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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nantes, Chambre PROZ - Christian ROZE, 16 juillet 2026, n° J2026000006

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

La société CASTEL IMMOBILIER est une agence immobilière sise à [Localité 1].

Suivant acte du 1er août 2020, la SARL [U] [Y] CAMBOURG aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS CASTEL IMMOBILIER -LA FORET, a conclu un contrat d'agent commercial conférant mandat donné par la SAS CASTEL IMMOBILIER à Monsieur [T] [J].

Madame [L] [A], gérante de l'agence CASTEL IMMOBILIER, a vendu son fonds de commerce à l'Agence AJP IMMOBILIER.

Par courrier du 9 décembre 2024, Madame [A], ès-qualités de gérante de la société CASTEL IMMOBILIER, notifiait à Monsieur [J] la résiliation de son contrat d'agent commercial au 31 janvier 2025, date prévue pour la signature de la vente du fonds de commerce.

Suivant LRAR du 27 décembre 2024, Monsieur [J] a pris acte de la volonté de son mandant de mettre fin au contrat du ler août 2020 et a rappelé à celui-ci qu'une telle situation lui donnait la possibilité de solliciter le règlement d'indemnités.

Par lettre du 21.01.2025 la Société CASTEL IMMOBILIER a répondu à Monsieur [J] que la rupture du contrat dont il bénéficiait serait due à « des

fautes graves qu'il aurait commises

», ce qui le priverait de toute possibilité d'obtenir des indemnités.

Monsieur [J] a contesté la réalité des reproches qui lui étaient faits et par exploit de commissaire de Justice du 31 mars 2025, Monsieur [J] a saisi le Tribunal de céans, aux fins de solliciter la condamnation de la société CASTEL IMMOBILIER au paiement d'une indemnité compensatrice et d'une indemnité de préavis.

Cette instance a été enrôlée sous le RG n°2025004140.

Alors que la procédure de mise en état devant le Tribunal de Commerce suivait son cours, Monsieur [J] a appris que Madame [A], gérante de la SAS CASTEL IMMOBILIER, avait décidé de dissoudre sans liquidation cette société et de transmettre la totalité de son patrimoine à la SARL TALENSAC INVESTMENTS, associée unique de CASTEL IMMOBILIER.

Monsieur [T] [J] a, par acte du 2 janvier 2026, assigné en intervention forcée devant le Tribunal la SARL TALENSAC INVESTMENTS.

Par exploit du 8 janvier 2026, Monsieur [J] assigné en intervention forcée devant le Tribunal [Y] C2ANS la SARL TALENSAC INVESTMENTS.

Cette instance a été enrôlée sous le RG n°2026000210.

Par jugement du 29 janvier 2026, le Tribunal a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2025004140 et 2026000210.

C'est dans cet état que se présente cette affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Attendu que l'article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] », pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l'audience du 21 mai 2026.

Monsieur [T] [J] demande au Tribunal de :

RECEVOIR Monsieur [T] [J] en sa demande, l'en déclarer bien fondé ; Vu les articles 331 et suivants du Code Procédure Civile, Vu les dispositions des articles L 134-11 et L 134-12 du Code de commerce, CONDAMNER la SARL TALENSAC INVESTMENTS à verser à Monsieur [T] [J] la somme de : - 68 784,56 € au titre de l'indemnité compensatrice - 8 598,06 € au titre de l'indemnité de préavis et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 ; CONDAMNER la SARL TALENSAC INVESTMENTS au règlement de la somme

de 3 000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [T] [J] soutient à l'appui de ses demandes :

Monsieur [J] invoque les dispositions des articles L 134-11, L 134-12 et suivants du Code de commerce.

Pour tenter de s'opposer aux demandes de Monsieur [J] fondées sur ces dispositions d'ordre public, le mandant invoque bien évidemment la faute grave que Monsieur [J] aurait commise et l'absence de préjudice de ce dernier.

Aucun des arguments développés par les défenderesses ne résistent à l'examen.

1°/ Sur l'absence de faute de la part du mandataire

Monsieur [J] conteste les fautes qui lui sont reprochées et qui ne sont étayées par aucun élément précis.

Il est fondamental d'examiner la chronologie des faits dans cette affaire dans la mesure où, dans le courrier de résiliation du contrat du 9 décembre 2024, Mme [A], ès-qualités, indiquait à Monsieur [J] la résiliation de son contrat au 31 janvier 2025, sans pour autant invoquer la moindre faute à l'encontre du concluant.

Ce n'est qu'un mois et demi après, soit postérieurement à la cession du fonds de commerce, que Mme [A], ès-qualités, a répondu à Monsieur [J] que la rupture du contrat dont il bénéficiait serait due à des fautes graves qu'il aurait commises sans donner pour autant davantage de précisions.

Il est manifeste que ce changement d'attitude est dû au fait que Madame [A] a sans doute après avoir pris conseil, pris conscience du fait que la rupture du contrat à son initiative lui imposait le règlement d'indemnités.

Il est manifeste que la résiliation du contrat est due au fait que le repreneur de l'agence CASTEL IMMOBILIER à savoir AJP IMMOBILIER n'entendait poursuivre le contrat d'agent commercial de Monsieur [J] sachant qu'il ne s'agissait pas là de sa politique commerciale.

Ceci étant, Monsieur [J] tient néanmoins à indiquer que les deux reproches qui sont formés à son encontre postérieurement, et encore une fois pour les besoins de la cause, ne sont nullement fondés.

En effet, la Société CASTEL IMMOBILIER invoque le fait que Monsieur [J] utiliserait la messagerie de l'agence à des heures de non ouverture de celle-ci et qu'il utiliserait ses locaux à des heures de fermeture.

Il convient de rappeler que Monsieur [J] travaillait au sein de cette agence tout d'abord en tant que salarié puis en tant qu'agent commercial depuis de très nombreuses années et qu'il avait donc accès non seulement aux locaux mais aussi aux différents codes internet et de messagerie de l'agence.

Il convient de rappeler que Monsieur [J] bénéficiait de la confiance des différents gérants de l'agence qui se sont succédés et qu'il n'était, par ailleurs, assujetti à aucun horaire de travail de sorte qu'il est parfaitement illusoire de lui reprocher quoique ce soit à cet égard.

