Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2026, n° 24/00200
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Q] [D], chirurgien-dentiste, s’est porté volontaire pour assurer des vacations au centre de vaccination concernant la campagne de vaccination du COVID 19. Le 4 décembre 2023, Monsieur [Q] [D] a saisi la commission de recours amiable (CRA) à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret rejetant sa demande de paiement des vacations réalisées de 2021 au mois de mars 2022 sous le statut de chirurgien-dentiste libéral. La Commission de recours amiable n’a pas adressé de réponse dans les 2 mois de cette saisine. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 5 avril 2024 et réceptionné le 9 avril 2024, Monsieur [Q] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00200 Monsieur [D] a finalement reçu le 03 Avril 2022 la notification de la décision explicite de rejet de la Comission de Recours Amiable de la CPAM DU LOIRET. Le 2 août 2024, le Directeur de la primaire d’assurance maladie (CPAM) a établi une contrainte portant sur le montant de 1026,43 €. Ladite contrainte a été notifiée à l’intéressé par courrier recommandé avec avis de réception remis le 12 août 2024. Par courrier en date du 19 août 2024 réceptionné le 23 août 2024, Monsieur [Q] [D] a saisi la présente juridiction pour former opposition à ladite contrainte. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00449. Les parties ont valablement été convoquées à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 et renvoyées à celle du 27 avril 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2026 et l’audience de plaidoiries fixées au 21 mai 2026. A l’audience du 21 mai 2026, Monsieur [Q] [D] est dispensé de comparution et la CPAM du Loiret comparait dûment représentée. Les parties s’en réfèrent à leurs dernières écritures. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A titre liminaire, la Caisse sollicite la jonction des deux procédures enregistrées sous le numéro RG 24/00200 concernant la contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable relative au paiement des vacations réalisées de 2021 à mars 2022 et sous le numéro RG 24/00449 s’agissant de l’opposition à contrainte. Dans ses dernières écritures transmises au tribunal le 16 mars 2026, Monsieur [Q] [D] demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable,Annuler la décision de la CPAM du Loiret en date du 5 octobre 2023Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiableCondamner la CPAM du Loiret à lui verser la somme de 59 724,88 € correspondant aux vacations réalisées du 21 avril 2021 au 3 mars 2022 sous le statut de chirurgien-dentiste libéralCondamner la CPAM du Loiret à lui verser la somme de 2800 € en application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la CPAM du Loiret aux dépens de l’instance. Sur le fondement des articles L722-1, L722-6, D 722-7 et D 722-10 du code de la sécurité sociale, Monsieur [Q] [D] fait valoir qu’il est enregistré à l’ordre national des chirurgiens-dentistes depuis le 10 octobre 2019 et qu’il a sollicité une suspension temporaire d’activité pour raison de santé. Durant cette période, il a continué à verser des cotisations à la caisse autonome de cotisations des chirurgiens-dentistes et sage-femmes, et il s’est porté volontaire pour effectuer des vacations de vaccination contre le Covid 19. Il considère, en application de l’article L4112-5, R 4112-3 du code de la santé publique et R 123-247 et A 123-296 du code de commerce qu’il se trouvait toujours en activité pendant la période de suspension d’activité de chirurgien-dentiste, et qu’à ce titre il aurait dû percevoir la rémunération des vacations telle que prévue à l’article 1 de l’arrêté du 26 mars 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid 19 puis par l’arrêté du 1er juin 2021. Monsieur [Q] [D] soutient donc que la CPAM du Loiret a fait une mauvaise application des dispositions précitées en lui rémunérant les vacations effectuées durant la période de suspension de son activité en tant que chirurgien-dentiste sans activité dès lors qu’il n’était ni retraité, ni salarié ni agent public. Il estime que sur la période du 19 avril 2021 au 23 mars 2022, la Caisse était fondée à lui verser la somme de 99 212 € au titre de la rémunération des vacations vaccination Covid et qu’à ce stade, elle lui est redevable de la somme de 59 724,88 €. S’agit de l’indu réclamé par la Caisse, Monsieur [Q] [D] indique avoir informé la CPAM du versement en double qu’il avait perçu sur la période du 13 au 15 mai 2021. De son côté, la CPAM du Loiret conclut au rejet des demandes de Monsieur [Q] [D] et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 1026,43 € au titre de l’indu ainsi qu’aux entiers dépens. La Caisse expose qu’à compter du 1er avril 2021, un dispositif de rémunération des professionnels de santé non connus de l’assurance maladie -incluant notamment les professionnels de santé sans activité- a été mis en œuvre lorsqu’ils intervenaient dans un centre de vaccination COVID, lesquels transmettaient à leur caisse d’affiliation un bordereau tamponné recensant les vacations hebdomadaires par le centre de vaccination. La CPAM ajoute qu’il était ensuite procédé au calcul du montant brut de la rémunération en fonction de la catégorie du professionnel puis au versement du montant net sous son numéro de sécurité sociale, les montants réglés apparaissant dans les décomptes de remboursements de l’assuré comme pour les remboursement de frais de santé. La Caisse fait valoir qu’au 30 juin 2020, une cessation de l’activité de Monsieur [Q] [D] avait été enregistrée à sa demande pour raisons de santé comme en atteste le code 08 figurant sur son compte correspondant à un motif de fin d’exercice pour raison de santé. Ainsi, la CPAM soutient que sur période du 21 avril 2021 au 3 mars 2022, Monsieur [Q] [D], a été rémunéré, au titre des vacations vaccinations COVID effectuées, en tant que chirurgien-dentiste sans activité dans les conditions prévues à l’article 18-1 11° de l’arrêté du 10 juillet 2020 modifié par l’arrêté du 26 mars 2021 et non sous la forme d’un forfait. Dans ces conditions, la CPAM fait valoir que la rémunération d’un montant de 48 483 € versée sur la période de vacations est conforme aux textes et suffisante. S’agissant de la contrainte, la Caisse expose que Monsieur [Q] [D] a fait l’objet d’un double versement des vacations vaccination COVID sur la période du 13 au 15 mai 2021. