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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Juge de l'exécution, 17 juillet 2026, n° 25/07568

Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt criminel en date du 23 octobre 2013 de la Cour d’assises du Bas-Rhin, Monsieur [V] [Q] a été condamné à la peine de 18 années de réclusion criminelle pour des faits de meurtre et tentative de meurtre.

Par arrêt civil du même jour, la Cour d’assises du Bas-Rhin a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Mesdames [W] [L], [H] [L] et [X] [L] ainsi que de Monsieur [S] [O] [L], a rappelé que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le Fonds de garantie) disposait d’une subrogation légale à l’encontre de Monsieur [V] [Q] déclaré seul et entière responsable du préjudice subi par les parties civiles. S’agissant de Monsieur [S] [O] [L], la cour a ordonné le renvoi sur intérêts civils et réservé ses droits. S’agissant des constitutions de partie civile de Mesdames [W] [L], [H] [L] et [X] [L], la cour a condamné Monsieur [V] [Q] à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral toutes causes confondues outre la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l’article 375 du code de procédure pénales.

Par arrêt civil du 9 janvier 2017, la Cour d’assises du Bas-Rhin a condamné Monsieur [V] [Q] à rembourser au Fonds de garantie la provision globale de 20 000 euros versée à Monsieur [S] [L].

Par acte du 25 février 2025, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions a fait diligenter sur les comptes bancaires de Monsieur [V] [Q] une saisie conservatoire, à concurrence de la somme de 35 252,38 euros dont 20 000 euros en principal, 14 959,19 euros en intérêts et 293,19 euros au titre des actes en cours de signification.

L'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution a été signifié à la banque le 11 avril 2025 et à Monsieur [V] [Q] le 9 mai 2025.

Par acte du 23 mai 2025, Monsieur [V] [Q] a assigné le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin de contester cette saisie.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 septembre 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande de l’une ou l’autre partie.

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 13 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [V] [Q] représenté par son conseil se réfère à ses écritures du 25 novembre 2025 aux termes desquels il demande au juge de :
le recevoir en sa contestation,déclarer sa demande recevable et bien fondée,à titre principal :
ordonner la mainlevée de l’intégralité des mesures d’exécution forcées pratiquées par le Fonds de garantie sur le fondement de l’arrêt civil de la Cour d’assises du Bas-Rhin du 9 janvier 2017,ordonner la mainlevée de l’acte de conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie-attribution entre les mains de la SA CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 1] OUEST qui lui a été signifiée le 9 mai 2025,ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution entre les mains de la banque,à titre subsidiaire :
lui accorder les plus larges délais de paiement sur 24 mois en vertu de l’article 1343-5 du code civil,en tout état de cause,
débouter le Fonds de garantie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner le Fonds de garantie à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir que la fin de non-recevoir soulevée par la partie adversaire l’est au titre de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution qui ne s’applique qu’aux contestations relevant de la procédure de saisie-attribution, qu’en l’espèce sa contestation porte sur la demande de conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution, que dès lors l’article précité ne trouve pas à s’appliquer. A la barre, il indique que l’article R.523-9 du code des procédures civiles et demande à titre exceptionnel d’écarter l’irrecevabilité. Il soutient que la jurisprudence admet que lorsqu’une partie justifie de circonstances exceptionnelles expliquant le non-respect strict des formalités ou délais prescrits, le juge peut apprécier l’opportunité de ne pas appliquer la sanction automatique d’irrecevabilité, dès lors qu’aucune atteinte aux droits de la défense ni aucun grief effectif n’est démontré par la partie adverse. Il soutient qu’il a ainsi été mis en liberté le 23 mai 2024, qu’il ne disposait d’aucune ressource pour régler les frais afférents à l’intervention du commissaire de justice chargé de délivrer l’assignation en contestation de la saisie, qu’il a sollicité l’aide juridictionnelle le 14 mai 2025, aide qui lui a été accordée par décision du 27 mai 2025 alors que l’assignation devait impérativement être délivrée au plus tard le 26 mai 2025, que face à cette urgence il a pris en charge les frais d’assignation. Il indique que si l’assignation a bien été délivrée le 23 mai 2025, l’étude de commissaires de justice n’a communiqué la facture qu’en juin 2025 et la copie de l’assignation à son conseil uniquement le 25 août 2025 soit trois mois après sa délivrance, que ce n’est qu’à compter de cette date qu’il a pu procéder au placement de l’assignation ; qu’à cette date le délai de dénonciation au commissaire de justice était déjà expiré. Il soutient que ces circonstances sont indépendantes de sa volonté et qu’il a accompli toutes les diligences nécessaires dans les délais qui lui étaient impartis.

