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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 HO, 16 juillet 2026, n° 26/00101

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026.



ORDONNANCE



Réputée contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026 



Signée par Madame Hélène PERRET et Madame Laura D'AIME, greffier présent lors du prononcé,





À L'AUDIENCE



Monsieur [H] [K] ne s'oppose pas à la publicité des débats,



Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,



Me Delphine MORAND conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique 'Sur la forme, il y a un non respect de l'article 3211-2-2 du CSP,Monsieur n'a pas vu de médecin généraliste dans les 24 heures pour vérifier qu'il est apte à cette mesure, en connaissance de cause de la JP de cette Cour. 

Sur le fond, il y a un soucis majeur, on ne connait pas des raisons du maitien de la mesure actuelle, on ne comprend pas pourquoi il faudrait maintenir cette mesure aujourd'hui, on voit dans les certificats que Monsieur est calme, qu'il n'y a pas de troubles du comportement. On a une passivité au niveau du traitement, mais aucun trouble du comportement. On a qu'un seul certificat médical, mais on ne comprend pas pourquoi le maitien est envisageable. On doit savoir pourquoi son état de santé doit prévoir le maitien, c'est très important, la situation lui fait grief, c'est une privation de liberté. Aucun trouble n'est évoqué dans le certificat médical. 

Monsieur a une vie à l'extérieur qui l'attend, il est à la retraite, il considère qu'il peut prendre son traitement en milieu ouvert.'



Monsieur [H] [K] déclare : 'Je conteste cette décision parce que suite à un litige le batonnier sortant [O] [Y] et le dauphin batonnier, cela relève d'une autre affaire, cela a pris des proportions très graves. Ce batonnier a commis d'office un avocat présent en première instance, il y a un risque de conflit d'intéret. Je n'ai pas eu le temps de réunir les informations pour mon dossier en première instance. J'ai un certificat mais je n'ai pas vu de médecin dans les 24 heures, je n'ai pas été informé non plus de mes droits, j'ai fait une demande de copie le 02 juillet de dossier médical au près de l'hôpital d'accueil où je suis hospitalisé mais je n'ai pas eu de retour. 



J'aurai pu avoir des elements pour justifier ma requête devant vous, pour savoir ce qu'on dit de moi, la situation est opaque. 



Oui, je ne me souviens plus de rien, sur les violences etc, je pense avoir fait un burn out 4-6 jours avant cette agression, surtout que j'ai agressé une personne que j'appréciais, mon voisin lointain je pense que j'ai fait une décompensation psychologique, je pense que j'aurais du aller en centre psychologique. Ces 4-5 jours de ma vie ont été effacés de ma vie, on ne l'a pas pris en compte en justice surtout que les témoins de cette scene on témoigné que je n'étais pas dans mon état normal. Cela faisait longtemps que je perdais pied, et cette journée là, je ne peux pas m'en souvenir. Je suis encore traumatisé. Je ne suis pas qqn de violent, je n'ai jamais tappé sur mes enfants, je ne suis pas qqn de violent, je ne sais pas ce qu'il m'a pris ce jour là, il me fallait du repos. J'ai surmonté cette épreuve en détention, j'ai vécu l'enfer en détention. 



J'ai des éléments, il a été marque que l'arret a été fait en établissement de santé, alors que cet arreté pour le nouveau programme de soins a été fait lorsque j'étais en détention. Cela m'interpelle, comment on a pu me faire un certificat médical par un médecin qui est mon pire ennemi, j'ai travaillé avec cette personne j'étais infirmier dans cet établissement. 



Ma place n'est pas en hospitalisation sous contrainte. Je ne comprends pas la motivation du certificat médical, je ne comprends pas pourquoi on a motivé cet arreté en disant que je n'étais pas compliant aux soins, alors que j'ai des ordonnances du centre pénitentiaire sur le traitement que je prenais en détention. Je démontre que j'étais compliant aux soins, je prenais déjà ce traitement avant ma détention, et il a été réduit à 10 mg très récemment. Ce traitement a donc été réajusté le 12 juillet 2026, il est très léger. 