Par ailleurs, Monsieur [J], contrairement aux observations des défenderesses, n'a jamais exercé la moindre activité parallèle de sorte que cette affirmation, là encore, est parfaitement infondée.

Enfin, Monsieur [J] n'a jamais perçu de commissions auxquelles son activité pouvait lui donner droit et à aucun moment, il n'a perçu de commissions au détriment du personnel salarié de l'agence.

Il convient de rappeler que lesdites commissions font l'objet de factures adressées au mandant qui devait donc nécessairement les viser avant de procéder au paiement.

Le fait que Monsieur [J] soit le seul agent commercial de l'Agence immobilière facilitait donc ainsi le contrôle qui a été validé par la gérante.

Les arguments concernant la faute ne pourront donc qu'être rejetés.

2°/ Sur les sommes réclamées

Les sociétés défenderesses invoquent que Monsieur [J] n'aurait subi aucun préjudice puisqu'il aurait repris une nouvelle activité d'agent commercial.

Il convient de rappeler que la Cour de cassation par un arrêt du 29/01/2025 (N° 23-21.527) prévoit expressément que :

« La cessation du contrat d'agence commerciale donne droit à réparation du préjudice résultant, pour l'agent commercial, de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. Il n'y a donc pas lieu, aux fins d'évaluer ce préjudice, de tenir compte des circonstances postérieures à la cessation du contrat telles que la conclusion par l'agent d'un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant ».

Il s'agit-là d'une jurisprudence classique qui n'a pas été remise en cause.

Monsieur [J] a justifié, d'une part, de l'intégralité des commissions qu'il a perçues au sein de l'agence CASTEL IMMOBILIER puis de la nouvelle agence à laquelle il collabore actuellement.

Dans ces conditions, Monsieur [J] entend se prévaloir : a) Indemnité de préavis

Cette indemnité, compte-tenu de l'ancienneté du contrat d'agent commercial, doit être fixée à trois mois conformément aux dispositions de l'article L 134-11 du Code de commerce. Monsieur [J] justifie avoir perçu au titre de ses commissions contractuelles les sommes suivantes :
 * année 2022 : 31 349,97 €,
 * année 2023 : 39 164,54 €,
 * année 2024 : 32 665,33 €,

Soit une moyenne sur les trois années de 34 392,28 €.

Il s'entend de ces sommes HT dans la mesure où Monsieur [J] n'est pas assujetti à la TVA.

L'indemnité de préavis sera donc : 34.392,28 € x 3 = 8.598,06 €.

b) Indemnité compensatrice (Article L 134-12)

L'indemnité de cessation de contrat a pour objet de réparer le préjudice que comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer leur nature.

Il résulte des observations ci-dessus que Monsieur [J] a collaboré de façon active au sein de l'Agence CASTEL IMMOBILIER, au départ en tant que salarié, puis depuis le 1er août 2020 en tant qu'agent commercial.

Conformément à la jurisprudence en la matière, Monsieur [J] est bien fondé à solliciter la condamnation de la SAS CASTEL IMMOBILIER au règlement de la somme de 68.784,56 € correspondant à deux années de rémunération.

Les sociétés CASTEL IMMOBILIER et TALENSAC INVESTMENTS soutiennent pour leur défense :

Il faut répondre que :
 * Les fautes de l'agent commercial sont bien établies et relèvent de la qualification de fautes graves, ce qui exclut tout droit à réparation du préjudice allégué résultant de la rupture ;
 * Le préjudice est en tout cas inexistant car la clause de nonconcurrence qui garantissait la consistance du fonds de la Société mandante, a été levée le 9/12/2024, permettant à Monsieur [T] [J] une libre concurrence, dont il a largement fait usage.

1. Sur les fautes de l'agent commercial

Il est avéré que l'agent s'est fait payer par le mandant des commissions pour des affaires qu'il n'a pas personnellement traitées, et qui ont été traitées par le personnel du mandant, ce qui traduit une déloyauté dont résulte la perte du droit à réparation.

2. Sur le préjudice

Il importe de rappeler que le contrat d'agent commercial conclu le 01.08.2020 a suivi un contrat de travail, en sorte que ce contrat d'agent commercial a eu une durée limitée correspondant à son temps d'exécution, c'est-à-dire du 01.08.2020 à la date de résiliation, soit le 21.01.2025.

Surtout et de surcroit, par lettre du 09.12.2024, la gérante de SAS CASTEL IMMOBILIER a notifié la libération de la clause de non-concurrence qui figurait dans le contrat d'agent commercial à la page 4.

Il en est résulté que Monsieur [T] [J] a été libéré de l'obligation qui était la sienne de prêter son concours directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, à des opérations de transaction immobilière sur le même secteur que celui sur lequel il opérait à [Localité 2].

En conséquence, cette clause substantielle qui garantissait la SAS CASTEL IMMOBILIER contre tout risque d'exploitation du fichier clientèle, a fait l'objet d'une libération complète permettant à Monsieur [T] [J] de se réinstaller à la concurrence.

Il n'est pas indifférent de souligner que cette clause a eu pour effet de donner à Monsieur [T] [J] une totale liberté d'accès au marché pour le compte d'un autre mandant, et il est établi que cette situation est avérée puisque Monsieur [T] [J] présente à la vente de nombreux biens immobiliers pour le compte d'un autre mandant, en l'occurrence l'agence immobilière DECOQUEREAUMONT.

Il en résulte que Monsieur [T] [J] est rémunéré par cette agence par des commissions, ce qui établit une continuité d'activité rémunérée.

Cette libération de toute interdiction de concurrence a donc permis à Monsieur [T] [J] une réinstallation immédiate sur le même secteur géographique et à l'égard de la même clientèle.

Monsieur [T] [J] ne le conteste pas, et sur sommation de communiquer il justifie de son chiffre d'affaires sur l'année 2025, lequel comporte les rémunérations servies par SAS CASTEL IMMOBILIER (pièce 20), ce qui représente environ 34.122 € par an pour 2023 et 2024.

