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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 1 juillet 2026, n° 25/01002

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [Q] [K] épouse [C] et Monsieur [G] [C] sont copropriétaires dans l'immeuble " [Adresse 6] " sis [Adresse 7] à [Localité 2].

En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l'encontre de Madame [Q] [K] épouse [C] et Monsieur [G] [C], en date du 28 janvier 2025.

Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 8 avril 2025.

Par acte délivré par commissaire de justice le 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [Q] [K] épouse [C] et Monsieur [G] [C] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

Par jugement du 30 juillet 2025, le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a :

- Condamné Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] " sis [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 342,40 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 10 avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] " sis [Adresse 7] à [Localité 2] 
- Condamné Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] " sis [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné solidairement Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] aux dépens.

Le jugement a été signifié à étude le 12 septembre 2025 à Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C]. Ces derniers ont formé opposition à jugement le 10 octobre 2025.

Rappelée pour la première fois à l'audience du 11 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi.

A l'audience du 6 mai 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
 
- Confirmer le jugement rendu le 30 juillet 2025 en toutes ses dispositions ;
 - Débouter Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] de l'ensemble de leurs demandes ;
 - Condamner Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au visa de l'article 65 du décret du 17 mars 1967, il fait valoir que le cabinet Foncia n'est pas dans la cause et qu'il n'a pas manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté, ainsi qu'à son devoir de diligence et de prudence. Il estime que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est infondée. Il affirme que c'est aux copropriétaires d'informer le syndic de son domicile réel ou élu et que ce n'est pas au syndicat des copropriétaires de chercher la localisation de leur domicile. Il rappelle que leurs noms figuraient sur la boîte aux lettres et que les courriers semblaient leur parvenir. Il déclare que les charges de copropriété étaient impayées depuis plus d'une année, de sorte qu'il n'y a pas de disproportion entre la procédure intentée et les sommes dues.


Sur la demande de dommages et intérêts, il soutient qu'il y avait leur nom sur la boîte aux lettres et qu'ils n'ont jamais donné suite aux différents courriers de relance, démontrant leur désintérêt. Il précise que les frais d'huissiers liés à la saisie ont été rétrocédés en intégralité, tout comme les frais de mise en demeure et les frais de dossiers d'huissiers et avocats.
 Il rappelle avoir été contraint de payer les honoraires du commissaire de justice et de l'avocat.

En réponse, Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C], comparants en personne, sollicitent de la part de la juridiction de :

- Déclarer leur opposition recevable ;

A titre principal,
- Déclarer irrecevable la demande initiale du syndicat des copropriétaires faute de justifier d'une tentative préalable de résolution amiable conforme à l'article 750-1 du Code de procédure civile ;
- Rétracter le jugement rendu par défaut le 30 juillet 2025 en toutes ses dispositions défavorables aux opposants ;

A titre subsidiaire,
- Prononcer la nullité du commandement de payer en date du 28 janvier 2025 ;
- Dire et juger qu'ils n'ont pas été valablement appelés à la cause ;
- Rétracter en conséquence le jugement rendu par défaut le 30 juillet 2025 en toutes ses dispositions défavorables ;

Statuant à nouveau,
- Constater qu'ils reconnaissent devoir la seule somme de 342,40 € au titre du principal, telle que justifiée initialement ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes accessoires, notamment au titre des dépens, frais de procédure et article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire qu'il ne pourra, le cas échéant, être mis à la charge des opposants que les seules charges effectivement dues et justifiées, à l'exclusion de tous frais non prévus par la loi ou nés d'une procédure irrégulière ;
- Ordonner la restitution immédiate de la somme de 1 107,33 € indûment conservée suite à la saisie ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes de :

1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel subi ;100 € au titre des frais bancaires liés à la saisie sur compte bancaire ;500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa des articles 571 et 572 du Code de procédure civile, ils affirment que leur opposition est recevable.

Au visa de l'article 750-1 du Code de procédure civile, ils estiment que l'attestation de carence est insuffisante, en ce que leur identité est inexacte car ils ne sont pas mariés. Ils ajoutent n'avoir jamais reçu la convocation et que la convocation ne peut pas être confirmée en dehors des horaires d'ouvertures des bureaux de poste. Ils précisent n'avoir jamais signé de convocation, de sorte que la procédure est irrecevable.

