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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 17 juillet 2026, n° 24/03829

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 27 janvier 1993, Mme [B] [X], alors âgée de 16 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la Sa Le continent assurances, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Sa Generali Iard.



Par jugement du 8 juin 2000, le tribunal de grande instance de Bernay a liquidé le préjudice corporel de Mme [X] et a fixé les indemnisations suivantes':

- trouble dans les conditions d'existence': 16'500 francs,

- retentissement scolaire (deux années de scolarité perdues)': 60'000 francs,

- frais de sécurité sociale (frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques)': 458'412,11 francs,

- IPP (incluant la perte de chance de pouvoir exercer la profession à laquelle elle se destinait)': 800'000 francs,

- souffrances endurées': 800'000 francs,

- préjudice esthétique': 6'000 francs,

- préjudice d'agrément': 30'000 francs.



Le tribunal de grande instance de Bernay a également octroyé une indemnisation aux victimes par ricochet, comme suit': 

- préjudice moral de chacun des parents, Mme [Y] [X] et M. [Q] [X]': 10'000 francs,

- préjudice moral de la s'ur de Mme [B] [X], Mme [U] [X]': 5'000 francs,

- préjudice matériel des parents': 53'598 francs,

- préjudice matériel de la s'ur de Mme [B] [X], Mme [U] [X]': 1'427,50 francs.



Par arrêt du 5 septembre 2002, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement.



Par décision du 16 août 2012, Mme [X] a fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée prononcée par le juge des tutelles des majeurs qui a été confiée à sa mère le 12 décembre 2014.



Estimant avoir subi une aggravation de son état, Mme [X] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui a ordonné une expertise judiciaire le 27 octobre 2014 et désigné le Dr [Z] pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 novembre 2016.



Par actes d'huissier des 2, 3, 4 et 8 janvier 2019, Mme [B] [X], agissant à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [K] [N], Mme [Y] [X], M. [Q] [X] et Mme [U] [X] ont assigné la Sa Generali Iard, la société Aggema, la Mutuelle Renault et les Cpam des Yvelines, du Calvados et de Haute-Normandie devant le tribunal de grande instance d'Évreux en sollicitant une expertise médicale et l'octroi de provisions.



Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a fait droit à la demande d'expertise médicale et désigné le Dr [Z] pour y procéder et condamné la Sa Generali Iard à verser les provisions suivantes': 

- 300'000 euros à Mme [B] [X],

- 10'000 euros à [K] [N],

- 10'000 euros à M. [Q] [X],

- 10'000 euros à Mme [Y] [X],

- 5'000 euros à Mme [U] [X].



L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 mai 2022.



Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Evreux a':

- fixé la réparation du préjudice corporel de Mme [B] [X], à la suite de la survenance de l'aggravation de son état de santé en date du 1er juillet 1997, conséquence directe de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 27 janvier 1993': 

. dépenses de santé actuelles': 48'714,74 euros,

. frais divers temporaires': 17'244,50 euros,

. tierce personne temporaire': 344'974,40 euros,

. frais de véhicule adapté (préjudice temporaire)': 3'679,97 euros,

. préjudice scolaire': 5'000 euros,

. perte de gains professionnels actuels': 67'310,40 euros,

. dépenses de santé futures': 433,42 euros dont reste à charge 72 euros pour Mme [B] [X],

. frais divers permanent': 1'662,36 euros,

. tierce personne permanente': arrérages échus': 69'499,20 euros, arrérages à échoir': 347'512 euros,

. frais de véhicule adapté permanent': 10'436,55 euros,

. perte de gains professionnels futurs': arrérages échus': 20'335,20 euros, arrérages à échoir': 175'335,60 euros,

. incident professionnelle': 50'000 euros,

. déficit fonctionnel temporaire': 47'328 euros,

. souffrances endurées': 8'000 euros,

. déficit fonctionnel permanent': 68'600 euros,

. préjudice sexuel': 12'000 euros,

. préjudice d'établissement': rejet,

total': 1'298'066,34 euros,

- dit que la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie est de 49'148,16 euros,

- dit qu'il sera déduit du montant total de l'indemnisation la somme de 300'000 euros versée à titre provisionnel par la Sa Generali Iard à Mme [B] [X],

- condamné la société Generali à verser la somme de 948'918,18 euros à Mme [B] [X], assistée de Mme [Y] [X] en qualité de curateur, au titre de la réparation de son préjudice corporel,

- condamné la Sa Generali Iard à verser à Mme [Y] [X] la somme de totale de 15'000 euros au titre de son préjudice d'affection et dit qu'il sera déduit de cette somme la somme de 10'000 versée à titre provisionnel,



- condamné la Sa Generali Iard à verser à M. [Q] [X] la somme totale de 15'000 euros au titre de préjudice d'affection et dit qu'il sera déduit de cette somme la somme de 10'000 versée à titre provisionnel,

- condamné la Sa Generali Iard à verser à Mme [K] [N] la somme totale de 22'000 euros au titre de préjudice d'affection et dit qu'il sera déduit de cette somme la somme de 10'000 versée à titre provisionnel,

- condamné la Sa Generali Iard à verser à Mme [K] [N] la somme totale de 13'000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence,

- condamné la Sa Generali Iard à verser à Mme [U] [X] la somme totale de 8'000 euros au titre de son préjudice d'affection et dit qu'il sera déduit de cette somme la somme de 5'000 euros versée à titre provisionnel,

- rejeté la demande de Mme [U] [X] au titre du trouble dans ses conditions d'existence,

- dit que le montant total de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [B] [X] (avant fixation de la créance de la Cpam et déduction des sommes provisionnelles) proposée par la Sa Generali Iard dans son courrier du 21 septembre 2022 produira intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 4 novembre 2014 et jusqu'au 21 septembre 2022,

- dit que le montant total de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [Y] [X], M. [Q] [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X] (avant déduction des sommes provisionnelles) fixée par le présent jugement à leur égard produira intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 8 novembre 2019 et jusqu'au jour du présent jugement devenu définitif, 

- ordonné l'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la Sa Generali Iard aux dépens de l'instance comprenant ceux des deux expertises judiciaires,

- condamné la Sa Generali Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à verser': 

. à Mme [B] [X], assistée de Mme [Y] [X] en qualité de curateur, une somme de 2'000 euros,

. à Mme [K] [N], une somme de 1'000 euros,

. à Mme [Y] [X], une somme de 1'000 euros,

. à M. [Q] [X], une somme de 1'000 euros,

. à Mme [U] [X], une somme de 750 euros,

- rappelé que le jugement était exécutoire à titre provisoire.



Par déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2024, Mme [B] [X], assistée de Mme [Y] [X], ès qualités de curateur, M. [Q] [X], Mme [Y] [I] épouse [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X] ont formé appel de ce jugement.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2025, Mme [B] [X], à titre personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille [K] [N], assistée de Mme [Y] [X] ès qualités de curateur, M. [Q] [X], Mme [Y] [X], ses parents et Mme [U] [X], sa s'ur, demandent à la cour de': 

- déclarer Mme [B] [X] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille, [K] [N] et assistée de Mme [Y] [X] agissant tant en son nom qu'en sa qualité de curatrice de sa fille, M. [Q] [X] et Mme [U] [X] recevables en leur action et bien fondés en leur appel,



- infirmer le jugement en ce qu'il a : 

* fixé la réparation du préjudice corporel aggravé de Mme [B] [X] à 

1 298 066,34 euros soit : 

. dépenses de santé actuelles : 48 714,74 euros 

. frais divers temporaires : 17 244,50 euros 

. tierce personne temporaire : 344 974,40 euros 

. frais de véhicule adapté (préjudice temporaire) : 3 679,97 euros 

. préjudice scolaire : 5 000 euros 

. perte de gains professionnels actuels : 67 310,40 euros 

. dépenses de santé futures : 433,42 euros dont 72 euros pour Mme [B] [X] 

. frais divers permanents : 1 662,36 euros

tierce personne permanente : 

. arrérages échus : 69 499,20 euros 

. arrérages à échoir : 347 512 euros 

. frais de véhicule adapté permanent : 10 436,55 euros 

perte de gains professionnels futurs 

. arrérages échus : 20 335,20 euros 

. arrérages à échoir : 175 335,60 euros 

. incidence professionnelle : 50 000 euros 

. déficit fonctionnel temporaire : 47 328 euros 

. souffrances endurées : 8 000 euros 

. déficit fonctionnel permanent : 68 600 euros 

. préjudice sexuel : 12 000 euros 

. préjudice d'établissement : rejet

* condamné la société Generali à verser : 

. 948 918,18 euros à Mme [B] [X], assistée de Mme [Y] [X] en qualité de curatrice, en réparation de l'aggravation de son préjudice corporel ; 

. 15 000 euros à Mme [Y] [X] au titre de son préjudice d'affection 

. 15 000 euros à M. [Q] [X] au titre de son préjudice d'affection 

. 22 000 euros à Mme [K] [N] au titre de son préjudice d'affection

. 13 000 euros à Mme [K] [N] au titre des troubles dans ses conditions d'existence

. 8 000 euros à Mme [U] [X] au titre de son préjudice d'affection

* rejeté la demande de Mme [U] [X] au titre du trouble dans ses conditions d'existence,

* dit que le montant total du préjudice corporel de Mme [B] [X] (avant fixation de la créance de la Cpam et déduction des sommes provisionnelles) proposé par la Sa Generali Iard dans son courrier du 21 septembre 2022 produira intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 4 novembre 2014 et jusqu'au 21 septembre 2022,



- rectifier l'erreur matérielle de date de point de départ du doublement des intérêts s'agissant des victimes par ricochet 

 

statuant à nouveau,

- condamner la Sa Generali Iard à payer à Mme [B] [X] assistée de sa curatrice en réparation de son préjudice corporel aggravé 4 362 985,94 euros ou subsidiairement 4 572 985,94 euros, ou infiniment subsidiaire 3 968 016,002 euros soit, après déduction de la provision de 300 000 euros versée, une indemnité de 

4 062 985,94 euros ou subsidiairement 4 272 487,09 euros ou infiniment subsidiaire 3 668 016,02 euros se décomposant comme suit : 



































POSTES

 





EVALUATION 





PRIORITE VICTIME 





TIERS PAYEURS 











PREJUDICES PATRIMONIAUX

 









 DSA 



54 296,72 euros 



4 447,27 euros 



49 849,45 euros 





 DSF 



2 305,66 euros 



1 944,24 euros 



361,42 euros 





 FD avant consolidation 



18 726,96 euros 



18 726,96 euros 



0,00 euros 





 FD après consolidation 



8 517,96 euros 



8 517,96 euros 



0,00 euros 





 FVA 



24 168,01 euros 



24 168,01 euros 



0,00 euros 





 TP temporaire 



470 440,07 euros 



470 440,07 euros 



0,00 euros 





 TP permanente 



675 666,63 euros 



675 666,63 euros 



0,00 euros 





 PGPA 



454 210,34 euros 



447 793,05 euros 



6'417,30 euros 





Subsidiaire 



333 597,67 euros 



327 180,38 euros 





Infini subsidiaire 



313 003,91 euros 



306 586,62 euros 





 PGPF 



734 896,29 euros 



733 809,14 euros 



1'087,15 euros 





Subsidiaire 



1 330 511,54 euros 



1 329 424,39 euros 





Infini subsidiaire 



481 132,79 euros 



480 045,65 euros 





 IP 



1 446 249,46 euros 



1 446 249,46 euros 



0,00 euros 





Subsidiaire 



1 180 784,22 euros 



1 180 784,22 euros 



 





Infini subsidiaire 



1 446 249,46 euros 



1 446 249,46 euros 



 





 P Scolaire 



45 360,00 euros 



45 360,00 euros 



0,00 euros 









PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX

 





 DFT 



131'159,00 euros 



131'159,00 euros 



0,00 euros 





 DFP 



232 704,16 euros 



232 704,16 euros 



0,00 euros 





 SE 



60'000,00 euros 



60'000,00 euros 



0,00 euros 





 PS 



12'000,00 euros 



12'000,00 euros 



0,00 euros 





 P Établissement 



50'000,00 euros 



50'000,00 euros 



0,00 euros 





TOTAL 



4 420 701,25 euros 



4 362 985,94 euros 



57'715,31 euros 





Subsidiairement 



4 630 202,40 euros 



4 572 487,09 euros 



57'715,31 euros 





Infini subsidiaire 



4 025 731,33 euros 



3 968 016,02 euros 



57'715,31 euros 





Provision à déduire 



 



- 300 000,00 euros 



 







TOTAL DU 



 



4 062 985,94 euros 



 





TOTAL DU SUBSIDIAIREMENT 



 



4 272 487,09 euros 



 





Total dû infini subsidiaire 



 



3 668 016,02 euros 



 









- condamner la Sa Generali Iard à payer à : 

. Mme [Y] [X] et M. [Q] [X] 85 000 euros chacun en réparation de leur préjudice, soit après déduction de la provision de 10 000 euros, 75 000 euros se décomposant comme suit : 50 000 euros au titre de leur préjudice d'affection, 

35 000 euros au titre de leurs troubles dans les conditions d'existence,

. [K] [N] représentée par sa mère [B] [X], assistée de sa curatrice 

60 000 euros, soit déduction faite de la provision de 10 000 euros versée, 

50 000 euros se décomposant comme suit : 40 000 euros au titre du préjudice d'affection, 20 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence

. Mme [U] [X] 40 000 euros, soit déduction faite de la provision de 

5 000 euros versée, 35 000 euros se décomposant comme suit : 30 000 euros au titre du préjudice d'affection, 10 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence,

- dire et juger que le total du préjudice de chacun des demandeurs, créances des tiers payeurs et provisions non déduites, produira intérêts au double du taux légal et jusqu'au jour où la décision aura un caractère définitif, à compter : 

. du 4 novembre 2014 et avec anatocisme un an plus tard en ce qui concerne Mme [B] [X] ou subsidiairement le 26 novembre 2016 avec anatocisme un an plus tard, 

. du 8 avril 2019 et avec anatocisme un an plus tard en ce qui concerne Mme [Y] [X], M. [Q] [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X],

- dire que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal : 

. à compter du 4 août 2014 en ce qui concerne Mme [B] [X] 

. à compter du 8 janvier 2019 en ce qui concerne Mme [Y] [X], M. [Q] [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X] et que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes et respectivement productifs d'intérêts à compter du 4 août 2015 pour Mme [B] [X] et 8 janvier 2020 pour Mme [Y] [X], M. [Q] [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X],

- condamner la Sa Generali Iard à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 

. 10 000 euros pour Mme [B] [X] unie d'intérêts avec sa fille, [K] [N]

. 3 000 euros pour M. [Q] [X] et Mme [Y] [X]

. 750 euros pour Mme [U] [X],

- condamner la Sa Generali Iard aux entiers dépens. 



Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2025, la Sa Generali Iard demande à la cour, au visa des articles 2, 8, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, et la loi du 5 juillet 1985, de': 

- l'accueillir en ses écritures et l'en dire bien fondée,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* fixé la réparation du préjudice corporel aggravé de Mme [B] [X] à 

1 298 066,34 euros soit : 

. dépenses de santé actuelles : 48 714,74 euros 

. frais divers temporaires : 17 244,50 euros 

. tierce personne temporaire : 344 974,40 euros 

. frais de véhicule adapté (préjudice temporaire) : 3 679,97 euros 

. préjudice scolaire : 5 000 euros 

. perte de gains professionnels actuels : 67 310,40 euros 

. dépenses de santé futures : 433,42 euros dont 72 euros pour Mme [B] [X]

. frais divers permanents : 1 662,36 euros

tierce personne permanente : 

. arrérages échus : 69 499,20 euros 

. arrérages à échoir : 347 512 euros 

. frais de véhicule adapté permanent : 10 436,55 euros 

perte de gains professionnels futurs

. arrérages échus : 20 335,20 euros

. arrérages à échoir : 175 335,60 euros 

. incidence professionnelle : 50 000 euros 

. déficit fonctionnel temporaire : 47 328 euros 

. souffrances endurées : 8 000 euros 

. déficit fonctionnel permanent : 68 600 euros 

. préjudice sexuel : 12 000 euros 

. préjudice d'établissement : rejet

* condamné la Sa Generali Iard à verser :

. 948 918,18 euros à Mme [B] [X], assistée de Mme [Y] [X] en qualité de curateur, en réparation de l'aggravation de son préjudice corporel

. 15 000 euros à Mme [Y] [X] au titre de son préjudice d'affection 

. 15 000 euros à M. [Q] [X] au titre de son préjudice d'affection 

. 22 000 euros à Mme [K] [N] au titre de son préjudice d'affection 

. 13 000 euros à Mme [K] [N] au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; 

. 8 000 euros à Mme [U] [X] au titre de son préjudice d'affection 

* rejeté la demande de Mme [U] [X] au titre du trouble dans ses conditions d'existence,

* dit que le montant total du préjudice corporel de Mme [B] [X] (avant fixation de la créance de la Cpam et déduction des sommes provisionnelles) proposé par la société la Sa Generali Iard dans son courrier du 21 septembre 2022 produira intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 4 novembre 2014 et jusqu'au 21 septembre 2022, 

* dit que le montant total de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [Y] [X], M. [Q] [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X] (avant déduction des sommes provisionnelles) fixée par le présent jugement à leur égard produira intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 8 septembre 2019 et jusqu'au jour du présent jugement devenu définitif,

* ordonné l'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

* condamné la Sa Generali Iard aux dépens de l'instance, comprenant ceux des deux expertises judiciaires,

* condamné la Sa Generali Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à verser :

. à Mme [B] [X] la somme de 2 000 euros ;

. à Mme [K] [N] une somme de 1 000 euros ;

. à Mme [Y] [X] une somme de 1 000 euros ;

. à M. [Q] [X] une somme de 1 000 euros ;

. à Mme [U] [X] une somme de 750 euros,



statuant de nouveau,

- fixer le préjudice d'[B] [X] dans les termes suivants :

dépenses de santé actuelles :

. Caisse primaire d'assurance maladie : 48 714,74 euros ;

. [B] [X] : néant ;

. frais divers : 8 249,74 euros ;

assistance par tierce personne temporaire :

. à titre principal : 172 147,50 euros ;

. à titre subsidiaire : 178 147,50 euros ;

perte de gains professionnels actuels :

. Cpam : 59 184 euros ;

. [B] [X] : néant ;

. préjudice scolaire : néant ;

. frais de véhicule adapté temporaire : 3 679,97 euros ;

dépenses de santé futures :

. à titre principal : néant ;

. à titre subsidiaire : 72 euros ;

. frais divers après consolidation : 1 648,29 euros ; 

assistance par tierce personne permanente : 

. à titre principal : 209 366,04 euros ;

. à titre subsidiaire : 217 062,04 euros ;

. frais de véhicule adapté : 9 116,57 euros ;

. perte de gains professionnels futurs : 60 994,15 euros ;

. incidence professionnelle : 73 840 euros ;

. déficit fonctionnel temporaire : 41 730 euros ;

. souffrances endurées : 6 000 euros ;

. déficit fonctionnel permanent : 58 800 euros ;

. préjudice sexuel : néant ;

. préjudice d'établissement : néant ;

- fixer le préjudice des victimes par ricochet dans les termes suivants :

[Y] [X] :

. préjudice d'affection : 10 000 euros ;

. troubles dans les conditions d'existence : néant ;

[Q] [X] :

 préjudice d'affection : 10 000 euros ;

. troubles dans les conditions d'existence : néant ; 

[K] [N] : néant ;

[U] [X] :

. préjudice d'affection : 8 000 euros ;

. troubles dans les conditions d'existence : néant ;

- dire et juger que la Sa Generali Iard a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à [B] [X] ainsi qu'à sa curatrice une offre d'indemnisation définitive complète et satisfaisante le 22 septembre 2022, à savoir avant l'expiration d'un délai de cinq mois à compter du dépôt du rapport d'expertise ayant fixé la consolidation de son état séquellaire en aggravation';

- débouter en conséquence [B] [X] de sa demande de condamnation de Generali Iard au paiement de la pénalité du doublement du taux de l'intérêt légal en application des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances ;

- ramener la condamnation prononcée au bénéfice des victimes par ricochet sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances à la période courant du 5 octobre 2022 au jour de la notification des premières conclusions de Generali devant le tribunal valant offre à savoir le 24 mars 2023 et dire que cette pénalité n'aura pour assiette que l'offre formulée par lesdites conclusions ;

- dire que les condamnations prononcées par la cour porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

- dire que les condamnations à intervenir seront payées en deniers ou quittances ;

- débouter les consorts [X] de toute demande plus ample ou contraire et notamment au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ramener à défaut à de plus justes proportions le montant des demandes indemnitaires formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sans que celles-ci ne puissent excéder la somme de 2 000 euros s'agissant d'[B] [X] et de sa fille et de 1 000 euros pour ses parents et sa s'ur ;

- condamner les consorts [X] aux entiers dépens avec droit de recouvrement à la Scp Cisterne avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



Bien que respectivement assignées à personne habilitée les 11, 13 et 16 décembre 2024, la Cpam du Calvados, la Mutuelle Renault et la société Novéocare, venant aux droits de la mutuelle Aggema, n'ont pas constitué avocat.



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS



Par jugement du 8 juin 2000 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 5 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Bernay a condamné l'auteur de l'accident de circulation, M. [L] [G], assuré auprès de la compagnie Le continent assurances aux droits de laquelle vient désormais la Sa Generali Iard. Le droit à indemnisation de Mme [B] [X] et de ses proches n'est pas contesté en son principe au titre de l'aggravation des préjudices liés à l'accident.



Sur la prescription des demandes au titre des préjudices évalués dans le rapport médical du 20 mai 1997 



L'assureur fait valoir les dispositions de l'article 2226 du code civil en rappelant les conclusions de l'expert judiciaire, le Dr [O], dans son rapport du 20 mai 1997, au titre des préjudices initiaux':

- incapacité temporaire totale': du 27 janvier au 9 juillet 1993,

- incapacité permanente partielle': 50 %

- consolidation': 27 janvier 1996

- souffrances subies': 5/7

- préjudice esthétique': 1/7

- préjudice d'agrément': existant

- retentissement scolaire : existant 

- retentissement professionnel': existant.

Il soutient que ce préjudice initial indemnisé par le tribunal a pour conséquence l'absence de demande indemnitaire possible depuis le 27 janvier 2006 et convient que seules les conséquences de l'aggravation seront indemnisées.



En vertu de l'article 38 de la loi du 5 juillet 1985, portant création de l'article 2270-1 du code civil, applicable à la date des faits, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. L'article 2252 ancien du même code disposait que la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle.'



L'article 2226 du code civil dispose que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. 



En l'espèce, l'accident de la circulation s'est produit le 27 janvier 1993. Le rapport du Dr [O] du 20 mai 1997 a fixé une date de consolidation au 27 janvier 1997. Mme [X] a atteint la majorité le 16 juin 1995 de sorte que le délai n'a pu être suspendu en raison de la minorité de la victime puisqu'à la date du dépôt du rapport, dès lors de la détermination des préjudices et donc de leur connaissance lui permettant d'agir, elle était majeure.



Le droit applicable ne se référait pas encore, au titre du point de départ du délai de prescription à la date de consolidation. 



Mme [X] disposait d'un délai pour agir de dix ans à compter de ce rapport, au titre des préjudices nés des séquelles initiales sur lesquels le tribunal de grande instance de Bernay par jugement du 8 juin 2020 puis la cour d'appel par arrêt irrévocable du 5 septembre 2002 n'avaient pas statué. La prescription était acquise dès le 20 mai 2007 sans être impactée par la réforme ultérieure de 2008.



En conséquence, les demandes d'indemnisation qui relèveraient, comme le soutient la Sa Generali Iard des séquelles initiales et non de l'aggravation se heurte à une fin de non-recevoir. 



Les postes seront examinés ci-dessous au regard de cette irrecevabilité.



Sur désignation par ordonnance du 27 octobre 2014, le Dr [Z], neurologue, a dans son rapport du 26 novembre 2016, fixé la date de la consolidation de Mme [B] [X] au 28 août 2005, date de consolidation retenue après intervention ophtalmologique du 1er février 2005. 



Toutefois, sur saisine du tribunal au fond en janvier 2019, le Dr [Z] a revu son analyse dans son rapport du 5 mai 2022': «'L'analyse de la situation psychiatrique de Madame [X] par le sapiteur psychiatre, et notamment le fait qu'il intègre les évènements psychiatriques et hospitalisations dans un continuum évolutif à compter de la période d'aggravation, font retenir comme date de consolidation la date retenue par le sapiteur psychiatre, le 21/02/2018.'». 



La date de consolidation ayant été fixée par ce rapport au 21 février 2018, l'action entreprise en 2019 est recevable, mais uniquement au titre des préjudices nés de l'aggravation dont la date est fixée par le dernier rapport de l'expert judiciaire à compter du 1er juillet 1997. 



Sur l'aggravation des séquelles de la victime de l'accident



Le rapport du Dr [Z] permet de caractériser une aggravation de l'état de la victime à compter du 1er juillet 1997 jusqu'à la nouvelle date de consolidation fixée au 21 février 2018.



L'accident de la circulation s'est produit le 27 janvier 1993 alors que Mme [X], né le [Date naissance 1] 1977, avait 15 ans. Elle était alors victime d'un traumatisme crânien avec coma, d'un 'dème cérébral, de troubles pyramidaux et extra-pyramidaux, d'un syndrome cérébelleux dans les suites. Le Dr [O] avait relevé notamment «'une perturbation des connaissances didactiques liée à la lobectomie temporale droite et une gêne à l'apprentissage'», un handicap visuel, un déficit oculo-moteur entraînant une «'diplopie'», une «'exophorie dans le regard primaire'» et une «'asthénopie accommodative'». Il avait acté également une «'dysphonie importante'», conséquence d'une «'paralysie des muscles crico-thyroïdiens tenseurs des cordes vocales ». Le taux du déficit fonctionnel permanent était fixé et retenu par le tribunal à hauteur de 50 %.











Dans son rapport du 5 mai 2022, le Dr [Z], neurologue, expert judiciaire, a intégré les conclusions de son sapiteur, le Dr [J], psychiatre pour conclure comme suit': 

- un DFTT pour le 1er février 2005, date de l'intervention ophtalmologique et du 1er avril au 2 avril 2000 pour une hospitalisation en psychiatrie ainsi que 2 jours en 2003 et du 7 mars 2011 au 25 mars 2011, du 4 avril au 16 mai 2011, du 30 décembre 2017 au 21 février 2018,

- un DFTP de la date de l'aggravation le 1er juillet 1997 jusqu'à la date de la consolidation,

- le DFP correspondant à l'aggravation «'c'est-à-dire prenant en compte les éléments de la symptomatologie cognitive, comportementale en relation avec l'atteinte frontale qui n'avait pas été individualisée et qui est donc nouvelle dans les séquelles invoquées par Madame [X], ainsi que le retentissement psychique qui ne s'était pas encore fait jour au moment de la consolidation initiale est de 12 % »,

- le nouveau pretium doloris prenant en compte la problématique psychique et le retentissement fonctionnel en lien avec la problématique frontale de 3/7,

- l'absence de préjudice esthétique,

- le préjudice scolaire': «'il convient de prendre en compte comme imputables aux séquelles de l'accident les difficultés scolaires'» rencontrées par la victime'; «'Elle a été orientée en filière technologique, elle a effectué deux secondes, deux premières et obtiendra un bac médico-social en 1999 et également un DUT de carrières sociales qu'elle fera en deux ans.

Elle ne pourra pas ensuite poursuivre des études universitaires comme elle a tenté de le faire autant semble-t-il du fait des difficultés cognitives que de la problématique psychique qui s'est faite jour à cette époque.'»,

- le préjudice professionnel': il est réel selon l'expert puisque Mme [X] occupe «'un poste qui est inférieur au poste auquel elle aurait pu prétendre du fait de la qualification obtenue. Par ailleurs, elle travaille à temps partiel. Ceci est directement en relation avec les séquelles de l'accident qui ont été identifiées comme aggravation, à savoir le syndrome frontal et ses conséquences cognitives, comportementales ainsi que le retentissement psychique.'», 

- l'absence de préjudice sexuel'; Mme [X] est mère d'un enfant, 

- un préjudice d'établissement dans la mesure où la victime «'n'est pas apte, du fait des séquelles en relation avec l'aggravation à assumer seule la gestion d'un foyer au quotidien, la gestion administrative et financière et qu'elle ne peut assumer sans aide la prise en charge de son enfant'», 

- une absence de besoin au titre de l'aménagement du domicile,

- un besoin d'aménagement du véhicule avec une boîte automatique,

- l'aide humaine est détaillée': 

. aide pour certains actes de la vie quotidienne': 5 heures par semaine,

. aide pour la gestion administrative et financière': Mme [X] est sous curatelle renforcée,

. aide pour l'accompagnement sur des trajets de longue distance, 

. aide à la parentalité'selon l'âge de l'enfant,'

- les soins futurs': traitement psychotrope et soutien psychothérapeutique pour trois années après la consolidation soit jusqu'au 21 février 2021. 



Dans son rapport du 15 novembre 2021, le sapiteur conclut comme suit':

«'On peut considérer que l'état dépressif de Madame [X], dont le suivi psychiatrique a débuté en 1997 avec le Docteur [W] s'est progressivement aggravé depuis environ 5 années, bien qu'il soit noté dans le dossier l'existence de plusieurs gestes suicidaires en 2000, 2003 et 2011. Cette aggravation est en lien avec la confrontation de son handicap aux différentes épreuves de la vie et la conscience claire de ses difficultés. Sont mis en exergue les difficultés éducatives vis-à-vis de sa fille, des difficultés familiales, sa solitude.

L'état psychique ne semblait pas avoir été consolidé jusqu'à présent.

On peut envisager une consolidation psychiatrique à l'issue de la dernière hospitalisation en psychiatrie le 21 février 2018. Le traitement n'a pas été modifié, madame [X] nous dit ne plus consulter de psychiatre. Elle est aidée psychologiquement par son médecin traitant. 

En appoint des préjudices psychologiques permanents neurologiques compte tenu de l'intrication des pathologies neurologiques et psychiatriques, le DFP psychiatrique strict est de 10 %. Les souffrances endurées de 3/7 ». ' 



Les appréciations de l'expert sont discutées par la victime.



Le premier juge n'a pas retenu l'intégralité des analyses de l'expert dans la reconnaissance de certains préjudices (notamment sexuel) ou dans leur évaluation (DFP': 14 %).



L'ensemble des postes, objets d'une demande indemnitaire, sera examiné ci-dessous. 

Sur l'application d'une indexation sur les préjudices passés et d'un barème de capitalisation pour les préjudices futurs



Le premier juge n'a pas procédé à l'indexation des sommes dues au titre des préjudices passés et a fait application du barème de capitalisation des rentes des victimes 2022 au taux de 0 % publié par la Gazette du palais la même année pour les préjudices le nécessitant. Il a rejeté expressément d'une part, l'application du barème Bcriv telle que sollicitée par la Sa Generali Iard en considérant qu'il manquait de neutralité puisque produit par les assureurs et d'autre part, l'utilisation du logiciel de capitalisation [V] disponible sur le site en considérant que les calculs ne pouvaient être contrôlés. 



Mme [X] demande à la cour de liquider les préjudices comme suit': 

- les préjudices passés': 

. d'une part, à partir du début de l'aggravation du dommage le 1er juillet 1997,

. d'autre part, en restaurant leur valeur au jour où la cour rendra son arrêt pour tenir compte de l'érosion monétaire, et non sur la base de celle à la date des faits ou de la consolidation, ce que n'a pas retenu le tribunal, 

- les préjudices futurs,

. d'une part, au jour de l'arrêt à intervenir et non au jour de la consolidation,

. d'autre part, sur la base d'un outil à jour des données économiques et démographiques existantes à cette date permettant à la victime de maintenir son pouvoir d'achat, selon le logiciel [V]. 

Elle propose de se référer au tableau des indices des prix à la consommation ou tout indice ultérieur publié à la date de l'arrêt à intervenir pour soutenir sa demande d'indexation des préjudices depuis 1997. 



Elle précise que le logiciel [V] permet de tenir compte de l'augmentation constante de l'espérance de vie des Français et du contexte économique actuel, d'évaluer avec une précision accrue le capital représentant l'ensemble des préjudices futurs d'une victime quelle que soit leur nature. 

Elle demande que les préjudices patrimoniaux futurs soient indemnisés selon un taux de capitalisation déterminé sur la base d'un taux':

. d'intérêt net déterminé en fonction de la durée de l'indemnisation du préjudice subi, déduction faite des frais de gestion du capital qui représentent en moyenne 1,04 %,

. d'inflation déterminé en fonction de la durée du préjudice à indemniser,

et les préjudices extrapatrimoniaux sur la base des dernières tables de mortalité prospectives disponibles au jour de l'arrêt à intervenir où elle sera âgée de plus de 49 ans.

Subsidiairement, pour le cas où la cour estimerait devoir retenir un barème de capitalisation, elle demande l'application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 au taux de ' 1 % entendu comme celui qui permet au jour de la décision de se rapprocher le plus de l'espérance de vie actuelle et d'arriver à un taux de rendement du capital indemnitaire placé correspondant à une indemnisation de 

100 % du préjudice indemnisé. 



S'agissant des préjudices passés, la Sa Generali Iard demande, outre le respect par la victime d'établir la preuve des dépenses qu'elle a engagées, à la cour de retenir que la seule hypothèse dans laquelle une indexation peut intervenir est celle où la baisse du prix de l'argent entre le jour où la victime a exposé une dépense et le jour où elle est indemnisée causerait préjudice en raison de l'érosion monétaire'; elle soutient que seul le coefficient d'érosion monétaire peut être appliqué et non l'indice des prix à la consommation. 

