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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Premier Président, 17 juillet 2026, n° 26/00045

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES



 ORDONNANCE



N° RG 26/00045 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HRM2 



M. [F] [M]





Nous, Françoise CARRACHA, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,



Assistée, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,



avons rendu le dix sept juillet deux mille vingt six l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NIORT en date du 30 Juin 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement.





 APPELANT



Monsieur [F] [M]

né le 16 Août 1981 à [Localité 1]

SDF à [Localité 2] (79)



comparant assisté de Me Lucie ROBILIARD, avocate au barreau de POITIERS



 placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier DE [Localité 2]





INTIMÉS :



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparant



PREFET DES DEUX-SEVRES

[Adresse 2]

[Localité 3]



non comparant







PARTIE JOINTE 



Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;













Par ordonnance du 30 Juin 2026, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [F] [M] fait l'objet au Centre Hospitalier de NIORT, où il a été placé,le 29 mai 2026,par arrêté préfectoral.



Cette décision a été notifiée le 30 juin 2026 à M. [F] [M].

Monsieur [F] [M] en a relevé appel par lettre recommandée du 02 juillet 2026, transmise par mail au greffe de la cour d'appel le 07 Juillet 2026. 



Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [F] [M], au directeur du centre hospitalier [Localité 2], au Préfet des Deux-Sèvres ainsi qu'au Ministère public ;



Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;



Vu les débats, qui se sont déroulés le 17 Juillet 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.



Après avoir entendu :




la présidente en son rapport

Monsieur [F] [M] en ses explications


- Me Lucie ROBILIARD, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie


Monsieur [F] [M] ayant eu la parole en dernier.


 

La Présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Juillet 2026 pour la décision suivante être rendue.



-----------------------





EXPOSE 



Le 29 mai 2026 M le préfet des Deux-Sèvres, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, a pris un arrêté portant 'hospitalisation d'office ' de M. [F] [M], né le 16 août 1981 à [Localité 4], pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l'ordre public.



Par arrêté du 1er juin 2026, le préfet des Deux-Sèvres a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de M. [M] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].



Par ordonnance du 9 juin 2026, un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Niort a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [M].



Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Niort le 22 juin 2026, M. [M] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte.



Par ordonnance du 30 juin 2026, le vice-président du tribunal judiciaire de Niort a :

- désigné Maître Julie Chopin, avocat commis d'office, pour assister M. [M] ;

- rejeté la requête de M. [M] ;

- ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte de M. [M] ;

- laissé les dépens à la charge de l' Etat.



M. [M] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 2 juillet 2026 parvenue au greffe de la cour le 7 juillet 2026.









Par réquisitions écrites du 9 juillet 2026, le parquet général a conclu à la confirmation de la mesure discutée en faisant valoir que M. [M] présente une importante dangerosité et que les passages à l'acte hétéro agressifs nécessitent des soins contraints pour éviter la récidive.



M. Le préfet des Deux-Sèvres par observations écrites du 10 juillet 2026, a conclu à la confirmation de la décision querellée, soit au maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [M] au sein du centre hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] sous sa forme actuelle, et au rejet de la demande de mainlevée de la mesure présentée par M. [M].



L'audience initialement fixée au 15 juillet 2026 a été reportée au 16 juillet 2026 à 16 heures afin de permettre l'organisation du transport de M. [M] aux fins de comparution devant la cour.



L'avocate commise d'office pour l'assister a pris connaissance du dossier et s'est entretenue avec M. [M].



Sur la mesure de soins, M. [M] indique vouloir retrouver une vie normale. Il déclare ne plus avoir de toit sur la tête, avoir agressé madame en lui faisant une éraflure sur le bras. Il ne pense pas que les soins lui fassent tant de bien que cela mais déclare ne pas avoir trop le choix vu le dossier médical le concernant.



Maître Robiliard précise ne pas avoir d'observation particulière sur la procédure, les dispositions de l'article L.3213-4 du code de la santé publique ayant été respectées. Elle fait valoir que M. [M] remet en cause la procédure pénale de garde à vue qui s'est déroulée avant son hospitalisation d'office.



M. [M], entendu en dernier, précise que ce qui le préoccupe c'est la procédure pénale et déclare 'je me retrouve enfermé, ça me tracasse car il y a des gens qui veulent me tirer dessus'.

Motifs

SUR CE,



Sur la recevabilité de l'appel



En application des dispositions de l'article L. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.



