Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 17 juillet 2026, n° 25/00280
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [P] a consenti à M. [F] [X] et Mme [V] [M] épouse [X] deux baux à ferme sur diverses parcelles situées sur les communes de [Localité 1] et [Localité 2] par acte notarié du 5 novembre 1980 et par acte sous seing privé du 16 juin 1984. Ces deux baux ont été successivement renouvelés et par jugement du 15 mai 2012 le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz a autorisé Mme [V] [Z] à les céder à son fils, M. [G] [X]. Par acte du 30 juin 2023, M. [K] [C] et M. [T] [C], venant aux droits de M. [R] [P], ont fait signifier à M. [X] un congé pour reprise portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 1], section [Cadastre 1] n°1, n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], section [Cadastre 4] n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] (A), n°[Cadastre 6] (B), n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8] et section 36 n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 11] et sur la commune de [Localité 2] section 12 n°[Cadastre 12]. Par requête du 29 septembre 2023, M. [X] a fait convoquer MM. [C] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz aux fins d'annuler le congé du 30 juin 2023 et les condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MM. [C] ont demandé au tribunal de valider le congé, dans tous les cas refuser le renouvellement, en conséquence ordonner à M. [X] de libérer les parcelles ci-après désignées, sur la commune de Jury section [Cadastre 13] n°[Cadastre 12] et sur la commune de Mécleuves, section [Cadastre 1] n°1, n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], section [Cadastre 4] n°1a, n°1b, n°2a, n°2b, n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 14], section [Cadastre 15] n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 16], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 18] et section [Cadastre 19] n°[Cadastre 20], ordonner son expulsion, rejeter ses demandes et le condamner à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal a : - annulé le congé signifié à M. [X] par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023 - débouté MM. [C] de leur demande tendant au refus de renouvellement des contrats de bail conclus le 5 novembre 1980 et le 16 juin 1984 - constaté en conséquence le renouvellement de plein droit, à compter du 1er janvier 2025, des contrats de bail conclus le 5 novembre 1980 et le 16 juin 1984 et liant désormais M. [X] et MM. [C] - débouté MM. [C] de leur demande tendant à l'expulsion de M. [X] des parcelles situées sur la commune de [Localité 1] et cadastrées, section [Cadastre 1] n°[Cadastre 21], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], section [Cadastre 4] n°1a, 1b, n°2a, n°2b, n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 14], section [Cadastre 15] n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 16] n°208/47, n°[Cadastre 18], et section [Cadastre 19] n°[Cadastre 20] et sur la commune de [Localité 2] section 12 n°[Cadastre 12] - condamné in solidum MM. [C] aux dépens et à verser 1.200 euros à M. [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Par déclaration du 18 février 2025, M. [K] [C] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 26 mars 2026, l'appelant, représenté par son avocat, s'est référé aux conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles il demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions - valider le congé délivré le 30 juin 2023 à effet du 31 décembre 2024 - refuser le renouvellement à M. [X] des baux originairement consentis par acte notarié le 5 novembre 1980 et par acte sous seing privé le 16 juin 1984 et arrivant à leur terme le 31 décembre 2024 - ordonner à M. [X] de libérer sur signification de l'arrêt à intervenir les parcelles ci-après désignées : - commune de [Localité 1] : section [Cadastre 1] n°[Cadastre 21] pour 4ha 15a 10ca section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] pour 3ha 42a 89ca section [Cadastre 1] n°[Cadastre 3] pour 14ha 6a 61ca section [Cadastre 4] n°[Cadastre 2] (ancienne section [Cadastre 4] n°2 A et B) pour 20ha 57a 33ca section [Cadastre 4] n°[Cadastre 5] (ancienne section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3]) pour 18ha 57a 02ca section [Cadastre 4] n°[Cadastre 6] A(ancienne partie de la section [Cadastre 4] n°1 A et B) pour 1ha 44a 47ca section [Cadastre 4] n°[Cadastre 6] B (ancienne partie de la section [Cadastre 4] n°1 A et B) pour 1ha 55ca section [Cadastre 4] n°[Cadastre 7] (ancienne partie de la section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3]) pour 34a 80ca section [Cadastre 4] n°[Cadastre 8] (ancienne section [Cadastre 4] n°[Cadastre 14]) pour 3ha 29a 74ca section [Cadastre 15] n°[Cadastre 9] pour 6ha 51a 94ca section [Cadastre 15] n°[Cadastre 10] pour 6ha 59a 19ca section [Cadastre 15] n°[Cadastre 11] (ancienne section [Cadastre 15] n°[Cadastre 16]) pour 12ha 40a 44ca - commune de [Localité 2] : section [Cadastre 13] n°[Cadastre 