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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, Contentieux <= 10.000€, 16 juillet 2026, n° 25/02936

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [F] et Mme [S] [R] épouse [F] sont propriétaires occupants d’un immeuble situé à [Localité 1] au [Adresse 5]. 
M. [G] [X] et Mme [Q] [M] épouse [X] sont propriétaires occupants de la propriété située au [Adresse 6] à [Localité 1], propriété voisine de celle de M. et Mme [F].
M. et Mme [X] ont procédé à l’installation de dispositifs de vidéosurveillance aux fins de protection de leur propriété. 
Saisie par M. et Mme [F], Madame la conciliatrice de justice a invité suivant courrier du 5 mars 2025, M. et Mme [X] à une réunion de conciliation le 19 mars 2026 concernant la présence de trois caméras à l’extérieur de l’habitation de M. et Mme [X] qui seraient dirigées sur la propriété de M. et Mme [F]. 
La conciliation a échoué. 
Par actes de commissaire de justice signifiés à personne en date du 24 septembre 2025, M. et Mme [F] ont attrait M. et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 514, 700 et 750-1 du code de procédure civile et des articles 9, 544 et 1240 du code civil : 
Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;Ordonner la mise en œuvre d’une tentative préalable de conciliation relativement aux prestations et demandes suivantes :Ordonner à M. et Mme [X] d’orienter toutes leurs caméras uniquement sur leur fonds, soit vers leur cour et leur jardin, sous astreinte de 50 euros par jour, dans un délai de quinze jours, à compter de la signification du jugement ;Condamner M. et Mme [X] à leur verser la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts compte tenu du trouble anormal du voisinage causé ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamner M. et Mme [X] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. et Mme [X] aux entiers frais et dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025 et a fait l’objet de renvois successifs aux 9 janvier 2026 et 10 avril 2026. 
L'affaire a été utilement plaidée à l'audience du 10 avril 2026.
Représentés par leur Conseil à l’audience, M. [I] [F], également présent à l’audience et Mme [S] [F] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. 
M. et Mme [F] font valoir que, s’agissant d’une action relative à un trouble anormal de voisinage, leur demande préalable aux fins de conciliation est recevable.
Ils soutiennent que la pose de caméras par les défendeurs leur cause un trouble anormal puisque les caméras sont orientées vers leur propriété. Ils précisent à l’audience que le trouble est constitué par trois caméras dirigées vers leur habitation. Ils indiquent à ce titre que le procès-verbal de constat du 29 janvier 2026 et les clichés photographiques mettent en exergue la réalité et la consistance de ce trouble. Ils soulignent que les défendeurs n’ont pas hésité à déposer puis à remettre les caméras avant l’établissement de ce constat. 
Au soutien de leur demande indemnitaire, ils exposent que le trouble anormal de voisinage s’originant des défendeurs cause une atteinte à leur vie privée outre la nécessité d’initier des démarches précontentieuses et contentieuse. 

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Ils indiquent enfin que leur demande au titre des frais irrépétibles se justifie puisqu’ils ne sont pas bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. 
Par conclusions développées par leur Conseil à l’audience, M. et Mme [X] sollicitent de voir, sur le fondement des dispositions des articles 9 et 1240 du code civil : 
Dire et juger que la demande tendant à ordonner la mise en œuvre d’une tentative préalable de conciliation est sans objet ;Débouter M. et Mme [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner M. et Mme [F] à leur verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;Condamner M. et Mme [F] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens.M. et Mme [X] font valoir en premier lieu que la demande relative à la tentative préalable de conciliation est dénuée d’objet puisqu’une telle tentative a déjà été effectuée. 
Ils indiquent en second lieu que le trouble de voisinage allégué par les demandeurs n’est pas démontré. Ils exposent être de bonne foi. Ils font valoir que les photographies communiquées par M. et Mme [F] ne sont ni datées ni précises s’agissant notamment des lieux photographiés. Ils soulignent que ces photographies ne permettent pas d’établir que leurs caméras ont un angle d’orientation vers la propriété voisine. Ils indiquent a contrario que le procès-verbal de constat du 29 septembre 2025 met en évidence l’absence de trouble anormal du voisinage puisque ce procès-verbal démontre que les caméras, même à l’extrémité de leur orientation, sont strictement orientées vers les zones privatives de leur propriété. Ils précisent ainsi qu’il n’est pas établi une atteinte à la vie privée des demandeurs. Ils ajoutent que le seul ressenti des demandeurs ne suffit pas à caractériser un trouble anormal de voisinage. 
Ils font ensuite valoir que la demande indemnitaire de M. et Mme [F] n’est pas fondée en l’absence de toute immixtion dans leur propriété et faute de démonstration d’un préjudice.
Au soutien de leur demande indemnitaire reconventionnelle, ils exposent enfin que la procédure initiée par les demandeurs revêt un caractère abusif, générant pour eux notamment des frais. 
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA DEMANDE DE MISE EN ŒUVRE D’UNE TENTATIVE PREALABLE DE CONCILIATION
Aux termes de l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il est justifié qu’une tentative de conciliation a été effectuée à la demande de M. et Mme [F]. Il est ainsi communiqué le courrier de Madame la conciliatrice de justice en date du 5 mars 2025. 
Par conséquent, les dispositions légales précitées ont été respectées de sorte que la demande d’une nouvelle mise en œuvre de tentative de conciliation sera rejetée comme étant sans objet.
 