Subsidiairement, au visa des articles 14, 654 et 655 du Code de procédure civile, ils affirment que la vérification du nom sur la boîte aux lettres est insuffisante, en ce qu'il existe un troisième nom sur la boîte aux lettres, ce que le syndicat des copropriétaires a dissimulé au Tribunal. Ils relèvent que la mention relative au lieu de travail est stéréotypée, sans aucune précision, et que le commissaire de justice ne s'est pas rendu sur leurs lieux de travail. Ils rappellent que le cabinet Foncia, gérant le syndicat des copropriétaires, connaît l'adresse professionnelle et personnelle de Monsieur [G] [C] car lui louant son local professionnel
Au visa de l'article 114 du Code de procédure civile, ils expliquent avoir découvert la procédure au moment de la saisie-attribution sur leur compte, ce qui leur a constitué un grief financier et psychologique important. Ils rappellent que le syndicat des copropriétaires ne leur a pas concédé une rétrocession, mais que c'est le Tribunal qui a débouté ces frais et une tentative de réparation de la saisie abusive.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2026.



MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité de l'opposition

L'article 571 du Code de procédure civile dispose que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.

Aux termes des articles 573 et 575 du Code de procédure civile, l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.

En l'espèce, le jugement du 30 juillet 2025 a été signifié le 12 septembre 2025. L'opposition de Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] datant du 10 octobre 2025, soit moins d'un mois à compter de cette date, de sorte que leur opposition est déclarée recevable.


Sur les actes de commissaires de justice

A titre liminaire, il convient de relever que l'erreur sur leur statut marital ne constitue pas une erreur susceptible de conduire à la nullité d'un acte de procédure.

L'article 14 du Code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Selon l'article 655 du Code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

Il résulte des articles 654, 655 et 659, al. 1er du Code de procédure civile que lorsque le commissaire de justice n'a pu s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, il est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail (Civ. 2e, 8 déc. 2022).

Pour l'application de l'article 656 du Code de procédure civile, la mention " nom sur la boîte aux lettres " ne constitue pas à elle seule une vérification suffisante de ce que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse de signification, alors qu'une précédente signification a été effectuée à une autre adresse (Civ. 2e, 15 janv. 2009).



La seule mention dans l'acte de l'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du Code de procédure civile (Civ. 2e, 8 sept. 2022).

Enfin, l'article 65 du décret du 17 mars 1967 dispose que chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il n'a pas demandé à recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale.

Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-1 sont valablement faites à la dernière adresse électronique ou au dernier domicile communiqué par le copropriétaire à cet effet.
Les notifications, mises en demeure ou significations intéressant le syndicat sont valablement faites au siège du syndicat ou au domicile du syndic.

En l'espèce, le notaire, Maître [R], a bien transmis au syndicat des copropriétaires, via la société Foncia, l'avis de mutation aux termes duquel Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] sont domiciliés au [Adresse 8] à [Localité 2].

Le seul fait d'avoir acquis un bien situé [Adresse 9] (qui est par ailleurs l'adresse du garage) ne signifie pas d'avoir emménagé à cette adresse.

Les copropriétaires étaient tenus de signaler leur nouvelle résidence au syndicat des copropriétaires, quand bien même ils étaient déjà connus par le même gestionnaire pour un autre domicile. Or, Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] ne justifient pas l'avoir fait.

Enfin, s'agissant des diligences du commissaire de justice, ce dernier a constaté leur nom sur la boîte aux lettres et sur la porte du domicile, peu importe qu'un troisième nom soit accolé. Il était de leur responsabilité de retirer leur nom au moment de leur déménagement.

La vérification du lieu de travail ne s'imposant qu'en cas de doute sur la réalité du domicile des destinataires de l'acte et aucune autre adresse n'étant connue du syndicat des copropriétaires, le commissaire de justice n'avait pas de raison de suspecter un changement de domicile. 

Le commissaire de justice a donc accompli les diligences nécessaires et il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de ses actes.

Sur la tentative préalable de conciliation

Selon l'article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (…).

En l'espèce, il ne peut être reproché au médiateur d'avoir envoyé les convocations au [Adresse 10], adresse reconnue comme étant celle des copropriétaires, en l'absence de signalement du changement d'adresse.

Le syndicat des copropriétaires justifie des courriers recommandés envoyés le 10 mars 2025. S'il est exact que, sur le bordereau de retour, il est indiqué la date du 1er avril 2025 à 19h21, il ne s'agit pas de la signature de la convocation par les parties, mais le renvoi du recommandé à son expéditeur.


La convocation ayant été diligentée dans les formes à l'adresse connue du syndicat des copropriétaires, la tentative préalable de conciliation est régulière.

