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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 5ème Chambre - CIVI, 17 juillet 2026, n° 26/00025

Déclare la demande ou le recours irrecevableResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Motifs

EXPOSE DE LA DEMANDE :
Par jugement du 11 février 2025, le Tribunal Correctionnel de LORIENT a déclaré M. [R] [U] coupable de menaces de morts proférées à l’encontre de M. [A] [T] le 2 septembre 2024, déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [T], condamné M. [U] à lui verser la somme de 600 euros au titre de son préjudice moral, outre 400 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Par requête en date du 19 janvier 2026, M. [T] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions afin de se voir allouer 600 euros en réparation de son préjudice moral et 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dans ses observations en date du 29 avril 2026, le Fonds de garantie des Victimes d’Infraction a demandé à la Commission de déclarer la requête ainsi formulée irrecevable, dès lors que 
L’infraction dont a été victime M. [T] n’entre pas dans la liste établie par l’article 706-3 du Code de procédure pénale, et que ce dernier ne justifie d’aucun déficit fonctionnel permanent ni d’aucune incapacité de travail en résultant,M. [T] ne remplit pas plus les conditions posées par l’article 706-14 du même code.Dans son avis en date du 15 juin 2026, le Ministère Public requiert le rejet de la demande pour les mêmes motifs.
EXPOSE DES MOTIFS 

En application de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque :
Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi du financement de la sécurité sociale pour 2001 (n°2000/1257 du 23 décembre 2000), ni de l’article L 126-1 du Code des Assurances, ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts, Ces faitsSoit ont entraîné soit la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois,Soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du Code Pénal,La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
L’article 706-14 du Code de Procédure Pénale prévoit l’allocation d’une aide plafonnée aux victimes d’infractions, dès lors que ces dernières remplissent cumulativement trois conditions :
Ressources inférieures au plafond d’obtention de l’aide juridictionnelle partielle,Absence d’indemnisation effective et suffisante,Situation matérielle ou psychologique grave imputable à l’infraction.

Or en l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que les faits dont a été victime M. [T] ne rentrent pas dans la liste exhaustive d’infractions fixées par l’article 706-3 du Code de procédure pénale, qu’il n’en est en outre résulté pour lui ni déficit fonctionnel permanent, ni incapacité totale de travail supérieure à un mois.
Monsieur [T] ne remplit pas plus les conditions fixées par l’article 706-14 du même code.
La commission ne pourra en conséquence que déclarer la requête de M. [T] irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Commission, statuant en chambre du Conseil, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [A] [T], 
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS

N° RG : 26/25
Minutes n° : 
M. [A] [T]
Ayant pour avocat Me Christophe COSSONNET, au barreau de LORIENT
C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES
DECISION DU 17 JUILLET 2026
La Commission prévue par l’article 706-4 du Code de procédure Pénale, après s’être réunie le 2 juillet 2026, composée de Madame Amélie KAMENNOFF, Vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Lorient, Présidente de la Commission, de Madame Caroline PICARD, Juge au Tribunal Judiciaire de Lorient, et de Madame PETIT, particulier, assesseurs, assistées de Mme VEREECKEN, greffière, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DE LA DEMANDE :
Par jugement du 11 février 2025, le Tribunal Correctionnel de LORIENT a déclaré M. [R] [U] coupable de menaces de morts proférées à l’encontre de M. [A] [T] le 2 septembre 2024, déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [T], condamné M. [U] à lui verser la somme de 600 euros au titre de son préjudice moral, outre 400 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Par requête en date du 19 janvier 2026, M. [T] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions afin de se voir allouer 600 euros en réparation de son préjudice moral et 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dans ses observations en date du 29 avril 2026, le Fonds de garantie des Victimes d’Infraction a demandé à la Commission de déclarer la requête ainsi formulée irrecevable, dès lors que 
L’infraction dont a été victime M. [T] n’entre pas dans la liste établie par l’article 706-3 du Code de procédure pénale, et que ce dernier ne justifie d’aucun déficit fonctionnel permanent ni d’aucune incapacité de travail en résultant,M. [T] ne remplit pas plus les conditions posées par l’article 706-14 du même code.Dans son avis en date du 15 juin 2026, le Ministère Public requiert le rejet de la demande pour les mêmes motifs.
EXPOSE DES MOTIFS 

En application de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque :
Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi du financement de la sécurité sociale pour 2001 (n°2000/1257 du 23 décembre 2000), ni de l’article L 126-1 du Code des Assurances, ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts, Ces faitsSoit ont entraîné soit la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois,Soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du Code Pénal,La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
L’article 706-14 du Code de Procédure Pénale prévoit l’allocation d’une aide plafonnée aux victimes d’infractions, dès lors que ces dernières remplissent cumulativement trois conditions :
Ressources inférieures au plafond d’obtention de l’aide juridictionnelle partielle,Absence d’indemnisation effective et suffisante,Situation matérielle ou psychologique grave imputable à l’infraction.

Or en l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que les faits dont a été victime M. [T] ne rentrent pas dans la liste exhaustive d’infractions fixées par l’article 706-3 du Code de procédure pénale, qu’il n’en est en outre résulté pour lui ni déficit fonctionnel permanent, ni incapacité totale de travail supérieure à un mois.
Monsieur [T] ne remplit pas plus les conditions fixées par l’article 706-14 du même code.
La commission ne pourra en conséquence que déclarer la requête de M. [T] irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Commission, statuant en chambre du Conseil, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [A] [T], 
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:57:07.399Z.