Il sollicite la mainlevée de la saisie en raison du caractère insaisissable des sommes saisies.

A titre subsidiaire il sollicite l’octroi de délais de paiement.


Le Fonds de garantie représenté par son conseil se réfère à ses écritures du 19 mars 2026 mais fait viser à l’audience des conclusions en date du 18 décembre 2025 aux termes desquels il demande au juge de :
déclarer la contestation formée par Monsieur [V] [Q] irrecevable,à tout le moins, débouter Monsieur [V] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,à titre subsidiaire, sur la demande de délais, accorder des délais de paiement qui ne peuvent excéder 24 mois,débouter Monsieur [V] [Q] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [V] [Q] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [V] [Q] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Laurent JUNG membre du cabinet JUNG AVOCAT ASSOCIES.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de dénonciation de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire conformément à l’article R.211-11 des codes de procédures civiles. Il soutient qu’il est sans emport que Monsieur [Q] soutienne ne contester que l’acte de conversion puisque l’article R.523-9 du code des procédures civiles d’exécution impose la même obligation de dénonciation de la contestation sous peine d’irrecevabilité. Il précise que cette irrecevabilité d’ordre public doit être soulevée d’office par le juge sans pouvoir d’appréciation.

Par ailleurs, il soutient qu’il a été jugé que l’assignation en contestation de l’acte de conversation doit être enrôlée dans le délai de 15 jours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et que Monsieur [Q] sera de plus fort déclaré irrecevable en sa contestation.

Sur le fond, il demande que Monsieur [Q] soit débouté de sa demande en mainlevée en ce qu’il ne justifie aucunement que les sommes objet de la saisie seraient insaisissables alors que la charge d’une telle preuve lui appartient.

Il n’est pas opposé au fractionnement du paiement de la dette sans que les délais de paiement n’excèdent 24 mois.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes

Aux termes de l’article R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution :
« Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée ».

Aux termes de l’article R.523-7 du même code :
« Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L'énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier ».

Aux termes de l' article R.523-8, la copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur.

L’article R.523-9 du code des procédures civile d’exécution dans sa version en vigueur jusqu’au 1er avril 2026 dispose que :
« A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité.
Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l'acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit. ».

Par assignation du 23 mai 2025 Monsieur [V] [Q] a contesté l’acte de conversion en date du 11 avril 2025 signifié le 9 mai 2025 donc dans le délai de quinze jours.

Il ne conteste pas n’avoir pas procédé à la dénonciation de l’assignation par l’envoi d’un courrier recommandé à Maître [K] [P], commissaire de justice ayant instrumenté la conversion.

Monsieur [Q] sollicite que l’irrecevabilité soit écartée en raison de circonstances exceptionnelles et en l’absence de grief effectif démontré par la partie adverse.

Il produit des échanges de courriels des 21 et 22 mai 2025 entre son conseil et l’étude de commissaire de justice SCP [B] [Y] desquels il ressort que le 21 mai 2025 son conseil saisit l’étude en vue de l’assignation du Fonds de garantie en contestation d’une conversion de saisie-attribution du 9 mai 2025 en précisant que le délai de contestation est de 15 jours et qu’il est en train de finaliser la rédaction de l’assignation, il précise par la suite que son client est incarcéré, qu’il a demandé l’aide juridictionnelle mais s’engage à régler les frais, l’étude confirme que le délai pour contester est bien celui de l’article R.523-9 des codes de procédures civiles d’exécution qui impose également d’autres formalités à accomplir et indique pourvoir signifier l’acte le 22 ou 23 mai 2025. Par mail du 25 mai 2025 l’étude de commissaires de justice transmet un document en pièce jointe au conseil de Monsieur [Q] en indiquant « nous vous invitons à prendre connaissance du document joint », Monsieur [Q] produit au verso de la copie dudit courriel la première page d’aune assignation devant le JEX délivré au Fonds de garantie à sa demande.

Il produit également un courriel de son conseil adressé le 7 mai 2026 à l’adresse « [Courriel 1] » adresse qui figure sur l’acte d’assignation délivré par l’étude de commissaire de justice SCP [B] [Y]. Il demande au commissaire de justice si l’assignation qui ne lui aurait été retournée aux fins de placement que le 25 août 2025 à la suite d’un courriel du 23 août 2025 l’informant de la délivrance de l’assignation, avait bien été dénoncée le jour-même au commissaire de justice ayant procédé à la saisie.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le conseil de Monsieur [Q] a bien saisi un commissaire de justice le 21 mai 2025 aux fins de faire délivrer l’assignation au Fonds de garantie en contestation d’un acte de conversion d’une saisie conservatoire et ce, 5 jours avant la fin du délai. Le commissaire de justice a bien délivré l’assignation dans les délais et rappelé en amont que l’article R.523-9 du code de procédures civiles d’exécution imposait l’accomplissement d’autres formalités. Par ailleurs, la dénonciation de l’acte de conversion à Monsieur [Q] le 9 mai 2025 indique clairement qu’à peine d’irrecevabilité de l’assignation, celle-ci doit être dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.

