Décision de justice
Tribunal judiciaire de Verdun, TPBR, 17 juillet 2026, n° 25/00003
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux ruraux
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Motifs
EXPOSÉ DU LITIGE Le litige porte sur les parcelles suivantes à [Localité 2] : ZE n° [Cadastre 1], lieudit « [Localité 3] », 6 ha 80a 50ca, ZE n°[Cadastre 2], lieudit « [Localité 3] », 4ha 66 a 90 ca, ZE n° [Cadastre 3], lieudit « [Localité 3] », 56a 20ca, ZE n°[Cadastre 4], lieudit « [Localité 3] » 9ha 9a 70ca. Un bail a été signé le 1er avril 2024 sur ces parcelles entre Mme [U] et M. [F]. Considérant qu'elle bénéficiait sur ces parcelles de deux baux verbaux depuis le 1er janvier 2017 et 2019, l’EARL de la [Adresse 6] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun le 18 février 2025 afin d'obtenir la reconnaissance de ces baux ruraux à son profit. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience de conciliation du 21 mars 2025, où il n’a pu être constaté d’accord. L'affaire a donc été renvoyé en audience de jugement du 23 mai 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, elle a été utilement plaidée à l'audience du 22 mai 2026. Le dossier a été mis en délibéré pour être rendu le 17 juillet 2026. * A l'audience, l'EARL de la Ferme Sainte Marie, assistée, demande au Tribunal de : juger qu'elle bénéficie d'un bail rural ayant commencé le 1er janvier 2017 sur les parcelles ZE n° [Cadastre 1] à [Cadastre 3], juger qu’elle bénéficie d’un bail rural ayant commencé le 1er janvier 2019 sur la parcelle ZE n°[Cadastre 4], condamner M. [F] à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle pense qu’elle justifie des conditions de l’article L411-1 du code rural sur ces parcelles, à savoir une jouissance exclusive des biens et le versement d’un fermage Elle rappelle que M. [F] exerçait la profession d’exploitant agricole et avait mis à disposition de l’EARL les parcelles ZE n°[Cadastre 1] à [Cadastre 3] dans le cadre d’une vente d’herbe à compter de 2017. Suite à la cessation d’activité de M. [F] pour raisons médicales, elle a aussi eu la disposition de la parcelle ZE n°[Cadastre 4]. Et ce jusqu’à son éviction début 2024 ayant entraîné la présente procédure. Sur la condition de jouissance exclusive, elle conteste la valeur des attestations adverses : M. [B] parle d’un épandage en 2018 alors qu’il a eu lieu en 2024 et a donné lieu à un PV pour non-conformité. M. [E] : il a vu M. [U] faire du foin dans une parcelle de M. [O] et non de M. [F]. M. [Q] : vise de l’épandage qui est interdit. Mme [G] : elle a un lien de subordination avec le défendeur. M. [M] : il n’indique pas de date de travaux puis précise 2018 alors que la parcelle avait des animaux jusque cette année-là. M. [R] : il exploite des terres avec M. et Mme [U]. Elle conteste aussi les factures produites, celles-ci parlant de location de matériel mais mentionnant un lieudit, avec des numéros de siret différents sur la même facture. Elle fournit 10 attestations quant à son exploitation de la totalité des parcelles en cause. Elle rappelle que la simple déclaration PAC des parcelles par M. [F] ne peut démontrer son exploitation. Elle précise qu’il n’a plus aucun matériel pour se faire. Elle note que Mme [U] est kinésithérapeute au Luxembourg et n’a pas obtenu l’autorisation d’exploiter les parcelles en cause, contrairement à elle. Sur la condition de contrepartie onéreuse, Elle explique qu’en contrepartie, elle a réalisé pour le compte de M. [F] des travaux agricoles, à savoir la fenaison, la gestion de bovins, le stockage de fourrage… Elle a payé aussi le fermage en liquide jusqu’au 31 décembre 2023. Elle dénie toute entraide puisqu’il n’y a eu aucune réciprocité. A l'audience, M. [X] [F], représenté, demande au Tribunal de : débouter l’EARL, condamner l'EARL à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. M. [F] était boucher-charcutier avec une activité d’exploitant agricole sur les parcelles en cause jusqu’en 2023 selon lui. Il explique qu’à compter de 2017, l’EARL est intervenue ponctuellement, de façon irrégulière et sans contrepartie onéreuse sur ses parcelles, tout comme M. [U]. Il fournit dix attestations quant aux travaux réalisés par M. [U] de fauchage et de fenaison pour son compte et six attestations quant aux travaux faits par Mme [U] sur ces parcelles avant 2024. S’agissant de la contrepartie onéreuse, il relève que l’EARL ne fournit ni quittance, ni reçu, ni élément de paiement. Les seules attestations en ce sens sont établies par les enfants [P], fils du gérant de l’EARL, ce qui affecte leur impartialité selon lui. M. [D] [P] indique lui-même que « le foin se faisait à moitié ». Il s’agit donc au mieux d’une entraide agricole ponctuelle. Pour lui, il s’agissait juste d’une aide annuelle pour le nettoyage des parcelles contre la moitié du foin. Il rappelle que l’arrêté préfectoral statuant sur l’autorisation d’exploiter les terres n’implique pas une priorité et ne vaut pas accord des propriétaires. Il conteste les attestations fournies en ce qu’elles commencent toutes par les mêmes phrases. Leurs auteurs sont incapables d’identifier les terres en cause ou de nommer les enfants de M. [P]. La moitié sont des proches de M. [P] ou ses employés. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la qualification du contrat Selon l'article L411-1 du Code Rural, « toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre : -de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ; -des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux. La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens ». La jurisprudence fixe que la charge de la preuve de l’existence d’un bail rural pèse sur celui qui se prétend bénéficiaire dudit bail. En l’espèce, un bail rural ne pourra être reconnu à l’EARL de la [Adresse 6] que si elle démontre qu’elle avait la jouissance exclusive des parcelles en cause de 2017 à fin 2023. L’EARL fournit en ce sens de nombreuses attestations de ce que M. [D] [P] et ses enfants fauchaient seuls du foin sur ces parcelles. Mais M. [F] fournit des attestations (non contestées par l’EARL du fait de liens entre M. [F] et les témoins) de ce que d’autres personnes réalisaient aussi ces travaux sur les parcelles en cause : M. [B] : il a vu M. [T] [U] faucher le foin sur ZE [Cadastre 1] à [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant aux époux [F], le presser et le rentrer chez lui. M. [E] : il a vu M. [U] faire du foin dans les numéros de parcelles en cause de 2019 à juin 2025. M. [K] : il a vu M. [U] faucher et récolter du foin dans les parcelles en cause depuis 2019. Il l’a aussi vu épandre et refaire régulièrement l’entretien des clôtures jusqu’en juillet 2025. M. [W] : il a vu M. [U] de 2019 à 2021 faucher et récolter du foin dans les parcelles en cause. En 2022 et 2023, il a vu Mme [U] exploiter les parcelles en foin. M. [Q] : il a vu M. [U] mettre du fumier dans les parcelles chaque année depuis que M. [F] n’a plus de vaches. M. [N] de l’EURL TGD : il a fait le transport de fourrages pour Mme [U] en 2022 et 2023 en le chargeant depuis les parcelles en cause et le déchargeant dans son bâtiment à [Localité 4]. M. [S] : il a vu M. [U] épandre du fumier et faire du foin sur les parcelles en cause en 2022. M. [C] : il a vu Mme [U] exploiter les parcelles en cause en 2021 ; il a aussi vu M. [U] épandre et récolter sur ces parcelles en 2022 et [Cadastre 5]. M. [FM], commercial bovin : il a vu Mme [U] épandre du fumier et récolter les fourrages sur les parcelles en cause depuis 2022. Il ressort de ses nombreux témoignages que M. [F] prouve que la jouissance de ces parcelles n’était pas exclusivement au profit de l’EARL de la [Adresse 6]. Et l’EARL ne démontre pas qu’elle avait la jouissance exclusive des parcelles en cause. Cette condition n’étant pas démontrée, la demande aux fins de reconnaissance de baux ruraux au profit de l’EARL sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires L’EARL de la [Adresse 6], partie succombante, sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile. L'équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et ce au vu des circonstances de l’espèce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : DEBOUTE l’EARL de la [Adresse 7] [Adresse 8] de sa demande de reconnaissance de l’existence de baux ruraux avec M. [X] [F] sur les parcelles suivantes à [Localité 2] : ZE n° [Cadastre 1], lieudit « [Localité 3] », 6 ha 80a 50ca, ZE n°[Cadastre 2], lieudit « [Localité 3] », 4ha 66 a 90 ca, ZE n° [Cadastre 3], lieudit « [Localité 3] », 56a 20ca, ZE n°[Cadastre 4], lieudit « [Localité 3] » 9ha 9a 70ca ; REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE l’EARL de la [Adresse 6] aux entiers dépens de la procédure. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎Tél : [XXXXXXXX01] RG N° N° RG 25/00003 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BPNL E.A.R.L. [Adresse 3] c/ [X] [F] Notification des parties par LRAR JUGEMENT (TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX) ___________________________________________ Par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de VERDUN, le 17 juillet 2026 après débats à l’audience du 22 Mai 2026 le jugement suivant a été rendu ; COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Madame Céline PIERRON, ASSESSEURS : Monsieur [H] [A], bailleur Monsieur [Y] [L], bailleur Monsieur [I] [J], preneur Madame [V] [Z], preneur GREFFIER : Monsieur [X] SCHWARTZMANN, DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) E.A.R.L. DE LA FERME SAINTE MARIE dont le siège social est sis [Adresse 4] Représenté par Mr [P] [D], gérant, et Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de MEUSE DEMANDERESSE ET : DÉFENDEUR(S) Monsieur [X] [F] , demeurant [Adresse 5] Non comparant représenté par Me Arthur DEHAN, avocat au barreau de REIMS DÉFENDEUR EXPOSÉ DU LITIGE Le litige porte sur les parcelles suivantes à [Localité 2] : ZE n° [Cadastre 1], lieudit « [Localité 3] », 6 ha 80a 50ca, ZE n°[Cadastre 2], lieudit « [Localité 3] », 4ha 66 a 90 ca, ZE n° [Cadastre 3], lieudit « [Localité 3] », 56a 20ca, ZE n°[Cadastre 4], lieudit « [Localité 3] » 9ha 9a 70ca. Un bail a été signé le 1er avril 2024 sur ces parcelles entre Mme [U] et M. [F]. Considérant qu'elle bénéficiait sur ces parcelles de deux baux verbaux depuis le 1er janvier 2017 et 2019, l’EARL de la [Adresse 6] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun le 18 février 2025 afin d'obtenir la reconnaissance de ces baux ruraux à son profit. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience de conciliation du 21 mars 2025, où il n’a pu être constaté d’accord. L'affaire a donc été renvoyé en audience de jugement du 23 mai 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, elle a été utilement plaidée à l'audience du 22 mai 2026. Le dossier a été mis en délibéré pour être rendu le 17 juillet 2026. * A l'audience, l'EARL de la Ferme Sainte Marie, assistée, demande au Tribunal de : juger qu'elle bénéficie d'un bail rural ayant commencé le 1er janvier 2017 sur les parcelles ZE n° [Cadastre 1] à [Cadastre 3], juger qu’elle bénéficie d’un bail rural ayant commencé le 1er janvier 2019 sur la parcelle ZE n°[Cadastre 4], condamner M. [F] à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle pense qu’elle justifie des conditions de l’article L411-1 du code rural sur ces parcelles, à savoir une jouissance exclusive des biens et le versement d’un fermage Elle rappelle que M. [F] exerçait la profession d’exploitant agricole et avait mis à disposition de l’EARL les parcelles ZE n°[Cadastre 1] à [Cadastre 3] dans le cadre d’une vente d’herbe à compter de 2017. Suite à la cessation d’activité de M. [F] pour raisons médicales, elle a aussi eu la disposition de la parcelle ZE n°[Cadastre 4]. Et ce jusqu’à son éviction début 2024 ayant entraîné la présente procédure. Sur la condition de jouissance exclusive, elle conteste la valeur des attestations adverses : M. [B] parle d’un épandage en 2018 alors qu’il a eu lieu en 2024 et a donné lieu à un PV pour non-conformité. M. [E] : il a vu M. [U] faire du foin dans une parcelle de M. [O] et non de M. [F]. M. [Q] : vise de l’épandage qui est interdit. Mme [G] : elle a un lien de subordination avec le défendeur. M. [M] : il n’indique pas de date de travaux puis précise 2018 alors que la parcelle avait des animaux jusque cette année-là. M. [R] : il exploite des terres avec M. et Mme [U]. Elle conteste aussi les factures produites, celles-ci parlant de location de matériel mais mentionnant un lieudit, avec des numéros de siret différents sur la même facture. Elle fournit 10 attestations quant à son exploitation de la totalité des parcelles en cause. Elle rappelle que la simple déclaration PAC des parcelles par M. [F] ne peut démontrer son exploitation. Elle précise qu’il n’a plus aucun matériel pour se faire. Elle note que Mme [U] est kinésithérapeute au Luxembourg et n’a pas obtenu l’autorisation d’exploiter les parcelles en cause, contrairement à elle. Sur la condition de contrepartie onéreuse, Elle explique qu’en contrepartie, elle a réalisé pour le compte de M. [F] des travaux agricoles, à savoir la fenaison, la gestion de bovins, le stockage de fourrage… Elle a payé aussi le fermage en liquide jusqu’au 31 décembre 2023. Elle dénie toute entraide puisqu’il n’y a eu aucune réciprocité. A l'audience, M. [X] [F], représenté, demande au Tribunal de : débouter l’EARL, condamner l'EARL à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. M. [F] était boucher-charcutier avec une activité d’exploitant agricole sur les parcelles en cause jusqu’en 2023 selon lui. Il explique qu’à compter de 2017, l’EARL est intervenue ponctuellement, de façon irrégulière et sans contrepartie onéreuse sur ses parcelles, tout comme M. [U]. Il fournit dix attestations quant aux travaux réalisés par M. [U] de fauchage