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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, CTX Protection sociale, 21 avril 2026, n° 25/00565

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [S] a fait opposition le 2 septembre 2025 à une contrainte décernée le 26 août 2025 et signifiée le 28 août suivant, par l'URSSAF RHONE ALPES pour recouvrer la somme de 3208 euros concernant les mois de mars à mai 2024 et avril 2025.

Madame [O] [S] entend voir :

➣ déclarer recevable son opposition,
➣ dire et juger qu'aucune cotisation personnelle n'est due au titre des périodes litigieuses, faute d'assiette réelle démontrée,

En conséquence, 

➣ annuler la contrainte,
➣ ordonner la mainlevée de toute mesure d'exécution/recouvrement attachée à ce dossier,
➣ condamner l'URSSAF RHONE ALPES à restituer la somme de 245,42 euros prélevée/bloquée au titre de la saisie attribution du 27 novembre 2025,
➣ condamner l'URSSAF RHONE ALPES à rembourser les frais bancaires liés à cette saisie soit 108,50 euros, selon relevé bancaire du 5 décembre 2025,
➣ condamner l'URSSAF RHONE ALPES à lui restituer la somme de 22 886 euros correspondant aux cotisations indument perçues (L 243-6 du code de la sécurité sociale),
➣ condamner l'URSSAF RHONE ALPES à payer à Madame [O] [S] 15 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive,

A titre subsidiaire, 

➣ ordonner une régularisation contradictoire et un compte détaillé sous astreinte, avec suspension des poursuites dans l'intervalle,
➣ condamner l'URSSAF RHONE ALPES à régler 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.

L'URSSAF RHONE ALPES conclut à la validation de la contrainte au titre du mois d'avril 2025 pour la somme de 19 euros à la suite de la transmission des revenus 2024 par les services fiscaux, les mois de mars, avril et mai 2024 étant soldés.

L'URSSAF RHONE ALPES requiert la condamnation de Madame [S] à lui régler la somme de 19 euros, augmentée des frais de signification et majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents, nécessaires à l'exécution du jugement, les dépens restant également à sa charge.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

La demande de mainlevée des mesures d'exécution et de recouvrement, ainsi que de la saisie attribution doivent être déclarées irrecevables, car de la compétence du juge de l'exécution et non du pôle social du tribunal judiciaire ;

Madame [S] doit être en conséquence invitée à mieux se pourvoir ;

Il en est de même, de la demande de restitution de la somme de 22 886 euros de trop perçu de cotisations, dont il n'est pas justifié qu’elle a été présentée à l'URSSAF puis à la commission de recours amiable, préalable obligatoire ;

Il y a lieu de déclarer l'opposition formée par Madame [O] [S] à la contrainte décernée le 26 août 2025 et signifiée le 28 août suivant, recevable ;

Sur le fond, Madame [S] estime qu’aucune cotisation personnelle n'est due au titre des périodes litigieuses, dans la mesure où elle n'a perçu aucun revenu d'activité sur la période considérée, mais comme le note justement l'URSSAF, les travailleurs indépendants sont tenus au paiement de cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales en l'absence de revenu et Madame [S] est bien affiliée en qualité de gérante de la SARL JAPAO CONSEILS DEVELOPPEMENTS ET INVESTISSEMENTS et se trouve donc redevable à ce titre, de cotisations, pour la couverture du risque maladie, l'invalidité décès, la retraite de base et la contribution à la formation professionnelle ;


La somme de 19 euros pour le mois d'avril 2025 sur un montant total de 1 250 euros en 2025 est bien due par Madame [S] qui n'est plus redevable de cotisations pour l'année 2024 après prise en compte de ses revenus réels et des sommes versées, suite aux appels de cotisations ;

L'URSSAF explique qu'elle a obtenu le 12 novembre 2025, les revenus fiscaux 2024 de Madame [O] [S] et recalculé en conséquence les cotisations dues ;

Madame [S] conteste ce point et affirme que l'URSSAF a décerné une contrainte volontairement sur une base erronée, avant toute stabilisation de l'assiette, alors qu'elle disposait déjà des éléments nécessaires et qu'elle a procédé à des affectations unilatérales de paiement vers des périodes anciennes et prescrites, sans mise en demeure préalable ni débat contradictoire, ce, dans l'unique objectif de reconstituer artificiellement une dette inexistante ;

Elle souligne enfin l'indifférence de l’organisme social à la réalité de la situation du cotisant ;

Selon l'article 1253 devenu 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues, parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que le créancier puisse, après avoir affecté un paiement à une de ses créances, sans que cette affectation soit contestée par le débiteur, modifier ensuite celle-ci.

