Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 17 juillet 2026, n° 25/00060
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 6 novembre 1991, M. [V] [H] a consenti à M. [S] [G], un bail à ferme portant sur plusieurs parcelles situées à [Localité 2]. Le 13 juin 1998 M. [H] a donné à sa fille, Mme [J] [H] épouse [M], la nue-propriété, puis le 24 octobre 2005, l'usufruit de certaines de ces parcelles, cadastrées section [Cadastre 1], n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], lieu-dit [Localité 3] et section [Cadastre 7], n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] lieu-dit [Localité 4], d'une superficie de 15 ha, 91 a et 22 ca. Le 9 mars 2023, Mme [M] a vendu à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) Grand Est ces parcelles. Le 11 septembre 2023, M. [R] [G] a fait convoquer devant le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 1] Mme [M] et la Safer Grand Est aux fins de voir annuler l'acte de vente passé le 9 mars 2023 pour non respect du droit de préemption et les voir condamner solidairement au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] a demandé au tribunal de déclarer M. [R] [G] irrecevable et en tout cas mal fondé, le débouter de ses prétentions, le condamner au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause condamner la Safer Grand Est dans les termes de l'acte du 29 mars 2023 à faire son affaire personnelle des suites de l'instance, la condamner à la garantir de toutes condamnation prononcées éventuellement contre elle et dire que la Safer Grand Est ne pourra prétendre à la restitution du prix qu'elle pourra conserver à titre de dommages et intérêts. La Safer Grand Est a demandé au tribunal de déclarer M. [R] [G] irrecevable, le débouter de ses prétentions, débouter Mme [M] de son appel en garantie et condamner M. [R] [G] à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal a : - déclaré M. [R] [G] irrecevable en sa demande d'annulation de la vente passée en date du 9 mars 2023 entre Mme [M] et la Safer Grand Est - l'a débouté en conséquence de ses demandes - condamné M. [R] [G] à verser à Mme [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts - débouté Mme [M] de ses demandes plus amples - condamné M. [R] [G] aux entiers frais et dépens - condamné M. [R] [G] à payer à la Safer Grand Est une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [R] [G] à payer à Mme [M] une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel déposée au greffe le 14 janvier 2025, M. [R] [G] a interjeté appel de ce jugement. A l'audience du 26 mars 2026, l'appelant représenté par son avocat s'est référé aux conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles il demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 2 décembre 2024 - annuler l'acte de vente passé le 9 mars 2023 entre Mme [M] et la Safer Grand Est portant sur les parcelles sises à [Localité 2] section [Cadastre 7] numéro [Cadastre 11],[Cadastre 12] et [Cadastre 13] section [Cadastre 1] numéro [Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6] et ce pour non respect de son droit de préemption - condamner solidairement Mme [M] et la Safer Grand Est en tous les frais et dépens - subsidiairement débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts Il fait valoir que son père, M. [S] [G], s'est mis en retraite en 2012 et qu'il a pris sa succession sur l'exploitation, de sorte qu'il est l'unique titulaire du bail portant sur les parcelles litigieuses et non l'EARL de la [Adresse 1] dont il est le seul associé, ajoutant que contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, le bail n'a pas été cédé à cette entreprise mais uniquement mis à sa disposition. Il en déduit qu'il pouvait faire valoir son droit de préemption, que les dispositions des articles L.412-1 et L.412-8 du code rural n'ont pas été respectées et qu' il est donc recevable et bien fondé à solliciter l'annulation de la vente. Subsidiairement, il soutient que son action ne peut être déclarée comme abusive, expliquant que compte tenu de la complexité de la situation juridique, il était fondé à penser que son droit de préemption n'avait pas été respecté. Mme [M] représentée par son avocat s'est référée aux conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles elle demande à la cour de : - rejeter l'appel de M. [R] [G] - confirmer le jugement en ce qu'il a dit M. [R] [G] irrecevable en ses demandes aux fins d'annulation de