Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 16 juillet 2026, n° 26/00197
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un épisode de grêle, la société BONNEVIE AUTO a été contactée pour effectuer des réparations sur trois véhicules sinistrés, assurés auprès de la société ABEILLE ASSURANCE : - Un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [V] [O], pour un montant total de 14.596,24 € TTC ; - Un véhicule immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à Mme [V] [M] pour un montant total de 8.908,31 € TTC ; - Un véhicule immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à Mme [V] [M] pour un montant total de 11.990,59 € TTC. Par actes de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, la SAS BONNEVIE AUTO a fait assigner Mme [O] [V] et Mme [M] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir condamner les défenderesses au paiement de provisions. L'affaire est retenue à l'audience du 18 juin 2026. La société BONNEVIE AUTO sollicite de voir : - Condamner à titre provisionnel Madame [V] [O] au paiement de la somme de 14.596,24 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 28 février 2024, date de la mise en demeure. - Condamner à titre provisionnel Madame [V] [M] au paiement de la somme de 20.898,89 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 28 février 2024, date de la mise en demeure. - Constater que l'action de la société BONNEVIE AUTO ne revêt aucun caractère abusif et, en conséquence, rejeter la demande de dommages et intérêts formulées par les consorts [V]. - Condamner Madame [V] [O] à payer à la société BONNEVIE AUTO la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Madame ZARRADY [M] à payer à la société BONNEVIE AUTO la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner in solidum Madame [V] [O] et Madame [V] [M] au paiement des entiers dépens de l'instance. Elle expose que : - [O] et [M] [V] ont expressément autorisé la société Bonnevie Auto à réaliser les réparations des véhicules et se sont engagées à régler ces réparations chiffrées par l'expert de la compagnie d'assurance, - Un règlement direct par l'assurance à la société Bonnevie Auto avait initialement été envisagé, - La société Bonnevie Auto a intégralement réalisé les prestations convenues et a établi trois factures correspondantes aux travaux réalisés, pour des montants strictement conformes à ceux retenus par l'assurance, - Un règlement direct par l'assurance à la société Bonnevie Auto avait été envisagée, mais finalement, la société Abeille Assurance a procédé au règlement du coût des réparations entre les mains de ses assurés, - La société Bonnevie Auto n'a été informée de ces versements qu'au mois de février 2026, - Malgré la perception des indemnités, les consorts [V] n'ont procédé à aucun règlement au profit de la société Bonnevie Auto, - Des mises en demeure ont été adressées aux défenderesses, en vain, - L'obligation de paiement était affectée d'un terme reportant l'exigibilité de la créance de la société Bonnevie Auto au jour du versement des fonds par l'assureur, - Avant de savoir que les fonds avaient été versés directement aux consorts [V], elle n'était pas en mesure d'exercer son action en paiement, - La détermination du point de départ du délai de prescription suppose de trancher la question de l'exigibilité de la créance, ce qui relève du pouvoir du juge du fond ; le juge des référés n'est donc pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la société Bonnevie Auto, - Les consorts [V] prétendent s'être libérés de leur obligation de paiement par des règlements en espèces, mais ils ne démontrent pas la réalité du paiement qu'ils invoquent, - Elle a agi en toute bonne foi, pensant que sa créance était exigible, et aucune faute ne pourrait lui être reprochée dans l'exercice de son droit d'agir en justice. Mme [O] [V] et Mme [M] [V] sollicitent de voir : In limine litis - Constater que les factures de la société BONNEVIE AUTO ont été établies les 4 et 6 avril 2023 et que l'assignation délivrée aux concluantes a été signifiée le 18 mars 2026. - Dire et Juger que la prescription de deux ans est acquise. - Dire et Juger irrecevable la demande de la société BONNEVIE AUTO. Sur le fond - Constater que les sommes réclamées ont été réglées par les concluantes à la société BONNEVIE AUTO et que, de ce fait, aucune somme n'est due à la société BONNEVIE AUTO. - Dire et Juger qu'il existe une contestation sérieuse. - Rejeter intégralement les demandes de la société BONNEVIE AUTO. Dans tous les cas - Condamner la société BONNEVIE AUTO à verser à Madame [M] [V] la somme provisionnelle de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - Condamner