L'ordonnance du 30 juin 2026 rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Niort a été notifiée à M. [M] le 30 juin 2026.



L'appel a été interjeté par M. [M] suivant lettre postée le 2 juillet 2026 soit dans le délai susvisé et est donc recevable.



Sur la demande de mainlevée de la mesure



Aux termes des dispositions de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 

1° soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; 

2° soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.

En application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.









Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que la décision 'd'hospitalisation d'office' prise par M. le préfet des Deux-Sèvres le 29 mai 2026 a été motivée par un certificat médical initial circonstancié, établi par le docteur [N], psychiatre extérieur à l'établissement d'accueil, faisant état ' d'un délire de persécution ayant entraîné un passage à l'acte à l'arme blanche . Non conscience des troubles'.



La poursuite des soins psychiatriques de M. [M] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2] a été ordonnée par arrêté du 1er juin 2026 pris par le préfet des Deux Sèvres.



Depuis, en application des dispositions de l'article L.3213-4 du code de la santé publique, M. Le Préfet des Deux-Sèvres a pris le 29 juin 2026 un arrêté portant maintien de la mesure pour trois mois soit jusqu'au 29 septembre 2026.



Entre temps, M. [M] a sollicité une mainlevée de la mesure, qui a été rejetée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Niort par ordonnance du 30 juin 2026, décision objet de l'appel interjeté par M. [M].



Il ressort du certificat médical établi le 25 juin 2026 par le docteur [E], psychiatre, praticien hospitalier de [Localité 2], que 'M. [M] est connu pour des troubles psychotiques et admis pour des troubles graves du comportement avec hétéro-agressivité. Une expertise médicale s'est prononcée en faveur de son hospitalisation en soins sans consentement. Les propos restent véhéments et projectifs avec contestations des soins.

Ce jour on ne constate pas d'évolution significative de son état psychique.

Le patient reste persuadé qu'il a des pouvoirs de guérisseurs, il confirme et assume ses actes hétéros agressifs envers sa conjointe. Il se dit avoir le droit de faire ' sa propre justice'. M. [M] ne pense pas avoir de troubles psychiques et a le ressenti que 'le traitement le rend malade' ainsi que la crainte qu'il va être contaminé par la maladie des autres.

La mesure de contrainte sans consentement reste justifiée sous la forme de l'hospitalisation complète.'



Si ce même médecin psychiatre note suivant un certificat médical du 10 juillet 2026, que 'depuis son admission, on constate un meilleur contact avec les soignants, le patient respecte le cadre hospitalier imposé', il précise cependant que le patient ' pense ne pas avoir besoin d'une hospitalisation. Il se projette dans l'avenir avec l'impatience de retrouver sa liberté afin de pouvoir 'régler plusieurs comptes'. Il évoque 'le problème de piratage de son identité numérique et de son compte Tik Tok' qui résulte 'la perte de plusieurs millions d'euros'.

Il précise que 'le patient critique son passage à l'acte contre son ex-conjointe tout en disant qu'il n'avait pas le choix. Il se sent également 'victime d'attaques par les gitans' qui lui auraient tiré dessus (une trentaine de balles) le jour où il a agressé son ex-conjointe'.

Le praticien hospitalier conclut que la mesure de soins sous contrainte reste justifiée sous la forme de l'hospitalisation complète.



Enfin, suivant certificat médical du 16 juillet 2026, le docteur [B], psychiatre praticien hospitalier de [Localité 2], note que ce patient a présenté des troubles du comportement, sur le fond de sa maladie psychiatrique responsable d'une symptomatologie toujours active, marquée par l'altération profonde de la perception de la réalité. Les troubles délirants s'expriment ainsi dans le registre de la persécution mais aussi de la grandeur.



Ces avis médicaux sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [M], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre des traitements requis. Les troubles mentaux dont souffre M. [M] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Par conséquent, l'ordonnance du tribunal judiciaire de Niort du 30 juin 2026 doit recevoir confirmation en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M.[M] sous la forme d'une hospitalisation complète.













-----------------------





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement au siège de la cour d'appel, par décision contradictoire, en dernier ressort, et après avis du ministère public,



Déclarons l'appel recevable, 



Confirmons l'ordonnance rendue le 30 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIORT

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.



Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.







 LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, 













 Marion CHARRIERE Françoise CARRACHA
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 



MINUTE N°2026/32 

 COUR D'APPEL DE POITIERS



CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

 PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES



 ORDONNANCE



N° RG 26/00045 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HRM2 



M. [F] [M]





Nous, Françoise CARRACHA, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,



Assistée, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,



avons rendu le dix sept juillet deux mille vingt six l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NIORT en date du 30 Juin 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement.





 APPELANT



Monsieur [F] [M]

né le 16 Août 1981 à [Localité 1]

SDF à [Localité 2] (79)



comparant assisté de Me Lucie ROBILIARD, avocate au barreau de POITIERS



 placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier DE [Localité 2]





INTIMÉS :



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparant



PREFET DES DEUX-SEVRES

[Adresse 2]

[Localité 3]



non comparant







PARTIE JOINTE 



Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;













Par ordonnance du 30 Juin 2026, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [F] [M] fait l'objet au Centre Hospitalier de NIORT, où il a été placé,le 29 mai 2026,par arrêté préfectoral.



Cette décision a été notifiée le 30 juin 2026 à M. [F] [M].

Monsieur [F] [M] en a relevé appel par lettre recommandée du 02 juillet 2026, transmise par mail au greffe de la cour d'appel le 07 Juillet 2026. 



Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [F] [M], au directeur du centre hospitalier [Localité 2], au Préfet des Deux-Sèvres ainsi qu'au Ministère public ;



Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;



Vu les débats, qui se sont déroulés le 17 Juillet 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.



Après avoir entendu :




la présidente en son rapport

Monsieur [F] [M] en ses explications


- Me Lucie ROBILIARD, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie


Monsieur [F] [M] ayant eu la parole en dernier.


 

La Présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Juillet 2026 pour la décision suivante être rendue.



-----------------------





EXPOSE 



Le 29 mai 2026 M le préfet des Deux-Sèvres, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, a pris un arrêté portant 'hospitalisation d'office ' de M. [F] [M], né le 16 août 1981 à [Localité 4], pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l'ordre public.



Par arrêté du 1er juin 2026, le préfet des Deux-Sèvres a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de M. [M] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].



Par ordonnance du 9 juin 2026, un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Niort a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [M].



Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Niort le 22 juin 2026, M. [M] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte.



Par ordonnance du 30 juin 2026, le vice-président du tribunal judiciaire de Niort a :

- désigné Maître Julie Chopin, avocat commis d'office, pour assister M. [M] ;

- rejeté la requête de M. [M] ;

- ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte de M. [M] ;

- laissé les dépens à la charge de l' Etat.



M. [M] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 2 juillet 2026 parvenue au greffe de la cour le 7 juillet 2026.









Par réquisitions écrites du 9 juillet 2026, le parquet général a conclu à la confirmation de la mesure discutée en faisant valoir que M. [M] présente une importante dangerosité et que les passages à l'acte hétéro agressifs nécessitent des soins contraints pour éviter la récidive.



M. Le préfet des Deux-Sèvres par observations écrites du 10 juillet 2026, a conclu à la confirmation de la décision querellée, soit au maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [M] au sein du centre hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] sous sa forme actuelle, et au rejet de la demande de mainlevée de la mesure présentée par M. [M].



L'audience initialement fixée au 15 juillet 2026 a été reportée au 16 juillet 2026 à 16 heures afin de permettre l'organisation du transport de M. [M] aux fins de comparution devant la cour.



L'avocate commise d'office pour l'assister a pris connaissance du dossier et s'est entretenue avec M. [M].



Sur la mesure de soins, M. [M] indique vouloir retrouver une vie normale. Il déclare ne plus avoir de toit sur la tête, avoir agressé madame en lui faisant une éraflure sur le bras. Il ne pense pas que les soins lui fassent tant de bien que cela mais déclare ne pas avoir trop le choix vu le dossier médical le concernant.



Maître Robiliard précise ne pas avoir d'observation particulière sur la procédure, les dispositions de l'article L.3213-4 du code de la santé publique ayant été respectées. Elle fait valoir que M. [M] remet en cause la procédure pénale de garde à vue qui s'est déroulée avant son hospitalisation d'office.



M. [M], entendu en dernier, précise que ce qui le préoccupe c'est la procédure pénale et déclare 'je me retrouve enfermé, ça me tracasse car il y a des gens qui veulent me tirer dessus'.





SUR CE,



Sur la recevabilité de l'appel



En application des dispositions de l'article L. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.