la vente du 9 mars 2023 et l'a condamné à 5.000 euros de dommages et intérêts et à 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [R] [G] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts supplémentaires en compensation du préjudice subi par la prolongation du dommage et pour abus de droit - subsidiairement, en cas de réformation, condamner la Safer Grand Est dans les termes de l'acte du 29 mars 2023 à faire son affaire personnelle des suites de l'instance et la condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées éventuellement contre elle et dire que la Safer Grand Est ne pourra prétendre à la restitution du prix qu'elle pourra conserver au besoin à titre de dommages et intérêts - en tout état de cause, débouter M. [R] [G] de l'ensemble de ses prétentions et le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que M. [S] [G] a apporté le bail des parcelles litigieuses à l'EARL de la [Adresse 1], que dûment informée du projet de vente des terrains, cette entreprise dont M. [R] [G] est devenu le gérant, a fait part au notaire de son intention d'exercer son droit de préemption, qu'elle ne s'est toutefois pas présentée au rendez-vous convenu entre les parties et ce en dépit d'une sommation, qu'elle a interrompu le paiement des fermages de sorte que le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi d'une demande de résiliation et que cette procédure a été interrompue en suite de la liquidation judiciaire de l'EARL. Elle précise que le liquidateur a procédé à la restitution des terrains faisant l'objet du contrat de fermage en l'invitant à en reprendre possession et que c'est dans ces conditions, le bail étant rompu, qu'elle a entrepris de procéder à leur vente. Elle soutient que la demande en annulation est irrecevable, faute pour M. [R] [G] d'avoir qualité à agir, expliquant que l'EARL de la [Adresse 1] est devenue preneuse en place, non en vertu d'une mise à disposition mais par le mécanisme contractuel de l'apport, avec l'accord du bailleur comme le permettait une clause du bail, que c'est l'EARL qui a procédé au règlement des fermages pendant près de 30 ans et exercé la préemption se déclarant titulaire du bail en cours et que l'exploitation pratiquée sans droit, ni titre par M. [R] [G] lui-même sur les terres concernées après la restitution des lieux par le liquidateur constitue une atteinte au droit de propriété. Subsidiairement, elle fait valoir que dans l'acte de vente, la Safer Grand Est a accepté de faire son affaire personnelle de toutes contestations et qu'en conséquence, il lui appartient de la garantir de toutes condamnations éventuelles vis à vis de M. [R] [G], soulignant que cet organisme était bien informé à l'époque de l'occupation des parcelles sans droit, ni titre par l'appelant. Elle indique qu'elle est veuve avec la charge d'un enfant, que la procédure lui cause un dommage matériel et moral considérable, bloquant les projets permis par l'encaissement du prix, qu'elle a été engagée de manière téméraire et de mauvaise foi par M. [R] [G] qui joue sur une double qualité en reniant ses propres écrits et démarches entrepris au nom et pour le compte d'une personne morale et qu'elle impacte son existence familiale, économique, matérielle et sa santé. Elle ajoute que la faute personnelle du gérant est détachable de ses fonctions, qu'elle se double de la faute actuelle commise et que ces errements sont constitutifs d'une atteinte au droit de propriété et d'un abus de droit, concluant à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [G] au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts supplémentaires en compensation du préjudice subi par la prolongation du dommage et pour abus de droit. La Safer Grand Est représentée par son avocat s'est référée aux conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles elle demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 1] le 2 décembre 2024 - subsidairement débouter Mme [M] de son appel en garantie à son encontre - en tout état de cause condamner M. [R] [G] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que seul le preneur en place dispose d'un droit de préemption en cas d'aliénation par le bailleur des biens qu'il exploite, que l'appelant ne démontre pas être preneur à bail des parcelles litigieuses, que les éléments fournis par Mme [M] démontrent le contraire et qu'en conséquence M. [R] [G] est dépourvu du droit d'agir en annulation de la vente. A