la société BONNEVIE AUTO à verser à Madame [O] [V] la somme provisionnelle de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - Condamner la société BONNEVIE AUTO à verser à Madame [M] [V] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la société BONNEVIE AUTO à verser à Madame [O] [V] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la société BONNEVIE AUTO aux entiers dépens de l'instance. Elles exposent que : - Les factures ont été produites à la compagnie d'assurance qui a réglé à ses assurées les différentes sommes, - Le gérant de la société Bonnevie Auto a prétexté des difficultés avec sa banque pour que les factures lui soient réglées en espèces, ce qui a été fait, - La prescription est acquise et la demande de la société Bonnevie Auto est irrecevable, - L'exigibilité d'une créance n'est pas liée à l'intervention ou non d'une compagnie d'assurance mais à l'exécution des travaux, - Aucun accord n'est intervenu entre les parties sur un report de l'exigibilité de la créance, - Mme [O] [V] a demandé au gérant de la société Bonnevie Auto une facture acquittée, qui lui a été remise.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 122 du Code de procédure civile dispose que " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". L'article L 218-2 du Code de la consommation prévoit que " l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ". L'action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié au Bulletin ; 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, publié au Bulletin). En l'espèce, les factures dont la société Bonnevie Auto demande le paiement sont datées du 4 avril 2023 pour celle adressée à Mme [O] [V] et du 6 avril 2023 pour celles adressées à [M] [V]. Si les réparations ont été déterminées par l'expert de l'assurance de Mmes [V] avec règlement par l'assureur, il est bien précisé dans les ordres de réparation des 3 et 5 avril 2023 que les défenderesses s'engageaient à régler le coût des réparations si le règlement direct par l'assureur n'était pas réalisé. D'ailleurs l'autorisation de règlement direct de la compagnie d'assurance n'est pas cochée. L'information du versement aux assurées des indemnités correspondant au coût des réparations a été fournie par l'assureur le 11 février 2026 sur demande de la société Bonnevie Auto. Cette dernière ne s'explique pas sur cette demande tardive auprès de l'assureur. Eu égard à une assignation délivrée le 18 mars 2026 et à la date d'achèvement des travaux de réparation, l'obligation au paiement des défenderesses est sérieusement contestable. Il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision. En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu'à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d'un préjudice. Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive. L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalant au dol. L'assureur a réglé à ses assurées les indemnités correspondant au coût des travaux de réparation des véhicules en juin et août 2023. Mmes [V] ont procédé à des retraits d'espèces d'un montant équivalent au coût des réparations entre mai et août 2023 et deux témoins attestent qu'ils étaient présents le 24 septembre 2023 lors du paiement en espèces de la somme de 12 000 euros par un débiteur des défenderesses à la société Bonnevie Auto qui a précisé être quittes. Ils indiquent que le paiement en espèces avait été exigé du fait du redressement de la société. La SAS Bonnevie Auto qui a engagé une action en recouvrement alors qu'elle avait été réglée de ses factures, a commis un abus du droit d'agir en justice. Par conséquent elle est condamnée à payer aux défenderesses la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société Bonnevie Auto, qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer aux défenderesses la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Bonnevie Auto, CONDAMNE la SAS Bonnevie Auto à payer à Mme [O] [V] et Mme [M] [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SAS Bonnevie Auto à payer à Mme [O] [V] et Mme [M] [V] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Bonnevie Auto aux dépens. LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE Grosse + Copie : la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES Me Karim MRABENT COPIES - DOSSIER Le 16 Juillet 2026