SUR LA DEMANDE DE MESURES PROPRES A FAIRE CESSER UN TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 9 du même code prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le trouble n'importe que s'il est anormal dans les relations de voisinage, de sorte que c'est l'anormalité qui doit être caractérisée avant toute chose. Il doit ainsi être recherché si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements n'excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage et justifient une indemnisation du voisin et les mesures propres à les faire cesser. 
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra contractuelle qui, indépendamment de toute faute permet donc à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.
Il incombe à celui qui exerce l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage d'établir que le trouble qu'il allègue est imputable à la propriété voisine.
L’existence d'un trouble anormal du voisinage est appréciée in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage
M. et Mme [F] fondent leur demande de voir orienter les caméras de M. et Mme [X] uniquement vers leur fonds sur le trouble anormal du voisinage.
Si tout propriétaire peut installer sur sa propriété une caméra sans solliciter d’autorisation préalable à la condition qu’elle ne filme pas la voie publique, en revanche, l’installation de caméras donnant sur le fonds voisin constitue une atteinte à la vie privée des occupants de ce fonds. 
Il n’est pas contesté que M. et Mme [X] ont installé 4 caméras de surveillance à l’extérieur de leur habitation. 
Le procès-verbal de constat du 29 septembre 2025 permet de localiser précisément ces caméras, à savoir : 
Caméra n° 1 : située à l’angle de la façade avant et du pignon de l’immeuble de M. et Mme [X],Caméra n°2 : située à l’angle nord-ouest de l’immeuble de M. et Mme [X], Caméra n°3 : située côté jardin de M. et Mme [X], sous une gouttière et au-dessus d’une porte sectionnelle, à proximité de la propriété n°135 (qui n’est pas la propriété de M. et Mme [O] n°4 : installée sur un container au bout de l’allée de la propriété de M. et Mme [X] où sont stationnés leurs véhicules.M. et Mme [F] communiquent un ensemble de photographies manifestement prises par leurs soins et annotées pour certaines de façon manuscrite : « depuis le salon, depuis la chambre ». Ces photographies ne permettent pas d’établir, à elles seules, que les caméras de M. et Mme [X] sont orientées vers leur propriété. 