En vertu de l'article L 242-1 I du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L 311-2 et L 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.

Selon les dispositions combinées des articles L 131-6, L 131-6-2, L 136-3, L 242-11, L 633-10, D 612-9, D 635-2 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et l'article R 131-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations maladie, allocations familiales, d'assurance retraite de base, assurance retraite complémentaire, CSG, CRDS sont calculées en trois temps :
* à titre provisionnel sur les revenus d'activité de l'année n-2,
* à titre définitif sur les revenus connus d'activité de l'année n-1,
* régularisées l'année suivante sur les revenus connus d'activité réalisés sur l'année n-1.

Les articles R 131-1 et R 131-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction , disposent en outre que, si le cotisant n'a pas honoré son obligation de déclaration de revenus à la caisse au plus tard le 1er mai de chaque année d'exercice, la cotisation est calculée provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi la moyenne des revenus déclarés des deux années précédentes ou 50% du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Dans la mesure où Madame [O] [S] a perçu des revenus antérieurement à 2024, il est logique que des cotisations aient été appelées sur cette base, avant ajustement selon les modalités exposées précédemment, qui ne sont pas arrêtées par l'URSSAF RHONE ALPES mais par la loi ;
 
De même l'imputation des paiements sur des périodes antérieures est également prévue par la loi et à ce titre, Madame [S] ne rapporte pas la preuve de ce que des paiements aient été affectés à des périodes prescrites ;

L'absence de mise en demeure préalable invoquée par la défenderesse, est également démentie, au regard de la pièce 2 versée au dossier par l'URSSAF RHONE ALPES ;
 



Enfin, par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

En l'espèce, la contrainte comme la mise en demeure, précisent la nature des sommes sollicitées et les périodes visées et répondent aux exigences du texte précité ;

Dès lors, le comportement fautif de l'URSSAF et le caractère abusif de la procédure ne sont pas démontrés et la demande d'allocation de dommage intérêts doit être rejetée ;

Il n'y a pas lieu non plus d’ordonner une régularisation contradictoire et la communication d'un compte détaillé sous astreinte, les causes de la contrainte figurant dans les écritures de l'URSSAF ;

Madame [S] succombant dans ses prétentions, la demande qu'elle a faite en application de l'article 700 du code de procédure civile doit être écartée ;

En conséquence la contrainte attaquée doit être validée pour la somme de 19 euros et Madame [O] [S] condamnée à régler à l'URSSAF RHONE ALPES ce montant, augmenté des frais de signification et majorations de retard complémentaires, telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents, nécessaires à l'exécution du jugement, les dépens restant également à sa charge.

Les dépens resteront à la charge de Madame [S].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit, 

DECLARE irrecevable la demande de mainlevée des mesures d'exécution et de recouvrement, ainsi que de la saisie attribution doivent être déclarées irrecevables, car de la compétence du juge de l'exécution et non du pôle social du tribunal judiciaire.

INVITE Madame [S] à mieux se pourvoir.

DECLARE irrecevable la demande de restitution de la somme de 22 886 euros de trop perçu de cotisations formulée par Madame [O] [S], faute de saisine préalable de l'URSSAF RHONE ALPES et de la commission de recours amiable.

DECLARE recevable l'opposition à contrainte présentée par Madame [O] [S].

[F] la contrainte décernée le 26 août 2025 et signifiée le 28 août suivant, à hauteur de la somme de 19 euros.

CONDAMNE Madame [O] [S] à régler à l'URSSAF RHONE la somme de 19 euros, augmentée des frais de signification et majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents, nécessaires à l'exécution du jugement, les dépens restant également à sa charge.

DEBOUTE Madame [O] [S] de l'ensemble de ses prétentions.

CONDAMNE Madame [O] [S] aux dépens.







DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.


La greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 

JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00565 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRWQ
NATURE AFFAIRE : 88B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : URSSAF RHONE ALPES C/ [O] [S] 




 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 Avril 2026



 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

 PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
 ASSESSEURS : Monsieur GINOUX
Monsieur FOURNIER

 GREFFIERE : Madame FOSELLE






DEMANDERESSE

URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est sis 6 rue du 19 Mars 1962 - 69691 VENISSIEUX CEDEX

représentée par Maître Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY



DÉFENDERESSE

Madame [O] [S] née le 28 Février 1981 à VIENNE (38200), demeurant H&L - 30 avenue Général Leclerc - 38200 VIENNE

représentée par M. [N] [Y] (Conjoint), muni d’un pouvoir






Débats tenus à l'audience du : 06 Janvier 2026, mis en délibéré au 21 Avril 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante, 

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [S] a fait opposition le 2 septembre 2025 à une contrainte décernée le 26 août 2025 et signifiée le 28 août suivant, par l'URSSAF RHONE ALPES pour recouvrer la somme de 3208 euros concernant les mois de mars à mai 2024 et avril 2025.

Madame [O] [S] entend voir :

➣ déclarer recevable son opposition,
➣ dire et juger qu'aucune cotisation personnelle n'est due au titre des périodes litigieuses, faute d'assiette réelle démontrée,

En conséquence, 

➣ annuler la contrainte,
➣ ordonner la mainlevée de toute mesure d'exécution/recouvrement attachée à ce dossier,
➣ condamner l'URSSAF RHONE ALPES à restituer la somme de 245,42 euros prélevée/bloquée au titre de la saisie attribution du 27 novembre 2025,
➣ condamner l'URSSAF RHONE ALPES à rembourser les frais bancaires liés à cette saisie soit 108,50 euros, selon relevé bancaire du 5 décembre 2025,
➣ condamner l'URSSAF RHONE ALPES à lui restituer la somme de 22 886 euros correspondant aux cotisations indument perçues (L 243-6 du code de la sécurité sociale),
➣ condamner l'URSSAF RHONE ALPES à payer à Madame [O] [S] 15 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive,

A titre subsidiaire, 

➣ ordonner une régularisation contradictoire et un compte détaillé sous astreinte, avec suspension des poursuites dans l'intervalle,
➣ condamner l'URSSAF RHONE ALPES à régler 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.

L'URSSAF RHONE ALPES conclut à la validation de la contrainte au titre du mois d'avril 2025 pour la somme de 19 euros à la suite de la transmission des revenus 2024 par les services fiscaux, les mois de mars, avril et mai 2024 étant soldés.

L'URSSAF RHONE ALPES requiert la condamnation de Madame [S] à lui régler la somme de 19 euros, augmentée des frais de signification et majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents, nécessaires à l'exécution du jugement, les dépens restant également à sa charge.
 

MOTIFS DE LA DECISION 

La demande de mainlevée des mesures d'exécution et de recouvrement, ainsi que de la saisie attribution doivent être déclarées irrecevables, car de la compétence du juge de l'exécution et non du pôle social du tribunal judiciaire ;

Madame [S] doit être en conséquence invitée à mieux se pourvoir ;

Il en est de même, de la demande de restitution de la somme de 22 886 euros de trop perçu de cotisations, dont il n'est pas justifié qu’elle a été présentée à l'URSSAF puis à la commission de recours amiable, préalable obligatoire ;

Il y a lieu de déclarer l'opposition formée par Madame [O] [S] à la contrainte décernée le 26 août 2025 et signifiée le 28 août suivant, recevable ;

Sur le fond, Madame [S] estime qu’aucune cotisation personnelle n'est due au titre des périodes litigieuses, dans la mesure où elle n'a perçu aucun revenu d'activité sur la période considérée, mais comme le note justement l'URSSAF, les travailleurs indépendants sont tenus au paiement de cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales en l'absence de revenu et Madame [S] est bien affiliée en qualité de gérante de la SARL JAPAO CONSEILS DEVELOPPEMENTS ET INVESTISSEMENTS et se trouve donc redevable à ce titre, de cotisations, pour la couverture du risque maladie, l'invalidité décès, la retraite de base et la contribution à la formation professionnelle ;


La somme de 19 euros pour le mois d'avril 2025 sur un montant total de 1 250 euros en 2025 est bien due par Madame [S] qui n'est plus redevable de cotisations pour l'année 2024 après prise en compte de ses revenus réels et des sommes versées, suite aux appels de cotisations ;

L'URSSAF explique qu'elle a obtenu le 12 novembre 2025, les revenus fiscaux 2024 de Madame [O] [S] et recalculé en conséquence les cotisations dues ;

Madame [S] conteste ce point et affirme que l'URSSAF a décerné une contrainte volontairement sur une base erronée, avant toute stabilisation de l'assiette, alors qu'elle disposait déjà des éléments nécessaires et qu'elle a procédé à des affectations unilatérales de paiement vers des périodes anciennes et prescrites, sans mise en demeure préalable ni débat contradictoire, ce, dans l'unique objectif de reconstituer artificiellement une dette inexistante ;

Elle souligne enfin l'indifférence de l’organisme social à la réalité de la situation du cotisant ;

Selon l'article 1253 devenu 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues, parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que le créancier puisse, après avoir affecté un paiement à une de ses créances, sans que cette affectation soit contestée par le débiteur, modifier ensuite celle-ci.

