Tribunal judiciaire de Gap, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2026, n° 21/00156
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 4 août 2021, la caisse d’allocation familiale des Hautes-Alpes, devenue la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS,) notifiait une pénalité financière d’un montant de 6 540 euros à monsieur [V] [R] au titre de fausses déclarations réalisées lors de la demande d’ouverture ou de renouvellement de prestations sociales. Monsieur [V] [R] contestait cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 4 octobre 2021. Le 15 février 2023, un jugement avant dire droit sursoyait à statuer sur la présente demande, au motif d’un recours exercé devant la Cour d’Appel sur l’indu réclamé au titre de la fraude à l’origine de la pénalité. Par arrêt du 4 juillet 2024, la Cour d’Appel de Grenoble confirmait la fraude et l’indu. L’affaire était appelée à l’audience du 6 mai 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées. Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs conclusions écrites. L’affaire était mise en délibéré au 1er juillet 2026. PRÉTENTION ET MOYEN DES PARTIES Aux termes de ses conclusions, monsieur [V] [R] sollicite du tribunal qu’il : In limine litis, Annule pour vice de forme la procédure de contrôle du 30 septembre 2020 pour défaut de qualité du contrôleur, et par voie de conséquence annuler la demande en remboursement de la pénalité, Annule pour vice de forme la décision du 11 février 2021 pour défaut de motivation, et par voie de conséquence annuler la demande en remboursement de la pénalité, Annule pour vice de forme la décision du 11 février 2021 et celle du 4 août 2021 pour mise en recouvrement sans communication des documents obtenus par droit à communication prévue à l ’article 114-21 du code de la sécurité sociale, Annule pour vice de forme la procédure de réouverture de la demande du 4 octobre 2021 par convocation du 6 août 2025 pour inobservation de la formalité d’ordre public qu’est l’accès au recours à la justice, Au fond, Condamne la caisse à lui payer la somme de 122 637,40 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation patrimonial de régularisation, Condamne la caisse à lui payer la somme de 7 223,69 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation patrimonial de pour insuffisance de fonds lors des saisie-attributions du 9 et 12 décembre 2024, Condamne la caisse à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation moral pour les torts causé sur 12 ans, Condamne la caisse à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation par stratégie de son droit fondamental au recours à la Cour de Cassation, Condamne la caisse à lui payer une astreinte mensuelle de 313,18 euros correspondant au montant estimé d’APL pour 2026 à compte du 1er avril 2026 et jusqu’au rétablissement de l’AAH, Condamne la caisse à lui payer une astreinte mensuelle de 100 euros pour non application du jugement en devenir à compter de sa signification et jusqu’à son exécution définitive, Condamne la caisse à lui payer la somme 300 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’au entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses conclusions, la caisse sollicite du tribunal qu’il : Déboute monsieur [V] [R] de sa demande, Constate la juste application de la législation, Confirme les décisions des services administratifs de la caisse, Condamne monsieur [V] [R] au remboursement de la pénalité financière d’un montant de 6 540 euros, Condamne monsieur [V] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur [V] [R] au paiement des dépens. Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux écritures pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande d’annulation pour vice de forme de la procédure de contrôle du 30 septembre 2020 pour défaut de qualité du contrôleur, Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de l’autorité de la chose jugée L’article 1355 du code civil dispose qu’il y a autorité de la chose jugée lorsqu’entre les mêmes parties la chose demandée est la même, et la demande est fondée sur la même cause. Il est constant qu’il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 juillet 2006, 04-10.672, Publié au bulletin) En l’espèce, monsieur [V] [R] conteste la forme d’une procédure de contrôle ayant déjà été discutée lors d’une précédente instance et déclarée régulière par la juridiction de céans (décision du 16 novembre 2022, RG n° 21/00091). Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Grenoble (arrêt du 4 juillet 2024, RG n°22/04308). L’arrêt d’appel est définitif et a acquis l’autorité de la chose jugée. La présente juridiction ne peut dès lors statuer de nouveau sur la régularité de cette procédure. En conséquence, il convient de déclarer cette demande irrecevable. Sur la demande d’annulation pour vice de forme de la décision du 11 février 2021 pour défaut de motivation, Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de l’autorité de la chose jugée L’article 1355 du code civil dispose qu’il y a autorité de la chose jugée lorsqu’entre les mêmes parties la chose demandée est la même, et la demande est fondée sur la même cause. Il est constant qu’il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 juillet 2006, 04-10.672, Publié au bulletin) En l’espèce, monsieur [V] [R] conteste la forme d’une procédure de contrôle ayant déjà été discutée lors d’une précédente instance et déclarée régulière par la juridiction de céans (décision du 16 novembre 2022, RG n° 21/00091). Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Grenoble (arrêt du 4 juillet 2024, RG n°22/04308). L’arrêt d’appel est définitif et a acquis l’autorité de la chose jugée. La présente juridiction ne peut dès lors statuer de nouveau sur la régularité de cette procédure. En conséquence, il convient de déclarer cette demande irrecevable. Sur la demande d’annulation pour vice de forme la décision du 11 février 2021 et celle du 4 août 2021 pour mise en recouvrement sans communication des documents obtenus par droit à communication prévue à l ’article 114-21 du code de la sécurité sociale, Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de l’autorité de la chose jugée L’article 1355 du code civil dispose qu’il y a autorité de la chose jugée lorsqu’entre les mêmes parties la chose demandée est la même, et la demande est fondée sur la même cause. Il est constant qu’il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 juillet 2006, 04-10.672, Publié au bulletin) En l’espèce, monsieur [V] [R] conteste la forme d’une procédure de contrôle ayant déjà été discutée lors d’une précédente instance et déclarée régulière par la juridiction de céans (décision du 16 novembre 2022, RG n° 21/00091). Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Grenoble (arrêt du 4 juillet 2024, RG n°22/04308). L’arrêt d’appel est définitif et a acquis l’autorité de la chose jugée. La présente juridiction ne peut dès lors statuer de nouveau sur la régularité de cette procédure. En conséquence, il convient de déclarer cette demande irrecevable. Sur la demande d’annulation pour vice de forme de la procédure de réouverture de la demande du 4 octobre 2021 par convocation du 6 août 2025 pour inobservation de la formalité d’ordre public qu’est l’accès au recours à la justice, En l’espèce, par jugement du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Gap a sursis à statuer sur la présente instance jusqu’à décision de la Cour d’Appel de Grenoble, à charge pour l’une ou l’autre des parties qui y aura intérêts de poursuivre l’instance à ce terme. En l’occurrence, par arrêt du 4 juillet 2024, la Cour d’Appel de Grenoble a confirmé le jugement de première instance, et par courrier reçu au greffe le 18 juillet 2025, la caisse a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire. Dès lors, le terme du sursis a été respecté ce qui exclut la présente prétention. En conséquence, monsieur [V] [R] en sera débouté. Sur la pénalité L’article L114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2022, dispose que : « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » L’article R 114-14 du même code ajoute : « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l'article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l'être par l'organisme, jusqu'à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu'à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l'objet d'une sanction notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 114-11. Pour l'application du III de l'article L. 114-17, lorsque l'intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu'à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée, ces plafonds sont portés à 400 % jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, sans que la pénalité prononcée ne puisse être inférieure à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. » En vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 février 2018, 17-12.966, Publié au bulletin) En l’espèce, il est constant que monsieur [V] [R] a effectué douze déclarations trimestrielles de ressources AAH au sein desquelles il a coché la case « aucune ressource », sur une période courant d’octobre 2017 à décembre 2020. Une enquête a été diligentée, aux termes de laquelle l’agent assermenté a constaté des virements et des encaissements de chèques sur le compte bancaire de monsieur [V] [R], et notamment : en 2017, d’un montant de 24 193,04 euros, en 2018, d’un montant de 10 724,35 euros, en 