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler des décisions administratives prises par des organismes, ce pouvoir relevant du juge administratif. Il peut en revanche les infirmer. Sur la jonction des procéduresIl résulte de l'article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. En l'espèce, les instances n° RG n°24/00200 et 24/00449 sont relatives à un seul et même contentieux entre les mêmes parties. En conséquence, il est de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de ces procédures sous le n° RG 24/00200.. Sur la recevabilité des recours Sur le recours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. En l’espèce, Monsieur [Q] [D] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret par courrier du 4 décembre 2023, reçu le 7 décembre 2023 selon bordereau de réception produit en procédure par le requérant. Monsieur [Q] [D] était donc bien fondé à considérer sa demande rejetée à compter du 7 février 2024 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet. Monsieur [Q] [D] a saisi le Pôle social par courrier recommandé expédié le 5 avril 2024 et réceptionné le 9 avril 2024 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de du Loiret, soit dans le délai de 2 mois. Il y a lieu par conséquent de déclarer recevable le recours de Monsieur [Q] [D]. Sur le recours relatif à l’opposition à contrainte L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ». En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Q] [D] a été notifiée de la contrainte litigieuse par courrier recommandé réceptionné le 12 août 2024. Ce dernier ayant formé opposition devant la présente juridiction par courrier recommandé en date du 19 août 2024 réceptionné le 23 août 2024 et ayant indiqué les motifs de son opposition, il y a lieu de déclarer son recours recevable. Sur le bien-fondé du recours : Sur le recours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable Sur le statut de Monsieur [Q] [D] durant la période du 21 avril 2021 au 3 mars 2022 : En application des dispositions de l’article L4113-1 du code de la santé publique, « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, sont tenus de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé : 1° Les titulaires des diplômes, certificats ou titres requis pour l'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme avant leur entrée dans la profession, ainsi que ceux qui n'exercent pas mais ont obtenu leurs diplômes, certificats ou titres depuis moins de trois ans ; 2° Les internes en médecine et en odontologie, ainsi que les étudiants dûment autorisés à exercer à titre temporaire la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme, ou susceptibles de concourir au système de soins au titre de leur niveau de formation, notamment dans le cadre de la réserve sanitaire. L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leurs diplômes, certificats, titres ou niveau de formation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence, de niveau de formation ou de situation professionnelle. Pour les personnes ayant exercé la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. La procédure prévue au présent article est sans frais. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » En vertu de l’article R 4112-3 du même Code, « En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait. Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l'article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande qui peut être prorogé par le conseil départemental d'une durée qui ne peut excéder deux mois lorsqu'une expertise a été ordonnée. Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. Celle-ci prend effet à la date de cessation d'exercice ou, à défaut d'indication, à la date de réception de la demande. Les décisions de radiation du tableau sont notifiées sans délai dans les conditions prévues à l'article R. 4112-4. » L’article L 4112-5 du code de la santé publique dispose que « L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national. En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence. Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ou la collectivité territoriale ait statué sur sa demande par une décision explicite. » En application de l’article 17 de l’arrêté du 20 août 2018 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie dans sa version applicable au présent litige, « Le chirurgien-dentiste qui cesse son activité libérale doit impérativement informer sa caisse de rattachement dans un délai de deux mois. Lorsque la caisse constate que depuis au moins douze mois, le chirurgien-dentiste n'a facturé aucun acte à l'assurance maladie, elle l'informe qu'elle suspend l'application de l'ensemble des dispositions conventionnelles. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le chirurgien-dentiste justifie cette cessation d'activité par un motif indépendant de sa volonté (ex : maladie, congé parental, congé de formation, etc.) dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du courrier de la caisse. La suspension prend fin par simple déclaration de reprise d'activité par le professionnel. » En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Q] [D] est inscrit à l’ordre national des chirurgiens-dentistes et exerce en qualité de chirurgien-dentiste libéral depuis le 10 octobre 2019, et qu’il a assuré des vacations pour effectuer des vaccinations contre le Covid 19 au sein d’un centre de vaccination durant la période du 21 avril 2021 au 3 mars 2022 comme autorisé par l’arrêté du 10 juillet 2020. Il ressort par ailleurs des éléments de procédure qu’à compter du 1er juillet 2020, Monsieur [Q] [D] a déclaré une cessation d’activité auprès de la caisse pour raison de santé. Dans le courrier électronique transmis à la Caisse le 1er août 2021, Monsieur [Q] [D] admet avoir transmis à la CPAM des bordereaux dédiés aux personnels soignants sans activité, ce qui est d’ailleurs confirmé par le formulaire d’identification joint en procédure. Ainsi, le tribunal considère que Monsieur [Q] [D] ne pouvait valablement ignorer qu’il existait un double système de rémunération : système dédié aux professionnels libéraux sans activité et un système pour les soignants en activité. Dans ce même mail du 1er août 2021, Monsieur [Q] [D] ajoute être « sans activité au cabinet seulement de façon provisoire. » Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le praticien en cessation d’activité pour raison de santé peut reprendre son activité sur simple déclaration de reprise d’activité. Or, s’il ressort des pièces transmises en procédure que Monsieur [Q] [D] a participé aux campagnes de vaccination Covid 19 durant la période du 21 avril 2021 au 3 mars 2022, ce dernier ne démontre pas avoir déclaré à la Caisse une reprise de son activité libérale de chirurgien-dentiste avant le 14 novembre 2022. Par ailleurs, conformément aux dispositions précitées, le moyen tiré des cotisations versées durant la période de cessation d’activité est inopérant. C’est donc à juste titre que la Caisse l’a considéré comme chirurgien-dentiste sans activité. Sur la rémunération applicable L’article 18-1 III de l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé disposait que « Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la participation à la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice, ou en dehors de leur obligation de service, peut être valorisée forfaitairement comme suit : […] 5° Pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 280 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 300 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 70 euros par heure ou 75 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; » L’arrêté du 26 mars 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 précité disposait : « 2° L'article 18-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du III, après le mot : « exercice » sont insérés les mots : «, ou en dehors de leur obligation de service, » ; b) Avant le dernier alinéa du III, sont insérés des 5° à 12° ainsi rédigés : « 5° Pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 280 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 300 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 70 euros par heure ou 75 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; […] « 11° Pour les sages-femmes, pharmaciens, et les chirurgiens-dentistes retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 32 euros entre 8 heures et 20 heures, 48 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés. » Monsieur [Q] [D] indique qu’à compter du 2 juin 2021, les dispositions de l’arrêté du 1er juin 2021 relative aux mesures d’organisation et de fonctionnement fixent cette rémunération à 53 € par heure et à 68 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Il y a lieu de souligner que l’article 15 III 5° de l’arrêté du 1er juin 2021 a maintenu les 2021 les dispositions de l’article 18-1 5° de l’arrêté du 26 mars 2021 dans ses versions applicables du 2 juin 2021 au 8 novembre 2022. En effet, dans sa version en vigueur au 9 novembre et dans ses versions ultérieures, l’article 15 III 5° de l’arrêté du 1er juin 2021 prévoit « Pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 212 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 272 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 53 euros par heure ou 68 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; » S’agissant de la rémunération, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 18-1 III 5° de l’arrêté du 26 mars 2021, sont applicables aux chirurgiens-dentistes exerçant une activité libérale ou en centre de santé. Or, les dispositions du 11° du même article invoquées par la caisse concernent les chirurgiens-dentistes retraités, salariés ou agents publics sans extension aux soignants sans activité. Force est de constater que Monsieur [Q] [D], bien qu’en cessation de son activité libérale pour raison de santé, ne fait partie d’aucune de ces trois catégories limitativement décrites. Or, la Caisse échoue à démontrer que ladite disposition s’applique aux chirurgiens-dentistes sans activité, se contentant d’invoquer ses échanges de courriers électroniques avec Monsieur [Q] [D]. Dans ses conditions, le tribunal considère qu’il y a lieu d’appliquer à Monsieur [Q] [D], dont l’inscription à l’ordre des chirurgiens-dentistes en tant que professionnel libéral n’est pas contesté les dispositions du 5° l’article 18-1 III de l’arrêté du 26 mars 2021 puis les dispositions de l’article 15 III 5° de l’arrêté du 1er juin 2021 dans l’ensemble de ses versions applicables sur la périodes soit : Du 21 avril 2021 au 8 novembre 2021 inclus : Pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 