Pour l'année 2025, son activité s'est poursuivie sans discontinuer et sa propre pièce du 27.01.2026 établit qu'il n'y a pas d'interruption de rémunération, et que celle-ci est de même niveau que celle qu'il recevait chez CASTEL IMMOBILIER.

Ceci est sans doute dû au fait que Monsieur [T] [J] travaille sur le secteur de [Localité 2] depuis de très nombreuses années, et qu'il a fidélisé une clientèle qui l'a suivi indifféremment du mandant pour lequel il exerçait.

Il en résulte que la résiliation du contrat d'agent commercial ne lui a occasionné aucun préjudice.

Suivant l'article L134-12 alinéa ler du Code de commerce, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Mais encore faut-il qu'il y ait un préjudice pour que le droit à indemnité puisse être invoqué.

En l'espèce, compte tenu de la poursuite d'activité sans discontinuer de Monsieur [T] [J] pour le compte d'un tiers, il ne peut de toute évidence faire état d'un quelconque préjudice, ne justifie nullement d'une perte de clientèle ou d'une restriction quelconque d'activité génératrice d'un dommage, ou encore d'une perte de revenus.

Il convient de rappeler en droit que la règle prévaut : « à défaut de précision légale, la perte de chance de percevoir des commissions à l'avenir, laquelle ne peut être évaluée en fonction de la durée des relations et du montant des commissions perçues, est une condition du droit à réparation ».

Il doit donc être débouté de toutes ses demandes, et en tout cas pour le cas où par extraordinaire sa demande serait accueillie, de la réduire à l'euro symbolique ou dans de plus justes proportions.

Les sociétés CASTEL IMMOBILIER et TALENSAC INVESTMENTS demandent au Tribunal de :

Vu l'article L134-12 du Code de commerce,

Vu la levée de la clause de non-concurrence mentionnée au contrat d'agent commercial de Monsieur [T] [J] suivant lettre du 09.12.2024,

Vu l'activité concurrentielle de Monsieur [T] [J] à l'encontre des intérêts de SAS CASTEL IMMOBILIER,

JUGER que le contrat de Monsieur [T] [J] a été résilié pour faute grave, ce qui exclut toute indemnité de résiliation. JUGER que Monsieur [T] [J] ne justifie pas d'un préjudice réel résultant de la résiliation du contrat, sa rémunération étant peu différente entre le mandat confié par SAS CASTEL IMMOBILIER et celui confié par [M] ;

DEBOUTER

Monsieur [T] [J] de toutes ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS [Y] LA DÉCISION

Sur la demande principale

Attendu que les défenderesses demandent au Tribunal de juger que le contrat de Monsieur [T] [J] a été résilié pour faute grave, ce qui exclut toute indemnité de résiliation, et de juger que Monsieur [T] [J] ne justifie pas d'un préjudice réel résultant de la résiliation du contrat, sa rémunération étant peu différente entre le mandat confié par SAS CASTEL IMMOBILIER et celui confié par l'agence immobilière [Y] COQUEREAUMONT ;

Attendu qu'au visa de l'article L 134-12 du Code de commerce « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. » ;

Qu'au visa de l'article L 134-13 du Code de commerce « La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; […] » ;

Sur la faute grave

Attendu que les défenderesses font valoir que Monsieur [J] s'est fait payer par le mandant des commissions pour des affaires qu'il n'a pas personnellement traitées, et qui ont été traitées par le personnel du mandant, ce qui traduit une déloyauté dont résulte la perte du droit à réparation ;

Qu'elles produisent à l'appui de leurs dires des copies de la boîte mail de l'agence où il apparaît que Monsieur [J] aurait envoyé des mails à son adresse personnelle ;

Que la majorité de ces renvois de messages sont antérieurs à la lettre de résiliation du mandat en date du 09.12.2024 puisqu'ils couvrent la période de mars à décembre 2024 ;

Qu'il n'est pas établi que cette pratique de renvois de messages ait été préjudiciable à l'agence CASTEL IMMOBILIER ;

Que par ailleurs, elles ne reprochent pas à Monsieur [J] un détournement de clientèle et qu'elles affirment que Monsieur [J] était libre de tout engagement de concurrence postérieurement à la résiliation du contrat ;

Qu'il n'est pas établi de lien entre les renvois de messages et le paiement de commissions par l'agence CASTEL IMMOBILIER ;

Que le courrier du 09.12.2024 notifiant la résiliation amiable du contrat de Monsieur [J] ne fait état d'aucune faute grave ayant pu motiver la rupture du contrat ; les fautes n'ayant été formulées par la société CASTEL IMMOBILIER que par courrier du 21.01.2025 postérieurement au courrier du 27.12.2024 de Monsieur [J] faisant état des indemnités dues et discuter d'un éventuel accord amiable ;

Qu'il n'est donc pas prouvé que les fautes alléguées aient provoqué la rupture du contrat ;

Que par ailleurs les défenderesses reprochent (dans la description des faits) à Monsieur [J] d'avoir obtenu le règlement de commission pour des mandats que l'agent n'avait pas rentrés, ou d'opérations qu'il n'avait pas conclues ; Qu'outre le fait qu'il revenait à l'agence CASTEL IMMOBILIER de vérifier le bien fondé des commissions versées à son agent commercial, les pièces versées aux débats n'apportent aucune preuve des dires des défenderesses ;

Qu'en conséquence, le Tribunal n'a pas constaté la matérialité des fautes reprochées à Monsieur [J].