La procédure est donc recevable.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 1103 du Code civil et de l'article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Par ailleurs, l'article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 24 mars 2026 et des propos tenus à l'audience, il ressort que Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] reconnaissent devoir la somme de 342,40 € au titre des charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas l'actualisation des charges de copropriété, malgré un décompte fourni.

En conséquence, il convient de condamner Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] " sis [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 342,40 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 10 avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En application de l'article 1240 du Code civil, une procédure est abusive lorsqu'elle est caractérisée par une légèreté blâmable ou une mauvaise foi, causant un préjudice aux autres parties.

Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C], parties perdantes, ne prouvent pas l'existence d'une faute de la part du syndicat des copropriétaires.





Le syndicat des copropriétaires n'établit pas que Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.

En conséquence, les demandes de dommages et intérêts des deux parties doivent être rejetées.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] succombant à l'instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n'y a pas lieu de les inclure dans les dépens. L'assignation est nécessairement comprise dans les dépens, sans qu'il soit nécessaire de le préciser.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C], parties perdantes, sont condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour l'ensemble des procédures.

Sur la saisie-attribution et les frais bancaires

Il apparaît que la somme de 1 449,73 € a été saisie.

La procédure est régulière et les défendeurs étaient défaillants lors de la première procédure. En outre, ils sont condamnés aux dépens et à une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La saisie-attribution et les frais bancaires s'ensuivant sont réguliers.

Il convient de débouter Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] de leurs demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'opposition de Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] du jugement du 30 juillet 2025 ;

MET A NEANT le jugement ;

Statuant à nouveau,

DECLARE recevable la procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 2] ;
CONDAMNE Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] " sis [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 342,40 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 10 avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] " sis [Adresse 7] à [Localité 2] ;

REJETTE le surplus des demandes de Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] ;

CONDAMNE Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] " sis [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, incluant la procédure avant opposition ;

REJETTE la demande de Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] aux dépens.


Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l'audience des débats et le greffier du prononcé,




Le GREFFIER La PRESIDENTE























Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- retour dossier
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/01002 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBQQ


4ème CHAMBRE CIVILE 


JUGEMENT DU 01 Juillet 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2026


ENTRE :

DEMANDEUR AU PRINCIPAL / DEFENDEUR A L’OPPOSITION : 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES GARAGES BAT C SITUE [Adresse 1] ET [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice, la SASU FONCIA LOIRE AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Maelle BOULET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE.


ET :

DEFENDEURS AU PRINCIPAL / DEMANDEURS A L’OPPOSITION : 

Madame [Q] [K] épouse [C]
demeurant [Adresse 4]

comparante

Monsieur [G] [C]
demeurant [Adresse 5]

comparant

JUGEMENT :

Contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [Q] [K] épouse [C] et Monsieur [G] [C] sont copropriétaires dans l'immeuble " [Adresse 6] " sis [Adresse 7] à [Localité 2].

En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l'encontre de Madame [Q] [K] épouse [C] et Monsieur [G] [C], en date du 28 janvier 2025.

Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 8 avril 2025.

Par acte délivré par commissaire de justice le 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [Q] [K] épouse [C] et Monsieur [G] [C] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

Par jugement du 30 juillet 2025, le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a :

- Condamné Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] " sis [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 342,40 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 10 avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] " sis [Adresse 7] à [Localité 2] 
- Condamné Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] " sis [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné solidairement Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] aux dépens.

Le jugement a été signifié à étude le 12 septembre 2025 à Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C]. Ces derniers ont formé opposition à jugement le 10 octobre 2025.

Rappelée pour la première fois à l'audience du 11 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi.

A l'audience du 6 mai 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
 
- Confirmer le jugement rendu le 30 juillet 2025 en toutes ses dispositions ;
 - Débouter Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] de l'ensemble de leurs demandes ;
 - Condamner Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au visa de l'article 65 du décret du 17 mars 1967, il fait valoir que le cabinet Foncia n'est pas dans la cause et qu'il n'a pas manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté, ainsi qu'à son devoir de diligence et de prudence. Il estime que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est infondée. Il affirme que c'est aux copropriétaires d'informer le syndic de son domicile réel ou élu et que ce n'est pas au syndicat des copropriétaires de chercher la localisation de leur domicile. Il rappelle que leurs noms figuraient sur la boîte aux lettres et que les courriers semblaient leur parvenir. Il déclare que les charges de copropriété étaient impayées depuis plus d'une année, de sorte qu'il n'y a pas de disproportion entre la procédure intentée et les sommes dues.


