Décision de justice
Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 17 juillet 2026, n° 21/00671
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE, clients de la banque BNP PARIBAS, ont acquis en décembre 2016 auprès de la société CHASSEIGNE [Localité 1] 34, des lots de copropriété dans un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 1] afin de réaliser un investissement dans la rénovation en secteur protégé dans le but de bénéficier des déductions d'impôt sur le revenu dans le cadre du dispositif prévu par la loi « Malraux » par l'intermédiaire de la société ADVENIS GESTION PRIVÉE, devenue ADVENIS WEALTH MANAGEMENT(AWM). Les acquisitions et les travaux ont été financés par deux emprunts souscrits auprès de la banque BNP PARIBAS par chacun des demandeurs. La maîtrise d'ouvrage des travaux a été confiée à l'Association Syndicale Libre [Adresse 8] (ASL), et la réalisation des travaux à la société AUPERA en qualité de contractant général. La réception des travaux initialement prévue en 2019 a été repoussée au mois de juillet 2021 à la suite d'un dégât des eaux intervenu en 2018 et entraînant des travaux supplémentaires. Par assignations en date des 15 et 17 février 2021, Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE, ont assigné les sociétés BNP PARIBAS, ADVENIS WEALTH MANAGEMENT et AUPERA aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser des préjudices dont elles se prévalent. Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose transigée, du défaut d'intérêt et de qualité à agir opposées par les sociétés défenderesses en raison d'un protocole transactionnel signés les 2 et 8 février 2021 passé entre les sociétés AUPERA, AWM et l'ASL, et renvoyé l'affaire à la mise en état. Les sociétés AUPERA et AWM ont interjeté appel de cette ordonnance. La cour d’appel de POITIERS a confirmé la décision par arrêt du 2 mai 2023. La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 29 janvier 2026 et l'affaire a été fixée en formation à juge unique à l'audience de plaidoirie du 03 février 2026. Le 03 février 2026, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 26 mai, puis au 23 juin et enfin au 17 juillet 2026 en raison de la charge de travail du magistrat. PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, les consorts [Z]-[T]-[I]-SCI BASSE PERRIÈRE demandent au tribunal de : «- Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE, BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT, ADVENIS GESTION PRIVEE et AUPERA à verser : o La somme de 10.306 € à Monsieur et Madame [I] à titre de dommages et intérêts en raison du surcoût des travaux ; o La somme de 13.567 € à la SCI BASSE PERRIERE à titre de dommages et intérêts en raison du surcoût des travaux ; o La somme de 10.306 € à Monsieur [Z] à titre de dommages et intérêts en raison du surcoût des travaux ; o La somme de 9.373 € à Madame [T] à titre de dommages et intérêts en raison du surcoût des travaux ; o La somme de 26.337 € à Madame [T] à titre de dommages et intérêts à raison de la perte de superficie ; o La somme de 23.400 € à chacun des exposants à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de loyers ; o La somme de 50.000 € à chacun des exposants à titre de réparation du préjudice moral subi. - Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE, BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT, ADVENIS GESTION PRIVEE et AUPERA à verser à la SCI BASSE PERRIERE la somme de 2.605 € au titre des taxes foncières inutilement exposées depuis 2018 ; - Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE, BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT, ADVENIS GESTION PRIVEE et AUPERA à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 2.849 € au titre des taxes foncières inutilement exposées depuis 2018 ; - Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE, BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT, ADVENIS GESTION PRIVEE et AUPERA à verser à Monsieur [Z] la somme de 3.795 € au titre des taxes foncières inutilement exposées depuis 2018 ; - Débouter les sociétés BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE, BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT, ADVENIS GESTION PRIVEE et AUPERA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE, ADVENIS GESTION PRIVEE et AUPERA à verser à chacun des demandeurs la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Pour un plus ample exposé des moyens que les demandeurs apportent au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions, ce en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la société ADVENIS demande au tribunal de : « À TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [K] et la SCI BASSE PERRIERE de leurs demandes, fins et prétentions, À TITRE SUBSIDIAIRE, RAMENER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [K] et la SCI BASSE PERRIERE conformément au régime de la réparation de la perte de chance, CONDAMNER la société BNP PARIBAS et la société BNP PARIBAS à relever et garantir totalement ou partiellement la société ADVENIS WEATHL MANAGEMENT de toutes les condamnations prononcées à son encontre, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [K] et la SCI BASSE PERRIERE à payer à la société ADVENIS WEATHL MANAGEMENT la somme de 4.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à intervenir. » Pour un plus ample exposé des moyens que la société AWM apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, ce en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de : « À titre principal, DÉBOUTER Monsieur [Z], Madame [T], Monsieur et Madame [I] et la SCI BASSE PERRIERE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société BNP PARIBAS comme étant aussi irrecevables que mal fondées ; DÉBOUTER la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT, venant aux droits de la société ADVENIS GESTION PRIVEE, et la société AUPERA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société BNP PARIBAS ; À titre subsidiaire, JUGER que, à les supposer avérés, les griefs et préjudices allégués par Monsieur [Z], Madame [T], Monsieur et Madame [I] et la SCI BASSE PERRIERE trouvent leur origine dans les fautes commises d'une part par la société ADVENIS GESTION PRIVEE, et d'autre part par la société AUPERA, En conséquence, CONDAMNER in solidum les sociétés ADVENIS GESTION PRIVEE et AUPERA à relever indemne et garantir la société BNP PARIBAS de l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre, CONDAMNER in solidum les sociétés ADVENIS GESTION PRIVEE et AUPERA à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 392.801 €, sauf à parfaire, DÉBOUTER la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT, venant aux droits de la société ADVENIS GESTION PRIVEE, et la société