Décision de justice
Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Chambre de contentieux général, 16 juillet 2026, n° 2024F00095
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Coopérative à capital variable
Motifs
Sur quoi, le tribunal, Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution Aux termes de l'article L.343-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l'engagement du 18 mai 2019 : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Il appartient à la caution qui invoque la disproportion manifeste de son engagement d'en rapporter la preuve (Cass. com., 30 août 2023, n°21-20.222). La disproportion s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement. À cette date, la caution doit se trouver dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec ses biens et revenus (Cass. com., 28 février 2018, n°16-24.841). Les engagements souscrits postérieurement ne sont pas pris en compte (Cass. com., 12 mars 2013, n°11-29.030). Sur le patrimoine de Monsieur [Y] [Q] au jour de son engagement Monsieur [Y] [Q] soutient qu'il ne disposait, au 18 mai 2019, d'aucun patrimoine mobilier ou immobilier. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST objecte que l'acte de vente du fonds de commerce ferait apparaître un apport personnel d'environ 12 000 €. Un tel apport serait incompatible avec l'absence de tout patrimoine alléguée. Il sera toutefois relevé que cet argument repose sur une simple déduction arithmétique tirée de l'acte de vente. Il ne s'appuie sur aucun justificatif direct et daté du patrimoine personnel de Monsieur [Y] [Q] à la date de son engagement. S'agissant des prêts de 15 000 € et de 25 000 €, ainsi que du crédit-vendeur de 23 500 €, ces engagements sont soit postérieurs à la date du cautionnement litigieux, soit contractés par la seule SARL DE LA CAVEE et non par Monsieur [Y] [Q] à titre personnel. Ils sont dès lors indifférents à l'appréciation de la disproportion au 18 mai 2019, conformément au principe précité (Cass. com., 12 mars 2013, n°11-29.030). Quant au compte bancaire personnel de Monsieur [Y] [Q], celui-ci présentait un solde débiteur de 451,53 € au 26 avril 2019. Il présentait ensuite un solde créditeur de 235,55 € au 31 mai 2019 selon le défendeur, et de 407,31 € au 20 mai 2019 selon la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST. Ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d'établir l'existence ou l'absence d'un patrimoine significatif. Sur les revenus de Monsieur [Y] [Q] au jour de son engagement Monsieur [Y] [Q] a rempli et signé une fiche de renseignements confidentiels. Il y déclare des revenus professionnels annuels de 18 000 € ainsi qu'un emprunt dont le solde restant est de 1 253,62 €, ce qui porte son actif net à 16 746,38 €. Il atteste que ces informations sont exactes et sincères, et ne conteste pas ces éléments. Selon une jurisprudence constante, la caution qui a rempli une fiche de renseignements à la demande de la banque est tenue par cette déclaration. Si la fiche est dépourvue d'anomalie apparente, elle ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée (Cass. civ. 1ère, 24 mars 2021, n°19-21.254). Monsieur [Y] [Q] soutient que ce chiffre aurait été modifié à la demande de son conseiller bancaire. Il fait valoir qu'un chiffre « 3 » apparaîtrait sous le chiffre « 8 ». Il convient cependant de constater qu'il n'apporte aucun élément, autre que ses propres affirmations, de nature à établir l'existence de pressions exercées par un préposé de la banque. Une telle allégation porte au demeurant sur une discussion orale, dont la preuve est par nature difficile à rapporter. En outre, Monsieur [Y] [Q] reconnaît lui-même avoir procédé à cette déclaration en toute connaissance de son caractère erroné. Dans ces conditions, il ne sera pas retenu que la fiche de renseignements était affectée d'une anomalie apparente qui aurait dû alerter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST. C'est donc un actif net de 16 746.38 € qui doit être retenu pour l'appréciation de la disproportion. Le revenu imposable de 8 245 €, dont se prévaut Monsieur [Y] [Q], ne peut être retenu. Sur l'appréciation de la disproportion L'engagement de caution, limité à la somme de 27 000 €, représente ainsi 1,6 fois l'actif net déclaré de 16 746.38 €. Il ne représente donc pas le ratio de plus de trois années de revenus invoqué par Monsieur [Y] [Q] sur la base du revenu imposable. Au regard de ce ratio, Monsieur [Y] [Q] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à