Monsieur [Q] était donc parfaitement au courant des formalités à accomplir et imposées par l’article R.523-9 précité.

Il n’a toutefois pas procédé à la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire sans qu’il ne soit possible, à la lumière des pièces qu’il produit, de déterminer s’il s’agit d’une faute de sa part ou de celle du commissaire de justice que son conseil a saisi en vue de la délivrance de l’assignation.

En tout état de cause, il y a lieu de relever que l’irrecevabilité tirée du défaut de dénonciation imposée par l’article R.523-9 du code des procédures civiles d’exécution est une fin de non-recevoir prévue et régie par les articles 122 à 126 du code de procédure civile ; qu’aux termes de l’article 124 dudit code « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ». L’irrégularité tenant à l’absence de dénonciation au commissaire de justice ne peut donc être écartée au motif qu’aucune atteinte aux droits de la défense ni aucun grief effectif ne serait démontré par la partie adverse.

Dès lors, la contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution doit être déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [V] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens.

L'équité justifie qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la contestation par Monsieur [V] [Q] de l'acte de conversion en date du 11 avril 2025 et signifié le 9 mai 2025, de la saisie conservatoire en saisie attribution diligentée le 25 février 2025 par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Q] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.



LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION 
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
Texte intégral
N° RG 25/07568 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZLQ



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Juge de l’exécution

N° RG 25/07568 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZLQ


Minute n°


















Le____________________ 

Exp. exc + ann à Me [T] par case
Exp. exc + ann à Me JUNG par case
Exp. aux parties par LS + LRAR
Exp. à Me [P], Commissaire de justice, par case

Le Greffier






Me Laurent JUNG
Me [D] [T]
Me Caroline SCOLAN



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ 
DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT 

DU 

 17 JUILLET 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [V] [Q]
né le [Date naissance 1] 1960 au [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Fernanda MUNSCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 94


DÉFENDEUR :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
représenté sur délégation du Conseil d’administration du F.G.T.I par le Directeur du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages 
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, et Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 103, substitués à l’audience par Me Maud PICARD, avocat au barreau de STRASBOURG


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence d’[E] [J], Greffier stagiaire 
 
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2026.

JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier 
EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt criminel en date du 23 octobre 2013 de la Cour d’assises du Bas-Rhin, Monsieur [V] [Q] a été condamné à la peine de 18 années de réclusion criminelle pour des faits de meurtre et tentative de meurtre.

Par arrêt civil du même jour, la Cour d’assises du Bas-Rhin a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Mesdames [W] [L], [H] [L] et [X] [L] ainsi que de Monsieur [S] [O] [L], a rappelé que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le Fonds de garantie) disposait d’une subrogation légale à l’encontre de Monsieur [V] [Q] déclaré seul et entière responsable du préjudice subi par les parties civiles. S’agissant de Monsieur [S] [O] [L], la cour a ordonné le renvoi sur intérêts civils et réservé ses droits. S’agissant des constitutions de partie civile de Mesdames [W] [L], [H] [L] et [X] [L], la cour a condamné Monsieur [V] [Q] à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral toutes causes confondues outre la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l’article 375 du code de procédure pénales.

Par arrêt civil du 9 janvier 2017, la Cour d’assises du Bas-Rhin a condamné Monsieur [V] [Q] à rembourser au Fonds de garantie la provision globale de 20 000 euros versée à Monsieur [S] [L].

Par acte du 25 février 2025, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions a fait diligenter sur les comptes bancaires de Monsieur [V] [Q] une saisie conservatoire, à concurrence de la somme de 35 252,38 euros dont 20 000 euros en principal, 14 959,19 euros en intérêts et 293,19 euros au titre des actes en cours de signification.

L'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution a été signifié à la banque le 11 avril 2025 et à Monsieur [V] [Q] le 9 mai 2025.

Par acte du 23 mai 2025, Monsieur [V] [Q] a assigné le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin de contester cette saisie.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 septembre 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande de l’une ou l’autre partie.