AUPERA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société BNP PARIBAS ; En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [Z], Madame [T], Monsieur et Madame [I] et la SCI BASSE PERRIERE et toute partie succombant à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER in solidum Monsieur [Z], Madame [T], Monsieur et Madame [I], la SCI BASSE PERRIERE et toute partie succombant aux entiers dépens. » Pour un plus ample exposé des moyens que la société BNP PARIBAS apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, ce en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, la société AUPERA demande au tribunal de : « À titre principal, - DEBOUTER Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [K] et la SCI BASSE PERRIERE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société AUPERA, À titre subsidiaire, - CONDAMNER la société BNP PARIBAS à relever et garantir totalement ou partiellement la société AUPERA de toutes les condamnations prononcées à son encontre, En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [K] et la SCI BASSE PERRIERE à payer à la société AUPERA la somme de 2.500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à intervenir » Pour un plus ample exposé des moyens que la société AUPERA apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières conclusions, ce en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur les demandes principales de dommages et intérêts L'article 1217 du code civil prévoit que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L'article 1240 du même code dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.» Ces textes visés en demande relèvent pour l'un de la responsabilité contractuelle, et l'autre de la responsabilité délictuelle, qui ne sont pas cumulables mais impliquent, toutes deux, de caractériser une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice, pour pouvoir engager la responsabilité in solidum des défendeurs. Sur la responsabilité de la société BNP PARIBASL'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Conformément aux dispositions des articles L314-8 du code monétaire et financier et L312-14 à L312-15-4 du code de la consommation, une banque est tenue à un devoir d'information et de mise en garde s'agissant des emprunts que son client peut être amené à faire. De plus, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n'est pas tenue à une obligation de conseil à l'égard de son client et n'est susceptible d'engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle a connaissance. En l’espèce, il ressort des lettres de présentation produites aux débats et signées par Monsieur [Z], Madame [T], les époux [I] et Monsieur [J], gérant de la SCI BASSE PERRIÈRE, que la société BNP PARIBAS a mis en relation les demandeurs avec la société ADVENIS après qu'ils aient fait part de leur projet d'investissement. Par ailleurs, les demandeurs justifient des crédits qu'ils ont souscrits auprès de la société BNP PARIBAS sans pour autant alléguer ou démontrer que la banque leur a conseillé des crédits excessifs et inadaptés à leurs situations financières respectives, manquant ainsi à ses obligations d'informations, de conseil et de mise en garde. Il en résulte que la société BNP PARIBAS était seulement chargée de mettre en relation ses clients avec un professionnel spécialisé dans les investissements immobilier. Il n'est d'ailleurs pas contesté que la société BNP PARIBAS n'est jamais intervenue dans le montage de l'opération d'investissement ou la réalisation des travaux de rénovation. La banque a communiqué aux demandeurs une note d'information, qu'ils ont signée, intitulée « Les points de vigilance d'un investissement immobilier locatif réalisé dans le cadre des dispositifs Malraux / Monuments Historiques ou du régime fiscal de droit commun des déficits fonciers ». De ce fait, les consorts [Z]-[T]-[I]-SCI BASSE PERRIÈRE ne rapportent pas la preuve d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la société BNP PARIBAS, dont la responsabilité sera écartée. Par ailleurs, l’intégralité des demandes formées par les demandeurs à l’encontre de BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT sera déclarée irrecevable en ce qu’il est établi qu’elle n’est pas partie à l’instance en considération du message RPVA de Maître CHABOUTY en date 23 juillet 2021 et qu’aucun acte de régularisation n’est intervenu a posteriori. Sur la responsabilité de la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENTIl est constant que le conseiller en gestion de patrimoine qui conçoit une opération de défiscalisation et en suit l’exécution est tenu, à l'égard de l'investisseur, d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l'opération proposée, ainsi que d’une obligation de mise en garde sur les risques qui lui sont associés, résidant notamment dans l’existence d’un aléa ou la possibilité de non-réalisation de l’opération en raison des engagements contractuels souscrits. Les obligations de conseil, d'information et de mise en garde supposent que le conseiller en gestion de patrimoine délivre une information suffisamment complète et personnalisée eu égard à la situation patrimoniale de l'investisseur et au but de défiscalisation poursuivi. La charge de la preuve du respect de ces obligations pèse sur le conseiller de gestion de patrimoine. En l'espèce, contrairement aux contestations de la société AWM, il est établi qu'elle est intervenue en tant que conseiller en gestion de patrimoine auprès des consorts [Z]-[T]-[I]-SCI BASSE PERRIÈRE, dès lors qu'elle se présente sur son site internet en tant que « spécialiste indépendant du conseil en gestion de patrimoine et expert immobilier depuis plus de 20 ans » et qu'elle a été mise en relation avec les demandeurs pour assurer ce rôle selon les lettres de présentation, ce qu'elle reconnaît dans son courrier intitulé « note à l'attention des clients investisseurs ». Il appartenait ainsi à la société AWM de s'assurer des connaissances des demandeurs sur les différents montages juridiques possibles, de s'assurer de leur expérience en matière d'investissement et de les mettre très explicitement en garde sur les aléas de l'investissement proposé, et ce nonobstant la communication d'une note d'information par la société BNP PARIBAS. La société AWM ne saurait se prévaloir de cette note qui rappelle de manière générale les conditions des dispositifs « Malraux , « Monuments Historiques » et des déficits fonciers et les différences de régime avec les ventes d'immeubles à rénover et les ventes en l'état futur d'achèvement. De plus, si cette note cite l'absence de « garantie en matière d'achèvement, de durée et de coûts des travaux » pour ces trois dispositifs, elle n'explicite pas le fait que les travaux complémentaires