Je suis membre de la CCDH, c'est une assocation pour la prise en charge des personnes atteintes de troubles psychiatriques, je vais tout faire avec eux. J'ai été menacé, intimidé, cela est lourd à porter, c'est lourd d'être en détention,j'ai une vie dehors, ca n'arrangera pas les choses de rester en HSP. Soudain on veut me lever l'hospitalisation, je n'ai pas compris pourquoi, ils veulent me lever l'hospitalisation pour vendredi soir. On m'a dit que j'allais sortir rapidement. '. 



Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu. 



Vu l'arrêté du Préfet du Var du 9 juin 2026 portant admission en soins psychiatriques d'une personne détenue en établissement de santé ; 

Vu le certificat médical du Docteur [E], médecin généraliste à l'US SAS du Centre Pénitentiaire de [Localité 5], en date du 9 juin 2026 ; 

Vu le certificat médical du 10 juin 2026 du Docteur [I] [W], psychiatre à l'établissement de psychiatrie du Var de [Localité 6] : (24 heures)

Vu le certificat médical du 12 juin 2026 à 09h01 du Docteur [L] [C], psychiatre à l'établissement de psychiatrie du Var [Localité 6] : (72heures)

Vu l'arrêté du Préfet du Var du 12 juin 2026 décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques au sein de l'établissement de psychiatrie du Var de [Localité 6] ; 

Vu la requête du 12 juin 2026 du Préfet du Var saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULON aux fins d'examiner la situation de Monsieur [H] [K] douze jours après l'admission en soins psychiatriques ; 

Vu le certificat médical du 15 juin 2026 du Docteur [L] [C], psychiatre à l'établissement de psychiatrie du Var de [Localité 6] :

Vu l'avis de levée d'écrou du 16 juin 2026 du Centre Pénitentiaire de [Localité 5] ; 

Vu l'arrêté modificatif du Préfet du Var du 16 juin 2026 pris suite à une levée d'écrou et portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques ; 

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULON du 19 juin 2026 notifiée le même jour à l'intéressé ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [K] ; 

Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] par courrier en date du 25 juin 2026 reçu au greffe de la cour d'appel le 4 juillet 2026 ; 

Vu le certificat médical de situation du 15 juillet 2026 du Docteur [U] [T], 

Vu l'avis du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 juillet 2026 requérant la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon ; 



* * *

L'appel de Monsieur [K] sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique.



Sur la procédure 

Le conseil de l'appelante soulève l'absence d'examen somatique de Monsieur [K] dans les 24 heures suivant l'admission en violation des dispositions de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique. 



Aux termes de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.



Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.



Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.



Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.



En l'espèce, la cour rappelle que si l'article L3211-2-2 du CSP prévoit que dans les 24 heures suivant l'admission, un examen somatique doit être réalisé par un médecin, la loi n'exige pas la rédaction d'un certificat médical spécifique concernant cet examen.Dès lors, la réalisation de cet examen somatique durant la période d'observation ne donnant pas lieu à l'établissement d'un certificat médical ni ne figurant au nombre des pièces dont la communication au juge est obligatoire, une simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure. 



Ce moyen est donc rejeté. 



Sur le fond



Au soutien de sa demande de main levée de la mesure, l'appelant développe les arguments suivants : 



- compte tenu d'un ancien litige avec l'actuel et le précédent bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7], il dénonce le fait que le conseil désigné en première instance l'ait été par le bâtonnier ; 

- il ne dispose pas encore de l'ensemble des éléments afin de justifier de son état de santé psychique puisque sa demande de communication de son dossier médical complet auprès de l'hôpital Henri [Localité 1] n'a pas encore obtenu de réponse ; 

- il conteste le certificat médical initial du 9 juin 2026 dans la mesure où contrairement à ses conclusions qui affirment qu'il s'oppose aux soins en détention, il rapporte la preuve qu'il s'est montré 'compliant' et ce par le biais d'ordonnances ; il affirme que les médicaments qu'il prend ont été dernièrement réduits ; 

- les certificats médicaux et notamment le dernier certificatcommuniqué ne permettent pas de déterminer les troubles du comportement dont il souffre ; 



L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :

I - Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

II - Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'État, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.



