Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 1 juillet 2026, n° 26/00098
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant lettre de voiture du 7 juin 2022, Madame [X] [D] épouse [Q] a confié aux déménagements [E] un déménagement entre [Localité 3] et un box de stockage situé à [Localité 4], en date des 8 et 9 juin 2022. Il est signalé qu'une vitre du living est cassée. Suivant lettre de voiture du 8 juin 2023, Madame [X] [D] épouse [Q] a confié aux déménagements [E] un déménagement entre le box de stockage et [Localité 2], en date du 22 juin 2023. Il est signalé qu'un tiroir est cassé dans le living, qu'une porte du living est cassée et qu'une autre est prise pour côte. Une demande de conciliation a été faite le 18 février 2025. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er décembre 2025, Madame [X] [D] épouse [Q] a mis en demeure la société de déménagement de lui remplacer les vitres manquantes. Par requête reçue le 2 février 2026, Madame [X] [D] épouse [Q] a fait convoquer la société [E] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. A l'audience du 6 mai 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [X] [D] épouse [Q], comparante en personne, demande à la juridiction de condamner la société [E] à lui payer les sommes de : - 600 € à titre principal ; - 500 € de dommages et intérêts. Au soutien de ses demandes, elle explique que la vitre a été cassée lors du premier déménagement. Elle indique que c'est un meuble à forte valeur sentimentale et qu'ils ont pris une porte pour modèle, mais qu'ils lui ont dit qu'ils ne trouvaient pas de vitrier, puis que les charnières et les poignées identiques étaient introuvables. Elle précise leur avoir communiqué un devis, pour un montant total de 600 €. Elle estime qu'ils sont négligents et de mauvaise foi. Elle explique avoir mis du temps à agir en justice car elle a fait plein de démarches amiables. Elle précise que les dommages et intérêts correspondent à un miroir, qui a disparu durant le déménagement. En réponse, la SAS [C] Déménagement, représentée par Monsieur [U] [C], sollicite de la part de la juridiction de : - Déclarer l'action de Madame [X] [D] épouse [Q] irrecevable ; - Débouter Madame [X] [D] épouse [Q] de l'ensemble de ses demandes - A titre subsidiaire, limiter toute condamnation à la somme de 150 € au titre de l'unique objet visé par la réserve, à savoir une vitre du living ; - A titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant de toute condamnation éventuelle, en tenant compte de l'unique réserve formulée, de l'absence de justificatif du quantum réclamé et de la vétusté du mobilier ; - En tout état de cause, Débouter Madame [X] [D] épouse [Q] de sa demande au titre d'un préjudice moral ;Condamner Madame [X] [D] épouse [Q] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au visa des articles 1103 et 1353 du Code civil, outre 6 du Code de procédure civile, elle déclare intervenir volontairement en lieu et place de la société [E], qu'elle a racheté. Elle soulève la prescription de l'action de Madame [X] [D] épouse [Q], rappelant que, dans le cadre d'un déménagement, le délai d'action est d'une année. Sur le fond, elle affirme qu'il n'y a eu qu'une seule vitre cassée et qu'il n'y a pas eu d'autres réserves. Elle rappelle que le devis prévoit expressément une clause limitant la responsabilité contractuelle du déménagement à la somme de 150 € par objet non listé, en l'absence de déclaration de valeur. Elle estime qu'il n'y a pas d'état contradictoire du mobilier avant le déménagement, ni aucune facture d'achat pour évaluer la valeur du meuble. Elle soutient qu'il n'y a pas de preuve du coût de remplacement de la vitre et que Madame [X] [D] épouse [Q] n'a jamais évoqué la disparition d'un miroir avant l'audience. Enfin, elle rappelle que la vitre prise en échantillon est à sa disposition et qu'elle peut venir la récupérer. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire Selon l'article 329 du Code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, la société [E] a été radiée en 2018 et rachetée par la SAS [C] Déménagement, qui a intérêt et le droit d'agir. Dès lors, l'intervention volontaire de la SAS [C] Déménagement est recevable. Sur la prescription L'article L. 133-6 du Code de commerce dispose que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. En l'espèce, Madame [X] [D] épouse [Q] reconnaît que la vitre a été brisée lors du déménagement des 8 et 9 juin 2022. Pour autant, son action en justice est intentée le 2 février 2026, soit plus de trois ans après l'intervention. Le délai d'un an étant écoulé, son action est prescrite et, dès lors, irrecevable. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [X] [D] épouse [Q] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de ne pas accorder de sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE l'intervention volontaire de la SAS [C] Déménagement ; DECLARE l'action de Madame [X] [D] épouse [Q] à l'encontre de la SAS [C] Déménagement irrecevable ; REJETTE la demande de la SAS [C] Déménagement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] [D] épouse [Q] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l'audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 26/00098 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDHE 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 01 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2026 ENTRE : Madame [X] [D] épouse [Q] née le 24 juillet 1950 à [Localité 1] (GARD) de nationalité française demeurant [Adresse 1] [Localité 2] comparante ET : SOCIETE [E] - DEMENAGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2026. