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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 5ème Chambre - CIVI, 17 juillet 2026, n° 24/00016

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Motifs

EXPOSE DE LA DEMANDE 

Par ordonnance du 27 février 2024, le Juge d’Instruction près le Tribunal Judiciaire de Lorient a retenu qu’il résultait de l’information diligentée par ses soins des charges suffisantes à l’encontre de M. [I] [W] d’avoir commis des faits de viols à l’encontre de M. [X] [K] le 23 février 2021, mais a constaté l’extinction de l’action publique du fait du décès du mis en examen le 21 janvier 2024.
Par requête en date du 9 avril 2025, M. Mesdames [Z] et [N] [K], Monsieur [C] [K], représentants légaux de M. [X] [K], ont saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes près le Tribunal Judiciaire de Lorient aux fins de voir ordonner une expertise. 
Dans leurs dernières écritures, ils sollicitent : 
La désignation d’un expert psychiatre selon la mission ANADOC,L’octroi d’une provision de 9000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,Subsidiairement l’allocation d’une somme de 10 000 euros au titre de l’ensemble de ses préjudicesDans ses avis en date des 28 avril et 22 juin 2026, le Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions a indiqué 
Ne pas s’opposer à une mesure d’expertise, mais selon la mission [B], ainsi qu’à octroi d’une provision de 9 000 euros,Subsidiairement, limiter l’indemnisation intégrale de M. [K] à 30 00 euros,Limiter l’exécution provisoire de la décision à hauteur des sommes offertes par ses soins.Dans son avis en date du 21 avril 2026, Monsieur le Procureur de la république a indiqué s’en rapporter à la décision de la commission.

EXPOSE DES MOTIFS 

Sur la recevabilité de la demande 
En application de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque :
Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi du financement de la sécurité sociale pour 2001 (n°2000/1257 du 23 décembre 2000), ni de l’article L 126-1 du Code des Assurances, ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts, Ces faitsSoit ont entraîné soit la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois,Soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du Code Pénal,La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.En l’espèce, la recevabilité de la demande formulée par M. [K] n’est pas contestée.


Sur la demande d’expertise
Il résulte des différentes pièces versées au dossier que M. [K], déjà vulnérable puisque porteur d’un handicap justifiant son accueil en foyer de vie, a développé des signes post-traumatiques suite aux faits dont il a été victime, notamment des troubles du sommeil, de la peur, un besoin de réassurance, de l’agressivité, de la colère, de sorte qu’un suivi psychologique a dû être mis en place. 
Au regard de ces éléments, les parties s’accordent sur la réalisation d’une expertise, mesure d’instruction de nature à permettre l’évaluation du préjudice résultant pour M. [K] des faits dont il a été victime.
Il convient en conséquence d’ordonner une telle mesure d’instruction, selon la mission classique dite «[B] » qu’aucun élément ne justifie d’écarter en l’espèce.

Sur la provision
Les parties s’accordent pour fixer la provision versée à M. [K] dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice à 9000 euros.
Il convient d’entériner cet accord.

Sur l’exécution provisoire
Aucun élément ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, statuant en chambre du Conseil, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE la requête formulée par Mesdames [Z] [K], [N] [K], Monsieur [C] [K] es-qualité de représentants légaux de M. [X] [K], 
ORDONNE une expertise médicale de M. [X] [K], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], confiée au Pr [H] avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur, notamment psychiatre, de son choix, avec pour mission de :
– convoquer les parties et leurs conseils,
– procéder à l’examen médical de la victime,
– recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et de leurs conseils et de tout sachant, se faire communiquer puis examiner tous documents médicaux utiles et répondre aux observations des parties,
– recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leur nom prénom, qualité et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une ou l’autre des parties,
– décrire, après examen la victime, les lésions imputables à l’infraction subie,
– préciser, après s’être fait communiquer tous documents utiles à sa mission, relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur cette victime, propre à l’éclairer sur l’évolution des lésions et les résultats des traitements appliqués, leur relation directe et certaine avec l’infraction,
– fixer la date de consolidation des blessures, sauf à indiquer, au cas où elle ne serait pas encore acquise, le délai à l’issue duquel un nouvel examen devrait être réalisé et évaluer d’ores et déjà les seuls chefs de préjudices pouvant être déterminés en l’état.