Elle ajoute que dès lors que l'assureur a servi à la victime des indemnités provisionnelles qui couvrent le montant des dépenses qu'elle a dû exposer, celle-ci ne subit plus aucun préjudice du fait de la dépréciation de l'argent'; qu'en l'espèce, une provision de 300 000 euros a été versée à la victime. 



S'agissant des préjudices futurs, la Sa Generali Iard demande de fixer l'indemnisation due à la victime par référence au barème de capitalisation du Bcriv (barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes) 2025. A titre subsidiaire, elle demande d'appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du palais du 14 janvier 2025 au taux unique de 0,5 % dans la version fondée sur la table stationnaire de l'Insee 2020-2022. 



Elle conteste l'utilisation du logiciel [V] en faisant valoir':

- l'absence de légitimité de ce logiciel élaboré certes par un actuaire mais sans contrôle ou vérification extérieur';

Le fait que son auteur masque périodiquement les éléments chiffrés des années passées rend d'autant plus difficile tout exercice de traçabilité alors qu'il change périodiquement de méthodologie. 

- l'absence du respect du contradictoire';

L'utilisation d'un logiciel, gratuit pour les magistrats et payant pour la partie adverse, est contraire au principe du contradictoire car il n'est pas possible de vérifier le calcul effectué pour l'indemnisation sollicitée. Cet usage ne révèle pas le calcul effectué, est non contradictoire puisque non produit aux débats, ne met pas la partie en position de discuter et critiquer le calcul réalisé qui est invérifiable. Il implique l'achat d'une licence pour accéder au logiciel sans pouvoir vérifier les calculs effectués.

- l'absence de gratuité du logiciel dont le coût est de 300 euros par an pour bénéficier de 300 évaluations soit un coût certain notamment pour un particulier qui n'aurait pas besoin d'autant d'évaluations';

- l'absence de clarté du logiciel, facteur d'insécurité dans l'indemnisation de la victime';

Le logiciel non contrôlé ne convient pas aux données de la population française, en outre non vérifiable. L'utilisateur doit notamment faire un choix sur le type de rente qu'il retient (rente viagère, rente certaine pendant la vie entière et rente certaine pendant la vie médiane) alors que cette distinction de rente n'est pas habituelle en France';

- l'absence de fiabilité des tables de mortalité retenues';

Les barèmes de capitalisation historiquement utilisés par les juridictions se basent sur les tables de mortalité établies par l'Insee les plus à jour à la date de publication et n'intègrent pas l'évolution de l'espérance de vie au-delà des années de référence concernées. Le logiciel [V] utilise des tables prospectives élaborées par son auteur qui extrapolent une espérance de vie future sur la base des tables de mortalité Insee non définitives selon des algorithmes non soumis au débat public contradictoire. Ce caractère obscur est problématique en ce que ces tables entrent en contradiction avec les études Insee en la matière. 

L'assureur produit une démonstration économique basée sur l'espérance de vie, les différents taux d'inflation retenus, notamment ayant vocation à démontrer les aléas de l'usage de ce logiciel et la nécessité d'intégrer des variables soumises à des appréciations de l'utilisateur provoquant une grande insécurité sur les résultats. 



En droit, la victime d'un accident de la circulation peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice sans perte ni profit. Le juge évalue le préjudice au jour où il statue.



- Sur les préjudices passés



En l'espèce, la date de l'aggravation des préjudices subis retenue est celle du 1er juillet 1997. 

L'indemnisation doit être arrêtée au jour où la cour statue soit à la date du 17 juillet 2026 soit plus de 29 années après les premiers dommages, la victime doit voir le montant de la réparation indexée afin de compenser, le cas échéant, l'évolution monétaire qui lui serait défavorable, droit non sérieusement contesté par l'assureur.



L'indice des prix à la consommation des ménages visé par Mme [X] est un instrument de mesure de l'inflation fixé selon l'évolution du coût et de la nature des dépenses courantes des Français et donc un panier différemment constitué au fil des décennies pour correspondre à la réalité quotidienne du consommateur. 



Le coefficient d'érosion monétaire visé par la Sa Generali Iard correspond davantage à un indicateur de perte du pouvoir d'achat par produit et ne correspond pas en l'espèce à la nécessité d'indexer des indemnités relatives à des dépenses de nature multiple. 

En conséquence, compte tenu de la nature des frais qu'il s'agit d'indexer dans le cadre de la liquidation des préjudices de la victime, l'indexation selon l'indice des prix à la consommation des ménages sera retenue. 



- Sur les préjudices futurs 



Tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime, la juridiction dispose d'un pouvoir souverain quant à l'application du barème de capitalisation qui est propre à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.



Le barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes (Bcriv) de 2025 donne le prix de l'euro de rente à un âge déterminé en utilisant les deux variables suivantes : le taux d'intérêt, qui prend en compte l'inflation laquelle est compensée par le biais de l'indexation de la rente, et l'espérance de vie pour chaque âge donnée par les tables de mortalité publiées par l'Insee. Dans sa version la plus récente, ce barème est fondé sur une espérance de vie selon les tables de mortalité de 2018-2020 et sur une courbe des taux sans risque fournie par l'European insurance and occupation pensions authority (Eiopa). Celle-ci a vocation à réguler le secteur de l'assurance'; le référentiel élaboré pour les assureurs n'a pas pour objectif d'intégrer pleinement la réparation des préjudices des victimes davantage exposées aux aléas économiques.

 

Le logiciel élaboré par le professeur [V], actuaire, auquel se réfère Mme [X], facile d'utilisation, permet sur une page d'entrer les données propres à la victime et sur la base des paramètres tels que le choix de la table de mortalité (stationnaire ou prospective), du taux d'intérêt et du taux d'inflation suggéré ou choisi par l'utilisateur d'obtenir le prix de l'euro de rente. 



Mme [X] présente ainsi dans la pièce 20.7 la demande selon le taux d'intérêt choisi de 2,49 % ' des frais de gestion de 1,04 % soit un taux de 1,45 % et d'un taux d'inflation de 2,25 % soit 48,526681. Elle se réfère à un article dont l'auteur n'est pas identifié qui expose la différence de rendement entre les obligations d'état et les fonds en euros, pour ceux-ci taux pondéré par des frais de gestion de l'ordre en moyenne de 1,04 %.' 



Elle produit trois articles du professeur [V] constituant une réponse aux critiques formulées par les tiers à l'égard de son logiciel et notamment en l'espèce par la Sa Generali Iard.



S'agissant du coût d'utilisation du logiciel, cet argument n'est pas rédhibitoire dans la mesure où l'abonnement qu'il convient de souscrire ne présente pas un prix prohibitif pour les professionnels du droit au regard des frais relatifs aux outils de travail utiles à l'élaboration de conclusions dans l'intérêt des parties au procès. Se référer au coût qui serait supporté par un particulier n'est pas pertinent dans la mesure où en matière de liquidation de préjudices corporels présentant une technicité telle que le justiciable n'a pas de réelle autonomie pour assurer sa défense. 



En outre, il laisse à l'utilisateur la possibilité de choisir, au titre du taux d'intérêt et de l'inflation, les paramètres qu'il entend retenir.



Toutefois, la littérature économique produite par Mme [X] démontre à la fois l'importance des débats sur ce que serait un taux fiable au regard d'une réalité économique et des conséquences sur la saisie de taux légèrement différents alors même que les taux fluctuent à la fois rapidement sur des variations parfois fortes.



Le logiciel du professeur [V] a pour objectif louable, notamment, de tenir compte de ces courbes de taux afin de déterminer l'indemnisation la plus juste pour la victime. 

L'article rédigé par le professeur [V] de mai 2025 précise que le logiciel a été «'mis à jour en février 2025 en s'appuyant sur des bases techniques (tables de mortalité, taux d'intérêt, taux d'inflation) décrites et accessibles (gratuitement) sur le logiciel ainsi que dans un article récent.'»



Mme [X] produit la fiche technique du site de M. [V] comprenant des préconisations quant aux taux à retenir. 



Toutefois, quelle que soit la fiabilité scientifique de l'outil selon son auteur, il n'en reste pas moins que ce logiciel n'a pas fait l'objet d'un contrôle extérieur permettant à l'utilisateur de connaître les bases de calcul le jour de son usage. Le développement du logiciel en 2010 suit la publication d'un ouvrage en 2009. Des actualisations sont pratiquées sans qu'effectivement la méthodologie soit parfaitement transparente pour les tiers même si l'auteur affirme que le calcul de la valeur de l'euro de rente est à la portée de tous.



Si le barème de la Gazette du palais présente des données figées, il n'en reste pas moins que la régularité de ses publications et dès lors l'actualisation des valeurs, la référence produite et expliquée aux données économiques utiles, la définition et l'évaluation de l'euro de rente permettent à la fois de respecter le principe du contradictoire dans le débat judiciaire et une égalité ainsi qu'une stabilité entre les justiciables qui ne prive pas le juge du pouvoir d'adapter la réparation au regard du dommage subi.



En conséquence, le barème de capitalisation retenue sera le barème publié par la Gazette du palais le 14 janvier 2025, table prospective femme au taux de 0,50 %. 



Sur l'indemnisation des préjudices 



Pour mémoire, Mme [X], née le [Date naissance 1] 1977, était âgée':



- au cours de la première procédure de :

. 15 ans le jour de l'accident, le 27 janvier 1993,

. 19 ans le jour du dépôt du premier rapport de l'expert judiciaire, le Dr [O], le 20 mai 1997, fixant la date de consolidation au 27 janvier 1996,

. 22 ans le jour du prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Bernay le 8 juin 2000,



- au cours de la seconde procédure de :

- 20 ans le jour de l'aggravation fixée au 1er juillet 1997, 

- 41 ans le jour de la nouvelle consolidation fixée au 21 février 2018, 

- 44 ans le jour du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire, le Dr [Z], le 5 mai 2022,

- 49 ans le jour du présent arrêt. 



Elle a effectué ses demandes en projetant le prononcé de l'arrêt le 1er septembre 2026 alors qu'il s'agit pour la cour de statuer ce jour.



I- Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux



A- les préjudices patrimoniaux temporaires 



1- les dépenses de santé actuelles 



Le tribunal a retenu exclusivement une créance de la Cpam de 48'714,74 euros à l'exclusion de toute indemnisation au profit de Mme [X].



Mme [B] [X] demande la somme de 4'447,27 euros. 



Elle fait valoir que l'existence du besoin suffit sans qu'elle ait à produire des pièces justificatives et sollicite une indemnisation comme suit':

. depuis le 1er janvier 2005, date de l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance maladie des participations forfaitaires et franchises de soins liées au suivi psychiatrique et traitement antidépresseur soit 18 euros par an comprenant':

- 12 consultations par an × 1 euro au titre du forfait supporté par la patiente 

= 12 euros

- 12 boîtes de Paroxetine = 12 × 0,50 euros = 6 euros

soit 18 euros × 13 ans + 18 euros × 1/12 + 18 euros × 21 jours/365 jours 

= 236,54 euros 

. depuis le 1er juillet 1997 s'agissant du suivi psychologique qui n'a fait l'objet d'aucune prise en charge':

- 12 consultations par an soit 204 euros par an représentant au 21 février 2018, date de la consolidation': 204 euros × 20 ans + 204 euros × 7/12 mois + 204 euros × 21 jours /365 = 4'210,74 euros.



La Sa Generali Iard demande le rejet des prétentions de Mme [X] en faisant valoir l'absence de pièces établissant la réalité de la dépense. Elle sollicite la confirmation du jugement en l'absence de preuve de frais supportés par l'intéressée.



Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.





Pour la période courant du 1er juillet 1997, date de l'aggravation de dommages et le 21 février 2018, date de la consolidation, Mme [X] produit':

- la notification des débours de l'organisme social en date du 27 septembre 2022 pour un montant de 49'704,14 euros ' 361,42 euros soit les débours compris entre le 26 septembre 2019 et le 13 avril 2022, au total 49'342,72 euros. 



Elle demande l'application de':



- un forfait par boîte de Paroxetine et par consultation psychiatrique durant 13 ans';

Si Mme [X] produit un duplicata de frais pris en charge par sa mutuelle laissant apparaître une part à sa charge, aucun élément ne permet de rattacher ces frais à l'aggravation de son état de santé. 

L'expert judiciaire vise dans son rapport en page 32 un certificat du 26 juin 2000 du Dr [W], psychiatre, par lequel il indiquait avoir suivi Mme [X] de «'1997 à 2000 pour un syndrome anxio-dépressif relatif aux difficultés d'acceptation de son accident et de ses conséquences. Elle a été traitée successivement par DEROXAT puis PROZAC. Je l'ai revue en 2006 après la naissance de sa fille [K] qui l'a mise quelque peu en difficulté.».

Aucune pièce plus précise ne permet de connaître la fréquence du suivi et surtout l'existence d'une part à charge sur les consultations et les médicaments.

Lors des opérations d'expertise en 2020 et 2022, Mme [X] indiquait ne plus consulter le psychiatre. 

- un forfait correspondant à 12 consultations de psychologue par an durant plus de 20 ans';

Sur ce point également, Mme [X] ne verse pas de pièce utile. 



Les pièces de son dossier visées de 8.1 à 8.6 ne soutiennent pas ces demandes s'agissant d'éléments partiels et génériques. 



Pour s'opposer à l'assureur, elle fait valoir que le besoin suffit sans qu'il y ait lieu pour la victime à la production de pièces. 



Si ce principe doit être retenu pour les préjudices futurs qui par définition échappent à la démonstration probatoire anticipée de leur effectivité, la preuve des préjudices passés doit être rapportée. 



La charge de la preuve d'une dépense imputable à l'aggravation dont il s'agit repose sur la victime. 



En l'absence d'éléments susceptibles d'établir l'existence d'un préjudice, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande.



2- les frais divers



Le tribunal a condamné l'assureur à payer la somme de 17'244,50 euros à raison de':

- la somme de 5'454 euros pour les frais de conseil (honoraires du Dr [C]),

- la somme de 11'790,50 euros. 



Mme [B] [X] fait valoir que le tribunal a commis une erreur sur le montant de l'indemnité kilométrique retenue et a oublié d'actualiser les frais de médecin- conseil exposés. Evaluant le préjudice au jour de l'arrêt à intervenir, elle demande':

- le montant des honoraires à hauteur de 6'456,24 euros soit

. en 2012 : 600 euros × 1,221 = 732,33 euros,

. en 2013 : 500 euros × 1,212 = 605,77 euros,

. en 2016 : (2 × 1 152 euros × 1,204 = 2 773,81 euros,

. en 2020 : 1 200 euros × 1,151 = 1 381,54 euros,

. en 2021 : 850 euros × 1,133 = 962,79 euros';

- les frais de déplacements sur la base de l'indemnité kilométrique 2025 sous réserve de la revalorisation à la date de l'arrêt à intervenir soit 12'270,71 euros ou sans péage à titre subsidiaire 12'267,85 euros,

soit un total de 18'726,96 euros, à titre subsidiaire 18'724,10 euros. 



La Sa Generali Iard offre la somme totale de 8'249,74 euros. 



Elle demande la confirmation du jugement qui a retenu la somme de 5'454 euros au titre des frais de médecin-conseil à la lecture des pièces produites. Elle souligne qu'elle a servi à l'appelante une indemnité provisionnelle de 300'000 euros en 2020'; 

que le juge n'a pas oublié d'actualiser la créance en raison de la dépréciation monétaire mais a entendu fixer le montant du préjudice à la somme effectivement exposée par Mme [X].



Elle conteste le tableau proposé par l'appelante concernant les frais kilométriques et fait valoir qu'elle ne peut prétendre à une indemnisation antérieure à l'obtention du permis de conduire, soutenir que les frais sont calculés sur la base d'un véhicule 6 cv dont elle ne justifie pas avant le 21 février 2014. Elle ajoute qu'elle ne rapporte pas la preuve de frais de péages'; que le trajet du 9 avril 1997 n'entre pas dans le champ de l'aggravation du préjudice'; que la période est limitée entre le 1er juillet 1997 et le 21 février 2018'; que certains trajets ne sont pas justifiés, notamment les consultations chez le psychologue. 



Elle offre sur ce poste la somme de 2'795,74 euros sur la base du barème kilométrique de 2024 en tenant compte de la distance parcourue de 96 km pour se rendre aux consultations du Dr [W] et du suivi psychologique à hauteur de 74 séances entre le 1er juillet 2011 et le 21 février 2018.



S'agissant des frais du médecin-conseil, Mme [X] produit aux débats': 

. la note d'honoraires du Dr [C] visant l'examen du 23 juin 2012 : 600 euros 

. la note du Dr [A] visant une consultation du 26 novembre 2013 et la préparation d'un rapport : 500 euros 

. deux notes du Dr [E] des 27 janvier et 13 octobre 2016': 2 × 1 152 euros 

. la note du Dr [E] du 18 juin 2020 : 1 200 euros 

. la note du Dr [C] visant l'assistance à expertise du 15 novembre 2021 : 

850 euros. 



La dépense est parfaitement justifiée. 



La Sa Generali Iard conteste le principe de l'indexation alors que compte tenu de la date à laquelle les préjudices sont liquidés et en application du principe de réparation intégrale, la victime a droit à un dédommagement en valeur actuelle. Le versement de la provision s'imputera sur la réparation des préjudices en son montant définitif et ne peut dès à présent être affecté.



La Sa Generali Iard ne discute pas le taux d'indexation retenu ci-dessus, dépense par dépense, de sorte que la somme réclamée par Mme [X] sera accordée par infirmation du jugement entrepris soit 6'456,24 euros.



S'agissant des frais kilométriques, l'appelante verse aux débats un tableau au titre des frais de déplacement de 1997 à 2018 pour un montant de 12'270,71 euros avec frais de péages.

 

Cependant, elle a déclaré au cours des opérations d'expertise avoir obtenu son permis de conduire au cours des années 2001/2002 sur un véhicule avec boîte automatique. 



De fait, elle ne justifie de la possession d'un véhicule Renault Captur 6 cv, essence selon le critère P3 de la carte grise, que depuis le 21 février 2014. 



Si l'appelante produit un tableau de ses frais kilométriques et un ensemble de pièces médicales démontrant les lieux de prise en charge, elle ne justifie pas des conditions de trajet antérieures à 2014. 



Elle peut certes être indemnisée au regard de frais effectués par un proche, et qui ne se confondent pas avec l'assistance de la tierce personne mais l'indemnisation suppose que les modalités des dépenses assumées soient démontrées. 



Par ailleurs, à défaut d'éléments probatoires, les dépenses alléguées au titre des consultations psychologiques n'ont pas été retenues. Le certificat du médecin traitant attestant apporter un soutien psychologique ne modifie pas l'appréciation à ce titre, ce d'autant plus que d'une part, le médecin traitant a vocation à accompagner ses patients, d'autre part, qu'il s'agit de démontrer l'existence de dépenses rattachées à l'aggravation.



En conséquence, compte tenu des pièces communiquées à compter du 21 février 2024, péages compris, compte tenu des trajets effectués en concordance avec les pièces médicales, ne seront indemnisés que':

- 1348 km × 0,655 = 882,94 euros + les frais de péages (37,40 euros) soit un total de 920,34 euros.



L'assureur offre de verser la somme de 2'795,74 euros en étendant le champ de l'indemnisation.



En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, cette somme sera allouée à Mme [X]. 

Le total de ces deux postes s'élève à la somme de 6 456,24 euros + 2 795,74 euros soit 9 251,98 euros.

 

3- la tierce personne temporaire 



Le tribunal a condamné l'assureur à payer la somme de 344'974,40 euros en se basant sur un taux horaire de 20 euros et sur le besoin suivant':

. aide dans les activités de la vie quotidienne : 5 heures par semaine ; 

. aide dans la gestion administrative et financière : 3 heures par semaine ; 

. aide pour l'accompagnement dans les trajets : 24 heures par an + 78 heures par an pour aller chercher sa fille chez son père pendant 5 ans, 1 mois et 2 semaines ;

. aide à la parentalité : 

- de 0 à 2 ans de l'enfant : 4 heures par jour 5 jours sur 7, et 2 heures par jour 2 jours sur 7 ;

- de 2 à 4 ans de l'enfant : 3 heures par jour lorsque la mère était seule et 1 heure 30 par jour lorsque le père était présent ; 

- de 5 à 7 ans de l'enfant : 1 heure 30 par jour lorsque l'enfant est scolarisé et 3 heures par jour le reste du temps.



Mme [B] [X] demande à la cour, tenue d'évaluer le préjudice au jour de sa décision, de liquider le préjudice sur la base de 12,64 euros brut de l'heure ce qui, sur la base de 412 jours avant consolidation s'agissant d'un tarif mandataire et 59 semaines après, représente un coût de 23,88 euros déterminé ainsi : 

- le salaire horaire brut hors congés payés : 12,64 euros

- majoré : 

. des congés payés : 10 % × 12,64 euros = 1,26 euros

. des cotisations patronales : 42 % × 13,90 euros = 5,84 euros, soit 19,75 euros

. du surcoût du travail le dimanche : 19,26 × 50 %/7 jours = 1,42 euros, soit 

21,17 euros

- sur la base de 412 jours (59 semaines) par an correspondant à une année calendaire majorée : 

. de cinq semaines de congés payés (35 jours) 

. de douze jours fériés annuels 

soit, 21,17 euros × 412 j / 365,25 j = 23,88 euros de l'heure depuis le 1er juillet 1997.



Elle présente ses prétentions comme suit : 













Du 



Au



Soit



Besoin



Nombre d'heures



Taux horaire



Total 





AVQ



1er juillet 1997



21 février 2018



1077 semaines



5h/semaine



5 385 h



23,88 euros



129 591,88





Gestion administrative



1er juillet 1997



21 février 2018



20,66 ans



3h/semaine



420 h



23,88 euros



77 155,13





Déplacements



1er juillet 1997



21 février 2018



20,66 ans



50h par an



50 h



23,88 euros



24 644,83





AP

jusqu'à 2 ans



21 avril 2006



21 avril 2018



732 j



4h/jour ouvré

3 h/jour le we



2 511 h



23,88 euros



59 958,45





AP jusqu'à 4 ans



22 avril 2008









 31 octobre 2008



193 j



3h/jour

ouvré

1,5 h/jour le we



865 h



23,88 euros



20 667,54





AP jusqu'à 4 ans



1er novembre 2008



21 avril 2010



537 j



1,5h/jour période scolaire 

3 h/ jour le we



1 209 h



23,88 euros



28 878,93





AP jusqu'à 7 ans



22 avril 2010



6 mars 2011



319 j



1,5h/jour période scolaire 

3 h/ jour le we



718 h



23,88 euros



22 590,14 





AP jusqu'à 7 ans



7 mars 2011



25 mars 2011



19 j



12h/jour (hospitalisation)



228 h



23,88 euros



5 444,56





AP jusqu'à 7 ans



26 mars 2011



3 avril 2011



9 j



1,5h/jour période scolaire 

3 h/ jour le we



20 h



23,88 euros



484





AP jusqu'à 7 ans



4 avril 2011



16 mai 2011



43 j



12h/jour (hospitalisation)



516 h



23,88 euros



12 321,90





AP jusqu'à 7 ans



17 mai 2011



6 janvier 2013



601 j



1,5h/jour période scolaire 

3 h/ jour le we



1 353 h



23,88 euros



32 320,74 





AP jusqu'à 7 ans



7 janvier 2013



21 avril 2013



105 j



1,5h/jour période scolaire 

3 h/ jour le we



236 h



23,88 euros



5 646,72 





AP jusqu'à 15 ans 



22 avril 2013



21 février 

2018



1 767 jours



1h/jour en période scolaire et 2h/jour les we



1 767 h







42 195,33 





Déplacements



7 janvier 2013



21 février 2018



5,13 ans



78h/an



400 h







9 539







Soit un total avant consolidation de 470 440,07 euros.









La Sa Generali Iard conteste amplement les conditions dans lesquelles le besoin a été apprécié et considère que les prétentions au titre des déplacements ne sont pas soutenues par la production de pièces. Elle souligne que les niveaux d'aide requise au titre de la parentalité selon l'expert correspondent à une aide à la parentalité globale alors que l'aggravation de l'état de santé dont il s'agit est essentiellement psychique. Elle se réfère à l'évaluation effectuée par un autre professionnel sur la définition du besoin quotidien d'aide à la parentalité et propose tout au plus de retenir un quota d'heures de 5014h30. 



Elle propose de retenir un taux horaire de 15 euros et fait la proposition suivante :

. aide dans les actes de la vie courante : 1077 semaines × 5h × 15 euros = 80 775 euros ;

. aide pour la gestion administrative et financière : 1077 semaines × 1h × 15 euros = 16 155 euros ;

. aide aux déplacements : 

- à titre principal : rejet de la demande faute de justificatifs ; 

- à titre subsidiaire : 78h × 5,12 années × 15 euros = 6 000 euros ;

. aide à la parentalité : 75 217,50 euros

soit une somme totale de 172 147,50 euros, à titre subsidiaire de 178 147,50 euros.



Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.



Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale.



S'agissant du taux horaire sollicité par Mme [X], il correspond à la réparation de l'aide devant lui être apportée au regard de la nature de cette assistance susceptible de compenser une large perte d'autonomie, à la fois par les proches et par les professionnels.



Par infirmation du jugement, le taux horaire de 23,88 euros sera retenu.



L'expert judiciaire a détaillé les différentes causes d'assistance : 



. l'aide pour certains actes de la vie quotidienne notamment pour les tâches ménagères telles que l'entretien de la maison et du linge, les courses, la préparation des menus : 5 heures par semaine



Ce poste est consensuel quant au nombre d'heures et de semaines puisqu'il correspond à la demande de Mme [X] acceptée par l'assureur. 



En conséquence, pour la période du 1er juillet 1997 au 21 février 2018, la somme allouée sera de :

1077 semaines × 5 heures × 23,88 euros = 128 593,80 euros

 

. l'aide pour la gestion administrative et financière : Mme [X] est sous curatelle renforcée depuis l'aggravation de sa situation 



L'expert n'a pas proposé d'évaluation à ce titre.



Selon la demande de Mme [X], le tribunal a retenu un besoin de 3 heures depuis le 1er juillet 1997 alors que l'assureur relève que la décision de curatelle renforcé avant le 16 août 2012 n'est pas justifiée. L'assureur soutient que la fixation à 3 heures est arbitraire et ne doit concerner que l'aide justifiée par l'aggravation de l'état de santé de Mme [X]. Il propose une heure par semaine.



L'altération de la santé de Mme [X] en 1997 est essentiellement de nature psychique et a affecté sa capacité à administrer les affaires courantes de son foyer au regard des conclusions de l'expert judiciaire. 



Selon les informations mises en évidence dans son rapport du 23 juin 2012, le Dr [C], psychiatre et médecin-conseil de la victime, situe le niveau d'aggravation psychique au « 7 mars 2011 (date de début d'une hospitalisation en milieu psychiatrique) et la date de consolidation au 7 mars 2012 » ; c'est à une date proche de son examen que le professionnel évoque l'émergence de difficultés : « ses difficultés de gestion apparaissent de plus en plus clairement et une demande de protection vient d'être réalisée ».



Dans sa chronologie, il évoque sur la fin des années 1990 la vie scolaire de la jeune femme, sa rencontre en 2001 du père de sa fille qui naîtra le [Date naissance 4] 2006, le déménagement du couple en 2007 pour [Localité 10], la reprise d'un travail en 2008 après un congé parental, la fin du contrat en décembre 2011, un déménagement en 2010 puis la rupture du couple. Il fait alors apparaître un besoin d'aide justifiant, comme l'indique l'expert judiciaire, une demande de mesure de protection. 



Le sapiteur psychiatre ne s'est pas prononcé sur ce point à défaut d'être interrogé par les parties.



Compte tenu de la convergence des analyses, le besoin est démontré à compter du 7 mars 2011, soit après rupture du couple et tentative de suicide et sera retenu à hauteur de 2 heures par semaine, la situation administrative de Mme [X] étant dépourvue de complexité contrairement à sa situation humaine. 



En conséquence, pour la période du 7 mars 2011 au 21 février 2018, la somme allouée sera de :

- 363 semaines × 2 heures × 23,88 euros = 17 336,88 euros.



. l'aide pour l'accompagnement sur des trajets de longue distance : l'expert judiciaire prend acte de ce point sans autre élément



L'assureur conteste le principe de l'assistance.



Toutefois, compte tenu de la santé psychique de la victime (tentatives de suicide, hospitalisations, prises de médicaments ou non, traitement discontinu), il est suffisamment démontré un besoin d'accompagnement. En outre, elle n'a obtenu son permis de conduire que le 1er février 2002, n'a possédé un véhicule qu'en 2014. Sa mère, en tant que telle et en tant que curatrice de sa fille, l'a notamment accompagnée pour différents examens médicaux selon les écrits produits et démarches compte tenu de ce statut. Ainsi Mme [X] a été dépendante de tiers durant de longues périodes.



Mme [X] demande une réparation calculée sur la base de 50 heures par an durant 20,66 ans. Compte tenu du parcours de l'intéressée, la faible fréquence annuelle des trajets longs au cours de ces années, le besoin sera évalué à 25 heures par an.



En conséquence, pour la période du 1er juillet 1997 au 21 février 2018, la somme allouée sera de :

- 20,65 années ×25 heures × 23,88 euros = 12 328,05 euros 

 

. l'aide à la parentalité selon l'âge de l'enfant, 



S'agissant des déplacements de Mme [X] pour les besoins de l'enfant, notamment les trajets entre son domicile et celui du père de [K], Mme [X] demande une somme correspondant à 78 heures par an du 7 janvier 2013 au 21 février 2018.



La Sa Genérali Iard en conteste le principe mais à titre subsidiaire, accepterait une fixation à hauteur de 78 heures par an. 



Les parents de l'appelante ont rédigé une lettre précisant notamment qu'ils ont accompagné leur fille dans le cadre de l'alternance des fins de semaine, une fin de semaine tous les 15 jours notamment entre [Localité 11], domicile du père et [Localité 2], domicile de la mère. Au cours de l'été 2013, Mme [X] s'est domiciliée à [Localité 5]. 



La demande a pour point de départ la nouvelle organisation mise en place par les parents de [K] après leur rupture, selon protocole d'accord versé aux débats prenant effet le 7 janvier 2013, et pour échéance la date de consolidation le 21 février 2018 alors que l'enfant était âgée de 11 ans. 



Sont notées les heures visées soit 78 pour 26 fins de semaine soit 3 heures de trajet sans tenir compte de l'impact des vacances sur lesquelles aucune précision n'est apportée. 



Compte tenu de la distance séparant les lieux de vie des parents de plus de 

100 kilomètres, l'aide au déplacement sera accordée comme demandée : 

- 5,13 ans × 78h × 23, 88 euros = 9 555,34 euros et donc dans la limite des conclusions soit 9 539,92 euros. 



S'agissant de l'aide à la parentalité, le Dr [Z], expert judiciaire, a retenu les besoins suivants : 

. de 0 aux 2 ans de l'enfant : 4h/jour 5 jours par semaine et 2h/ jour les jours où le père est présent ;

. des 2 aux 4 ans de l'enfant : 3h/jour lorsque Mme [X] est seule et 1h30/jour lorsque le père est présent 

. jusqu'aux 7 ans de l'enfant : 1h30/jour les jours d'école et 3h/jour pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés ;

. des 7 ans aux 15 ans de l'enfant : 1h par jour les jours d'école et 2h/jour pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés.



L'appelante effectue un calcul encore plus détaillé de l'aide utile.



En réalité, il s'agit essentiellement de tenir compte des conditions réelles de vie des parents et de l'enfant sur la base d'une référence réaliste correspondant d'une part, aux besoins de l'enfant et d'autre part, aux capacités des parents. Malgré la précision du tableau présenté par l'appelante, le dossier est peu documenté quant aux conditions de prise en charge de l'enfant (crèche, école, rôle du père et des grands-parents de sa naissance à 2021).



En dehors des hospitalisations n'excluant pas cependant l'obligation pour l'intéressée de veiller aux intérêts de sa fille avec l'aide de sa famille et des équipes soignantes voire la possibilité de l'accueillir, l'aggravation de son état psychique ne plaçait pas Mme [X] dans l'incapacité d'assurer son rôle de mère de famille. 





Le couple parental a vécu ensemble, selon les éléments fiables du dossier, et malgré des déménagements et aléas, de la naissance de l'enfant, le [Date naissance 4] 2006 à décembre 2012.



Au cours de cette période, Mme [X] était en congé parental jusqu'au 31 octobre 2008, date de la reprise d'une activité professionnelle, ce jusqu'en 2011 mais a été aidée dès le mois de mai 2006 par une travailleuse sociale n'ayant toutefois pas pour seule vocation de prendre en charge l'enfant.



Une assistance éducative administrative a été mise en 'uvre du 22 juillet 2008 au 22 janvier 2009.



L'enfant serait entrée à la crèche au cours de la période de 2008 à 2010 puis à l'école selon une note de la grand-mère. 



Aucun élément n'est fourni quant aux interventions du père susceptible de participer de façon égale à l'éducation de l'enfant durant la semaine comme durant les fins de semaine et davantage durant ses congés. 



Au fur et à mesure de l'acquisition de l'autonomie, les besoins matériels de l'enfant diminuent tandis que les tâches éducatives entendues au sens de l'apprentissage et de l'enseignement, augmentent. Il n'y a pas lieu de faire une distinction à ce titre.