12] pour 16a 00ca - à défaut ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef des parcelles susmentionnées - débouter M. [X] de ses demandes - le condamner à payer à MM. [K] et [T] [C] ensemble une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance et appel. Sur la recevabilité de l'appel, il expose que s'agissant d'un acte d'administration l'appel formé par un indivisaire disposant d'une majorité des deux tiers est recevable alors que lui-même détient 97,5% des parts et portions indivises des parcelles litigieuses et que l'absence d'appel de M. [T] [C] ne constitue pas une renonciation au congé-reprise contrairement à ce que soutient l'intimé. Sur le fond, il admet exploiter un parcellaire supérieur au seuil de surface fixé par l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2021 à 140 hectares pour les communes de [Localité 1] et [Localité 2] et indique s'en rapporter à justice sur les dispositions du jugement ayant annulé le congé au motif qu'il ne comporte aucun élément permettant de vérifier que ses auteurs ont obtenu les autorisations nécessaires dans le cadre d'un agrandissement. Il soutient qu'en tout état de cause le renouvellement des deux baux doit être refusé à l'intimé au motif qu'il ne justifie pas être en règle avec la législation des structures agricoles ainsi que l'exige la jurisprudence de la cour de cassation, que les parcelles sont exploitées sous forme sociétaire au sein de l'EARL [X] qui a été constituée le 1er janvier 2019 au cours du bail dont le renouvellement est refusé, que les autorisations versées au débat ne concernent pas cette structure d'exploitation, qu'il n'a pas été informé de la mise à disposition des parcelles à cette entreprise, que sa création s'est accompagnée d'une augmentation de surface et que les pièces qui permettent d'apprécier si l'évolution des surfaces justifieles autorisations requises, ne sont pas produites. Il ajoute que M. [X] qui a créé une activité principale d'agent et courtier d'assurance, est pluriactif depuis le 1er novembre 2023 et qu'il doit également justifier être en règle avec la législation sur les structures agricoles en fournissant ses déclarations de revenus et ses avis d'imposition sur ces trois dernières années permettant de déterminer si une autorisation est nécessaire et que la sommation délivrée est restée vaine, soulignant que le renouvellement qui constitue un nouveau bail est une opération postérieure à l'adoption du statut de pluriactif. M. [X], représenté par son avocat, s'est référé aux conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles il demande à la cour de : - déclarer M. [K] [C] irrecevable subsidiairement mal fondé en son appel et l'en débouter - confirmer le jugement du 28 janvier 2025 en toutes ses dispositions - constater que MM. [C] ne sont pas propriétaires des parcelles section [Cadastre 15] n°[Cadastre 18] et section [Cadastre 19] n°[Cadastre 20] - condamner M. [K] [C] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. En liminaire, il indique qu'il ne peut être condamné à libérer les parcelles section [Cadastre 15] n°[Cadastre 18] et section [Cadastre 19] n°[Cadastre 20] parce qu'elles appartiennent encore à la succession de M. [P] et non à MM. [C]. Il soutient que l'appel interjeté par M. [K] [C] seul est irrecevable, la jurisprudence invoquée par celui-ci étant inapplicable en l'espèce dès lors que M. [A] [C] est désigné non comme co-appelant mais comme intimé, observant que celui-ci s'est désolidarisé de l'appel et que cette circonstance s'analyse comme un désistement de sa part du congé-reprise de sorte qu'il vide l'acte de sa substance en raison de l'indivisibilité de l'obligation contractée par les co-indivisaires à l'égard du preneur en place d'assurer l'exploitation du bien repris. Sur le fond, il fait valoir que le congé est nul aux motifs qu'il se contente d'indiquer le siège des exploitations des repreneurs sans mentionner leur domicile après la reprise, qu'il ne précise pas les conditions dans lesquelles les repreneurs entendent exploiter en commun les biens repris et que MM. [C] ne sont pas en conformité avec la réglementation sur le contrôle des structures. Sur ce dernier point, il précise que MM. [C] ne justifient pas avoir obtenu une autorisation d'exploiter pour l'opération de reprise alors que d'une part la surface de leur exploitation est supérieure au seuil de contrôle, d'autre part sa propre surface d'exploitation va se trouver réduite en deçà de ce seuil. Sur la demande de non renouvellement, il soutient que le moyen tiré de sa situation au regard du contrôle des structures est irrecevable faute de figurer dans le congé uniquement fondé sur la reprise pour exploitation personnelle, le bailleur ne pouvant, postérieurement à sa délivrance, invoquer de nouveau moyen. Il expose que l'ensemble des autorisations administratives d'exploiter obtenu au cours de sa carrière atteste de la conformité de sa situation avec la réglementation, que s'il exploite sous la forme d'une société dont il est le seul associé, il a toujours réglé