la date du 18 mai 2019. Il ne démontre pas davantage un patrimoine négatif ou insuffisant à cette date. Il convient en conséquence de dire que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [Y] [Q] le 18 mai 2019 n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le moyen tiré de la disproportion sera rejeté. Sur le manquement alléqué au devoir de mise en garde Le devoir de mise en garde du créancier professionnel à l'égard de la caution non avertie résulte d'une jurisprudence constante. Il a été consacré par la Cour de cassation dans deux arrêts de chambre mixte du 29 juin 2007 (n°05-21.104 et n°06-11.673). Cette jurisprudence est applicable à la date de l'engagement litigieux, antérieure à la codification opérée par l'article 2299 du Code civil, entré en vigueur le 1er janvier 2022. Sur la recevabilité de la demande La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST soutient que la demande de Monsieur [Y] [Q] serait irrecevable comme non chiffrée et non déterminable, en application de l'article 4 du Code de procédure civile. Aux termes de cet article, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Cette exigence porte sur la détermination de l'objet de la demande. Elle n'impose pas que toute prétention soit chiffrée en une somme d'argent. Or, Monsieur [Y] [Q] ne sollicite pas, à titre principal, des dommages et intérêts. Il demande sa décharge d'un engagement de caution précisément identifié, souscrit le 18 mai 2019 au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST. Cet objet est parfaitement déterminé, indépendamment de toute évaluation chiffrée. La demande subsidiaire de dommages et intérêts est quant à elle chiffrée à la somme de 27 000 €. La demande de Monsieur [Y] [Q] sera en conséquence déclarée recevable. Sur la qualité de caution avertie ou non avertie Le devoir de mise en garde n'est dû qu'à la caution non avertie. Cette qualité s'apprécie in concreto, au regard des compétences, de l'expérience et des connaissances de la caution. Ces éléments doivent lui permettre d'apprécier la portée et les risques de son engagement. La seule qualité de dirigeant ou d'associé de la société cautionnée ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une caution avertie (CA [Localité 3], 15 octobre 2024, n°22/02648). La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST fait valoir que Monsieur [Y] [Q] devait nécessairement être regardé comme une caution avertie. Elle invoque sa qualité de gérant et associé unique de la société emprunteuse (Cass. com., 21 février 2006, n°04-17.897). Cette jurisprudence concerne un dirigeant n'alléguant ni ne démontrant ignorer la situation de son entreprise. Elle ne saurait cependant suffire, à elle seule, à écarter la qualité de caution non avertie. Monsieur [Y] [Q] ne justifie en effet d'aucune compétence, formation ou expérience lui permettant d'apprécier spécifiquement les risques de l'opération de cautionnement (CA [Localité 3], 15 octobre 2024, n°22/02648). En l'espèce, Monsieur [Y] [Q] était âgé de 21 ans à la date de son engagement. Il n'était titulaire d'aucun diplôme et exerçait auparavant la profession de conducteur d'engins agricoles. La SARL DE LA CAVEE, dont il venait de prendre la gérance, n'était immatriculée que depuis quelques semaines. Ces éléments ne sont pas utilement contredits par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST. Ils établissent que Monsieur [Y] [Q] ne disposait pas, à la date de son engagement, de l'expérience ou des compétences nécessaires à l'appréciation des risques de l'opération garantie. Il sera en conséquence retenu que Monsieur [Y] [Q] avait la qualité de caution non avertie. Sur le respect du devoir de mise en garde par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST Le devoir de mise en garde s'applique dès lors que l'engagement de la caution non avertie est inadapté à ses capacités financières, ou fait naître un risque d'endettement. Il s'applique indépendamment du caractère manifestement disproportionné de cet engagement (Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n°05-21.104 et n°06-11.673). Il a été retenu ci-dessus que l'engagement de caution de 27 000 € représentait 1,6 fois l'actif net déclaré par Monsieur [Y] [Q]. Un tel niveau d'engagement, rapporté aux revenus d'une personne de 21 ans dépourvue de patrimoine et d'expérience professionnelle, caractérise un risque d'endettement. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, en sa qualité de créancier professionnel, devait avertir la caution de ce risque. Or, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST ne justifie d'aucune mise en garde adressée à Monsieur [Y] [Q] quant aux conséquences de son engagement et aux risques encourus au regard de sa situation. Il sera relevé que la déclaration de revenus de 18 000 € ne dispensait pas la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST de son devoir de mise en garde. Ce devoir est une obligation à part entière. Il ne doit pas être confondu avec l'obligation de non-immixtion, qui interdit seulement à la banque de s'immiscer dans la gestion de son client. Le devoir de mise en garde va plus loin : il s'applique même lorsque l'engagement de la caution n'est pas manifestement disproportionné Sur les conséquences du manquement Le manquement du créancier professionnel à son devoir de mise en garde cause à la caution non avertie un préjudice. Ce préjudice consiste en une perte de chance de ne pas contracter. La caution peut, à son choix, solliciter la réparation de ce préjudice sous forme de dommages et intérêts, ou demander à être déchargée de son engagement à hauteur du préjudice subi (en ce sens, CA [Localité 4], décision produite aux débats, pièce n°25). Monsieur [Y] [Q] sollicite, à titre principal, sa décharge intégrale. Il convient en conséquence de dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [Y] [Q]. Il sera fait droit à la demande de décharge de ce dernier. Sur les frais irrépétibles et les dépens La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST succombe en ses demandes. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [Q] les frais qu'il a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts. Il convient en conséquence de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire, DIT que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [Y] [Q] le 18 mai 2019 n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; DIT que Monsieur [Y] [Q] avait la qualité de caution non avertie ; DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [Y] [Q] ; PRONONCE
Dispositif
, en conséquence, la décharge de Monsieur [Y] [Q] de son engagement de caution souscrit le 18 mai 2019 au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST ; DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [Q] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, celle-ci étant devenue sans objet ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC dont 9,54 € de TVA. Mis en délibéré le 04 Juin 2026. Magistrats présents lors des débats : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Pierre STEFANOV, Madame Valérie DELMOTTE, Madame Véronique ALEMANNO et Monsieur Guy LECLERE, Juges. Greffier d'audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Pierre STEFANOV, Madame Valérie DELMOTTE, Madame Véronique ALEMANNO et Monsieur Guy LECLERE, Juges. PRONONCE PUBLIQUEMENT le jeudi seize juillet deux mille vingt-six à 14 heures , par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur René SCAILTEUX, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN JUGEMENT DU 16 juillet 2026 N° de RG : 2024F00095 N° MINUTE : 2026F00071 1ère chambre PARTIES A L'INSTANCE ENTRE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, Société Coopérative à capital variable, inscrite au RCS de REIMS sous le n° 394 157 085, ayant siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences par son représentant légal, domicilié de droit audit siège, DEMANDERESSE, ayant pour Avocat Maître Marc STALIN, Avocat au Barreau de LAON, comparaissant et plaidant en la personne de Maître Léa GOSSET, Avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, d'une part, ET : Monsieur [Y] [Q] , né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (Aisne), demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] (Aisne), DÉFENDEUR , comparait en personne, assisté de Maître Stéphane BESSONNET, Avocat plaidant au Barreau de LILLE, d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL DEBATS Audience publique du 04 Juin 2026. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026 et délibérée par : Président : M. René SCAILTEUX Juges : M. Pierre STEFANOV Mme Valérie DELMOTTE Mme Véronique ALEMANNO M. Guy LECLERE 1 – LA PROCEDURE Suivant acte de la SELARL KALIACT-BENAZET-MAISETTI, Commissaires de Justice Associés à SAINT-QUENTIN, en date du 27 août 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a fait assigner devant le tribunal de céans Monsieur [Y] [Q], sollicitant du Tribunal : Vu les Articles 1902 et suivants et les Articles 1103 et suivants du Code Civil dans leur rédaction en vigueur. Dire la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence. Condamner Monsieur [Y] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 27.000 € au titre du cautionnement du prêt n° 00002048744 à parfaire avec les intérêts au taux légal postérieurement à la mise en demeure du 4 juin 2004. Ordonner la capitalisation des intérêts dus annuellement en application des dispositions de l'Article 1343-2 du Code Civil : Condamner Monsieur [Y] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Proc2dure Civile : Condamner Monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens. L'instance inscrite au rôle pour l'audience du 13 septembre 2024, a été, à la demande des parties, renvoyée d'audience en audience, pour être plaidée et mise en délibérée à l'audience du 4 juin 2026. 2 – LES FAITS La SARL DE LA CAVEE a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-QUENTIN le 1er avril 2019. Sa gérance a été confiée à Monsieur [Y] [Q], associé unique, âgé de 21 ans. Le 30 avril 2019, la société a acquis un fonds de commerce de négoce de laine brute de mouton. Le 18 mai 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a consenti à la SARL DE LA CAVEE un prêt professionnel de 90 000,00 €. Ce prêt était destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce. Il était consenti au taux fixe de 1,78 % (TEG 4,01 %) et remboursable en 84 échéances : 80 mensualités de 1 185,27 € et une dernière échéance de 1 185,38 €. Le même jour, deux garanties ont été constituées : * la SIAGI s'est portée caution solidaire de la SARL DE LA CAVEE à hauteur de 40 %, soit 36 000,00 € ; * Monsieur [Y] [Q] s'est porté caution solidaire de la SARL DE LA CAVEE, dans la limite de 27 000,00 €, pour une durée de 144 mois. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a par ailleurs inscrit un nantissement sur le fonds de commerce de la SARL DE LA CAVEE. À compter de janvier 2023, un premier incident de paiement est survenu. Le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL DE LA CAVEE par jugement du 16 décembre 2022. Par courrier recommandé du 20 janvier 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a déclaré sa créance à la procédure collective pour un montant de 57 685,31 €. Cette somme se décomposait en 55 612,09 € de capital et 2 073,22 € d'intérêts. La clôture de la liquidation judiciaire est intervenue le 22 mars 2024. Par courrier recommandé du 4 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a mis en demeure Monsieur [Y] [Q] de lui régler la somme de 27 000,00 €. Cette somme correspondait à la limite de son engagement de caution. Le 10 juin 2024, Monsieur [Y] [Q] a contacté par téléphone le service contentieux de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST. Ce service lui a indiqué qu'une assignation allait être délivrée et qu'aucun accord n'était envisageable. Par assignation du 27 août 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a saisi le Tribunal de commerce de Saint-Quentin afin d'obtenir la condamnation de Monsieur [Y] [Q] au paiement de cette somme. C'est dans ces circonstances qu'intervient la présente procédure. 3 – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Il est renvoyé aux conclusions des parties soutenues et déposées à l'audience du 4 juin 2026, conformément à l'article 455 du CPC, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST sollicite aux termes de ses conclusions (conclusions n°7 du 7 mai 2026) : Vu les Articles 1902 et suivants et les Articles 1103 et suivants du Code Civil dans leur rédaction en vigueur ; DECLARER la demande reconventionnelle de Monsieur [Q] au titre du préjudice, au titre de la perte de chance de ne pas contracter, irrecevable ; Débouter Monsieur [Y] [Q] de l'ensemble de ses demandes ; Dire la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence, Condamner Monsieur [Y] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 27.000 € au titre du cautionnement du prêt n° 00002048744 à parfaire avec les intérêts au taux légal postérieurement à la mise en demeure du 4 Juin 2024, Ordonner la capitalisation des intérêts dus annuellement en application des dispositions de l'Article 1343-2 du Code Civil ; Condamner Monsieur [Y] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens ; Ordonner l'exécution provisoire De son côté, Monsieur [Y] [Q] sollicite aux termes de ses conclusions (conclusions n°7 du 29 mai 2026) : Vu les dispositions précitées, Vu les pièces produites aux débats, Il est sollicité du