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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 17 juillet 2026, n° 2024F01593

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Exposé du litige

LES FAITS

La SA AXA FRANCE IARD (ci-après « AXA »), domiciliée [Adresse 1], est un assureur.

La SARL TRANS-FER (ci-après « TRANS-FER »), domiciliée [Adresse 4], parc d'activité bois [Adresse 8], à [Localité 1], exerce une activité de transport combiné rail-route et de commissionnaire de transport. TRANS-FER est filiale du groupe de transport et de logistique [X].

La SAS NAVILAND CARGO (ci-après NAVILAND), domiciliée [Adresse 9], à [Localité 2], exerce les missions d'opérateur et commissionnaire de transport.

TRANS-FER se voit confier par DISGROUP, au départ de [Localité 3] (35), l'acheminement de denrées alimentaires sous température dirigée, à destination de l'un de ses distributeurs, SEMIDIS, à [Localité 4] (84), pour une valeur totale de 64 648,23 € HT.

TRANS-FER procède au chargement de la marchandise dans une caisse mobile n°7202, qui est ensuite regroupée avec huit autres caisses dont l'organisation du transport ferroviaire est confiée à NAVILAND, entre les gares de [Localité 5] et de [Localité 6].

Le 9 juin 2023, NAVILAND effectue l'enlèvement des neuf caisses au départ du terminal de [Localité 5]. La livraison de la caisse n°7202 est prévue à [Localité 6] le 13 juin 2023 à 8 h, selon les termes de la lettre de voiture n° OTTR087161 établie par TRANS-FER.

Le même jour, un problème de caténaire se produit sur la voie à hauteur du Mans, ce qui contraint le train à s'arrêter à [Localité 7] (94).

Informée de la situation, TRANS-FER demande par courriel du 10 juin à 12h12 à [Localité 8] de prévoir un contrôle du carburant des caisses mobiles à [Localité 7] et le cas échéant de procéder au remplissage (refueling) de carburant des groupes frigorifiques afin de prévenir toute rupture de la chaine du froid.

AXA rapporte que NAVILAND effectue le remplissage de la caisse n° 7202 le 11 juin vers 22h, intervention trop tardive pour éviter la rupture de la chaîne du froid, occasionnant une importante avarie. Le convoi repart le 12 juin et arrive en gare de [Localité 6] le même jour. Lors de la livraison de la caisse n° 7202, TRANS-FER émet des réserves et diligente une expertise. Le montant des dommages est contradictoirement arrêté par l'expert à 46 212,82 € HT auxquels s'ajoutent 2 702,41 € de frais de transport, soit la somme totale de 48 915,23 € HT. AXA procède à l'indemnisation du sinistre en faveur de DISGROUP, à hauteur de 43 212,82 € HT (48 915,23 - 2 702,41 € - franchise de 3 000 €) et est ainsi subrogé dans les droits et actions de TRANS-FER contre NAVILAND.

NAVILAND, de son côté, rapporte qu'elle constate le 11 juin à 18h15 que la caisse n°7202 ne contient plus de GNR et ne peut donc plus réfrigérer les marchandises. Une « solution »est trouvée, permettant de remettre en marche le système de réfrigération de la caisse qui retrouve une température de – 18° C à 22h15, soit 4h après l'interruption du moteur.

NAVILAND conteste sa responsabilité dans les dommages subis au motif que l'interruption du fonctionnement du groupe frigorifique de la caisse mobile est imputable non pas aux opérations de transport, mais à l'insuffisance d'alimentation en carburant du système de la caisse. TRANS-FER est responsable de cette alimentation en sa qualité d'expéditeur. Il est par ailleurs établi que les systèmes de réfrigération des huit autres caisses expédiées par TRANS-FER n'ont pas subi d'interruption au cours de la même expédition car suffisamment alimentées en carburant pour l'acheminement.

