Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 12 mai 2026, n° 25/01033
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 15 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne a condamné Monsieur [T] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 5] à Saint-Etienne les sommes de : 855,32 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 2 juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Ce jugement lui a été signifié à étude par commissaire de justice le 10 novembre 2025. Par courrier reçu au greffe le 4 décembre 2025, Monsieur [T] [K] déclare faire opposition au jugement. Appelée pour la première fois à l'audience du 4 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi. A l'audience du 1er avril 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, soulève l’irrecevabilité de l’opposition de Monsieur [T] [K], en application de l’article 573 du Code de procédure civile et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En réponse, Monsieur [T] [K], comparant en personne, déclare qu’il a été conseillé par l’accueil du tribunal et qu’il avait déjà tout réglé. Il affirme que c’est le syndicat des copropriétaires qui lui a dit de ne pas venir à l’audience du 3 septembre 2025. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 12 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à jugement L’article 573 du Code de procédure civile dispose que l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. Selon l’article 54 du Code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. En l’espèce, pour saisir le Tribunal judiciaire, en matière de procédure orale, la demande en justice doit être formée par assignation ou par requête. Or, Monsieur [T] [K] a envoyé un courrier ne mentionnant aucune des mentions obligatoires. Ce courrier ne constitue ni une assignation, ni une requête, de sorte que son opposition doit être déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [T] [K] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l’équité commande de ne pas accorder de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE l’opposition faite le 4 décembre 2025 au jugement du 15 octobre 2025 de Monsieur [T] [K] irrecevable ; REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 5] à [Localité 1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 25/01033 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBR4 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 12 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; pendant le délibére de Madame Murielle FAURY, greffière DEBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026 ENTRE : DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEURE A L’OPPOSITION A JUGEMENT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] [Adresse 2] PAR SON SYNDIC LE CABINET COGECOOP dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : DEMANDEUR A L’OPPOSITION A jugement DEFENDEUR AU PRINCIPAL Monsieur [T] [K] demeurant [Adresse 4] comparant en personne JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 15 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne a condamné Monsieur [T] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 5] à Saint-Etienne les sommes de : 855,32 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 2 juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Ce jugement lui a été signifié à étude par commissaire de justice le 10 novembre 2025. Par courrier reçu au greffe le 4 décembre 2025, Monsieur [T] [K] déclare faire opposition au jugement. Appelée pour la première fois à l'audience du 4 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi. A l'audience du 1er avril 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, soulève l’irrecevabilité de l’opposition de Monsieur [T] [K], en application de l’article 573 du Code de procédure civile et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En réponse, Monsieur [T] [K], comparant en personne, déclare qu’il a été conseillé par l’accueil du tribunal et qu’il avait déjà tout réglé. Il affirme que c’est le syndicat des copropriétaires qui lui a dit de ne pas venir à l’audience du 3 septembre 2025. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 12 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à jugement L’article 573 du Code de procédure civile dispose que l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. Selon l’article 54 du Code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. En l’espèce, pour saisir le Tribunal judiciaire, en matière de procédure orale, la demande en justice doit être formée par assignation ou par requête. Or, Monsieur [T] [K] a envoyé un courrier ne mentionnant aucune des mentions obligatoires. Ce courrier ne constitue ni une assignation, ni une requête, de sorte que son opposition doit être déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [T] [K] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l’équité commande de ne pas accorder de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE l’opposition faite le 4 décembre 2025 au jugement du 15 octobre 2025 de Monsieur [T] [K] irrecevable ; REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 5] à [Localité 1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:05:41.516Z.