SUR LES CHEFS DE PRÉJUDICE TEMPORAIRE (AVANT CONSOLIDATION) :
– préciser la durée des arrêts de travail et du déficit fonctionnel temporaire en indiquant si celui-ci a été total ou partiel et en spécifiant, dans ce dernier cas, la durée selon les classes du déficit fonctionnel temporaire partiel, de 1 à 4,
– dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation, et se déterminer, pour l’évaluation de l’ordre de grandeur de ce chef de préjudice, en fonction de l’échelle traditionnelle de zéro à sept,
– dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice douloureux prenant en compte toutes les souffrances physiques ainsi que tous les troubles associés que la victime a endurés du jour de l’infraction à celui de la consolidation de son état, en se déterminant là encore, pour la quantification de ce chef de préjudice, en fonction de l’échelle traditionnelle de zéro à sept,
– dire si la victime a perdu son autonomie personnelle jusqu’à la date de consolidation, préciser pour quels actes de la vie quotidienne et pour quelle durée et dire si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire.

SUR LES CHEFS DE PRÉJUDICE PERMANENT (APRES CONSOLIDATION) :
– dire si, du fait des lésions imputables à l’infraction, il existe une atteinte permanente à une ou plusieurs fonctions constitutives d’un déficit fonctionnel permanent, et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, fixer le taux de ce déficit résultant, au jour de l’examen, de la différence entre la capacité antérieure, dont les anomalies éventuelles devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle,
– dire si, malgré le déficit permanent partiel, la victime est, au plan médical, physiquement et psychologiquement apte à reprendre, dans les conditions antérieures, l’activité exercée avant l’infraction,
– dire si, du fait de l’accident, la victime a perdu son autonomie personnelle, et, le cas échéant, préciser pour quels actes de la vie quotidienne et pendant quelle durée l’assistance d’une tierce personne est nécessaire,
– dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation du chef de l’état de la victime après la consolidation de son état au titre du préjudice esthétique permanent, en se déterminant pour la quantification de ces chefs de préjudice, en fonction de l’échelle traditionnelle de zéro à sept,
– préciser les activités de loisirs, sportives et d’agrément que la victime pratiquait jusqu’au jour de l’accident et qu’elle n’est plus médicalement apte à exercer après consolidation de son état,
– dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toute précision sur cette évolution, son degré de probabilité, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires, dont il conviendrait alors de chiffrer le coût et d’évaluer les délais de mise en œuvre à prévoir,
– se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident,
DIT que l’expert accomplira sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et la conduira conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que préalablement au dépôt de son rapport final, l’expert transmettra aux parties un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales et écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du Code de Procédure Civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers et que ceux-ci devront remettre sans délai à l'expert tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
DIT que l'expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties, ou elles dûment convoquées, les entendra en leurs observations et déposera rapport de ses opérations dans un délai de douze mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, sur demande de l'expert,
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président du Tribunal correctionnel rendue sur requête ou d'office ;
DIT que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat du Tribunal Judiciaire de Lorient désigné en application des dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile 
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise,
DIT, qu’à l’issue des opérations d’expertise, il appartiendra au requérant de saisir la commission pour qu’il soit statué sur le fond,
ALLOUE à Monsieur [X] [K] la somme de 9 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DIT que les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS

N° RG : 24/16
Minutes n° : 
[X] [K] ; [Z] [K] ; [C] [K] ; [N] [K]
Ayants pour avocat Me Stéphane DAUSQUE, au barreau de LORIENT
C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES
DECISION DU 17 JUILLET 2026