En conséquence, compte tenu de ces éléments et jusqu'à la séparation du couple en décembre 2012 formalisée par accord du 7 janvier 2013, il convient de retenir un besoin d'aide lié à la dégradation psychique de la victime de 2 heures par jour soit :



- pour la période du 21 avril 2006 au 7 janvier 2013,

2455 jours × 2 heures × 23,88 euros =117 250,80 euros



 - pour la période comprise entre le 7 janvier 2013, date à laquelle les parents ont pris accord pour la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de la mère et le 21 février 2018, date de la consolidation, 

1872 jours × 1 heure par jour pour tenir compte de l'intervention régulière du père les fins de semaine et durant les vacances scolaires × 23,88 euros = 44 706,36 euros, 

soit un total de 161 957,16 euros.



En définitive, par infirmation du jugement, la Sa Generali Iard sera condamnée à payer à Mme [X] les sommes suivantes arrêtées au 21 février 2018 : 



- l'aide à la vie quotidienne : 128 593,80 euros

- la gestion administrative : 17 336,88 euros 

- les déplacements : 12 328,05 euros

- l'aide à la parentalité : 161 957,16 euros + 9 539,92 euros 

soit 329 755,81 euros.

 

4- les frais de véhicule adapté 



Le tribunal a condamné l'assureur à payer la somme de 3 679,97 euros sur la base de 1 600 euros et l'achat d'un véhicule à raison d'un renouvellement tous les 7 ans entre le 1er février 2002 (date d l'obtention du permis de conduire) et le 21 février 2018 (date de la consolidation) en considération d'un surcoût à l'achat.



Mme [B] [X] demande sur la base d'un surcoût y compris d'assurance qui s'élevait à la somme de 1 729,96 euros soit à un coût actualisé de 1 729,96 euros × 1,170 soit 2 023,54 euros, pour la période du 1er février 2002 au 1er septembre 2026 correspondant à 5,65 renouvellements, la somme totale de 10 117,72 euros, 

24 168,01 euros dans le tableau de son dispositif.



La Sa Generali Iard demande la confirmation du jugement, soulignant que le besoin d'une boîte automatique relève de l'état séquellaire initial et non de l'aggravation des dommages, que le besoin de Gps n'est pas retenu par l'expert. 



Correspondant à un besoin clairement identifié depuis le dépôt du rapport de l'expert, l'assureur ne conteste pas le surcoût lié à la nécessité d'une boîte automatique mais celle d'un Gps.



L'appelante fait particulièrement état de ses difficultés : 

« - du fait de ses troubles des fonctions exécutives, elle a « des difficultés d'adaptation au changement, à l'imprévu, tout doit toujours être à la même place sinon » elle ne se retrouve pas - sur le plan neuropsychologique, elle présente : « une importante lenteur et un déficit de concentration », « un déficit massif de gestion en situation de double tâche », « l'optimisation des déplacements est peu efficiente (détours inutiles, inversion) » elle présente un déficit du champ visuel dans sa partie inférieure ». 



Ce surcoût lié à la pose d'un Gps correspond aux besoins médicaux de la victime révélés notamment en raison de son état psychique.



Comme le souligne l'assureur, l'appelante n'a pas dissocié dans sa demande le préjudice avant consolidation et le préjudice après consolidation. 









Pour la période allant de l'obtention de son permis de conduire le 1er février 2002 à la date de consolidation le 21 février 2018, soit durant 16 ans, sur la base d'un renouvellement tous les 7 ans, pour un montant justifié et indexé (×1,170), l'indemnisation correspondra à :

- 2,28 renouvellements × 2 023,54 euros soit 4 613,67 euros. 



Cette somme sera allouée à la victime.



5- le préjudice scolaire 



Le tribunal a condamné l'assureur à payer à la victime la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de choisir son orientation. 



Mme [B] [X] indique qu'elle ne peut avoir été indemnisée par l'arrêt de 2002 d'un préjudice qui n'existait pas et n'avait pas envisagé lors de la consolidation de son état ; que son action n'est pas prescrite puisque la prescription se calcule sur dix ans à compter de la consolidation du dommage en application de l'article 2226 du code civil. 



Elle fait valoir que le tribunal en statuant sans évaluer la probabilité de la perte de chance et par conséquent sans évaluer le taux correspondant à la part de préjudice qu'il estimait perdue, sans prendre en compte la perte d'une année, n'a pas motivé sa décision, n'a pas indemnisé le préjudice. Elle précise que l'importance des difficultés rencontrées, notamment la lenteur et la difficulté de l'écriture en raison de son hémiplégie) a justifié la mise en place d'un aménagement des épreuves scolaires avec une majoration d'un tiers temps, a généré un sentiment intense d'infériorité par rapport à ses camarades ; qu'elle a dû se réorienter dans une filière technique, a perdu une année supplémentaire et a été privée d'études supérieures. 



Elle considère qu'outre la perte d'une année de Dut, les difficultés rencontrées dans sa scolarité, la perte de chance de pouvoir choisir ses études supérieures et la privation de la vie étudiante justifient une indemnisation non pas d'1/2 Smic qui représenterait en 2025, 32,90 euros mais de 35 euros par jour soit sur la base de 216 jours scolaires par an × 35 euros × 6 ans = 45 360 euros. 



La Sa Generali Iard sollicite l'infirmation du jugement et le débouté de la demande de Mme [X]. Elle expose qu'il s'agit en réalité de l'indemnisation de son état séquellaire initial. Elle confirme que selon la jurisprudence, la victime peut contourner le principe de concentration des demandes et n'est pas tenue de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits mais sous réserve de la prescription de l'action. En l'espèce, l'état de Mme [X] a été consolidé en 1997 et plus aucune demande ne peut être formulée depuis 2007. Elle souligne que dans la présente instance, l'aggravation a été admise alors que Mme [X] avait plus de 20 ans ; que l'intéressée ne peut plus prétendre à une indemnisation de ce chef.



Elle ajoute que Mme [X] a dû se réorienter dans une filière technique dès 1995 soit deux ans avant la consolidation de son état séquellaire initial et avait été éliminée des épreuves d'admissibilité dans les instituts préparant le diplôme d'infirmière avant le 1er juillet 1997 ; qu'elle a été indemnisée de ce préjudice par jugement du tribunal de grande instance de Bernay du 8 juin 2002 qui ne s'est pas borné à indemniser uniquement les deux années de scolarité perdues au titre de l'indemnisation globale du préjudice scolaire revendiqué. Elle précise que la cour d'appel de Rouen du 5 septembre 2022 vise largement le retentissement scolaire par décision ayant autorité de la chose jugée. Elle soutient dès lors que la demande n'est pas recevable et en tout état de cause infondée.



Dans son rapport du 20 mai 1997 alors que l'appelante a presque 20 ans, l'expert judiciaire, le Dr [O] conclut à l'existence d'un retentissement scolaire. 









En page 2 de son rapport au titre des commémoratifs, il écrivait au titre d'un bilan effectué en avril 1994 :

« Il existait lors de la 1ère expertise, des troubles de la dextérité du membre supérieur droit chez une droitière, une lenteur pour la prise des notes scolaires, des séquelles neuropsychologiques avec perturbation de la fonction d'apprentissage, des résultats faibles sur le plan neuropsychologique évoquant une pathologie frontale. 

On notait également la persistance d'une diplopie...

Sur le plan scolaire, la scolarité s'est effectuée dans les conditions suivantes :

- entrée en 1ère d'adaptation en lycée technique en septembre 94 : STL ou sciences Techniques en Laboratoire. La scolarité a été mauvaise. Les travaux pratiques de précision étaient impossibles ; il y a eu de gros problèmes d'analyse conceptuelle.

Un changement de classe a été nécessaire.

La jeune [B] est alors passée en 1ère d'adaptation en SMS (Sciences Médico-Sociales) correspondant en fait à une classe de seconde et ce durant l'année 95-96.

Elle est depuis septembre 96 en Terminale SMS et suit difficilement, selon les parents présents aux opérations d'expertise, plus particulièrement pour la physique et la chimie du fait des problèmes d'analyse et de synthèse. ».



L'expert vise le compte-rendu du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle la suivant :

« Concernant la scolarité, est maintenant scolarisée en classe de Première technologique (Première STL)' [B] s'investit totalement dans sa scolarité. Les bulletins scolaires du 1er et du 2ème trimestres font apparaître des résultats qualifiés d'encourageants par les enseignants, avec au second trimestre une moyenne générale de 8.14 (moyenne de la classe 11)' Est envisagé de poursuivre la poursuite du cycle secondaire sur 3 ans. [B] désirant être éducatrice. »



Il écrit dans les développements : « Il existe évidemment un retentissement sur la scolarité et dans l'avenir sur une éventuelle profession de l'intéressée du fait des troubles neuropsychologiques et ophtalmologiques et ORL qu'elle présente. » 



Lors du prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Bernay le 8 juin 2000, Mme [B] [X] est à la veille quasiment de ses 23 ans. 



Elle a sollicité selon cette décision un « - préjudice scolaire (2 années perdues) » ; le tribunal a accordé la somme de 60 000 francs au titre de ces deux années, Mme [X] « ayant redoublé en classe de 1ère et Terminale ». 

  

Les pièces produites par l'appelante en cause d'appel numérotées de 12.1 à 12.19 correspondent à des informations sur sa scolarité et ne viennent que conforter les analyses de l'expert judiciaire.



Mais elles démontrent également que lors de la saisine de la première juridiction au fond par actes d'huissiers des 22, 24 et 26 mars 1999, la demanderesse disposait de tous les éléments qui permettaient de vérifier que non seulement la jeune femme avait perdu deux années de scolarité mais présentait à cause de l'accident des difficultés d'apprentissage telles que l'accomplissement d'un parcours en études supérieures était compromis. 



En effet, outre la récurrence des limites relevées dans l'écriture et l'acquisition des connaissances, soit à la fois physiques et conceptuelles, les résultats des épreuves anticipées du baccalauréat en juin 2015, une note de 4 à l'épreuve écrite de français, 10 à l'épreuve orale, ne font que pressentir les résultats de l'épreuve d'admissibilité à l'institut de formation en soins infirmiers de juin 1997 : la note est de 5 en culture générale et de 2 en tests psychotechniques.





Ces résultats concordent avec l'évaluation du stage effectué à l'hôpital [Localité 3] à l'automne 1996 dont l'auteur, secrétaire médicale, évoque des progrès « mais en fonction de son projet professionnel doit être plus attentive' faire travailler sa mémoire qui en demande énormément ».



Toutes ces données étaient en possession de l'appelante avant même l'assignation au fond.



Si elle a entendu limiter sa demande à la perte de deux années de scolarité, les demandes relatives au retentissement scolaire de l'accident pouvaient, avant même aggravation du préjudice le 1er juillet 1997, faire l'objet de prétentions qui désormais sont prescrites au visa des dispositions susvisées applicables avant la réforme relative à la prescription applicable le 19 juin 2008. 



L'aggravation de la situation de Mme [X] au 1er juillet 1997 n'a pas modifié des perspectives déjà compromises en raison de ses difficultés d'acquisition.



Par infirmation du jugement, Mme [X] sera déboutée de ses demandes. 



6- la perte de gains professionnels actuels



Le tribunal a condamné l'assureur à payer la somme de 67 310,04 euros selon le calcul suivant :

1 850 euros × 20 % × 12 mois = une perte de revenus annuelle de 4 440 euros soit sur la période du 1er janvier 2003 au 21 février 2018 : 15,16 ans × 4 440 euros.

 

Mme [B] [X] demande à la cour, sur la base de la moyenne du revenu médian d'un infirmier libéral titulaire en 2025 pour restaurer la dette de valeur 

(4 012 euros par mois) et d'un infirmier salarié (2 530 euros net par mois) de fixer son préjudice à (4 012 euros + 2 530 euros)/2 × 90 % = 2 943,90 euros par mois jusqu'à 67 ans, âge auquel elle bénéficiera du minimum contributif. 



Elle demande, déduction faite : 

- des revenus maintenus incluant le congé maternité dont elle aurait bénéficié sans l'accident,

- des indemnités journalières nettes versées pendant les seuls arrêts de travail imputables à l'aggravation soit, du 1er janvier 2003 au 21 février 2018 et sans tenir compte, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation des allocations chômage versées en 2013 qui n'ont pas de caractère indemnitaire du congé parental qu'elle a pris faute de pouvoir assumer maternité et travail du fait de séquelles, de fixer la dette indemnitaire suivant ce calcul :

- du 1er janvier 2003 au 21 février 2018, soit 5 531 jours sur la base de 2 943,90 euros soit 542 757,03 euros dont il y a lieu de déduire le salaire perçu de 88 546,69 euros et les indemnités journalières nettes de 6 417,30 euros soit 447 793,05 euros.



A titre subsidiaire puis infiniment subsidiaire, elle effectue le calcul sur la base d'un salaire de 2 289,70 euros puis de 2 178 euros. 



La Sa Generali Iard sollicite l'infirmation du jugement et le débouté des demandes de Mme [X]. Elle conteste le calcul effectué par l'intéressée sur la base des revenus d'une infirmière et dès lors sur la comparaison entre le salaire auquel elle aurait pu prétendre en l'absence d'accident et les revenus effectivement perçus par elle et celui du tribunal qui a fixé le poste à la somme de 67 310,40 euros par référence à une perte de revenus correspondant à 20 % du salaire médian français. Elle soutient que ce préjudice, consolidé en 1996, relève également de l'état séquellaire initial de sorte que la demande est prescrite. 







Elle souligne que lorsque Mme [X] indique qu'au jour de l'accident, elle se destinait à la profession d'infirmière et que son risque de ne pas le devenir n'était que de 10 %, elle revendique l'indemnisation des conséquences de son état séquellaire initial ; qu'au 1er juillet 1997, elle connaissait un déficit fonctionnel permanent de 50 % et savait avant le 1er juillet 1997 que son intention de devenir infirmière devait être abandonnée. 



En conséquence, elle indique que l'indemnisation du préjudice ne peut se faire que sur la base du revenu médian français soit 1 850 euros mensuels pour la seule aggravation soit 12 % et sur une perte de 20 %. Elle effectue le calcul suivant :

sur la base d'un salaire de 1 850 euros et tenant compte d'une perte de revenus de 20 %, la perte s'élève à la somme de 370 euros par mois ou 12,33 euros par jour :

- de janvier 2003 au 21 février 2018 : 5530 jours ' 730 jours (congé parental suite à la naissance de [K]) = 4 800 jours × 12,33 euros = 59 184 euros

et dans la mesure où Mme [X] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 102 533 euros, il ne subsiste aucune perte de gains professionnels actuels.



S'agissant de la base de calcul, le tribunal de grande instance de Bernay évoque : « la perte de chance de pouvoir exercer une profession à laquelle elle se destinait » et « l'impossibilité d'exercer la profession choisie (d'interprète, d'hôtesse d'accueil ou d'infirmière ».



La cour d'appel de Rouen statuant sur recours formé contre cette décision le 5 septembre 2002 vise « la carrière d'infirmière ou d'hôtesse d'accueil ». 



Au jour de l'aggravation, le 1er juillet 1997, Mme [X] ne se destinait pas à la profession d'infirmière. 



C'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu la référence haute sollicitée par Mme [X] concernant la profession d'infirmière, qui plus est libérale, et non salariée mais a fixé la base de son calcul sur le revenu médian français des employés à hauteur de 1 850 euros nets par mois. 



Il a évalué la perte due à l'aggravation à 20 % soit une perte annuelle de 4 400 euros. 

Ce point n'est pas contesté par l'assureur tandis que Mme [X] demande 100 % de la perte de salaire puis subsidiairement 70 % de la perte de salaire voire 99 %.



L'objet de la procédure est de procéder à la réparation des préjudices nés de l'aggravation à compter du 1er juillet 1997 et dès lors le pourcentage majorant les préjudices antérieurement arrêtés.

Le premier juge a également effectué une appréciation juste de la conséquence subie. 



La période qu'il s'agit d'indemniser n'est pas discutée soit du 1er janvier 2003 au 21 février 2018 soit le calcul suivant :

- 1 850 euros × 20 % × 12 mois × 15,16 ans soit 67 310,04 euros.



L'assureur déduit 730 jours correspondant au congé parental dont a bénéficié Mme [X] après la naissance de [K] le 21 avril 2006. 

En effet, il n'est pas démontré un lien entre la situation médicale personnelle de Mme [X] et ce statut. En outre, elle avait trouvé un travail à temps partiel en 2003 et ne justifie pas que durant ce congé parental, ses ressources étaient moindres. 



En conséquence, seront déduits 24 mois de congé parental de l'indemnisation à obtenir soit :

- 67 310,04 euros ' 8 880 euros = 58 430,04 euros.



S'agissant d'une perte de chance de percevoir des revenus supérieurs, il n'y aura pas lieu à d'autres déductions, l'indemnisation étant fixée à ce montant par infirmation du jugement. 



B- Les préjudices patrimoniaux permanents



1- les dépenses de santé futures



Le tribunal a condamné l'assureur à fixer la créance à hauteur de la somme de 

361,42 euros au titre de la créance de la Cpam et 72 euros pour Mme [X] au titre de sa part à charge.



Mme [B] [X] conteste la limitation opérée par le tribunal à trois années de suivi alors que le rapport de l'expert ne l'envisage pas. Elle demande donc au titre de son suivi psychiatrique associant des séances de soutien assurées par son médecin traitant (6 par an), des consultations pour le renouvellement de son traitement (6 par an) et un traitement antidépresseur dont l'imputabilité à l'aggravation de son état est établie, les sommes suivantes :

. du 21 février 2018 au 15 mai 2024 : 6,24 ans × 18 euros = 114,48 euros,

. du 16 mai 2024 au 1er septembre 2026 : 3,30 ans × 36 euros = 82,80 euros

. pour l'avenir (48,526681) : sur un an, 36 euros = 1 746,96 euros

soit un total de 1 944,24 euros.



La Sa Generali Iard sollicite l'infirmation du jugement et le débouté des demandes de Mme [X] en faisant valoir que le tribunal ne pouvait fixer forfaitairement le préjudice. Elle souligne que les dépenses de santé futures correspondent à la part à charge de la victime qui doit en justifier ; que Mme [X] a indiqué aux experts qu'elle avait cessé tout suivi comme en attestent les relevés de la caisse de sécurité sociale ; que la demande doit être rejetée.



Dans son rapport du 5 mai 2022, l'expert judiciaire, le Dr [Z], a uniquement précisé : « Soins futurs : traitement psychotrope et soutien psychothérapeutique pour trois années après la date de consolidation soit jusqu'au 21 février 2021 ».



Il n'a pas évalué le besoin de façon abstraite mais s'est référé au certificat du Dr [W], psychiatre, du 26 juin 2000 qui précisait avoir suivi la patiente « de 1997 à 2000 pour un syndrome anxio-dépressif » lié aux conséquences de l'accident. 



Compte tenu des pièces justificatives, le premier juge a retenu la part à charge de Mme [X] à hauteur de 72 euros sur la période courant du 21 février 2018 au 21 février 2021. 



Lors des opérations d'expertise, le neurologue et son sapiteur, psychiatre, n'ont pas conclu à la nécessité d'un suivi.



Mme [X] n'exprime pas le besoin d'être accompagnée puisqu'elle a indiqué à deux reprises ne plus voir son psychiatre et par ailleurs être aidée psychologiquement par son médecin traitant. La démarche thérapeutique reposant sur le consentement, elle ne peut bénéficier d'une indemnisation en l'absence de besoin énoncé par les professionnels de santé et admis par elle-même.



Cinq jours après la dernière hospitalisation du 30 décembre 2017, il est noté « une amélioration nette de la rechute dépressive ». Le sapiteur psychiatre commente les éléments médicaux comme suit : « ces observations mettent bien en évidence le caractère réactionnel du passage à l'acte ».



Le psychologue de l'établissement hospitalier indique :

- le 5 janvier 2018, « Bonne accroche mais sans trop d'espoir dans une quelconque amélioration possible »

- le 23 janvier 2018 : « Mise en relation de pensées morbides avec une lassitude du quotidien qui est ritualisé et ne laisse aucune possibilité de changement ou de vivre autre chose que ce qui est prévu, planifié. Ce cadre peut être rassurant mais en devient trop rigide et pourrait être réactualisé pour permettre à la patiente d'évoluer ».

Dans ce contexte et en l'absence d'éléments circonstanciés depuis le rapport de l'expert judiciaire, la demande sera rejetée, le jugement confirmé à hauteur de 72 euros.



2- les frais divers permanents



Le tribunal a condamné l'assureur à payer la somme de 1 662,36 euros (2 499,80 kms × 0,665). 



Mme [B] [X] fait valoir que la juridiction a limité son indemnisation sans explication alors que le besoin perdure et demande, sur la base de l'indemnité kilométrique de 2025 la somme de 8 517,96 euros ou à titre subsidiaire sans péage 8 481,77 euros. 



La Sa Generali Iard conteste les prétentions de Mme [X] qui à défaut de suivi médical, ne justifie pas de la nécessité de déplacements. Elle reconnaît la nécessité d'une indemnisation au regard du suivi psychologique à raison d'une fois par mois pendant 3 ans du 21 février 2018 au 21 février 2021 soit 36 séances.



Elle effectue le calcul suivant : 17,4 km (AR) × 36 séances × 0,665 = 416,56 euros et admet tout au plus une indemnisation à hauteur de 1 648,28 euros. 



A compter de la date de consolidation, seules trois années de suivi spécialisé ont été admises. Mme [X] n'éprouve pas le besoin d'un suivi psychiatrique ou psychologique en dehors de consultations de médecine générale, liées à son état initial notamment, auprès du médecin traitant. 



C'est donc à juste titre que le premier juge a limité le champ de l'indemnisation.



Ce poste sera confirmé.



3- la tierce personne permanente



Le tribunal a condamné l'assureur à payer la somme de 347 512 euros au titre des arrérages à échoir en application du barème de capitalisation de 2022 au taux de 0 %.



Mme [B] [X] présente sa demande comme suit en supposant que l'arrêt serait rendu le 1er septembre 2026 :











Du



Au



Soit



Besoin 



Nombre d'heures



Taux horaire



Total





AVQ



22 février 2018 



1er septembre 20



455 semaines



5h/semaine



2 225 h



23,88 euros



53 132,21





Gestion administrative



22 février 2018



1er septembre 20



455 semaines



3h/semaine



1 335 h



23,88 euros



31 879,32





Déplacements



22 février 2018



30 juin 2024



8,53 ans



50h/an



427 h



23,88 euros



10 184,67





Aide à la parentalité



Vie quotidienne

22 février 2018 



21 avril 2021



1 158 j



1h/j période scolaire et 2h/j les we



1 158 h



23,88 euros



27 652,63





Déplacements

22 février 2018



21 avril 2024



6,17 ans



78h/an



481,26 h



23,88 euros



11 492,32





AVQ



Pour l'avenir (48,526681)



52,1429 semaines



5h/semaine



261 h



23,88 euros



302 115,93





Gestion administrative



3h/semaine



156 h



23,88 euros



181 269,56





Déplacements



1 an



50h/an



50 h



23,88 euros



57 939,99







Soit un total après consolidation de 675 666,63 euros







La Sa Generali Iard propose une indemnisation fixée comme suit :

- aide dans les actes de la vie quotidienne : 

. arrérages échus du 22 février 2018 au 22 février 2025 : 52 semaines × 5 heures × 

16 euros × 7 ans = 29 120 euros ; 

. arrérages à échoir : 54 5 heures × 52 semaines × 17 euros × 32,885 (PER pour une femme de 48 ans selon BCRIV 2025) = 145 351,70 euros 

- aide à la gestion administrative et financière : 

. arrérages échus du 22 février 2018 au 22 février 2025 : 52 semaines × 1 heure ×

16 euros × 7 ans = 5 824 euros ;

. arrérages à échoir : 52 semaines × 1 heure × 17 euros × 32,885 = 29 070,34 euros. 

Elle vise donc une indemnisation ramenée à de plus justes proportions sans que celle-ci ne puisse excéder la somme de 209 366,04 euros. 



A titre subsidiaire, elle ajoute que si le tribunal considérait que la demande formulée au titre de l'aide aux déplacements pour accompagner l'enfant chez son père est justifiée, ce préjudice serait indemnisé dans les termes suivants : 

(78 heures × 6 ans + 78 heures × 2 mois/12) × 16 euros = 7 696 euros

soit alors une somme de 217 062,04 euros.



A compter de la date de consolidation jusqu'au présent arrêt, soit du 22 février 2018 au 17 juillet 2026, et sur la base d'un taux horaire de 23,88 euros, il convient de retenir : 

- l'aide à la vie quotidienne : 5 heures semaines 

- l'aide à la gestion administrative : 2 heures par semaine

- l'aide au trajets longs :

Ce poste ne sera pas retenu comme exposé ci-dessus.

- l'aide à la parentalité :

Le 22 février 2018, Mme [K] [N] avait 11 ans ; elle a atteint sa majorité le 21 avril 2024.

Sera retenue une heure par jour jusqu'au 15 ans de l'enfant soit jusqu'au 21 avril 2021, Mme [X] n'étant pas au-delà dans l'impossibilité d'exercer sa parentalité auprès de la jeune fille, étant précisé qu'aucun élément n'est produit quant au rôle du père.

Sur cette même période, sera admise une aide aux déplacements scolaires, extrascolaires et familiaux de 78h par an.



En conséquence, l'indemnisation sur la période échue s'effectuera comme suit : 

- l'aide à la vie quotidienne : 5 heures par semaine × 438 semaines × 23,88 euros = 52 297,20 euros

- l'aide à la gestion administrative : 2 heures par semaine × 438 semaines 

× 23,88 euros = 20 918,88 euros

- l'aide au trajets longs :

Ce poste ne sera pas retenu comme exposé ci-dessus 

- l'aide à la parentalité : 

. 1 heure par jour × 1155 jours × 23,88 euros = 27 581,40 euros 

. 78 h × 3,16 ans × 23,88 euros = 5 885,94 euros. 



Au total, la somme due s'élève à 106 683,42 euros jusqu'au 17 juillet 2026.



Sur le préjudice à venir, l'indemnisation se fera sur la base de :

- l'aide à la vie quotidienne : 5 heures par semaine × 52 semaines 

- l'aide à la gestion administrative : 2 heures par semaine × 52 semaines 

Soit 7 heures par semaine × 52 semaines = 364 heures



Au taux de 23,88 euros, la somme annuelle due est de 8 692,32 euros.











La capitalisation de la rente sera donc selon le prix de l'euro de rente au jour de l'arrêt, de :

8 692,32 euros × 35,809 = 311 263,29 euros.



Le total s'élève à 417 946,71 euros.



4- les frais de véhicule adapté 



Le tribunal a condamné l'assureur à payer la somme de 10 436,55 euros au titre des frais de véhicule adapté. 



Mme [B] [X] demande, sur la base d'un surcoût y compris d'assurance qui s'élevait à la somme de 1 729,96 euros soit à un coût actualisé de 1 729,96 euros × 1,170 soit 2 023,54 euros, pour l'avenir la somme de 14 050,30 euros correspondant à 6,94 renouvellements. 



La Sa Generali Iard propose :

. arrérages échus : du 21 février 2018 au 21 février 2025 ; 1 600 euros/ × 7 ans = 1 600 euros ; 

. arrérages à échoir : 1 600 euros/7ans × 32,885 = 7 516,57 euros

soit au titre des frais de véhicule adapté une somme de 9 116,57 euros.



Compte tenu des observations ci-dessus, s'agissant des arrérages échus, l'indemnisation s'effectuera comme suit sur la base d'un renouvellement tous les 7 ans soit pour 8,4 années : 

- 2 023,54 euros × 1,4 = 2 832,96 euros. 



S'agissant des arrérages à échoir, 

- (2 023,54 euros/7) × 35,809 = 10 351,56 euros,



Le total s'établit à 13 184,52 euros par infirmation du jugement entrepris.



5- la perte de gains professionnels futurs



Le tribunal a condamné l'assureur à payer la somme de 175 335,60 euros.



Mme [B] [X] demande

- du 22 février 2018 au 1er septembre 2026, soit 3 114 jours sur la base de 

2 943,90 euros soit 305 576,82 euros dont il y a lieu de déduire le salaire perçu de 71 805,37 euros et les indemnités journalières nettes de 1 087,15 euros soit 232 684,30 euros,

- pour l'avenir (18,961) sur la base d'un salaire de 2 943,90 euros soit

669 917,29 euros dont il y a lieu de déduire le salaire perçu de 168 692,45 euros soit 501 124,84 euros. 



A titre subsidiaire puis infiniment subsidiaire, elle effectue le calcul sur la base d'un salaire de 2 289,70 euros puis de 2 178 euros. 



La Sa Generali Iard propose de retenir le salaire net mensuel à [Localité 5] de 1 888 euros par mois soit un préjudice de : (1 888 euros × 12 mois) ' 8 635 euros = 14 021euros. 

Elle indique qu'il convient de tenir compte d'une perte de revenus de 20 %, imputable à l'aggravation de l'état de santé. 



Elle propose de ramener l'indemnisation sollicitée au titre de ce poste comme suit :

 

- perte de gains professionnels échus du 22 février 2018 au 22 février 2025 : 

2 804,20 euros × 7 ans = 19 629,40 euros ; 

- perte de gains professionnels futurs à échoir : 2 804,20 euros ×14,751 (PER à 64 ans d'une femme de 48 ans selon Bcriv 2025) = 41 364,75 euros 

soit un total de 19 629,40 euros + 41 364,75 euros = 60 994,15 euros.



La valeur mensuelle proposée par l'assureur documentée sera retenue soit 

1 888 euros.



Compte tenu des observations ci-dessus quant à la base de l'évaluation de la perte de revenus, l'indemnisation s'effectuera comme suit :



- sur les arrérages échus du 22 février 2018 au 17 juillet 2026

. 1 888 euros par mois × 20 % × 12 mois × 8,4 années = 38 062,08 euros. 

 

- sur les arrérages à échoir 

. 1 888 euros par mois × 20 % × 12 mois × 35,809 = 162 257,74 euros.



Le total s'élève à 200 319,82 euros, par infirmation du jugement.



6- l'incidence professionnelle



Le tribunal a condamné l'assureur à payer la somme forfaitaire de 50 000 euros. 



Mme [B] [X] conteste la motivation du tribunal qui confond l'objet du préjudice et le moyen de l'indemniser. Elle invoque une dévalorisation importante sur le marché du travail, la nécessité d'avoir dû choisir un métier adapté à ses séquelles et à temps partiel, l'augmentation de la pénibilité du travail, la perte de droits à la retraite.



Elle demande à la cour de fixer à : 

- 30 % du revenu moyen, l'importance du préjudice qui découle de l'impossibilité d'avoir pu choisir d'exercer le métier de son choix représentant 653,40 euros par mois 

- 33 % du revenu moyen, l'importance de sa dévalorisation sur le marché du travail incluant l'impact sur ses relations sociales qui s'en trouvent d'autant plus diminuées représentant 718,74 euros par mois

 - 25 % l'augmentation de la pénibilité de son travail représentant, sur la base de ses revenus au jour de l'arrêt, 185,35 euros par mois 

soit une somme de 1 557,49 euros par mois jusqu'à 67 ans, âge auquel elle aurait automatiquement bénéficié d'une retraite à taux plein si elle avait pu cotiser 172 trimestres, étant née en 1977.



Elle présente ses prétentions comme suit :

- du 1er janvier 2003 au 1er septembre 2026, pour 23 ans et 9 mois, sur la base de 1 557,49 euros/mois soit 448 821,89 euros,

- pour l'avenir (18,961 euros) sur 12 mois la somme de 1 557,49 euros/mois soit 354 371,32 euros,

- pour la perte de la retraite (29,934851) sur un an et sur la base de 21 573,81 euros soit 643 056,25 euros 

le total s'élevant à 1 446 249,46 euros.

Elle effectue un calcul subsidiaire sur la base d'un préjudice de 2 289,70 euros.



La Sa Generali Iard expose que l'indemnisation de ce poste de préjudice au regard des éléments établis par la victime doit prendre en compte la situation réelle de la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice subi dans une appréciation concrète des éléments versés aux débats ; qu'en l'espèce, comme précisé par le Dr [Z], l'incidence professionnelle ne consiste qu'en l'exercice d'une profession inférieure au diplôme obtenu et exercée à temps partiel ; que Mme [X] sera justement indemnisée de ce retentissement à raison de 15 000 euros.







S'agissant de la perte de droit à la retraite, elle précise que la perte de gains professionnels futurs s'élève à la somme de 2 804,20 euros ; que cette perte ayant été calculée par référence à un prix d'euro de rente arrêté à l'âge de 64 ans, il y a lieu de calculer la perte de droit à la retraite à compter de l'âge de 65 ans comme suit :

- 2 804,20 euros × 20,983 (prix d'euro de rente viager pour une femme de 65 ans selon le Bcriv 2025) = 58 840,52 euros. 

Elle propose donc une indemnisation totale de l'incidence professionnelle fixée à la somme de 73 840,52 euros.



L'incidence professionnelle qui relève de l'indemnisation dans la présente décision est celle qui a pour origine les conséquences de l'aggravation née le 1er juillet 1997, venant majorer dès lors la difficulté sur son employabilité, la pénibilité du travail et la dévalorisation née de l'absence d'insertion professionnelle satisfaisante. 



Les constatations médicales initiales ayant fondé le jugement du tribunal de grande instance de Bernay démontrent que la possibilité pour Mme [X] d'obtenir un emploi satisfaisant était déjà obérée en raison d'une faible qualification et d'une difficulté à maintenir son attention. 