280 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 300 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 70 euros par heure ou 75 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériésDu 9 novembre 2021 à la fin de la période de vaccination : Pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 212 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 272 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 53 euros par heure ou 68 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; » Sur la demande relative au rappel d’indemnités : En l’espèce, la CPAM du Loiret ne remet pas en cause les dates et les vacations effectuées par Monsieur [Q] [D] pour assurer des vaccinations Covid en centre de vaccination. Le tribunal constate qu’il ressort des bordereaux de vaccination produits en procédure que Monsieur [Q] [D] a déclaré uniquement des vacations horaires, même lorsqu’il effectuait des vacations sur des demies-journées d’au moins quatre heures. Le tribunal considère que toute vacation de plus de 4 heures doit être rémunérée à la demi-journée comme prescrit par les deux arrêtés précités. Les vacations au-delà de 8 heures seront rémunérées au titre de deux demies journées et au-delà de 12 heures comme trois demies-journées. Les vacations d’une durée comprise entre 6h30 et 8 maximum seront rémunérées sur un mode mixte : une vacation au titre d’une demi-journée et le surplus en heures, toute heure commencée étant rémunérée. Il y a par ailleurs lieu de relever que certains bordereaux ont été produits en double (période du 13 au 15 mai 2021 ou encore période du 28 juin 2021 au 3 juillet 2021 par exemple) et que certains jours (notamment le 19 juillet 2021 ont été déclarés en double dans deux centres différents aux mêmes horaires). Après avoir souligné qu’aucun bordereau n’est joint par Monsieur [Q] [D] sur la période postérieure au 3 mars 2022 et avoir reprocédé au calcul des vacations effectuées sur la base des bordereaux joints -en écartant l’ensemble des doublons – et en tenant compte des dispositions des arrêtés des 26 mars et 1er juin 2021 dans leurs versions applicables aux diverses périodes de vacation, le tribunal considère que Monsieur [D] était fondé à percevoir la somme de 63 834 € au titre des vacations de vaccinations effectuées sur la période justifiée du 21 avril 2021 au 3 mars 2022. Or, la CPAM du Loiret justifie avoir versé à Monsieur [Q] [D] la somme de 48 483,36 € au titre des vacations vaccination Covid effectuées du 21 avril 2021 au 3 mars 2022. En conséquence, compte tenu de ces éléments, la CPAM du Loiret sera condamnée à verser à Monsieur [Q] [D] la somme de 15 351 € au titre des rémunérations restant due pour les vacations vaccinations Covid effectuées sur 21 avril 2021 au 3 mars 2022. Sur l’opposition à contrainte : L'article 1302 du code civil dispose que « tout payement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution». Et aux termes de l'article 1302- 1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). En l’espèce, Monsieur [Q] [D] ne conteste pas le montant de la contrainte émise et indique dans ses conclusions qu’il a alerté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret de la double rémunération de la période courant du 13 au 15 mai 2021. Dans ses conclusions il y a lieu de souligner que Monsieur [Q] [D] indique, sans en justifier, avoir alerté la CPAM du Loiret de la double facturation de la période du 13 au 15 mai 2021. Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son montant de 1026.43 € et de condamner reconventionnellement Monsieur [Q] [D] à verser à la CPAM du Loiret ladite somme au titre de la période du 13 mai au 15 mai 2021 rémunérée à deux reprises et des majorations de retard. Sur les mesures accessoires : Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, les deux parties étant succombantes, chacune conservera la charge de ses dépens et la demande de Monsieur [Q] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, ORDONNE la jonction des instances n° RG 24/00200 et 24/00449 sous le n° RG 24/00449 DECLARE les recours de Monsieur [Q] [D] recevables, INFIRME la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret confirmant le rejet de la demande de paiement de Monsieur [Q] [D] des vacations vaccination réalisées de 2021 au mois de mars 2022 sous le statut de chirurgien-dentiste libéral CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret à verser à Monsieur [Q] [D] la somme de 15 351 € (quinze-mille trois-cent-cinquante et un euros) au titre des rémunérations restant dues pour les vacations vaccinations Covid effectuées sur 21 avril 2021 au 3 mars 2022, VALIDE la contrainte émise le 2 août 2024, par le Directeur de la primaire d’assurance maladie du Loiret pour son montant de 1026,43 € au titre des rémunérations versées à deux reprises pour la période des 13, 14 et 15 mai 2021 et des majorations de retard,
Dispositif
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret la somme de 1026,43 € (mille vingt-six euros et quarante-trois centimes) au titre des rémunérations versées à deux reprises pour la période des 13, 14 et 15 mai 2021 et des majorations de retard, REJETTE la demande de Monsieur [Q] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens Le greffier C. ADAY Le Président A. CABROL