Selon l'article L. 3213-2 du même code, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.



L'article L3211-12-1 I du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat), de l'article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l'article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d'une personne après déclaration d'irresponsabilité pénale d'une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l'article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.



L'article L3211-12-4 prévoit que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l'hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué et que lorsque l'ordonnance qui fait l'objet d'un appel a été prise en application de l'article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.



L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544). 



Il résulte de l'article L3216-1 du même code que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.



En l'espèce il résulte de l'examen des pièces versées au dossier et de ses déclarations à l'audience que Monsieur [K] a été placé sous le régime d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat depuis le 9 juin 2026 ; incarcéré au cente pénitentiaire de [Localité 5] depuis le 16 novembre 2025 à la suite d'une condamnation pénale pour des faits de violences agravées et menaces de mort réitéré, il avait déjà été hospitalisé sous contrainte le 16 février 2022 et avait bénéficié d'un programme de soins à compter du 12 avril 2024 ; il est sorti de détention le 16 juin 2026. Ces éléments affirmés dans la requête du 12 juin 2026 du Préfet du Var sont confirmés par l'appelant à l'audience qui affirme que l'agression violente d'un voisin qui a justifié sa détention est intervenue lors d'une 'décompensation psychologique' selon ses propres dires, dont il n'a aucun souvenir. 



Dans son certificat médical du 9 juin 2026, le Docteur [E], a considéré que l'état psychique de l'appelant nécessite une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, constatant notamment une tension psychique, un discours projectif, interprétatif avec un vécu persécutif et de harcèlement, une alliance et observance thérapeutiques fragiles d'où la nécessite d'une évaluation clinique et d'une optimisation du traitement. Ce certificat soulignait également que le détenu n'est pas coopérant pour les soins qui lui sont proposés. 



Les trois fiches éditées par l'administration pénitentaire produites aux débats par l'appelant aux termes desquelles il lui a été distribué en détention du 4 mai 2026 au 10 mai 2026, du 18 mai 2026 au 24 mai 2026 et du 1er juin 2026 au 7 juin 2026 du Lorazpam 2,5mg, Mirtazapine 15mg et du Olanzapine 10 mg sont insuffisantes à remettre en cause les conclusions de ce médecin généraliste. 



En outre, le certificat médical de vingt quatre heures du docteur [I] [M] du 10 juin 2026 a constaté quant à lui que Monsieur [K], en fin d'incarcération, présente une psychose paranoïaque ancienne qui a abouti à des multiples procédures ; il est certain de l'existence de divers complots de son voisinage, de la Justice, de son ancien environnement familial, avec des interprétations délirantes, une totale anosognosie. S'il accepte passivement les soins psychiatriques et les traitements antipsychotiques proposés, le psychiatre indique qu'il est nécessaire de replacer le patient dans un cadre de soins afin de garantir ces derniers. 



Le certificat médical de soixante douze heures du 12 juin 2025 du docteur [L] [C] confirme que la poursuite de l'hospitalisation est indispensable pour affrondir l'évaluation clinique et permettre de mettre en place un projet adapté à ses soins, dans la mesure où le discours de Monsieur [K] est marqué par des interprétations, une méfiance prononcée et une exagération du sentiment de la vérité propre avec une implication affective importante aux idées délirante perceptible. S'il n'a présenté aucun trouble du comportement ni aucune transgression du cadre depuis son hospitalisation, il reste anosognosique quant à ses troubles et son adhésion aux soins reste passive. 