La Commission prévue par l’article 706-4 du Code de procédure Pénale, après s’être réunie le 2 juillet 2026, composée de Madame Amélie KAMENNOFF, Vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Lorient, Présidente de la Commission, de Madame Caroline PICARD, Juge au Tribunal Judiciaire de Lorient, et de Madame PETIT, particulier, assesseurs, assistées de Mme VEERECKEN, greffière, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DE LA DEMANDE 

Par ordonnance du 27 février 2024, le Juge d’Instruction près le Tribunal Judiciaire de Lorient a retenu qu’il résultait de l’information diligentée par ses soins des charges suffisantes à l’encontre de M. [I] [W] d’avoir commis des faits de viols à l’encontre de M. [X] [K] le 23 février 2021, mais a constaté l’extinction de l’action publique du fait du décès du mis en examen le 21 janvier 2024.
Par requête en date du 9 avril 2025, M. Mesdames [Z] et [N] [K], Monsieur [C] [K], représentants légaux de M. [X] [K], ont saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes près le Tribunal Judiciaire de Lorient aux fins de voir ordonner une expertise. 
Dans leurs dernières écritures, ils sollicitent : 
La désignation d’un expert psychiatre selon la mission ANADOC,L’octroi d’une provision de 9000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,Subsidiairement l’allocation d’une somme de 10 000 euros au titre de l’ensemble de ses préjudicesDans ses avis en date des 28 avril et 22 juin 2026, le Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions a indiqué 
Ne pas s’opposer à une mesure d’expertise, mais selon la mission [B], ainsi qu’à octroi d’une provision de 9 000 euros,Subsidiairement, limiter l’indemnisation intégrale de M. [K] à 30 00 euros,Limiter l’exécution provisoire de la décision à hauteur des sommes offertes par ses soins.Dans son avis en date du 21 avril 2026, Monsieur le Procureur de la république a indiqué s’en rapporter à la décision de la commission.

EXPOSE DES MOTIFS 

Sur la recevabilité de la demande 
En application de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque :
Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi du financement de la sécurité sociale pour 2001 (n°2000/1257 du 23 décembre 2000), ni de l’article L 126-1 du Code des Assurances, ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts, Ces faitsSoit ont entraîné soit la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois,Soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du Code Pénal,La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.En l’espèce, la recevabilité de la demande formulée par M. [K] n’est pas contestée.


Sur la demande d’expertise
Il résulte des différentes pièces versées au dossier que M. [K], déjà vulnérable puisque porteur d’un handicap justifiant son accueil en foyer de vie, a développé des signes post-traumatiques suite aux faits dont il a été victime, notamment des troubles du sommeil, de la peur, un besoin de réassurance, de l’agressivité, de la colère, de sorte qu’un suivi psychologique a dû être mis en place. 
Au regard de ces éléments, les parties s’accordent sur la réalisation d’une expertise, mesure d’instruction de nature à permettre l’évaluation du préjudice résultant pour M. [K] des faits dont il a été victime.
Il convient en conséquence d’ordonner une telle mesure d’instruction, selon la mission classique dite «[B] » qu’aucun élément ne justifie d’écarter en l’espèce.

Sur la provision
Les parties s’accordent pour fixer la provision versée à M. [K] dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice à 9000 euros.
Il convient d’entériner cet accord.

Sur l’exécution provisoire
Aucun élément ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