 

L'aggravation psychique réduit néanmoins l'ouverture professionnelle envisageable. Il ne s'agit pas de compenser une perte de salaire supplémentaire au regard du poste ci-dessus, en l'espèce particulièrement hypothétique en l'absence de qualification et d'activité professionnelle durable mais de réparer les faibles perspectives d'insertion à cause de l'état de santé de la victime.



Compte tenu de son âge, de son parcours, l'incidence professionnelle fera l'objet d'une condamnation de l'assureur à payer la somme de 20 000 euros par infirmation du jugement. 



Quant à la perte des droits à la retraite, elle sera calculée comme suit à compter de l'âge légal applicable actuellement pour une personne née en 1977 soit 64 ans et sur un niveau de 50 % du revenu annuel pour définir le droit à retraite. Le prix de l'euro de rente sera fixé selon cet âge au jour de l'arrêt. 



1 888 euros × 20 % × 12 = 4 531,20 euros

(4 531,20 euros/2) × 23,222 = 52 611,76 euros.

L'assureur sera condamné à verser cette somme de 52 611,76 euros.



Le total s'élève à la somme de 52 611,76 euros + 20 000 euros soit 72 611,76 euros par infirmation du jugement.



II- L'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux



A- les préjudices extrapatrimoniaux temporaires



1- le déficit fonctionnel temporaire



Le tribunal a condamné l'assureur à payer la somme de 47 328 euros sur la base d'une indemnité journalière de 29 euros.

























Mme [B] [X] demande les sommes suivantes sur la base de 70 euros par jour : 







Du



Au



Soit



Taux



Indemnité journalière



Total





1er juillet 1997



31 mars 2000



1005 j



25 %



17,50 euros



17 587,50





1er avril 2000



2 avril 2000 



2 j



100 %



70 euros



140





3 avril 2000



3 mai 2000



31 j



35 %



24,50 euros



759,50





4 mai 2000



31 mars 2003



1 062 j



25 %



17,50 euros



18 585





1er avril 2003



2 avril 2003



2 j



100 %



70 euros



140





3 avril 2003



3 mai 2003



31 j



35 %



24,50 euros



759,50





4 mai 2003



31 janvier 2005



639 j



25 %



17,50 euros



11 182,50





1er février 2005



1er février 2005



1 j



100 %



70 euros



70





2 février 2005



3 mars 2011



2 221 j



25 %



17,50 euros



38 867,50





4 mars 2011



6 mars 2011



3 j



100 %



70 euros



210





7 mars 2011



25 mars 2011



19 j



100 %



70 euros



1 330





26 mars 2011



3 avril 2011



9 j



100 %



70 euros



630





4 avril 2011



16 mai 2011



43 j



100 %



70 euros



3 010





17 mai 2011



8 juin 2011



23 j



35 %



24,50 euros



563,50





9 juin 2011



29 décembre 2017



2 396 j



20 %



14 euros



33 544





30 décembre 2017



21 février 2018



54 j



100 %



70 euros



3 780







Soit un total de 131 159 euros. 



La Sa Generali Iard propose d'indemniser le préjudice sur la base d'un taux horaire de 26 euros lorsque le déficit fonctionnel est total et de calculer l'indemnisation comme suit :

- DFTP à 20 % du 01/07/1997 au 31/03/2000, soit 1 005 jours × 26 × 20 % = 

5 226 euros

- DFTT du 01/04/2000 au 02/04/2000, soit 2 jours × 26 = 52 euros

- DFTP à 20 % du 03/04/2000 au 31/03/2003, soit 1093 jours × 26 × 20 % = 

5 683,60 euros

- DFTT du 01/04/2003 au 02/04/2003, soit 2 jours × 26 = 52 euros

- DFTP à 20 % du 03/04/2003 au 31/01/2005, soit 670 jours × 26 × 20 % = 

3 484 euros

- DFTT du 01/02/2005 au 01/02/2005, soit 1 jour × 26 = 26 euros

- DFTP à 20 % du 02/02/2005 au 06/03/2011, soit 2 224 jours × 26 × 20 % = 

11 564,80 euros

- DFTT du 07/03/2011 au 25/03/2011, soit 19 jours × 26 = 494 euros

- DFTP à 20 % du 26/03/2011 au 03/04/2011, soit 9 jours × 26 × 20 % = 46,80 euros

- DFTT du 04/04/2011 au 16/05/2011, soit 43 jours × 26 = 1 118 euros 

- DFTP à 20 % du 17/05/2011 au 29/12/2017, soit 2 419 jours × 26 × 20 % = 

12 578,80 euros

- DFTT du 30/12/2017 au 21/02/2018, soit 54 jours × 26 = 1 404 euros

soit un total de 41 730 euros.



L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire prend en compte la gêne dans les actes de la vie courante. Ce poste qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période et le préjudice d'agrément temporaire.



L'expert judiciaire a uniquement retenu le déficit fonctionnel total temporaire le 1er février 2005 pour une intervention ophtalmologique, du 1er au 2 avril 2000, 2 jours en 2003, du 7 au 25 mars 2011, du 4 avril au 16 mai 2011, du 30 décembre 2017 au 21 février 2018. 



S'agissant du taux journalier, la demande de Mme [X] est excessive au regard de la nature de l'indemnisation sur laquelle il s'agit de statuer ce d'autant plus au regard d'une situation peu homogène de l'intéressée, dans ses conditions de vie chez ses parents, avec son compagnon ou sa s'ur, ou encore seule près de chez ses parents, avec ou sans sa fille, avec un état psychique dégradé mais avec des phases plus ou moins aigües de détresse.

Le taux retenu par le premier juge soit 29 euros par jour est parfaitement adapté pour réparer le dommage.



Les parties retiennent des périodes similaires d'indemnisation. Le débat porte réellement sur le pourcentage d'indemnisation s'agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à défaut d'évaluation par l'expert judiciaire. 



Toutefois, les taux affinés dont Mme [X] demandent l'application correspondent davantage à la nature des dommages subis et à leur intensité. 



Ils seront retenus, selon le taux quotidien de 29 euros. 



En conséquence, par infirmation du jugement rendu, l'indemnisation s'établira comme suit :







1er juillet 1997



31 mars 2000



1005 j



25 %



7,25 euros



7 286,25 euros





1er avril 2000



2 avril 2000 



2 j



100 %



29 euros



58 euros





3 avril 2000



3 mai 2000



31 j



35 %



10,15 euros



314,65 euros





4 mai 2000



31 mars 2003



1 062 j



25 %



7,25 euros



7 699,50 euros





1er avril 2003



2 avril 2003



2 j



100 %



29 euros



58 euros





3 avril 2003



3 mai 2003



31 j



35 %



10,15 euros



314,65 euros





4 mai 2003



31 janvier 2005



639 j



25 %



7,25 euros



4 632,75 euros





1er février 2005



1er février 2005



1 j



100 %



29 euros



29 euros





2 février 2005



3 mars 2011



2 221 j



25 %



7,25 euros



16 102,25 euros





4 mars 2011



6 mars 2011



3 j



100 %



29 euros



87 euros





7 mars 2011



25 mars 2011



19 j



100 %



29 euros



551 euros





26 mars 2011



3 avril 2011



9 j



100 %



29 euros



261 euros





4 avril 2011



16 mai 2011



43 j



100 %



29 euros



1 247 euros





17 mai 2011



8 juin 2011



23 j



35 %



10,15 euros



233,45 euros





9 juin 2011



29 décembre 2017



2 396 j



20 %



5,80 euros



13 896,80 euros





30 décembre 2017



21 février 2018



54 j



100 %



29 euros



1 566 euros 







Soit un total de : 54 337,30 euros.



L'assureur sera donc condamné à supporter cette indemnisation.



2- Les souffrances endurées



Le tribunal a condamné l'assureur à payer la somme de 8 000 euros.



Mme [B] [X] demande compte tenu du taux une somme de 60 000 euros. 



La Sa Generali Iard propose la somme de 6 000 euros. 



L'expert judiciaire, le Dr [Z], reprenant de façon convergente le rapport du sapiteur, a évalué le taux à 3/7 au titre des souffrances psychiques.



Cependant, Mme [X] a fait trois tentatives de suicide en 2001, 2003 et 2017 dans des contextes qui ne sont pas exclusivement liés à ses pathologies puisque sont évoquées notamment ses difficultés relationnelles familiales, la rupture du couple formé avec son compagnon. Toutefois, sa détresse psychologique, sa lassitude face au handicap notamment, au regard des conséquences de l'accident sont particulièrement accentuées et récurrentes durant la période antérieure à la date de consolidation.



L'indemnisation peut dans ce contexte être majorée et fixée à 10 000 euros.



En conséquence, par infirmation du jugement, l'assureur sera condamné à payer cette indemnité.







B- les préjudices extrapatrimoniaux permanents



1- le déficit fonctionnel permanent



Le tribunal a condamné l'assureur à payer la somme de 68 600 euros en retenant un taux de 14 % × 4 900 euros.



Mme [B] [X] demande à la cour, infirmant le jugement, d'abandonner la méthode du point d'incapacité qui, même majoré, ne permet pas de réparer intégralement le préjudice par les discriminations et différences de traitement qu'elle génère. 



Elle demande en conséquence d'évaluer à 13 euros par jour le montant de son préjudice permettant de tenir compte : 

- d'une part, du principe de proportionnalité et de progressivité qui guide l'indemnisation de l'AIPP et prévoit que plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point multiplicateur le sera également alors que son déficit fonctionnel séquellaire, alors qu'elle est âgée de 41 ans à la consolidation, est passé de 50 % à 62 % ce qui nécessite de déduire de l'indemnité à lui revenir au titre de l'atteinte objective à son intégrité physique et psychique la part du préjudice initial déjà indemnisé soit, sur la base du référentiel qui préconise de retenir pour un déficit fonctionnel séquellaire de :

. 62 %, 4 940 euros du point, soit un capital de 4 940 euros × 62 = 306 280 euros 

. 50 %, 4 150 euros du point, soit un capital de 4 150 euros × 50 = 207 500 euros 

représentant pour l'aggravation de l'AIPP de 12 points d'incapacité supplémentaire :

- 306 280 euros ' 207 500 euros = 98 780 euros, ce qui correspond à un point d'incapacité à 8 231,67 euros, loin de la somme de 4 900 euros retenu par le tribunal 

- d'autre part, de l'importance de l'atteinte à sa qualité de vie, laquelle est devenue inexistante puisqu'elle vit les journées sans aucun plaisir, ni joie. 



Elle indique que liquidée à la date possible de l'arrêt à intervenir sur la base des tables de mortalité projetées à 49 ans, 2 mois et 16 jours correspondant à l'âge qu'elle aura à cette date et qui permet de tenir compte du temps pendant lequel elle va encore subir son préjudice et de l'augmentation de la longévité, l'indemnité représente : 

- du 21 février 2018 au 1er septembre 2026, 3 115 jours × 13 euros soit 40 495 euros,

- pour l'avenir (40,48), 365,25 jours × 13 euros soit 192 209,16 euros,

le total étant de 232 704,16 euros. 



La Sa Generali Iard propose en visant différentes jurisprudences la somme correspondant à 12 % d'aggravation × 4 900 euros = 58 800 euros.



Le déficit fonctionnel permanent se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.



L'expert judiciaire a évalué ce préjudice au taux de 12 %, le rapport du sapiteur psychiatre concluant pour sa part à un taux de 10 %. Il a notamment expliqué que « Ces troubles psychiques sont certes dus comme le précise le Docteur [W] aux difficultés d'acceptation de son accident et de ses conséquences mais également à des difficultés psycho-comportementales en relation avec des lésions frontales' Il doit être pris en compte que les séquelles psychiques et les séquelles cognitives en relation avec le syndrome frontal post accidentel. » 









Si l'assureur entend que soit repris ce taux, le premier juge a majoré de façon pertinente à 14 % tant les conséquences psychiques sur la vie quotidienne de la victime sont prégnantes et représentent un handicap dans l'ensemble des actes de la vie courante de la simple préparation d'un repas jusqu'à la prise en charge éducative de sa fille, du déplacement au-delà d'un périmètre de quelques centaines de mètres jusqu'à la gestion des démarches administratives.



La décision entreprise sera confirmée de ce chef. 



Relève du pouvoir souverain du juge le choix d'appliquer un barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur et dans le respect du principe de la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit.



Le premier juge a ainsi retenu compte tenu de l'aggravation du préjudice de 50 à 64 %, de l'âge de la victime à la date de la consolidation, une valeur de point de 

4 900 euros soit le calcul suivant :

- 4 900 euros × 14 euros = 68 600 euros.



La réparation accordée étant conforme à la nature du préjudice, la décision entreprise sera confirmée de ce chef. 



2- le préjudice sexuel



Le tribunal a condamné l'assureur à payer la somme de 12 000 euros.



Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [B] [X] demande l'infirmation du jugement mais vise dans les postes sollicités la somme de 12 000 euros.



La Sa Generali Iard souligne que l'expert n'a relevé aucun préjudice sexuel et demande l'infirmation du jugement entrepris. 



L'expert a exclu ce préjudice en rappelant toutefois que le conseil visait dans ses dires une perte de libido. 



Mme [X] a vécu en couple durant environ sept ans, a mis au monde un enfant.



Elle ne produit pas de pièces démontrant une atteinte à sa vie intime sur la période concernée, notamment au sujet de sa libido. 



Lors de l'examen par le Dr [J], sapiteur psychiatre, elle a simplement déclaré « ne pas ressentir de besoin dans le domaine de la sexualité ». Si elle se plaint de sa solitude, elle n'émet pas de doléances concernant ce sujet.



A défaut de production d'éléments de ce chef, le jugement sera infirmé et la demande rejetée. 



3- le préjudice d'établissement



Le tribunal a rejeté cette prétention. 



Mme [B] [X] demande la somme de 50 000 euros. Elle fait valoir qu'alors qu'elle était âgée de 41 ans à la date de la consolidation de son dommage aggravé et qu'elle aura 49 ans, 2 mois et 16 jours le jour où la cour rendra son arrêt, elle a non seulement perdu tout espoir de grossesse mais également des chances de réaliser normalement un nouveau projet de vie familial ; que ce qu'elle vit est d'autant plus difficile qu'elle avait cru, au temps du début de sa relation avec le père de sa fille, y avoir « droit » alors que l'échec de son couple est une conséquence de son handicap.



La Sa Generali Iard souligne que Mme [X] est devenue mère après l'aggravation de son état séquellaire, vit avec son enfant, a vécu en concubinage avec le père de l'enfant entre 2004 et 2011 soit pendant 7 ans ; que le préjudice allégué doit être démontré ; qu'en l'absence d'élément de preuve, la demande doit être rejetée. A titre subsidiaire, si la cour considérait qu'il existe un préjudice d'établissement, la somme allouée ne devrait pas excéder celle de 10 000 euros. 



Le préjudice d'établissement est constitué par la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap subsistant après consolidation.



L'expert judiciaire écrit en page 35 de son rapport que « il existe incontestablement un préjudice d'établissement dans la mesure où Madame [X] n'est pas apte, du fait des séquelles en relation avec l'aggravation, à assumer seule la gestion d'un foyer au quotidien, la gestion administrative et financière et qu'elle ne peut assumer sans aide la prise en charge de son enfant. ». 



L'appelante avait 41 ans le jour de la seconde date de consolidation fixée au 21 février 2018.



A cet âge, les perspectives de mettre au monde un enfant sont assez réduites pour toute femme et dès lors ne doivent pas être retenues au titre d'un dommage très hypothétique.



En revanche, les observations médicales à la fois de l'expert judiciaire et de son sapiteur démontrent à quel point Mme [X] a ressenti de façon particulièrement douloureuse les conséquences de l'accident, vit dans un quotidien la privant de satisfaction alors qu'elle est très dépendante de ses parents dans le cadre d'une relation décrite comme « ambivalente ».



Si s'établir pour vivre dans la famille qu'elle aimerait éventuellement fonder avec un partenaire reste possible, l'âge n'étant pas décisif, les séquelles psychiques consistant en une perte de l'estime de soi compromettent des projets de cette nature. Sa difficulté à vivre et à assumer le quotidien n'est pas propice au développement d'une vie personnelle autonome. L'appelante a exprimé de façon réitérée le poids ressenti de la solitude. Elle n'a pas d'amis et a peur d'être jugée par les autres.



L'existence d'un préjudice est particulièrement démontrée.



Par infirmation du jugement, l'assureur sera condamné à payer à Mme [X] de ce chef la somme de 35 000 euros.



 *** 



En définitive, par infirmation partielle du jugement entrepris, l'indemnisation de Mme [X] s'établira comme suit : 



L'indemnisation des préjudices patrimoniaux



- les préjudices patrimoniaux temporaires 



. les frais divers : 6 456,24 euros au titre des frais de médecin-conseil et de 

2 795,74 euros au titre des frais de déplacements, soit 9 251,98 euros

. la tierce personne temporaire : 329 755,81 euros,

. les frais de véhicule adapté : 4 613,67 euros

. la perte de gains professionnels actuels : 58 430,04 euros









- Les préjudices patrimoniaux permanents



. les dépenses de santé futures : 72 euros

. les frais divers permanents : 1 662,36 euros

. la tierce personne permanente : 311 263,29 euros + 106 683,43 euros 

soit 417 946,72 euros

. les frais de véhicule adapté : 13 184,52 euros

. la perte de gains professionnels futurs : 200 319,82 euros.

. l'incidence professionnelle : 20 000 euros + 52 611,76 euros, soit 72 611,76 euros.



L'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux



- les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

. le déficit fonctionnel temporaire : 54 337,50 euros

. les souffrances endurées : 10 000 euros



- les préjudices extrapatrimoniaux permanents

. le déficit fonctionnel permanent : 68 600 euros

. le préjudice d'établissement : 35 000 euros



Soit 1 275 786,18 euros.



La Sa Generali sera condamnée à payer cette somme à Mme [X], en deniers et quittances compte tenu de la provision de 300 000 euros versée le 22 janvier 2020. 

- Sur l'indemnisation des parents de la victime



Le tribunal a condamné l'assureur à payer à chacun des parents la somme de 

15 000 euros au titre du préjudice d'affection.



Mme [Y] [X] et M. [Q] [X] demandent l'octroi d'une indemnisation de 85 000 euros soit :

. 50 000 euros au titre de leur préjudice d'affection,

. 35 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d'existence.



La Sa Generali Iard rappelle que le préjudice qu'il s'agit d'indemniser est le préjudice causé par l'aggravation des dommages soit au regard d'un taux pour la victime de 12 % correspondant pour l'essentiel au retentissement psychique (10 %). Elle relève que M. et Mme [X] sollicitent, comme ils l'admettent, une indemnité correspondant au décès d'un enfant à l'occasion d'un fait accidentel ; qu'ils ne peuvent réclamer une indemnité pour l'aide apportée alors que leur fille a obtenu une indemnisation déjà pour l'aide apportée par la tierce personne ; que son octroi à leur profit serait une double indemnisation.



Elle propose une indemnisation à hauteur de 10 000 euros. 



Compte tenu de troubles psychiques installés depuis 1997 qui ont atteint profondément les parents, contrariés par les difficultés majorées de leur fille, qui plus est mère de famille, le premier juge a fait une juste appréciation des dommages affectifs. 

Alors qu'ils pouvaient espérer une plus grande autonomie de leur fille devenue adulte, nonobstant un taux de déficit fonctionnel permanent de 50 %, la désespérance qui l'atteint affecte moralement son père et sa mère, tenus de veiller sur elle dans des conditions soutenues.



En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef. 



En cause d'appel, Mme [Y] [X] et M. [Q] [X] dissocient un préjudice au titre des troubles dans leurs conditions d'existence.



Si la présence du père de Mme [B] [X] est plus discrète, il résulte des pièces produites qu'il est intervenu pour assurer notamment des trajets dans l'intérêt de sa fille, adulte, au-delà de ce qui peut être attendu dans une relation familiale basée sur l'entraide, pour accompagner sa fille lors de rendez-vous médicaux notamment dans le cadre des opérations d'expertise ou la rencontrer à l'hôpital.



La nécessité de soutenir matériellement et psychologiquement sa fille justifie l'octroi à M. [Q] [X] d'une indemnisation à hauteur de 5 000 euros au regard des incidences du comportement de celle-ci parfois très perturbé.



Mme [Y] [X] justifie avant d'être nommée curatrice de sa fille avoir assuré une présence soutenue auprès de sa fille notamment dans le cadre de la prise en charge de son enfant, [K]. Elle a la charge de l'accompagner dans les actes de la vie courante, à la fois dans la tenue de son logement, l'accomplissement des tâches ménagères et dans la gestion administrative des démarches incombant à chacun, ce durant de longues années voire décennies.



En conséquence, une indemnisation de 25 000 euros lui sera accordée.



- Sur l'indemnisation de la fille de la victime



Le tribunal a condamné l'assureur à payer à Mme [K] [N] la somme de 

22 000 euros au titre de son préjudice d'affection et de 13 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence.



Mme [K] [N], née le [Date naissance 4] 2006, demande l'octroi d'une indemnisation de 60 000 euros soit :

. 40 000 euros au titre de leur préjudice d'affection,

. 20 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence.



La Sa Generali Iard demande le rejet des demandes dans la mesure où le fait générateur de l'aggravation est acté au 1er juillet 1997 soit 9 ans avant la naissance de l'enfant.



L'assureur ne peut soutenir utilement un tel moyen ce d'autant plus que la victime particulièrement jeune lors de l'émergence de l'aggravation de son préjudice, disposait du droit fondamental de fonder une famille. 



Le premier juge a fait une juste appréciation des préjudices subis. En l'absence de pièces supplémentaires susceptibles d'emporter une modification de la décision, celle-ci sera confirmée. 



- Sur l'indemnisation de la s'ur de la victime



Le tribunal a condamné l'assureur à payer à Mme [U] [X] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d'affection.



Mme [U] [X] demande l'octroi d'une indemnisation de 85 000 euros soit :

. 30 000 euros au titre de leur préjudice d'affection,

. 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence. 



La Sa Generali Iard considère que le jugement du 8 juin 2000 a déjà indemnisé l'intéressée. Elle propose pour le dommage d'affection lié à l'aggravation, une somme de 8 000 euros et sollicite le rejet de la demande formée au titre des troubles de l'existence puisque Mme [X] ne vit pas avec sa s'ur. 









Effectivement, dans les éléments biographiques de la victime, il est établi que Mme [U] [X] a vécu avec sa s'ur déjà en situation très difficile au cours des années 1996/1997, [Localité 3]. La relation familiale à laquelle la s'ur de la victime a contribué justifie une indemnisation au regard des impacts qu'elle a subis compte tenu des tentatives de suicide vécues et des troubles affectifs conséquents de la famille. 



Toutefois, le premier juge a fait une juste appréciation des préjudices subis. En l'absence de pièces supplémentaires susceptibles d'emporter une modification de la décision, celle-ci sera confirmée. 



Sur le doublement des intérêts au taux légal 



Le tribunal a dit que le montant total de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [B] [X] (avant fixation de la créance de la Cpam et déduction des sommes provisionnelles) proposée par la Sa Generali Iard dans son courrier du 21 septembre 2022 produirait intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 4 novembre 2014 et jusqu'au 21 septembre 2022. 



Les consorts [X] demandent que la cour juge :

- que le total du préjudice de chacun des demandeurs, créances des tiers payeurs et provisions non déduites, produira intérêts au double du taux légal et jusqu'au jour où la décision aura un caractère définitif, à compter : 

. du 4 novembre 2014 et avec anatocisme un an plus tard en ce qui concerne Mme [B] [X] ou subsidiairement le 26 novembre 2016 avec anatocisme un an plus tard, 

. du 8 avril 2019 et avec anatocisme un an plus tard en ce qui concerne Mme [Y] [X], M. [Q] [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X],

- que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal : 

. à compter du 4 août 2014 en ce qui concerne Mme [B] [X] 

. à compter du 8 janvier 2019 en ce qui concerne Mme [Y] [X], M. [Q] [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X] et que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes et respectivement productifs d'intérêts à compter du 4 août 2015 pour Mme [B] [X] et 8 janvier 2020 pour Mme [Y] [X], M. [Q] [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X]. 



La Sa Generali Iard demande à la cour de juger que :

- elle a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [X] ainsi qu'à sa curatrice une offre d'indemnisation définitive complète et satisfaisante le 22 septembre 2022, à savoir avant l'expiration d'un délai de cinq mois à compter du dépôt du rapport d'expertise ayant fixé la consolidation de son état séquellaire en aggravation ;

- Mme [X] sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la pénalité du doublement du taux de l'intérêt légal en application des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances ;

- la condamnation prononcée au bénéfice des victimes par ricochet sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances pour la période courra du 5 octobre 2022 au jour de la notification des premières conclusions de l'assureur devant le tribunal valant offre à savoir le 24 mars 2023 et cette pénalité n'aura pour assiette que l'offre formulée par ces conclusions ;

- les condamnations prononcées par la cour porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.















En application de l'article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.



Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.



En application de l'article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements concernant le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles ainsi que la description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation. La correspondance adressée à cette fin par l'assureur mentionne les informations prévues à l'article L. 211-10 du code des assurances et rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète.



Faute de prévoir une distinction, les dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances sont applicables au dommage aggravé.



La Sa Generali Iard ne peut soutenir qu'elle n'est tenue qu'au respect de l'obligation relative à l'indemnisation définitive alors que le texte vise également celle tenant à l'indemnisation provisoire. 



En l'espèce, s'agissant de la provision due à Mme [X], la Sa Generali Iard a versé une provision de 300 000 euros (chèque de 338 000 euros du 22 janvier 2020). 



Par assignation du 4 août 2014 dirigée contre l'assureur, Mme [B] [X] a expressément visé l'existence d'une aggravation au titre de :

« - une augmentation à 6 heures par jour des besoins en tierce personne

- un déficit fonctionnel permanent de 15 % d'un point de vue psychiatrique

- des souffrances endurées de 3,5/7

- un véhicule adapté ». 



Dès lors, l'assureur avait l'obligation à défaut d'être avisé dans les trois mois de la consolidation de l'état de santé de la victime de former une offre provisionnelle dans un délai de huit mois.



Le point de départ du délai de la sanction sera dès lors le 4 novembre 2014. 



S'agissant de l'offre définitive, par lettre du 21 septembre 2022, la Sa Generali Iard a formulé une offre particulièrement détaillée et circonstanciée fondée sur le rapport du Dr [Z] du 5 mai 2022, poste par poste, à hauteur de 969 075,22 euros. 



Cette offre est complète et satisfaisante, ne serait-ce qu'au regard de la décision du tribunal qui a alloué à la victime la somme de 1 298 066,34 euros. Elle a été effectivement formulée dans les délais. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur le doublement des intérêts au taux légal du 4 novembre 2014 au 21 septembre 2022 et sur l'assiette de l'offre du 21 septembre 2022 de 969 075,22 euros.



Pour échapper à la sanction, la Sa Generali Iard invoque le caractère excessif, disproportionné de la sanction en soulignant qu'elle représente une somme 6 451 817,98 euros selon les termes de la demande dont une capitalisation des intérêts, soit une somme plus importante que le principal. 



Toutefois, professionnelle de l'assurance, l'intimée connaît parfaitement les risques auxquels elle s'expose en application de la loi. La sanction correspond également à la période durant laquelle la victime n'a pu utiliser des fonds lui revenant au regard de préjudices dont l'importance était signalée dès 2014. L'assureur n'invoque d'ailleurs aucune cause susceptible d'avoir compromis sa faculté de formuler une offre provisionnelle.



Dès lors, la sanction sera retenue en l'état.



Les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt avec capitalisation par année entière due également à compter de la présente décision en application de l'article 1343-2 du code civil.



S'agissant des proches de la victime, la demande a été formée par assignation du 8 janvier 2019 à titre provisionnel selon les termes du jugement entrepris puisqu'assortie d'une demande d'expertise. 



L'assureur disposait d'un délai de 8 mois pour présenter une offre provisionnelle soit jusqu'au 8 octobre 2019, point de départ de la sanction.



La première offre a été formulée par conclusions mais le juge doit retenir la date de la plus favorable soit en l'espèce la date à laquelle l'arrêt deviendra définitif.



Le jugement sera en ce sens réformé.



L'assiette de l'indemnisation sera le montant des condamnations retenues par le présent arrêt.



Hors champ de la sanction ci-dessus appliquée de façon non cumulative, soit après la date à laquelle l'arrêt est devenu définitif, les intérêts au taux légal courront au taux légal avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins à compter également de la présente décision. 





Sur les frais de procédure 



Les dispositions du jugement entrepris n'appellent pas de critiques.



En cause d'appel, la Sa Generali Iard, débitrice qui succombe à l'instance, supportera les dépens. 



Elle sera condamnée à payer la somme de 5 000 euros à Mme [B] [X], celle de 2 000 euros à M. [Q] [X] et Mme [Y] [X], en application de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles. 



Les autres appelants et la Sa Generali Iard seront déboutés de leurs prétentions de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,



Infirme le jugement en ce qu'il a :

- fixé la réparation du préjudice corporel de Mme [B] [X], à la suite de la survenance de l'aggravation de son état de santé en date du 1er juillet 1997, conséquence directe de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 27 janvier 1993 : 

. dépenses de santé actuelles : 48 714,74 euros,

. frais divers temporaires : 17 244,50 euros,

. tierce personne temporaire : 344 974,40 euros,

. frais de véhicule adapté (préjudice temporaire) : 3 679,97 euros,

. préjudice scolaire : 5 000 euros,

. perte de gains professionnels actuels : 67 310,40 euros,

. dépenses de santé futures : 433,42 euros dont reste à charge 72 euros pour Mme [B] [X],

. frais divers permanent : 1 662,36 euros,

. tierce personne permanente : arrérages échus : 69 499,20 euros, arrérages à échoir : 347 512 euros,

. frais de véhicule adapté permanent : 10 436,55 euros,

. perte de gains professionnels futurs : arrérages échus : 20 335,20 euros, arrérages à échoir : 175 335,60 euros,

. incident professionnelle : 50 000 euros,

. déficit fonctionnel temporaire : 47 328 euros,

. souffrances endurées : 8 000 euros,

. déficit fonctionnel permanent : 68 600 euros,

. préjudice sexuel : 12 000 euros,

. préjudice d'établissement : rejet,

total : 1 298 066,34 euros,

- condamné la Sa Generali Iard à verser la somme de 948 918,18 euros à Mme [B] [X], assistée de Mme [Y] [X] en qualité de curateur, au titre de la réparation de son préjudice corporel,

- dit que le montant total de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [Y] [X], M. [Q] [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X] (avant déduction des sommes provisionnelles) fixé par le jugement à leur égard produira intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 8 novembre 2019 et jusqu'au jour du présent jugement devenu définitif, 



Le confirme pour le surplus,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, 



Fixe le montant de la réparation du préjudice corporel comme suit :

- les préjudices patrimoniaux temporaires 

. les frais divers : 9 251,98 euros

. la tierce personne temporaire : 329 755,81 euros,

. les frais de véhicule adapté : 4 613,67 euros

. la perte de gains professionnels actuels : 58 430,04 euros

- Les préjudices patrimoniaux permanents

. les dépenses de santé futures : 72 euros

. les frais divers permanents : 1 662,36 euros

. la tierce personne permanente : 417 946,72 euros

. les frais de véhicule adapté : 13 184,52 euros

. la perte de gains professionnels futurs : 200 319,82 euros.

. l'incidence professionnelle : 72 611,76 euros.

- les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

. le déficit fonctionnel temporaire : 54 337,50 euros

. les souffrances endurées : 10 000 euros

- les préjudices extrapatrimoniaux permanents

. le déficit fonctionnel permanent : 68 600 euros

. le préjudice d'établissement : 35 000 euros

soit 1 275 786,18 euros ;



Déboute Mme [B] [X] de ses demandes au titre des préjudices sexuel et scolaire, des dépenses des santé actuelles.



Condamne la Sa Generali Iard à payer à Mme [B] [X], assistée de Mme [Y] [X] en qualité de curatrice, au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme de 1 275 786,18 euros, en deniers ou quittances, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; 



Condamne la Sa Generali Iard à payer à M. [Q] [X] la somme de 

5 000 euros, à Mme [Y] [X] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice dans le cadre des troubles dans leurs conditions d'existence ;



Dit que le montant total de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [Y] [X], M. [Q] [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X] (avant déduction des sommes provisionnelles) fixé par le présent arrêt produira intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 8 novembre 2019 et ce jusqu'au jour du présent arrêt devenu définitif puis après cette date un intérêt au taux légal ;



Ordonne la capitalisation des intérêts dus à compter du présent arrêt en application de l'article 1343-2 du code civil ;



Condamne la Sa Generali Iard à payer la somme de 5 000 euros à Mme [B] [X], celle de 2 000 euros à M. [Q] [X] et Mme [Y] [X], en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Déboute les parties pour le surplus des demandes ;



Condamne la Sa Generali Iard aux dépens d'appel. 





Le cadre greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 24/03829 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZUJ







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 17 JUILLET 2026









DÉCISION DÉFÉRÉE :



19/00424

Tribunal judiciaire d'Evreux du 10 septembre 2024





APPELANTS :



Madame [B] [X]

assistée de Mme [Y] [X] ès qualités de curateur

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELIER, avocat au barreau de Caen





Monsieur [Q] [X]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELIER, avocat au barreau de Caen





Madame [Y] [I] épouse [X]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELIER, avocat au barreau de Caen





Madame [K] [N]

née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELIER, avocat au barreau de Caen

Madame [U] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELIER, avocat au barreau de Caen







INTIMEES :



SA GENERALI ASSURANCES IARD

[Adresse 4]

[Localité 6]



représentée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de Paris





CPAM DU CALVADOS

[Adresse 5]

[Localité 7]



non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée le 11 décembre 2024



MUTUELLE RENAULT

[Adresse 6]

[Localité 8]



non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée le 13 décembre 2024



SAS NOVEOCARE 

venant aux droits de la mutuelle AGGEMA

[Adresse 7]

[Localité 9]



non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée le 16 décembre 2024







COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente, rapporteur, 



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Mme WITTRANT, présidente de chambre

Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme DEGUETTE, conseillère









GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme CHEVALIER, cadre greffier





DEBATS :



A l'audience publique du 21 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 mai 2026 puis au 24 juin 2026 puis au 17 juillet 2026





ARRET : 



REPUTE CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 17 juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.