titre subsidiaire, elle soutient que la clause invoquée par Mme [M] dans l'acte de vente, a uniquement vocation à couvrir la question de la libération des biens mais qu'elle ne comporte pas d'engagement sur une prise en charge de toutes actions et/ou condamnations pouvant advenir concernant ces biens. Elle en déduit qu'en cas d'annulation de la vente, Mme [M] ne peut exiger récupérer ses terres et conserver le prix de vente sauf à bénéficier d'un enrichissement sans cause à son détriment, ajoutant qu'en tout état de cause le prix de vente ne se confond pas avec des dommages et intérêts. A titre infiniment subsidiaire, elle observe que le montant des dommages et intérêts sollicités n'est pas justifié et qu'il est manifestement excessif.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'annulation de l'acte de vente Selon l'article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, est irrecevable. L'article L.412-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente. L'expression 'exploitant preneur en place' doit être prise dans le sens de preneur ayant un titre régulier d'occupation et exploitant le fonds. Enfin, l'article L.412-12 du code rural et de la pêche maritime précise qu'au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. En l'espèce, l'annulation de la vente des parcelles litigieuses est sollicitée au motif que le droit de préemption de l'appelant n'a pas été respecté. Il appartient à M. [R] [G] d'établir la réalité de la qualité d'exploitant preneur dont il se prévaut. Or, s'il est constant que le bail à ferme a été initialement consenti à M. [S] [G], il n'est pas démontré en revanche que l'appelant en a été rendu titulaire en prenant la succession de son père comme il le soutient, étant observé que l'accord du bailleur qui conditionne une telle cession en application de l'article L.411.35 du code rural, n'est ni justifié, ni même allégué. Il est établi au contraire que c'est l'EARL de la [Adresse 1] dont M. [S] [G] était l'associé qui est devenue exploitant preneur des parcelles et ce avec l'accord du bailleur tel qu'il résulte des circonstances et de son comportement postérieur à la cession. Si la réception sans réserve des fermages acquittés par l'EARL ne caractérise pas en soi cet accord, il ressort toutefois des pièces qu'en 2016, lorsque la bailleresse a envisagé de vendre ses parcelles, elle lui a fait notifier, en qualité de locataire, les conditions de la vente par le notaire instrumentaire, puis par un huissier de justice, afin qu'elle puisse exercer son droit de préemption. C'est également l'EARL de la [Adresse 1] et non M. [R] [G], que la propriétaire a mis en demeure de payer les fermages, puis fait convoquer devant le tribunal paritaire des baux ruraux le 5 septembre 2019 aux fins de résiliation du bail à ferme et c'est auprès de son liquidateur qu'elle a déclaré sa créance de loyer, puis sollicité (28 mars 2022) et obtenu la restitution des terrains, ce mandataire judiciaire l'autorisant à en reprendre possession le 28 mars 2022. Il est par ailleurs relevé que l'EARL de la [Adresse 1], par l'intermédiaire de son gérant, s'est prévalue de la qualité de preneur et non d'une simple mise à disposition, indiquant par courrier du 8 août 2016, en suite de la notification du projet de vente et de ses modalités, 'je vous informe faire valoir mon droit de préemption'. Le fait de ne pas avoir ensuite concrétisé l'exercice de ce droit faute de se porter acquéreur des parcelles, n'est aucunement de nature à remettre en cause sa qualité de locataire. Il s'en déduit que M. [R] [G] n'est pas le preneur exploitant des parcelles vendues le 9 mars 2023, qu'il ne peut exercer personnellement le droit de préemption et n'a pas qualité à agir en nullité de la vente sur le fondement de l'article L.412-12 du code rural. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré sa demande irrecevable. En revanche c'est à tort que le premier a débouté en conséquence M. [G] de ses demandes, l'irrecevabilité excluant un examen du fond, le jugement est infirmé de chef Sur les dommages et intérêts L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. C'est en vain qu'au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Mme [M] invoque la faute personnelle de M. [R] [G] en tant que gérant de l'EARL de la [Adresse 1] au motif que cette faute est détachable de ses fonctions. En effet, la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que lorsqu'il commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce. En particulier, il n'est pas démontré que le défaut d'acquisition des parcelles préemptées procède d'une manoeuvre dilatoire tendant à faire échec à la vente et à permettre la poursuite du bail, la cession à un tiers n'étant pas de nature à elle seule à mettre un terme audit bail. Il n'est pas davantage établi que la défaillance dont a fait preuve par la suite l'EARL dans le règlement des fermages a pour origine une faute grave de son gérant. En revanche, il résulte de ce qui précède que M. [R] [G] avait pleinement connaissance de la qualité de preneur exploitant des parcelles litigieuses de l'EARL de la [Adresse 1], pour s'en être expressément prévalu en son nom en tant que gérant. Il n'en a pas moins initié la présente procédure, se prétendant lui même locataire de ces terres, reniant ainsi ses propres écrits. Contrairement à ce qu'il prétend, la situation juridique n'était source d'aucune ambiguïté ou incompréhension, notamment sur l'étendue de ses droits, la bailleresse lui ayant expressément indiqué qu'elle reconnaissait l'EARL de la [Adresse 1] comme sa locataire en lui notifiant l'offre d'exercer son droit de préemption à laquelle il a acquiescé. Il est relevé en outre qu'à aucun moment, ni avant, ni au cours de la procédure collective dont cette entreprise a fait l'objet, il n'a revendiqué la location, à titre personnel, en particulier lorsque le liquidateur de la société l'a interrogé sur l'ensemencement des parcelles et leur restitution à la bailleresse au mois de mars 2022. Il s'en déduit que l'appelant ne pouvait ignorer qu'en se prétendant de mauvaise foi preneur des terrains objet de la vente, son action n'avait aucune chance d'aboutir, faisant ainsi dégénérer en abus son droit d'ester en justice. Cet abus a engendré une procédure longue et coûteuse d'autant plus éprouvante pour Mme [M] eu égard à ses problèmes de santé et sa situation familiale. Elle a induit en outre une incertitude sur la faculté de disposer dans l'immédiat du prix de vente alors que l'intimée justifie devoir procéder à des aménagements coûteux de sa maison d'habitation pour son enfant handicapé. En considération de l'ensemble de ces éléments, l'indemnisation du préjudice subi sera justement évaluée à la somme de 3.000 euros. Le jugement est infirmé et l'appelant est condamné à payer cette somme à Mme [M]. En revanche, la preuve d'un abus, distinct de celui qui tient au caractère téméraire de l'action et propre à l'exercice du recours devant la cour, n'est pas rapportée, le fait d'invoquer en appel les mêmes moyens que le tribunal a rejetés de manière parfaitement explicite, n'étant pas à lui seul constitutif d'un abus. Si l'appelant n'a conclu que 10 mois après avoir interjeté appel, il est relevé que ses conclusions ont été déposées à la première audience et qu'il n'a pas répliqué à celles des intimées alors même que le calendrier de procédure lui en laissait expressément la faculté, de sorte que la réalité de manoeuvres dilatoires devant la cour n'est pas démontrée. En conséquence Mme [M] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. M. [R] [G], partie perdante, est condamné au dépens d'appel et à payer la somme de 4.000 euros à Mme [M] et celle de 3.000 euros à la Safer Grand Est en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] [G] de ses demandes et l'a condamné à verser à Mme [J] [H] épouse [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et statuant à nouveau, CONDAMNE M. [R] [G] à verser à Mme [J] [H] épouse [M] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [J] [H] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires ; CONDAMNE M. [R] [G] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [R] [G] à payer à Mme [J] [H] épouse [M] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [G] à payer à la Safer Grand Est la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00060 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJWF [G] C/ S.A. SAFER GRAND EST, [H] Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 1], décision attaquée en date du 02 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 51-23-0003 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - Baux Ruraux ARRÊT DU 17 JUILLET 2026 APPELANT : Monsieur [R] [G] [Adresse 1] Non comparant et représenté par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : S.A. SAFER GRAND EST [Adresse 2] Non