son fermage par des chèques personnels et non via l'EARL, qu'aucune surface supplémentaire n'est venue s'agréger à son exploitation et que la parcelle sise à [Localité 1] (section [Cadastre 4] n°15/1) ayant fait l'objet d'un apport à l'EARL correspond à l'assiette des bâtiments d'exploitation de la ferme du Champel que ses parents lui ont donnée et ne supporte aucune activité de production céréalière ou d'élevage. Il ajoute qu'en situation de pluriactivité, sont uniquement soumises à autorisation les opérations réalisées postérieurement à l'obtention par l'exploitant de son statut de pluriactif. Par lettre recommandée du 2 mars 2026, le greffe a adressé à M. [T] [C] une convocation à l'audience du 26 mars 2026, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant et de l'intimé et celui-ci n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires d'au moins deux tiers des droits indivis, peuvent à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. L'appel d'un jugement constitue un acte d'administration. En l'espèce, il résulte de l'acte notarié du 24 octobre 2018, que M. [K] [C] est propriétaire indivis des parcelles litigieuses, respectivement à hauteur de 38/40èmes pour celles situées sur la commune de [Localité 1] et de 190/200èmes pour celle qui est située à [Localité 2]. Détenant plus des deux tiers des droits indivis, il a qualité au sens de l'article 122 du code de procédure civile, pour interjeter appel seul, en l'absence de M. [T] [C], du jugement annulant le congé délivré par les copropriétaires. L'appel est recevable. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intimé, le fait que M. [T] [C] ne se joigne pas à l'appel ne s'analyse pas comme un désistement de sa part du congé-reprise, étant observé que le désistement implicite ne se présume pas et ne peut résulter d'une simple abstention d'interjeter appel de la décision annulant ledit congé. Sur l'annulation du congé Aux termes de l'article L.411-46 du code rural et de la pêche maritime, le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-31 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67. L'article L.411-59 alinéa 3 précise que le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. Selon l'article L.331-2 du même code, sont soumises à autorisation préalable : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil. Enfin, l'arrêté préfectoral de la Région Grand-Est n°2021/658 du 19 novembre 2021, fixe à 140 hectares, le seuil de contrôle pour les communes de [Localité 1] et [Localité 2]. En l'espèce, le congé signifié le 30 juin 2023 porte sur une surface de 92ha 49a et 27ca. La surface exploitée actuellement par MM. [C] ne ressort ni du congé, ni d'aucune pièce, l'appelant indiquant uniquement qu'il ne disconvient pas exploiter un parcellaire supérieur au seuil fixé par l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2021. Or, l'obtention d'une autorisation pour l'agrandissement résultant de la reprise des parcelles litigieuses n'est aucunement justifié. En outre, ainsi que l'a pertinemment relevé le tribunal, l'EARL [X] exploite au total 193 ha 73a et 35ca et dès lors, la reprise ayant pour conséquence de ramener la superficie de son exploitation en deçà du seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, les bailleurs doivent également obtenir une autorisation de ce chef dont l'existence n'est en rien démontrée. Il s'en déduit que MM. [C] ne peuvent prétendre à la reprise des parcelles litigieuses. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a annulé le congé pour reprise signifié le 30 juin 2023. Sur le renouvellement du bail rural En liminaire, il est relevé que si M. [K] [C] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant au refus du renouvellement des baux à ferme notamment pour les parcelles situées à [Localité 1] cadastrées section [Cadastre 15] n°[Cadastre 18] et section [Cadastre 19] n°[Cadastre 20] et à l'expulsion de M. [X] des dites parcelles, il ne présente à hauteur d'appel aucune prétention du chef de ces terrains, de sorte que la cour ne peut que confirmer les dispositions sus mentionnées. S'agissant des autres parcelles, il résulte des articles L.331-2, L.411-46 et L.411-58 du code rural et de la pêche maritime que le renouvellement du bail ne peut être accepté si le preneur n'est pas en règle avec le contrôle des structures et que, lorsque les terres louées sont destinées à être exploitées par une société ou ont été mises à sa disposition, la nécessité d'obtenir ou non une autorisation d'exploiter s'apprécie du chef de la société (Cass., Civ. 3ème, 1er avril 2021, n°19-25.078). En l'espèce, c'est en vain que l'intimé fait valoir que le motif tiré du défaut de respect du contrôle des structures est irrecevable faute de figurer dans le congé. En effet, il incombe au juge de rechercher, au besoin d'office, si le preneur est en règle avec le contrôle des structures. Il résulte des pièces qu'il a obtenu à titre personnel, en 2012 et 2017, des autorisations explicites et implicites d'exploiter 214 ha, 76a, 26ca au total. Il est également