Sur l'indemnité compensatrice et le préjudice de Monsieur [J] Attendu que, par lettre du 09.12.2024, la gérante de SAS CASTEL IMMOBILIER a notifié la libération de la clause de nonconcurrence qui figurait dans le contrat d'agent commercial à la page 4 ;

Que les défenderesses font valoir que cette disposition a eu pour effet de donner à Monsieur [T] [J] une totale liberté d'accès au marché pour le compte d'un autre mandant, et que cette situation est avérée puisque Monsieur [T] [J] présente à la vente de nombreux biens immobiliers pour le compte d'un autre mandant, en l'occurrence l'agence immobilière DECOQUEREAUMONT ; Qu'il en résulte que Monsieur [T] [J] est rémunéré par cette agence par des commissions, ce qui établit une continuité d'activité rémunérée ; qu'il en résulte que la résiliation du contrat d'agent commercial ne lui a occasionné aucun préjudice ; et qu'en l'absence de préjudice, Monsieur [J] ne peut prétendre à aucune indemnité ;

Que ce dernier fait valoir une jurisprudence pour de la Cour de cassation par un arrêt du 29/01/2025 (N° 23-21.527) prévoit expressément que « La cessation du contrat d'agence commerciale donne droit à réparation du préjudice résultant, pour l'agent commercial, de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. Il n'y a donc pas lieu, aux fins d'évaluer ce préjudice, de tenir compte des circonstances postérieures à la cessation du contrat telles que la conclusion par l'agent d'un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant »;

Attendu que, par principe, la rupture du contrat d'agent commercial par le mandant ouvre droit à indemnité pour l'agent commercial ; Qu'il est constant que l'agent commercial a droit à une indemnité lorsque le contrat cesse ; qu'il n'a pas à démontrer l'existence ou le montant d'un préjudice ; que le mandant ne peut refuser de payer l'indemnité au motif que l'agent a retrouvé immédiatement une activité ;

Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera les défenderesses de leur demande de juger que Monsieur [T] [J] ne justifie pas d'un préjudice réel résultant de la résiliation du contrat, sa rémunération étant peu différente entre le mandat confié par SAS CASTEL IMMOBILIER et celui confié par l'agence immobililère [Y] COQUEREAUMONT.

Sur l'indemnité de préavis

Attendu que les défenderesses n'apportent pas la preuve de fautes qui auraient été commises par Monsieur [J] (cf. supra), l'indemnité de préavis sera due à Monsieur [J] ;

Sur le quantum de la demande principale

Sur l'indemnité compensatrice

Attendu que Monsieur [T] [J] demande au Tribunal de condamner la SARL TALENSAC INVESTMENTS à lui à verser à la somme de 68.784,56 € au titre de l'indemnité compensatrice, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 ; Qu'il est d'usage de tenir compte de la durée du contrat d'agent commercial et qu'en l'espèce, celui a été signé le 1er août 2020 et résilié à effet du 31 janvier 2025, soit une durée de 4 ans et demi ; Qu'en pratique il est constant de fixer l'indemnité à 2 années de rémunérations brutes de l'agent commercial calculées sur la base des rémunérations perçues au cours des 2 ou 3 dernières années avant la cessation du contrat ; Que Monsieur [J] produit aux débats le montant de ses rémunérations : - Année 2022 : 31.349.97 €,

Année 2023 : 39.164,54 €,

Année 2024 : 32.665,28 €,

Soit une moyenne de 34.393,28 € ;

Que les défenderesses restent muettes sur ces chiffres ; Que donc l'indemnité compensatrice peut être fixée à 34.392,25 € X 2 = 68.786,56 € ; Que la société CASTEL IMMOBILIER a transmis la totalité de son patrimoine à la SARL TALENSAC INVESTMENTS ;

Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera la société TALENSAC INVESTMENTS à payer à Monsieur [J] la somme de 68.786,56 € au titre de l'indemnité compensatrice, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date de l'assignation.

Sur l'indemnité de préavis

Attendu que Monsieur [T] [J] demande au Tribunal de condamner la SARL TALENSAC INVESTMENTS à lui à verser à la somme de 8 598,06 € au titre de l'indemnité de préavis, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 ;

Qu'au visa de l'article L 132-11 du Code de commerce : « Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.

Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.

La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.

Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. »;

Que Monsieur [J] produit aux débats le montant de ses rémunérations :

Année 2022 : 31.349.97 €,

Année 2023 : 39.164,54 €,
 * Année 2024 : 32.665,28 €,

Soit une moyenne mensuelle de 2.866,11 € ;

Que les défenderesses restent muettes sur ces chiffres ;

Que la durée du contrat d'agent commercial de Monsieur [J] a une durée de 4 ans et demi ;

Qu'en application de l'article L 132-11 du Code de commerce le montant de l'indemnité de préavis s'élève à 2.866,11 € X 3 = 8.598,32 € ;

Que la société CASTEL IMMOBILIER a transmis la totalité de son patrimoine à la SARL TALENSAC INVESTMENTS ;

Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera la société TALENSAC INVESTMENTS à payer à Monsieur [J] la somme de 8.598,32 € au titre de l'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date de l'assignation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société TALENSAC INVESTMENTS succombant, le Tribunal la condamnera à payer à Monsieur [J] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La société TALENSAC INVESTMENTS supportera les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L 134-11 et L 134-12 du Code de commerce, Vu l'article L 132-11 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la société TALENSAC INVESTMENTS à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 68.786,56 € au titre de l'indemnité compensatrice, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 ;

CONDAMNE la société TALENSAC INVESTMENTS à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 8.598,32 € au titre de l'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 ;

DEBOUTE la société TALENSAC INVESTMENTS de ses demandes ;

CONDAMNE

la société TALENSAC INVESTMENTS à payer Monsieur [T] [J] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE

la société TALENSAC INVESTMENTS aux entiers dépens, dont frais de Greffe de 180.59 € toutes taxes comprises.

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 16 juillet 2026.

Le Commis-Greffier, Céline LANDAIS

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL [Y] COMMERCE [Y] NANTES

AFFAIRE J2026000006

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

RG 2025004140

ENTRE : Monsieur [T] [J] né le [Date naissance 1] à CHATEAUBRIANT, de nationalité française, agent commercial, demeurant [Adresse 1], pour qui domicile est élu au Cabinet de la SCP AVOCATS NORD-LOIRE, Demandeur, Représenté par

Maître GRESLE Philippe

, Avocat au Barreau de

NANTES, (Case Palais 62).

ET : La société CASTEL IMMOBILIER - SAS, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Défenderesse, Représentée par Maître Marc DIZIER, Avocat au Barreau de NANTES (Case Palais 44).

RG 2026000210

ENTRE : Monsieur [T] [J] né le [Date naissance 1] à CHATEAUBRIANT, de nationalité française, agent commercial, demeurant [Adresse 1], pour qui domicile est élu au Cabinet de la SCP AVOCATS NORD-LOIRE, Demandeur, Représenté par Maître GRESLE Philippe, Avocat au Barreau de NANTES, (Case Palais 62).