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL JUGEMENT 15 Juillet 2026 N° RG 24/00200 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVSW Minute N° : Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Madame C. ROY, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier DEMANDEUR : M. [Q] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Thomas MERIEN de la SELAS PLEAD, Avocat au barreau de LYON, DEFENDERESSE : Organisme CPAM DU LOIRET Service Juridique [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par L. BOUQUET suivant pouvoir. A l’audience du 21 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Q] [D], chirurgien-dentiste, s’est porté volontaire pour assurer des vacations au centre de vaccination concernant la campagne de vaccination du COVID 19. Le 4 décembre 2023, Monsieur [Q] [D] a saisi la commission de recours amiable (CRA) à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret rejetant sa demande de paiement des vacations réalisées de 2021 au mois de mars 2022 sous le statut de chirurgien-dentiste libéral. La Commission de recours amiable n’a pas adressé de réponse dans les 2 mois de cette saisine. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 5 avril 2024 et réceptionné le 9 avril 2024, Monsieur [Q] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00200 Monsieur [D] a finalement reçu le 03 Avril 2022 la notification de la décision explicite de rejet de la Comission de Recours Amiable de la CPAM DU LOIRET. Le 2 août 2024, le Directeur de la primaire d’assurance maladie (CPAM) a établi une contrainte portant sur le montant de 1026,43 €. Ladite contrainte a été notifiée à l’intéressé par courrier recommandé avec avis de réception remis le 12 août 2024. Par courrier en date du 19 août 2024 réceptionné le 23 août 2024, Monsieur [Q] [D] a saisi la présente juridiction pour former opposition à ladite contrainte. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00449. Les parties ont valablement été convoquées à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 et renvoyées à celle du 27 avril 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2026 et l’audience de plaidoiries fixées au 21 mai 2026. A l’audience du 21 mai 2026, Monsieur [Q] [D] est dispensé de comparution et la CPAM du Loiret comparait dûment représentée. Les parties s’en réfèrent à leurs dernières écritures. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A titre liminaire, la Caisse sollicite la jonction des deux procédures enregistrées sous le numéro RG 24/00200 concernant la contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable relative au paiement des vacations réalisées de 2021 à mars 2022 et sous le numéro RG 24/00449 s’agissant de l’opposition à contrainte. Dans ses dernières écritures transmises au tribunal le 16 mars 2026, Monsieur [Q] [D] demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable,Annuler la décision de la CPAM du Loiret en date du 5 octobre 2023Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiableCondamner la CPAM du Loiret à lui verser la somme de 59 724,88 € correspondant aux vacations réalisées du 21 avril 2021 au 3 mars 2022 sous le statut de chirurgien-dentiste libéralCondamner la CPAM du Loiret à lui verser la somme de 2800 € en application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la CPAM du Loiret aux dépens de l’instance. Sur le fondement des articles L722-1, L722-6, D 722-7 et D 722-10 du code de la sécurité sociale, Monsieur [Q] [D] fait valoir qu’il est enregistré à l’ordre national des chirurgiens-dentistes depuis le 10 octobre 2019 et qu’il a sollicité une suspension temporaire d’activité pour raison de santé. Durant cette période, il a continué à verser des cotisations à la caisse autonome de cotisations des chirurgiens-dentistes et sage-femmes, et il s’est porté volontaire pour effectuer des vacations de vaccination contre le Covid 19. Il considère, en application de l’article L4112-5, R 4112-3 du code de la santé publique et R 123-247 et A 123-296 du code de commerce qu’il se trouvait toujours en activité pendant la période de suspension d’activité de chirurgien-dentiste, et qu’à ce titre il aurait dû percevoir la rémunération des vacations telle que prévue à l’article 1 de l’arrêté du 26 mars 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid 19 puis par l’arrêté du 1er juin 2021. Monsieur [Q] [D] soutient donc que la CPAM du Loiret a fait une mauvaise application des dispositions précitées en lui rémunérant les vacations effectuées durant la période de suspension de son activité en tant que chirurgien-dentiste sans activité dès lors qu’il n’était ni retraité, ni salarié ni agent public. Il estime que sur la période du 19 avril 2021 au 23 mars 2022, la Caisse était fondée à lui verser la somme de 99 212 € au titre de la rémunération des vacations vaccination Covid et qu’à ce stade, elle lui est redevable de la somme de 59 724,88 €. S’agit de l’indu réclamé par la Caisse, Monsieur [Q] [D] indique avoir informé la CPAM du versement en double qu’il avait perçu sur la période du 13 au 15 mai 2021. De son côté, la CPAM du Loiret conclut au rejet des demandes de Monsieur [Q] [D] et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 1026,43 € au titre de l’indu ainsi qu’aux entiers dépens. La Caisse expose qu’à compter du 1er avril 2021, un dispositif de rémunération des professionnels de santé non connus de l’assurance maladie -incluant notamment les professionnels de santé sans activité- a été mis en œuvre lorsqu’ils intervenaient dans un centre de vaccination COVID, lesquels transmettaient à leur caisse d’affiliation un bordereau tamponné recensant les vacations hebdomadaires par le centre de vaccination. La CPAM ajoute qu’il était ensuite procédé au calcul du montant brut de la rémunération en fonction de la catégorie du professionnel puis au versement du montant net sous son numéro de sécurité sociale, les montants réglés apparaissant dans les décomptes de remboursements de l’assuré comme pour les remboursement de frais de santé. La Caisse fait valoir qu’au 30 juin 2020, une cessation de l’activité de Monsieur [Q] [D] avait été enregistrée à sa demande pour raisons de santé comme en atteste le code 08 figurant sur son compte correspondant à un motif de fin d’exercice pour raison de santé. Ainsi, la CPAM soutient que sur période du 21 avril 2021 au 3 mars 2022, Monsieur [Q] [D], a été rémunéré, au titre des vacations vaccinations COVID effectuées, en tant que chirurgien-dentiste sans activité dans les conditions prévues à l’article 18-1 11° de l’arrêté du 10 juillet 2020 modifié par l’arrêté du 26 mars 2021 et non sous la forme d’un forfait. Dans ces conditions, la CPAM fait valoir que la rémunération d’un montant de 48 483 € versée sur la période de vacations est conforme aux textes et suffisante. S’agissant de la contrainte, la Caisse expose que Monsieur [Q] [D] a fait l’objet d’un double versement des vacations vaccination COVID sur la période du 13 au 15 mai 2021. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler des décisions administratives prises par des organismes, ce pouvoir relevant du juge administratif. Il peut en revanche les infirmer. Sur la jonction des procéduresIl résulte de l'article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. En l'espèce, les instances n° RG n°24/00200 et 24/00449 sont relatives à un seul et même contentieux entre les mêmes parties. En conséquence, il est de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de ces procédures sous le n° RG 24/00200.. Sur la recevabilité des recours Sur le recours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. En l’espèce, Monsieur [Q] [D] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret par courrier du 4 décembre 2023, reçu le 7 décembre 2023 selon bordereau de réception produit en procédure par le requérant. Monsieur [Q] [D] était donc bien fondé à considérer sa demande rejetée à compter du 7 février 2024 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet. Monsieur [Q] [D] a saisi le Pôle social par courrier recommandé expédié le 5 avril 2024 et réceptionné le 9 avril 2024 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de du Loiret, soit dans le délai de 2 mois. Il y a lieu par conséquent de déclarer recevable le recours de Monsieur [Q] [D]. Sur le recours relatif à l’opposition à contrainte L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ». En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Q] [D] a été notifiée de la contrainte litigieuse par courrier recommandé réceptionné le 12 août 2024. Ce dernier ayant formé opposition devant la présente juridiction par courrier recommandé en date du 19 août 2024 réceptionné le 23 août 2024 et ayant indiqué les motifs de son opposition, il y a lieu de déclarer son recours recevable. Sur le bien-fondé du recours : Sur le recours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable Sur le statut de Monsieur [Q] [D] durant la période du 21 avril 2021 au 3 mars 2022 : En application des dispositions de l’article L4113-1 du code de la santé publique, « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, sont tenus de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé : 1° Les titulaires des diplômes, certificats ou titres requis pour l'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme avant leur entrée dans la profession, ainsi que ceux qui n'exercent pas mais ont obtenu leurs diplômes, certificats ou titres depuis moins de trois ans ; 2° Les internes en médecine et en odontologie, ainsi que les étudiants dûment autorisés à exercer à titre temporaire la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme, ou susceptibles de concourir au système de soins au titre de leur niveau de formation, notamment dans le cadre de la réserve sanitaire. L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leurs diplômes, certificats, titres ou niveau de formation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence, de niveau de formation ou de situation professionnelle. Pour les personnes ayant exercé la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. La procédure prévue au présent article est sans frais. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » En vertu de l’article R 4112-3 du même Code, « En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait. Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l'article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande qui peut être prorogé par le conseil départemental d'une durée qui ne peut excéder deux mois lorsqu'une expertise a été ordonnée. Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. Celle-ci prend effet à la date de cessation d'exercice ou, à défaut d'indication, à la date de réception de la demande. Les décisions de radiation du tableau sont notifiées sans délai dans les conditions prévues à l'article R. 4112-4. » L’article L 4112-5 du code de la santé publique dispose que « L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national. En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence. Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ou la collectivité territoriale ait statué sur sa demande par une décision explicite. » En application de l’article 17 de l’arrêté du 20 août 2018 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie dans sa version applicable au présent litige, « Le chirurgien-dentiste qui cesse son activité libérale doit impérativement informer sa caisse de rattachement dans un délai de deux mois. Lorsque la caisse constate que depuis au moins douze mois, le chirurgien-dentiste n'a facturé aucun acte à l'assurance maladie, elle l'informe qu'elle suspend l'application de l'ensemble des dispositions conventionnelles. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le chirurgien-dentiste justifie cette cessation d'activité par un motif indépendant de sa volonté (ex : maladie, congé parental, congé de formation, etc.) dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du courrier de la caisse. La suspension prend fin par simple déclaration de reprise d'activité par le professionnel. » En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Q] [D] est inscrit à l’ordre national des chirurgiens-dentistes et exerce en qualité de chirurgien-dentiste libéral depuis le 10 octobre 2019, et qu’il a assuré des vacations pour effectuer des vaccinations contre le Covid 19 au sein d’un centre de vaccination durant la période du 21 avril 2021 au 3 mars 2022 comme autorisé par l’arrêté du 10 juillet 2020. Il ressort par ailleurs des éléments de procédure qu’à compter du 1er juillet 2020, Monsieur [Q] [D] a déclaré une cessation d’activité auprès de la caisse pour raison de santé. Dans le courrier électronique transmis à la Caisse le 1er août 2021, Monsieur [Q] [D] admet avoir transmis à la CPAM des bordereaux dédiés aux personnels soignants sans activité, ce qui est d’ailleurs confirmé par le formulaire d’identification joint en procédure. Ainsi, le tribunal considère que Monsieur [Q] [D] ne pouvait valablement ignorer qu’il existait un double système de rémunération : système dédié aux professionnels libéraux sans activité et un système pour les soignants en activité. Dans ce même mail du 1er août 2021, Monsieur [Q] [D] ajoute être « sans activité au cabinet seulement de façon provisoire. » Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le praticien en cessation d’activité pour raison de santé peut reprendre son activité sur simple déclaration de reprise d’activité. Or, s’il ressort des pièces transmises en procédure que Monsieur [Q] [D] a participé aux campagnes de vaccination Covid 19 durant la période du 21 avril 2021 au 3 mars 2022, ce dernier ne démontre pas avoir déclaré à la Caisse une reprise de son activité libérale de chirurgien-dentiste avant le 14 novembre 2022. Par ailleurs, conformément aux dispositions précitées, le moyen tiré des cotisations versées durant la période de cessation d’activité est inopérant. C’est donc à juste titre que la Caisse l’a considéré comme chirurgien-dentiste sans activité. Sur la rémunération applicable L’article 18-1 III de l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé disposait que « Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la participation à la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice, ou en dehors de leur obligation de service, peut être valorisée forfaitairement comme suit : […] 5° Pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 280 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 300 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 70 euros par heure ou 75 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; » L’arrêté du 26 mars 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 précité disposait : « 2° L'article 18-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du III, après le mot : « exercice » sont insérés les mots : «, ou en dehors de leur obligation de service, » ; b) Avant le dernier alinéa du III, sont insérés des 5° à 12° ainsi rédigés : « 5° Pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 280 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 300 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 70 euros par heure ou 75 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; […] « 11° Pour les sages-femmes, pharmaciens, et les chirurgiens-dentistes retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 32 euros entre 8 heures et 20 heures, 48 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés. » Monsieur [Q] [D] indique qu’à compter du 2 juin 2021, les dispositions de l’arrêté du 1er juin 2021 relative aux mesures d’organisation et de fonctionnement fixent cette rémunération à 53 € par heure et à 68 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Il y a lieu de souligner que l’article 15 III 5° de l’arrêté du 1er juin 2021 a maintenu les 2021 les dispositions de l’article 18-1 5° de l’arrêté du 26 mars 2021 dans ses versions applicables du 2 juin 2021 au 8 novembre 2022. En effet, dans sa version en vigueur au 9 novembre et dans ses versions ultérieures, l’article 15 III 5° de l’arrêté du 1er juin 2021 prévoit « Pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 212 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 272 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 53 euros par heure ou 68 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; » S’agissant de la rémunération, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 18-1 III 5° de l’arrêté du 26 mars 2021, sont applicables aux chirurgiens-dentistes exerçant une activité libérale ou en centre de santé. Or, les dispositions du 11° du même article invoquées par la caisse concernent les chirurgiens-dentistes retraités, salariés ou agents publics sans extension aux soignants sans activité. Force est de constater que Monsieur [Q] [D], bien qu’en cessation de son activité libérale pour raison de santé, ne fait partie d’aucune de ces trois catégories limitativement décrites. Or, la Caisse échoue à démontrer que ladite disposition s’applique aux chirurgiens-dentistes sans activité, se contentant d’invoquer ses échanges de courriers électroniques avec Monsieur [Q] [D]. Dans ses conditions, le tribunal considère qu’il y a lieu d’appliquer à Monsieur [Q] [D], dont l’inscription à l’ordre des chirurgiens-dentistes en tant que professionnel libéral n’est pas contesté les dispositions du 5° l’article 18-1 III de l’arrêté du 26 mars 2021 puis les dispositions de l’article 15 III 5° de l’arrêté du 1er juin 2021 dans l’ensemble de ses versions applicables sur la périodes soit : Du 21 avril 2021 au 8 