Sur la demande de dommages et intérêts, il soutient qu'il y avait leur nom sur la boîte aux lettres et qu'ils n'ont jamais donné suite aux différents courriers de relance, démontrant leur désintérêt. Il précise que les frais d'huissiers liés à la saisie ont été rétrocédés en intégralité, tout comme les frais de mise en demeure et les frais de dossiers d'huissiers et avocats.
 Il rappelle avoir été contraint de payer les honoraires du commissaire de justice et de l'avocat.

En réponse, Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C], comparants en personne, sollicitent de la part de la juridiction de :

- Déclarer leur opposition recevable ;

A titre principal,
- Déclarer irrecevable la demande initiale du syndicat des copropriétaires faute de justifier d'une tentative préalable de résolution amiable conforme à l'article 750-1 du Code de procédure civile ;
- Rétracter le jugement rendu par défaut le 30 juillet 2025 en toutes ses dispositions défavorables aux opposants ;

A titre subsidiaire,
- Prononcer la nullité du commandement de payer en date du 28 janvier 2025 ;
- Dire et juger qu'ils n'ont pas été valablement appelés à la cause ;
- Rétracter en conséquence le jugement rendu par défaut le 30 juillet 2025 en toutes ses dispositions défavorables ;

Statuant à nouveau,
- Constater qu'ils reconnaissent devoir la seule somme de 342,40 € au titre du principal, telle que justifiée initialement ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes accessoires, notamment au titre des dépens, frais de procédure et article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire qu'il ne pourra, le cas échéant, être mis à la charge des opposants que les seules charges effectivement dues et justifiées, à l'exclusion de tous frais non prévus par la loi ou nés d'une procédure irrégulière ;
- Ordonner la restitution immédiate de la somme de 1 107,33 € indûment conservée suite à la saisie ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes de :

1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel subi ;100 € au titre des frais bancaires liés à la saisie sur compte bancaire ;500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa des articles 571 et 572 du Code de procédure civile, ils affirment que leur opposition est recevable.

Au visa de l'article 750-1 du Code de procédure civile, ils estiment que l'attestation de carence est insuffisante, en ce que leur identité est inexacte car ils ne sont pas mariés. Ils ajoutent n'avoir jamais reçu la convocation et que la convocation ne peut pas être confirmée en dehors des horaires d'ouvertures des bureaux de poste. Ils précisent n'avoir jamais signé de convocation, de sorte que la procédure est irrecevable.

Subsidiairement, au visa des articles 14, 654 et 655 du Code de procédure civile, ils affirment que la vérification du nom sur la boîte aux lettres est insuffisante, en ce qu'il existe un troisième nom sur la boîte aux lettres, ce que le syndicat des copropriétaires a dissimulé au Tribunal. Ils relèvent que la mention relative au lieu de travail est stéréotypée, sans aucune précision, et que le commissaire de justice ne s'est pas rendu sur leurs lieux de travail. Ils rappellent que le cabinet Foncia, gérant le syndicat des copropriétaires, connaît l'adresse professionnelle et personnelle de Monsieur [G] [C] car lui louant son local professionnel
Au visa de l'article 114 du Code de procédure civile, ils expliquent avoir découvert la procédure au moment de la saisie-attribution sur leur compte, ce qui leur a constitué un grief financier et psychologique important. Ils rappellent que le syndicat des copropriétaires ne leur a pas concédé une rétrocession, mais que c'est le Tribunal qui a débouté ces frais et une tentative de réparation de la saisie abusive.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2026.



MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité de l'opposition

L'article 571 du Code de procédure civile dispose que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.

Aux termes des articles 573 et 575 du Code de procédure civile, l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.

En l'espèce, le jugement du 30 juillet 2025 a été signifié le 12 septembre 2025. L'opposition de Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] datant du 10 octobre 2025, soit moins d'un mois à compter de cette date, de sorte que leur opposition est déclarée recevable.


Sur les actes de commissaires de justice

A titre liminaire, il convient de relever que l'erreur sur leur statut marital ne constitue pas une erreur susceptible de conduire à la nullité d'un acte de procédure.

L'article 14 du Code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Selon l'article 655 du Code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

Il résulte des articles 654, 655 et 659, al. 1er du Code de procédure civile que lorsque le commissaire de justice n'a pu s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, il est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail (Civ. 2e, 8 déc. 2022).

Pour l'application de l'article 656 du Code de procédure civile, la mention " nom sur la boîte aux lettres " ne constitue pas à elle seule une vérification suffisante de ce que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse de signification, alors qu'une précédente signification a été effectuée à une autre adresse (Civ. 2e, 15 janv. 2009).