ET : La société TALENSAC INVESTMENTS - SARL, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Défenderesse, Représentée par Maître Marc DIZIER, Avocat au Barreau de NANTES (Case Palais 44).

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Monsieur Christian ROZE, Président de Chambre, Monsieur Stéphane HUCHET, Madame Isabelle THIROT-PINEL, juges, assistés par Madame Céline LANDAIS, Commis Greffier.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement

Monsieur Christian ROZE, Président de Chambre, Monsieur Stéphane HUCHET, Monsieur Guy PRONIER, juges, assistés par Madame Céline LANDAIS, commis-greffière.

DEBATS : à l'audience publique du 21 mai 2026.

JUGEMENT : contradictoire

Prononcé à l'audience publique du 16 juillet 2026 date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.

FAITS ET PROCÉDURE

La société CASTEL IMMOBILIER est une agence immobilière sise à [Localité 1].

Suivant acte du 1er août 2020, la SARL [U] [Y] CAMBOURG aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS CASTEL IMMOBILIER -LA FORET, a conclu un contrat d'agent commercial conférant mandat donné par la SAS CASTEL IMMOBILIER à Monsieur [T] [J].

Madame [L] [A], gérante de l'agence CASTEL IMMOBILIER, a vendu son fonds de commerce à l'Agence AJP IMMOBILIER.

Par courrier du 9 décembre 2024, Madame [A], ès-qualités de gérante de la société CASTEL IMMOBILIER, notifiait à Monsieur [J] la résiliation de son contrat d'agent commercial au 31 janvier 2025, date prévue pour la signature de la vente du fonds de commerce.

Suivant LRAR du 27 décembre 2024, Monsieur [J] a pris acte de la volonté de son mandant de mettre fin au contrat du ler août 2020 et a rappelé à celui-ci qu'une telle situation lui donnait la possibilité de solliciter le règlement d'indemnités.

Par lettre du 21.01.2025 la Société CASTEL IMMOBILIER a répondu à Monsieur [J] que la rupture du contrat dont il bénéficiait serait due à « des

fautes graves qu'il aurait commises

», ce qui le priverait de toute possibilité d'obtenir des indemnités.

Monsieur [J] a contesté la réalité des reproches qui lui étaient faits et par exploit de commissaire de Justice du 31 mars 2025, Monsieur [J] a saisi le Tribunal de céans, aux fins de solliciter la condamnation de la société CASTEL IMMOBILIER au paiement d'une indemnité compensatrice et d'une indemnité de préavis.

Cette instance a été enrôlée sous le RG n°2025004140.

Alors que la procédure de mise en état devant le Tribunal de Commerce suivait son cours, Monsieur [J] a appris que Madame [A], gérante de la SAS CASTEL IMMOBILIER, avait décidé de dissoudre sans liquidation cette société et de transmettre la totalité de son patrimoine à la SARL TALENSAC INVESTMENTS, associée unique de CASTEL IMMOBILIER.

Monsieur [T] [J] a, par acte du 2 janvier 2026, assigné en intervention forcée devant le Tribunal la SARL TALENSAC INVESTMENTS.

Par exploit du 8 janvier 2026, Monsieur [J] assigné en intervention forcée devant le Tribunal [Y] C2ANS la SARL TALENSAC INVESTMENTS.

Cette instance a été enrôlée sous le RG n°2026000210.

Par jugement du 29 janvier 2026, le Tribunal a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2025004140 et 2026000210.

C'est dans cet état que se présente cette affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Attendu que l'article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] », pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l'audience du 21 mai 2026.

Monsieur [T] [J] demande au Tribunal de :

RECEVOIR Monsieur [T] [J] en sa demande, l'en déclarer bien fondé ; Vu les articles 331 et suivants du Code Procédure Civile, Vu les dispositions des articles L 134-11 et L 134-12 du Code de commerce, CONDAMNER la SARL TALENSAC INVESTMENTS à verser à Monsieur [T] [J] la somme de : - 68 784,56 € au titre de l'indemnité compensatrice - 8 598,06 € au titre de l'indemnité de préavis et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 ; CONDAMNER la SARL TALENSAC INVESTMENTS au règlement de la somme

de 3 000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [T] [J] soutient à l'appui de ses demandes :

Monsieur [J] invoque les dispositions des articles L 134-11, L 134-12 et suivants du Code de commerce.

Pour tenter de s'opposer aux demandes de Monsieur [J] fondées sur ces dispositions d'ordre public, le mandant invoque bien évidemment la faute grave que Monsieur [J] aurait commise et l'absence de préjudice de ce dernier.

Aucun des arguments développés par les défenderesses ne résistent à l'examen.

1°/ Sur l'absence de faute de la part du mandataire

Monsieur [J] conteste les fautes qui lui sont reprochées et qui ne sont étayées par aucun élément précis.

Il est fondamental d'examiner la chronologie des faits dans cette affaire dans la mesure où, dans le courrier de résiliation du contrat du 9 décembre 2024, Mme [A], ès-qualités, indiquait à Monsieur [J] la résiliation de son contrat au 31 janvier 2025, sans pour autant invoquer la moindre faute à l'encontre du concluant.

Ce n'est qu'un mois et demi après, soit postérieurement à la cession du fonds de commerce, que Mme [A], ès-qualités, a répondu à Monsieur [J] que la rupture du contrat dont il bénéficiait serait due à des fautes graves qu'il aurait commises sans donner pour autant davantage de précisions.

Il est manifeste que ce changement d'attitude est dû au fait que Madame [A] a sans doute après avoir pris conseil, pris conscience du fait que la rupture du contrat à son initiative lui imposait le règlement d'indemnités.

Il est manifeste que la résiliation du contrat est due au fait que le repreneur de l'agence CASTEL IMMOBILIER à savoir AJP IMMOBILIER n'entendait poursuivre le contrat d'agent commercial de Monsieur [J] sachant qu'il ne s'agissait pas là de sa politique commerciale.