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L’attestation d’une voisine, Mme [T], qui relate l’existence de caméras sur la propriété des défendeurs, fait non contesté, ne démontre pas par ces seules déclarations, que les caméras de M. et Mme [X] sont orientées vers la propriété des demandeurs. 
Le courriel de M. [E]-chef [C] du 29 décembre 2025 relate avoir constaté que les trois caméras de vidéosurveillance filmaient la totalité du terrain de M. et Mme [X] et non celui des voisins. Toutefois, les caméras évoquées dans ce mail ne sont pas localisées, alors même que le procès-verbal précité fait mention non de trois mais de quatre caméras. 
Il est communiqué un procès-verbal de constat en date du 29 janvier 2026, postérieur donc au procès-verbal de constat produit par les défendeurs. C’est par conséquent à l’aune des deux procès-verbaux de constat qu’il convient de déterminer si une ou des caméras ont des vues sur la propriété de M. et Mme [F]. 
Sur la caméra n°1 (à l’angle de la façade avant et du pignon de l’immeuble de M. et Mme [X])
Le procès-verbal de constat du 29 janvier 2026 décrit la présence de la caméra n°1. Le commissaire de justice effectue sa description depuis le domicile de M. et Mme [F] comme suit : 
« Depuis le salon de mon requérant, au travers de la fenêtre, j’observe la présence d’une caméra de surveillance fixée sur l’avant du pignon voisin dont l’objectif est dirigé vers la propriété de mon requérant. Je remarque que face à cette fenêtre, se trouve situé le canapé de mon requérant. Cette même caméra est visible depuis la cuisine de mes requérants, située en enfilade du salon. »
Ce même procès-verbal comporte en outre une photographie de la caméra n°1 depuis la chambre mezzanine de l’étage de M. et Mme [F]. 
Le procès-verbal de constat du 29 septembre 2026 indique que la caméra n°1 est orientée vers le bas en direction de l’aire de stationnement et de la cour de l’immeuble de M. et Mme [X], précisant que la caméra n’effectue aucun mouvement lorsque le commissaire de justice passe devant. Il est annexé à ce procès-verbal une image enregistrée par la caméra communiquée par M. [X] et provenant de son téléphone. Si le commissaire de justice indique notamment que la voie publique n’est pas visible de l’image, il s’évince de cette image qu’à l’avant du véhicule stationné à l’extérieur, est visible une partie de l’espace publique (route) devant la propriété de M. et Mme [F]. 
Des constatations et photographies prises par les commissaires de justice, il résulte que la caméra n°1, de par la hauteur de son positionnement, est orientée pour partie sur l’habitation de M. et Mme [F] et sur une partie du domaine public, devant la propriété des demandeurs. 
Un tel positionnement du système de vidéosurveillance constitue un trouble anormal de voisinage pour M. et Mme [F], voisins de M. et Mme [X]. 
Sur la caméra n°2 (située à l’angle nord-ouest de l’immeuble de M. et Mme [X])
Le procès-verbal de constat du 29 janvier 2026 décrit la présence de la caméra n°2 ainsi : « Depuis la chambre arrière de l’étage de mon requérant, j’observe la présence d’une caméra de surveillance 360° fixée sur le pignon droit arrière du voisin. »
Deux photographies afférentes à cette caméra figurent au constat. 
Le procès-verbal de constat du 29 septembre 2025 indique s’agissant de cette caméra, « que M. [X] me déclare qu’il s’agit d’une caméra fixe. Je constate que la caméra ne tourne pas lorsque je me déplace devant elle. » Le commissaire de justice a constaté que l’image enregistrée par cette caméra montrait uniquement la propriété de M. et Mme [X]. 
L’image enregistrée par la caméra et sur laquelle figure bien la date de venue du commissaire de justice justifie que la caméra n°2 n’a aucune vue sur la propriété de M. et Mme [F], et notamment aucune vue de l’étage de l’habitation de ceux-ci. 
Il n’est dès lors pas, pour cette caméra, justifier d’un trouble anormal de voisinage, de par son positionnement. Le seul fait de voir cette caméra de l’étage de l’immeuble de M. et Mme [F] (page 14 du procès-verbal de constat du 29 janvier 2026) qui se situe au sein de la propriété de M. et Mme [X], ne constitue pas un trouble anormal de voisinage. 
Sur la caméra n°3 (située côté jardin de M. et Mme [X], sous une gouttière et au-dessus d’une porte sectionnelle, à proximité de la propriété n°135)
Le procès-verbal de constat du 29 janvier 2026 ne fait aucune constatation sur cette caméra depuis la propriété de M. et Mme [F]. 
Le procès-verbal de constat du 29 septembre 2025 décrit la caméra n°3 comme étant une caméra mobile. Sont annexées deux photographies relatives aux images enregistrées lorsque la caméra est à son extrémité de rotations gauche et droite. Il n’y a aucune vue sur la propriété de M. et Mme [F]. 
La caméra n°3 ne créé dès lors aucun trouble pour M. et Mme [F]. 
Sur la caméra n°4 (installée sur un container au bout de l’allée de la propriété de M. et Mme [X] où sont stationnés leurs véhicules.)Le procès-verbal de constat du 29 janvier 2026 relève la présence de la caméra n°4 ainsi : « Est également présente une caméra de surveillance fixée sur l’abri jardin voisin en direction du jardin de mon requérant. »
Deux photographies afférentes à cette caméra figurent au constat. Il s’en évince que leur prise de vue est effectuée depuis l’étage de l’habitation et que la caméra est placée sur un abri voisin éloigné de l’habitation de M. et Mme [F]. 
Le procès-verbal de constat du 29 septembre 2025 décrit une caméra mobile qui tourne lorsque le commissaire de justice passe devant. Il est annexé comme précédemment deux photographies relatives aux images enregistrées lorsque la caméra est à son extrémité de rotations gauche et droite. Il n’y a aucune vue sur la propriété de M. et Mme [F]. 
Du positionnement de la caméra n°3 et des constatations faites par les commissaires de justice, il n’est pas établi que cette caméra créé un trouble anormal de voisinage pour M. et Mme [F]. 
La responsabilité de M. et Mme [X] au titre du trouble anormal de voisinage est par conséquent engagée à l'encontre de M. et Mme [F] s’agissant de la seule caméra n°1, située à l’angle de la façade avant et du pignon de l’immeuble des défendeurs.
Sur les mesures aux fins de mettre un terme au trouble
Aux fins de remédier à la nuisance subie par M. et Mme [F], il convient d’ordonner à M. et Mme [X] de déplacer la caméra n°1, notamment en abaissant son positionnement, aux fins qu’elle n’exerce plus de vue à la fois sur le domaine public (en l’espèce la route devant le domicile de M. et Mme [F]) et sur la propriété de M. et Mme [F]. 
Cette caméra pourra notamment être replacée avec une hauteur moindre sur le pignon de côté de l’immeuble permettant ainsi de ne plus exercer de vue chez les voisins tout en assurant la surveillance des véhicules de chaque côté du portail de M. et Mme [X]. 
Compte tenu de la nature de la demande, du contexte conflictuel patent de voisinage, il convient d'assortir la présente décision d'une astreinte de 30 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement. 
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DES EPOUX [F]
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il n’est pas indiqué la date de pose de la caméra n°1. Le courrier de mise en demeure du 17 juin 2025 de même que la convocation aux fins de conciliation du mois de mars 