Aux termes de l'avis médical de situation du 15 juin 2026 le docteur [C] atteste que l'état clinique de l'appelant nécessite des soins appropriés sous surveillance hospitalière ; il constate que si le patient se présente calme, son discours reste marqué par des interprétations, une méfiance importante ainsi qu'une surestimation de la valeur de ses convictions personnelles avec persitance d'une implication affective importante autour des idées exprimées. Son adhésion aux soins est passive. 



Enfin, le dernier certificat médical du 15 juillet 2026 du Docteur [T], conclut également que l'état clinique de l'appelant nécessite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. 



Si le dernier certificat médical produit ne détaille pas précisément de nouveau les troubles dont souffre l'appelant, les précédents certificats sont suffisamment détaillés pour permettre à la cour d'apprécier l'état mental de l'intéressé et de son consentement aux soins. 



Au surplus, l'appelant motive son appel par l'existence d'un conflit d'intérêt impliquant un ancien et l'actuel bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7], remettant en cause 'l'intégrité de sa défense commise d'office par Maître [O] [X], bâtonnier, laissant supposer l'influence vindicative de celui-ci'. Ce dernier moyen remettant en cause l'objectivité de son conseil en premièreinstance n'est justifié par aucun élément probant et tend à confirmer les constatations médicales précitées. 



Par ailleurs, si l'appelant affirme que son traitement médicamenteux a diminué depuis le début de son hospitalisation, versant deux plans de préparation des médicaments qui démontrent qu'il prend le 12 juillet 2026 un olanzapine 10mg au lieu de 2 le 5 juillet 2026, la cour constate au vu des trois documents édités par l'administration pénitentiaire datant de mai et juin 2026 que le nombre d'olanzapine 10mg avait déjà évolué à cette époque selon les périodes entre un et deux. 



Il est ainsi avéré au regard des différents certificats et avis médicaux ainsi que des autres pièces du dossier, des écrits et des déclarations de l'intéressé à l'audience que les troubles mentaux, dont ce dernier n'a que partiellement conscience et qui sont à l'origine d'un état dangereux, compromettent la sûreté des personnes, répondant aux conditions de l'article L. 3213-1 I du code de la santé publique prévoyant la mise en oeuvre de soins psychiatriques contraints à la demande du représentant de l'Etat.



Dans ces conditions, à défaut d'irrégularités de forme ou de fond que révéleraient les pièces du dossier, la mesure de soins psychiatriques sans consentement demeure justifiée dans le cadre d'une hospitalisation complète. 



Il y aura lieu dès lors de confirmer l'ordonnance du premier juge et de maintenir la mesure de soins psychiatriques contraints concernant Monsieur [K]. 



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.



Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [H] [K]



Confirmons la décision déférée rendue le 19 Juin 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. 



Le greffier Le président 







COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 8]









Chambre 1-11 HO

N° RG 26/00101 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7M3





Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2026





Le greffier



à 



[H] [K] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Henri [Localité 1] ([Localité 6]) 

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique





Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2026 concernant l'affaire :





M. [H] [K]



APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 1] DE [Localité 2]

PROCUREURE GÉNÉRALE

M. [F] [Q]





La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.



Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.





Le greffier















































COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 8]







Chambre 1-11 HO



N° RG 26/00101 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7M3











Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2026





Le greffier



à 

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Henri [Localité 1] ([Localité 6])

- Monsieur le Préfet du Var 

- 

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON 

- 

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique





Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2026 concernant l'affaire :



M. [H] [K]



APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 1] DE [Localité 2]

PROCUREURE GÉNÉRALE

M. [F] [Q]





La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.



Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.







Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO





ORDONNANCE

DU 16 JUILLET 2026



N° 2026/101







Rôle N° RG 26/00101 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7M3







[H] [K]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 1] DE [Localité 2]

PROCUREURE GÉNÉRALE

[F] [Q]

































Copie adressée :

par courriel le :

16 Juillet 2026

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MP



par LRAR ou mail

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON en date du 19 Juin 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/611.