*

 * *



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 27 janvier 1993, Mme [B] [X], alors âgée de 16 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la Sa Le continent assurances, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Sa Generali Iard.



Par jugement du 8 juin 2000, le tribunal de grande instance de Bernay a liquidé le préjudice corporel de Mme [X] et a fixé les indemnisations suivantes':

- trouble dans les conditions d'existence': 16'500 francs,

- retentissement scolaire (deux années de scolarité perdues)': 60'000 francs,

- frais de sécurité sociale (frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques)': 458'412,11 francs,

- IPP (incluant la perte de chance de pouvoir exercer la profession à laquelle elle se destinait)': 800'000 francs,

- souffrances endurées': 800'000 francs,

- préjudice esthétique': 6'000 francs,

- préjudice d'agrément': 30'000 francs.



Le tribunal de grande instance de Bernay a également octroyé une indemnisation aux victimes par ricochet, comme suit': 

- préjudice moral de chacun des parents, Mme [Y] [X] et M. [Q] [X]': 10'000 francs,

- préjudice moral de la s'ur de Mme [B] [X], Mme [U] [X]': 5'000 francs,

- préjudice matériel des parents': 53'598 francs,

- préjudice matériel de la s'ur de Mme [B] [X], Mme [U] [X]': 1'427,50 francs.



Par arrêt du 5 septembre 2002, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement.



Par décision du 16 août 2012, Mme [X] a fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée prononcée par le juge des tutelles des majeurs qui a été confiée à sa mère le 12 décembre 2014.



Estimant avoir subi une aggravation de son état, Mme [X] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui a ordonné une expertise judiciaire le 27 octobre 2014 et désigné le Dr [Z] pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 novembre 2016.



Par actes d'huissier des 2, 3, 4 et 8 janvier 2019, Mme [B] [X], agissant à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [K] [N], Mme [Y] [X], M. [Q] [X] et Mme [U] [X] ont assigné la Sa Generali Iard, la société Aggema, la Mutuelle Renault et les Cpam des Yvelines, du Calvados et de Haute-Normandie devant le tribunal de grande instance d'Évreux en sollicitant une expertise médicale et l'octroi de provisions.



Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a fait droit à la demande d'expertise médicale et désigné le Dr [Z] pour y procéder et condamné la Sa Generali Iard à verser les provisions suivantes': 

- 300'000 euros à Mme [B] [X],

- 10'000 euros à [K] [N],

- 10'000 euros à M. [Q] [X],

- 10'000 euros à Mme [Y] [X],

- 5'000 euros à Mme [U] [X].



L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 mai 2022.



Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Evreux a':

- fixé la réparation du préjudice corporel de Mme [B] [X], à la suite de la survenance de l'aggravation de son état de santé en date du 1er juillet 1997, conséquence directe de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 27 janvier 1993': 

. dépenses de santé actuelles': 48'714,74 euros,

. frais divers temporaires': 17'244,50 euros,

. tierce personne temporaire': 344'974,40 euros,

. frais de véhicule adapté (préjudice temporaire)': 3'679,97 euros,

. préjudice scolaire': 5'000 euros,

. perte de gains professionnels actuels': 67'310,40 euros,

. dépenses de santé futures': 433,42 euros dont reste à charge 72 euros pour Mme [B] [X],

. frais divers permanent': 1'662,36 euros,

. tierce personne permanente': arrérages échus': 69'499,20 euros, arrérages à échoir': 347'512 euros,

. frais de véhicule adapté permanent': 10'436,55 euros,

. perte de gains professionnels futurs': arrérages échus': 20'335,20 euros, arrérages à échoir': 175'335,60 euros,

. incident professionnelle': 50'000 euros,

. déficit fonctionnel temporaire': 47'328 euros,

. souffrances endurées': 8'000 euros,

. déficit fonctionnel permanent': 68'600 euros,

. préjudice sexuel': 12'000 euros,

. préjudice d'établissement': rejet,

total': 1'298'066,34 euros,

- dit que la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie est de 49'148,16 euros,

- dit qu'il sera déduit du montant total de l'indemnisation la somme de 300'000 euros versée à titre provisionnel par la Sa Generali Iard à Mme [B] [X],

- condamné la société Generali à verser la somme de 948'918,18 euros à Mme [B] [X], assistée de Mme [Y] [X] en qualité de curateur, au titre de la réparation de son préjudice corporel,

- condamné la Sa Generali Iard à verser à Mme [Y] [X] la somme de totale de 15'000 euros au titre de son préjudice d'affection et dit qu'il sera déduit de cette somme la somme de 10'000 versée à titre provisionnel,



- condamné la Sa Generali Iard à verser à M. [Q] [X] la somme totale de 15'000 euros au titre de préjudice d'affection et dit qu'il sera déduit de cette somme la somme de 10'000 versée à titre provisionnel,

- condamné la Sa Generali Iard à verser à Mme [K] [N] la somme totale de 22'000 euros au titre de préjudice d'affection et dit qu'il sera déduit de cette somme la somme de 10'000 versée à titre provisionnel,

- condamné la Sa Generali Iard à verser à Mme [K] [N] la somme totale de 13'000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence,

- condamné la Sa Generali Iard à verser à Mme [U] [X] la somme totale de 8'000 euros au titre de son préjudice d'affection et dit qu'il sera déduit de cette somme la somme de 5'000 euros versée à titre provisionnel,

- rejeté la demande de Mme [U] [X] au titre du trouble dans ses conditions d'existence,

- dit que le montant total de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [B] [X] (avant fixation de la créance de la Cpam et déduction des sommes provisionnelles) proposée par la Sa Generali Iard dans son courrier du 21 septembre 2022 produira intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 4 novembre 2014 et jusqu'au 21 septembre 2022,

- dit que le montant total de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [Y] [X], M. [Q] [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X] (avant déduction des sommes provisionnelles) fixée par le présent jugement à leur égard produira intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 8 novembre 2019 et jusqu'au jour du présent jugement devenu définitif, 

- ordonné l'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la Sa Generali Iard aux dépens de l'instance comprenant ceux des deux expertises judiciaires,

- condamné la Sa Generali Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à verser': 

. à Mme [B] [X], assistée de Mme [Y] [X] en qualité de curateur, une somme de 2'000 euros,

. à Mme [K] [N], une somme de 1'000 euros,

. à Mme [Y] [X], une somme de 1'000 euros,

. à M. [Q] [X], une somme de 1'000 euros,

. à Mme [U] [X], une somme de 750 euros,

- rappelé que le jugement était exécutoire à titre provisoire.



Par déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2024, Mme [B] [X], assistée de Mme [Y] [X], ès qualités de curateur, M. [Q] [X], Mme [Y] [I] épouse [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X] ont formé appel de ce jugement.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2025, Mme [B] [X], à titre personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille [K] [N], assistée de Mme [Y] [X] ès qualités de curateur, M. [Q] [X], Mme [Y] [X], ses parents et Mme [U] [X], sa s'ur, demandent à la cour de': 

- déclarer Mme [B] [X] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille, [K] [N] et assistée de Mme [Y] [X] agissant tant en son nom qu'en sa qualité de curatrice de sa fille, M. [Q] [X] et Mme [U] [X] recevables en leur action et bien fondés en leur appel,



- infirmer le jugement en ce qu'il a : 

* fixé la réparation du préjudice corporel aggravé de Mme [B] [X] à 

1 298 066,34 euros soit : 

. dépenses de santé actuelles : 48 714,74 euros 

. frais divers temporaires : 17 244,50 euros 

. tierce personne temporaire : 344 974,40 euros 

. frais de véhicule adapté (préjudice temporaire) : 3 679,97 euros 

. préjudice scolaire : 5 000 euros 

. perte de gains professionnels actuels : 67 310,40 euros 

. dépenses de santé futures : 433,42 euros dont 72 euros pour Mme [B] [X] 

. frais divers permanents : 1 662,36 euros

tierce personne permanente : 

. arrérages échus : 69 499,20 euros 

. arrérages à échoir : 347 512 euros 

. frais de véhicule adapté permanent : 10 436,55 euros 

perte de gains professionnels futurs 

. arrérages échus : 20 335,20 euros 

. arrérages à échoir : 175 335,60 euros 

. incidence professionnelle : 50 000 euros 

. déficit fonctionnel temporaire : 47 328 euros 

. souffrances endurées : 8 000 euros 

. déficit fonctionnel permanent : 68 600 euros 

. préjudice sexuel : 12 000 euros 

. préjudice d'établissement : rejet

* condamné la société Generali à verser : 

. 948 918,18 euros à Mme [B] [X], assistée de Mme [Y] [X] en qualité de curatrice, en réparation de l'aggravation de son préjudice corporel ; 

. 15 000 euros à Mme [Y] [X] au titre de son préjudice d'affection 

. 15 000 euros à M. [Q] [X] au titre de son préjudice d'affection 

. 22 000 euros à Mme [K] [N] au titre de son préjudice d'affection

. 13 000 euros à Mme [K] [N] au titre des troubles dans ses conditions d'existence

. 8 000 euros à Mme [U] [X] au titre de son préjudice d'affection

* rejeté la demande de Mme [U] [X] au titre du trouble dans ses conditions d'existence,

* dit que le montant total du préjudice corporel de Mme [B] [X] (avant fixation de la créance de la Cpam et déduction des sommes provisionnelles) proposé par la Sa Generali Iard dans son courrier du 21 septembre 2022 produira intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 4 novembre 2014 et jusqu'au 21 septembre 2022,



- rectifier l'erreur matérielle de date de point de départ du doublement des intérêts s'agissant des victimes par ricochet 

 

statuant à nouveau,

- condamner la Sa Generali Iard à payer à Mme [B] [X] assistée de sa curatrice en réparation de son préjudice corporel aggravé 4 362 985,94 euros ou subsidiairement 4 572 985,94 euros, ou infiniment subsidiaire 3 968 016,002 euros soit, après déduction de la provision de 300 000 euros versée, une indemnité de 

4 062 985,94 euros ou subsidiairement 4 272 487,09 euros ou infiniment subsidiaire 3 668 016,02 euros se décomposant comme suit : 



































POSTES

 





EVALUATION 





PRIORITE VICTIME 





TIERS PAYEURS 











PREJUDICES PATRIMONIAUX

 









 DSA 



54 296,72 euros 



4 447,27 euros 



49 849,45 euros 





 DSF 



2 305,66 euros 



1 944,24 euros 



361,42 euros 





 FD avant consolidation 



18 726,96 euros 



18 726,96 euros 



0,00 euros 





 FD après consolidation 



8 517,96 euros 



8 517,96 euros 



0,00 euros 





 FVA 



24 168,01 euros 



24 168,01 euros 



0,00 euros 





 TP temporaire 



470 440,07 euros 



470 440,07 euros 



0,00 euros 





 TP permanente 



675 666,63 euros 



675 666,63 euros 



0,00 euros 





 PGPA 



454 210,34 euros 



447 793,05 euros 



6'417,30 euros 





Subsidiaire 



333 597,67 euros 



327 180,38 euros 





Infini subsidiaire 



313 003,91 euros 



306 586,62 euros 





 PGPF 



734 896,29 euros 



733 809,14 euros 



1'087,15 euros 





Subsidiaire 



1 330 511,54 euros 



1 329 424,39 euros 





Infini subsidiaire 



481 132,79 euros 



480 045,65 euros 





 IP 



1 446 249,46 euros 



1 446 249,46 euros 



0,00 euros 





Subsidiaire 



1 180 784,22 euros 



1 180 784,22 euros 



 





Infini subsidiaire 



1 446 249,46 euros 



1 446 249,46 euros 



 





 P Scolaire 



45 360,00 euros 



45 360,00 euros 



0,00 euros 









PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX

 





 DFT 



131'159,00 euros 



131'159,00 euros 



0,00 euros 





 DFP 



232 704,16 euros 



232 704,16 euros 



0,00 euros 





 SE 



60'000,00 euros 



60'000,00 euros 



0,00 euros 





 PS 



12'000,00 euros 



12'000,00 euros 



0,00 euros 





 P Établissement 



50'000,00 euros 



50'000,00 euros 



0,00 euros 





TOTAL 



4 420 701,25 euros 



4 362 985,94 euros 



57'715,31 euros 





Subsidiairement 



4 630 202,40 euros 



4 572 487,09 euros 



57'715,31 euros 





Infini subsidiaire 



4 025 731,33 euros 



3 968 016,02 euros 



57'715,31 euros 





Provision à déduire 



 



- 300 000,00 euros 



 







TOTAL DU 



 



4 062 985,94 euros 



 





TOTAL DU SUBSIDIAIREMENT 



 



4 272 487,09 euros 



 





Total dû infini subsidiaire 



 



3 668 016,02 euros 



 









- condamner la Sa Generali Iard à payer à : 

. Mme [Y] [X] et M. [Q] [X] 85 000 euros chacun en réparation de leur préjudice, soit après déduction de la provision de 10 000 euros, 75 000 euros se décomposant comme suit : 50 000 euros au titre de leur préjudice d'affection, 

35 000 euros au titre de leurs troubles dans les conditions d'existence,

. [K] [N] représentée par sa mère [B] [X], assistée de sa curatrice 

60 000 euros, soit déduction faite de la provision de 10 000 euros versée, 

50 000 euros se décomposant comme suit : 40 000 euros au titre du préjudice d'affection, 20 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence

. Mme [U] [X] 40 000 euros, soit déduction faite de la provision de 

5 000 euros versée, 35 000 euros se décomposant comme suit : 30 000 euros au titre du préjudice d'affection, 10 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence,

- dire et juger que le total du préjudice de chacun des demandeurs, créances des tiers payeurs et provisions non déduites, produira intérêts au double du taux légal et jusqu'au jour où la décision aura un caractère définitif, à compter : 

. du 4 novembre 2014 et avec anatocisme un an plus tard en ce qui concerne Mme [B] [X] ou subsidiairement le 26 novembre 2016 avec anatocisme un an plus tard, 

. du 8 avril 2019 et avec anatocisme un an plus tard en ce qui concerne Mme [Y] [X], M. [Q] [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X],

- dire que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal : 

. à compter du 4 août 2014 en ce qui concerne Mme [B] [X] 

. à compter du 8 janvier 2019 en ce qui concerne Mme [Y] [X], M. [Q] [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X] et que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes et respectivement productifs d'intérêts à compter du 4 août 2015 pour Mme [B] [X] et 8 janvier 2020 pour Mme [Y] [X], M. [Q] [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X],

- condamner la Sa Generali Iard à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 

. 10 000 euros pour Mme [B] [X] unie d'intérêts avec sa fille, [K] [N]

. 3 000 euros pour M. [Q] [X] et Mme [Y] [X]

. 750 euros pour Mme [U] [X],

- condamner la Sa Generali Iard aux entiers dépens. 



Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2025, la Sa Generali Iard demande à la cour, au visa des articles 2, 8, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, et la loi du 5 juillet 1985, de': 

- l'accueillir en ses écritures et l'en dire bien fondée,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* fixé la réparation du préjudice corporel aggravé de Mme [B] [X] à 

1 298 066,34 euros soit : 

. dépenses de santé actuelles : 48 714,74 euros 

. frais divers temporaires : 17 244,50 euros 

. tierce personne temporaire : 344 974,40 euros 

. frais de véhicule adapté (préjudice temporaire) : 3 679,97 euros 

. préjudice scolaire : 5 000 euros 

. perte de gains professionnels actuels : 67 310,40 euros 

. dépenses de santé futures : 433,42 euros dont 72 euros pour Mme [B] [X]

. frais divers permanents : 1 662,36 euros

tierce personne permanente : 

. arrérages échus : 69 499,20 euros 

. arrérages à échoir : 347 512 euros 

. frais de véhicule adapté permanent : 10 436,55 euros 

perte de gains professionnels futurs

. arrérages échus : 20 335,20 euros

. arrérages à échoir : 175 335,60 euros 

. incidence professionnelle : 50 000 euros 

. déficit fonctionnel temporaire : 47 328 euros 

. souffrances endurées : 8 000 euros 

. déficit fonctionnel permanent : 68 600 euros 

. préjudice sexuel : 12 000 euros 

. préjudice d'établissement : rejet

* condamné la Sa Generali Iard à verser :

. 948 918,18 euros à Mme [B] [X], assistée de Mme [Y] [X] en qualité de curateur, en réparation de l'aggravation de son préjudice corporel

. 15 000 euros à Mme [Y] [X] au titre de son préjudice d'affection 

. 15 000 euros à M. [Q] [X] au titre de son préjudice d'affection 

. 22 000 euros à Mme [K] [N] au titre de son préjudice d'affection 

. 13 000 euros à Mme [K] [N] au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; 

. 8 000 euros à Mme [U] [X] au titre de son préjudice d'affection 

* rejeté la demande de Mme [U] [X] au titre du trouble dans ses conditions d'existence,

* dit que le montant total du préjudice corporel de Mme [B] [X] (avant fixation de la créance de la Cpam et déduction des sommes provisionnelles) proposé par la société la Sa Generali Iard dans son courrier du 21 septembre 2022 produira intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 4 novembre 2014 et jusqu'au 21 septembre 2022, 

* dit que le montant total de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [Y] [X], M. [Q] [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X] (avant déduction des sommes provisionnelles) fixée par le présent jugement à leur égard produira intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 8 septembre 2019 et jusqu'au jour du présent jugement devenu définitif,

* ordonné l'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

* condamné la Sa Generali Iard aux dépens de l'instance, comprenant ceux des deux expertises judiciaires,

* condamné la Sa Generali Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à verser :

. à Mme [B] [X] la somme de 2 000 euros ;

. à Mme [K] [N] une somme de 1 000 euros ;

. à Mme [Y] [X] une somme de 1 000 euros ;

. à M. [Q] [X] une somme de 1 000 euros ;

. à Mme [U] [X] une somme de 750 euros,



statuant de nouveau,

- fixer le préjudice d'[B] [X] dans les termes suivants :

dépenses de santé actuelles :

. Caisse primaire d'assurance maladie : 48 714,74 euros ;

. [B] [X] : néant ;

. frais divers : 8 249,74 euros ;

assistance par tierce personne temporaire :

. à titre principal : 172 147,50 euros ;

. à titre subsidiaire : 178 147,50 euros ;

perte de gains professionnels actuels :

. Cpam : 59 184 euros ;

. [B] [X] : néant ;

. préjudice scolaire : néant ;

. frais de véhicule adapté temporaire : 3 679,97 euros ;

dépenses de santé futures :

. à titre principal : néant ;

. à titre subsidiaire : 72 euros ;

. frais divers après consolidation : 1 648,29 euros ; 

assistance par tierce personne permanente : 

. à titre principal : 209 366,04 euros ;

. à titre subsidiaire : 217 062,04 euros ;

. frais de véhicule adapté : 9 116,57 euros ;

. perte de gains professionnels futurs : 60 994,15 euros ;

. incidence professionnelle : 73 840 euros ;

. déficit fonctionnel temporaire : 41 730 euros ;

. souffrances endurées : 6 000 euros ;

. déficit fonctionnel permanent : 58 800 euros ;

. préjudice sexuel : néant ;

. préjudice d'établissement : néant ;

- fixer le préjudice des victimes par ricochet dans les termes suivants :

[Y] [X] :

. préjudice d'affection : 10 000 euros ;

. troubles dans les conditions d'existence : néant ;

[Q] [X] :

 préjudice d'affection : 10 000 euros ;

. troubles dans les conditions d'existence : néant ; 

[K] [N] : néant ;

[U] [X] :

. préjudice d'affection : 8 000 euros ;

. troubles dans les conditions d'existence : néant ;

- dire et juger que la Sa Generali Iard a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à [B] [X] ainsi qu'à sa curatrice une offre d'indemnisation définitive complète et satisfaisante le 22 septembre 2022, à savoir avant l'expiration d'un délai de cinq mois à compter du dépôt du rapport d'expertise ayant fixé la consolidation de son état séquellaire en aggravation';

- débouter en conséquence [B] [X] de sa demande de condamnation de Generali Iard au paiement de la pénalité du doublement du taux de l'intérêt légal en application des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances ;

- ramener la condamnation prononcée au bénéfice des victimes par ricochet sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances à la période courant du 5 octobre 2022 au jour de la notification des premières conclusions de Generali devant le tribunal valant offre à savoir le 24 mars 2023 et dire que cette pénalité n'aura pour assiette que l'offre formulée par lesdites conclusions ;

- dire que les condamnations prononcées par la cour porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

- dire que les condamnations à intervenir seront payées en deniers ou quittances ;

- débouter les consorts [X] de toute demande plus ample ou contraire et notamment au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ramener à défaut à de plus justes proportions le montant des demandes indemnitaires formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sans que celles-ci ne puissent excéder la somme de 2 000 euros s'agissant d'[B] [X] et de sa fille et de 1 000 euros pour ses parents et sa s'ur ;

- condamner les consorts [X] aux entiers dépens avec droit de recouvrement à la Scp Cisterne avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



Bien que respectivement assignées à personne habilitée les 11, 13 et 16 décembre 2024, la Cpam du Calvados, la Mutuelle Renault et la société Novéocare, venant aux droits de la mutuelle Aggema, n'ont pas constitué avocat.



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 décembre 2025.



MOTIFS



Par jugement du 8 juin 2000 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 5 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Bernay a condamné l'auteur de l'accident de circulation, M. [L] [G], assuré auprès de la compagnie Le continent assurances aux droits de laquelle vient désormais la Sa Generali Iard. Le droit à indemnisation de Mme [B] [X] et de ses proches n'est pas contesté en son principe au titre de l'aggravation des préjudices liés à l'accident.



Sur la prescription des demandes au titre des préjudices évalués dans le rapport médical du 20 mai 1997 



L'assureur fait valoir les dispositions de l'article 2226 du code civil en rappelant les conclusions de l'expert judiciaire, le Dr [O], dans son rapport du 20 mai 1997, au titre des préjudices initiaux':

- incapacité temporaire totale': du 27 janvier au 9 juillet 1993,

- incapacité permanente partielle': 50 %

- consolidation': 27 janvier 1996

- souffrances subies': 5/7

- préjudice esthétique': 1/7

- préjudice d'agrément': existant

- retentissement scolaire : existant 

- retentissement professionnel': existant.

Il soutient que ce préjudice initial indemnisé par le tribunal a pour conséquence l'absence de demande indemnitaire possible depuis le 27 janvier 2006 et convient que seules les conséquences de l'aggravation seront indemnisées.



En vertu de l'article 38 de la loi du 5 juillet 1985, portant création de l'article 2270-1 du code civil, applicable à la date des faits, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. L'article 2252 ancien du même code disposait que la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle.'



L'article 2226 du code civil dispose que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. 



En l'espèce, l'accident de la circulation s'est produit le 27 janvier 1993. Le rapport du Dr [O] du 20 mai 1997 a fixé une date de consolidation au 27 janvier 1997. Mme [X] a atteint la majorité le 16 juin 1995 de sorte que le délai n'a pu être suspendu en raison de la minorité de la victime puisqu'à la date du dépôt du rapport, dès lors de la détermination des préjudices et donc de leur connaissance lui permettant d'agir, elle était majeure.



Le droit applicable ne se référait pas encore, au titre du point de départ du délai de prescription à la date de consolidation. 



Mme [X] disposait d'un délai pour agir de dix ans à compter de ce rapport, au titre des préjudices nés des séquelles initiales sur lesquels le tribunal de grande instance de Bernay par jugement du 8 juin 2020 puis la cour d'appel par arrêt irrévocable du 5 septembre 2002 n'avaient pas statué. La prescription était acquise dès le 20 mai 2007 sans être impactée par la réforme ultérieure de 2008.



En conséquence, les demandes d'indemnisation qui relèveraient, comme le soutient la Sa Generali Iard des séquelles initiales et non de l'aggravation se heurte à une fin de non-recevoir. 



Les postes seront examinés ci-dessous au regard de cette irrecevabilité.



Sur désignation par ordonnance du 27 octobre 2014, le Dr [Z], neurologue, a dans son rapport du 26 novembre 2016, fixé la date de la consolidation de Mme [B] [X] au 28 août 2005, date de consolidation retenue après intervention ophtalmologique du 1er février 2005. 



Toutefois, sur saisine du tribunal au fond en janvier 2019, le Dr [Z] a revu son analyse dans son rapport du 5 mai 2022': «'L'analyse de la situation psychiatrique de Madame [X] par le sapiteur psychiatre, et notamment le fait qu'il intègre les évènements psychiatriques et hospitalisations dans un continuum évolutif à compter de la période d'aggravation, font retenir comme date de consolidation la date retenue par le sapiteur psychiatre, le 21/02/2018.'». 



La date de consolidation ayant été fixée par ce rapport au 21 février 2018, l'action entreprise en 2019 est recevable, mais uniquement au titre des préjudices nés de l'aggravation dont la date est fixée par le dernier rapport de l'expert judiciaire à compter du 1er juillet 1997. 



Sur l'aggravation des séquelles de la victime de l'accident



Le rapport du Dr [Z] permet de caractériser une aggravation de l'état de la victime à compter du 1er juillet 1997 jusqu'à la nouvelle date de consolidation fixée au 21 février 2018.



L'accident de la circulation s'est produit le 27 janvier 1993 alors que Mme [X], né le [Date naissance 1] 1977, avait 15 ans. Elle était alors victime d'un traumatisme crânien avec coma, d'un 'dème cérébral, de troubles pyramidaux et extra-pyramidaux, d'un syndrome cérébelleux dans les suites. Le Dr [O] avait relevé notamment «'une perturbation des connaissances didactiques liée à la lobectomie temporale droite et une gêne à l'apprentissage'», un handicap visuel, un déficit oculo-moteur entraînant une «'diplopie'», une «'exophorie dans le regard primaire'» et une «'asthénopie accommodative'». Il avait acté également une «'dysphonie importante'», conséquence d'une «'paralysie des muscles crico-thyroïdiens tenseurs des cordes vocales ». Le taux du déficit fonctionnel permanent était fixé et retenu par le tribunal à hauteur de 50 %.











Dans son rapport du 5 mai 2022, le Dr [Z], neurologue, expert judiciaire, a intégré les conclusions de son sapiteur, le Dr [J], psychiatre pour conclure comme suit': 

- un DFTT pour le 1er février 2005, date de l'intervention ophtalmologique et du 1er avril au 2 avril 2000 pour une hospitalisation en psychiatrie ainsi que 2 jours en 2003 et du 7 mars 2011 au 25 mars 2011, du 4 avril au 16 mai 2011, du 30 décembre 2017 au 21 février 2018,

- un DFTP de la date de l'aggravation le 1er juillet 1997 jusqu'à la date de la consolidation,

- le DFP correspondant à l'aggravation «'c'est-à-dire prenant en compte les éléments de la symptomatologie cognitive, comportementale en relation avec l'atteinte frontale qui n'avait pas été individualisée et qui est donc nouvelle dans les séquelles invoquées par Madame [X], ainsi que le retentissement psychique qui ne s'était pas encore fait jour au moment de la consolidation initiale est de 12 % »,

- le nouveau pretium doloris prenant en compte la problématique psychique et le retentissement fonctionnel en lien avec la problématique frontale de 3/7,

- l'absence de préjudice esthétique,

- le préjudice scolaire': «'il convient de prendre en compte comme imputables aux séquelles de l'accident les difficultés scolaires'» rencontrées par la victime'; «'Elle a été orientée en filière technologique, elle a effectué deux secondes, deux premières et obtiendra un bac médico-social en 1999 et également un DUT de carrières sociales qu'elle fera en deux ans.

Elle ne pourra pas ensuite poursuivre des études universitaires comme elle a tenté de le faire autant semble-t-il du fait des difficultés cognitives que de la problématique psychique qui s'est faite jour à cette époque.'»,

- le préjudice professionnel': il est réel selon l'expert puisque Mme [X] occupe «'un poste qui est inférieur au poste auquel elle aurait pu prétendre du fait de la qualification obtenue. Par ailleurs, elle travaille à temps partiel. Ceci est directement en relation avec les séquelles de l'accident qui ont été identifiées comme aggravation, à savoir le syndrome frontal et ses conséquences cognitives, comportementales ainsi que le retentissement psychique.'», 

- l'absence de préjudice sexuel'; Mme [X] est mère d'un enfant, 

- un préjudice d'établissement dans la mesure où la victime «'n'est pas apte, du fait des séquelles en relation avec l'aggravation à assumer seule la gestion d'un foyer au quotidien, la gestion administrative et financière et qu'elle ne peut assumer sans aide la prise en charge de son enfant'», 

- une absence de besoin au titre de l'aménagement du domicile,

- un besoin d'aménagement du véhicule avec une boîte automatique,

- l'aide humaine est détaillée': 

. aide pour certains actes de la vie quotidienne': 5 heures par semaine,

. aide pour la gestion administrative et financière': Mme [X] est sous curatelle renforcée,

. aide pour l'accompagnement sur des trajets de longue distance, 

. aide à la parentalité'selon l'âge de l'enfant,'

- les soins futurs': traitement psychotrope et soutien psychothérapeutique pour trois années après la consolidation soit jusqu'au 21 février 2021. 



Dans son rapport du 15 novembre 2021, le sapiteur conclut comme suit':

«'On peut considérer que l'état dépressif de Madame [X], dont le suivi psychiatrique a débuté en 1997 avec le Docteur [W] s'est progressivement aggravé depuis environ 5 années, bien qu'il soit noté dans le dossier l'existence de plusieurs gestes suicidaires en 2000, 2003 et 2011. Cette aggravation est en lien avec la confrontation de son handicap aux différentes épreuves de la vie et la conscience claire de ses difficultés. Sont mis en exergue les difficultés éducatives vis-à-vis de sa fille, des difficultés familiales, sa solitude.

L'état psychique ne semblait pas avoir été consolidé jusqu'à présent.

On peut envisager une consolidation psychiatrique à l'issue de la dernière hospitalisation en psychiatrie le 21 février 2018. Le traitement n'a pas été modifié, madame [X] nous dit ne plus consulter de psychiatre. Elle est aidée psychologiquement par son médecin traitant. 

En appoint des préjudices psychologiques permanents neurologiques compte tenu de l'intrication des pathologies neurologiques et psychiatriques, le DFP psychiatrique strict est de 10 %. Les souffrances endurées de 3/7 ». ' 



Les appréciations de l'expert sont discutées par la victime.



Le premier juge n'a pas retenu l'intégralité des analyses de l'expert dans la reconnaissance de certains préjudices (notamment sexuel) ou dans leur évaluation (DFP': 14 %).



L'ensemble des postes, objets d'une demande indemnitaire, sera examiné ci-dessous. 

Sur l'application d'une indexation sur les préjudices passés et d'un barème de capitalisation pour les préjudices futurs



Le premier juge n'a pas procédé à l'indexation des sommes dues au titre des préjudices passés et a fait application du barème de capitalisation des rentes des victimes 2022 au taux de 0 % publié par la Gazette du palais la même année pour les préjudices le nécessitant. Il a rejeté expressément d'une part, l'application du barème Bcriv telle que sollicitée par la Sa Generali Iard en considérant qu'il manquait de neutralité puisque produit par les assureurs et d'autre part, l'utilisation du logiciel de capitalisation [V] disponible sur le site en considérant que les calculs ne pouvaient être contrôlés. 



Mme [X] demande à la cour de liquider les préjudices comme suit': 

- les préjudices passés': 

. d'une part, à partir du début de l'aggravation du dommage le 1er juillet 1997,

. d'autre part, en restaurant leur valeur au jour où la cour rendra son arrêt pour tenir compte de l'érosion monétaire, et non sur la base de celle à la date des faits ou de la consolidation, ce que n'a pas retenu le tribunal, 

- les préjudices futurs,

. d'une part, au jour de l'arrêt à intervenir et non au jour de la consolidation,

. d'autre part, sur la base d'un outil à jour des données économiques et démographiques existantes à cette date permettant à la victime de maintenir son pouvoir d'achat, selon le logiciel [V]. 

Elle propose de se référer au tableau des indices des prix à la consommation ou tout indice ultérieur publié à la date de l'arrêt à intervenir pour soutenir sa demande d'indexation des préjudices depuis 1997. 



Elle précise que le logiciel [V] permet de tenir compte de l'augmentation constante de l'espérance de vie des Français et du contexte économique actuel, d'évaluer avec une précision accrue le capital représentant l'ensemble des préjudices futurs d'une victime quelle que soit leur nature. 

Elle demande que les préjudices patrimoniaux futurs soient indemnisés selon un taux de capitalisation déterminé sur la base d'un taux':

. d'intérêt net déterminé en fonction de la durée de l'indemnisation du préjudice subi, déduction faite des frais de gestion du capital qui représentent en moyenne 1,04 %,

. d'inflation déterminé en fonction de la durée du préjudice à indemniser,

et les préjudices extrapatrimoniaux sur la base des dernières tables de mortalité prospectives disponibles au jour de l'arrêt à intervenir où elle sera âgée de plus de 49 ans.