comparante et représentée par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Me Baptiste VERERGOBBI, avocat au barreau de STRASBOURG Madame [J] [H] épouse [M] [Adresse 3] Non comparante et représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat plaidant au barreau de NANCY substituée par Me Eléonore WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. A cette date le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2026 et les parties en ont été avisées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller Mme MARTIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 6 novembre 1991, M. [V] [H] a consenti à M. [S] [G], un bail à ferme portant sur plusieurs parcelles situées à [Localité 2]. Le 13 juin 1998 M. [H] a donné à sa fille, Mme [J] [H] épouse [M], la nue-propriété, puis le 24 octobre 2005, l'usufruit de certaines de ces parcelles, cadastrées section [Cadastre 1], n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], lieu-dit [Localité 3] et section [Cadastre 7], n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] lieu-dit [Localité 4], d'une superficie de 15 ha, 91 a et 22 ca. Le 9 mars 2023, Mme [M] a vendu à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) Grand Est ces parcelles. Le 11 septembre 2023, M. [R] [G] a fait convoquer devant le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 1] Mme [M] et la Safer Grand Est aux fins de voir annuler l'acte de vente passé le 9 mars 2023 pour non respect du droit de préemption et les voir condamner solidairement au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] a demandé au tribunal de déclarer M. [R] [G] irrecevable et en tout cas mal fondé, le débouter de ses prétentions, le condamner au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause condamner la Safer Grand Est dans les termes de l'acte du 29 mars 2023 à faire son affaire personnelle des suites de l'instance, la condamner à la garantir de toutes condamnation prononcées éventuellement contre elle et dire que la Safer Grand Est ne pourra prétendre à la restitution du prix qu'elle pourra conserver à titre de dommages et intérêts. La Safer Grand Est a demandé au tribunal de déclarer M. [R] [G] irrecevable, le débouter de ses prétentions, débouter Mme [M] de son appel en garantie et condamner M. [R] [G] à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal a : - déclaré M. [R] [G] irrecevable en sa demande d'annulation de la vente passée en date du 9 mars 2023 entre Mme [M] et la Safer Grand Est - l'a débouté en conséquence de ses demandes - condamné M. [R] [G] à verser à Mme [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts - débouté Mme [M] de ses demandes plus amples - condamné M. [R] [G] aux entiers frais et dépens - condamné M. [R] [G] à payer à la Safer Grand Est une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [R] [G] à payer à Mme [M] une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel déposée au greffe le 14 janvier 2025, M. [R] [G] a interjeté appel de ce jugement. A l'audience du 26 mars 2026, l'appelant représenté par son avocat s'est référé aux conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles il demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 2 décembre 2024 - annuler l'acte de vente passé le 9 mars 2023 entre Mme [M] et la Safer Grand Est portant sur les parcelles sises à [Localité 2] section [Cadastre 7] numéro [Cadastre 11],[Cadastre 12] et [Cadastre 13] section [Cadastre 1] numéro [Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6] et ce pour non respect de son droit de préemption - condamner solidairement Mme [M] et la Safer Grand Est en tous les frais et dépens - subsidiairement débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts Il fait valoir que son père, M. [S] [G], s'est mis en retraite en 2012 et qu'il a pris sa succession sur l'exploitation, de sorte qu'il est l'unique titulaire du bail portant sur les parcelles litigieuses et non l'EARL de la [Adresse 1] dont il est le seul associé, ajoutant que contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, le bail n'a pas été cédé à cette entreprise mais uniquement mis à sa disposition. Il en déduit qu'il pouvait faire valoir son droit de préemption, que les dispositions des articles L.412-1 et L.412-8 du code rural n'ont pas été respectées et qu' il est donc recevable et bien fondé à solliciter l'annulation de la vente. Subsidiairement, il soutient que son action ne peut