Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 15 juillet 2026, n° 26/00294
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 6 février 2025, Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] ont acquis auprès de Monsieur [O] [H] un véhicule Fiat Doblo immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 2 800 €. Se plaignant d’une défaillance du moteur, une expertise amiable a été réalisée le 4 juin 2025. Suite à une tentative de médiation, un constat de carence a été dressé le 21 juillet 2025. Par acte délivré par commissaire de justice le 22 avril 2026, Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] ont fait assigner Monsieur [O] [H] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. A l'audience du 3 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y], représentés par leur avocat, demandent à la juridiction de : Prononcer la résolution de la vente du véhicule Fiat Doblo immatriculé [Immatriculation 1] ;Condamner Monsieur [O] [H] à leur payer les sommes de :2 800 € au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;625,92 € au titre du remboursement des frais d’assurance ;1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Dire que Monsieur [O] [H] devra reprendre possession du véhicule après restitution du prix sur son lieu d’immobilisation dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;Dire qu’à défaut et passé ce délai, ils seront autorisés à disposer à leur libre convenance du véhicule. Au visa de l'article 1615 du Code civil, outre 5 bis du décret du 4 octobre 1978, ils expliquent que le vendeur ne lui a pas remis de procès-verbal de contrôle technique de moins de six mois, de sorte que Monsieur [O] [H] ne peut s’exonérer de sa responsabilité. Monsieur [O] [H], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 15 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur le défaut de délivrance conforme L’article 1604 du Code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Aux termes de l’article 1610 du Code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Selon l’article 1615 du Code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. » Ainsi, cette obligation suppose que la chose livrée est identique à celle convenue en nature, quantité et qualité. De surcroît, aux termes de l’article 5 bis du décret du 4 octobre 1978, tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites. Le vendeur, tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance, doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue En l'espèce, le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 7 mai 2010 et devait donc passer un contrôle technique tous les deux ans. Le dernier contrôle technique effectué avant la cession du véhicule aux demandeurs date du 17 juin 2024. La vente ayant eu lieu le 6 février 2025, le dernier contrôle technique, qui n’a pas été fourni lors de la vente selon les déclarations des demandeurs, date de plus de six mois après le dernier contrôle technique. Monsieur [O] [H], défaillant à la présente procédure, n’apporte pas la preuve qu’il a rempli son obligation de délivrance. Or, les dispositions du Code de la route prévoyant la remise du procès-verbal de contrôle technique sont d'ordre public et le vendeur ne peut s'affranchir de celles-ci. Le procès-verbal de contrôle technique est un accessoire de la chose vendue dont la remise constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur permettant aux acheteurs de se convaincre de l'état réel du véhicule. Le défaut de délivrance de ce document constitue ainsi un défaut de délivrance conforme justifiant que soit prononcée la résolution de la vente. En conséquence, la résolution de la vente intervenue le 6 février 2025 entre Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] d’une part et Monsieur [O] [H] d’autre part concernant le véhicule Fiat Doblo immatriculé [Immatriculation 1] est prononcée. Il appartiendra à Monsieur [O] [H] de récupérer le véhicule Fiat Doblo immatriculé [Immatriculation 1] sur son lieu d’immobilisation dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Faute de quoi, Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] pourront disposer librement du véhicule. Monsieur [O] [H] est condamné à payer à Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] la somme de 2 800 € au titre du prix de vente, portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur les frais d’assurance, Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] ne versent aucun élément justificatif de nature à soutenir cette demande, qui est rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [O] [H] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [O] [H], partie perdante, est condamné à verser à Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule Fiat Doblo immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 6 février 2025 entre Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] d’une part et Monsieur [O] [H] d’autre part ; CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] la somme de 2 800 €, correspondant au titre de la restitution du prix de vente, portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; DIT que Monsieur [O] [H] pourra récupérer le véhicule Fiat Doblo immatriculé [Immatriculation 1] sur son lieu d’immobilisation dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous réserve d’avoir averti Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] de son passage au moins une semaine avant ; DIT que, passé ce délai, Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] pourront disposer de la caravane comme ils l’entendent, tout en restant créanciers des sommes qui leur sont dues ; DEBOUTE Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] de leur demande au titre des frais d’assurance ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [H] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 26/00294 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JG4S 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 15 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée pendant les débats de Madame Julie BONNAMOUR, greffière ; assistée pendant le délibéré de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière DEBATS : à l'audience