Tribunal de Commerce de : * JUGER que l'engagement de caution de Monsieur [Q] est manifestement disproportionné à ses revenus * JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST ne peut se prévaloir de l'engagement de caution régularisé par Monsieur [Y] [Q] le 18 mai 2019 * JUGER que la demande de Monsieur [Q] au titre du non-respect de l'obligation de mise en garde est recevable * JUGER que Monsieur [Y] [Q] n'avait pas la qualité de caution avertie * JUGER que Monsieur [Y] [Q] a subi un préjudice au titre de la perte de chance de ne pas contracter A titre principal : * En conséquence, JUGER que Monsieur [Y] [Q] doit être déchargé de ses engagements de caution A titre subsidiaire : * CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à verser à Monsieur [Q] la somme de 27 000.00 € au titre du manquement à son obligation de mise en garde * JUGER que cette somme fera l'objet d'une compensation avec les sommes auxquelles Monsieur [Q] pourrait éventuellement être condamné à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST En tout état de cause : * DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions * CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 1 500.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST aux dépens * ECARTER l'exécution provisoire 4 - DISCUSSION Sur quoi, le tribunal, Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution Aux termes de l'article L.343-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l'engagement du 18 mai 2019 : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Il appartient à la caution qui invoque la disproportion manifeste de son engagement d'en rapporter la preuve (Cass. com., 30 août 2023, n°21-20.222). La disproportion s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement. À cette date, la caution doit se trouver dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec ses biens et revenus (Cass. com., 28 février 2018, n°16-24.841). Les engagements souscrits postérieurement ne sont pas pris en compte (Cass. com., 12 mars 2013, n°11-29.030). Sur le patrimoine de Monsieur [Y] [Q] au jour de son engagement Monsieur [Y] [Q] soutient qu'il ne disposait, au 18 mai 2019, d'aucun patrimoine mobilier ou immobilier. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST objecte que l'acte de vente du fonds de commerce ferait apparaître un apport personnel d'environ 12 000 €. Un tel apport serait incompatible avec l'absence de tout patrimoine alléguée. Il sera toutefois relevé que cet argument repose sur une simple déduction arithmétique tirée de l'acte de vente. Il ne s'appuie sur aucun justificatif direct et daté du patrimoine personnel de Monsieur [Y] [Q] à la date de son engagement. S'agissant des prêts de 15 000 € et de 25 000 €, ainsi que du crédit-vendeur de 23 500 €, ces engagements sont soit postérieurs à la date du cautionnement litigieux, soit contractés par la seule SARL DE LA CAVEE et non par Monsieur [Y] [Q] à titre personnel. Ils sont dès lors indifférents à l'appréciation de la disproportion au 18 mai 2019, conformément au principe précité (Cass. com., 12 mars 2013, n°11-29.030). Quant au compte bancaire personnel de Monsieur [Y] [Q], celui-ci présentait un solde débiteur de 451,53 € au 26 avril 2019. Il présentait ensuite un solde créditeur de 235,55 € au 31 mai 2019 selon le défendeur, et de 407,31 € au 20 mai 2019 selon la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST. Ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d'établir l'existence ou l'absence d'un patrimoine significatif. Sur les revenus de Monsieur [Y] [Q] au jour de son engagement Monsieur [Y] [Q] a rempli et signé une fiche de renseignements confidentiels. Il y déclare des revenus professionnels annuels de 18 000 € ainsi qu'un emprunt dont le solde restant est de 1 253,62 €, ce qui porte son actif net à 16 746,38 €. Il atteste que ces informations sont exactes et sincères, et ne conteste pas ces éléments. Selon une jurisprudence constante, la caution qui a rempli une fiche de renseignements à la demande de la banque est tenue par cette déclaration. Si la fiche est dépourvue d'anomalie apparente, elle ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée (Cass. civ. 1ère, 24 mars 2021, n°19-21.254). Monsieur [Y] [Q] soutient que ce chiffre aurait été modifié à la demande de son conseiller bancaire. Il fait valoir qu'un chiffre « 3 » apparaîtrait sous le chiffre « 8 ». Il convient cependant de constater qu'il n'apporte aucun élément, autre que ses propres affirmations, de