établi qu'en 2019, au cours du bail dont le renouvellement est contesté, l'intimé a créé l'EARL [X] et qu'il a mis a disposition de cette entreprise les parcelles de son exploitation, notamment les terres louées à MM. [C], de sorte que la nécessité d'obtenir ou non une autorisation d'exploiter s'apprécie du chef de l'EARL [X] qui, selon le relevé du mois de janvier 2024, exploite une surface supérieure au seuil fixé par l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2021. En application de l'article 331-2 1° du code rural, la constitution d'une société n'est pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant. Si M. [X] soutient qu'il a simplement transformé son exploitation individuelle en société dont il est l'unique associé, sans y apporter aucune modification, il n'en justifie pas. En effet, il n'est produit aucune pièce de nature à déterminer précisément la taille de l'exploitation individuelle et les parcelles la composant, au moment de leur mise à disposition de la société en janvier 2019. La comparaison entre les autorisations obtenues personnellement en 2012 et 2017 et le relevé d'exploitation MSA de l'EARL [X] de 2024, révèle en outre des différences importantes, certaines parcelles figurant dans le relevé n'apparaissant pas dans les autorisations accordées et inversement. Il n'est donc pas démontré que l'EARL [X] est en règle avec le contrôle des structures et en conséquence l'intimé ne peut prétendre au renouvellement des deux contrats de location arrivés à terme le 31 janvier 2024. Le jugement est infirmé et il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de renouveler à compter du 1er janvier 2025, les baux à ferme conclus les 5 novembre 1980 et 16 juin 1984, hormis pour les deux parcelles évoquées en liminaire. La libération des autres parcelles est ordonnée et faute de départ volontaire, M. [X] et tout occupant de son chef sont condamnés à les évacuer dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées. A hauteur d'appel, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il convient de partager les dépens par moitié et de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DEBOUTE M. [G] [X] de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a annulé le congé signifié à M. [G] [X] par acte d'huissier du 30 juin 2023, débouté MM. [K] et [T] [C] de leur demandes tendant au non renouvellement des contrats de bail conclu le 5 novembre 1980 et 16 juin 1984 pour les parcelles situées à [Localité 1] cadastrées section [Cadastre 15] n°[Cadastre 18] et section [Cadastre 19] n°[Cadastre 20] et à l'expulsion de M. [X] des dites parcelles, condamné in solidum MM. [K] et [T] [C] aux dépens et à payer à la somme de 1.200 euros à M. [G] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu au renouvellement, des baux à ferme conclus les 5 novembre 1980 et 16 juin 1984, à compter du 1er janvier 2025 pour les parcelles suivantes : - communes de [Localité 1] section [Cadastre 1] n°[Cadastre 21] pour 4ha 15a 10ca section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] pour 3ha 42a 89ca section [Cadastre 1] n°[Cadastre 3] pour 14ha 6a 61ca section [Cadastre 4] n°[Cadastre 2] (ancienne section [Cadastre 4] n°2 A et B) pour 20ha 57a 33ca section [Cadastre 4] n°[Cadastre 5] (ancienne section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3]) pour 18ha 57a 02ca section [Cadastre 4] n°[Cadastre 6] A(ancienne partie de la section [Cadastre 4] n°1 A et B) pour 1ha 44a 47ca section [Cadastre 4] n°[Cadastre 6] B (ancienne partie de la section [Cadastre 4] n°1 A et B) pour 1ha 55ca section [Cadastre 4] n°[Cadastre 7] (ancienne partie de la section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3]) pour 34a 80ca section [Cadastre 4] n°[Cadastre 8] (ancienne section [Cadastre 4] n°[Cadastre 14]) pour 3ha 29a 74ca section [Cadastre 15] n°[Cadastre 9] pour 6ha 51a 94ca section [Cadastre 15] n°[Cadastre 10] pour 6ha 59a 19ca section [Cadastre 15] n°[Cadastre 11] (ancienne section [Cadastre 15] n°[Cadastre 16]) pour 12ha 40a 44ca - commune de [Localité 2] : section [Cadastre 13] n°[Cadastre 12] pour 16a 00ca ; CONDAMNE M. [G] [X] et tout occupant de son chef de libérer dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, lesdites parcelles ; ORDONNE à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'expulsion de M. [G] [X] ainsi que tout occupant de son chef de ces parcelles ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [G] [X] et M. [K] [C] à supporter chacun la moitié des dépens d'appel ; DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00280 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKK2 [C] C/ [X] Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de METZ, décision attaquée en date du 28 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 5123000015 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - Baux Ruraux ARRÊT DU 17 JUILLET 2026 APPELANT : Monsieur [K] [C] [Adresse 1] Non comparant et représenté par Me Pierre DEVARENNE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Albane DELACHAMBRE-FERRER, avocat