être déclarée comme abusive, expliquant que compte tenu de la complexité de la situation juridique, il était fondé à penser que son droit de préemption n'avait pas été respecté. Mme [M] représentée par son avocat s'est référée aux conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles elle demande à la cour de : - rejeter l'appel de M. [R] [G] - confirmer le jugement en ce qu'il a dit M. [R] [G] irrecevable en ses demandes aux fins d'annulation de la vente du 9 mars 2023 et l'a condamné à 5.000 euros de dommages et intérêts et à 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [R] [G] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts supplémentaires en compensation du préjudice subi par la prolongation du dommage et pour abus de droit - subsidiairement, en cas de réformation, condamner la Safer Grand Est dans les termes de l'acte du 29 mars 2023 à faire son affaire personnelle des suites de l'instance et la condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées éventuellement contre elle et dire que la Safer Grand Est ne pourra prétendre à la restitution du prix qu'elle pourra conserver au besoin à titre de dommages et intérêts - en tout état de cause, débouter M. [R] [G] de l'ensemble de ses prétentions et le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que M. [S] [G] a apporté le bail des parcelles litigieuses à l'EARL de la [Adresse 1], que dûment informée du projet de vente des terrains, cette entreprise dont M. [R] [G] est devenu le gérant, a fait part au notaire de son intention d'exercer son droit de préemption, qu'elle ne s'est toutefois pas présentée au rendez-vous convenu entre les parties et ce en dépit d'une sommation, qu'elle a interrompu le paiement des fermages de sorte que le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi d'une demande de résiliation et que cette procédure a été interrompue en suite de la liquidation judiciaire de l'EARL. Elle précise que le liquidateur a procédé à la restitution des terrains faisant l'objet du contrat de fermage en l'invitant à en reprendre possession et que c'est dans ces conditions, le bail étant rompu, qu'elle a entrepris de procéder à leur vente. Elle soutient que la demande en annulation est irrecevable, faute pour M. [R] [G] d'avoir qualité à agir, expliquant que l'EARL de la [Adresse 1] est devenue preneuse en place, non en vertu d'une mise à disposition mais par le mécanisme contractuel de l'apport, avec l'accord du bailleur comme le permettait une clause du bail, que c'est l'EARL qui a procédé au règlement des fermages pendant près de 30 ans et exercé la préemption se déclarant titulaire du bail en cours et que l'exploitation pratiquée sans droit, ni titre par M. [R] [G] lui-même sur les terres concernées après la restitution des lieux par le liquidateur constitue une atteinte au droit de propriété. Subsidiairement, elle fait valoir que dans l'acte de vente, la Safer Grand Est a accepté de faire son affaire personnelle de toutes contestations et qu'en conséquence, il lui appartient de la garantir de toutes condamnations éventuelles vis à vis de M. [R] [G], soulignant que cet organisme était bien informé à l'époque de l'occupation des parcelles sans droit, ni titre par l'appelant. Elle indique qu'elle est veuve avec la charge d'un enfant, que la procédure lui cause un dommage matériel et moral considérable, bloquant les projets permis par l'encaissement du prix, qu'elle a été engagée de manière téméraire et de mauvaise foi par M. [R] [G] qui joue sur une double qualité en reniant ses propres écrits et démarches entrepris au nom et pour le compte d'une personne morale et qu'elle impacte son existence familiale, économique, matérielle et sa santé. Elle ajoute que la faute personnelle du gérant est détachable de ses fonctions, qu'elle se double de la faute actuelle commise et que ces errements sont constitutifs d'une atteinte au droit de propriété et d'un abus de droit, concluant à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [G] au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts supplémentaires en compensation du préjudice subi par la prolongation du dommage et pour abus de droit. La Safer Grand Est représentée par son avocat s'est référée aux conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles elle demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 1] le 2 décembre 2024 - subsidairement débouter Mme [M] de son appel en garantie à son