Ceci étant, Monsieur [J] tient néanmoins à indiquer que les deux reproches qui sont formés à son encontre postérieurement, et encore une fois pour les besoins de la cause, ne sont nullement fondés.

En effet, la Société CASTEL IMMOBILIER invoque le fait que Monsieur [J] utiliserait la messagerie de l'agence à des heures de non ouverture de celle-ci et qu'il utiliserait ses locaux à des heures de fermeture.

Il convient de rappeler que Monsieur [J] travaillait au sein de cette agence tout d'abord en tant que salarié puis en tant qu'agent commercial depuis de très nombreuses années et qu'il avait donc accès non seulement aux locaux mais aussi aux différents codes internet et de messagerie de l'agence.

Il convient de rappeler que Monsieur [J] bénéficiait de la confiance des différents gérants de l'agence qui se sont succédés et qu'il n'était, par ailleurs, assujetti à aucun horaire de travail de sorte qu'il est parfaitement illusoire de lui reprocher quoique ce soit à cet égard.

Par ailleurs, Monsieur [J], contrairement aux observations des défenderesses, n'a jamais exercé la moindre activité parallèle de sorte que cette affirmation, là encore, est parfaitement infondée.

Enfin, Monsieur [J] n'a jamais perçu de commissions auxquelles son activité pouvait lui donner droit et à aucun moment, il n'a perçu de commissions au détriment du personnel salarié de l'agence.

Il convient de rappeler que lesdites commissions font l'objet de factures adressées au mandant qui devait donc nécessairement les viser avant de procéder au paiement.

Le fait que Monsieur [J] soit le seul agent commercial de l'Agence immobilière facilitait donc ainsi le contrôle qui a été validé par la gérante.

Les arguments concernant la faute ne pourront donc qu'être rejetés.

2°/ Sur les sommes réclamées

Les sociétés défenderesses invoquent que Monsieur [J] n'aurait subi aucun préjudice puisqu'il aurait repris une nouvelle activité d'agent commercial.

Il convient de rappeler que la Cour de cassation par un arrêt du 29/01/2025 (N° 23-21.527) prévoit expressément que :

« La cessation du contrat d'agence commerciale donne droit à réparation du préjudice résultant, pour l'agent commercial, de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. Il n'y a donc pas lieu, aux fins d'évaluer ce préjudice, de tenir compte des circonstances postérieures à la cessation du contrat telles que la conclusion par l'agent d'un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant ».

Il s'agit-là d'une jurisprudence classique qui n'a pas été remise en cause.

Monsieur [J] a justifié, d'une part, de l'intégralité des commissions qu'il a perçues au sein de l'agence CASTEL IMMOBILIER puis de la nouvelle agence à laquelle il collabore actuellement.

Dans ces conditions, Monsieur [J] entend se prévaloir : a) Indemnité de préavis

Cette indemnité, compte-tenu de l'ancienneté du contrat d'agent commercial, doit être fixée à trois mois conformément aux dispositions de l'article L 134-11 du Code de commerce. Monsieur [J] justifie avoir perçu au titre de ses commissions contractuelles les sommes suivantes :
 * année 2022 : 31 349,97 €,
 * année 2023 : 39 164,54 €,
 * année 2024 : 32 665,33 €,

Soit une moyenne sur les trois années de 34 392,28 €.

Il s'entend de ces sommes HT dans la mesure où Monsieur [J] n'est pas assujetti à la TVA.

L'indemnité de préavis sera donc : 34.392,28 € x 3 = 8.598,06 €.

b) Indemnité compensatrice (Article L 134-12)

L'indemnité de cessation de contrat a pour objet de réparer le préjudice que comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer leur nature.

Il résulte des observations ci-dessus que Monsieur [J] a collaboré de façon active au sein de l'Agence CASTEL IMMOBILIER, au départ en tant que salarié, puis depuis le 1er août 2020 en tant qu'agent commercial.

Conformément à la jurisprudence en la matière, Monsieur [J] est bien fondé à solliciter la condamnation de la SAS CASTEL IMMOBILIER au règlement de la somme de 68.784,56 € correspondant à deux années de rémunération.

Les sociétés CASTEL IMMOBILIER et TALENSAC INVESTMENTS soutiennent pour leur défense :

Il faut répondre que :
 * Les fautes de l'agent commercial sont bien établies et relèvent de la qualification de fautes graves, ce qui exclut tout droit à réparation du préjudice allégué résultant de la rupture ;
 * Le préjudice est en tout cas inexistant car la clause de nonconcurrence qui garantissait la consistance du fonds de la Société mandante, a été levée le 9/12/2024, permettant à Monsieur [T] [J] une libre concurrence, dont il a largement fait usage.

1. Sur les fautes de l'agent commercial

Il est avéré que l'agent s'est fait payer par le mandant des commissions pour des affaires qu'il n'a pas personnellement traitées, et qui ont été traitées par le personnel du mandant, ce qui traduit une déloyauté dont résulte la perte du droit à réparation.

2. Sur le préjudice

Il importe de rappeler que le contrat d'agent commercial conclu le 01.08.2020 a suivi un contrat de travail, en sorte que ce contrat d'agent commercial a eu une durée limitée correspondant à son temps d'exécution, c'est-à-dire du 01.08.2020 à la date de résiliation, soit le 21.01.2025.

Surtout et de surcroit, par lettre du 09.12.2024, la gérante de SAS CASTEL IMMOBILIER a notifié la libération de la clause de non-concurrence qui figurait dans le contrat d'agent commercial à la page 4.

Il en est résulté que Monsieur [T] [J] a été libéré de l'obligation qui était la sienne de prêter son concours directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, à des opérations de transaction immobilière sur le même secteur que celui sur lequel il opérait à [Localité 2].

En conséquence, cette clause substantielle qui garantissait la SAS CASTEL IMMOBILIER contre tout risque d'exploitation du fichier clientèle, a fait l'objet d'une libération complète permettant à Monsieur [T] [J] de se réinstaller à la concurrence.

Il n'est pas indifférent de souligner que cette clause a eu pour effet de donner à Monsieur [T] [J] une totale liberté d'accès au marché pour le compte d'un autre mandant, et il est établi que cette situation est avérée puisque Monsieur [T] [J] présente à la vente de nombreux biens immobiliers pour le compte d'un autre mandant, en l'occurrence l'agence immobilière DECOQUEREAUMONT.