APPELANT



Monsieur [H] [K]

né le 01 Avril 1963 à [Localité 3], 

demeurant [Adresse 1]



Comparant en personne,



Me Delphine MORAND, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office



INTIMÉS :



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 1] DE [Localité 2]

Avisé, non représenté





[Localité 4]

Avisé, non représenté





PARTIE INTERVENANTE:



Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites





















*-*-*-*-*







DÉBATS



L'affaire a été débattue le 16 Juillet 2026, en audience publique, devant Madame Hélène PERRET , délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,



Greffier lors des débats : Madame Laura D'AIME,



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026.



ORDONNANCE



Réputée contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026 



Signée par Madame Hélène PERRET et Madame Laura D'AIME, greffier présent lors du prononcé,





À L'AUDIENCE



Monsieur [H] [K] ne s'oppose pas à la publicité des débats,



Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,



Me Delphine MORAND conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique 'Sur la forme, il y a un non respect de l'article 3211-2-2 du CSP,Monsieur n'a pas vu de médecin généraliste dans les 24 heures pour vérifier qu'il est apte à cette mesure, en connaissance de cause de la JP de cette Cour. 

Sur le fond, il y a un soucis majeur, on ne connait pas des raisons du maitien de la mesure actuelle, on ne comprend pas pourquoi il faudrait maintenir cette mesure aujourd'hui, on voit dans les certificats que Monsieur est calme, qu'il n'y a pas de troubles du comportement. On a une passivité au niveau du traitement, mais aucun trouble du comportement. On a qu'un seul certificat médical, mais on ne comprend pas pourquoi le maitien est envisageable. On doit savoir pourquoi son état de santé doit prévoir le maitien, c'est très important, la situation lui fait grief, c'est une privation de liberté. Aucun trouble n'est évoqué dans le certificat médical. 

Monsieur a une vie à l'extérieur qui l'attend, il est à la retraite, il considère qu'il peut prendre son traitement en milieu ouvert.'



Monsieur [H] [K] déclare : 'Je conteste cette décision parce que suite à un litige le batonnier sortant [O] [Y] et le dauphin batonnier, cela relève d'une autre affaire, cela a pris des proportions très graves. Ce batonnier a commis d'office un avocat présent en première instance, il y a un risque de conflit d'intéret. Je n'ai pas eu le temps de réunir les informations pour mon dossier en première instance. J'ai un certificat mais je n'ai pas vu de médecin dans les 24 heures, je n'ai pas été informé non plus de mes droits, j'ai fait une demande de copie le 02 juillet de dossier médical au près de l'hôpital d'accueil où je suis hospitalisé mais je n'ai pas eu de retour. 



J'aurai pu avoir des elements pour justifier ma requête devant vous, pour savoir ce qu'on dit de moi, la situation est opaque. 



Oui, je ne me souviens plus de rien, sur les violences etc, je pense avoir fait un burn out 4-6 jours avant cette agression, surtout que j'ai agressé une personne que j'appréciais, mon voisin lointain je pense que j'ai fait une décompensation psychologique, je pense que j'aurais du aller en centre psychologique. Ces 4-5 jours de ma vie ont été effacés de ma vie, on ne l'a pas pris en compte en justice surtout que les témoins de cette scene on témoigné que je n'étais pas dans mon état normal. Cela faisait longtemps que je perdais pied, et cette journée là, je ne peux pas m'en souvenir. Je suis encore traumatisé. Je ne suis pas qqn de violent, je n'ai jamais tappé sur mes enfants, je ne suis pas qqn de violent, je ne sais pas ce qu'il m'a pris ce jour là, il me fallait du repos. J'ai surmonté cette épreuve en détention, j'ai vécu l'enfer en détention. 



J'ai des éléments, il a été marque que l'arret a été fait en établissement de santé, alors que cet arreté pour le nouveau programme de soins a été fait lorsque j'étais en détention. Cela m'interpelle, comment on a pu me faire un certificat médical par un médecin qui est mon pire ennemi, j'ai travaillé avec cette personne j'étais infirmier dans cet établissement. 