2019, d’un montant de 27 328,90 euros et au 1er semestre 2020 d’un montant de 4 772,25 euros. Il a été demandé à monsieur [V] [R] de justifier que lesdites sommes ne provenaient pas d’activités lui procurant des ressources, ce dont il a échoué à démontrer. En effet, monsieur [V] [R] n’a transmis des éléments que devant la juridiction d’appel, qui a conclu en l’absence de démonstration permettant de comprendre la nature et la cause exacte des opérations de prêts et de ventes exposées par ce dernier, si ce n’est par l’exercice effective d’une activité professionnelle de ce dernier en ce sens. Se faisant, l’allocataire n’a pas déclaré les ressources perçues, ni n’a permis à la caisse d’être en mesure de vérifier que ces sommes constituaient ou non des revenus susceptibles d’être pris en compte dans les conditions d’octroie du bénéfice de l’AAH et son calcul. Monsieur [V] [R] ne procède pas davantage aujourd’hui à la démonstration permettant de comprendre la nature et la cause exacte des opérations de prêts et de ventes exposées par ce dernier. En outre, il ne peut, pour échapper à son obligation, reprocher à la caisse de ne pas produire les relevés de compte sur lesquelles elle s’assoit, sans renverser la charge de la preuve. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que monsieur [V] [R] a délibérément déclaré des revenus inexacts aux fins d’obtenir des aides. Ce comportement est exclusif de toute bonne foi. Son action, répétée à 12 reprises sur une période longue de 3 ans, a généré un indu d’une somme conséquente de 21 130,71 euros. Le montant de la pénalité fixée par la caisse est dès lors justifié. En conséquence, monsieur [V] [R] sera condamné à payer la pénalité de 6 540 euros émise. Sur la demande en paiement de la somme de 122 637,40 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation patrimonial de régularisation, Monsieur [V] [R] sera débouté de cette prétention compte tenu des éléments précédemment développés. Sur la demande en paiement de la somme de 7 223,69 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation patrimonial de pour insuffisance de fonds lors des saisie-attributions du 9 et 12 décembre 2024, Monsieur [V] [R] sera débouté de cette prétention compte tenu des éléments précédemment développés. Sur la demande en paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation moral pour les torts causé sur 12 ans, Monsieur [V] [R] sera débouté de cette prétention compte tenu des éléments précédemment développés. Sur la demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation par stratégie de son droit fondamental au recours à la Cour de Cassation, Monsieur [V] [R] sera débouté de cette prétention compte tenu des éléments précédemment développés. Sur la demande en paiement de l’astreinte mensuelle de 313,18 euros correspondant au montant estimé d’APL pour 2026 à compte du 1er avril 2026 et jusqu’au rétablissement de l’AAH, Monsieur [V] [R] sera débouté de cette prétention compte tenu des éléments précédemment développés. Sur la demande en paiement de l’astreinte mensuelle de 100 euros pour non application du jugement en devenir à compter de sa signification et jusqu’à son exécution définitive, Monsieur [V] [R] sera débouté de cette prétention compte tenu des éléments précédemment développés. Sur les mesures accessoires • Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie». Monsieur [V] [R], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens. • Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [V] [R], succombant à l’instance, sera condamné à verser à la caisse la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en outre débouté de la demande faite en ce sens. • Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, vu l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande d’annulation pour vice de forme la procédure de contrôle du 30 septembre 2020 pour défaut de qualité du contrôleur ; Déclare irrecevable la demande d’annulation pour vice de forme de la décision du 11 février 2021 pour défaut de motivation ; Déclare irrecevable la demande d’annulation pour vice de forme la décision du 11 février 2021 et celle du 4 août 2021 pour mise en recouvrement sans communication des documents obtenus par droit à communication prévue à l ’article 114-21 du code de la sécurité sociale ; Déboute monsieur [V] [R] de sa demande d’annulation pour vice de forme de la procédure de réouverture de la demande du 4 octobre 2021 par convocation du 6 août 2025 pour inobservation de la formalité d’ordre public qu’est l’accès au recours à la justice ; Condamne monsieur [V] [R] au paiement d’une pénalité financière d’un montant de 6 540 euros à la caisse commune de sécurité sociale des Haute-Alpes ; Déboute monsieur [V] [R] de