nature à établir l'existence de pressions exercées par un préposé de la banque. Une telle allégation porte au demeurant sur une discussion orale, dont la preuve est par nature difficile à rapporter. En outre, Monsieur [Y] [Q] reconnaît lui-même avoir procédé à cette déclaration en toute connaissance de son caractère erroné. Dans ces conditions, il ne sera pas retenu que la fiche de renseignements était affectée d'une anomalie apparente qui aurait dû alerter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST. C'est donc un actif net de 16 746.38 € qui doit être retenu pour l'appréciation de la disproportion. Le revenu imposable de 8 245 €, dont se prévaut Monsieur [Y] [Q], ne peut être retenu. Sur l'appréciation de la disproportion L'engagement de caution, limité à la somme de 27 000 €, représente ainsi 1,6 fois l'actif net déclaré de 16 746.38 €. Il ne représente donc pas le ratio de plus de trois années de revenus invoqué par Monsieur [Y] [Q] sur la base du revenu imposable. Au regard de ce ratio, Monsieur [Y] [Q] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à la date du 18 mai 2019. Il ne démontre pas davantage un patrimoine négatif ou insuffisant à cette date. Il convient en conséquence de dire que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [Y] [Q] le 18 mai 2019 n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le moyen tiré de la disproportion sera rejeté. Sur le manquement alléqué au devoir de mise en garde Le devoir de mise en garde du créancier professionnel à l'égard de la caution non avertie résulte d'une jurisprudence constante. Il a été consacré par la Cour de cassation dans deux arrêts de chambre mixte du 29 juin 2007 (n°05-21.104 et n°06-11.673). Cette jurisprudence est applicable à la date de l'engagement litigieux, antérieure à la codification opérée par l'article 2299 du Code civil, entré en vigueur le 1er janvier 2022. Sur la recevabilité de la demande La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST soutient que la demande de Monsieur [Y] [Q] serait irrecevable comme non chiffrée et non déterminable, en application de l'article 4 du Code de procédure civile. Aux termes de cet article, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Cette exigence porte sur la détermination de l'objet de la demande. Elle n'impose pas que toute prétention soit chiffrée en une somme d'argent. Or, Monsieur [Y] [Q] ne sollicite pas, à titre principal, des dommages et intérêts. Il demande sa décharge d'un engagement de caution précisément identifié, souscrit le 18 mai 2019 au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST. Cet objet est parfaitement déterminé, indépendamment de toute évaluation chiffrée. La demande subsidiaire de dommages et intérêts est quant à elle chiffrée à la somme de 27 000 €. La demande de Monsieur [Y] [Q] sera en conséquence déclarée recevable. Sur la qualité de caution avertie ou non avertie Le devoir de mise en garde n'est dû qu'à la caution non avertie. Cette qualité s'apprécie in concreto, au regard des compétences, de l'expérience et des connaissances de la caution. Ces éléments doivent lui permettre d'apprécier la portée et les risques de son engagement. La seule qualité de dirigeant ou d'associé de la société cautionnée ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une caution avertie (CA [Localité 3], 15 octobre 2024, n°22/02648). La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST fait valoir que Monsieur [Y] [Q] devait nécessairement être regardé comme une caution avertie. Elle invoque sa qualité de gérant et associé unique de la société emprunteuse (Cass. com., 21 février 2006, n°04-17.897). Cette jurisprudence concerne un dirigeant n'alléguant ni ne démontrant ignorer la situation de son entreprise. Elle ne saurait cependant suffire, à elle seule, à écarter la qualité de caution non avertie. Monsieur [Y] [Q] ne justifie en effet d'aucune compétence, formation ou expérience lui permettant d'apprécier spécifiquement les risques de l'opération de cautionnement (CA [Localité 3], 15 octobre 2024, n°22/02648). En l'espèce, Monsieur [Y] [Q] était âgé de 21 ans à la date de son engagement. Il n'était titulaire d'aucun diplôme et exerçait auparavant la profession de conducteur d'engins agricoles. La SARL DE LA CAVEE, dont il venait de prendre la gérance, n'était immatriculée que depuis quelques semaines. Ces éléments ne sont pas utilement contredits par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST. Ils établissent que Monsieur [Y] [Q] ne disposait