Ma place n'est pas en hospitalisation sous contrainte. Je ne comprends pas la motivation du certificat médical, je ne comprends pas pourquoi on a motivé cet arreté en disant que je n'étais pas compliant aux soins, alors que j'ai des ordonnances du centre pénitentiaire sur le traitement que je prenais en détention. Je démontre que j'étais compliant aux soins, je prenais déjà ce traitement avant ma détention, et il a été réduit à 10 mg très récemment. Ce traitement a donc été réajusté le 12 juillet 2026, il est très léger. 

Je suis membre de la CCDH, c'est une assocation pour la prise en charge des personnes atteintes de troubles psychiatriques, je vais tout faire avec eux. J'ai été menacé, intimidé, cela est lourd à porter, c'est lourd d'être en détention,j'ai une vie dehors, ca n'arrangera pas les choses de rester en HSP. Soudain on veut me lever l'hospitalisation, je n'ai pas compris pourquoi, ils veulent me lever l'hospitalisation pour vendredi soir. On m'a dit que j'allais sortir rapidement. '. 



Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu. 



Vu l'arrêté du Préfet du Var du 9 juin 2026 portant admission en soins psychiatriques d'une personne détenue en établissement de santé ; 

Vu le certificat médical du Docteur [E], médecin généraliste à l'US SAS du Centre Pénitentiaire de [Localité 5], en date du 9 juin 2026 ; 

Vu le certificat médical du 10 juin 2026 du Docteur [I] [W], psychiatre à l'établissement de psychiatrie du Var de [Localité 6] : (24 heures)

Vu le certificat médical du 12 juin 2026 à 09h01 du Docteur [L] [C], psychiatre à l'établissement de psychiatrie du Var [Localité 6] : (72heures)

Vu l'arrêté du Préfet du Var du 12 juin 2026 décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques au sein de l'établissement de psychiatrie du Var de [Localité 6] ; 

Vu la requête du 12 juin 2026 du Préfet du Var saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULON aux fins d'examiner la situation de Monsieur [H] [K] douze jours après l'admission en soins psychiatriques ; 

Vu le certificat médical du 15 juin 2026 du Docteur [L] [C], psychiatre à l'établissement de psychiatrie du Var de [Localité 6] :

Vu l'avis de levée d'écrou du 16 juin 2026 du Centre Pénitentiaire de [Localité 5] ; 

Vu l'arrêté modificatif du Préfet du Var du 16 juin 2026 pris suite à une levée d'écrou et portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques ; 

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULON du 19 juin 2026 notifiée le même jour à l'intéressé ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [K] ; 

Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] par courrier en date du 25 juin 2026 reçu au greffe de la cour d'appel le 4 juillet 2026 ; 

Vu le certificat médical de situation du 15 juillet 2026 du Docteur [U] [T], 

Vu l'avis du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 juillet 2026 requérant la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon ; 



* * *

L'appel de Monsieur [K] sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique.



Sur la procédure 

Le conseil de l'appelante soulève l'absence d'examen somatique de Monsieur [K] dans les 24 heures suivant l'admission en violation des dispositions de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique. 



Aux termes de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.



Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.



Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.



Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.



En l'espèce, la cour rappelle que si l'article L3211-2-2 du CSP prévoit que dans les 24 heures suivant l'admission, un examen somatique doit être réalisé par un médecin, la loi n'exige pas la rédaction d'un certificat médical spécifique concernant cet examen.Dès lors, la réalisation de cet examen somatique durant la période d'observation ne donnant pas lieu à l'établissement d'un certificat médical ni ne figurant au nombre des pièces dont la communication au juge est obligatoire, une simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure. 



Ce moyen est donc rejeté. 