sa demande en paiement de la somme de 122 637,40 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation patrimonial de régularisation ; Déboute monsieur [V] [R] de sa demande en paiement de la somme de 7 223,69 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation patrimonial de pour insuffisance de fonds lors des saisie-attributions du 9 et 12 décembre 2024 ; Déboute monsieur [V] [R] de sa demande en paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation moral pour les torts causé sur 12 ans ; Déboute monsieur [V] [R] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation par stratégie de son droit fondamental au recours à la Cour de Cassation ; Déboute monsieur [V] [R] de sa demande en paiement de l’astreinte mensuelle de 313,18 euros correspondant au montant estimé d’APL pour 2026 à compte du 1er avril 2026 et jusqu’au rétablissement de l’AAH ; Déboute monsieur [V] [R] de sa demande en paiement de l’astreinte mensuelle de 100 euros pour non application du jugement en devenir à compter de sa signification et jusqu’à son exécution définitive ; Condamne monsieur [V] [R] à payer à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute monsieur [V] [R] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [V] [R] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale B.P. 77 05007 GAP CEDEX 04.92.40.70.00 Affaire : N° RG 21/00156 - N° Portalis DBWP-W-B7F-CN4I Demandeur: Monsieur [V] [R] Défendeur: CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE HAUTES ALPES CAF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT Audience de prononcé du : 01 Juillet 2026 DEMANDEUR : Monsieur [V] [R] 6 rue Cadet de Charance 2 05000 GAP comparant en personne assisté de Me Jean-François PHILIP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000351 du 28/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GAP) DÉFENDEUR : CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE HAUTES ALPES CAF 10 boulevard GEORGES POMPIDOU BP 145 05008 GAP CEDEX Représentée par Madame [U] [T], régulièrement munie d'un pouvoir Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge Assesseurs : Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général, Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général, assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier, FAITS ET PROCÉDURE Le 4 août 2021, la caisse d’allocation familiale des Hautes-Alpes, devenue la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS,) notifiait une pénalité financière d’un montant de 6 540 euros à monsieur [V] [R] au titre de fausses déclarations réalisées lors de la demande d’ouverture ou de renouvellement de prestations sociales. Monsieur [V] [R] contestait cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 4 octobre 2021. Le 15 février 2023, un jugement avant dire droit sursoyait à statuer sur la présente demande, au motif d’un recours exercé devant la Cour d’Appel sur l’indu réclamé au titre de la fraude à l’origine de la pénalité. Par arrêt du 4 juillet 2024, la Cour d’Appel de Grenoble confirmait la fraude et l’indu. L’affaire était appelée à l’audience du 6 mai 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées. Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs conclusions écrites. L’affaire était mise en délibéré au 1er juillet 2026. PRÉTENTION ET MOYEN DES PARTIES Aux termes de ses conclusions, monsieur [V] [R] sollicite du tribunal qu’il : In limine litis, Annule pour vice de forme la procédure de contrôle du 30 septembre 2020 pour défaut de qualité du contrôleur, et par voie de conséquence annuler la demande en remboursement de la pénalité, Annule pour vice de forme la décision du 11 février 2021 pour défaut de motivation, et par voie de conséquence annuler la demande en remboursement de la pénalité, Annule pour vice de forme la décision du 11 février 2021 et celle du 4 août 2021 pour mise en recouvrement sans communication des documents obtenus par droit à communication prévue à l ’article 114-21 du code de la sécurité sociale, Annule pour vice de forme la procédure de réouverture de la demande du 4 octobre 2021 par convocation du 6 août 2025 pour inobservation de la formalité d’ordre public qu’est l’accès au recours à la justice, Au fond, Condamne la caisse à lui payer la somme de 122 637,40 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation patrimonial de régularisation, Condamne la caisse à lui payer la somme de 7 223,69 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation patrimonial de pour insuffisance de fonds lors des saisie-attributions du 9 et 12 décembre 2024, Condamne la caisse à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation moral pour les torts causé sur 12 ans, Condamne la caisse