 La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, statuant en chambre du Conseil, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE la requête formulée par Mesdames [Z] [K], [N] [K], Monsieur [C] [K] es-qualité de représentants légaux de M. [X] [K], 
ORDONNE une expertise médicale de M. [X] [K], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], confiée au Pr [H] avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur, notamment psychiatre, de son choix, avec pour mission de :
– convoquer les parties et leurs conseils,
– procéder à l’examen médical de la victime,
– recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et de leurs conseils et de tout sachant, se faire communiquer puis examiner tous documents médicaux utiles et répondre aux observations des parties,
– recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leur nom prénom, qualité et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une ou l’autre des parties,
– décrire, après examen la victime, les lésions imputables à l’infraction subie,
– préciser, après s’être fait communiquer tous documents utiles à sa mission, relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur cette victime, propre à l’éclairer sur l’évolution des lésions et les résultats des traitements appliqués, leur relation directe et certaine avec l’infraction,
– fixer la date de consolidation des blessures, sauf à indiquer, au cas où elle ne serait pas encore acquise, le délai à l’issue duquel un nouvel examen devrait être réalisé et évaluer d’ores et déjà les seuls chefs de préjudices pouvant être déterminés en l’état.

SUR LES CHEFS DE PRÉJUDICE TEMPORAIRE (AVANT CONSOLIDATION) :
– préciser la durée des arrêts de travail et du déficit fonctionnel temporaire en indiquant si celui-ci a été total ou partiel et en spécifiant, dans ce dernier cas, la durée selon les classes du déficit fonctionnel temporaire partiel, de 1 à 4,
– dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation, et se déterminer, pour l’évaluation de l’ordre de grandeur de ce chef de préjudice, en fonction de l’échelle traditionnelle de zéro à sept,
– dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice douloureux prenant en compte toutes les souffrances physiques ainsi que tous les troubles associés que la victime a endurés du jour de l’infraction à celui de la consolidation de son état, en se déterminant là encore, pour la quantification de ce chef de préjudice, en fonction de l’échelle traditionnelle de zéro à sept,
– dire si la victime a perdu son autonomie personnelle jusqu’à la date de consolidation, préciser pour quels actes de la vie quotidienne et pour quelle durée et dire si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire.

SUR LES CHEFS DE PRÉJUDICE PERMANENT (APRES CONSOLIDATION) :
– dire si, du fait des lésions imputables à l’infraction, il existe une atteinte permanente à une ou plusieurs fonctions constitutives d’un déficit fonctionnel permanent, et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, fixer le taux de ce déficit résultant, au jour de l’examen, de la différence entre la capacité antérieure, dont les anomalies éventuelles devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle,
– dire si, malgré le déficit permanent partiel, la victime est, au plan médical, physiquement et psychologiquement apte à reprendre, dans les conditions antérieures, l’activité exercée avant l’infraction,
– dire si, du fait de l’accident, la victime a perdu son autonomie personnelle, et, le cas échéant, préciser pour quels actes de la vie quotidienne et pendant quelle durée l’assistance d’une tierce personne est nécessaire,
– dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation du chef de l’état de la victime après la consolidation de son état au titre du préjudice esthétique permanent, en se déterminant pour la quantification de ces chefs de préjudice, en fonction de l’échelle traditionnelle de zéro à sept,
– préciser les activités de loisirs, sportives et d’agrément que la victime pratiquait jusqu’au jour de l’accident et qu’elle n’est plus médicalement apte à exercer après consolidation de son état,
– dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toute précision sur cette évolution, son degré de probabilité, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires, dont il conviendrait alors de chiffrer le coût et d’évaluer les délais de mise en œuvre à prévoir,
– se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident,
DIT que l’expert accomplira sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et la conduira conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que préalablement au dépôt de son rapport final, l’expert transmettra aux parties un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales et écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du Code de Procédure Civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers et que ceux-ci devront remettre sans délai à l'expert tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
DIT que l'expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties, ou elles dûment convoquées, les entendra en leurs observations et déposera rapport de ses opérations dans un délai de douze mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, sur demande de l'expert,
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président du Tribunal correctionnel rendue sur requête ou d'office ;
DIT que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat du Tribunal Judiciaire de Lorient désigné en application des dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile 
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise,
DIT, qu’à l’issue des opérations d’expertise, il appartiendra au requérant de saisir la commission pour qu’il soit statué sur le fond,
ALLOUE à Monsieur [X] [K] la somme de 9 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DIT que les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:57:10.240Z.