Subsidiairement, pour le cas où la cour estimerait devoir retenir un barème de capitalisation, elle demande l'application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 au taux de ' 1 % entendu comme celui qui permet au jour de la décision de se rapprocher le plus de l'espérance de vie actuelle et d'arriver à un taux de rendement du capital indemnitaire placé correspondant à une indemnisation de 

100 % du préjudice indemnisé. 



S'agissant des préjudices passés, la Sa Generali Iard demande, outre le respect par la victime d'établir la preuve des dépenses qu'elle a engagées, à la cour de retenir que la seule hypothèse dans laquelle une indexation peut intervenir est celle où la baisse du prix de l'argent entre le jour où la victime a exposé une dépense et le jour où elle est indemnisée causerait préjudice en raison de l'érosion monétaire'; elle soutient que seul le coefficient d'érosion monétaire peut être appliqué et non l'indice des prix à la consommation. 

Elle ajoute que dès lors que l'assureur a servi à la victime des indemnités provisionnelles qui couvrent le montant des dépenses qu'elle a dû exposer, celle-ci ne subit plus aucun préjudice du fait de la dépréciation de l'argent'; qu'en l'espèce, une provision de 300 000 euros a été versée à la victime. 



S'agissant des préjudices futurs, la Sa Generali Iard demande de fixer l'indemnisation due à la victime par référence au barème de capitalisation du Bcriv (barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes) 2025. A titre subsidiaire, elle demande d'appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du palais du 14 janvier 2025 au taux unique de 0,5 % dans la version fondée sur la table stationnaire de l'Insee 2020-2022. 



Elle conteste l'utilisation du logiciel [V] en faisant valoir':

- l'absence de légitimité de ce logiciel élaboré certes par un actuaire mais sans contrôle ou vérification extérieur';

Le fait que son auteur masque périodiquement les éléments chiffrés des années passées rend d'autant plus difficile tout exercice de traçabilité alors qu'il change périodiquement de méthodologie. 

- l'absence du respect du contradictoire';

L'utilisation d'un logiciel, gratuit pour les magistrats et payant pour la partie adverse, est contraire au principe du contradictoire car il n'est pas possible de vérifier le calcul effectué pour l'indemnisation sollicitée. Cet usage ne révèle pas le calcul effectué, est non contradictoire puisque non produit aux débats, ne met pas la partie en position de discuter et critiquer le calcul réalisé qui est invérifiable. Il implique l'achat d'une licence pour accéder au logiciel sans pouvoir vérifier les calculs effectués.

- l'absence de gratuité du logiciel dont le coût est de 300 euros par an pour bénéficier de 300 évaluations soit un coût certain notamment pour un particulier qui n'aurait pas besoin d'autant d'évaluations';

- l'absence de clarté du logiciel, facteur d'insécurité dans l'indemnisation de la victime';

Le logiciel non contrôlé ne convient pas aux données de la population française, en outre non vérifiable. L'utilisateur doit notamment faire un choix sur le type de rente qu'il retient (rente viagère, rente certaine pendant la vie entière et rente certaine pendant la vie médiane) alors que cette distinction de rente n'est pas habituelle en France';

- l'absence de fiabilité des tables de mortalité retenues';

Les barèmes de capitalisation historiquement utilisés par les juridictions se basent sur les tables de mortalité établies par l'Insee les plus à jour à la date de publication et n'intègrent pas l'évolution de l'espérance de vie au-delà des années de référence concernées. Le logiciel [V] utilise des tables prospectives élaborées par son auteur qui extrapolent une espérance de vie future sur la base des tables de mortalité Insee non définitives selon des algorithmes non soumis au débat public contradictoire. Ce caractère obscur est problématique en ce que ces tables entrent en contradiction avec les études Insee en la matière. 

L'assureur produit une démonstration économique basée sur l'espérance de vie, les différents taux d'inflation retenus, notamment ayant vocation à démontrer les aléas de l'usage de ce logiciel et la nécessité d'intégrer des variables soumises à des appréciations de l'utilisateur provoquant une grande insécurité sur les résultats. 



En droit, la victime d'un accident de la circulation peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice sans perte ni profit. Le juge évalue le préjudice au jour où il statue.



- Sur les préjudices passés



En l'espèce, la date de l'aggravation des préjudices subis retenue est celle du 1er juillet 1997. 

L'indemnisation doit être arrêtée au jour où la cour statue soit à la date du 17 juillet 2026 soit plus de 29 années après les premiers dommages, la victime doit voir le montant de la réparation indexée afin de compenser, le cas échéant, l'évolution monétaire qui lui serait défavorable, droit non sérieusement contesté par l'assureur.



L'indice des prix à la consommation des ménages visé par Mme [X] est un instrument de mesure de l'inflation fixé selon l'évolution du coût et de la nature des dépenses courantes des Français et donc un panier différemment constitué au fil des décennies pour correspondre à la réalité quotidienne du consommateur. 



Le coefficient d'érosion monétaire visé par la Sa Generali Iard correspond davantage à un indicateur de perte du pouvoir d'achat par produit et ne correspond pas en l'espèce à la nécessité d'indexer des indemnités relatives à des dépenses de nature multiple. 

En conséquence, compte tenu de la nature des frais qu'il s'agit d'indexer dans le cadre de la liquidation des préjudices de la victime, l'indexation selon l'indice des prix à la consommation des ménages sera retenue. 



- Sur les préjudices futurs 



Tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime, la juridiction dispose d'un pouvoir souverain quant à l'application du barème de capitalisation qui est propre à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.



Le barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes (Bcriv) de 2025 donne le prix de l'euro de rente à un âge déterminé en utilisant les deux variables suivantes : le taux d'intérêt, qui prend en compte l'inflation laquelle est compensée par le biais de l'indexation de la rente, et l'espérance de vie pour chaque âge donnée par les tables de mortalité publiées par l'Insee. Dans sa version la plus récente, ce barème est fondé sur une espérance de vie selon les tables de mortalité de 2018-2020 et sur une courbe des taux sans risque fournie par l'European insurance and occupation pensions authority (Eiopa). Celle-ci a vocation à réguler le secteur de l'assurance'; le référentiel élaboré pour les assureurs n'a pas pour objectif d'intégrer pleinement la réparation des préjudices des victimes davantage exposées aux aléas économiques.

 

Le logiciel élaboré par le professeur [V], actuaire, auquel se réfère Mme [X], facile d'utilisation, permet sur une page d'entrer les données propres à la victime et sur la base des paramètres tels que le choix de la table de mortalité (stationnaire ou prospective), du taux d'intérêt et du taux d'inflation suggéré ou choisi par l'utilisateur d'obtenir le prix de l'euro de rente. 



Mme [X] présente ainsi dans la pièce 20.7 la demande selon le taux d'intérêt choisi de 2,49 % ' des frais de gestion de 1,04 % soit un taux de 1,45 % et d'un taux d'inflation de 2,25 % soit 48,526681. Elle se réfère à un article dont l'auteur n'est pas identifié qui expose la différence de rendement entre les obligations d'état et les fonds en euros, pour ceux-ci taux pondéré par des frais de gestion de l'ordre en moyenne de 1,04 %.' 



Elle produit trois articles du professeur [V] constituant une réponse aux critiques formulées par les tiers à l'égard de son logiciel et notamment en l'espèce par la Sa Generali Iard.



S'agissant du coût d'utilisation du logiciel, cet argument n'est pas rédhibitoire dans la mesure où l'abonnement qu'il convient de souscrire ne présente pas un prix prohibitif pour les professionnels du droit au regard des frais relatifs aux outils de travail utiles à l'élaboration de conclusions dans l'intérêt des parties au procès. Se référer au coût qui serait supporté par un particulier n'est pas pertinent dans la mesure où en matière de liquidation de préjudices corporels présentant une technicité telle que le justiciable n'a pas de réelle autonomie pour assurer sa défense. 



En outre, il laisse à l'utilisateur la possibilité de choisir, au titre du taux d'intérêt et de l'inflation, les paramètres qu'il entend retenir.



Toutefois, la littérature économique produite par Mme [X] démontre à la fois l'importance des débats sur ce que serait un taux fiable au regard d'une réalité économique et des conséquences sur la saisie de taux légèrement différents alors même que les taux fluctuent à la fois rapidement sur des variations parfois fortes.



Le logiciel du professeur [V] a pour objectif louable, notamment, de tenir compte de ces courbes de taux afin de déterminer l'indemnisation la plus juste pour la victime. 

L'article rédigé par le professeur [V] de mai 2025 précise que le logiciel a été «'mis à jour en février 2025 en s'appuyant sur des bases techniques (tables de mortalité, taux d'intérêt, taux d'inflation) décrites et accessibles (gratuitement) sur le logiciel ainsi que dans un article récent.'»



Mme [X] produit la fiche technique du site de M. [V] comprenant des préconisations quant aux taux à retenir. 



Toutefois, quelle que soit la fiabilité scientifique de l'outil selon son auteur, il n'en reste pas moins que ce logiciel n'a pas fait l'objet d'un contrôle extérieur permettant à l'utilisateur de connaître les bases de calcul le jour de son usage. Le développement du logiciel en 2010 suit la publication d'un ouvrage en 2009. Des actualisations sont pratiquées sans qu'effectivement la méthodologie soit parfaitement transparente pour les tiers même si l'auteur affirme que le calcul de la valeur de l'euro de rente est à la portée de tous.



Si le barème de la Gazette du palais présente des données figées, il n'en reste pas moins que la régularité de ses publications et dès lors l'actualisation des valeurs, la référence produite et expliquée aux données économiques utiles, la définition et l'évaluation de l'euro de rente permettent à la fois de respecter le principe du contradictoire dans le débat judiciaire et une égalité ainsi qu'une stabilité entre les justiciables qui ne prive pas le juge du pouvoir d'adapter la réparation au regard du dommage subi.



En conséquence, le barème de capitalisation retenue sera le barème publié par la Gazette du palais le 14 janvier 2025, table prospective femme au taux de 0,50 %. 



Sur l'indemnisation des préjudices 



Pour mémoire, Mme [X], née le [Date naissance 1] 1977, était âgée':



- au cours de la première procédure de :

. 15 ans le jour de l'accident, le 27 janvier 1993,

. 19 ans le jour du dépôt du premier rapport de l'expert judiciaire, le Dr [O], le 20 mai 1997, fixant la date de consolidation au 27 janvier 1996,

. 22 ans le jour du prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Bernay le 8 juin 2000,



- au cours de la seconde procédure de :

- 20 ans le jour de l'aggravation fixée au 1er juillet 1997, 

- 41 ans le jour de la nouvelle consolidation fixée au 21 février 2018, 

- 44 ans le jour du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire, le Dr [Z], le 5 mai 2022,

- 49 ans le jour du présent arrêt. 



Elle a effectué ses demandes en projetant le prononcé de l'arrêt le 1er septembre 2026 alors qu'il s'agit pour la cour de statuer ce jour.



I- Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux



A- les préjudices patrimoniaux temporaires 



1- les dépenses de santé actuelles 



Le tribunal a retenu exclusivement une créance de la Cpam de 48'714,74 euros à l'exclusion de toute indemnisation au profit de Mme [X].



Mme [B] [X] demande la somme de 4'447,27 euros. 



Elle fait valoir que l'existence du besoin suffit sans qu'elle ait à produire des pièces justificatives et sollicite une indemnisation comme suit':

. depuis le 1er janvier 2005, date de l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance maladie des participations forfaitaires et franchises de soins liées au suivi psychiatrique et traitement antidépresseur soit 18 euros par an comprenant':

- 12 consultations par an × 1 euro au titre du forfait supporté par la patiente 

= 12 euros

- 12 boîtes de Paroxetine = 12 × 0,50 euros = 6 euros

soit 18 euros × 13 ans + 18 euros × 1/12 + 18 euros × 21 jours/365 jours 

= 236,54 euros 

. depuis le 1er juillet 1997 s'agissant du suivi psychologique qui n'a fait l'objet d'aucune prise en charge':

- 12 consultations par an soit 204 euros par an représentant au 21 février 2018, date de la consolidation': 204 euros × 20 ans + 204 euros × 7/12 mois + 204 euros × 21 jours /365 = 4'210,74 euros.



La Sa Generali Iard demande le rejet des prétentions de Mme [X] en faisant valoir l'absence de pièces établissant la réalité de la dépense. Elle sollicite la confirmation du jugement en l'absence de preuve de frais supportés par l'intéressée.



Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.





Pour la période courant du 1er juillet 1997, date de l'aggravation de dommages et le 21 février 2018, date de la consolidation, Mme [X] produit':

- la notification des débours de l'organisme social en date du 27 septembre 2022 pour un montant de 49'704,14 euros ' 361,42 euros soit les débours compris entre le 26 septembre 2019 et le 13 avril 2022, au total 49'342,72 euros. 



Elle demande l'application de':



- un forfait par boîte de Paroxetine et par consultation psychiatrique durant 13 ans';

Si Mme [X] produit un duplicata de frais pris en charge par sa mutuelle laissant apparaître une part à sa charge, aucun élément ne permet de rattacher ces frais à l'aggravation de son état de santé. 

L'expert judiciaire vise dans son rapport en page 32 un certificat du 26 juin 2000 du Dr [W], psychiatre, par lequel il indiquait avoir suivi Mme [X] de «'1997 à 2000 pour un syndrome anxio-dépressif relatif aux difficultés d'acceptation de son accident et de ses conséquences. Elle a été traitée successivement par DEROXAT puis PROZAC. Je l'ai revue en 2006 après la naissance de sa fille [K] qui l'a mise quelque peu en difficulté.».

Aucune pièce plus précise ne permet de connaître la fréquence du suivi et surtout l'existence d'une part à charge sur les consultations et les médicaments.

Lors des opérations d'expertise en 2020 et 2022, Mme [X] indiquait ne plus consulter le psychiatre. 

- un forfait correspondant à 12 consultations de psychologue par an durant plus de 20 ans';

Sur ce point également, Mme [X] ne verse pas de pièce utile. 



Les pièces de son dossier visées de 8.1 à 8.6 ne soutiennent pas ces demandes s'agissant d'éléments partiels et génériques. 



Pour s'opposer à l'assureur, elle fait valoir que le besoin suffit sans qu'il y ait lieu pour la victime à la production de pièces. 



Si ce principe doit être retenu pour les préjudices futurs qui par définition échappent à la démonstration probatoire anticipée de leur effectivité, la preuve des préjudices passés doit être rapportée. 



La charge de la preuve d'une dépense imputable à l'aggravation dont il s'agit repose sur la victime. 



En l'absence d'éléments susceptibles d'établir l'existence d'un préjudice, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande.



2- les frais divers



Le tribunal a condamné l'assureur à payer la somme de 17'244,50 euros à raison de':

- la somme de 5'454 euros pour les frais de conseil (honoraires du Dr [C]),

- la somme de 11'790,50 euros. 



Mme [B] [X] fait valoir que le tribunal a commis une erreur sur le montant de l'indemnité kilométrique retenue et a oublié d'actualiser les frais de médecin- conseil exposés. Evaluant le préjudice au jour de l'arrêt à intervenir, elle demande':

- le montant des honoraires à hauteur de 6'456,24 euros soit

. en 2012 : 600 euros × 1,221 = 732,33 euros,

. en 2013 : 500 euros × 1,212 = 605,77 euros,

. en 2016 : (2 × 1 152 euros × 1,204 = 2 773,81 euros,

. en 2020 : 1 200 euros × 1,151 = 1 381,54 euros,

. en 2021 : 850 euros × 1,133 = 962,79 euros';

- les frais de déplacements sur la base de l'indemnité kilométrique 2025 sous réserve de la revalorisation à la date de l'arrêt à intervenir soit 12'270,71 euros ou sans péage à titre subsidiaire 12'267,85 euros,

soit un total de 18'726,96 euros, à titre subsidiaire 18'724,10 euros. 



La Sa Generali Iard offre la somme totale de 8'249,74 euros. 



Elle demande la confirmation du jugement qui a retenu la somme de 5'454 euros au titre des frais de médecin-conseil à la lecture des pièces produites. Elle souligne qu'elle a servi à l'appelante une indemnité provisionnelle de 300'000 euros en 2020'; 

que le juge n'a pas oublié d'actualiser la créance en raison de la dépréciation monétaire mais a entendu fixer le montant du préjudice à la somme effectivement exposée par Mme [X].



Elle conteste le tableau proposé par l'appelante concernant les frais kilométriques et fait valoir qu'elle ne peut prétendre à une indemnisation antérieure à l'obtention du permis de conduire, soutenir que les frais sont calculés sur la base d'un véhicule 6 cv dont elle ne justifie pas avant le 21 février 2014. Elle ajoute qu'elle ne rapporte pas la preuve de frais de péages'; que le trajet du 9 avril 1997 n'entre pas dans le champ de l'aggravation du préjudice'; que la période est limitée entre le 1er juillet 1997 et le 21 février 2018'; que certains trajets ne sont pas justifiés, notamment les consultations chez le psychologue. 



Elle offre sur ce poste la somme de 2'795,74 euros sur la base du barème kilométrique de 2024 en tenant compte de la distance parcourue de 96 km pour se rendre aux consultations du Dr [W] et du suivi psychologique à hauteur de 74 séances entre le 1er juillet 2011 et le 21 février 2018.



S'agissant des frais du médecin-conseil, Mme [X] produit aux débats': 

. la note d'honoraires du Dr [C] visant l'examen du 23 juin 2012 : 600 euros 

. la note du Dr [A] visant une consultation du 26 novembre 2013 et la préparation d'un rapport : 500 euros 

. deux notes du Dr [E] des 27 janvier et 13 octobre 2016': 2 × 1 152 euros 

. la note du Dr [E] du 18 juin 2020 : 1 200 euros 

. la note du Dr [C] visant l'assistance à expertise du 15 novembre 2021 : 

850 euros. 



La dépense est parfaitement justifiée. 



La Sa Generali Iard conteste le principe de l'indexation alors que compte tenu de la date à laquelle les préjudices sont liquidés et en application du principe de réparation intégrale, la victime a droit à un dédommagement en valeur actuelle. Le versement de la provision s'imputera sur la réparation des préjudices en son montant définitif et ne peut dès à présent être affecté.



La Sa Generali Iard ne discute pas le taux d'indexation retenu ci-dessus, dépense par dépense, de sorte que la somme réclamée par Mme [X] sera accordée par infirmation du jugement entrepris soit 6'456,24 euros.



S'agissant des frais kilométriques, l'appelante verse aux débats un tableau au titre des frais de déplacement de 1997 à 2018 pour un montant de 12'270,71 euros avec frais de péages.

 

Cependant, elle a déclaré au cours des opérations d'expertise avoir obtenu son permis de conduire au cours des années 2001/2002 sur un véhicule avec boîte automatique. 



De fait, elle ne justifie de la possession d'un véhicule Renault Captur 6 cv, essence selon le critère P3 de la carte grise, que depuis le 21 février 2014. 



Si l'appelante produit un tableau de ses frais kilométriques et un ensemble de pièces médicales démontrant les lieux de prise en charge, elle ne justifie pas des conditions de trajet antérieures à 2014. 



Elle peut certes être indemnisée au regard de frais effectués par un proche, et qui ne se confondent pas avec l'assistance de la tierce personne mais l'indemnisation suppose que les modalités des dépenses assumées soient démontrées. 



Par ailleurs, à défaut d'éléments probatoires, les dépenses alléguées au titre des consultations psychologiques n'ont pas été retenues. Le certificat du médecin traitant attestant apporter un soutien psychologique ne modifie pas l'appréciation à ce titre, ce d'autant plus que d'une part, le médecin traitant a vocation à accompagner ses patients, d'autre part, qu'il s'agit de démontrer l'existence de dépenses rattachées à l'aggravation.



En conséquence, compte tenu des pièces communiquées à compter du 21 février 2024, péages compris, compte tenu des trajets effectués en concordance avec les pièces médicales, ne seront indemnisés que':

- 1348 km × 0,655 = 882,94 euros + les frais de péages (37,40 euros) soit un total de 920,34 euros.



L'assureur offre de verser la somme de 2'795,74 euros en étendant le champ de l'indemnisation.



En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, cette somme sera allouée à Mme [X]. 

Le total de ces deux postes s'élève à la somme de 6 456,24 euros + 2 795,74 euros soit 9 251,98 euros.

 

3- la tierce personne temporaire 



Le tribunal a condamné l'assureur à payer la somme de 344'974,40 euros en se basant sur un taux horaire de 20 euros et sur le besoin suivant':

. aide dans les activités de la vie quotidienne : 5 heures par semaine ; 

. aide dans la gestion administrative et financière : 3 heures par semaine ; 

. aide pour l'accompagnement dans les trajets : 24 heures par an + 78 heures par an pour aller chercher sa fille chez son père pendant 5 ans, 1 mois et 2 semaines ;

. aide à la parentalité : 

- de 0 à 2 ans de l'enfant : 4 heures par jour 5 jours sur 7, et 2 heures par jour 2 jours sur 7 ;

- de 2 à 4 ans de l'enfant : 3 heures par jour lorsque la mère était seule et 1 heure 30 par jour lorsque le père était présent ; 

- de 5 à 7 ans de l'enfant : 1 heure 30 par jour lorsque l'enfant est scolarisé et 3 heures par jour le reste du temps.



Mme [B] [X] demande à la cour, tenue d'évaluer le préjudice au jour de sa décision, de liquider le préjudice sur la base de 12,64 euros brut de l'heure ce qui, sur la base de 412 jours avant consolidation s'agissant d'un tarif mandataire et 59 semaines après, représente un coût de 23,88 euros déterminé ainsi : 

- le salaire horaire brut hors congés payés : 12,64 euros

- majoré : 

. des congés payés : 10 % × 12,64 euros = 1,26 euros

. des cotisations patronales : 42 % × 13,90 euros = 5,84 euros, soit 19,75 euros

. du surcoût du travail le dimanche : 19,26 × 50 %/7 jours = 1,42 euros, soit 

21,17 euros

- sur la base de 412 jours (59 semaines) par an correspondant à une année calendaire majorée : 

. de cinq semaines de congés payés (35 jours) 

. de douze jours fériés annuels 

soit, 21,17 euros × 412 j / 365,25 j = 23,88 euros de l'heure depuis le 1er juillet 1997.



Elle présente ses prétentions comme suit : 













Du 



Au



Soit



Besoin



Nombre d'heures



Taux horaire



Total 





AVQ



1er juillet 1997



21 février 2018



1077 semaines



5h/semaine



5 385 h



23,88 euros



129 591,88





Gestion administrative



1er juillet 1997



21 février 2018



20,66 ans



3h/semaine



420 h



23,88 euros



77 155,13





Déplacements



1er juillet 1997



21 février 2018



20,66 ans



50h par an



50 h



23,88 euros



24 644,83





AP

jusqu'à 2 ans



21 avril 2006



21 avril 2018



732 j



4h/jour ouvré

3 h/jour le we



2 511 h



23,88 euros



59 958,45





AP jusqu'à 4 ans



22 avril 2008









 31 octobre 2008



193 j



3h/jour

ouvré

1,5 h/jour le we



865 h



23,88 euros



20 667,54





AP jusqu'à 4 ans



1er novembre 2008



21 avril 2010



537 j



1,5h/jour période scolaire 

3 h/ jour le we



1 209 h



23,88 euros



28 878,93





AP jusqu'à 7 ans



22 avril 2010



6 mars 2011



319 j



1,5h/jour période scolaire 

3 h/ jour le we



718 h



23,88 euros



22 590,14 





AP jusqu'à 7 ans



7 mars 2011



25 mars 2011



19 j



12h/jour (hospitalisation)



228 h



23,88 euros



5 444,56





AP jusqu'à 7 ans



26 mars 2011



3 avril 2011



9 j



1,5h/jour période scolaire 

3 h/ jour le we



20 h



23,88 euros



484





AP jusqu'à 7 ans



4 avril 2011



16 mai 2011



43 j



12h/jour (hospitalisation)



516 h



23,88 euros



12 321,90





AP jusqu'à 7 ans



17 mai 2011



6 janvier 2013



601 j



1,5h/jour période scolaire 

3 h/ jour le we



1 353 h



23,88 euros



32 320,74 





AP jusqu'à 7 ans



7 janvier 2013



21 avril 2013



105 j



1,5h/jour période scolaire 

3 h/ jour le we



236 h



23,88 euros



5 646,72 





AP jusqu'à 15 ans 



22 avril 2013



21 février 

2018



1 767 jours



1h/jour en période scolaire et 2h/jour les we



1 767 h







42 195,33 





Déplacements



7 janvier 2013



21 février 2018



5,13 ans



78h/an



400 h







9 539







Soit un total avant consolidation de 470 440,07 euros.









La Sa Generali Iard conteste amplement les conditions dans lesquelles le besoin a été apprécié et considère que les prétentions au titre des déplacements ne sont pas soutenues par la production de pièces. Elle souligne que les niveaux d'aide requise au titre de la parentalité selon l'expert correspondent à une aide à la parentalité globale alors que l'aggravation de l'état de santé dont il s'agit est essentiellement psychique. Elle se réfère à l'évaluation effectuée par un autre professionnel sur la définition du besoin quotidien d'aide à la parentalité et propose tout au plus de retenir un quota d'heures de 5014h30. 



Elle propose de retenir un taux horaire de 15 euros et fait la proposition suivante :

. aide dans les actes de la vie courante : 1077 semaines × 5h × 15 euros = 80 775 euros ;

. aide pour la gestion administrative et financière : 1077 semaines × 1h × 15 euros = 16 155 euros ;

. aide aux déplacements : 

- à titre principal : rejet de la demande faute de justificatifs ; 

- à titre subsidiaire : 78h × 5,12 années × 15 euros = 6 000 euros ;

. aide à la parentalité : 75 217,50 euros

soit une somme totale de 172 147,50 euros, à titre subsidiaire de 178 147,50 euros.



Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.



Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale.



S'agissant du taux horaire sollicité par Mme [X], il correspond à la réparation de l'aide devant lui être apportée au regard de la nature de cette assistance susceptible de compenser une large perte d'autonomie, à la fois par les proches et par les professionnels.



Par infirmation du jugement, le taux horaire de 23,88 euros sera retenu.



L'expert judiciaire a détaillé les différentes causes d'assistance : 



. l'aide pour certains actes de la vie quotidienne notamment pour les tâches ménagères telles que l'entretien de la maison et du linge, les courses, la préparation des menus : 5 heures par semaine



Ce poste est consensuel quant au nombre d'heures et de semaines puisqu'il correspond à la demande de Mme [X] acceptée par l'assureur. 



En conséquence, pour la période du 1er juillet 1997 au 21 février 2018, la somme allouée sera de :

1077 semaines × 5 heures × 23,88 euros = 128 593,80 euros

 

. l'aide pour la gestion administrative et financière : Mme [X] est sous curatelle renforcée depuis l'aggravation de sa situation 



L'expert n'a pas proposé d'évaluation à ce titre.



Selon la demande de Mme [X], le tribunal a retenu un besoin de 3 heures depuis le 1er juillet 1997 alors que l'assureur relève que la décision de curatelle renforcé avant le 16 août 2012 n'est pas justifiée. L'assureur soutient que la fixation à 3 heures est arbitraire et ne doit concerner que l'aide justifiée par l'aggravation de l'état de santé de Mme [X]. Il propose une heure par semaine.



L'altération de la santé de Mme [X] en 1997 est essentiellement de nature psychique et a affecté sa capacité à administrer les affaires courantes de son foyer au regard des conclusions de l'expert judiciaire. 



Selon les informations mises en évidence dans son rapport du 23 juin 2012, le Dr [C], psychiatre et médecin-conseil de la victime, situe le niveau d'aggravation psychique au « 7 mars 2011 (date de début d'une hospitalisation en milieu psychiatrique) et la date de consolidation au 7 mars 2012 » ; c'est à une date proche de son examen que le professionnel évoque l'émergence de difficultés : « ses difficultés de gestion apparaissent de plus en plus clairement et une demande de protection vient d'être réalisée ».



Dans sa chronologie, il évoque sur la fin des années 1990 la vie scolaire de la jeune femme, sa rencontre en 2001 du père de sa fille qui naîtra le [Date naissance 4] 2006, le déménagement du couple en 2007 pour [Localité 10], la reprise d'un travail en 2008 après un congé parental, la fin du contrat en décembre 2011, un déménagement en 2010 puis la rupture du couple. Il fait alors apparaître un besoin d'aide justifiant, comme l'indique l'expert judiciaire, une demande de mesure de protection. 



Le sapiteur psychiatre ne s'est pas prononcé sur ce point à défaut d'être interrogé par les parties.



Compte tenu de la convergence des analyses, le besoin est démontré à compter du 7 mars 2011, soit après rupture du couple et tentative de suicide et sera retenu à hauteur de 2 heures par semaine, la situation administrative de Mme [X] étant dépourvue de complexité contrairement à sa situation humaine. 



En conséquence, pour la période du 7 mars 2011 au 21 février 2018, la somme allouée sera de :

- 363 semaines × 2 heures × 23,88 euros = 17 336,88 euros.



. l'aide pour l'accompagnement sur des trajets de longue distance : l'expert judiciaire prend acte de ce point sans autre élément



L'assureur conteste le principe de l'assistance.



Toutefois, compte tenu de la santé psychique de la victime (tentatives de suicide, hospitalisations, prises de médicaments ou non, traitement discontinu), il est suffisamment démontré un besoin d'accompagnement. En outre, elle n'a obtenu son permis de conduire que le 1er février 2002, n'a possédé un véhicule qu'en 2014. Sa mère, en tant que telle et en tant que curatrice de sa fille, l'a notamment accompagnée pour différents examens médicaux selon les écrits produits et démarches compte tenu de ce statut. Ainsi Mme [X] a été dépendante de tiers durant de longues périodes.



Mme [X] demande une réparation calculée sur la base de 50 heures par an durant 20,66 ans. Compte tenu du parcours de l'intéressée, la faible fréquence annuelle des trajets longs au cours de ces années, le besoin sera évalué à 25 heures par an.



En conséquence, pour la période du 1er juillet 1997 au 21 février 2018, la somme allouée sera de :

- 20,65 années ×25 heures × 23,88 euros = 12 328,05 euros 

 

. l'aide à la parentalité selon l'âge de l'enfant, 



S'agissant des déplacements de Mme [X] pour les besoins de l'enfant, notamment les trajets entre son domicile et celui du père de [K], Mme [X] demande une somme correspondant à 78 heures par an du 7 janvier 2013 au 21 février 2018.



La Sa Genérali Iard en conteste le principe mais à titre subsidiaire, accepterait une fixation à hauteur de 78 heures par an. 



Les parents de l'appelante ont rédigé une lettre précisant notamment qu'ils ont accompagné leur fille dans le cadre de l'alternance des fins de semaine, une fin de semaine tous les 15 jours notamment entre [Localité 11], domicile du père et [Localité 2], domicile de la mère. Au cours de l'été 2013, Mme [X] s'est domiciliée à [Localité 5]. 



La demande a pour point de départ la nouvelle organisation mise en place par les parents de [K] après leur rupture, selon protocole d'accord versé aux débats prenant effet le 7 janvier 2013, et pour échéance la date de consolidation le 21 février 2018 alors que l'enfant était âgée de 11 ans. 



Sont notées les heures visées soit 78 pour 26 fins de semaine soit 3 heures de trajet sans tenir compte de l'impact des vacances sur lesquelles aucune précision n'est apportée. 



Compte tenu de la distance séparant les lieux de vie des parents de plus de 

100 kilomètres, l'aide au déplacement sera accordée comme demandée : 

- 5,13 ans × 78h × 23, 88 euros = 9 555,34 euros et donc dans la limite des conclusions soit 9 539,92 euros. 



S'agissant de l'aide à la parentalité, le Dr [Z], expert judiciaire, a retenu les besoins suivants : 

. de 0 aux 2 ans de l'enfant : 4h/jour 5 jours par semaine et 2h/ jour les jours où le père est présent ;

. des 2 aux 4 ans de l'enfant : 3h/jour lorsque Mme [X] est seule et 1h30/jour lorsque le père est présent 

. jusqu'aux 7 ans de l'enfant : 1h30/jour les jours d'école et 3h/jour pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés ;

. des 7 ans aux 15 ans de l'enfant : 1h par jour les jours d'école et 2h/jour pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés.



L'appelante effectue un calcul encore plus détaillé de l'aide utile.



En réalité, il s'agit essentiellement de tenir compte des conditions réelles de vie des parents et de l'enfant sur la base d'une référence réaliste correspondant d'une part, aux besoins de l'enfant et d'autre part, aux capacités des parents. Malgré la précision du tableau présenté par l'appelante, le dossier est peu documenté quant aux conditions de prise en charge de l'enfant (crèche, école, rôle du père et des grands-parents de sa naissance à 2021).



En dehors des hospitalisations n'excluant pas cependant l'obligation pour l'intéressée de veiller aux intérêts de sa fille avec l'aide de sa famille et des équipes soignantes voire la possibilité de l'accueillir, l'aggravation de son état psychique ne plaçait pas Mme [X] dans l'incapacité d'assurer son rôle de mère de famille. 





Le couple parental a vécu ensemble, selon les éléments fiables du dossier, et malgré des déménagements et aléas, de la naissance de l'enfant, le [Date naissance 4] 2006 à décembre 2012.



Au cours de cette période, Mme [X] était en congé parental jusqu'au 31 octobre 2008, date de la reprise d'une activité professionnelle, ce jusqu'en 2011 mais a été aidée dès le mois de mai 2006 par une travailleuse sociale n'ayant toutefois pas pour seule vocation de prendre en charge l'enfant.