à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation par stratégie de son droit fondamental au recours à la Cour de Cassation, Condamne la caisse à lui payer une astreinte mensuelle de 313,18 euros correspondant au montant estimé d’APL pour 2026 à compte du 1er avril 2026 et jusqu’au rétablissement de l’AAH, Condamne la caisse à lui payer une astreinte mensuelle de 100 euros pour non application du jugement en devenir à compter de sa signification et jusqu’à son exécution définitive, Condamne la caisse à lui payer la somme 300 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’au entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses conclusions, la caisse sollicite du tribunal qu’il : Déboute monsieur [V] [R] de sa demande, Constate la juste application de la législation, Confirme les décisions des services administratifs de la caisse, Condamne monsieur [V] [R] au remboursement de la pénalité financière d’un montant de 6 540 euros, Condamne monsieur [V] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur [V] [R] au paiement des dépens. Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux écritures pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. MOTIVATION Sur la demande d’annulation pour vice de forme de la procédure de contrôle du 30 septembre 2020 pour défaut de qualité du contrôleur, Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de l’autorité de la chose jugée L’article 1355 du code civil dispose qu’il y a autorité de la chose jugée lorsqu’entre les mêmes parties la chose demandée est la même, et la demande est fondée sur la même cause. Il est constant qu’il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 juillet 2006, 04-10.672, Publié au bulletin) En l’espèce, monsieur [V] [R] conteste la forme d’une procédure de contrôle ayant déjà été discutée lors d’une précédente instance et déclarée régulière par la juridiction de céans (décision du 16 novembre 2022, RG n° 21/00091). Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Grenoble (arrêt du 4 juillet 2024, RG n°22/04308). L’arrêt d’appel est définitif et a acquis l’autorité de la chose jugée. La présente juridiction ne peut dès lors statuer de nouveau sur la régularité de cette procédure. En conséquence, il convient de déclarer cette demande irrecevable. Sur la demande d’annulation pour vice de forme de la décision du 11 février 2021 pour défaut de motivation, Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de l’autorité de la chose jugée L’article 1355 du code civil dispose qu’il y a autorité de la chose jugée lorsqu’entre les mêmes parties la chose demandée est la même, et la demande est fondée sur la même cause. Il est constant qu’il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 juillet 2006, 04-10.672, Publié au bulletin) En l’espèce, monsieur [V] [R] conteste la forme d’une procédure de contrôle ayant déjà été discutée lors d’une précédente instance et déclarée régulière par la juridiction de céans (décision du 16 novembre 2022, RG n° 21/00091). Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Grenoble (arrêt du 4 juillet 2024, RG n°22/04308). L’arrêt d’appel est définitif et a acquis l’autorité de la chose jugée. La présente juridiction ne peut dès lors statuer de nouveau sur la régularité de cette procédure. En conséquence, il convient de déclarer cette demande irrecevable. Sur la demande d’annulation pour vice de forme la décision du 11 février 2021 et celle du 4 août 2021 pour mise en recouvrement sans communication des documents obtenus par droit à communication prévue à l ’article 114-21 du code de la sécurité sociale, Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de l’autorité de la chose jugée L’article 1355 du code civil dispose qu’il y a autorité de la chose jugée lorsqu’entre les mêmes parties la chose demandée est la même, et la demande est fondée sur la même cause. Il est constant qu’il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 juillet 2006, 04-10.672, Publié au bulletin) En l’espèce, monsieur [V] [R] conteste la forme d’une procédure de contrôle ayant déjà été discutée lors d’une précédente instance et déclarée régulière par la juridiction de céans (décision du 16 novembre 2022, RG n° 21/00091). Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Grenoble (arrêt du 4 juillet 2024, RG n°22/04308). L’arrêt d’appel est définitif et a acquis l’autorité de la chose jugée. La présente juridiction ne peut dès lors statuer de nouveau sur la régularité de cette procédure. En conséquence, il convient de déclarer cette demande irrecevable. Sur la demande d’annulation pour vice de forme de la procédure de réouverture de la demande du 4 octobre 2021 par convocation du 6 août 2025 pour inobservation de la formalité d’ordre public qu’est l’accès au recours à la justice, En l’espèce, par jugement du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Gap a sursis à statuer sur la présente instance jusqu’à décision de la Cour d’Appel de Grenoble, à charge pour l’une ou l’autre des parties qui y aura intérêts de poursuivre l’instance à ce terme. En l’occurrence, par arrêt du 4 juillet 2024, la Cour d’Appel de Grenoble a confirmé le jugement de première instance, et par courrier reçu au greffe le 18 juillet 2025, la caisse a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire. Dès lors, le terme du sursis a été respecté ce qui exclut la présente prétention. En conséquence, monsieur [V] [R] en sera débouté. Sur la pénalité L’article L114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2022, dispose que : « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » L’article R 114-14 du même code ajoute : « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l'article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l'être par l'organisme, jusqu'à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu'à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l'objet d'une sanction notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 114-11. Pour l'application du III de l'article L. 114-17, lorsque l'intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu'à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée, ces plafonds sont portés à 400 % jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, sans que la pénalité prononcée ne puisse être inférieure à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. » En vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 février 2018, 17-12.966, Publié au bulletin) En l’espèce, il est constant que monsieur [V] [R] a effectué douze déclarations trimestrielles de ressources AAH au sein desquelles il a coché la case « aucune ressource », sur une période courant d’octobre 2017 à décembre 2020. Une enquête a été diligentée, aux termes de laquelle l’agent assermenté a constaté des virements et des encaissements de chèques sur le compte bancaire de monsieur [V] [R], et notamment : en 2017, d’un montant de 24 193,04 euros, en 2018, d’un montant de 10 724,35 euros, en 2019, d’un montant de 27 328,90 euros et au 1er semestre 2020 d’un montant de 4 772,25 euros. Il a été demandé à monsieur [V] [R] de justifier que lesdites sommes ne provenaient pas d’activités lui procurant des ressources, ce dont il a échoué à démontrer. En effet, monsieur [V] [R] n’a transmis des éléments que devant la juridiction d’appel, qui a conclu en l’absence de démonstration permettant de comprendre la nature et la cause exacte des opérations de prêts et de ventes exposées par ce dernier, si ce n’est par l’exercice effective d’une activité professionnelle de ce dernier en ce sens. Se faisant, l’allocataire n’a pas déclaré les ressources perçues, ni n’a permis à la caisse d’être en mesure de vérifier que ces sommes constituaient ou non des revenus susceptibles d’être pris en compte dans les conditions d’octroie du bénéfice de l’AAH et son calcul. Monsieur [V] [R] ne procède pas davantage aujourd’hui à la démonstration permettant de comprendre la nature et la cause exacte des opérations de prêts et de ventes exposées par ce dernier. En outre, il ne peut, pour échapper à son obligation, reprocher à la caisse de ne pas produire les relevés de compte sur lesquelles elle s’assoit, sans renverser la charge de la preuve. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que monsieur [V] [R] a délibérément déclaré des revenus inexacts aux fins d’obtenir des aides. Ce comportement est exclusif de toute bonne foi. Son action, répétée à 12 reprises sur une période longue de 3 ans, a généré un indu d’une somme conséquente de 21 130,71 euros. Le montant de la pénalité fixée par la caisse est dès lors justifié. En conséquence, monsieur [V] [R] sera condamné à payer la pénalité de 6 540 euros émise. Sur la demande en paiement de la somme de 122 637,40 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation patrimonial de régularisation, Monsieur [V] [R] sera débouté de cette prétention compte tenu des éléments précédemment développés. Sur la demande en paiement de la somme de 7 223,69 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation patrimonial de pour insuffisance de fonds lors des saisie-attributions du 9 et 12 décembre 2024, Monsieur [V] [R] sera débouté de cette prétention compte tenu des éléments précédemment développés. Sur la demande en paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation moral pour les torts causé sur 12 ans, Monsieur [V] [R] sera débouté de cette prétention compte tenu des éléments précédemment développés. Sur la demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation par stratégie de son droit fondamental au recours à la Cour de Cassation, Monsieur [V] [R] sera débouté de cette prétention compte tenu des éléments précédemment développés. Sur la demande en paiement de l’astreinte mensuelle de 313,18 euros correspondant au montant estimé d’APL pour 2026 à compte du 1er avril 2026 et jusqu’au rétablissement de l’AAH, Monsieur [V] [R] sera débouté de cette prétention compte tenu des éléments précédemment développés. Sur la demande en paiement de l’astreinte mensuelle de 100 euros pour non application du jugement en devenir à compter de sa signification et jusqu’à son exécution définitive, Monsieur [V] [R] sera débouté de cette prétention compte tenu des éléments précédemment développés. Sur les mesures accessoires • Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie». Monsieur [V] [R], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens. • Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [V] [R], succombant à l’instance, sera condamné à verser à la caisse la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en outre débouté de la demande faite en ce sens. • Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, vu l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande d’annulation pour vice de forme la procédure de contrôle du 30 septembre 2020 pour défaut de qualité du contrôleur ; Déclare irrecevable la demande d’annulation pour vice de forme de la décision du 11 février 2021 pour défaut de motivation ; Déclare irrecevable la demande d’annulation pour vice de forme la décision du 11 février 2021 et celle du 4 août 2021 pour mise en recouvrement sans communication des documents obtenus par droit à communication prévue à l ’article 114-21 du code de la sécurité sociale ; Déboute monsieur [V] [R] de sa demande d’annulation pour vice de forme de la procédure de réouverture de la demande du 4 octobre 2021 par convocation du 6 août 2025 pour inobservation de la formalité d’ordre public qu’est l’accès au recours à la justice ; Condamne monsieur [V] [R] au paiement d’une pénalité financière d’un montant de 6 540 euros à la caisse commune de sécurité sociale des Haute-Alpes ; Déboute monsieur [V] [R] de sa demande en paiement de la somme de 122 637,40 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation patrimonial de régularisation ; Déboute monsieur [V] [R] de sa demande en paiement de la somme de 7 223,69 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation patrimonial de pour insuffisance de fonds lors des saisie-attributions du 9 et 12 décembre 2024 ; Déboute monsieur [V] [R] de sa demande en paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation moral pour les torts causé sur 12 ans ; Déboute monsieur [V] [R] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation par stratégie de son droit fondamental au recours à la Cour de Cassation ; Déboute monsieur [V] [R] de sa demande en paiement de l’astreinte mensuelle de 313,18 euros correspondant au montant estimé d’APL pour 2026 à compte du 1er avril 2026 et jusqu’au rétablissement de l’AAH ; Déboute monsieur [V] [R] de sa demande en paiement de l’astreinte mensuelle de 100 euros pour non application du jugement en devenir à compter de sa signification et jusqu’à son exécution définitive ; Condamne monsieur [V] [R] à payer à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute monsieur [V] [R] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [V] [R] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal R114-14, code de la securite sociale 114-21, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00082
en commun : code de la securite sociale 114-21, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71
- 23 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00081
en commun : code de la securite sociale 114-21, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Limoges · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00129
en commun : code penal R114-14, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00015
en commun : code penal R114-14, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00381
en commun : code penal R114-14, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71
- 9 février 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00138
en commun : code penal R114-14, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71
- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00024
en commun : code penal R114-14, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71
- 10 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01417
en commun : code penal R114-14, code de l'action sociale et des familles L262-52, code penal 132-71
Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:03:17.066Z.