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2025 permettent d’établir qu’à la date de la présente décision, M. et Mme [F] souffrent en tous les cas d’un trouble anormal de voisinage depuis une année et d’une atteinte corrélative à leur vie privée. 
Dès lors, au regard de la nature et de la durée du trouble subi, il convient de condamner M. et Mme [X] à payer à M. et Mme [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE INDEMNITAIRE DES EPOUX [X] AU TITRE DE LA PROCEDURE ABUSIVE
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 
L'article 1240 du code civil dispose encore que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. 
En l'espèce, il ne ressort ni des pièces produites au débat ni de la solution du litige que l'action des demandeurs revêt un caractère abusif. 
Partant, M. et Mme [X] ne sont pas fondés à solliciter des dommages et intérêts à ce titre et seront déboutés de leur demande indemnitaire. 
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. et Mme [X] qui succombent principalement, seront condamnés aux dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal du commissaire de justice du 29 janvier 2026 (300 euros TTC).
M. et Mme [X] seront par ailleurs condamnés à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [I] [F] et Madame [S] [R] épouse [F] de leur demande de mise en œuvre d’une conciliation préalable, celle-ci ayant déjà été effectuée ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [M] épouse [X] à procéder ou à faire procéder aux travaux suivants :
Déplacement de la caméra n°1 (située actuellement à l’angle de la façade avant et du pignon de l’immeuble de M. et Mme [X]) notamment en abaissant son positionnement, aux fins que cette caméra n’exerce plus de vue à la fois sur le domaine public (en l’espèce la route devant le domicile de M. et Mme [F]) et sur la propriété de M. et Mme [F] ;DIT que faute pour Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [M] épouse [X] de s’exécuter, ils seront redevables, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, d’une astreinte provisoirement fixée à la somme de 30 euros par jour de retard durant 6 mois ; 
SE RESERVE la liquidation éventuelle de l'astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [M] épouse [X] à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [S] [R] épouse [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [M] épouse [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [M] épouse [X] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 29 janvier 2026 (300 euros TTC) ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [M] épouse [X] à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [S] [R] épouse [F] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 16 juillet 2026. 