publique du 03 Juin 2026 ENTRE : Madame [G] [C] épouse [Y] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Monsieur [X] [Y] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Monsieur [O] [H] demeurant [Adresse 2] non comparant JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 6 février 2025, Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] ont acquis auprès de Monsieur [O] [H] un véhicule Fiat Doblo immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 2 800 €. Se plaignant d’une défaillance du moteur, une expertise amiable a été réalisée le 4 juin 2025. Suite à une tentative de médiation, un constat de carence a été dressé le 21 juillet 2025. Par acte délivré par commissaire de justice le 22 avril 2026, Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] ont fait assigner Monsieur [O] [H] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. A l'audience du 3 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y], représentés par leur avocat, demandent à la juridiction de : Prononcer la résolution de la vente du véhicule Fiat Doblo immatriculé [Immatriculation 1] ;Condamner Monsieur [O] [H] à leur payer les sommes de :2 800 € au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;625,92 € au titre du remboursement des frais d’assurance ;1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Dire que Monsieur [O] [H] devra reprendre possession du véhicule après restitution du prix sur son lieu d’immobilisation dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;Dire qu’à défaut et passé ce délai, ils seront autorisés à disposer à leur libre convenance du véhicule. Au visa de l'article 1615 du Code civil, outre 5 bis du décret du 4 octobre 1978, ils expliquent que le vendeur ne lui a pas remis de procès-verbal de contrôle technique de moins de six mois, de sorte que Monsieur [O] [H] ne peut s’exonérer de sa responsabilité. Monsieur [O] [H], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 15 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur le défaut de délivrance conforme L’article 1604 du Code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Aux termes de l’article 1610 du Code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Selon l’article 1615 du Code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. » Ainsi, cette obligation suppose que la chose livrée est identique à celle convenue en nature, quantité et qualité. De surcroît, aux termes de l’article 5 bis du décret du 4 octobre 1978, tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites. Le vendeur, tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance, doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue En l'espèce, le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 7 mai 2010 et devait donc passer un contrôle technique tous les deux ans. Le dernier contrôle technique effectué avant la cession du véhicule aux demandeurs date du 17 juin 2024. La vente ayant eu lieu le 6 février 2025, le dernier contrôle technique, qui n’a pas été fourni lors de la vente selon les déclarations des demandeurs, date de plus de six mois après le dernier contrôle technique. Monsieur [O] [H], défaillant à la présente procédure, n’apporte pas la preuve qu’il a rempli son obligation de délivrance. Or, les dispositions du Code de la route prévoyant la remise du procès-verbal de contrôle technique sont d'ordre public et le vendeur ne peut s'affranchir de celles-ci. Le procès-verbal de contrôle technique est un accessoire de la chose vendue dont la remise constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur permettant aux acheteurs de se convaincre de l'état réel du véhicule. Le défaut de délivrance de ce document constitue ainsi un défaut de délivrance conforme justifiant que soit prononcée la résolution de la vente. En conséquence, la résolution de la vente intervenue le 6 février 2025 entre Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] d’une part et Monsieur [O] [H] d’autre part concernant le véhicule Fiat Doblo immatriculé [Immatriculation 1] est prononcée. Il appartiendra à Monsieur [O] [H] de récupérer le véhicule Fiat Doblo immatriculé [Immatriculation 1] sur son lieu d’immobilisation dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Faute de quoi, Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] pourront disposer librement du véhicule. Monsieur [O] [H] est condamné à payer à Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] la somme de 2 800 € au titre du prix de vente, portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur les frais d’assurance, Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] ne versent aucun élément justificatif de nature à soutenir cette demande, qui est rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [O] [H] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [O] [H], partie perdante, est condamné à verser à Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule Fiat Doblo immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 6 février 2025 entre Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] d’une part et Monsieur [O] [H] d’autre part ; CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] la somme de 2 800 €, correspondant au titre de la restitution du prix de vente, portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; DIT que Monsieur [O] [H] pourra récupérer le véhicule Fiat Doblo immatriculé [Immatriculation 1] sur son lieu d’immobilisation dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous réserve d’avoir averti Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] de son passage au moins une semaine avant ; DIT que, passé ce délai, Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] pourront disposer de la caravane comme ils l’entendent, tout en restant créanciers des sommes qui leur sont dues ; DEBOUTE Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] de leur demande au titre des frais d’assurance ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à Madame [G] [C] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [H] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code de la route R323-26, code de la route R323-22, code civil 1615). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:01:22.597Z.