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant lettre de voiture du 7 juin 2022, Madame [X] [D] épouse [Q] a confié aux déménagements [E] un déménagement entre [Localité 3] et un box de stockage situé à [Localité 4], en date des 8 et 9 juin 2022. Il est signalé qu'une vitre du living est cassée. Suivant lettre de voiture du 8 juin 2023, Madame [X] [D] épouse [Q] a confié aux déménagements [E] un déménagement entre le box de stockage et [Localité 2], en date du 22 juin 2023. Il est signalé qu'un tiroir est cassé dans le living, qu'une porte du living est cassée et qu'une autre est prise pour côte. Une demande de conciliation a été faite le 18 février 2025. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er décembre 2025, Madame [X] [D] épouse [Q] a mis en demeure la société de déménagement de lui remplacer les vitres manquantes. Par requête reçue le 2 février 2026, Madame [X] [D] épouse [Q] a fait convoquer la société [E] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. A l'audience du 6 mai 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [X] [D] épouse [Q], comparante en personne, demande à la juridiction de condamner la société [E] à lui payer les sommes de : - 600 € à titre principal ; - 500 € de dommages et intérêts. Au soutien de ses demandes, elle explique que la vitre a été cassée lors du premier déménagement. Elle indique que c'est un meuble à forte valeur sentimentale et qu'ils ont pris une porte pour modèle, mais qu'ils lui ont dit qu'ils ne trouvaient pas de vitrier, puis que les charnières et les poignées identiques étaient introuvables. Elle précise leur avoir communiqué un devis, pour un montant total de 600 €. Elle estime qu'ils sont négligents et de mauvaise foi. Elle explique avoir mis du temps à agir en justice car elle a fait plein de démarches amiables. Elle précise que les dommages et intérêts correspondent à un miroir, qui a disparu durant le déménagement. En réponse, la SAS [C] Déménagement, représentée par Monsieur [U] [C], sollicite de la part de la juridiction de : - Déclarer l'action de Madame [X] [D] épouse [Q] irrecevable ; - Débouter Madame [X] [D] épouse [Q] de l'ensemble de ses demandes - A titre subsidiaire, limiter toute condamnation à la somme de 150 € au titre de l'unique objet visé par la réserve, à savoir une vitre du living ; - A titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant de toute condamnation éventuelle, en tenant compte de l'unique réserve formulée, de l'absence de justificatif du quantum réclamé et de la vétusté du mobilier ; - En tout état de cause, Débouter Madame [X] [D] épouse [Q] de sa demande au titre d'un préjudice moral ;Condamner Madame [X] [D] épouse [Q] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au visa des articles 1103 et 1353 du Code civil, outre 6 du Code de procédure civile, elle déclare intervenir volontairement en lieu et place de la société [E], qu'elle a racheté. Elle soulève la prescription de l'action de Madame [X] [D] épouse [Q], rappelant que, dans le cadre d'un déménagement, le délai d'action est d'une année. Sur le fond, elle affirme qu'il n'y a eu qu'une seule vitre cassée et qu'il n'y a pas eu d'autres réserves. Elle rappelle que le devis prévoit expressément une clause limitant la responsabilité contractuelle du déménagement à la somme de 150 € par objet non listé, en l'absence de déclaration de valeur. Elle estime qu'il n'y a pas d'état contradictoire du mobilier avant le déménagement, ni aucune facture d'achat pour évaluer la valeur du meuble. Elle soutient qu'il n'y a pas de preuve du coût de remplacement de la vitre et que Madame [X] [D] épouse [Q] n'a jamais évoqué la disparition d'un miroir avant l'audience. Enfin, elle rappelle que la vitre prise en échantillon est à sa disposition et qu'elle peut venir la récupérer. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire Selon l'article 329 du Code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, la société [E] a été radiée en 2018 et rachetée par la SAS [C] Déménagement, qui a intérêt et le droit d'agir. Dès lors, l'intervention volontaire de la SAS [C] Déménagement est recevable. Sur la prescription L'article L. 133-6 du Code de commerce dispose que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. En l'espèce, Madame [X] [D] épouse [Q] reconnaît que la vitre a été brisée lors du déménagement des 8 et 9 juin 2022. Pour autant, son action en justice est intentée le 2 février 2026, soit plus de trois ans après l'intervention. Le délai d'un an étant écoulé, son action est prescrite et, dès lors, irrecevable. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [X] [D] épouse [Q] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de ne pas accorder de sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE l'intervention volontaire de la SAS [C] Déménagement ; DECLARE l'action de Madame [X] [D] épouse [Q] à l'encontre de la SAS [C] Déménagement irrecevable ; REJETTE la demande de la SAS [C] Déménagement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] [D] épouse [Q] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l'audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 329, code de commerce L133-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/04632
en commun : code de commerce L133-6
- 6 juillet 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/15797
en commun : code de commerce L133-6
- 12 septembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/03581
en commun : code de commerce L133-6
- 13 septembre 2023 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 22/00146
en commun : code de commerce L133-6
- 21 septembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/04233
en commun : code de commerce L133-6
- 26 septembre 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/02301
en commun : code de commerce L133-6
- 27 septembre 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/03801
en commun : code de commerce L133-6
- 27 septembre 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/00085
en commun : code de commerce L133-6
Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:06:50.894Z.