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE













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Texte intégral
N° RG 25/02936 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GY75
[I] [F], [S] [R] épouse [F] / [X], [Q] [M] épouse [X]
MINUTE :

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX



DEMANDEURS

M. [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1954 à LENS (62300), demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Virginie LHUSSIEZ de la SELARL VIRGINIE LHUSSIEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES, 

Mme [S] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1952 à CONDE SUR ESCAUT (59163), demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Virginie LHUSSIEZ de la SELARL VIRGINIE LHUSSIEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES, 

DEFENDEURS

M. [X], demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Jonathan DA RE de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, 


Mme [Q] [M] épouse [X], demeurant [Adresse 4], représentée par Maître Jonathan DA RE de la SELARL GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Madame REGULA, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Madame Anna BACCHIDDU


DÉBATS :

- Date de saisine : 24 Septembre 2025
- Date de l'acte de saisine : 24 Septembre 2025
- Débats à l'audience publique du : 10 Avril 2026 
_____________________________________________________________
Copie délivrée à: 
le: 
Exécutoire délivré à :

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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [F] et Mme [S] [R] épouse [F] sont propriétaires occupants d’un immeuble situé à [Localité 1] au [Adresse 5]. 
M. [G] [X] et Mme [Q] [M] épouse [X] sont propriétaires occupants de la propriété située au [Adresse 6] à [Localité 1], propriété voisine de celle de M. et Mme [F].
M. et Mme [X] ont procédé à l’installation de dispositifs de vidéosurveillance aux fins de protection de leur propriété. 
Saisie par M. et Mme [F], Madame la conciliatrice de justice a invité suivant courrier du 5 mars 2025, M. et Mme [X] à une réunion de conciliation le 19 mars 2026 concernant la présence de trois caméras à l’extérieur de l’habitation de M. et Mme [X] qui seraient dirigées sur la propriété de M. et Mme [F]. 
La conciliation a échoué. 
Par actes de commissaire de justice signifiés à personne en date du 24 septembre 2025, M. et Mme [F] ont attrait M. et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 514, 700 et 750-1 du code de procédure civile et des articles 9, 544 et 1240 du code civil : 
Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;Ordonner la mise en œuvre d’une tentative préalable de conciliation relativement aux prestations et demandes suivantes :Ordonner à M. et Mme [X] d’orienter toutes leurs caméras uniquement sur leur fonds, soit vers leur cour et leur jardin, sous astreinte de 50 euros par jour, dans un délai de quinze jours, à compter de la signification du jugement ;Condamner M. et Mme [X] à leur verser la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts compte tenu du trouble anormal du voisinage causé ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamner M. et Mme [X] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. et Mme [X] aux entiers frais et dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025 et a fait l’objet de renvois successifs aux 9 janvier 2026 et 10 avril 2026. 
L'affaire a été utilement plaidée à l'audience du 10 avril 2026.
Représentés par leur Conseil à l’audience, M. [I] [F], également présent à l’audience et Mme [S] [F] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. 
M. et Mme [F] font valoir que, s’agissant d’une action relative à un trouble anormal de voisinage, leur demande préalable aux fins de conciliation est recevable.
Ils soutiennent que la pose de caméras par les défendeurs leur cause un trouble anormal puisque les caméras sont orientées vers leur propriété. Ils précisent à l’audience que le trouble est constitué par trois caméras dirigées vers leur habitation. Ils indiquent à ce titre que le procès-verbal de constat du 29 janvier 2026 et les clichés photographiques mettent en exergue la réalité et la consistance de ce trouble. Ils soulignent que les défendeurs n’ont pas hésité à déposer puis à remettre les caméras avant l’établissement de ce constat. 
Au soutien de leur demande indemnitaire, ils exposent que le trouble anormal de voisinage s’originant des défendeurs cause une atteinte à leur vie privée outre la nécessité d’initier des démarches précontentieuses et contentieuse. 