Sur le fond



Au soutien de sa demande de main levée de la mesure, l'appelant développe les arguments suivants : 



- compte tenu d'un ancien litige avec l'actuel et le précédent bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7], il dénonce le fait que le conseil désigné en première instance l'ait été par le bâtonnier ; 

- il ne dispose pas encore de l'ensemble des éléments afin de justifier de son état de santé psychique puisque sa demande de communication de son dossier médical complet auprès de l'hôpital Henri [Localité 1] n'a pas encore obtenu de réponse ; 

- il conteste le certificat médical initial du 9 juin 2026 dans la mesure où contrairement à ses conclusions qui affirment qu'il s'oppose aux soins en détention, il rapporte la preuve qu'il s'est montré 'compliant' et ce par le biais d'ordonnances ; il affirme que les médicaments qu'il prend ont été dernièrement réduits ; 

- les certificats médicaux et notamment le dernier certificatcommuniqué ne permettent pas de déterminer les troubles du comportement dont il souffre ; 



L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :

I - Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

II - Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'État, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.



Selon l'article L. 3213-2 du même code, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.



L'article L3211-12-1 I du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat), de l'article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l'article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d'une personne après déclaration d'irresponsabilité pénale d'une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l'article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.



L'article L3211-12-4 prévoit que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l'hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué et que lorsque l'ordonnance qui fait l'objet d'un appel a été prise en application de l'article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.



L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544). 



Il résulte de l'article L3216-1 du même code que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.



En l'espèce il résulte de l'examen des pièces versées au dossier et de ses déclarations à l'audience que Monsieur [K] a été placé sous le régime d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat depuis le 9 juin 2026 ; incarcéré au cente pénitentiaire de [Localité 5] depuis le 16 novembre 2025 à la suite d'une condamnation pénale pour des faits de violences agravées et menaces de mort réitéré, il avait déjà été hospitalisé sous contrainte le 16 février 2022 et avait bénéficié d'un programme de soins à compter du 12 avril 2024 ; il est sorti de détention le 16 juin 2026. Ces éléments affirmés dans la requête du 12 juin 2026 du Préfet du Var sont confirmés par l'appelant à l'audience qui affirme que l'agression violente d'un voisin qui a justifié sa détention est intervenue lors d'une 'décompensation psychologique' selon ses propres dires, dont il n'a aucun souvenir. 



Dans son certificat médical du 9 juin 2026, le Docteur [E], a considéré que l'état psychique de l'appelant nécessite une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, constatant notamment une tension psychique, un discours projectif, interprétatif avec un vécu persécutif et de harcèlement, une alliance et observance thérapeutiques fragiles d'où la nécessite d'une évaluation clinique et d'une optimisation du traitement. Ce certificat soulignait également que le détenu n'est pas coopérant pour les soins qui lui sont proposés. 



Les trois fiches éditées par l'administration pénitentaire produites aux débats par l'appelant aux termes desquelles il lui a été distribué en détention du 4 mai 2026 au 10 mai 2026, du 18 mai 2026 au 24 mai 2026 et du 1er juin 2026 au 7 juin 2026 du Lorazpam 2,5mg, Mirtazapine 15mg et du Olanzapine 10 mg sont insuffisantes à remettre en cause les conclusions de ce médecin généraliste. 



En outre, le certificat médical de vingt quatre heures du docteur [I] [M] du 10 juin 2026 a constaté quant à lui que Monsieur [K], en fin d'incarcération, présente une psychose paranoïaque ancienne qui a abouti à des multiples procédures ; il est certain de l'existence de divers complots de son voisinage, de la Justice, de son ancien environnement familial, avec des interprétations délirantes, une totale anosognosie. S'il accepte passivement les soins psychiatriques et les traitements antipsychotiques proposés, le psychiatre indique qu'il est nécessaire de replacer le patient dans un cadre de soins afin de garantir ces derniers. 



Le certificat médical de soixante douze heures du 12 juin 2025 du docteur [L] [C] confirme que la poursuite de l'hospitalisation est indispensable pour affrondir l'évaluation clinique et permettre de mettre en place un projet adapté à ses soins, dans la mesure où le discours de Monsieur [K] est marqué par des interprétations, une méfiance prononcée et une exagération du sentiment de la vérité propre avec une implication affective importante aux idées délirante perceptible. S'il n'a présenté aucun trouble du comportement ni aucune transgression du cadre depuis son hospitalisation, il reste anosognosique quant à ses troubles et son adhésion aux soins reste passive. 