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 13 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [V] [Q] représenté par son conseil se réfère à ses écritures du 25 novembre 2025 aux termes desquels il demande au juge de :
le recevoir en sa contestation,déclarer sa demande recevable et bien fondée,à titre principal :
ordonner la mainlevée de l’intégralité des mesures d’exécution forcées pratiquées par le Fonds de garantie sur le fondement de l’arrêt civil de la Cour d’assises du Bas-Rhin du 9 janvier 2017,ordonner la mainlevée de l’acte de conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie-attribution entre les mains de la SA CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 1] OUEST qui lui a été signifiée le 9 mai 2025,ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution entre les mains de la banque,à titre subsidiaire :
lui accorder les plus larges délais de paiement sur 24 mois en vertu de l’article 1343-5 du code civil,en tout état de cause,
débouter le Fonds de garantie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner le Fonds de garantie à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir que la fin de non-recevoir soulevée par la partie adversaire l’est au titre de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution qui ne s’applique qu’aux contestations relevant de la procédure de saisie-attribution, qu’en l’espèce sa contestation porte sur la demande de conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution, que dès lors l’article précité ne trouve pas à s’appliquer. A la barre, il indique que l’article R.523-9 du code des procédures civiles et demande à titre exceptionnel d’écarter l’irrecevabilité. Il soutient que la jurisprudence admet que lorsqu’une partie justifie de circonstances exceptionnelles expliquant le non-respect strict des formalités ou délais prescrits, le juge peut apprécier l’opportunité de ne pas appliquer la sanction automatique d’irrecevabilité, dès lors qu’aucune atteinte aux droits de la défense ni aucun grief effectif n’est démontré par la partie adverse. Il soutient qu’il a ainsi été mis en liberté le 23 mai 2024, qu’il ne disposait d’aucune ressource pour régler les frais afférents à l’intervention du commissaire de justice chargé de délivrer l’assignation en contestation de la saisie, qu’il a sollicité l’aide juridictionnelle le 14 mai 2025, aide qui lui a été accordée par décision du 27 mai 2025 alors que l’assignation devait impérativement être délivrée au plus tard le 26 mai 2025, que face à cette urgence il a pris en charge les frais d’assignation. Il indique que si l’assignation a bien été délivrée le 23 mai 2025, l’étude de commissaires de justice n’a communiqué la facture qu’en juin 2025 et la copie de l’assignation à son conseil uniquement le 25 août 2025 soit trois mois après sa délivrance, que ce n’est qu’à compter de cette date qu’il a pu procéder au placement de l’assignation ; qu’à cette date le délai de dénonciation au commissaire de justice était déjà expiré. Il soutient que ces circonstances sont indépendantes de sa volonté et qu’il a accompli toutes les diligences nécessaires dans les délais qui lui étaient impartis.

Il sollicite la mainlevée de la saisie en raison du caractère insaisissable des sommes saisies.

A titre subsidiaire il sollicite l’octroi de délais de paiement.


Le Fonds de garantie représenté par son conseil se réfère à ses écritures du 19 mars 2026 mais fait viser à l’audience des conclusions en date du 18 décembre 2025 aux termes desquels il demande au juge de :
déclarer la contestation formée par Monsieur [V] [Q] irrecevable,à tout le moins, débouter Monsieur [V] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,à titre subsidiaire, sur la demande de délais, accorder des délais de paiement qui ne peuvent excéder 24 mois,débouter Monsieur [V] [Q] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [V] [Q] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [V] [Q] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Laurent JUNG membre du cabinet JUNG AVOCAT ASSOCIES.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de dénonciation de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire conformément à l’article R.211-11 des codes de procédures civiles. Il soutient qu’il est sans emport que Monsieur [Q] soutienne ne contester que l’acte de conversion puisque l’article R.523-9 du code des procédures civiles d’exécution impose la même obligation de dénonciation de la contestation sous peine d’irrecevabilité. Il précise que cette irrecevabilité d’ordre public doit être soulevée d’office par le juge sans pouvoir d’appréciation.

Par ailleurs, il soutient qu’il a été jugé que l’assignation en contestation de l’acte de conversation doit être enrôlée dans le délai de 15 jours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et que Monsieur [Q] sera de plus fort déclaré irrecevable en sa contestation.

Sur le fond, il demande que Monsieur [Q] soit débouté de sa demande en mainlevée en ce qu’il ne justifie aucunement que les sommes objet de la saisie seraient insaisissables alors que la charge d’une telle preuve lui appartient.

Il n’est pas opposé au fractionnement du paiement de la dette sans que les délais de paiement n’excèdent 24 mois.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes

Aux termes de l’article R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution :
« Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée ».

Aux termes de l’article R.523-7 du même code :
« Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L'énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier ».