au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [G] [X] [Adresse 2] Non comparant et représenté par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ PARTIE INTERVENANTE : Monsieur [T] [C] [Adresse 3] Non comparant et non représenté COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. A cette date le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2026 et les parties en ont été avisées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller Mme MARTIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [P] a consenti à M. [F] [X] et Mme [V] [M] épouse [X] deux baux à ferme sur diverses parcelles situées sur les communes de [Localité 1] et [Localité 2] par acte notarié du 5 novembre 1980 et par acte sous seing privé du 16 juin 1984. Ces deux baux ont été successivement renouvelés et par jugement du 15 mai 2012 le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz a autorisé Mme [V] [Z] à les céder à son fils, M. [G] [X]. Par acte du 30 juin 2023, M. [K] [C] et M. [T] [C], venant aux droits de M. [R] [P], ont fait signifier à M. [X] un congé pour reprise portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 1], section [Cadastre 1] n°1, n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], section [Cadastre 4] n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] (A), n°[Cadastre 6] (B), n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8] et section 36 n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 11] et sur la commune de [Localité 2] section 12 n°[Cadastre 12]. Par requête du 29 septembre 2023, M. [X] a fait convoquer MM. [C] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz aux fins d'annuler le congé du 30 juin 2023 et les condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MM. [C] ont demandé au tribunal de valider le congé, dans tous les cas refuser le renouvellement, en conséquence ordonner à M. [X] de libérer les parcelles ci-après désignées, sur la commune de Jury section [Cadastre 13] n°[Cadastre 12] et sur la commune de Mécleuves, section [Cadastre 1] n°1, n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], section [Cadastre 4] n°1a, n°1b, n°2a, n°2b, n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 14], section [Cadastre 15] n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 16], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 18] et section [Cadastre 19] n°[Cadastre 20], ordonner son expulsion, rejeter ses demandes et le condamner à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal a : - annulé le congé signifié à M. [X] par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023 - débouté MM. [C] de leur demande tendant au refus de renouvellement des contrats de bail conclus le 5 novembre 1980 et le 16 juin 1984 - constaté en conséquence le renouvellement de plein droit, à compter du 1er janvier 2025, des contrats de bail conclus le 5 novembre 1980 et le 16 juin 1984 et liant désormais M. [X] et MM. [C] - débouté MM. [C] de leur demande tendant à l'expulsion de M. [X] des parcelles situées sur la commune de [Localité 1] et cadastrées, section [Cadastre 1] n°[Cadastre 21], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], section [Cadastre 4] n°1a, 1b, n°2a, n°2b, n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 14], section [Cadastre 15] n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 16] n°208/47, n°[Cadastre 18], et section [Cadastre 19] n°[Cadastre 20] et sur la commune de [Localité 2] section 12 n°[Cadastre 12] - condamné in solidum MM. [C] aux dépens et à verser 1.200 euros à M. [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Par déclaration du 18 février 2025, M. [K] [C] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 26 mars 2026, l'appelant, représenté par son avocat, s'est référé aux conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles il demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions - valider le congé délivré le 30 juin 2023 à effet du 31 décembre 2024 - refuser le renouvellement à M. [X] des baux originairement consentis par acte notarié le 5 novembre 1980 et par acte sous seing privé le 16 juin 1984 et arrivant à leur terme le 31 décembre 2024 - ordonner à M. [X] de libérer sur signification de l'arrêt à intervenir les parcelles ci-après désignées : - commune de [Localité 1] : section [Cadastre 1] n°[Cadastre 21] pour 4ha 15a 10ca section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] pour 3ha 42a 89ca section [Cadastre 1] n°[Cadastre 3] pour 14ha 6a 61ca section [Cadastre 4] n°[Cadastre 2] (ancienne section [Cadastre 4] n°2 A et B) pour 20ha 57a 33ca section [Cadastre 4] n°[Cadastre 5] (ancienne section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3]) pour 18ha 57a 02ca section [Cadastre 4] n°[Cadastre 6] A(ancienne partie de la section [Cadastre 4] n°1 A et B) pour 1ha 44a 47ca section [Cadastre 4] n°[Cadastre 6] B (ancienne partie de la section [Cadastre 4] n°1 A et B) pour 1ha 55ca section [Cadastre 4] n°[Cadastre 7] (ancienne partie de la section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3]) pour 