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00197 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFE5 AFFAIRE : S.A.S. BONNEVIE AUTO SAS immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le n° 833 823 370, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ [M] [V], [O] [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. BONNEVIE AUTO SAS immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le n° 833 823 370, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSES Madame [M] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Madame [O] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 16 Juillet 2026 DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un épisode de grêle, la société BONNEVIE AUTO a été contactée pour effectuer des réparations sur trois véhicules sinistrés, assurés auprès de la société ABEILLE ASSURANCE : - Un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [V] [O], pour un montant total de 14.596,24 € TTC ; - Un véhicule immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à Mme [V] [M] pour un montant total de 8.908,31 € TTC ; - Un véhicule immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à Mme [V] [M] pour un montant total de 11.990,59 € TTC. Par actes de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, la SAS BONNEVIE AUTO a fait assigner Mme [O] [V] et Mme [M] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir condamner les défenderesses au paiement de provisions. L'affaire est retenue à l'audience du 18 juin 2026. La société BONNEVIE AUTO sollicite de voir : - Condamner à titre provisionnel Madame [V] [O] au paiement de la somme de 14.596,24 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 28 février 2024, date de la mise en demeure. - Condamner à titre provisionnel Madame [V] [M] au paiement de la somme de 20.898,89 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 28 février 2024, date de la mise en demeure. - Constater que l'action de la société BONNEVIE AUTO ne revêt aucun caractère abusif et, en conséquence, rejeter la demande de dommages et intérêts formulées par les consorts [V]. - Condamner Madame [V] [O] à payer à la société BONNEVIE AUTO la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Madame ZARRADY [M] à payer à la société BONNEVIE AUTO la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner in solidum Madame [V] [O] et Madame [V] [M] au paiement des entiers dépens de l'instance. Elle expose que : - [O] et [M] [V] ont expressément autorisé la société Bonnevie Auto à réaliser les réparations des véhicules et se sont engagées à régler ces réparations chiffrées par l'expert de la compagnie d'assurance, - Un règlement direct par l'assurance à la société Bonnevie Auto avait initialement été envisagé, - La société Bonnevie Auto a intégralement réalisé les prestations convenues et a établi trois factures correspondantes aux travaux réalisés, pour des montants strictement conformes à ceux retenus par l'assurance, - Un règlement direct par l'assurance à la société Bonnevie Auto avait été envisagée, mais finalement, la société Abeille Assurance a procédé au règlement du coût des réparations entre les mains de ses assurés, - La société Bonnevie Auto n'a été informée de ces versements qu'au mois de février 2026, - Malgré la perception des indemnités, les consorts [V] n'ont procédé à aucun règlement au profit de la société Bonnevie Auto, - Des mises en demeure ont été adressées aux défenderesses, en vain, - L'obligation de paiement était affectée d'un terme reportant l'exigibilité de la créance de la société Bonnevie Auto au jour du versement des fonds par l'assureur, - Avant de savoir que les fonds avaient été versés directement aux consorts [V], elle n'était pas en mesure d'exercer son action en paiement, - La détermination du point de départ du délai de prescription suppose de trancher la question de l'exigibilité de la créance, ce qui relève du pouvoir du juge du fond ; le juge des référés n'est donc pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la société Bonnevie Auto, - Les consorts [V] prétendent s'être libérés de leur obligation de paiement par des règlements en espèces, mais ils ne démontrent pas la réalité du paiement qu'ils invoquent, - Elle a agi en toute bonne foi, pensant que sa créance était exigible, et aucune faute ne pourrait lui être reprochée dans l'exercice de son droit d'agir en justice. Mme [O] [V] et Mme [M] [V] sollicitent de voir : In limine litis - Constater que les factures de la société BONNEVIE AUTO ont été établies les 4 et 6 avril 2023 et que l'assignation délivrée aux concluantes a été signifiée le 18 mars 2026. - Dire et Juger que la prescription de deux ans est acquise. - Dire et Juger irrecevable la demande de la société BONNEVIE AUTO. Sur le fond - Constater que les sommes réclamées ont été réglées par les concluantes à la société BONNEVIE AUTO et que, de ce fait, aucune somme n'est due à la société BONNEVIE AUTO. - Dire