pas, à la date de son engagement, de l'expérience ou des compétences nécessaires à l'appréciation des risques de l'opération garantie. Il sera en conséquence retenu que Monsieur [Y] [Q] avait la qualité de caution non avertie. Sur le respect du devoir de mise en garde par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST Le devoir de mise en garde s'applique dès lors que l'engagement de la caution non avertie est inadapté à ses capacités financières, ou fait naître un risque d'endettement. Il s'applique indépendamment du caractère manifestement disproportionné de cet engagement (Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n°05-21.104 et n°06-11.673). Il a été retenu ci-dessus que l'engagement de caution de 27 000 € représentait 1,6 fois l'actif net déclaré par Monsieur [Y] [Q]. Un tel niveau d'engagement, rapporté aux revenus d'une personne de 21 ans dépourvue de patrimoine et d'expérience professionnelle, caractérise un risque d'endettement. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, en sa qualité de créancier professionnel, devait avertir la caution de ce risque. Or, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST ne justifie d'aucune mise en garde adressée à Monsieur [Y] [Q] quant aux conséquences de son engagement et aux risques encourus au regard de sa situation. Il sera relevé que la déclaration de revenus de 18 000 € ne dispensait pas la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST de son devoir de mise en garde. Ce devoir est une obligation à part entière. Il ne doit pas être confondu avec l'obligation de non-immixtion, qui interdit seulement à la banque de s'immiscer dans la gestion de son client. Le devoir de mise en garde va plus loin : il s'applique même lorsque l'engagement de la caution n'est pas manifestement disproportionné Sur les conséquences du manquement Le manquement du créancier professionnel à son devoir de mise en garde cause à la caution non avertie un préjudice. Ce préjudice consiste en une perte de chance de ne pas contracter. La caution peut, à son choix, solliciter la réparation de ce préjudice sous forme de dommages et intérêts, ou demander à être déchargée de son engagement à hauteur du préjudice subi (en ce sens, CA [Localité 4], décision produite aux débats, pièce n°25). Monsieur [Y] [Q] sollicite, à titre principal, sa décharge intégrale. Il convient en conséquence de dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [Y] [Q]. Il sera fait droit à la demande de décharge de ce dernier. Sur les frais irrépétibles et les dépens La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST succombe en ses demandes. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [Q] les frais qu'il a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts. Il convient en conséquence de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire, DIT que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [Y] [Q] le 18 mai 2019 n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; DIT que Monsieur [Y] [Q] avait la qualité de caution non avertie ; DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [Y] [Q] ; PRONONCE , en conséquence, la décharge de Monsieur [Y] [Q] de son engagement de caution souscrit le 18 mai 2019 au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST ; DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [Q] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, celle-ci étant devenue sans objet ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC dont 9,54 € de TVA. Mis en délibéré le 04 Juin 2026. Magistrats présents lors des débats : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Pierre STEFANOV, Madame Valérie DELMOTTE, Madame Véronique ALEMANNO et Monsieur Guy LECLERE, Juges. Greffier d'audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Pierre STEFANOV, Madame Valérie DELMOTTE, Madame Véronique ALEMANNO et Monsieur Guy LECLERE, Juges. PRONONCE PUBLIQUEMENT le jeudi seize juillet deux mille vingt-six à 14 heures , par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur René SCAILTEUX, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
Décisions proches
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en commun : code civil 2299, code de la consommation L343-4
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en commun : code civil 2299, code de la consommation L343-4
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en commun : code civil 2299, code de la consommation L343-4
Mise à jour de la source le 2026-07-18T08:01:47.344Z.