et de fenaison pour son compte et six attestations quant aux travaux faits par Mme [U] sur ces parcelles avant 2024. S’agissant de la contrepartie onéreuse, il relève que l’EARL ne fournit ni quittance, ni reçu, ni élément de paiement. Les seules attestations en ce sens sont établies par les enfants [P], fils du gérant de l’EARL, ce qui affecte leur impartialité selon lui. M. [D] [P] indique lui-même que « le foin se faisait à moitié ». Il s’agit donc au mieux d’une entraide agricole ponctuelle. Pour lui, il s’agissait juste d’une aide annuelle pour le nettoyage des parcelles contre la moitié du foin. Il rappelle que l’arrêté préfectoral statuant sur l’autorisation d’exploiter les terres n’implique pas une priorité et ne vaut pas accord des propriétaires. Il conteste les attestations fournies en ce qu’elles commencent toutes par les mêmes phrases. Leurs auteurs sont incapables d’identifier les terres en cause ou de nommer les enfants de M. [P]. La moitié sont des proches de M. [P] ou ses employés. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la qualification du contrat Selon l'article L411-1 du Code Rural, « toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre : -de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ; -des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux. La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens ». La jurisprudence fixe que la charge de la preuve de l’existence d’un bail rural pèse sur celui qui se prétend bénéficiaire dudit bail. En l’espèce, un bail rural ne pourra être reconnu à l’EARL de la [Adresse 6] que si elle démontre qu’elle avait la jouissance exclusive des parcelles en cause de 2017 à fin 2023. L’EARL fournit en ce sens de nombreuses attestations de ce que M. [D] [P] et ses enfants fauchaient seuls du foin sur ces parcelles. Mais M. [F] fournit des attestations (non contestées par l’EARL du fait de liens entre M. [F] et les témoins) de ce que d’autres personnes réalisaient aussi ces travaux sur les parcelles en cause : M. [B] : il a vu M. [T] [U] faucher le foin sur ZE [Cadastre 1] à [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant aux époux [F], le presser et le rentrer chez lui. M. [E] : il a vu M. [U] faire du foin dans les numéros de parcelles en cause de 2019 à juin 2025. M. [K] : il a vu M. [U] faucher et récolter du foin dans les parcelles en cause depuis 2019. Il l’a aussi vu épandre et refaire régulièrement l’entretien des clôtures jusqu’en juillet 2025. M. [W] : il a vu M. [U] de 2019 à 2021 faucher et récolter du foin dans les parcelles en cause. En 2022 et 2023, il a vu Mme [U] exploiter les parcelles en foin. M. [Q] : il a vu M. [U] mettre du fumier dans les parcelles chaque année depuis que M. [F] n’a plus de vaches. M. [N] de l’EURL TGD : il a fait le transport de fourrages pour Mme [U] en 2022 et 2023 en le chargeant depuis les parcelles en cause et le déchargeant dans son bâtiment à [Localité 4]. M. [S] : il a vu M. [U] épandre du fumier et faire du foin sur les parcelles en cause en 2022. M. [C] : il a vu Mme [U] exploiter les parcelles en cause en 2021 ; il a aussi vu M. [U] épandre et récolter sur ces parcelles en 2022 et [Cadastre 5]. M. [FM], commercial bovin : il a vu Mme [U] épandre du fumier et récolter les fourrages sur les parcelles en cause depuis 2022. Il ressort de ses nombreux témoignages que M. [F] prouve que la jouissance de ces parcelles n’était pas exclusivement au profit de l’EARL de la [Adresse 6]. Et l’EARL ne démontre pas qu’elle avait la jouissance exclusive des parcelles en cause. Cette condition n’étant pas démontrée, la demande aux fins de reconnaissance de baux ruraux au profit de l’EARL sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires L’EARL de la [Adresse 6], partie succombante, sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile. L'équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et ce au vu des circonstances de l’espèce. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : DEBOUTE l’EARL de la [Adresse 7] [Adresse 8] de sa demande de reconnaissance de l’existence de baux ruraux avec M. [X] [F] sur les parcelles suivantes à [Localité 2] : ZE n° [Cadastre 1], lieudit « [Localité 3] », 6 ha 80a 50ca, ZE n°[Cadastre 2], lieudit « [Localité 3] », 4ha 66 a 90 ca, ZE n° [Cadastre 3], lieudit « [Localité 3] », 56a 20ca, ZE n°[Cadastre 4], lieudit « [Localité 3] » 9ha 9a 70ca ; REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE l’EARL de la [Adresse 6] aux entiers dépens de la procédure. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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