L'ordonnance du 30 juin 2026 rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Niort a été notifiée à M. [M] le 30 juin 2026.



L'appel a été interjeté par M. [M] suivant lettre postée le 2 juillet 2026 soit dans le délai susvisé et est donc recevable.



Sur la demande de mainlevée de la mesure



Aux termes des dispositions de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 

1° soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; 

2° soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.

En application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.









Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que la décision 'd'hospitalisation d'office' prise par M. le préfet des Deux-Sèvres le 29 mai 2026 a été motivée par un certificat médical initial circonstancié, établi par le docteur [N], psychiatre extérieur à l'établissement d'accueil, faisant état ' d'un délire de persécution ayant entraîné un passage à l'acte à l'arme blanche . Non conscience des troubles'.



La poursuite des soins psychiatriques de M. [M] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2] a été ordonnée par arrêté du 1er juin 2026 pris par le préfet des Deux Sèvres.



Depuis, en application des dispositions de l'article L.3213-4 du code de la santé publique, M. Le Préfet des Deux-Sèvres a pris le 29 juin 2026 un arrêté portant maintien de la mesure pour trois mois soit jusqu'au 29 septembre 2026.



Entre temps, M. [M] a sollicité une mainlevée de la mesure, qui a été rejetée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Niort par ordonnance du 30 juin 2026, décision objet de l'appel interjeté par M. [M].



Il ressort du certificat médical établi le 25 juin 2026 par le docteur [E], psychiatre, praticien hospitalier de [Localité 2], que 'M. [M] est connu pour des troubles psychotiques et admis pour des troubles graves du comportement avec hétéro-agressivité. Une expertise médicale s'est prononcée en faveur de son hospitalisation en soins sans consentement. Les propos restent véhéments et projectifs avec contestations des soins.

Ce jour on ne constate pas d'évolution significative de son état psychique.

Le patient reste persuadé qu'il a des pouvoirs de guérisseurs, il confirme et assume ses actes hétéros agressifs envers sa conjointe. Il se dit avoir le droit de faire ' sa propre justice'. M. [M] ne pense pas avoir de troubles psychiques et a le ressenti que 'le traitement le rend malade' ainsi que la crainte qu'il va être contaminé par la maladie des autres.

La mesure de contrainte sans consentement reste justifiée sous la forme de l'hospitalisation complète.'



Si ce même médecin psychiatre note suivant un certificat médical du 10 juillet 2026, que 'depuis son admission, on constate un meilleur contact avec les soignants, le patient respecte le cadre hospitalier imposé', il précise cependant que le patient ' pense ne pas avoir besoin d'une hospitalisation. Il se projette dans l'avenir avec l'impatience de retrouver sa liberté afin de pouvoir 'régler plusieurs comptes'. Il évoque 'le problème de piratage de son identité numérique et de son compte Tik Tok' qui résulte 'la perte de plusieurs millions d'euros'.

Il précise que 'le patient critique son passage à l'acte contre son ex-conjointe tout en disant qu'il n'avait pas le choix. Il se sent également 'victime d'attaques par les gitans' qui lui auraient tiré dessus (une trentaine de balles) le jour où il a agressé son ex-conjointe'.

Le praticien hospitalier conclut que la mesure de soins sous contrainte reste justifiée sous la forme de l'hospitalisation complète.



Enfin, suivant certificat médical du 16 juillet 2026, le docteur [B], psychiatre praticien hospitalier de [Localité 2], note que ce patient a présenté des troubles du comportement, sur le fond de sa maladie psychiatrique responsable d'une symptomatologie toujours active, marquée par l'altération profonde de la perception de la réalité. Les troubles délirants s'expriment ainsi dans le registre de la persécution mais aussi de la grandeur.



Ces avis médicaux sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [M], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre des traitements requis. Les troubles mentaux dont souffre M. [M] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Par conséquent, l'ordonnance du tribunal judiciaire de Niort du 30 juin 2026 doit recevoir confirmation en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M.[M] sous la forme d'une hospitalisation complète.













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PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement au siège de la cour d'appel, par décision contradictoire, en dernier ressort, et après avis du ministère public,



Déclarons l'appel recevable, 



Confirmons l'ordonnance rendue le 30 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIORT



Laissons les dépens à la charge de l'Etat.



Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.







 LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, 













 Marion CHARRIERE Françoise CARRACHA

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Mise à jour de la source le 2026-07-28T16:35:22.572Z.