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Ils indiquent enfin que leur demande au titre des frais irrépétibles se justifie puisqu’ils ne sont pas bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. 
Par conclusions développées par leur Conseil à l’audience, M. et Mme [X] sollicitent de voir, sur le fondement des dispositions des articles 9 et 1240 du code civil : 
Dire et juger que la demande tendant à ordonner la mise en œuvre d’une tentative préalable de conciliation est sans objet ;Débouter M. et Mme [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner M. et Mme [F] à leur verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;Condamner M. et Mme [F] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens.M. et Mme [X] font valoir en premier lieu que la demande relative à la tentative préalable de conciliation est dénuée d’objet puisqu’une telle tentative a déjà été effectuée. 
Ils indiquent en second lieu que le trouble de voisinage allégué par les demandeurs n’est pas démontré. Ils exposent être de bonne foi. Ils font valoir que les photographies communiquées par M. et Mme [F] ne sont ni datées ni précises s’agissant notamment des lieux photographiés. Ils soulignent que ces photographies ne permettent pas d’établir que leurs caméras ont un angle d’orientation vers la propriété voisine. Ils indiquent a contrario que le procès-verbal de constat du 29 septembre 2025 met en évidence l’absence de trouble anormal du voisinage puisque ce procès-verbal démontre que les caméras, même à l’extrémité de leur orientation, sont strictement orientées vers les zones privatives de leur propriété. Ils précisent ainsi qu’il n’est pas établi une atteinte à la vie privée des demandeurs. Ils ajoutent que le seul ressenti des demandeurs ne suffit pas à caractériser un trouble anormal de voisinage. 
Ils font ensuite valoir que la demande indemnitaire de M. et Mme [F] n’est pas fondée en l’absence de toute immixtion dans leur propriété et faute de démonstration d’un préjudice.
Au soutien de leur demande indemnitaire reconventionnelle, ils exposent enfin que la procédure initiée par les demandeurs revêt un caractère abusif, générant pour eux notamment des frais. 
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA DEMANDE DE MISE EN ŒUVRE D’UNE TENTATIVE PREALABLE DE CONCILIATION
Aux termes de l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il est justifié qu’une tentative de conciliation a été effectuée à la demande de M. et Mme [F]. Il est ainsi communiqué le courrier de Madame la conciliatrice de justice en date du 5 mars 2025. 
Par conséquent, les dispositions légales précitées ont été respectées de sorte que la demande d’une nouvelle mise en œuvre de tentative de conciliation sera rejetée comme étant sans objet.
 
SUR LA DEMANDE DE MESURES PROPRES A FAIRE CESSER UN TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 9 du même code prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le trouble n'importe que s'il est anormal dans les relations de voisinage, de sorte que c'est l'anormalité qui doit être caractérisée avant toute chose. Il doit ainsi être recherché si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements n'excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage et justifient une indemnisation du voisin et les mesures propres à les faire cesser. 
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra contractuelle qui, indépendamment de toute faute permet donc à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.
Il incombe à celui qui exerce l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage d'établir que le trouble qu'il allègue est imputable à la propriété voisine.
L’existence d'un trouble anormal du voisinage est appréciée in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage
M. et Mme [F] fondent leur demande de voir orienter les caméras de M. et Mme [X] uniquement vers leur fonds sur le trouble anormal du voisinage.
Si tout propriétaire peut installer sur sa propriété une caméra sans solliciter d’autorisation préalable à la condition qu’elle ne filme pas la voie publique, en revanche, l’installation de caméras donnant sur le fonds voisin constitue une atteinte à la vie privée des occupants de ce fonds. 
Il n’est pas contesté que M. et Mme [X] ont installé 4 caméras de surveillance à l’extérieur de leur habitation. 
Le procès-verbal de constat du 29 septembre 2025 permet de localiser précisément ces caméras, à savoir : 
Caméra n° 1 : située à l’angle de la façade avant et du pignon de l’immeuble de M. et Mme [X],Caméra n°2 : située à l’angle nord-ouest de l’immeuble de M. et Mme [X], Caméra n°3 : située côté jardin de M. et Mme [X], sous une gouttière et au-dessus d’une porte sectionnelle, à proximité de la propriété n°135 (qui n’est pas la propriété de M. et Mme [O] n°4 : installée sur un container au bout de l’allée de la propriété de M. et Mme [X] où sont stationnés leurs véhicules.M. et Mme [F] communiquent un ensemble de photographies manifestement prises par leurs soins et annotées pour certaines de façon manuscrite : « depuis le salon, depuis la chambre ». Ces photographies ne permettent pas d’établir, à elles seules, que les caméras de M. et Mme [X] sont orientées vers leur propriété. 


