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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 5ème Chambre - CIVI, 17 juillet 2026, n° 26/00004

Déclare la demande ou le recours irrecevableResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Motifs

EXPOSE DE LA DEMANDE :

Par jugement du 19 décembre 2024, la seconde chambre civile du Tribunal Judiciaire de Lorient a condamné Mme [Z] [B] à payer à Mme [A] [P] la somme de 2750 euros, correspondant au solde du prix d’achat d’un véhicule.
Par requête en date du 29 décembre 2025, Mme [P] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions près le Tribunal Judiciaire de LORIENT afin de se voir allouer une provision, ainsi qu’une indemnité de 2750 euros.
Dans ses observations en date des 5 février et 27 mars 2026, le Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions a demandé à la Commission de :
Rejeter la demande de provision non chiffréeDébouter madame [P] de sa demande, dès lors que les faits ayant donné lieu à la décision du 19 décembre 2024 sont de nature civile, mais ne constituent pas une infraction pénale, et qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas remplir les conditions prescrites par l’article 706-14 du Code de Procédure Pénale, faute pour cette dernière de justifier d’une situation matérielle ou psychologique grave imputable à l’infraction dont elle aurait été victime. 


EXPOSE DES MOTIFS 

En application de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque :
Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi du financement de la sécurité sociale pour 2001 (n°2000/1257 du 23 décembre 2000), ni de l’article L 126-1 du Code des Assurances, ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts, Ces faitsSoit ont entraîné soit la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois,Soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du Code Pénal,La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
L’article 706-14 du Code de Procédure Pénale prévoit l’allocation d’une aide plafonnée aux victimes d’infractions, dès lors que ces dernières remplissent cumulativement trois conditions :
Ressources inférieures au plafond d’obtention de l’aide juridictionnelle partielle,Absence d’indemnisation effective et suffisante,Situation matérielle ou psychologique grave imputable à l’infraction.
Il résulte des conditions posées par ces deux textes que seules les personnes physiques victimes de faits susceptibles de revêtir le caractère d’une infraction pénale sont recevables à saisir la Commission d’Indemnisation afin de bénéficier de la solidarité nationale.
Or en l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Mme [P] a été victime d’une inexécution contractuelle, mais non d’une infraction pénale, le délit d’escroquerie n’étant notamment pas constitué, Mme [D] ayant accepté le paiement en plusieurs versements du véhicule vendu. Elle ne remplit donc pas les conditions posées par les textes susvisés, et ce d’autant qu’elle n’établit pas, par ailleurs, se trouver dans une situation matérielle ou psychologique grave imputable aux faits.
La commission ne pourra en conséquence que déclarer la requête de Mme [D] irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, statuant en chambre du Conseil, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’indemnisation formulée par Madame [A] [P],
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS

N° RG : 26/04
Minutes n° : 
Mme [A] [P]
Non comparante, ni représentée
C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES
DECISION DU 17 JUILLET 2026

La Commission prévue par l’article 706-4 du Code de procédure Pénale, après s’être réunie le 2 juillet 2026, composée de Madame Amélie KAMENNOFF, Vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Lorient, Présidente de la Commission, de Madame Caroline PICARD, Juge au Tribunal Judiciaire de Lorient, et de Madame PETIT, particulier, assesseurs, assistées de Mme VEERECKEN, greffière, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DE LA DEMANDE :

Par jugement du 19 décembre 2024, la seconde chambre civile du Tribunal Judiciaire de Lorient a condamné Mme [Z] [B] à payer à Mme [A] [P] la somme de 2750 euros, correspondant au solde du prix d’achat d’un véhicule.
Par requête en date du 29 décembre 2025, Mme [P] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions près le Tribunal Judiciaire de LORIENT afin de se voir allouer une provision, ainsi qu’une indemnité de 2750 euros.
Dans ses observations en date des 5 février et 27 mars 2026, le Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions a demandé à la Commission de :
Rejeter la demande de provision non chiffréeDébouter madame [P] de sa demande, dès lors que les faits ayant donné lieu à la décision du 19 décembre 2024 sont de nature civile, mais ne constituent pas une infraction pénale, et qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas remplir les conditions prescrites par l’article 706-14 du Code de Procédure Pénale, faute pour cette dernière de justifier d’une situation matérielle ou psychologique grave imputable à l’infraction dont elle aurait été victime. 


EXPOSE DES MOTIFS 

En application de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque :
Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi du financement de la sécurité sociale pour 2001 (n°2000/1257 du 23 décembre 2000), ni de l’article L 126-1 du Code des Assurances, ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts, Ces faitsSoit ont entraîné soit la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois,Soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du Code Pénal,La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
L’article 706-14 du Code de Procédure Pénale prévoit l’allocation d’une aide plafonnée aux victimes d’infractions, dès lors que ces dernières remplissent cumulativement trois conditions :
Ressources inférieures au plafond d’obtention de l’aide juridictionnelle partielle,Absence d’indemnisation effective et suffisante,Situation matérielle ou psychologique grave imputable à l’infraction.
Il résulte des conditions posées par ces deux textes que seules les personnes physiques victimes de faits susceptibles de revêtir le caractère d’une infraction pénale sont recevables à saisir la Commission d’Indemnisation afin de bénéficier de la solidarité nationale.
Or en l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Mme [P] a été victime d’une inexécution contractuelle, mais non d’une infraction pénale, le délit d’escroquerie n’étant notamment pas constitué, Mme [D] ayant accepté le paiement en plusieurs versements du véhicule vendu. Elle ne remplit donc pas les conditions posées par les textes susvisés, et ce d’autant qu’elle n’établit pas, par ailleurs, se trouver dans une situation matérielle ou psychologique grave imputable aux faits.
La commission ne pourra en conséquence que déclarer la requête de Mme [D] irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, statuant en chambre du Conseil, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’indemnisation formulée par Madame [A] [P],
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:57:13.516Z.