Il en résulte que Monsieur [T] [J] est rémunéré par cette agence par des commissions, ce qui établit une continuité d'activité rémunérée.

Cette libération de toute interdiction de concurrence a donc permis à Monsieur [T] [J] une réinstallation immédiate sur le même secteur géographique et à l'égard de la même clientèle.

Monsieur [T] [J] ne le conteste pas, et sur sommation de communiquer il justifie de son chiffre d'affaires sur l'année 2025, lequel comporte les rémunérations servies par SAS CASTEL IMMOBILIER (pièce 20), ce qui représente environ 34.122 € par an pour 2023 et 2024.

Pour l'année 2025, son activité s'est poursuivie sans discontinuer et sa propre pièce du 27.01.2026 établit qu'il n'y a pas d'interruption de rémunération, et que celle-ci est de même niveau que celle qu'il recevait chez CASTEL IMMOBILIER.

Ceci est sans doute dû au fait que Monsieur [T] [J] travaille sur le secteur de [Localité 2] depuis de très nombreuses années, et qu'il a fidélisé une clientèle qui l'a suivi indifféremment du mandant pour lequel il exerçait.

Il en résulte que la résiliation du contrat d'agent commercial ne lui a occasionné aucun préjudice.

Suivant l'article L134-12 alinéa ler du Code de commerce, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Mais encore faut-il qu'il y ait un préjudice pour que le droit à indemnité puisse être invoqué.

En l'espèce, compte tenu de la poursuite d'activité sans discontinuer de Monsieur [T] [J] pour le compte d'un tiers, il ne peut de toute évidence faire état d'un quelconque préjudice, ne justifie nullement d'une perte de clientèle ou d'une restriction quelconque d'activité génératrice d'un dommage, ou encore d'une perte de revenus.

Il convient de rappeler en droit que la règle prévaut : « à défaut de précision légale, la perte de chance de percevoir des commissions à l'avenir, laquelle ne peut être évaluée en fonction de la durée des relations et du montant des commissions perçues, est une condition du droit à réparation ».

Il doit donc être débouté de toutes ses demandes, et en tout cas pour le cas où par extraordinaire sa demande serait accueillie, de la réduire à l'euro symbolique ou dans de plus justes proportions.

Les sociétés CASTEL IMMOBILIER et TALENSAC INVESTMENTS demandent au Tribunal de :

Vu l'article L134-12 du Code de commerce,

Vu la levée de la clause de non-concurrence mentionnée au contrat d'agent commercial de Monsieur [T] [J] suivant lettre du 09.12.2024,

Vu l'activité concurrentielle de Monsieur [T] [J] à l'encontre des intérêts de SAS CASTEL IMMOBILIER,

JUGER que le contrat de Monsieur [T] [J] a été résilié pour faute grave, ce qui exclut toute indemnité de résiliation. JUGER que Monsieur [T] [J] ne justifie pas d'un préjudice réel résultant de la résiliation du contrat, sa rémunération étant peu différente entre le mandat confié par SAS CASTEL IMMOBILIER et celui confié par [M] ;

DEBOUTER

Monsieur [T] [J] de toutes ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS [Y] LA DÉCISION

Sur la demande principale

Attendu que les défenderesses demandent au Tribunal de juger que le contrat de Monsieur [T] [J] a été résilié pour faute grave, ce qui exclut toute indemnité de résiliation, et de juger que Monsieur [T] [J] ne justifie pas d'un préjudice réel résultant de la résiliation du contrat, sa rémunération étant peu différente entre le mandat confié par SAS CASTEL IMMOBILIER et celui confié par l'agence immobilière [Y] COQUEREAUMONT ;

Attendu qu'au visa de l'article L 134-12 du Code de commerce « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. » ;

Qu'au visa de l'article L 134-13 du Code de commerce « La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; […] » ;

Sur la faute grave

Attendu que les défenderesses font valoir que Monsieur [J] s'est fait payer par le mandant des commissions pour des affaires qu'il n'a pas personnellement traitées, et qui ont été traitées par le personnel du mandant, ce qui traduit une déloyauté dont résulte la perte du droit à réparation ;

Qu'elles produisent à l'appui de leurs dires des copies de la boîte mail de l'agence où il apparaît que Monsieur [J] aurait envoyé des mails à son adresse personnelle ;

Que la majorité de ces renvois de messages sont antérieurs à la lettre de résiliation du mandat en date du 09.12.2024 puisqu'ils couvrent la période de mars à décembre 2024 ;

Qu'il n'est pas établi que cette pratique de renvois de messages ait été préjudiciable à l'agence CASTEL IMMOBILIER ;

Que par ailleurs, elles ne reprochent pas à Monsieur [J] un détournement de clientèle et qu'elles affirment que Monsieur [J] était libre de tout engagement de concurrence postérieurement à la résiliation du contrat ;

Qu'il n'est pas établi de lien entre les renvois de messages et le paiement de commissions par l'agence CASTEL IMMOBILIER ;

Que le courrier du 09.12.2024 notifiant la résiliation amiable du contrat de Monsieur [J] ne fait état d'aucune faute grave ayant pu motiver la rupture du contrat ; les fautes n'ayant été formulées par la société CASTEL IMMOBILIER que par courrier du 21.01.2025 postérieurement au courrier du 27.12.2024 de Monsieur [J] faisant état des indemnités dues et discuter d'un éventuel accord amiable ;

Qu'il n'est donc pas prouvé que les fautes alléguées aient provoqué la rupture du contrat ;

Que par ailleurs les défenderesses reprochent (dans la description des faits) à Monsieur [J] d'avoir obtenu le règlement de commission pour des mandats que l'agent n'avait pas rentrés, ou d'opérations qu'il n'avait pas conclues ; Qu'outre le fait qu'il revenait à l'agence CASTEL IMMOBILIER de vérifier le bien fondé des commissions versées à son agent commercial, les pièces versées aux débats n'apportent aucune preuve des dires des défenderesses ;

Qu'en conséquence, le Tribunal n'a pas constaté la matérialité des fautes reprochées à Monsieur [J].