et Juger qu'il existe une contestation sérieuse. - Rejeter intégralement les demandes de la société BONNEVIE AUTO. Dans tous les cas - Condamner la société BONNEVIE AUTO à verser à Madame [M] [V] la somme provisionnelle de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - Condamner la société BONNEVIE AUTO à verser à Madame [O] [V] la somme provisionnelle de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - Condamner la société BONNEVIE AUTO à verser à Madame [M] [V] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la société BONNEVIE AUTO à verser à Madame [O] [V] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la société BONNEVIE AUTO aux entiers dépens de l'instance. Elles exposent que : - Les factures ont été produites à la compagnie d'assurance qui a réglé à ses assurées les différentes sommes, - Le gérant de la société Bonnevie Auto a prétexté des difficultés avec sa banque pour que les factures lui soient réglées en espèces, ce qui a été fait, - La prescription est acquise et la demande de la société Bonnevie Auto est irrecevable, - L'exigibilité d'une créance n'est pas liée à l'intervention ou non d'une compagnie d'assurance mais à l'exécution des travaux, - Aucun accord n'est intervenu entre les parties sur un report de l'exigibilité de la créance, - Mme [O] [V] a demandé au gérant de la société Bonnevie Auto une facture acquittée, qui lui a été remise. MOTIFS DE LA DECISION L'article 122 du Code de procédure civile dispose que " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". L'article L 218-2 du Code de la consommation prévoit que " l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ". L'action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié au Bulletin ; 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, publié au Bulletin). En l'espèce, les factures dont la société Bonnevie Auto demande le paiement sont datées du 4 avril 2023 pour celle adressée à Mme [O] [V] et du 6 avril 2023 pour celles adressées à [M] [V]. Si les réparations ont été déterminées par l'expert de l'assurance de Mmes [V] avec règlement par l'assureur, il est bien précisé dans les ordres de réparation des 3 et 5 avril 2023 que les défenderesses s'engageaient à régler le coût des réparations si le règlement direct par l'assureur n'était pas réalisé. D'ailleurs l'autorisation de règlement direct de la compagnie d'assurance n'est pas cochée. L'information du versement aux assurées des indemnités correspondant au coût des réparations a été fournie par l'assureur le 11 février 2026 sur demande de la société Bonnevie Auto. Cette dernière ne s'explique pas sur cette demande tardive auprès de l'assureur. Eu égard à une assignation délivrée le 18 mars 2026 et à la date d'achèvement des travaux de réparation, l'obligation au paiement des défenderesses est sérieusement contestable. Il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision. En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu'à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d'un préjudice. Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive. L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalant au dol. L'assureur a réglé à ses assurées les indemnités correspondant au coût des travaux de réparation des véhicules en juin et août 2023. Mmes [V] ont procédé à des retraits d'espèces d'un montant équivalent au coût des réparations entre mai et août 2023 et deux témoins attestent qu'ils étaient présents le 24 septembre 2023 lors du paiement en espèces de la somme de 12 000 euros par un débiteur des défenderesses à la société Bonnevie Auto qui a précisé être quittes. Ils indiquent que le paiement en espèces avait été exigé du fait du redressement de la société. La SAS Bonnevie Auto qui a engagé une action en recouvrement alors qu'elle avait été réglée de ses factures, a commis un abus du droit d'agir en justice. Par conséquent elle est condamnée à payer aux défenderesses la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société Bonnevie Auto, qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer aux défenderesses la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Bonnevie Auto, CONDAMNE la SAS Bonnevie Auto à payer à Mme [O] [V] et Mme [M] [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SAS Bonnevie Auto à payer à Mme [O] [V] et Mme [M] [V] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Bonnevie Auto aux dépens. LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE Grosse + Copie : la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES Me Karim MRABENT COPIES - DOSSIER Le 16 Juillet 2026
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:02:42.920Z.