Une assistance éducative administrative a été mise en 'uvre du 22 juillet 2008 au 22 janvier 2009.



L'enfant serait entrée à la crèche au cours de la période de 2008 à 2010 puis à l'école selon une note de la grand-mère. 



Aucun élément n'est fourni quant aux interventions du père susceptible de participer de façon égale à l'éducation de l'enfant durant la semaine comme durant les fins de semaine et davantage durant ses congés. 



Au fur et à mesure de l'acquisition de l'autonomie, les besoins matériels de l'enfant diminuent tandis que les tâches éducatives entendues au sens de l'apprentissage et de l'enseignement, augmentent. Il n'y a pas lieu de faire une distinction à ce titre.









En conséquence, compte tenu de ces éléments et jusqu'à la séparation du couple en décembre 2012 formalisée par accord du 7 janvier 2013, il convient de retenir un besoin d'aide lié à la dégradation psychique de la victime de 2 heures par jour soit :



- pour la période du 21 avril 2006 au 7 janvier 2013,

2455 jours × 2 heures × 23,88 euros =117 250,80 euros



 - pour la période comprise entre le 7 janvier 2013, date à laquelle les parents ont pris accord pour la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de la mère et le 21 février 2018, date de la consolidation, 

1872 jours × 1 heure par jour pour tenir compte de l'intervention régulière du père les fins de semaine et durant les vacances scolaires × 23,88 euros = 44 706,36 euros, 

soit un total de 161 957,16 euros.



En définitive, par infirmation du jugement, la Sa Generali Iard sera condamnée à payer à Mme [X] les sommes suivantes arrêtées au 21 février 2018 : 



- l'aide à la vie quotidienne : 128 593,80 euros

- la gestion administrative : 17 336,88 euros 

- les déplacements : 12 328,05 euros

- l'aide à la parentalité : 161 957,16 euros + 9 539,92 euros 

soit 329 755,81 euros.

 

4- les frais de véhicule adapté 



Le tribunal a condamné l'assureur à payer la somme de 3 679,97 euros sur la base de 1 600 euros et l'achat d'un véhicule à raison d'un renouvellement tous les 7 ans entre le 1er février 2002 (date d l'obtention du permis de conduire) et le 21 février 2018 (date de la consolidation) en considération d'un surcoût à l'achat.



Mme [B] [X] demande sur la base d'un surcoût y compris d'assurance qui s'élevait à la somme de 1 729,96 euros soit à un coût actualisé de 1 729,96 euros × 1,170 soit 2 023,54 euros, pour la période du 1er février 2002 au 1er septembre 2026 correspondant à 5,65 renouvellements, la somme totale de 10 117,72 euros, 

24 168,01 euros dans le tableau de son dispositif.



La Sa Generali Iard demande la confirmation du jugement, soulignant que le besoin d'une boîte automatique relève de l'état séquellaire initial et non de l'aggravation des dommages, que le besoin de Gps n'est pas retenu par l'expert. 



Correspondant à un besoin clairement identifié depuis le dépôt du rapport de l'expert, l'assureur ne conteste pas le surcoût lié à la nécessité d'une boîte automatique mais celle d'un Gps.



L'appelante fait particulièrement état de ses difficultés : 

« - du fait de ses troubles des fonctions exécutives, elle a « des difficultés d'adaptation au changement, à l'imprévu, tout doit toujours être à la même place sinon » elle ne se retrouve pas - sur le plan neuropsychologique, elle présente : « une importante lenteur et un déficit de concentration », « un déficit massif de gestion en situation de double tâche », « l'optimisation des déplacements est peu efficiente (détours inutiles, inversion) » elle présente un déficit du champ visuel dans sa partie inférieure ». 



Ce surcoût lié à la pose d'un Gps correspond aux besoins médicaux de la victime révélés notamment en raison de son état psychique.



Comme le souligne l'assureur, l'appelante n'a pas dissocié dans sa demande le préjudice avant consolidation et le préjudice après consolidation. 









Pour la période allant de l'obtention de son permis de conduire le 1er février 2002 à la date de consolidation le 21 février 2018, soit durant 16 ans, sur la base d'un renouvellement tous les 7 ans, pour un montant justifié et indexé (×1,170), l'indemnisation correspondra à :

- 2,28 renouvellements × 2 023,54 euros soit 4 613,67 euros. 



Cette somme sera allouée à la victime.



5- le préjudice scolaire 



Le tribunal a condamné l'assureur à payer à la victime la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de choisir son orientation. 



Mme [B] [X] indique qu'elle ne peut avoir été indemnisée par l'arrêt de 2002 d'un préjudice qui n'existait pas et n'avait pas envisagé lors de la consolidation de son état ; que son action n'est pas prescrite puisque la prescription se calcule sur dix ans à compter de la consolidation du dommage en application de l'article 2226 du code civil. 



Elle fait valoir que le tribunal en statuant sans évaluer la probabilité de la perte de chance et par conséquent sans évaluer le taux correspondant à la part de préjudice qu'il estimait perdue, sans prendre en compte la perte d'une année, n'a pas motivé sa décision, n'a pas indemnisé le préjudice. Elle précise que l'importance des difficultés rencontrées, notamment la lenteur et la difficulté de l'écriture en raison de son hémiplégie) a justifié la mise en place d'un aménagement des épreuves scolaires avec une majoration d'un tiers temps, a généré un sentiment intense d'infériorité par rapport à ses camarades ; qu'elle a dû se réorienter dans une filière technique, a perdu une année supplémentaire et a été privée d'études supérieures. 



Elle considère qu'outre la perte d'une année de Dut, les difficultés rencontrées dans sa scolarité, la perte de chance de pouvoir choisir ses études supérieures et la privation de la vie étudiante justifient une indemnisation non pas d'1/2 Smic qui représenterait en 2025, 32,90 euros mais de 35 euros par jour soit sur la base de 216 jours scolaires par an × 35 euros × 6 ans = 45 360 euros. 



La Sa Generali Iard sollicite l'infirmation du jugement et le débouté de la demande de Mme [X]. Elle expose qu'il s'agit en réalité de l'indemnisation de son état séquellaire initial. Elle confirme que selon la jurisprudence, la victime peut contourner le principe de concentration des demandes et n'est pas tenue de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits mais sous réserve de la prescription de l'action. En l'espèce, l'état de Mme [X] a été consolidé en 1997 et plus aucune demande ne peut être formulée depuis 2007. Elle souligne que dans la présente instance, l'aggravation a été admise alors que Mme [X] avait plus de 20 ans ; que l'intéressée ne peut plus prétendre à une indemnisation de ce chef.



Elle ajoute que Mme [X] a dû se réorienter dans une filière technique dès 1995 soit deux ans avant la consolidation de son état séquellaire initial et avait été éliminée des épreuves d'admissibilité dans les instituts préparant le diplôme d'infirmière avant le 1er juillet 1997 ; qu'elle a été indemnisée de ce préjudice par jugement du tribunal de grande instance de Bernay du 8 juin 2002 qui ne s'est pas borné à indemniser uniquement les deux années de scolarité perdues au titre de l'indemnisation globale du préjudice scolaire revendiqué. Elle précise que la cour d'appel de Rouen du 5 septembre 2022 vise largement le retentissement scolaire par décision ayant autorité de la chose jugée. Elle soutient dès lors que la demande n'est pas recevable et en tout état de cause infondée.



Dans son rapport du 20 mai 1997 alors que l'appelante a presque 20 ans, l'expert judiciaire, le Dr [O] conclut à l'existence d'un retentissement scolaire. 









En page 2 de son rapport au titre des commémoratifs, il écrivait au titre d'un bilan effectué en avril 1994 :

« Il existait lors de la 1ère expertise, des troubles de la dextérité du membre supérieur droit chez une droitière, une lenteur pour la prise des notes scolaires, des séquelles neuropsychologiques avec perturbation de la fonction d'apprentissage, des résultats faibles sur le plan neuropsychologique évoquant une pathologie frontale. 

On notait également la persistance d'une diplopie...

Sur le plan scolaire, la scolarité s'est effectuée dans les conditions suivantes :

- entrée en 1ère d'adaptation en lycée technique en septembre 94 : STL ou sciences Techniques en Laboratoire. La scolarité a été mauvaise. Les travaux pratiques de précision étaient impossibles ; il y a eu de gros problèmes d'analyse conceptuelle.

Un changement de classe a été nécessaire.

La jeune [B] est alors passée en 1ère d'adaptation en SMS (Sciences Médico-Sociales) correspondant en fait à une classe de seconde et ce durant l'année 95-96.

Elle est depuis septembre 96 en Terminale SMS et suit difficilement, selon les parents présents aux opérations d'expertise, plus particulièrement pour la physique et la chimie du fait des problèmes d'analyse et de synthèse. ».



L'expert vise le compte-rendu du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle la suivant :

« Concernant la scolarité, est maintenant scolarisée en classe de Première technologique (Première STL)' [B] s'investit totalement dans sa scolarité. Les bulletins scolaires du 1er et du 2ème trimestres font apparaître des résultats qualifiés d'encourageants par les enseignants, avec au second trimestre une moyenne générale de 8.14 (moyenne de la classe 11)' Est envisagé de poursuivre la poursuite du cycle secondaire sur 3 ans. [B] désirant être éducatrice. »



Il écrit dans les développements : « Il existe évidemment un retentissement sur la scolarité et dans l'avenir sur une éventuelle profession de l'intéressée du fait des troubles neuropsychologiques et ophtalmologiques et ORL qu'elle présente. » 



Lors du prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Bernay le 8 juin 2000, Mme [B] [X] est à la veille quasiment de ses 23 ans. 



Elle a sollicité selon cette décision un « - préjudice scolaire (2 années perdues) » ; le tribunal a accordé la somme de 60 000 francs au titre de ces deux années, Mme [X] « ayant redoublé en classe de 1ère et Terminale ». 

  

Les pièces produites par l'appelante en cause d'appel numérotées de 12.1 à 12.19 correspondent à des informations sur sa scolarité et ne viennent que conforter les analyses de l'expert judiciaire.



Mais elles démontrent également que lors de la saisine de la première juridiction au fond par actes d'huissiers des 22, 24 et 26 mars 1999, la demanderesse disposait de tous les éléments qui permettaient de vérifier que non seulement la jeune femme avait perdu deux années de scolarité mais présentait à cause de l'accident des difficultés d'apprentissage telles que l'accomplissement d'un parcours en études supérieures était compromis. 



En effet, outre la récurrence des limites relevées dans l'écriture et l'acquisition des connaissances, soit à la fois physiques et conceptuelles, les résultats des épreuves anticipées du baccalauréat en juin 2015, une note de 4 à l'épreuve écrite de français, 10 à l'épreuve orale, ne font que pressentir les résultats de l'épreuve d'admissibilité à l'institut de formation en soins infirmiers de juin 1997 : la note est de 5 en culture générale et de 2 en tests psychotechniques.





Ces résultats concordent avec l'évaluation du stage effectué à l'hôpital [Localité 3] à l'automne 1996 dont l'auteur, secrétaire médicale, évoque des progrès « mais en fonction de son projet professionnel doit être plus attentive' faire travailler sa mémoire qui en demande énormément ».



Toutes ces données étaient en possession de l'appelante avant même l'assignation au fond.



Si elle a entendu limiter sa demande à la perte de deux années de scolarité, les demandes relatives au retentissement scolaire de l'accident pouvaient, avant même aggravation du préjudice le 1er juillet 1997, faire l'objet de prétentions qui désormais sont prescrites au visa des dispositions susvisées applicables avant la réforme relative à la prescription applicable le 19 juin 2008. 



L'aggravation de la situation de Mme [X] au 1er juillet 1997 n'a pas modifié des perspectives déjà compromises en raison de ses difficultés d'acquisition.



Par infirmation du jugement, Mme [X] sera déboutée de ses demandes. 



6- la perte de gains professionnels actuels



Le tribunal a condamné l'assureur à payer la somme de 67 310,04 euros selon le calcul suivant :

1 850 euros × 20 % × 12 mois = une perte de revenus annuelle de 4 440 euros soit sur la période du 1er janvier 2003 au 21 février 2018 : 15,16 ans × 4 440 euros.

 

Mme [B] [X] demande à la cour, sur la base de la moyenne du revenu médian d'un infirmier libéral titulaire en 2025 pour restaurer la dette de valeur 

(4 012 euros par mois) et d'un infirmier salarié (2 530 euros net par mois) de fixer son préjudice à (4 012 euros + 2 530 euros)/2 × 90 % = 2 943,90 euros par mois jusqu'à 67 ans, âge auquel elle bénéficiera du minimum contributif. 



Elle demande, déduction faite : 

- des revenus maintenus incluant le congé maternité dont elle aurait bénéficié sans l'accident,

- des indemnités journalières nettes versées pendant les seuls arrêts de travail imputables à l'aggravation soit, du 1er janvier 2003 au 21 février 2018 et sans tenir compte, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation des allocations chômage versées en 2013 qui n'ont pas de caractère indemnitaire du congé parental qu'elle a pris faute de pouvoir assumer maternité et travail du fait de séquelles, de fixer la dette indemnitaire suivant ce calcul :

- du 1er janvier 2003 au 21 février 2018, soit 5 531 jours sur la base de 2 943,90 euros soit 542 757,03 euros dont il y a lieu de déduire le salaire perçu de 88 546,69 euros et les indemnités journalières nettes de 6 417,30 euros soit 447 793,05 euros.



A titre subsidiaire puis infiniment subsidiaire, elle effectue le calcul sur la base d'un salaire de 2 289,70 euros puis de 2 178 euros. 



La Sa Generali Iard sollicite l'infirmation du jugement et le débouté des demandes de Mme [X]. Elle conteste le calcul effectué par l'intéressée sur la base des revenus d'une infirmière et dès lors sur la comparaison entre le salaire auquel elle aurait pu prétendre en l'absence d'accident et les revenus effectivement perçus par elle et celui du tribunal qui a fixé le poste à la somme de 67 310,40 euros par référence à une perte de revenus correspondant à 20 % du salaire médian français. Elle soutient que ce préjudice, consolidé en 1996, relève également de l'état séquellaire initial de sorte que la demande est prescrite. 







Elle souligne que lorsque Mme [X] indique qu'au jour de l'accident, elle se destinait à la profession d'infirmière et que son risque de ne pas le devenir n'était que de 10 %, elle revendique l'indemnisation des conséquences de son état séquellaire initial ; qu'au 1er juillet 1997, elle connaissait un déficit fonctionnel permanent de 50 % et savait avant le 1er juillet 1997 que son intention de devenir infirmière devait être abandonnée. 



En conséquence, elle indique que l'indemnisation du préjudice ne peut se faire que sur la base du revenu médian français soit 1 850 euros mensuels pour la seule aggravation soit 12 % et sur une perte de 20 %. Elle effectue le calcul suivant :

sur la base d'un salaire de 1 850 euros et tenant compte d'une perte de revenus de 20 %, la perte s'élève à la somme de 370 euros par mois ou 12,33 euros par jour :

- de janvier 2003 au 21 février 2018 : 5530 jours ' 730 jours (congé parental suite à la naissance de [K]) = 4 800 jours × 12,33 euros = 59 184 euros

et dans la mesure où Mme [X] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 102 533 euros, il ne subsiste aucune perte de gains professionnels actuels.



S'agissant de la base de calcul, le tribunal de grande instance de Bernay évoque : « la perte de chance de pouvoir exercer une profession à laquelle elle se destinait » et « l'impossibilité d'exercer la profession choisie (d'interprète, d'hôtesse d'accueil ou d'infirmière ».



La cour d'appel de Rouen statuant sur recours formé contre cette décision le 5 septembre 2002 vise « la carrière d'infirmière ou d'hôtesse d'accueil ». 



Au jour de l'aggravation, le 1er juillet 1997, Mme [X] ne se destinait pas à la profession d'infirmière. 



C'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu la référence haute sollicitée par Mme [X] concernant la profession d'infirmière, qui plus est libérale, et non salariée mais a fixé la base de son calcul sur le revenu médian français des employés à hauteur de 1 850 euros nets par mois. 



Il a évalué la perte due à l'aggravation à 20 % soit une perte annuelle de 4 400 euros. 

Ce point n'est pas contesté par l'assureur tandis que Mme [X] demande 100 % de la perte de salaire puis subsidiairement 70 % de la perte de salaire voire 99 %.



L'objet de la procédure est de procéder à la réparation des préjudices nés de l'aggravation à compter du 1er juillet 1997 et dès lors le pourcentage majorant les préjudices antérieurement arrêtés.

Le premier juge a également effectué une appréciation juste de la conséquence subie. 



La période qu'il s'agit d'indemniser n'est pas discutée soit du 1er janvier 2003 au 21 février 2018 soit le calcul suivant :

- 1 850 euros × 20 % × 12 mois × 15,16 ans soit 67 310,04 euros.



L'assureur déduit 730 jours correspondant au congé parental dont a bénéficié Mme [X] après la naissance de [K] le 21 avril 2006. 

En effet, il n'est pas démontré un lien entre la situation médicale personnelle de Mme [X] et ce statut. En outre, elle avait trouvé un travail à temps partiel en 2003 et ne justifie pas que durant ce congé parental, ses ressources étaient moindres. 



En conséquence, seront déduits 24 mois de congé parental de l'indemnisation à obtenir soit :

- 67 310,04 euros ' 8 880 euros = 58 430,04 euros.



S'agissant d'une perte de chance de percevoir des revenus supérieurs, il n'y aura pas lieu à d'autres déductions, l'indemnisation étant fixée à ce montant par infirmation du jugement. 



B- Les préjudices patrimoniaux permanents



1- les dépenses de santé futures



Le tribunal a condamné l'assureur à fixer la créance à hauteur de la somme de 

361,42 euros au titre de la créance de la Cpam et 72 euros pour Mme [X] au titre de sa part à charge.



Mme [B] [X] conteste la limitation opérée par le tribunal à trois années de suivi alors que le rapport de l'expert ne l'envisage pas. Elle demande donc au titre de son suivi psychiatrique associant des séances de soutien assurées par son médecin traitant (6 par an), des consultations pour le renouvellement de son traitement (6 par an) et un traitement antidépresseur dont l'imputabilité à l'aggravation de son état est établie, les sommes suivantes :

. du 21 février 2018 au 15 mai 2024 : 6,24 ans × 18 euros = 114,48 euros,

. du 16 mai 2024 au 1er septembre 2026 : 3,30 ans × 36 euros = 82,80 euros

. pour l'avenir (48,526681) : sur un an, 36 euros = 1 746,96 euros

soit un total de 1 944,24 euros.



La Sa Generali Iard sollicite l'infirmation du jugement et le débouté des demandes de Mme [X] en faisant valoir que le tribunal ne pouvait fixer forfaitairement le préjudice. Elle souligne que les dépenses de santé futures correspondent à la part à charge de la victime qui doit en justifier ; que Mme [X] a indiqué aux experts qu'elle avait cessé tout suivi comme en attestent les relevés de la caisse de sécurité sociale ; que la demande doit être rejetée.



Dans son rapport du 5 mai 2022, l'expert judiciaire, le Dr [Z], a uniquement précisé : « Soins futurs : traitement psychotrope et soutien psychothérapeutique pour trois années après la date de consolidation soit jusqu'au 21 février 2021 ».



Il n'a pas évalué le besoin de façon abstraite mais s'est référé au certificat du Dr [W], psychiatre, du 26 juin 2000 qui précisait avoir suivi la patiente « de 1997 à 2000 pour un syndrome anxio-dépressif » lié aux conséquences de l'accident. 



Compte tenu des pièces justificatives, le premier juge a retenu la part à charge de Mme [X] à hauteur de 72 euros sur la période courant du 21 février 2018 au 21 février 2021. 



Lors des opérations d'expertise, le neurologue et son sapiteur, psychiatre, n'ont pas conclu à la nécessité d'un suivi.



Mme [X] n'exprime pas le besoin d'être accompagnée puisqu'elle a indiqué à deux reprises ne plus voir son psychiatre et par ailleurs être aidée psychologiquement par son médecin traitant. La démarche thérapeutique reposant sur le consentement, elle ne peut bénéficier d'une indemnisation en l'absence de besoin énoncé par les professionnels de santé et admis par elle-même.



Cinq jours après la dernière hospitalisation du 30 décembre 2017, il est noté « une amélioration nette de la rechute dépressive ». Le sapiteur psychiatre commente les éléments médicaux comme suit : « ces observations mettent bien en évidence le caractère réactionnel du passage à l'acte ».



Le psychologue de l'établissement hospitalier indique :

- le 5 janvier 2018, « Bonne accroche mais sans trop d'espoir dans une quelconque amélioration possible »

- le 23 janvier 2018 : « Mise en relation de pensées morbides avec une lassitude du quotidien qui est ritualisé et ne laisse aucune possibilité de changement ou de vivre autre chose que ce qui est prévu, planifié. Ce cadre peut être rassurant mais en devient trop rigide et pourrait être réactualisé pour permettre à la patiente d'évoluer ».

Dans ce contexte et en l'absence d'éléments circonstanciés depuis le rapport de l'expert judiciaire, la demande sera rejetée, le jugement confirmé à hauteur de 72 euros.



2- les frais divers permanents



Le tribunal a condamné l'assureur à payer la somme de 1 662,36 euros (2 499,80 kms × 0,665). 



Mme [B] [X] fait valoir que la juridiction a limité son indemnisation sans explication alors que le besoin perdure et demande, sur la base de l'indemnité kilométrique de 2025 la somme de 8 517,96 euros ou à titre subsidiaire sans péage 8 481,77 euros. 



La Sa Generali Iard conteste les prétentions de Mme [X] qui à défaut de suivi médical, ne justifie pas de la nécessité de déplacements. Elle reconnaît la nécessité d'une indemnisation au regard du suivi psychologique à raison d'une fois par mois pendant 3 ans du 21 février 2018 au 21 février 2021 soit 36 séances.



Elle effectue le calcul suivant : 17,4 km (AR) × 36 séances × 0,665 = 416,56 euros et admet tout au plus une indemnisation à hauteur de 1 648,28 euros. 



A compter de la date de consolidation, seules trois années de suivi spécialisé ont été admises. Mme [X] n'éprouve pas le besoin d'un suivi psychiatrique ou psychologique en dehors de consultations de médecine générale, liées à son état initial notamment, auprès du médecin traitant. 



C'est donc à juste titre que le premier juge a limité le champ de l'indemnisation.



Ce poste sera confirmé.



3- la tierce personne permanente



Le tribunal a condamné l'assureur à payer la somme de 347 512 euros au titre des arrérages à échoir en application du barème de capitalisation de 2022 au taux de 0 %.



Mme [B] [X] présente sa demande comme suit en supposant que l'arrêt serait rendu le 1er septembre 2026 :











Du



Au



Soit



Besoin 



Nombre d'heures



Taux horaire



Total





AVQ



22 février 2018 



1er septembre 20



455 semaines



5h/semaine



2 225 h



23,88 euros



53 132,21





Gestion administrative



22 février 2018



1er septembre 20



455 semaines



3h/semaine



1 335 h



23,88 euros



31 879,32





Déplacements



22 février 2018



30 juin 2024



8,53 ans



50h/an



427 h



23,88 euros



10 184,67





Aide à la parentalité



Vie quotidienne

22 février 2018 



21 avril 2021



1 158 j



1h/j période scolaire et 2h/j les we



1 158 h



23,88 euros



27 652,63





Déplacements

22 février 2018



21 avril 2024



6,17 ans



78h/an



481,26 h



23,88 euros



11 492,32





AVQ



Pour l'avenir (48,526681)



52,1429 semaines



5h/semaine



261 h



23,88 euros



302 115,93





Gestion administrative



3h/semaine



156 h



23,88 euros



181 269,56





Déplacements



1 an



50h/an



50 h



23,88 euros



57 939,99







Soit un total après consolidation de 675 666,63 euros







La Sa Generali Iard propose une indemnisation fixée comme suit :

- aide dans les actes de la vie quotidienne : 

. arrérages échus du 22 février 2018 au 22 février 2025 : 52 semaines × 5 heures × 

16 euros × 7 ans = 29 120 euros ; 

. arrérages à échoir : 54 5 heures × 52 semaines × 17 euros × 32,885 (PER pour une femme de 48 ans selon BCRIV 2025) = 145 351,70 euros 

- aide à la gestion administrative et financière : 

. arrérages échus du 22 février 2018 au 22 février 2025 : 52 semaines × 1 heure ×

16 euros × 7 ans = 5 824 euros ;

. arrérages à échoir : 52 semaines × 1 heure × 17 euros × 32,885 = 29 070,34 euros. 

Elle vise donc une indemnisation ramenée à de plus justes proportions sans que celle-ci ne puisse excéder la somme de 209 366,04 euros. 



A titre subsidiaire, elle ajoute que si le tribunal considérait que la demande formulée au titre de l'aide aux déplacements pour accompagner l'enfant chez son père est justifiée, ce préjudice serait indemnisé dans les termes suivants : 

(78 heures × 6 ans + 78 heures × 2 mois/12) × 16 euros = 7 696 euros

soit alors une somme de 217 062,04 euros.



A compter de la date de consolidation jusqu'au présent arrêt, soit du 22 février 2018 au 17 juillet 2026, et sur la base d'un taux horaire de 23,88 euros, il convient de retenir : 

- l'aide à la vie quotidienne : 5 heures semaines 

- l'aide à la gestion administrative : 2 heures par semaine

- l'aide au trajets longs :

Ce poste ne sera pas retenu comme exposé ci-dessus.

- l'aide à la parentalité :

Le 22 février 2018, Mme [K] [N] avait 11 ans ; elle a atteint sa majorité le 21 avril 2024.

Sera retenue une heure par jour jusqu'au 15 ans de l'enfant soit jusqu'au 21 avril 2021, Mme [X] n'étant pas au-delà dans l'impossibilité d'exercer sa parentalité auprès de la jeune fille, étant précisé qu'aucun élément n'est produit quant au rôle du père.

Sur cette même période, sera admise une aide aux déplacements scolaires, extrascolaires et familiaux de 78h par an.



En conséquence, l'indemnisation sur la période échue s'effectuera comme suit : 

- l'aide à la vie quotidienne : 5 heures par semaine × 438 semaines × 23,88 euros = 52 297,20 euros

- l'aide à la gestion administrative : 2 heures par semaine × 438 semaines 

× 23,88 euros = 20 918,88 euros

- l'aide au trajets longs :

Ce poste ne sera pas retenu comme exposé ci-dessus 

- l'aide à la parentalité : 

. 1 heure par jour × 1155 jours × 23,88 euros = 27 581,40 euros 

. 78 h × 3,16 ans × 23,88 euros = 5 885,94 euros. 



Au total, la somme due s'élève à 106 683,42 euros jusqu'au 17 juillet 2026.



Sur le préjudice à venir, l'indemnisation se fera sur la base de :

- l'aide à la vie quotidienne : 5 heures par semaine × 52 semaines 

- l'aide à la gestion administrative : 2 heures par semaine × 52 semaines 

Soit 7 heures par semaine × 52 semaines = 364 heures



Au taux de 23,88 euros, la somme annuelle due est de 8 692,32 euros.











La capitalisation de la rente sera donc selon le prix de l'euro de rente au jour de l'arrêt, de :

8 692,32 euros × 35,809 = 311 263,29 euros.



Le total s'élève à 417 946,71 euros.



4- les frais de véhicule adapté 



Le tribunal a condamné l'assureur à payer la somme de 10 436,55 euros au titre des frais de véhicule adapté. 



Mme [B] [X] demande, sur la base d'un surcoût y compris d'assurance qui s'élevait à la somme de 1 729,96 euros soit à un coût actualisé de 1 729,96 euros × 1,170 soit 2 023,54 euros, pour l'avenir la somme de 14 050,30 euros correspondant à 6,94 renouvellements. 



La Sa Generali Iard propose :

. arrérages échus : du 21 février 2018 au 21 février 2025 ; 1 600 euros/ × 7 ans = 1 600 euros ; 

. arrérages à échoir : 1 600 euros/7ans × 32,885 = 7 516,57 euros

soit au titre des frais de véhicule adapté une somme de 9 116,57 euros.



Compte tenu des observations ci-dessus, s'agissant des arrérages échus, l'indemnisation s'effectuera comme suit sur la base d'un renouvellement tous les 7 ans soit pour 8,4 années : 

- 2 023,54 euros × 1,4 = 2 832,96 euros. 



S'agissant des arrérages à échoir, 

- (2 023,54 euros/7) × 35,809 = 10 351,56 euros,



Le total s'établit à 13 184,52 euros par infirmation du jugement entrepris.



5- la perte de gains professionnels futurs



Le tribunal a condamné l'assureur à payer la somme de 175 335,60 euros.



Mme [B] [X] demande

- du 22 février 2018 au 1er septembre 2026, soit 3 114 jours sur la base de 

2 943,90 euros soit 305 576,82 euros dont il y a lieu de déduire le salaire perçu de 71 805,37 euros et les indemnités journalières nettes de 1 087,15 euros soit 232 684,30 euros,

- pour l'avenir (18,961) sur la base d'un salaire de 2 943,90 euros soit

669 917,29 euros dont il y a lieu de déduire le salaire perçu de 168 692,45 euros soit 501 124,84 euros. 



A titre subsidiaire puis infiniment subsidiaire, elle effectue le calcul sur la base d'un salaire de 2 289,70 euros puis de 2 178 euros. 



La Sa Generali Iard propose de retenir le salaire net mensuel à [Localité 5] de 1 888 euros par mois soit un préjudice de : (1 888 euros × 12 mois) ' 8 635 euros = 14 021euros. 

Elle indique qu'il convient de tenir compte d'une perte de revenus de 20 %, imputable à l'aggravation de l'état de santé. 



Elle propose de ramener l'indemnisation sollicitée au titre de ce poste comme suit :

 

- perte de gains professionnels échus du 22 février 2018 au 22 février 2025 : 

2 804,20 euros × 7 ans = 19 629,40 euros ; 

- perte de gains professionnels futurs à échoir : 2 804,20 euros ×14,751 (PER à 64 ans d'une femme de 48 ans selon Bcriv 2025) = 41 364,75 euros 

soit un total de 19 629,40 euros + 41 364,75 euros = 60 994,15 euros.



La valeur mensuelle proposée par l'assureur documentée sera retenue soit 

1 888 euros.



Compte tenu des observations ci-dessus quant à la base de l'évaluation de la perte de revenus, l'indemnisation s'effectuera comme suit :



- sur les arrérages échus du 22 février 2018 au 17 juillet 2026

. 1 888 euros par mois × 20 % × 12 mois × 8,4 années = 38 062,08 euros. 

 

- sur les arrérages à échoir 

. 1 888 euros par mois × 20 % × 12 mois × 35,809 = 162 257,74 euros.



Le total s'élève à 200 319,82 euros, par infirmation du jugement.



6- l'incidence professionnelle



Le tribunal a condamné l'assureur à payer la somme forfaitaire de 50 000 euros. 



Mme [B] [X] conteste la motivation du tribunal qui confond l'objet du préjudice et le moyen de l'indemniser. Elle invoque une dévalorisation importante sur le marché du travail, la nécessité d'avoir dû choisir un métier adapté à ses séquelles et à temps partiel, l'augmentation de la pénibilité du travail, la perte de droits à la retraite.



Elle demande à la cour de fixer à : 

- 30 % du revenu moyen, l'importance du préjudice qui découle de l'impossibilité d'avoir pu choisir d'exercer le métier de son choix représentant 653,40 euros par mois 

- 33 % du revenu moyen, l'importance de sa dévalorisation sur le marché du travail incluant l'impact sur ses relations sociales qui s'en trouvent d'autant plus diminuées représentant 718,74 euros par mois

 - 25 % l'augmentation de la pénibilité de son travail représentant, sur la base de ses revenus au jour de l'arrêt, 185,35 euros par mois 

soit une somme de 1 557,49 euros par mois jusqu'à 67 ans, âge auquel elle aurait automatiquement bénéficié d'une retraite à taux plein si elle avait pu cotiser 172 trimestres, étant née en 1977.



Elle présente ses prétentions comme suit :

- du 1er janvier 2003 au 1er septembre 2026, pour 23 ans et 9 mois, sur la base de 1 557,49 euros/mois soit 448 821,89 euros,

- pour l'avenir (18,961 euros) sur 12 mois la somme de 1 557,49 euros/mois soit 354 371,32 euros,

- pour la perte de la retraite (29,934851) sur un an et sur la base de 21 573,81 euros soit 643 056,25 euros 

le total s'élevant à 1 446 249,46 euros.

Elle effectue un calcul subsidiaire sur la base d'un préjudice de 2 289,70 euros.



La Sa Generali Iard expose que l'indemnisation de ce poste de préjudice au regard des éléments établis par la victime doit prendre en compte la situation réelle de la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice subi dans une appréciation concrète des éléments versés aux débats ; qu'en l'espèce, comme précisé par le Dr [Z], l'incidence professionnelle ne consiste qu'en l'exercice d'une profession inférieure au diplôme obtenu et exercée à temps partiel ; que Mme [X] sera justement indemnisée de ce retentissement à raison de 15 000 euros.







S'agissant de la perte de droit à la retraite, elle précise que la perte de gains professionnels futurs s'élève à la somme de 2 804,20 euros ; que cette perte ayant été calculée par référence à un prix d'euro de rente arrêté à l'âge de 64 ans, il y a lieu de calculer la perte de droit à la retraite à compter de l'âge de 65 ans comme suit :

- 2 804,20 euros × 20,983 (prix d'euro de rente viager pour une femme de 65 ans selon le Bcriv 2025) = 58 840,52 euros. 

Elle propose donc une indemnisation totale de l'incidence professionnelle fixée à la somme de 73 840,52 euros.