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L’attestation d’une voisine, Mme [T], qui relate l’existence de caméras sur la propriété des défendeurs, fait non contesté, ne démontre pas par ces seules déclarations, que les caméras de M. et Mme [X] sont orientées vers la propriété des demandeurs. 
Le courriel de M. [E]-chef [C] du 29 décembre 2025 relate avoir constaté que les trois caméras de vidéosurveillance filmaient la totalité du terrain de M. et Mme [X] et non celui des voisins. Toutefois, les caméras évoquées dans ce mail ne sont pas localisées, alors même que le procès-verbal précité fait mention non de trois mais de quatre caméras. 
Il est communiqué un procès-verbal de constat en date du 29 janvier 2026, postérieur donc au procès-verbal de constat produit par les défendeurs. C’est par conséquent à l’aune des deux procès-verbaux de constat qu’il convient de déterminer si une ou des caméras ont des vues sur la propriété de M. et Mme [F]. 
Sur la caméra n°1 (à l’angle de la façade avant et du pignon de l’immeuble de M. et Mme [X])
Le procès-verbal de constat du 29 janvier 2026 décrit la présence de la caméra n°1. Le commissaire de justice effectue sa description depuis le domicile de M. et Mme [F] comme suit : 
« Depuis le salon de mon requérant, au travers de la fenêtre, j’observe la présence d’une caméra de surveillance fixée sur l’avant du pignon voisin dont l’objectif est dirigé vers la propriété de mon requérant. Je remarque que face à cette fenêtre, se trouve situé le canapé de mon requérant. Cette même caméra est visible depuis la cuisine de mes requérants, située en enfilade du salon. »
Ce même procès-verbal comporte en outre une photographie de la caméra n°1 depuis la chambre mezzanine de l’étage de M. et Mme [F]. 
Le procès-verbal de constat du 29 septembre 2026 indique que la caméra n°1 est orientée vers le bas en direction de l’aire de stationnement et de la cour de l’immeuble de M. et Mme [X], précisant que la caméra n’effectue aucun mouvement lorsque le commissaire de justice passe devant. Il est annexé à ce procès-verbal une image enregistrée par la caméra communiquée par M. [X] et provenant de son téléphone. Si le commissaire de justice indique notamment que la voie publique n’est pas visible de l’image, il s’évince de cette image qu’à l’avant du véhicule stationné à l’extérieur, est visible une partie de l’espace publique (route) devant la propriété de M. et Mme [F]. 
Des constatations et photographies prises par les commissaires de justice, il résulte que la caméra n°1, de par la hauteur de son positionnement, est orientée pour partie sur l’habitation de M. et Mme [F] et sur une partie du domaine public, devant la propriété des demandeurs. 
Un tel positionnement du système de vidéosurveillance constitue un trouble anormal de voisinage pour M. et Mme [F], voisins de M. et Mme [X]. 
Sur la caméra n°2 (située à l’angle nord-ouest de l’immeuble de M. et Mme [X])
Le procès-verbal de constat du 29 janvier 2026 décrit la présence de la caméra n°2 ainsi : « Depuis la chambre arrière de l’étage de mon requérant, j’observe la présence d’une caméra de surveillance 360° fixée sur le pignon droit arrière du voisin. »
Deux photographies afférentes à cette caméra figurent au constat. 
Le procès-verbal de constat du 29 septembre 2025 indique s’agissant de cette caméra, « que M. [X] me déclare qu’il s’agit d’une caméra fixe. Je constate que la caméra ne tourne pas lorsque je me déplace devant elle. » Le commissaire de justice a constaté que l’image enregistrée par cette caméra montrait uniquement la propriété de M. et Mme [X]. 
L’image enregistrée par la caméra et sur laquelle figure bien la date de venue du commissaire de justice justifie que la caméra n°2 n’a aucune vue sur la propriété de M. et Mme [F], et notamment aucune vue de l’étage de l’habitation de ceux-ci. 
Il n’est dès lors pas, pour cette caméra, justifier d’un trouble anormal de voisinage, de par son positionnement. Le seul fait de voir cette caméra de l’étage de l’immeuble de M. et Mme [F] (page 14 du procès-verbal de constat du 29 janvier 2026) qui se situe au sein de la propriété de M. et Mme [X], ne constitue pas un trouble anormal de voisinage. 
Sur la caméra n°3 (située côté jardin de M. et Mme [X], sous une gouttière et au-dessus d’une porte sectionnelle, à proximité de la propriété n°135)
Le procès-verbal de constat du 29 janvier 2026 ne fait aucune constatation sur cette caméra depuis la propriété de M. et Mme [F]. 
Le procès-verbal de constat du 29 septembre 2025 décrit la caméra n°3 comme étant une caméra mobile. Sont annexées deux photographies relatives aux images enregistrées lorsque la caméra est à son extrémité de rotations gauche et droite. Il n’y a aucune vue sur la propriété de M. et Mme [F]. 
La caméra n°3 ne créé dès lors aucun trouble pour M. et Mme [F]. 
Sur la caméra n°4 (installée sur un container au bout de l’allée de la propriété de M. et Mme [X] où sont stationnés leurs véhicules.)Le procès-verbal de constat du 29 janvier 2026 relève la présence de la caméra n°4 ainsi : « Est également présente une caméra de surveillance fixée sur l’abri jardin voisin en direction du jardin de mon requérant. »
Deux photographies afférentes à cette caméra figurent au constat. Il s’en évince que leur prise de vue est effectuée depuis l’étage de l’habitation et que la caméra est placée sur un abri voisin éloigné de l’habitation de M. et Mme [F]. 
Le procès-verbal de constat du 29 septembre 2025 décrit une caméra mobile qui tourne lorsque le commissaire de justice passe devant. Il est annexé comme précédemment deux photographies relatives aux images enregistrées lorsque la caméra est à son extrémité de rotations gauche et droite. Il n’y a aucune vue sur la propriété de M. et Mme [F]. 
Du positionnement de la caméra n°3 et des constatations faites par les commissaires de justice, il n’est pas établi que cette caméra créé un trouble anormal de voisinage pour M. et Mme [F]. 
La responsabilité de M. et Mme [X] au titre du trouble anormal de voisinage est par conséquent engagée à l'encontre de M. et Mme [F] s’agissant de la seule caméra n°1, située à l’angle de la façade avant et du pignon de l’immeuble des défendeurs.
Sur les mesures aux fins de mettre un terme au trouble
Aux fins de remédier à la nuisance subie par M. et Mme [F], il convient d’ordonner à M. et Mme [X] de déplacer la caméra n°1, notamment en abaissant son positionnement, aux fins qu’elle n’exerce plus de vue à la fois sur le domaine public (en l’espèce la route devant le domicile de M. et Mme [F]) et sur la propriété de M. et Mme [F]. 
Cette caméra pourra notamment être replacée avec une hauteur moindre sur le pignon de côté de l’immeuble permettant ainsi de ne plus exercer de vue chez les voisins tout en assurant la surveillance des véhicules de chaque côté du portail de M. et Mme [X]. 
Compte tenu de la nature de la demande, du contexte conflictuel patent de voisinage, il convient d'assortir la présente décision d'une astreinte de 30 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement. 
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DES EPOUX [F]
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il n’est pas indiqué la date de pose de la caméra n°1. Le courrier de mise en demeure du 17 juin 2025 de même que la convocation aux fins de conciliation du mois de mars 