Sur l'indemnité compensatrice et le préjudice de Monsieur [J] Attendu que, par lettre du 09.12.2024, la gérante de SAS CASTEL IMMOBILIER a notifié la libération de la clause de nonconcurrence qui figurait dans le contrat d'agent commercial à la page 4 ;

Que les défenderesses font valoir que cette disposition a eu pour effet de donner à Monsieur [T] [J] une totale liberté d'accès au marché pour le compte d'un autre mandant, et que cette situation est avérée puisque Monsieur [T] [J] présente à la vente de nombreux biens immobiliers pour le compte d'un autre mandant, en l'occurrence l'agence immobilière DECOQUEREAUMONT ; Qu'il en résulte que Monsieur [T] [J] est rémunéré par cette agence par des commissions, ce qui établit une continuité d'activité rémunérée ; qu'il en résulte que la résiliation du contrat d'agent commercial ne lui a occasionné aucun préjudice ; et qu'en l'absence de préjudice, Monsieur [J] ne peut prétendre à aucune indemnité ;

Que ce dernier fait valoir une jurisprudence pour de la Cour de cassation par un arrêt du 29/01/2025 (N° 23-21.527) prévoit expressément que « La cessation du contrat d'agence commerciale donne droit à réparation du préjudice résultant, pour l'agent commercial, de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. Il n'y a donc pas lieu, aux fins d'évaluer ce préjudice, de tenir compte des circonstances postérieures à la cessation du contrat telles que la conclusion par l'agent d'un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant »;

Attendu que, par principe, la rupture du contrat d'agent commercial par le mandant ouvre droit à indemnité pour l'agent commercial ; Qu'il est constant que l'agent commercial a droit à une indemnité lorsque le contrat cesse ; qu'il n'a pas à démontrer l'existence ou le montant d'un préjudice ; que le mandant ne peut refuser de payer l'indemnité au motif que l'agent a retrouvé immédiatement une activité ;

Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera les défenderesses de leur demande de juger que Monsieur [T] [J] ne justifie pas d'un préjudice réel résultant de la résiliation du contrat, sa rémunération étant peu différente entre le mandat confié par SAS CASTEL IMMOBILIER et celui confié par l'agence immobililère [Y] COQUEREAUMONT.

Sur l'indemnité de préavis

Attendu que les défenderesses n'apportent pas la preuve de fautes qui auraient été commises par Monsieur [J] (cf. supra), l'indemnité de préavis sera due à Monsieur [J] ;

Sur le quantum de la demande principale

Sur l'indemnité compensatrice

Attendu que Monsieur [T] [J] demande au Tribunal de condamner la SARL TALENSAC INVESTMENTS à lui à verser à la somme de 68.784,56 € au titre de l'indemnité compensatrice, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 ; Qu'il est d'usage de tenir compte de la durée du contrat d'agent commercial et qu'en l'espèce, celui a été signé le 1er août 2020 et résilié à effet du 31 janvier 2025, soit une durée de 4 ans et demi ; Qu'en pratique il est constant de fixer l'indemnité à 2 années de rémunérations brutes de l'agent commercial calculées sur la base des rémunérations perçues au cours des 2 ou 3 dernières années avant la cessation du contrat ; Que Monsieur [J] produit aux débats le montant de ses rémunérations : - Année 2022 : 31.349.97 €,

Année 2023 : 39.164,54 €,

Année 2024 : 32.665,28 €,

Soit une moyenne de 34.393,28 € ;

Que les défenderesses restent muettes sur ces chiffres ; Que donc l'indemnité compensatrice peut être fixée à 34.392,25 € X 2 = 68.786,56 € ; Que la société CASTEL IMMOBILIER a transmis la totalité de son patrimoine à la SARL TALENSAC INVESTMENTS ;

Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera la société TALENSAC INVESTMENTS à payer à Monsieur [J] la somme de 68.786,56 € au titre de l'indemnité compensatrice, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date de l'assignation.

Sur l'indemnité de préavis

Attendu que Monsieur [T] [J] demande au Tribunal de condamner la SARL TALENSAC INVESTMENTS à lui à verser à la somme de 8 598,06 € au titre de l'indemnité de préavis, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 ;

Qu'au visa de l'article L 132-11 du Code de commerce : « Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.

Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.

La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.

Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. »;

Que Monsieur [J] produit aux débats le montant de ses rémunérations :

Année 2022 : 31.349.97 €,

Année 2023 : 39.164,54 €,
 * Année 2024 : 32.665,28 €,

Soit une moyenne mensuelle de 2.866,11 € ;

Que les défenderesses restent muettes sur ces chiffres ;

Que la durée du contrat d'agent commercial de Monsieur [J] a une durée de 4 ans et demi ;

Qu'en application de l'article L 132-11 du Code de commerce le montant de l'indemnité de préavis s'élève à 2.866,11 € X 3 = 8.598,32 € ;

Que la société CASTEL IMMOBILIER a transmis la totalité de son patrimoine à la SARL TALENSAC INVESTMENTS ;

Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera la société TALENSAC INVESTMENTS à payer à Monsieur [J] la somme de 8.598,32 € au titre de l'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date de l'assignation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société TALENSAC INVESTMENTS succombant, le Tribunal la condamnera à payer à Monsieur [J] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La société TALENSAC INVESTMENTS supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L 134-11 et L 134-12 du Code de commerce, Vu l'article L 132-11 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la société TALENSAC INVESTMENTS à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 68.786,56 € au titre de l'indemnité compensatrice, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 ;

CONDAMNE la société TALENSAC INVESTMENTS à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 8.598,32 € au titre de l'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 ;

DEBOUTE la société TALENSAC INVESTMENTS de ses demandes ;

CONDAMNE

la société TALENSAC INVESTMENTS à payer Monsieur [T] [J] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE

la société TALENSAC INVESTMENTS aux entiers dépens, dont frais de Greffe de 180.59 € toutes taxes comprises.

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 16 juillet 2026.

Le Commis-Greffier, Céline LANDAIS

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L134-12, code de commerce L134-13, code de commerce L134-11, code de commerce L132-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-18T09:24:30.116Z.