34a 80ca section [Cadastre 4] n°[Cadastre 8] (ancienne section [Cadastre 4] n°[Cadastre 14]) pour 3ha 29a 74ca section [Cadastre 15] n°[Cadastre 9] pour 6ha 51a 94ca section [Cadastre 15] n°[Cadastre 10] pour 6ha 59a 19ca section [Cadastre 15] n°[Cadastre 11] (ancienne section [Cadastre 15] n°[Cadastre 16]) pour 12ha 40a 44ca - commune de [Localité 2] : section [Cadastre 13] n°[Cadastre 12] pour 16a 00ca - à défaut ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef des parcelles susmentionnées - débouter M. [X] de ses demandes - le condamner à payer à MM. [K] et [T] [C] ensemble une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance et appel. Sur la recevabilité de l'appel, il expose que s'agissant d'un acte d'administration l'appel formé par un indivisaire disposant d'une majorité des deux tiers est recevable alors que lui-même détient 97,5% des parts et portions indivises des parcelles litigieuses et que l'absence d'appel de M. [T] [C] ne constitue pas une renonciation au congé-reprise contrairement à ce que soutient l'intimé. Sur le fond, il admet exploiter un parcellaire supérieur au seuil de surface fixé par l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2021 à 140 hectares pour les communes de [Localité 1] et [Localité 2] et indique s'en rapporter à justice sur les dispositions du jugement ayant annulé le congé au motif qu'il ne comporte aucun élément permettant de vérifier que ses auteurs ont obtenu les autorisations nécessaires dans le cadre d'un agrandissement. Il soutient qu'en tout état de cause le renouvellement des deux baux doit être refusé à l'intimé au motif qu'il ne justifie pas être en règle avec la législation des structures agricoles ainsi que l'exige la jurisprudence de la cour de cassation, que les parcelles sont exploitées sous forme sociétaire au sein de l'EARL [X] qui a été constituée le 1er janvier 2019 au cours du bail dont le renouvellement est refusé, que les autorisations versées au débat ne concernent pas cette structure d'exploitation, qu'il n'a pas été informé de la mise à disposition des parcelles à cette entreprise, que sa création s'est accompagnée d'une augmentation de surface et que les pièces qui permettent d'apprécier si l'évolution des surfaces justifieles autorisations requises, ne sont pas produites. Il ajoute que M. [X] qui a créé une activité principale d'agent et courtier d'assurance, est pluriactif depuis le 1er novembre 2023 et qu'il doit également justifier être en règle avec la législation sur les structures agricoles en fournissant ses déclarations de revenus et ses avis d'imposition sur ces trois dernières années permettant de déterminer si une autorisation est nécessaire et que la sommation délivrée est restée vaine, soulignant que le renouvellement qui constitue un nouveau bail est une opération postérieure à l'adoption du statut de pluriactif. M. [X], représenté par son avocat, s'est référé aux conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles il demande à la cour de : - déclarer M. [K] [C] irrecevable subsidiairement mal fondé en son appel et l'en débouter - confirmer le jugement du 28 janvier 2025 en toutes ses dispositions - constater que MM. [C] ne sont pas propriétaires des parcelles section [Cadastre 15] n°[Cadastre 18] et section [Cadastre 19] n°[Cadastre 20] - condamner M. [K] [C] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. En liminaire, il indique qu'il ne peut être condamné à libérer les parcelles section [Cadastre 15] n°[Cadastre 18] et section [Cadastre 19] n°[Cadastre 20] parce qu'elles appartiennent encore à la succession de M. [P] et non à MM. [C]. Il soutient que l'appel interjeté par M. [K] [C] seul est irrecevable, la jurisprudence invoquée par celui-ci étant inapplicable en l'espèce dès lors que M. [A] [C] est désigné non comme co-appelant mais comme intimé, observant que celui-ci s'est désolidarisé de l'appel et que cette circonstance s'analyse comme un désistement de sa part du congé-reprise de sorte qu'il vide l'acte de sa substance en raison de l'indivisibilité de l'obligation contractée par les co-indivisaires à l'égard du preneur en place d'assurer l'exploitation du bien repris. Sur le fond, il fait valoir que le congé est nul aux motifs qu'il se contente d'indiquer le siège des exploitations des repreneurs sans mentionner leur domicile après la reprise, qu'il ne précise pas les conditions dans lesquelles les repreneurs entendent exploiter en commun les biens repris et que MM. [C] ne sont pas en conformité avec la réglementation sur le contrôle des structures. Sur ce dernier point, il précise que MM. [C] ne justifient pas avoir obtenu une autorisation d'exploiter pour l'opération de reprise alors que d'une part la surface de leur exploitation est supérieure au seuil de contrôle, d'autre part sa propre surface d'exploitation va se trouver réduite en deçà de ce seuil. Sur la demande de non renouvellement, il soutient que le moyen tiré de sa situation au regard du contrôle des structures est irrecevable faute de figurer dans le congé uniquement