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2025 permettent d’établir qu’à la date de la présente décision, M. et Mme [F] souffrent en tous les cas d’un trouble anormal de voisinage depuis une année et d’une atteinte corrélative à leur vie privée. 
Dès lors, au regard de la nature et de la durée du trouble subi, il convient de condamner M. et Mme [X] à payer à M. et Mme [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE INDEMNITAIRE DES EPOUX [X] AU TITRE DE LA PROCEDURE ABUSIVE
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 
L'article 1240 du code civil dispose encore que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. 
En l'espèce, il ne ressort ni des pièces produites au débat ni de la solution du litige que l'action des demandeurs revêt un caractère abusif. 
Partant, M. et Mme [X] ne sont pas fondés à solliciter des dommages et intérêts à ce titre et seront déboutés de leur demande indemnitaire. 
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. et Mme [X] qui succombent principalement, seront condamnés aux dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal du commissaire de justice du 29 janvier 2026 (300 euros TTC).
M. et Mme [X] seront par ailleurs condamnés à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [I] [F] et Madame [S] [R] épouse [F] de leur demande de mise en œuvre d’une conciliation préalable, celle-ci ayant déjà été effectuée ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [M] épouse [X] à procéder ou à faire procéder aux travaux suivants :
Déplacement de la caméra n°1 (située actuellement à l’angle de la façade avant et du pignon de l’immeuble de M. et Mme [X]) notamment en abaissant son positionnement, aux fins que cette caméra n’exerce plus de vue à la fois sur le domaine public (en l’espèce la route devant le domicile de M. et Mme [F]) et sur la propriété de M. et Mme [F] ;DIT que faute pour Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [M] épouse [X] de s’exécuter, ils seront redevables, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, d’une astreinte provisoirement fixée à la somme de 30 euros par jour de retard durant 6 mois ; 
SE RESERVE la liquidation éventuelle de l'astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [M] épouse [X] à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [S] [R] épouse [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [M] épouse [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [M] épouse [X] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 29 janvier 2026 (300 euros TTC) ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [M] épouse [X] à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [S] [R] épouse [F] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 16 juillet 2026. 

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE













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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 9, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:50:49.811Z.