L'incidence professionnelle qui relève de l'indemnisation dans la présente décision est celle qui a pour origine les conséquences de l'aggravation née le 1er juillet 1997, venant majorer dès lors la difficulté sur son employabilité, la pénibilité du travail et la dévalorisation née de l'absence d'insertion professionnelle satisfaisante. 



Les constatations médicales initiales ayant fondé le jugement du tribunal de grande instance de Bernay démontrent que la possibilité pour Mme [X] d'obtenir un emploi satisfaisant était déjà obérée en raison d'une faible qualification et d'une difficulté à maintenir son attention. 

 

L'aggravation psychique réduit néanmoins l'ouverture professionnelle envisageable. Il ne s'agit pas de compenser une perte de salaire supplémentaire au regard du poste ci-dessus, en l'espèce particulièrement hypothétique en l'absence de qualification et d'activité professionnelle durable mais de réparer les faibles perspectives d'insertion à cause de l'état de santé de la victime.



Compte tenu de son âge, de son parcours, l'incidence professionnelle fera l'objet d'une condamnation de l'assureur à payer la somme de 20 000 euros par infirmation du jugement. 



Quant à la perte des droits à la retraite, elle sera calculée comme suit à compter de l'âge légal applicable actuellement pour une personne née en 1977 soit 64 ans et sur un niveau de 50 % du revenu annuel pour définir le droit à retraite. Le prix de l'euro de rente sera fixé selon cet âge au jour de l'arrêt. 



1 888 euros × 20 % × 12 = 4 531,20 euros

(4 531,20 euros/2) × 23,222 = 52 611,76 euros.

L'assureur sera condamné à verser cette somme de 52 611,76 euros.



Le total s'élève à la somme de 52 611,76 euros + 20 000 euros soit 72 611,76 euros par infirmation du jugement.



II- L'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux



A- les préjudices extrapatrimoniaux temporaires



1- le déficit fonctionnel temporaire



Le tribunal a condamné l'assureur à payer la somme de 47 328 euros sur la base d'une indemnité journalière de 29 euros.

























Mme [B] [X] demande les sommes suivantes sur la base de 70 euros par jour : 







Du



Au



Soit



Taux



Indemnité journalière



Total





1er juillet 1997



31 mars 2000



1005 j



25 %



17,50 euros



17 587,50





1er avril 2000



2 avril 2000 



2 j



100 %



70 euros



140





3 avril 2000



3 mai 2000



31 j



35 %



24,50 euros



759,50





4 mai 2000



31 mars 2003



1 062 j



25 %



17,50 euros



18 585





1er avril 2003



2 avril 2003



2 j



100 %



70 euros



140





3 avril 2003



3 mai 2003



31 j



35 %



24,50 euros



759,50





4 mai 2003



31 janvier 2005



639 j



25 %



17,50 euros



11 182,50





1er février 2005



1er février 2005



1 j



100 %



70 euros



70





2 février 2005



3 mars 2011



2 221 j



25 %



17,50 euros



38 867,50





4 mars 2011



6 mars 2011



3 j



100 %



70 euros



210





7 mars 2011



25 mars 2011



19 j



100 %



70 euros



1 330





26 mars 2011



3 avril 2011



9 j



100 %



70 euros



630





4 avril 2011



16 mai 2011



43 j



100 %



70 euros



3 010





17 mai 2011



8 juin 2011



23 j



35 %



24,50 euros



563,50





9 juin 2011



29 décembre 2017



2 396 j



20 %



14 euros



33 544





30 décembre 2017



21 février 2018



54 j



100 %



70 euros



3 780







Soit un total de 131 159 euros. 



La Sa Generali Iard propose d'indemniser le préjudice sur la base d'un taux horaire de 26 euros lorsque le déficit fonctionnel est total et de calculer l'indemnisation comme suit :

- DFTP à 20 % du 01/07/1997 au 31/03/2000, soit 1 005 jours × 26 × 20 % = 

5 226 euros

- DFTT du 01/04/2000 au 02/04/2000, soit 2 jours × 26 = 52 euros

- DFTP à 20 % du 03/04/2000 au 31/03/2003, soit 1093 jours × 26 × 20 % = 

5 683,60 euros

- DFTT du 01/04/2003 au 02/04/2003, soit 2 jours × 26 = 52 euros

- DFTP à 20 % du 03/04/2003 au 31/01/2005, soit 670 jours × 26 × 20 % = 

3 484 euros

- DFTT du 01/02/2005 au 01/02/2005, soit 1 jour × 26 = 26 euros

- DFTP à 20 % du 02/02/2005 au 06/03/2011, soit 2 224 jours × 26 × 20 % = 

11 564,80 euros

- DFTT du 07/03/2011 au 25/03/2011, soit 19 jours × 26 = 494 euros

- DFTP à 20 % du 26/03/2011 au 03/04/2011, soit 9 jours × 26 × 20 % = 46,80 euros

- DFTT du 04/04/2011 au 16/05/2011, soit 43 jours × 26 = 1 118 euros 

- DFTP à 20 % du 17/05/2011 au 29/12/2017, soit 2 419 jours × 26 × 20 % = 

12 578,80 euros

- DFTT du 30/12/2017 au 21/02/2018, soit 54 jours × 26 = 1 404 euros

soit un total de 41 730 euros.



L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire prend en compte la gêne dans les actes de la vie courante. Ce poste qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période et le préjudice d'agrément temporaire.



L'expert judiciaire a uniquement retenu le déficit fonctionnel total temporaire le 1er février 2005 pour une intervention ophtalmologique, du 1er au 2 avril 2000, 2 jours en 2003, du 7 au 25 mars 2011, du 4 avril au 16 mai 2011, du 30 décembre 2017 au 21 février 2018. 



S'agissant du taux journalier, la demande de Mme [X] est excessive au regard de la nature de l'indemnisation sur laquelle il s'agit de statuer ce d'autant plus au regard d'une situation peu homogène de l'intéressée, dans ses conditions de vie chez ses parents, avec son compagnon ou sa s'ur, ou encore seule près de chez ses parents, avec ou sans sa fille, avec un état psychique dégradé mais avec des phases plus ou moins aigües de détresse.

Le taux retenu par le premier juge soit 29 euros par jour est parfaitement adapté pour réparer le dommage.



Les parties retiennent des périodes similaires d'indemnisation. Le débat porte réellement sur le pourcentage d'indemnisation s'agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à défaut d'évaluation par l'expert judiciaire. 



Toutefois, les taux affinés dont Mme [X] demandent l'application correspondent davantage à la nature des dommages subis et à leur intensité. 



Ils seront retenus, selon le taux quotidien de 29 euros. 



En conséquence, par infirmation du jugement rendu, l'indemnisation s'établira comme suit :







1er juillet 1997



31 mars 2000



1005 j



25 %



7,25 euros



7 286,25 euros





1er avril 2000



2 avril 2000 



2 j



100 %



29 euros



58 euros





3 avril 2000



3 mai 2000



31 j



35 %



10,15 euros



314,65 euros





4 mai 2000



31 mars 2003



1 062 j



25 %



7,25 euros



7 699,50 euros





1er avril 2003



2 avril 2003



2 j



100 %



29 euros



58 euros





3 avril 2003



3 mai 2003



31 j



35 %



10,15 euros



314,65 euros





4 mai 2003



31 janvier 2005



639 j



25 %



7,25 euros



4 632,75 euros





1er février 2005



1er février 2005



1 j



100 %



29 euros



29 euros





2 février 2005



3 mars 2011



2 221 j



25 %



7,25 euros



16 102,25 euros





4 mars 2011



6 mars 2011



3 j



100 %



29 euros



87 euros





7 mars 2011



25 mars 2011



19 j



100 %



29 euros



551 euros





26 mars 2011



3 avril 2011



9 j



100 %



29 euros



261 euros





4 avril 2011



16 mai 2011



43 j



100 %



29 euros



1 247 euros





17 mai 2011



8 juin 2011



23 j



35 %



10,15 euros



233,45 euros





9 juin 2011



29 décembre 2017



2 396 j



20 %



5,80 euros



13 896,80 euros





30 décembre 2017



21 février 2018



54 j



100 %



29 euros



1 566 euros 







Soit un total de : 54 337,30 euros.



L'assureur sera donc condamné à supporter cette indemnisation.



2- Les souffrances endurées



Le tribunal a condamné l'assureur à payer la somme de 8 000 euros.



Mme [B] [X] demande compte tenu du taux une somme de 60 000 euros. 



La Sa Generali Iard propose la somme de 6 000 euros. 



L'expert judiciaire, le Dr [Z], reprenant de façon convergente le rapport du sapiteur, a évalué le taux à 3/7 au titre des souffrances psychiques.



Cependant, Mme [X] a fait trois tentatives de suicide en 2001, 2003 et 2017 dans des contextes qui ne sont pas exclusivement liés à ses pathologies puisque sont évoquées notamment ses difficultés relationnelles familiales, la rupture du couple formé avec son compagnon. Toutefois, sa détresse psychologique, sa lassitude face au handicap notamment, au regard des conséquences de l'accident sont particulièrement accentuées et récurrentes durant la période antérieure à la date de consolidation.



L'indemnisation peut dans ce contexte être majorée et fixée à 10 000 euros.



En conséquence, par infirmation du jugement, l'assureur sera condamné à payer cette indemnité.







B- les préjudices extrapatrimoniaux permanents



1- le déficit fonctionnel permanent



Le tribunal a condamné l'assureur à payer la somme de 68 600 euros en retenant un taux de 14 % × 4 900 euros.



Mme [B] [X] demande à la cour, infirmant le jugement, d'abandonner la méthode du point d'incapacité qui, même majoré, ne permet pas de réparer intégralement le préjudice par les discriminations et différences de traitement qu'elle génère. 



Elle demande en conséquence d'évaluer à 13 euros par jour le montant de son préjudice permettant de tenir compte : 

- d'une part, du principe de proportionnalité et de progressivité qui guide l'indemnisation de l'AIPP et prévoit que plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point multiplicateur le sera également alors que son déficit fonctionnel séquellaire, alors qu'elle est âgée de 41 ans à la consolidation, est passé de 50 % à 62 % ce qui nécessite de déduire de l'indemnité à lui revenir au titre de l'atteinte objective à son intégrité physique et psychique la part du préjudice initial déjà indemnisé soit, sur la base du référentiel qui préconise de retenir pour un déficit fonctionnel séquellaire de :

. 62 %, 4 940 euros du point, soit un capital de 4 940 euros × 62 = 306 280 euros 

. 50 %, 4 150 euros du point, soit un capital de 4 150 euros × 50 = 207 500 euros 

représentant pour l'aggravation de l'AIPP de 12 points d'incapacité supplémentaire :

- 306 280 euros ' 207 500 euros = 98 780 euros, ce qui correspond à un point d'incapacité à 8 231,67 euros, loin de la somme de 4 900 euros retenu par le tribunal 

- d'autre part, de l'importance de l'atteinte à sa qualité de vie, laquelle est devenue inexistante puisqu'elle vit les journées sans aucun plaisir, ni joie. 



Elle indique que liquidée à la date possible de l'arrêt à intervenir sur la base des tables de mortalité projetées à 49 ans, 2 mois et 16 jours correspondant à l'âge qu'elle aura à cette date et qui permet de tenir compte du temps pendant lequel elle va encore subir son préjudice et de l'augmentation de la longévité, l'indemnité représente : 

- du 21 février 2018 au 1er septembre 2026, 3 115 jours × 13 euros soit 40 495 euros,

- pour l'avenir (40,48), 365,25 jours × 13 euros soit 192 209,16 euros,

le total étant de 232 704,16 euros. 



La Sa Generali Iard propose en visant différentes jurisprudences la somme correspondant à 12 % d'aggravation × 4 900 euros = 58 800 euros.



Le déficit fonctionnel permanent se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.



L'expert judiciaire a évalué ce préjudice au taux de 12 %, le rapport du sapiteur psychiatre concluant pour sa part à un taux de 10 %. Il a notamment expliqué que « Ces troubles psychiques sont certes dus comme le précise le Docteur [W] aux difficultés d'acceptation de son accident et de ses conséquences mais également à des difficultés psycho-comportementales en relation avec des lésions frontales' Il doit être pris en compte que les séquelles psychiques et les séquelles cognitives en relation avec le syndrome frontal post accidentel. » 









Si l'assureur entend que soit repris ce taux, le premier juge a majoré de façon pertinente à 14 % tant les conséquences psychiques sur la vie quotidienne de la victime sont prégnantes et représentent un handicap dans l'ensemble des actes de la vie courante de la simple préparation d'un repas jusqu'à la prise en charge éducative de sa fille, du déplacement au-delà d'un périmètre de quelques centaines de mètres jusqu'à la gestion des démarches administratives.



La décision entreprise sera confirmée de ce chef. 



Relève du pouvoir souverain du juge le choix d'appliquer un barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur et dans le respect du principe de la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit.



Le premier juge a ainsi retenu compte tenu de l'aggravation du préjudice de 50 à 64 %, de l'âge de la victime à la date de la consolidation, une valeur de point de 

4 900 euros soit le calcul suivant :

- 4 900 euros × 14 euros = 68 600 euros.



La réparation accordée étant conforme à la nature du préjudice, la décision entreprise sera confirmée de ce chef. 



2- le préjudice sexuel



Le tribunal a condamné l'assureur à payer la somme de 12 000 euros.



Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [B] [X] demande l'infirmation du jugement mais vise dans les postes sollicités la somme de 12 000 euros.



La Sa Generali Iard souligne que l'expert n'a relevé aucun préjudice sexuel et demande l'infirmation du jugement entrepris. 



L'expert a exclu ce préjudice en rappelant toutefois que le conseil visait dans ses dires une perte de libido. 



Mme [X] a vécu en couple durant environ sept ans, a mis au monde un enfant.



Elle ne produit pas de pièces démontrant une atteinte à sa vie intime sur la période concernée, notamment au sujet de sa libido. 



Lors de l'examen par le Dr [J], sapiteur psychiatre, elle a simplement déclaré « ne pas ressentir de besoin dans le domaine de la sexualité ». Si elle se plaint de sa solitude, elle n'émet pas de doléances concernant ce sujet.



A défaut de production d'éléments de ce chef, le jugement sera infirmé et la demande rejetée. 



3- le préjudice d'établissement



Le tribunal a rejeté cette prétention. 



Mme [B] [X] demande la somme de 50 000 euros. Elle fait valoir qu'alors qu'elle était âgée de 41 ans à la date de la consolidation de son dommage aggravé et qu'elle aura 49 ans, 2 mois et 16 jours le jour où la cour rendra son arrêt, elle a non seulement perdu tout espoir de grossesse mais également des chances de réaliser normalement un nouveau projet de vie familial ; que ce qu'elle vit est d'autant plus difficile qu'elle avait cru, au temps du début de sa relation avec le père de sa fille, y avoir « droit » alors que l'échec de son couple est une conséquence de son handicap.



La Sa Generali Iard souligne que Mme [X] est devenue mère après l'aggravation de son état séquellaire, vit avec son enfant, a vécu en concubinage avec le père de l'enfant entre 2004 et 2011 soit pendant 7 ans ; que le préjudice allégué doit être démontré ; qu'en l'absence d'élément de preuve, la demande doit être rejetée. A titre subsidiaire, si la cour considérait qu'il existe un préjudice d'établissement, la somme allouée ne devrait pas excéder celle de 10 000 euros. 



Le préjudice d'établissement est constitué par la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap subsistant après consolidation.



L'expert judiciaire écrit en page 35 de son rapport que « il existe incontestablement un préjudice d'établissement dans la mesure où Madame [X] n'est pas apte, du fait des séquelles en relation avec l'aggravation, à assumer seule la gestion d'un foyer au quotidien, la gestion administrative et financière et qu'elle ne peut assumer sans aide la prise en charge de son enfant. ». 



L'appelante avait 41 ans le jour de la seconde date de consolidation fixée au 21 février 2018.



A cet âge, les perspectives de mettre au monde un enfant sont assez réduites pour toute femme et dès lors ne doivent pas être retenues au titre d'un dommage très hypothétique.



En revanche, les observations médicales à la fois de l'expert judiciaire et de son sapiteur démontrent à quel point Mme [X] a ressenti de façon particulièrement douloureuse les conséquences de l'accident, vit dans un quotidien la privant de satisfaction alors qu'elle est très dépendante de ses parents dans le cadre d'une relation décrite comme « ambivalente ».



Si s'établir pour vivre dans la famille qu'elle aimerait éventuellement fonder avec un partenaire reste possible, l'âge n'étant pas décisif, les séquelles psychiques consistant en une perte de l'estime de soi compromettent des projets de cette nature. Sa difficulté à vivre et à assumer le quotidien n'est pas propice au développement d'une vie personnelle autonome. L'appelante a exprimé de façon réitérée le poids ressenti de la solitude. Elle n'a pas d'amis et a peur d'être jugée par les autres.



L'existence d'un préjudice est particulièrement démontrée.



Par infirmation du jugement, l'assureur sera condamné à payer à Mme [X] de ce chef la somme de 35 000 euros.



 *** 



En définitive, par infirmation partielle du jugement entrepris, l'indemnisation de Mme [X] s'établira comme suit : 



L'indemnisation des préjudices patrimoniaux



- les préjudices patrimoniaux temporaires 



. les frais divers : 6 456,24 euros au titre des frais de médecin-conseil et de 

2 795,74 euros au titre des frais de déplacements, soit 9 251,98 euros

. la tierce personne temporaire : 329 755,81 euros,

. les frais de véhicule adapté : 4 613,67 euros

. la perte de gains professionnels actuels : 58 430,04 euros









- Les préjudices patrimoniaux permanents



. les dépenses de santé futures : 72 euros

. les frais divers permanents : 1 662,36 euros

. la tierce personne permanente : 311 263,29 euros + 106 683,43 euros 

soit 417 946,72 euros

. les frais de véhicule adapté : 13 184,52 euros

. la perte de gains professionnels futurs : 200 319,82 euros.

. l'incidence professionnelle : 20 000 euros + 52 611,76 euros, soit 72 611,76 euros.



L'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux



- les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

. le déficit fonctionnel temporaire : 54 337,50 euros

. les souffrances endurées : 10 000 euros



- les préjudices extrapatrimoniaux permanents

. le déficit fonctionnel permanent : 68 600 euros

. le préjudice d'établissement : 35 000 euros



Soit 1 275 786,18 euros.



La Sa Generali sera condamnée à payer cette somme à Mme [X], en deniers et quittances compte tenu de la provision de 300 000 euros versée le 22 janvier 2020. 

- Sur l'indemnisation des parents de la victime



Le tribunal a condamné l'assureur à payer à chacun des parents la somme de 

15 000 euros au titre du préjudice d'affection.



Mme [Y] [X] et M. [Q] [X] demandent l'octroi d'une indemnisation de 85 000 euros soit :

. 50 000 euros au titre de leur préjudice d'affection,

. 35 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d'existence.



La Sa Generali Iard rappelle que le préjudice qu'il s'agit d'indemniser est le préjudice causé par l'aggravation des dommages soit au regard d'un taux pour la victime de 12 % correspondant pour l'essentiel au retentissement psychique (10 %). Elle relève que M. et Mme [X] sollicitent, comme ils l'admettent, une indemnité correspondant au décès d'un enfant à l'occasion d'un fait accidentel ; qu'ils ne peuvent réclamer une indemnité pour l'aide apportée alors que leur fille a obtenu une indemnisation déjà pour l'aide apportée par la tierce personne ; que son octroi à leur profit serait une double indemnisation.



Elle propose une indemnisation à hauteur de 10 000 euros. 



Compte tenu de troubles psychiques installés depuis 1997 qui ont atteint profondément les parents, contrariés par les difficultés majorées de leur fille, qui plus est mère de famille, le premier juge a fait une juste appréciation des dommages affectifs. 

Alors qu'ils pouvaient espérer une plus grande autonomie de leur fille devenue adulte, nonobstant un taux de déficit fonctionnel permanent de 50 %, la désespérance qui l'atteint affecte moralement son père et sa mère, tenus de veiller sur elle dans des conditions soutenues.



En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef. 



En cause d'appel, Mme [Y] [X] et M. [Q] [X] dissocient un préjudice au titre des troubles dans leurs conditions d'existence.



Si la présence du père de Mme [B] [X] est plus discrète, il résulte des pièces produites qu'il est intervenu pour assurer notamment des trajets dans l'intérêt de sa fille, adulte, au-delà de ce qui peut être attendu dans une relation familiale basée sur l'entraide, pour accompagner sa fille lors de rendez-vous médicaux notamment dans le cadre des opérations d'expertise ou la rencontrer à l'hôpital.



La nécessité de soutenir matériellement et psychologiquement sa fille justifie l'octroi à M. [Q] [X] d'une indemnisation à hauteur de 5 000 euros au regard des incidences du comportement de celle-ci parfois très perturbé.



Mme [Y] [X] justifie avant d'être nommée curatrice de sa fille avoir assuré une présence soutenue auprès de sa fille notamment dans le cadre de la prise en charge de son enfant, [K]. Elle a la charge de l'accompagner dans les actes de la vie courante, à la fois dans la tenue de son logement, l'accomplissement des tâches ménagères et dans la gestion administrative des démarches incombant à chacun, ce durant de longues années voire décennies.



En conséquence, une indemnisation de 25 000 euros lui sera accordée.



- Sur l'indemnisation de la fille de la victime



Le tribunal a condamné l'assureur à payer à Mme [K] [N] la somme de 

22 000 euros au titre de son préjudice d'affection et de 13 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence.



Mme [K] [N], née le [Date naissance 4] 2006, demande l'octroi d'une indemnisation de 60 000 euros soit :

. 40 000 euros au titre de leur préjudice d'affection,

. 20 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence.



La Sa Generali Iard demande le rejet des demandes dans la mesure où le fait générateur de l'aggravation est acté au 1er juillet 1997 soit 9 ans avant la naissance de l'enfant.



L'assureur ne peut soutenir utilement un tel moyen ce d'autant plus que la victime particulièrement jeune lors de l'émergence de l'aggravation de son préjudice, disposait du droit fondamental de fonder une famille. 



Le premier juge a fait une juste appréciation des préjudices subis. En l'absence de pièces supplémentaires susceptibles d'emporter une modification de la décision, celle-ci sera confirmée. 



- Sur l'indemnisation de la s'ur de la victime



Le tribunal a condamné l'assureur à payer à Mme [U] [X] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d'affection.



Mme [U] [X] demande l'octroi d'une indemnisation de 85 000 euros soit :

. 30 000 euros au titre de leur préjudice d'affection,

. 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence. 



La Sa Generali Iard considère que le jugement du 8 juin 2000 a déjà indemnisé l'intéressée. Elle propose pour le dommage d'affection lié à l'aggravation, une somme de 8 000 euros et sollicite le rejet de la demande formée au titre des troubles de l'existence puisque Mme [X] ne vit pas avec sa s'ur. 









Effectivement, dans les éléments biographiques de la victime, il est établi que Mme [U] [X] a vécu avec sa s'ur déjà en situation très difficile au cours des années 1996/1997, [Localité 3]. La relation familiale à laquelle la s'ur de la victime a contribué justifie une indemnisation au regard des impacts qu'elle a subis compte tenu des tentatives de suicide vécues et des troubles affectifs conséquents de la famille. 



Toutefois, le premier juge a fait une juste appréciation des préjudices subis. En l'absence de pièces supplémentaires susceptibles d'emporter une modification de la décision, celle-ci sera confirmée. 



Sur le doublement des intérêts au taux légal 



Le tribunal a dit que le montant total de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [B] [X] (avant fixation de la créance de la Cpam et déduction des sommes provisionnelles) proposée par la Sa Generali Iard dans son courrier du 21 septembre 2022 produirait intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 4 novembre 2014 et jusqu'au 21 septembre 2022. 



Les consorts [X] demandent que la cour juge :

- que le total du préjudice de chacun des demandeurs, créances des tiers payeurs et provisions non déduites, produira intérêts au double du taux légal et jusqu'au jour où la décision aura un caractère définitif, à compter : 

. du 4 novembre 2014 et avec anatocisme un an plus tard en ce qui concerne Mme [B] [X] ou subsidiairement le 26 novembre 2016 avec anatocisme un an plus tard, 

. du 8 avril 2019 et avec anatocisme un an plus tard en ce qui concerne Mme [Y] [X], M. [Q] [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X],

- que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal : 

. à compter du 4 août 2014 en ce qui concerne Mme [B] [X] 

. à compter du 8 janvier 2019 en ce qui concerne Mme [Y] [X], M. [Q] [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X] et que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes et respectivement productifs d'intérêts à compter du 4 août 2015 pour Mme [B] [X] et 8 janvier 2020 pour Mme [Y] [X], M. [Q] [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X]. 



La Sa Generali Iard demande à la cour de juger que :

- elle a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [X] ainsi qu'à sa curatrice une offre d'indemnisation définitive complète et satisfaisante le 22 septembre 2022, à savoir avant l'expiration d'un délai de cinq mois à compter du dépôt du rapport d'expertise ayant fixé la consolidation de son état séquellaire en aggravation ;

- Mme [X] sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la pénalité du doublement du taux de l'intérêt légal en application des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances ;

- la condamnation prononcée au bénéfice des victimes par ricochet sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances pour la période courra du 5 octobre 2022 au jour de la notification des premières conclusions de l'assureur devant le tribunal valant offre à savoir le 24 mars 2023 et cette pénalité n'aura pour assiette que l'offre formulée par ces conclusions ;

- les condamnations prononcées par la cour porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.















En application de l'article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.



Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.



En application de l'article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements concernant le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles ainsi que la description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation. La correspondance adressée à cette fin par l'assureur mentionne les informations prévues à l'article L. 211-10 du code des assurances et rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète.



Faute de prévoir une distinction, les dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances sont applicables au dommage aggravé.



La Sa Generali Iard ne peut soutenir qu'elle n'est tenue qu'au respect de l'obligation relative à l'indemnisation définitive alors que le texte vise également celle tenant à l'indemnisation provisoire. 



En l'espèce, s'agissant de la provision due à Mme [X], la Sa Generali Iard a versé une provision de 300 000 euros (chèque de 338 000 euros du 22 janvier 2020). 



Par assignation du 4 août 2014 dirigée contre l'assureur, Mme [B] [X] a expressément visé l'existence d'une aggravation au titre de :

« - une augmentation à 6 heures par jour des besoins en tierce personne

- un déficit fonctionnel permanent de 15 % d'un point de vue psychiatrique

- des souffrances endurées de 3,5/7

- un véhicule adapté ». 



Dès lors, l'assureur avait l'obligation à défaut d'être avisé dans les trois mois de la consolidation de l'état de santé de la victime de former une offre provisionnelle dans un délai de huit mois.



Le point de départ du délai de la sanction sera dès lors le 4 novembre 2014. 



S'agissant de l'offre définitive, par lettre du 21 septembre 2022, la Sa Generali Iard a formulé une offre particulièrement détaillée et circonstanciée fondée sur le rapport du Dr [Z] du 5 mai 2022, poste par poste, à hauteur de 969 075,22 euros. 



Cette offre est complète et satisfaisante, ne serait-ce qu'au regard de la décision du tribunal qui a alloué à la victime la somme de 1 298 066,34 euros. Elle a été effectivement formulée dans les délais. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur le doublement des intérêts au taux légal du 4 novembre 2014 au 21 septembre 2022 et sur l'assiette de l'offre du 21 septembre 2022 de 969 075,22 euros.



Pour échapper à la sanction, la Sa Generali Iard invoque le caractère excessif, disproportionné de la sanction en soulignant qu'elle représente une somme 6 451 817,98 euros selon les termes de la demande dont une capitalisation des intérêts, soit une somme plus importante que le principal. 



Toutefois, professionnelle de l'assurance, l'intimée connaît parfaitement les risques auxquels elle s'expose en application de la loi. La sanction correspond également à la période durant laquelle la victime n'a pu utiliser des fonds lui revenant au regard de préjudices dont l'importance était signalée dès 2014. L'assureur n'invoque d'ailleurs aucune cause susceptible d'avoir compromis sa faculté de formuler une offre provisionnelle.



Dès lors, la sanction sera retenue en l'état.



Les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt avec capitalisation par année entière due également à compter de la présente décision en application de l'article 1343-2 du code civil.



S'agissant des proches de la victime, la demande a été formée par assignation du 8 janvier 2019 à titre provisionnel selon les termes du jugement entrepris puisqu'assortie d'une demande d'expertise. 



L'assureur disposait d'un délai de 8 mois pour présenter une offre provisionnelle soit jusqu'au 8 octobre 2019, point de départ de la sanction.



La première offre a été formulée par conclusions mais le juge doit retenir la date de la plus favorable soit en l'espèce la date à laquelle l'arrêt deviendra définitif.



Le jugement sera en ce sens réformé.



L'assiette de l'indemnisation sera le montant des condamnations retenues par le présent arrêt.



Hors champ de la sanction ci-dessus appliquée de façon non cumulative, soit après la date à laquelle l'arrêt est devenu définitif, les intérêts au taux légal courront au taux légal avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins à compter également de la présente décision. 





Sur les frais de procédure 



Les dispositions du jugement entrepris n'appellent pas de critiques.



En cause d'appel, la Sa Generali Iard, débitrice qui succombe à l'instance, supportera les dépens. 



Elle sera condamnée à payer la somme de 5 000 euros à Mme [B] [X], celle de 2 000 euros à M. [Q] [X] et Mme [Y] [X], en application de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles. 



Les autres appelants et la Sa Generali Iard seront déboutés de leurs prétentions de ce chef.



PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,



Infirme le jugement en ce qu'il a :

- fixé la réparation du préjudice corporel de Mme [B] [X], à la suite de la survenance de l'aggravation de son état de santé en date du 1er juillet 1997, conséquence directe de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 27 janvier 1993 : 

. dépenses de santé actuelles : 48 714,74 euros,

. frais divers temporaires : 17 244,50 euros,

. tierce personne temporaire : 344 974,40 euros,

. frais de véhicule adapté (préjudice temporaire) : 3 679,97 euros,

. préjudice scolaire : 5 000 euros,

. perte de gains professionnels actuels : 67 310,40 euros,

. dépenses de santé futures : 433,42 euros dont reste à charge 72 euros pour Mme [B] [X],

. frais divers permanent : 1 662,36 euros,

. tierce personne permanente : arrérages échus : 69 499,20 euros, arrérages à échoir : 347 512 euros,

. frais de véhicule adapté permanent : 10 436,55 euros,

. perte de gains professionnels futurs : arrérages échus : 20 335,20 euros, arrérages à échoir : 175 335,60 euros,

. incident professionnelle : 50 000 euros,

. déficit fonctionnel temporaire : 47 328 euros,

. souffrances endurées : 8 000 euros,

. déficit fonctionnel permanent : 68 600 euros,

. préjudice sexuel : 12 000 euros,

. préjudice d'établissement : rejet,

total : 1 298 066,34 euros,

- condamné la Sa Generali Iard à verser la somme de 948 918,18 euros à Mme [B] [X], assistée de Mme [Y] [X] en qualité de curateur, au titre de la réparation de son préjudice corporel,

- dit que le montant total de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [Y] [X], M. [Q] [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X] (avant déduction des sommes provisionnelles) fixé par le jugement à leur égard produira intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 8 novembre 2019 et jusqu'au jour du présent jugement devenu définitif, 



Le confirme pour le surplus,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, 



Fixe le montant de la réparation du préjudice corporel comme suit :

- les préjudices patrimoniaux temporaires 

. les frais divers : 9 251,98 euros

. la tierce personne temporaire : 329 755,81 euros,

. les frais de véhicule adapté : 4 613,67 euros

. la perte de gains professionnels actuels : 58 430,04 euros

- Les préjudices patrimoniaux permanents

. les dépenses de santé futures : 72 euros

. les frais divers permanents : 1 662,36 euros

. la tierce personne permanente : 417 946,72 euros

. les frais de véhicule adapté : 13 184,52 euros

. la perte de gains professionnels futurs : 200 319,82 euros.

. l'incidence professionnelle : 72 611,76 euros.

- les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

. le déficit fonctionnel temporaire : 54 337,50 euros

. les souffrances endurées : 10 000 euros

- les préjudices extrapatrimoniaux permanents

. le déficit fonctionnel permanent : 68 600 euros

. le préjudice d'établissement : 35 000 euros

soit 1 275 786,18 euros ;



Déboute Mme [B] [X] de ses demandes au titre des préjudices sexuel et scolaire, des dépenses des santé actuelles.



Condamne la Sa Generali Iard à payer à Mme [B] [X], assistée de Mme [Y] [X] en qualité de curatrice, au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme de 1 275 786,18 euros, en deniers ou quittances, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; 



Condamne la Sa Generali Iard à payer à M. [Q] [X] la somme de 

5 000 euros, à Mme [Y] [X] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice dans le cadre des troubles dans leurs conditions d'existence ;



Dit que le montant total de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [Y] [X], M. [Q] [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X] (avant déduction des sommes provisionnelles) fixé par le présent arrêt produira intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 8 novembre 2019 et ce jusqu'au jour du présent arrêt devenu définitif puis après cette date un intérêt au taux légal ;



Ordonne la capitalisation des intérêts dus à compter du présent arrêt en application de l'article 1343-2 du code civil ;



Condamne la Sa Generali Iard à payer la somme de 5 000 euros à Mme [B] [X], celle de 2 000 euros à M. [Q] [X] et Mme [Y] [X], en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Déboute les parties pour le surplus des demandes ;



Condamne la Sa Generali Iard aux dépens d'appel. 





Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:35:30.844Z.