novembre 2021 inclus : Pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 280 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 300 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 70 euros par heure ou 75 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériésDu 9 novembre 2021 à la fin de la période de vaccination : Pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 212 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 272 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 53 euros par heure ou 68 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; » Sur la demande relative au rappel d’indemnités : En l’espèce, la CPAM du Loiret ne remet pas en cause les dates et les vacations effectuées par Monsieur [Q] [D] pour assurer des vaccinations Covid en centre de vaccination. Le tribunal constate qu’il ressort des bordereaux de vaccination produits en procédure que Monsieur [Q] [D] a déclaré uniquement des vacations horaires, même lorsqu’il effectuait des vacations sur des demies-journées d’au moins quatre heures. Le tribunal considère que toute vacation de plus de 4 heures doit être rémunérée à la demi-journée comme prescrit par les deux arrêtés précités. Les vacations au-delà de 8 heures seront rémunérées au titre de deux demies journées et au-delà de 12 heures comme trois demies-journées. Les vacations d’une durée comprise entre 6h30 et 8 maximum seront rémunérées sur un mode mixte : une vacation au titre d’une demi-journée et le surplus en heures, toute heure commencée étant rémunérée. Il y a par ailleurs lieu de relever que certains bordereaux ont été produits en double (période du 13 au 15 mai 2021 ou encore période du 28 juin 2021 au 3 juillet 2021 par exemple) et que certains jours (notamment le 19 juillet 2021 ont été déclarés en double dans deux centres différents aux mêmes horaires). Après avoir souligné qu’aucun bordereau n’est joint par Monsieur [Q] [D] sur la période postérieure au 3 mars 2022 et avoir reprocédé au calcul des vacations effectuées sur la base des bordereaux joints -en écartant l’ensemble des doublons – et en tenant compte des dispositions des arrêtés des 26 mars et 1er juin 2021 dans leurs versions applicables aux diverses périodes de vacation, le tribunal considère que Monsieur [D] était fondé à percevoir la somme de 63 834 € au titre des vacations de vaccinations effectuées sur la période justifiée du 21 avril 2021 au 3 mars 2022. Or, la CPAM du Loiret justifie avoir versé à Monsieur [Q] [D] la somme de 48 483,36 € au titre des vacations vaccination Covid effectuées du 21 avril 2021 au 3 mars 2022. En conséquence, compte tenu de ces éléments, la CPAM du Loiret sera condamnée à verser à Monsieur [Q] [D] la somme de 15 351 € au titre des rémunérations restant due pour les vacations vaccinations Covid effectuées sur 21 avril 2021 au 3 mars 2022. Sur l’opposition à contrainte : L'article 1302 du code civil dispose que « tout payement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution». Et aux termes de l'article 1302- 1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). En l’espèce, Monsieur [Q] [D] ne conteste pas le montant de la contrainte émise et indique dans ses conclusions qu’il a alerté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret de la double rémunération de la période courant du 13 au 15 mai 2021. Dans ses conclusions il y a lieu de souligner que Monsieur [Q] [D] indique, sans en justifier, avoir alerté la CPAM du Loiret de la double facturation de la période du 13 au 15 mai 2021. Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son montant de 1026.43 € et de condamner reconventionnellement Monsieur [Q] [D] à verser à la CPAM du Loiret ladite somme au titre de la période du 13 mai au 15 mai 2021 rémunérée à deux reprises et des majorations de retard. Sur les mesures accessoires : Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, les deux parties étant succombantes, chacune conservera la charge de ses dépens et la demande de Monsieur [Q] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, ORDONNE la jonction des instances n° RG 24/00200 et 24/00449 sous le n° RG 24/00449 DECLARE les recours de Monsieur [Q] [D] recevables, INFIRME la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret confirmant le rejet de la demande de paiement de Monsieur [Q] [D] des vacations vaccination réalisées de 2021 au mois de mars 2022 sous le statut de chirurgien-dentiste libéral CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret à verser à Monsieur [Q] [D] la somme de 15 351 € (quinze-mille trois-cent-cinquante et un euros) au titre des rémunérations restant dues pour les vacations vaccinations Covid effectuées sur 21 avril 2021 au 3 mars 2022, VALIDE la contrainte émise le 2 août 2024, par le Directeur de la primaire d’assurance maladie du Loiret pour son montant de 1026,43 € au titre des rémunérations versées à deux reprises pour la période des 13, 14 et 15 mai 2021 et des majorations de retard, En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret la somme de 1026,43 € (mille vingt-six euros et quarante-trois centimes) au titre des rémunérations versées à deux reprises pour la période des 13, 14 et 15 mai 2021 et des majorations de retard, REJETTE la demande de Monsieur [Q] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens Le greffier C. ADAY Le Président A. CABROL
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- 21 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01728
en commun : code de la securite sociale D722-10, code de la securite sociale L162-5
- 17 septembre 2025 · Tribunal de commerce du Puy-en-Velay · n° 2024J00037
en commun : code de commerce A123-296
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