fondé sur la reprise pour exploitation personnelle, le bailleur ne pouvant, postérieurement à sa délivrance, invoquer de nouveau moyen. Il expose que l'ensemble des autorisations administratives d'exploiter obtenu au cours de sa carrière atteste de la conformité de sa situation avec la réglementation, que s'il exploite sous la forme d'une société dont il est le seul associé, il a toujours réglé son fermage par des chèques personnels et non via l'EARL, qu'aucune surface supplémentaire n'est venue s'agréger à son exploitation et que la parcelle sise à [Localité 1] (section [Cadastre 4] n°15/1) ayant fait l'objet d'un apport à l'EARL correspond à l'assiette des bâtiments d'exploitation de la ferme du Champel que ses parents lui ont donnée et ne supporte aucune activité de production céréalière ou d'élevage. Il ajoute qu'en situation de pluriactivité, sont uniquement soumises à autorisation les opérations réalisées postérieurement à l'obtention par l'exploitant de son statut de pluriactif. Par lettre recommandée du 2 mars 2026, le greffe a adressé à M. [T] [C] une convocation à l'audience du 26 mars 2026, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant et de l'intimé et celui-ci n'a pas comparu et n'a pas été représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires d'au moins deux tiers des droits indivis, peuvent à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. L'appel d'un jugement constitue un acte d'administration. En l'espèce, il résulte de l'acte notarié du 24 octobre 2018, que M. [K] [C] est propriétaire indivis des parcelles litigieuses, respectivement à hauteur de 38/40èmes pour celles situées sur la commune de [Localité 1] et de 190/200èmes pour celle qui est située à [Localité 2]. Détenant plus des deux tiers des droits indivis, il a qualité au sens de l'article 122 du code de procédure civile, pour interjeter appel seul, en l'absence de M. [T] [C], du jugement annulant le congé délivré par les copropriétaires. L'appel est recevable. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intimé, le fait que M. [T] [C] ne se joigne pas à l'appel ne s'analyse pas comme un désistement de sa part du congé-reprise, étant observé que le désistement implicite ne se présume pas et ne peut résulter d'une simple abstention d'interjeter appel de la décision annulant ledit congé. Sur l'annulation du congé Aux termes de l'article L.411-46 du code rural et de la pêche maritime, le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-31 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67. L'article L.411-59 alinéa 3 précise que le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. Selon l'article L.331-2 du même code, sont soumises à autorisation préalable : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil. Enfin, l'arrêté préfectoral de la Région Grand-Est n°2021/658 du 19 novembre 2021, fixe à 140 hectares, le seuil de contrôle pour les communes de [Localité 1] et [Localité 2]. En l'espèce, le congé signifié le 30 juin 2023 porte sur une surface de 92ha 49a et 27ca. La surface exploitée actuellement par MM. [C] ne ressort ni du congé, ni d'aucune pièce, l'appelant indiquant uniquement qu'il ne disconvient pas exploiter un parcellaire supérieur au seuil fixé par l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2021. Or, l'obtention d'une autorisation pour l'agrandissement résultant de la reprise des parcelles litigieuses n'est aucunement justifié. En outre, ainsi que l'a pertinemment relevé le tribunal, l'EARL [X] exploite au total 193 ha 73a et 35ca et dès lors, la reprise ayant pour conséquence de ramener la superficie de son exploitation en deçà du seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, les bailleurs doivent également obtenir une autorisation de ce chef dont l'existence n'est en rien démontrée. Il s'en déduit que MM. [C] ne peuvent prétendre à la reprise des parcelles litigieuses. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a annulé le congé pour reprise signifié le 30 juin 2023. Sur le renouvellement du bail rural En liminaire, il est relevé que si M. [K] [C] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant au refus du renouvellement des baux à ferme notamment pour les parcelles situées à [Localité 1] cadastrées section [Cadastre 15] n°[Cadastre 18] et section [Cadastre 19] n°[Cadastre 20] et à l'expulsion de M. [X] des dites parcelles, il ne présente à hauteur d'appel aucune prétention du chef de ces terrains, de sorte que la cour ne peut que confirmer les dispositions sus mentionnées. S'agissant des autres parcelles, il résulte des articles L.331-2, L.411-46 et L.411-58 du code rural et de la pêche maritime que le renouvellement du bail ne peut être accepté si le preneur n'est pas en règle avec le contrôle des structures et que, lorsque les terres louées sont destinées à être exploitées par une société ou ont été mises à sa disposition, la nécessité d'obtenir ou non une autorisation d'exploiter s'apprécie du chef de la société (Cass., Civ. 3ème, 1er avril 2021, n°19-25.078). En l'espèce, c'est en