Aux termes de l' article R.523-8, la copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur.

L’article R.523-9 du code des procédures civile d’exécution dans sa version en vigueur jusqu’au 1er avril 2026 dispose que :
« A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité.
Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l'acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit. ».

Par assignation du 23 mai 2025 Monsieur [V] [Q] a contesté l’acte de conversion en date du 11 avril 2025 signifié le 9 mai 2025 donc dans le délai de quinze jours.

Il ne conteste pas n’avoir pas procédé à la dénonciation de l’assignation par l’envoi d’un courrier recommandé à Maître [K] [P], commissaire de justice ayant instrumenté la conversion.

Monsieur [Q] sollicite que l’irrecevabilité soit écartée en raison de circonstances exceptionnelles et en l’absence de grief effectif démontré par la partie adverse.

Il produit des échanges de courriels des 21 et 22 mai 2025 entre son conseil et l’étude de commissaire de justice SCP [B] [Y] desquels il ressort que le 21 mai 2025 son conseil saisit l’étude en vue de l’assignation du Fonds de garantie en contestation d’une conversion de saisie-attribution du 9 mai 2025 en précisant que le délai de contestation est de 15 jours et qu’il est en train de finaliser la rédaction de l’assignation, il précise par la suite que son client est incarcéré, qu’il a demandé l’aide juridictionnelle mais s’engage à régler les frais, l’étude confirme que le délai pour contester est bien celui de l’article R.523-9 des codes de procédures civiles d’exécution qui impose également d’autres formalités à accomplir et indique pourvoir signifier l’acte le 22 ou 23 mai 2025. Par mail du 25 mai 2025 l’étude de commissaires de justice transmet un document en pièce jointe au conseil de Monsieur [Q] en indiquant « nous vous invitons à prendre connaissance du document joint », Monsieur [Q] produit au verso de la copie dudit courriel la première page d’aune assignation devant le JEX délivré au Fonds de garantie à sa demande.

Il produit également un courriel de son conseil adressé le 7 mai 2026 à l’adresse « [Courriel 1] » adresse qui figure sur l’acte d’assignation délivré par l’étude de commissaire de justice SCP [B] [Y]. Il demande au commissaire de justice si l’assignation qui ne lui aurait été retournée aux fins de placement que le 25 août 2025 à la suite d’un courriel du 23 août 2025 l’informant de la délivrance de l’assignation, avait bien été dénoncée le jour-même au commissaire de justice ayant procédé à la saisie.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le conseil de Monsieur [Q] a bien saisi un commissaire de justice le 21 mai 2025 aux fins de faire délivrer l’assignation au Fonds de garantie en contestation d’un acte de conversion d’une saisie conservatoire et ce, 5 jours avant la fin du délai. Le commissaire de justice a bien délivré l’assignation dans les délais et rappelé en amont que l’article R.523-9 du code de procédures civiles d’exécution imposait l’accomplissement d’autres formalités. Par ailleurs, la dénonciation de l’acte de conversion à Monsieur [Q] le 9 mai 2025 indique clairement qu’à peine d’irrecevabilité de l’assignation, celle-ci doit être dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.

Monsieur [Q] était donc parfaitement au courant des formalités à accomplir et imposées par l’article R.523-9 précité.

Il n’a toutefois pas procédé à la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire sans qu’il ne soit possible, à la lumière des pièces qu’il produit, de déterminer s’il s’agit d’une faute de sa part ou de celle du commissaire de justice que son conseil a saisi en vue de la délivrance de l’assignation.

En tout état de cause, il y a lieu de relever que l’irrecevabilité tirée du défaut de dénonciation imposée par l’article R.523-9 du code des procédures civiles d’exécution est une fin de non-recevoir prévue et régie par les articles 122 à 126 du code de procédure civile ; qu’aux termes de l’article 124 dudit code « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ». L’irrégularité tenant à l’absence de dénonciation au commissaire de justice ne peut donc être écartée au motif qu’aucune atteinte aux droits de la défense ni aucun grief effectif ne serait démontré par la partie adverse.

Dès lors, la contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution doit être déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [V] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens.

L'équité justifie qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la contestation par Monsieur [V] [Q] de l'acte de conversion en date du 11 avril 2025 et signifié le 9 mai 2025, de la saisie conservatoire en saisie attribution diligentée le 25 février 2025 par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Q] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.



LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION 
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 124, code des procedures civiles d'execution 700, code des procedures civiles d'execution R523-7, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R523-3, code des procedures civiles d'execution R523-9, code de procedure penale 375, code de procedure civile 126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:38:22.281Z.