peuvent ne pas être éligibles à la déduction fiscale du dispositif « Malraux », alors même que la restauration totale de l'immeuble était l'une des conditions essentielles au succès de l'opération de défiscalisation. L'inéligibilité au dispositif de déduction fiscale en cas de travaux supplémentaires n'étant pas un risque connu de tous, les consorts [Z]-[T]-[I]-SCI BASSE PERRIÈRE devaient en être informés. Aux termes de ses conclusions la société AWM explique la différence entre un montage d'opération en vente d'immeuble à rénover ou ASL, que la possibilité de souscrire une garantie financière d'achèvement supplémentaire dans le cadre du contrat de promotion immobilière et la vente d'immeuble à rénover, ou la possibilité de prévoir une clause particulière de partage entre les parties en cas de surcoût dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière, n'exclue pas la prise en charge par le constructeur ou le maître de l'ouvrage du surcoût lié à la découverte d'une faiblesse du bâtiment. Toutefois, la société ne produit aucune pièce qui atteste que ces informations ont effectivement été communiquées à chacun des demandeurs et qu'elle a effectué les mesures nécessaires pour s'assurer de l'étendue des connaissances des demandeurs. En outre, la plaquette de commercialisation ne donne pas d'explication autre que le principe fiscal de la réduction d'impôt de 30% du montant des dépenses de travaux et les principales dispositions de la loi. Il n'est donc pas établi que la société AWM a délivré une information suffisamment complète aux consorts [Z]-[T]-[I]-SCI BASSE PERRIÈRE. Dès lors qu’elle ne produit aucun élément de nature à établir la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d'information, conseil et de mise en garde, l'inexécution de ces obligations constitue une faute à l’égard des consorts [Z]-[T]-[I]-SCI BASSE PERRIÈRE de nature à engager sa responsabilité. En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT. Sur la responsabilité de la société AUPERASur le fondement de l'article 1240 du code civil, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le tiers lésé n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte du manquement contractuel. En l'espèce, les consorts [Z]-[T]-[I]-SCI BASSE PERRIÈRE invoquent une mauvaise exécution par la société AUPERA du contrat de contractant général conclu le 20 décembre 2016 avec l'ASL. Il résulte de ce contrat que la société AUPERA s'était notamment engagée à faire réaliser les diagnostics nécessaires avant les travaux, à faire les travaux de rénovation dans un délai de 24 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux au prix global et forfaitaire de 7.207.722 € TTC, à organiser une réception unique, et à lever les réserves contenues au procès-verbal de réception dans un délai de 2 mois. Or, il ressort des pièces versées par les demandeurs, que la société AUPERA a décalé la date de réception du chantier prévue au mois de septembre 2019 au mois de janvier 2021, après avoir découvert un dégât des eaux en mai 2018, lequel a également permis de découvrir des malfaçons, pour finalement décaler une seconde fois la réception des ouvrages au mois d'octobre 2021. Aux termes de la convention générale, la société AUPERA est tenue de veiller à la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art, des documents techniques unifiés et des normes en vigueur ainsi que dans le respect des prescriptions du CCTP, en plus des contrôles de l’architecte et / ou du maître d’œuvre d’exécution ce qu’elle n’a pas fait puisqu’il est établi qu’aucun diagnostic n’a été réalisé en amont du début des travaux alors qu’ils auraient permis de manière certaine de détecter les désordres. En outre les demandeurs justifient d'un courrier en date du 11 octobre 2021 du président de l'ASL, Monsieur [Y], qui déplore l'inexécution de travaux de reprise et l'absence de date de réception pour le lot n°20 appartenant à Monsieur [C] [I] et Madame [H] [I]. En outre, par une lettre du 29 octobre 2021, Madame [X] [T], propriétaire du lot n°49, a dénoncé à la société AUPERA plusieurs défauts de conformité et réserves, qui n’ont fait l'objet d'un procès-verbal de constat de levée des réserves par commissaire de justice que le 7 avril 2022. Enfin, la société AUPERA ne saurait se prévaloir de ce que les retards d’exécution ne lui sont pas imputables. S’il est établi que la crise sanitaire a entraîné d’importantes difficultés d’approvisionnement de matériaux de construction, les travaux litigieux auraient dû être terminés bien avant, de sorte que la société n’a pas respecté le délai de livraison sur lequel elle s’était engagée. Au regard de l'important retard et des nombreuses réserves émises lors de la réception des travaux, en tant qu'entrepreneur principal de l'opération, la société AUPERA a manqué à ses obligations contractuelles envers l'ASL alors qu'elle devait assurer le suivi de l'exécution des travaux, leur conformité aux règles de l'art et à l’emploi du temps contractuel, manquement qui a empêché les consorts [Z]-[T]-[I]-SCI BASSE PERRIÈRE de jouir de leur bien à l'échéance initialement prévue. En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société AUPERA. Sur les préjudices allégués par les consorts [Z]-[T]-[I]-SCI BASSE PERRIÈRESur le surcoût des travaux de rénovation À titre de dommages et intérêts en raison du surcoût des travaux les époux [I] sollicitent la somme de 10.306 €, la SCI BASSE PERRIÈRE sollicite la somme de 13.567 €, Monsieur [Z] sollicite la somme de 10.306 €, et Madame [T] sollicite la somme de 9.373 €. Pour s'opposer à leurs demandes, les défendeurs leur opposent le protocole d'accord du 2 février 2021 intervenu entre les sociétés AUPERA, AWM et l'ASL et le protocole d'accord des 18 et 19 octobre 2023 intervenu entre les sociétés AUPERA, CHASSEIGNE [Localité 1] 34 et l'ASL. Or, par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 2 mai 2023, l'inopposabilité du protocole transactionnel du 8 février 2021 a été retenue en ce que d'une part l'ASL n'a pas été mandatée pour transiger au nom de ses membres sur l'ensemble des préjudices qu'ils pourraient personnellement subir et d'autre part que la transaction n'a pas porté sur les préjudices personnels. Ainsi, il revient aux consorts [Z]-[T]-[I]-SCI BASSE PERRIÈRE de rapporter la preuve qu'ils ont subi un préjudice personnel et certain, Cependant, en l'espèce, ces derniers ne communiquent pas d'appels de fonds ou de décisions de l'ASL concernant les travaux supplémentaires permettant de constater les sommes qu'ils ont dû effectivement supporter. Dès lors qu'aucun des demandeurs ne rapporte la preuve du caractère certain et personnel du préjudice allégué, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'indemnisation au titre du surcoût des travaux de rénovation. Sur la perte de superficie Madame [T] sollicite la somme de 26.337 € à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu'il manque une pièce à son appartement et que sa surface n’est pas celle contractuellement convenue, ce qui en diminue les valeurs vénale et locative. En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [T] a acquis le lot n°49 d'une superficie de 48,70 m². Madame [T] justifie sa demande par la production aux débats d'un plan « projet », qui n'est ni signé ni daté, concernant un 3 pièces duplex de 89.15 m² avec une deuxième chambre de 14,58 m². Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant de constater l'actuelle superficie de la chambre litigieuse. En outre, se fondant sur la pièce n°27 produite par la société AUPERA elle affirme que la deuxième chambre ne fait que 7,02 m². Or, la pièce n°27 fait également état d'un plan « projet », daté au 28 mars 2022, signé par l'architecte et contenant la mention « proposition 2 validée », où il apparaît que la superficie envisagée pour la deuxième chambre est de 9,50 m². Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le caractère certain du préjudice allégué par Madame [T] n'est pas établi. Ainsi, sa demande d'indemnisation à ce titre sera rejetée. Sur la perte de loyers résultant du retard de livraison Les demandeurs sollicitent la somme de 23.400 € chacun à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de loyers, en faisant valoir que depuis l'assignation leur préjudice résultant du retard de livraison a donc été augmenté de 7 mois, ce qui augmente de 30% la perte de loyers. En l'espèce, les biens ont été acquis libre de toute location dans le cadre d'un investissement locatif, le seul préjudice résultant du retard de livraison susceptible d'être indemnisé n'est autre que la perte de chance de percevoir des loyers. Au surplus, la somme sollicitée au titre de la perte de loyer est forfaitaire dès lors que les consorts [Z]-[T]-[I]-SCI BASSE PERRIÈRE ne justifient pas à titre individuel de ce chiffrage de 23.400 €, alors même que les logements qu'ils ont acquis ont des caractéristiques différentes pouvant influer sur le montant du loyer. Ainsi, l'existence d'un préjudice certain et personnel n'étant pas démontré, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation de la perte de loyers. Sur le préjudice moral Les demandeurs sollicitent la somme de 50.000 € chacun à titre de réparation du préjudice moral subi. En l'espèce, il y a lieu de constater que les demandeurs n'apportent aucun élément permettant d'apprécier la manifestation d'un préjudice moral. En l'absence de toute démonstration d'un préjudice moral certain, direct et personnel, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation. Sur le remboursement de la taxe foncières Au titre des taxes foncières exposées depuis 2018, la SCI BASSE PERRIÈRE sollicite la somme de 2.605€, les époux [I] sollicitent la somme de 2.849 €, tandis que Monsieur [Z] sollicite la somme de 3.795 €. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que d'une part qu'en tant que propriétaires de biens bâtis, la SCI BASSE PERRIÈRE, les époux [I] et Monsieur [Z] sont nécessairement redevables de la taxe foncière. En l'absence de toute démonstration d'un préjudice indemnisable, il y a lieu de rejeter la demande de la SCI BASSE PERRIÈRE, les époux [I] et Monsieur [Z] à ce titre. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE, parties condamnées au paiement des dépens, seront condamnées in solidum à payer à la société BNP PARIBAS une somme qu'il est équitable de fixer à 5.000 euros. Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE seront condamnés à payer à la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT une somme qu'il est équitable de fixer à 400 euros chacun. Ils seront également condamnés à payer à la société AUPERA une somme qu'il est équitable de fixer à 400 euros chacun. Ils seront par ailleurs déboutés de leurs propres demandes de ce chef. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables l’intégralité des demandes formées par Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE contre la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT ; DÉBOUTE Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE de leurs demandes de condamnation in solidum de dommages et intérêt au titre du surcoût des travaux ; DÉBOUTE Madame [X] [T] de sa demande de condamnation in solidum de dommages et intérêt au titre de la perte de superficie ; DÉBOUTE Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE de leurs demandes de condamnation in solidum de dommages et intérêt au titre de la perte de loyers. DÉBOUTE Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE de leurs demandes de condamnation in solidum de dommages et intérêt au titre du préjudice moral ; DÉBOUTE la SCI BASSE PERRIÈRE, Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et Monsieur [E] [Z], de leurs demandes de condamnation in solidum au titre des taxes foncières ; CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE à payer à la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT la somme de 400 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE à payer à la société AUPERA la somme de 400 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ; Le Greffier Le Président
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MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 21/00671 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FKQW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 17 Juillet 2026 DEMANDEURS : Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1] Madame [X] [T], demeurant [Adresse 2] Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 3] Madame [H] [K] épouse [I], demeurant [Adresse 3] S.C.I. BASSE PERRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 4] tous les cinq représentés par Me Camille CHABOUTY, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Nicolas SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant entendu en sa plaidoirie DÉFENDERESSES : S.A.S. ADVENIS GESTION PRIVEE (devenue ADVENTIS WEALTH MANAGEMENT) dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Audrey BROSSELARD, avocat au barreau de LYON, avocar plaidant, S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Quentin RECLOU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et Me Nicolas BOYTCHEV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience de plaidoirie par Me Maud SERAINE, avocat au barreau de PARIS, entendu en sa plaidoirie S.A.R.L. AUPERA dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Adeline LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Ophélie MICHEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, entendu en sa plaidoirie LE : Copie simple à : - Me CHABOUTY - Me MICHOT - Me RECLOU - Me LACOSTE Copie exécutoire à : - COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Nathan BASUYAU, Juge Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats. GREFFIER : Edith GABORIT Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 Février 2026. Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE, clients de la banque BNP PARIBAS, ont acquis en décembre 2016 auprès de la société CHASSEIGNE [Localité 1] 34, des lots de copropriété dans un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 1] afin de réaliser un investissement dans la rénovation en secteur protégé dans le but de bénéficier des déductions d'impôt sur le revenu dans le cadre du dispositif prévu par la loi « Malraux » par l'intermédiaire de la société ADVENIS GESTION PRIVÉE, devenue ADVENIS WEALTH MANAGEMENT(AWM). Les acquisitions et les travaux ont été financés par deux emprunts souscrits auprès de la banque BNP PARIBAS par chacun des demandeurs. La maîtrise d'ouvrage des travaux a été confiée à l'Association Syndicale Libre [Adresse 8] (ASL), et la réalisation des travaux à la société AUPERA en qualité de contractant général. La réception des travaux initialement prévue en 2019 a été repoussée au mois de juillet 2021 à la suite d'un dégât des eaux intervenu en 2018 et entraînant des travaux supplémentaires. Par assignations en date des 15 et 17 février 2021, Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE, ont assigné les sociétés BNP PARIBAS, ADVENIS WEALTH MANAGEMENT et AUPERA aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser des préjudices dont elles se prévalent. Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose transigée, du défaut d'intérêt et de qualité à agir opposées par les sociétés défenderesses en raison d'un protocole transactionnel signés les 2 et 8 février 2021 passé entre les sociétés AUPERA, AWM et l'ASL, et renvoyé l'affaire à la mise en état. Les sociétés AUPERA et AWM ont interjeté appel de cette ordonnance. La cour d’appel de POITIERS a confirmé la décision par arrêt du 2 mai 2023. La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 29 janvier 2026 et l'affaire a été fixée en formation à juge unique à l'audience de plaidoirie du 03 février 2026. Le 03 février 2026, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 26 mai, puis au 23 juin et enfin au 17 juillet 2026 en raison de la charge de travail du magistrat. PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, les consorts [Z]-[T]-[I]-SCI BASSE PERRIÈRE demandent au tribunal de : «- Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE, BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT, ADVENIS GESTION PRIVEE et AUPERA à verser : o La somme de 10.306 € à Monsieur et Madame [I] à titre de dommages et intérêts en raison du surcoût des travaux ; o La somme de 13.567 € à la SCI BASSE PERRIERE à titre de dommages et intérêts en raison du surcoût des travaux ; o La somme de 10.306 € à Monsieur [Z] à titre de dommages et intérêts en raison du surcoût des travaux ; o La somme de 9.373 € à Madame [T] à titre de dommages et intérêts en raison du surcoût des travaux ; o La somme de 26.337 € à Madame [T] à titre de dommages et intérêts à raison de la perte de superficie ; o La somme de 23.400 € à chacun des exposants à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de loyers ; o La somme de 50.000 € à chacun des exposants à titre de réparation du préjudice moral subi. - Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE, BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT, ADVENIS GESTION PRIVEE et AUPERA à verser à la SCI BASSE PERRIERE la somme de 2.605 € au titre des taxes foncières inutilement exposées depuis 2018 ; - Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE, BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT, ADVENIS GESTION PRIVEE et AUPERA à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 2.849 € au titre des taxes foncières inutilement exposées depuis 2018 ; - Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE, BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT, ADVENIS GESTION PRIVEE et AUPERA à verser à Monsieur [Z] la somme de 3.795 € au titre des taxes foncières inutilement exposées depuis 2018 ; - Débouter les sociétés BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE, BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT, ADVENIS GESTION PRIVEE et AUPERA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE, ADVENIS GESTION PRIVEE et AUPERA à verser à chacun des demandeurs la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Pour un plus ample exposé des moyens que les demandeurs apportent au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions, ce en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la société ADVENIS demande au tribunal de : « À TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [K] et la SCI BASSE PERRIERE de leurs demandes, fins et prétentions, À TITRE SUBSIDIAIRE, RAMENER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [K] et la SCI BASSE PERRIERE conformément au régime de la réparation de la perte de chance, CONDAMNER la société BNP PARIBAS et la société BNP PARIBAS à relever et garantir totalement ou partiellement la société ADVENIS WEATHL MANAGEMENT de toutes les condamnations prononcées à son encontre, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [K] et la SCI BASSE PERRIERE à payer à la société ADVENIS WEATHL MANAGEMENT la somme de 4.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à intervenir. » Pour un plus ample exposé des moyens que la société AWM apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, ce en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de : « À titre principal, DÉBOUTER Monsieur [Z], Madame [T], Monsieur et Madame [I] et la SCI BASSE PERRIERE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société BNP PARIBAS comme étant aussi irrecevables que mal fondées ; DÉBOUTER la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT, venant aux droits de la société ADVENIS GESTION PRIVEE, et la société AUPERA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société BNP PARIBAS ; À titre subsidiaire, JUGER que, à les supposer avérés, les griefs et préjudices allégués par Monsieur [Z], Madame [T], Monsieur et Madame [I] et la SCI BASSE PERRIERE trouvent leur origine dans les fautes commises d'une part par la société ADVENIS GESTION PRIVEE, et d'autre part par la société AUPERA, En conséquence, CONDAMNER in solidum les sociétés ADVENIS GESTION PRIVEE et AUPERA à relever indemne et garantir la société BNP PARIBAS de l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre, CONDAMNER in solidum les sociétés ADVENIS GESTION PRIVEE