La seule mention dans l'acte de l'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du Code de procédure civile (Civ. 2e, 8 sept. 2022).

Enfin, l'article 65 du décret du 17 mars 1967 dispose que chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il n'a pas demandé à recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale.

Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-1 sont valablement faites à la dernière adresse électronique ou au dernier domicile communiqué par le copropriétaire à cet effet.
Les notifications, mises en demeure ou significations intéressant le syndicat sont valablement faites au siège du syndicat ou au domicile du syndic.

En l'espèce, le notaire, Maître [R], a bien transmis au syndicat des copropriétaires, via la société Foncia, l'avis de mutation aux termes duquel Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] sont domiciliés au [Adresse 8] à [Localité 2].

Le seul fait d'avoir acquis un bien situé [Adresse 9] (qui est par ailleurs l'adresse du garage) ne signifie pas d'avoir emménagé à cette adresse.

Les copropriétaires étaient tenus de signaler leur nouvelle résidence au syndicat des copropriétaires, quand bien même ils étaient déjà connus par le même gestionnaire pour un autre domicile. Or, Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] ne justifient pas l'avoir fait.

Enfin, s'agissant des diligences du commissaire de justice, ce dernier a constaté leur nom sur la boîte aux lettres et sur la porte du domicile, peu importe qu'un troisième nom soit accolé. Il était de leur responsabilité de retirer leur nom au moment de leur déménagement.

La vérification du lieu de travail ne s'imposant qu'en cas de doute sur la réalité du domicile des destinataires de l'acte et aucune autre adresse n'étant connue du syndicat des copropriétaires, le commissaire de justice n'avait pas de raison de suspecter un changement de domicile. 

Le commissaire de justice a donc accompli les diligences nécessaires et il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de ses actes.

Sur la tentative préalable de conciliation

Selon l'article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (…).

En l'espèce, il ne peut être reproché au médiateur d'avoir envoyé les convocations au [Adresse 10], adresse reconnue comme étant celle des copropriétaires, en l'absence de signalement du changement d'adresse.

Le syndicat des copropriétaires justifie des courriers recommandés envoyés le 10 mars 2025. S'il est exact que, sur le bordereau de retour, il est indiqué la date du 1er avril 2025 à 19h21, il ne s'agit pas de la signature de la convocation par les parties, mais le renvoi du recommandé à son expéditeur.


La convocation ayant été diligentée dans les formes à l'adresse connue du syndicat des copropriétaires, la tentative préalable de conciliation est régulière.

La procédure est donc recevable.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 1103 du Code civil et de l'article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Par ailleurs, l'article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 24 mars 2026 et des propos tenus à l'audience, il ressort que Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] reconnaissent devoir la somme de 342,40 € au titre des charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas l'actualisation des charges de copropriété, malgré un décompte fourni.

En conséquence, il convient de condamner Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] " sis [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 342,40 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 10 avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En application de l'article 1240 du Code civil, une procédure est abusive lorsqu'elle est caractérisée par une légèreté blâmable ou une mauvaise foi, causant un préjudice aux autres parties.

Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C], parties perdantes, ne prouvent pas l'existence d'une faute de la part du syndicat des copropriétaires.





Le syndicat des copropriétaires n'établit pas que Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.

En conséquence, les demandes de dommages et intérêts des deux parties doivent être rejetées.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] succombant à l'instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n'y a pas lieu de les inclure dans les dépens. L'assignation est nécessairement comprise dans les dépens, sans qu'il soit nécessaire de le préciser.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C], parties perdantes, sont condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour l'ensemble des procédures.

Sur la saisie-attribution et les frais bancaires

Il apparaît que la somme de 1 449,73 € a été saisie.

La procédure est régulière et les défendeurs étaient défaillants lors de la première procédure. En outre, ils sont condamnés aux dépens et à une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La saisie-attribution et les frais bancaires s'ensuivant sont réguliers.

Il convient de débouter Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] de leurs demandes.



PAR CES MOTIFS,


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'opposition de Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] du jugement du 30 juillet 2025 ;

MET A NEANT le jugement ;

Statuant à nouveau,

DECLARE recevable la procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 2] ;
CONDAMNE Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] " sis [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 342,40 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 10 avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] " sis [Adresse 7] à [Localité 2] ;

REJETTE le surplus des demandes de Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] ;

CONDAMNE Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] " sis [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, incluant la procédure avant opposition ;

REJETTE la demande de Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [Q] [K] et Monsieur [G] [C] aux dépens.


Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l'audience des débats et le greffier du prononcé,




Le GREFFIER La PRESIDENTE























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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:06:30.392Z.