En vertu de l'article L 242-1 I du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L 311-2 et L 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.

Selon les dispositions combinées des articles L 131-6, L 131-6-2, L 136-3, L 242-11, L 633-10, D 612-9, D 635-2 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et l'article R 131-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations maladie, allocations familiales, d'assurance retraite de base, assurance retraite complémentaire, CSG, CRDS sont calculées en trois temps :
* à titre provisionnel sur les revenus d'activité de l'année n-2,
* à titre définitif sur les revenus connus d'activité de l'année n-1,
* régularisées l'année suivante sur les revenus connus d'activité réalisés sur l'année n-1.

Les articles R 131-1 et R 131-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction , disposent en outre que, si le cotisant n'a pas honoré son obligation de déclaration de revenus à la caisse au plus tard le 1er mai de chaque année d'exercice, la cotisation est calculée provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi la moyenne des revenus déclarés des deux années précédentes ou 50% du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Dans la mesure où Madame [O] [S] a perçu des revenus antérieurement à 2024, il est logique que des cotisations aient été appelées sur cette base, avant ajustement selon les modalités exposées précédemment, qui ne sont pas arrêtées par l'URSSAF RHONE ALPES mais par la loi ;
 
De même l'imputation des paiements sur des périodes antérieures est également prévue par la loi et à ce titre, Madame [S] ne rapporte pas la preuve de ce que des paiements aient été affectés à des périodes prescrites ;

L'absence de mise en demeure préalable invoquée par la défenderesse, est également démentie, au regard de la pièce 2 versée au dossier par l'URSSAF RHONE ALPES ;
 



Enfin, par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

En l'espèce, la contrainte comme la mise en demeure, précisent la nature des sommes sollicitées et les périodes visées et répondent aux exigences du texte précité ;

Dès lors, le comportement fautif de l'URSSAF et le caractère abusif de la procédure ne sont pas démontrés et la demande d'allocation de dommage intérêts doit être rejetée ;

Il n'y a pas lieu non plus d’ordonner une régularisation contradictoire et la communication d'un compte détaillé sous astreinte, les causes de la contrainte figurant dans les écritures de l'URSSAF ;

Madame [S] succombant dans ses prétentions, la demande qu'elle a faite en application de l'article 700 du code de procédure civile doit être écartée ;

En conséquence la contrainte attaquée doit être validée pour la somme de 19 euros et Madame [O] [S] condamnée à régler à l'URSSAF RHONE ALPES ce montant, augmenté des frais de signification et majorations de retard complémentaires, telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents, nécessaires à l'exécution du jugement, les dépens restant également à sa charge.

Les dépens resteront à la charge de Madame [S].



PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit, 

DECLARE irrecevable la demande de mainlevée des mesures d'exécution et de recouvrement, ainsi que de la saisie attribution doivent être déclarées irrecevables, car de la compétence du juge de l'exécution et non du pôle social du tribunal judiciaire.

INVITE Madame [S] à mieux se pourvoir.

DECLARE irrecevable la demande de restitution de la somme de 22 886 euros de trop perçu de cotisations formulée par Madame [O] [S], faute de saisine préalable de l'URSSAF RHONE ALPES et de la commission de recours amiable.

DECLARE recevable l'opposition à contrainte présentée par Madame [O] [S].

[F] la contrainte décernée le 26 août 2025 et signifiée le 28 août suivant, à hauteur de la somme de 19 euros.

CONDAMNE Madame [O] [S] à régler à l'URSSAF RHONE la somme de 19 euros, augmentée des frais de signification et majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents, nécessaires à l'exécution du jugement, les dépens restant également à sa charge.

DEBOUTE Madame [O] [S] de l'ensemble de ses prétentions.

CONDAMNE Madame [O] [S] aux dépens.







DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.


La greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:45:38.327Z.