et AUPERA à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 392.801 €, sauf à parfaire, DÉBOUTER la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT, venant aux droits de la société ADVENIS GESTION PRIVEE, et la société AUPERA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société BNP PARIBAS ; En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [Z], Madame [T], Monsieur et Madame [I] et la SCI BASSE PERRIERE et toute partie succombant à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER in solidum Monsieur [Z], Madame [T], Monsieur et Madame [I], la SCI BASSE PERRIERE et toute partie succombant aux entiers dépens. » Pour un plus ample exposé des moyens que la société BNP PARIBAS apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, ce en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, la société AUPERA demande au tribunal de : « À titre principal, - DEBOUTER Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [K] et la SCI BASSE PERRIERE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société AUPERA, À titre subsidiaire, - CONDAMNER la société BNP PARIBAS à relever et garantir totalement ou partiellement la société AUPERA de toutes les condamnations prononcées à son encontre, En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [K] et la SCI BASSE PERRIERE à payer à la société AUPERA la somme de 2.500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à intervenir » Pour un plus ample exposé des moyens que la société AUPERA apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières conclusions, ce en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT Sur les demandes principales de dommages et intérêts L'article 1217 du code civil prévoit que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L'article 1240 du même code dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.» Ces textes visés en demande relèvent pour l'un de la responsabilité contractuelle, et l'autre de la responsabilité délictuelle, qui ne sont pas cumulables mais impliquent, toutes deux, de caractériser une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice, pour pouvoir engager la responsabilité in solidum des défendeurs. Sur la responsabilité de la société BNP PARIBASL'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Conformément aux dispositions des articles L314-8 du code monétaire et financier et L312-14 à L312-15-4 du code de la consommation, une banque est tenue à un devoir d'information et de mise en garde s'agissant des emprunts que son client peut être amené à faire. De plus, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n'est pas tenue à une obligation de conseil à l'égard de son client et n'est susceptible d'engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle a connaissance. En l’espèce, il ressort des lettres de présentation produites aux débats et signées par Monsieur [Z], Madame [T], les époux [I] et Monsieur [J], gérant de la SCI BASSE PERRIÈRE, que la société BNP PARIBAS a mis en relation les demandeurs avec la société ADVENIS après qu'ils aient fait part de leur projet d'investissement. Par ailleurs, les demandeurs justifient des crédits qu'ils ont souscrits auprès de la société BNP PARIBAS sans pour autant alléguer ou démontrer que la banque leur a conseillé des crédits excessifs et inadaptés à leurs situations financières respectives, manquant ainsi à ses obligations d'informations, de conseil et de mise en garde. Il en résulte que la société BNP PARIBAS était seulement chargée de mettre en relation ses clients avec un professionnel spécialisé dans les investissements immobilier. Il n'est d'ailleurs pas contesté que la société BNP PARIBAS n'est jamais intervenue dans le montage de l'opération d'investissement ou la réalisation des travaux de rénovation. La banque a communiqué aux demandeurs une note d'information, qu'ils ont signée, intitulée « Les points de vigilance d'un investissement immobilier locatif réalisé dans le cadre des dispositifs Malraux / Monuments Historiques ou du régime fiscal de droit commun des déficits fonciers ». De ce fait, les consorts [Z]-[T]-[I]-SCI BASSE PERRIÈRE ne rapportent pas la preuve d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la société BNP PARIBAS, dont la responsabilité sera écartée. Par ailleurs, l’intégralité des demandes formées par les demandeurs à l’encontre de BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT sera déclarée irrecevable en ce qu’il est établi qu’elle n’est pas partie à l’instance en considération du message RPVA de Maître CHABOUTY en date 23 juillet 2021 et qu’aucun acte de régularisation n’est intervenu a posteriori. Sur la responsabilité de la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENTIl est constant que le conseiller en gestion de patrimoine qui conçoit une opération de défiscalisation et en suit l’exécution est tenu, à l'égard de l'investisseur, d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l'opération proposée, ainsi que d’une obligation de mise en garde sur les risques qui lui sont associés, résidant notamment dans l’existence d’un aléa ou la possibilité de non-réalisation de l’opération en raison des engagements contractuels souscrits. Les obligations de conseil, d'information et de mise en garde supposent que le conseiller en gestion de patrimoine délivre une information suffisamment complète et personnalisée eu égard à la situation patrimoniale de l'investisseur et au but de défiscalisation poursuivi. La charge de la preuve du respect de ces obligations pèse sur le conseiller de gestion de patrimoine. En l'espèce, contrairement aux contestations de la société AWM, il est établi qu'elle est intervenue en tant que conseiller en gestion de patrimoine auprès des consorts [Z]-[T]-[I]-SCI BASSE PERRIÈRE, dès lors qu'elle se présente sur son site internet en tant que « spécialiste indépendant du conseil en gestion de patrimoine et expert immobilier depuis plus de 20 ans » et qu'elle a été mise en relation avec les demandeurs pour assurer ce rôle selon les lettres de présentation, ce qu'elle reconnaît dans son courrier intitulé « note à l'attention des clients investisseurs ». Il appartenait ainsi à la société AWM de s'assurer des connaissances des demandeurs sur les différents montages juridiques possibles, de s'assurer de leur expérience en matière d'investissement et de les mettre très explicitement en garde sur les aléas de l'investissement proposé, et ce nonobstant la communication d'une note d'information par la société BNP PARIBAS. La société AWM ne saurait se prévaloir de cette note qui rappelle de manière générale les conditions des dispositifs « Malraux , « Monuments Historiques » et des déficits fonciers et les différences de régime avec les ventes d'immeubles à rénover