vain que l'intimé fait valoir que le motif tiré du défaut de respect du contrôle des structures est irrecevable faute de figurer dans le congé. En effet, il incombe au juge de rechercher, au besoin d'office, si le preneur est en règle avec le contrôle des structures. Il résulte des pièces qu'il a obtenu à titre personnel, en 2012 et 2017, des autorisations explicites et implicites d'exploiter 214 ha, 76a, 26ca au total. Il est également établi qu'en 2019, au cours du bail dont le renouvellement est contesté, l'intimé a créé l'EARL [X] et qu'il a mis a disposition de cette entreprise les parcelles de son exploitation, notamment les terres louées à MM. [C], de sorte que la nécessité d'obtenir ou non une autorisation d'exploiter s'apprécie du chef de l'EARL [X] qui, selon le relevé du mois de janvier 2024, exploite une surface supérieure au seuil fixé par l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2021. En application de l'article 331-2 1° du code rural, la constitution d'une société n'est pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant. Si M. [X] soutient qu'il a simplement transformé son exploitation individuelle en société dont il est l'unique associé, sans y apporter aucune modification, il n'en justifie pas. En effet, il n'est produit aucune pièce de nature à déterminer précisément la taille de l'exploitation individuelle et les parcelles la composant, au moment de leur mise à disposition de la société en janvier 2019. La comparaison entre les autorisations obtenues personnellement en 2012 et 2017 et le relevé d'exploitation MSA de l'EARL [X] de 2024, révèle en outre des différences importantes, certaines parcelles figurant dans le relevé n'apparaissant pas dans les autorisations accordées et inversement. Il n'est donc pas démontré que l'EARL [X] est en règle avec le contrôle des structures et en conséquence l'intimé ne peut prétendre au renouvellement des deux contrats de location arrivés à terme le 31 janvier 2024. Le jugement est infirmé et il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de renouveler à compter du 1er janvier 2025, les baux à ferme conclus les 5 novembre 1980 et 16 juin 1984, hormis pour les deux parcelles évoquées en liminaire. La libération des autres parcelles est ordonnée et faute de départ volontaire, M. [X] et tout occupant de son chef sont condamnés à les évacuer dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées. A hauteur d'appel, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il convient de partager les dépens par moitié et de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DEBOUTE M. [G] [X] de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a annulé le congé signifié à M. [G] [X] par acte d'huissier du 30 juin 2023, débouté MM. [K] et [T] [C] de leur demandes tendant au non renouvellement des contrats de bail conclu le 5 novembre 1980 et 16 juin 1984 pour les parcelles situées à [Localité 1] cadastrées section [Cadastre 15] n°[Cadastre 18] et section [Cadastre 19] n°[Cadastre 20] et à l'expulsion de M. [X] des dites parcelles, condamné in solidum MM. [K] et [T] [C] aux dépens et à payer à la somme de 1.200 euros à M. [G] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu au renouvellement, des baux à ferme conclus les 5 novembre 1980 et 16 juin 1984, à compter du 1er janvier 2025 pour les parcelles suivantes : - communes de [Localité 1] section [Cadastre 1] n°[Cadastre 21] pour 4ha 15a 10ca section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] pour 3ha 42a 89ca section [Cadastre 1] n°[Cadastre 3] pour 14ha 6a 61ca section [Cadastre 4] n°[Cadastre 2] (ancienne section [Cadastre 4] n°2 A et B) pour 20ha 57a 33ca section [Cadastre 4] n°[Cadastre 5] (ancienne section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3]) pour 18ha 57a 02ca section [Cadastre 4] n°[Cadastre 6] A(ancienne partie de la section [Cadastre 4] n°1 A et B) pour 1ha 44a 47ca section [Cadastre 4] n°[Cadastre 6] B (ancienne partie de la section [Cadastre 4] n°1 A et B) pour 1ha 55ca section [Cadastre 4] n°[Cadastre 7] (ancienne partie de la section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3]) pour 34a 80ca section [Cadastre 4] n°[Cadastre 8] (ancienne section [Cadastre 4] n°[Cadastre 14]) pour 3ha 29a 74ca section [Cadastre 15] n°[Cadastre 9] pour 6ha 51a 94ca section [Cadastre 15] n°[Cadastre 10] pour 6ha 59a 19ca section [Cadastre 15] n°[Cadastre 11] (ancienne section [Cadastre 15] n°[Cadastre 16]) pour 12ha 40a 44ca - commune de [Localité 2] : section [Cadastre 13] n°[Cadastre 12] pour 16a 00ca ; CONDAMNE M. [G] [X] et tout occupant de son chef de libérer dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, lesdites parcelles ; ORDONNE à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'expulsion de M. [G] [X] ainsi que tout occupant de son chef de ces parcelles ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [G] [X] et M. [K] [C] à supporter chacun la moitié des dépens d'appel ; DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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