encontre - en tout état de cause condamner M. [R] [G] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que seul le preneur en place dispose d'un droit de préemption en cas d'aliénation par le bailleur des biens qu'il exploite, que l'appelant ne démontre pas être preneur à bail des parcelles litigieuses, que les éléments fournis par Mme [M] démontrent le contraire et qu'en conséquence M. [R] [G] est dépourvu du droit d'agir en annulation de la vente. A titre subsidiaire, elle soutient que la clause invoquée par Mme [M] dans l'acte de vente, a uniquement vocation à couvrir la question de la libération des biens mais qu'elle ne comporte pas d'engagement sur une prise en charge de toutes actions et/ou condamnations pouvant advenir concernant ces biens. Elle en déduit qu'en cas d'annulation de la vente, Mme [M] ne peut exiger récupérer ses terres et conserver le prix de vente sauf à bénéficier d'un enrichissement sans cause à son détriment, ajoutant qu'en tout état de cause le prix de vente ne se confond pas avec des dommages et intérêts. A titre infiniment subsidiaire, elle observe que le montant des dommages et intérêts sollicités n'est pas justifié et qu'il est manifestement excessif. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'annulation de l'acte de vente Selon l'article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, est irrecevable. L'article L.412-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente. L'expression 'exploitant preneur en place' doit être prise dans le sens de preneur ayant un titre régulier d'occupation et exploitant le fonds. Enfin, l'article L.412-12 du code rural et de la pêche maritime précise qu'au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. En l'espèce, l'annulation de la vente des parcelles litigieuses est sollicitée au motif que le droit de préemption de l'appelant n'a pas été respecté. Il appartient à M. [R] [G] d'établir la réalité de la qualité d'exploitant preneur dont il se prévaut. Or, s'il est constant que le bail à ferme a été initialement consenti à M. [S] [G], il n'est pas démontré en revanche que l'appelant en a été rendu titulaire en prenant la succession de son père comme il le soutient, étant observé que l'accord du bailleur qui conditionne une telle cession en application de l'article L.411.35 du code rural, n'est ni justifié, ni même allégué. Il est établi au contraire que c'est l'EARL de la [Adresse 1] dont M. [S] [G] était l'associé qui est devenue exploitant preneur des parcelles et ce avec l'accord du bailleur tel qu'il résulte des circonstances et de son comportement postérieur à la cession. Si la réception sans réserve des fermages acquittés par l'EARL ne caractérise pas en soi cet accord, il ressort toutefois des pièces qu'en 2016, lorsque la bailleresse a envisagé de vendre ses parcelles, elle lui a fait notifier, en qualité de locataire, les conditions de la vente par le notaire instrumentaire, puis par un huissier de justice, afin qu'elle puisse exercer son droit de préemption. C'est également l'EARL de la [Adresse 1] et non M. [R] [G], que la propriétaire a mis en demeure de payer les fermages, puis fait convoquer devant le tribunal paritaire des baux ruraux le 5 septembre 2019 aux fins de résiliation du bail à ferme et c'est auprès de son liquidateur qu'elle a déclaré sa créance de loyer, puis sollicité (28 mars 2022) et obtenu la restitution des terrains, ce mandataire judiciaire l'autorisant à en reprendre possession le 28 mars 2022. Il est par ailleurs relevé que l'EARL de la [Adresse 1], par l'intermédiaire de son gérant, s'est prévalue de la qualité de preneur et non d'une simple mise à disposition, indiquant par courrier du 8 août 2016, en suite de la notification du projet de vente et de ses modalités, 'je vous informe faire valoir mon droit de préemption'. Le fait de ne pas avoir ensuite concrétisé l'exercice de ce droit faute de se porter acquéreur des parcelles, n'est aucunement de nature à remettre en cause sa qualité de locataire. Il s'en déduit que M. [R] [G] n'est pas le preneur exploitant des parcelles vendues le 9 mars 2023, qu'il ne peut exercer personnellement le droit de préemption et n'a pas qualité à agir en nullité de la vente sur le fondement de l'article L.412-12 du code rural. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré sa demande irrecevable. En revanche c'est à tort que le premier a débouté en conséquence M. [G] de ses demandes, l'irrecevabilité excluant un examen du fond, le jugement est infirmé de chef Sur les dommages et intérêts L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. C'est en vain qu'au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Mme [M] invoque la faute personnelle de M. [R] [G] en tant que gérant de l'EARL de la [Adresse 1] au motif que cette faute est détachable de ses fonctions. En effet, la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que lorsqu'il commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce. En particulier, il n'est pas démontré que le défaut d'acquisition des parcelles préemptées procède d'une manoeuvre dilatoire tendant à faire échec à la vente et à permettre la poursuite du bail, la cession à un tiers n'étant pas de nature à elle seule à mettre un terme audit bail. Il n'est pas davantage établi que la défaillance dont a fait preuve par la suite l'EARL dans le règlement des fermages a pour origine une faute grave de son gérant. En revanche, il résulte de ce qui précède que M. [R] [G] avait pleinement connaissance de la qualité de preneur exploitant des parcelles litigieuses de l'EARL de la [Adresse 1], pour s'en être expressément prévalu en son nom en tant que gérant. Il n'en a pas moins initié la présente procédure, se prétendant lui même locataire de ces terres, reniant ainsi ses propres écrits. Contrairement à ce qu'il prétend, la situation juridique n'était source d'aucune ambiguïté ou incompréhension, notamment sur l'étendue de ses droits, la bailleresse lui ayant expressément indiqué qu'elle reconnaissait l'EARL de la [Adresse 1] comme sa locataire en lui notifiant l'offre d'exercer son droit de préemption à laquelle il a acquiescé. Il est relevé en outre qu'à aucun moment, ni avant, ni au cours de la procédure collective dont cette entreprise a fait l'objet, il n'a revendiqué la location, à titre personnel, en particulier lorsque le liquidateur de la société l'a interrogé sur l'ensemencement des parcelles et leur restitution à la bailleresse au mois de mars 2022. Il s'en déduit que l'appelant ne pouvait ignorer qu'en se prétendant de mauvaise foi preneur des terrains objet de la vente, son action n'avait aucune chance d'aboutir, faisant ainsi dégénérer en abus son droit d'ester en justice. Cet abus a engendré une procédure longue et coûteuse d'autant plus éprouvante pour Mme [M] eu égard à ses problèmes de santé et sa situation familiale. Elle a induit en outre une incertitude sur la faculté de disposer dans l'immédiat du prix de vente alors que l'intimée justifie devoir procéder à des aménagements coûteux de sa maison d'habitation pour son enfant handicapé. En considération de l'ensemble de ces éléments, l'indemnisation du préjudice subi sera justement évaluée à la somme de 3.000 euros. Le jugement est infirmé et l'appelant est condamné à payer cette somme à Mme [M]. En revanche, la preuve d'un abus, distinct de celui qui tient au caractère téméraire de l'action et propre à l'exercice du recours devant la cour, n'est pas rapportée, le fait d'invoquer en appel les mêmes moyens que le tribunal a rejetés de manière parfaitement explicite, n'étant pas à lui seul constitutif d'un abus. Si l'appelant n'a conclu que 10 mois après avoir interjeté appel, il est relevé que ses conclusions ont été déposées à la première audience et qu'il n'a pas répliqué à celles des intimées alors même que le calendrier de procédure lui en laissait expressément la faculté, de sorte que la réalité de manoeuvres dilatoires devant la cour n'est pas démontrée. En conséquence Mme [M] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. M. [R] [G], partie perdante, est condamné au dépens d'appel et à payer la somme de 4.000 euros à Mme [M] et celle de 3.000 euros à la Safer Grand Est en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] [G] de ses demandes et l'a condamné à verser à Mme [J] [H] épouse [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et statuant à nouveau, CONDAMNE M. [R] [G] à verser à Mme [J] [H] épouse [M] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [J] [H] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires ; CONDAMNE M. [R] [G] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [R] [G] à payer à Mme [J] [H] épouse [M] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [G] à payer à la Safer Grand Est la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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