et les ventes en l'état futur d'achèvement. De plus, si cette note cite l'absence de « garantie en matière d'achèvement, de durée et de coûts des travaux » pour ces trois dispositifs, elle n'explicite pas le fait que les travaux complémentaires peuvent ne pas être éligibles à la déduction fiscale du dispositif « Malraux », alors même que la restauration totale de l'immeuble était l'une des conditions essentielles au succès de l'opération de défiscalisation. L'inéligibilité au dispositif de déduction fiscale en cas de travaux supplémentaires n'étant pas un risque connu de tous, les consorts [Z]-[T]-[I]-SCI BASSE PERRIÈRE devaient en être informés. Aux termes de ses conclusions la société AWM explique la différence entre un montage d'opération en vente d'immeuble à rénover ou ASL, que la possibilité de souscrire une garantie financière d'achèvement supplémentaire dans le cadre du contrat de promotion immobilière et la vente d'immeuble à rénover, ou la possibilité de prévoir une clause particulière de partage entre les parties en cas de surcoût dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière, n'exclue pas la prise en charge par le constructeur ou le maître de l'ouvrage du surcoût lié à la découverte d'une faiblesse du bâtiment. Toutefois, la société ne produit aucune pièce qui atteste que ces informations ont effectivement été communiquées à chacun des demandeurs et qu'elle a effectué les mesures nécessaires pour s'assurer de l'étendue des connaissances des demandeurs. En outre, la plaquette de commercialisation ne donne pas d'explication autre que le principe fiscal de la réduction d'impôt de 30% du montant des dépenses de travaux et les principales dispositions de la loi. Il n'est donc pas établi que la société AWM a délivré une information suffisamment complète aux consorts [Z]-[T]-[I]-SCI BASSE PERRIÈRE. Dès lors qu’elle ne produit aucun élément de nature à établir la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d'information, conseil et de mise en garde, l'inexécution de ces obligations constitue une faute à l’égard des consorts [Z]-[T]-[I]-SCI BASSE PERRIÈRE de nature à engager sa responsabilité. En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT. Sur la responsabilité de la société AUPERASur le fondement de l'article 1240 du code civil, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le tiers lésé n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte du manquement contractuel. En l'espèce, les consorts [Z]-[T]-[I]-SCI BASSE PERRIÈRE invoquent une mauvaise exécution par la société AUPERA du contrat de contractant général conclu le 20 décembre 2016 avec l'ASL. Il résulte de ce contrat que la société AUPERA s'était notamment engagée à faire réaliser les diagnostics nécessaires avant les travaux, à faire les travaux de rénovation dans un délai de 24 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux au prix global et forfaitaire de 7.207.722 € TTC, à organiser une réception unique, et à lever les réserves contenues au procès-verbal de réception dans un délai de 2 mois. Or, il ressort des pièces versées par les demandeurs, que la société AUPERA a décalé la date de réception du chantier prévue au mois de septembre 2019 au mois de janvier 2021, après avoir découvert un dégât des eaux en mai 2018, lequel a également permis de découvrir des malfaçons, pour finalement décaler une seconde fois la réception des ouvrages au mois d'octobre 2021. Aux termes de la convention générale, la société AUPERA est tenue de veiller à la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art, des documents techniques unifiés et des normes en vigueur ainsi que dans le respect des prescriptions du CCTP, en plus des contrôles de l’architecte et / ou du maître d’œuvre d’exécution ce qu’elle n’a pas fait puisqu’il est établi qu’aucun diagnostic n’a été réalisé en amont du début des travaux alors qu’ils auraient permis de manière certaine de détecter les désordres. En outre les demandeurs justifient d'un courrier en date du 11 octobre 2021 du président de l'ASL, Monsieur [Y], qui déplore l'inexécution de travaux de reprise et l'absence de date de réception pour le lot n°20 appartenant à Monsieur [C] [I] et Madame [H] [I]. En outre, par une lettre du 29 octobre 2021, Madame [X] [T], propriétaire du lot n°49, a dénoncé à la société AUPERA plusieurs défauts de conformité et réserves, qui n’ont fait l'objet d'un procès-verbal de constat de levée des réserves par commissaire de justice que le 7 avril 2022. Enfin, la société AUPERA ne saurait se prévaloir de ce que les retards d’exécution ne lui sont pas imputables. S’il est établi que la crise sanitaire a entraîné d’importantes difficultés d’approvisionnement de matériaux de construction, les travaux litigieux auraient dû être terminés bien avant, de sorte que la société n’a pas respecté le délai de livraison sur lequel elle s’était engagée. Au regard de l'important retard et des nombreuses réserves émises lors de la réception des travaux, en tant qu'entrepreneur principal de l'opération, la société AUPERA a manqué à ses obligations contractuelles envers l'ASL alors qu'elle devait assurer le suivi de l'exécution des travaux, leur conformité aux règles de l'art et à l’emploi du temps contractuel, manquement qui a empêché les consorts [Z]-[T]-[I]-SCI BASSE PERRIÈRE de jouir de leur bien à l'échéance initialement prévue. En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société AUPERA. Sur les préjudices allégués par les consorts [Z]-[T]-[I]-SCI BASSE PERRIÈRESur le surcoût des travaux de rénovation À titre de dommages et intérêts en raison du surcoût des travaux les époux [I] sollicitent la somme de 10.306 €, la SCI BASSE PERRIÈRE sollicite la somme de 13.567 €, Monsieur [Z] sollicite la somme de 10.306 €, et Madame [T] sollicite la somme de 9.373 €. Pour s'opposer à leurs demandes, les défendeurs leur opposent le protocole d'accord du 2 février 2021 intervenu entre les sociétés AUPERA, AWM et l'ASL et le protocole d'accord des 18 et 19 octobre 2023 intervenu entre les sociétés AUPERA, CHASSEIGNE [Localité 1] 34 et l'ASL. Or, par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 2 mai 2023, l'inopposabilité du protocole transactionnel du 8 février 2021 a été retenue en ce que d'une part l'ASL n'a pas été mandatée pour transiger au nom de ses membres sur l'ensemble des préjudices qu'ils pourraient personnellement subir et d'autre part que la transaction n'a pas porté sur les préjudices personnels. Ainsi, il revient aux consorts [Z]-[T]-[I]-SCI BASSE PERRIÈRE de rapporter la preuve qu'ils ont subi un préjudice personnel et certain, Cependant, en l'espèce, ces derniers ne communiquent pas d'appels de fonds ou de décisions de l'ASL concernant les travaux supplémentaires permettant de constater les sommes qu'ils ont dû effectivement supporter. Dès lors qu'aucun des demandeurs ne rapporte la preuve du caractère certain et personnel du préjudice allégué, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'indemnisation au titre du surcoût des travaux de rénovation. Sur la perte de superficie Madame [T] sollicite la somme de 26.337 € à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu'il manque une pièce à son appartement et que sa surface n’est pas celle contractuellement convenue, ce qui en diminue les valeurs vénale et locative. En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [T] a acquis le lot n°49 d'une superficie de 48,70 m². Madame [T] justifie sa demande par la production aux débats d'un plan « projet », qui n'est ni signé ni daté, concernant un 3 pièces duplex de 89.15 m² avec une deuxième chambre de 14,58 m². Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant de constater l'actuelle superficie de la chambre litigieuse. En outre, se fondant sur la pièce n°27 produite par la société AUPERA elle affirme que la deuxième chambre ne fait que 7,02 m². Or, la pièce n°27 fait également état d'un plan « projet », daté au 28 mars 2022, signé par l'architecte et contenant la mention « proposition 2 validée », où il apparaît que la superficie envisagée pour la deuxième chambre est de 9,50 m². Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le caractère certain du préjudice allégué par Madame [T] n'est pas établi. Ainsi, sa demande d'indemnisation à ce titre sera rejetée. Sur la perte de loyers résultant du retard de livraison Les demandeurs sollicitent la somme de 23.400 € chacun à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de loyers, en faisant valoir que depuis l'assignation leur préjudice résultant du retard de livraison a donc été augmenté de 7 mois, ce qui augmente de 30% la perte de loyers. En l'espèce, les biens ont été acquis libre de toute location dans le cadre d'un investissement locatif, le seul préjudice résultant du retard de livraison susceptible d'être indemnisé n'est autre que la perte de chance de percevoir des loyers. Au surplus, la somme sollicitée au titre de la perte de loyer est forfaitaire dès lors que les consorts [Z]-[T]-[I]-SCI BASSE PERRIÈRE ne justifient pas à titre individuel de ce chiffrage de 23.400 €, alors même que les logements qu'ils ont acquis ont des caractéristiques différentes pouvant influer sur le montant du loyer. Ainsi, l'existence d'un préjudice certain et personnel n'étant pas démontré, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation de la perte de loyers. Sur le préjudice moral Les demandeurs sollicitent la somme de 50.000 € chacun à titre de réparation du préjudice moral subi. En l'espèce, il y a lieu de constater que les demandeurs n'apportent aucun élément permettant d'apprécier la manifestation d'un préjudice moral. En l'absence de toute démonstration d'un préjudice moral certain, direct et personnel, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation. Sur le remboursement de la taxe foncières Au titre des taxes foncières exposées depuis 2018, la SCI BASSE PERRIÈRE sollicite la somme de 2.605€, les époux [I] sollicitent la somme de 2.849 €, tandis que Monsieur [Z] sollicite la somme de 3.795 €. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que d'une part qu'en tant que propriétaires de biens bâtis, la SCI BASSE PERRIÈRE, les époux [I] et Monsieur [Z] sont nécessairement redevables de la taxe foncière. En l'absence de toute démonstration d'un préjudice indemnisable, il y a lieu de rejeter la demande de la SCI BASSE PERRIÈRE, les époux [I] et Monsieur [Z] à ce titre. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE, parties condamnées au paiement des dépens, seront condamnées in solidum à payer à la société BNP PARIBAS une somme qu'il est équitable de fixer à 5.000 euros. Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE seront condamnés à payer à la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT une somme qu'il est équitable de fixer à 400 euros chacun. Ils seront également condamnés à payer à la société AUPERA une somme qu'il est équitable de fixer à 400 euros chacun. Ils seront par ailleurs déboutés de leurs propres demandes de ce chef. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables l’intégralité des demandes formées par Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE contre la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT ; DÉBOUTE Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE de leurs demandes de condamnation in solidum de dommages et intérêt au titre du surcoût des travaux ; DÉBOUTE Madame [X] [T] de sa demande de condamnation in solidum de dommages et intérêt au titre de la perte de superficie ; DÉBOUTE Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE de leurs demandes de condamnation in solidum de dommages et intérêt au titre de la perte de loyers. DÉBOUTE Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE de leurs demandes de condamnation in solidum de dommages et intérêt au titre du préjudice moral ; DÉBOUTE la SCI BASSE PERRIÈRE, Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et Monsieur [E] [Z], de leurs demandes de condamnation in solidum au titre des taxes foncières ; CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE à payer à la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT la somme de 400 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE à payer à la société AUPERA la somme de 400 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Z], Madame [X] [T], Monsieur [C] [I], Madame [H] [I] et la SCI BASSE PERRIÈRE au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ; Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-14, code monetaire et financier L314-8, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 septembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/06425
en commun : code monetaire et financier L314-8
- 5 juin 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/12631
en commun : code monetaire et financier L314-8
- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/13137
en commun : code monetaire et financier L314-8
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00692
en commun : code de la consommation L312-14
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00878
en commun : code de la consommation L312-14
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00994
en commun : code de la consommation L312-14
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00475
en commun : code de la consommation L312-14
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00476
en commun : code de la consommation L312-14
Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:26:08.284Z.