Aux termes de l'avis médical de situation du 15 juin 2026 le docteur [C] atteste que l'état clinique de l'appelant nécessite des soins appropriés sous surveillance hospitalière ; il constate que si le patient se présente calme, son discours reste marqué par des interprétations, une méfiance importante ainsi qu'une surestimation de la valeur de ses convictions personnelles avec persitance d'une implication affective importante autour des idées exprimées. Son adhésion aux soins est passive. 



Enfin, le dernier certificat médical du 15 juillet 2026 du Docteur [T], conclut également que l'état clinique de l'appelant nécessite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. 



Si le dernier certificat médical produit ne détaille pas précisément de nouveau les troubles dont souffre l'appelant, les précédents certificats sont suffisamment détaillés pour permettre à la cour d'apprécier l'état mental de l'intéressé et de son consentement aux soins. 



Au surplus, l'appelant motive son appel par l'existence d'un conflit d'intérêt impliquant un ancien et l'actuel bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7], remettant en cause 'l'intégrité de sa défense commise d'office par Maître [O] [X], bâtonnier, laissant supposer l'influence vindicative de celui-ci'. Ce dernier moyen remettant en cause l'objectivité de son conseil en premièreinstance n'est justifié par aucun élément probant et tend à confirmer les constatations médicales précitées. 



Par ailleurs, si l'appelant affirme que son traitement médicamenteux a diminué depuis le début de son hospitalisation, versant deux plans de préparation des médicaments qui démontrent qu'il prend le 12 juillet 2026 un olanzapine 10mg au lieu de 2 le 5 juillet 2026, la cour constate au vu des trois documents édités par l'administration pénitentiaire datant de mai et juin 2026 que le nombre d'olanzapine 10mg avait déjà évolué à cette époque selon les périodes entre un et deux. 



Il est ainsi avéré au regard des différents certificats et avis médicaux ainsi que des autres pièces du dossier, des écrits et des déclarations de l'intéressé à l'audience que les troubles mentaux, dont ce dernier n'a que partiellement conscience et qui sont à l'origine d'un état dangereux, compromettent la sûreté des personnes, répondant aux conditions de l'article L. 3213-1 I du code de la santé publique prévoyant la mise en oeuvre de soins psychiatriques contraints à la demande du représentant de l'Etat.



Dans ces conditions, à défaut d'irrégularités de forme ou de fond que révéleraient les pièces du dossier, la mesure de soins psychiatriques sans consentement demeure justifiée dans le cadre d'une hospitalisation complète. 



Il y aura lieu dès lors de confirmer l'ordonnance du premier juge et de maintenir la mesure de soins psychiatriques contraints concernant Monsieur [K]. 



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.



Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [H] [K]



Confirmons la décision déférée rendue le 19 Juin 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON. 



Laissons les dépens à la charge du trésor public. 



Le greffier Le président 







COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 8]









Chambre 1-11 HO

N° RG 26/00101 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7M3





Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2026





Le greffier



à 



[H] [K] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Henri [Localité 1] ([Localité 6]) 

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique





Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2026 concernant l'affaire :





M. [H] [K]



APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 1] DE [Localité 2]

PROCUREURE GÉNÉRALE

M. [F] [Q]





La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.



Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.





Le greffier















































COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 8]







Chambre 1-11 HO



N° RG 26/00101 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7M3











Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2026





Le greffier



à 

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Henri [Localité 1] ([Localité 6])

- Monsieur le Préfet du Var 

- 

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON 

- 

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique





Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2026 concernant l'affaire :



M. [H] [K]



APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 1] DE [Localité 2]

PROCUREURE GÉNÉRALE

M. [F] [Q]





La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.



Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.







Le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale L3216-1, code de procedure penale 706-35, code de la sante publique R3211-22, code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique L3213-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-26T16:35:14.772Z.