Par LRAR du 22 décembre 2023, AXA et TRANS-FER mettent en demeure NAVILAND de leur payer la somme de 46 212,82 €. Par LRAR du 5 mars, puis du 30 avril 2024, NAVILAND conteste toute responsabilité dans le sinistre.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, remis à personne, AXA et TRANS-FER font assigner NAVILAND devant ce tribunal.

AXA, par dernières conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 20 novembre 2025 demande à ce tribunal de :

Vu notamment les articles L. 132-4 et suivants du code de commerce,

Condamner NAVILAND à leur payer la somme de 46 212,82 €, dont :

43 212,82 € à la compagnie AXA France subrogée ;

3 000 € à la société TRANS-FER au titre de sa franchise restée à charge.

Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023, en ordonnant la capitalisation des intérêts ;

Condamner la société NAVILAND CARGO au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

NAVILAND, par dernières conclusions en défense n° 3 déposées à l'audience du 8 janvier 2026 demande à ce tribunal de :

Vu les articles 122 et 124 du code de procédure civile,

A titre principal de :

Déclarer irrecevable l'action des sociétés TRANS-FER et AXA France IARD pour fin de non-recevoir.

Débouter en conséquence, les sociétés TRANS-FER et AXA France IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société NAVILAND CARGO.

A titre subsidiaire de :

Déclarer l'action des sociétés TRANS-FER et AXA France IARD mal fondée, le transporteur bénéficiant d'une exclusion contractuelle de responsabilité.

Débouter en conséquence, les sociétés TRANS-FER et AXA France IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société NAVILAND CARGO.

En tout état de cause :

Condamner les sociétés TRANS-FER et AXA France IARD à verser à la société NAVILAND CARGO la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 avril 2026, les parties sont présentes et confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'irrecevabilité de l'action d'AXA et de TRANS-FER

NAVILAND fait valoir, sur le fondement des articles 122 et 124 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le non-respect d'une clause contractuelle stipulant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir justifiant l'irrecevabilité des demandes. Or, il existe un contrat-cadre par lequel TRANS-FER et NAVILAND sont liées, signé par NAVILAND et [V]

[X], dirigeant du groupe éponyme auquel appartient TRANS-FER. L'article 17 stipule que les parties, en cas de désaccords au sein du comité de pilotage, doivent tenter de trouver une solution amiable à leur litige en passant par la médiation du CMAP (Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris) et que c'est seulement en cas d'échec de la médiation que les parties pourront saisir le tribunal des activités économiques de Nanterre.

NAVILAND soutient que « les désaccords » incluent les sinistres nés lors des opérations d'exploitation du Service (= liés au transport) dont le bon déroulement est assuré par NAVILAND et TRANS-FER, membres du comité de pilotage. La disposition de l'article 17, constitutive d'une clause de médiation préalable obligatoire, est donc opposable à TRANS-FER et à AXA. Dans ces conditions et en application de la jurisprudence précitée, le tribunal ne pourra que déclarer irrecevables leurs demandes.

AXA et TRANS-FER répliquent que :

Le contrat-cadre identifie NAVILAND comme partie, mais pas la filiale du groupe [X] qui en est le signataire, si bien qu'il est difficile d'imposer à TRANS-FER les clauses du contrat,

L'article 17 met en place une médiation préalable obligatoire limitée au traitement

des désaccords au sein du Comité de Pilotage

 (article 17.2), dont les litiges liés aux transports sont exclus car couverts par les assureurs,

Les compétences et les missions du comité de pilotage sont précisées à l'article 9 du contrat cadre qui ne vise pas les sinistres marchandises,

L'article 17.3 stipule : « Si la tentative de médiation n'aboutit pas,

ainsi que pour le règlement de tous les autres litiges nés de l'interprétation, de l'exécution

, de la validité ou de l'inexécution du présent Accord, seront réglés par le Tribunal de commerce de Nanterre ». Il en résulte que la médiation préalable invoquée par NAVILAND ne concerne que les différends au sein du comité de pilotage, dans les termes et sujets de l'article 9. L'irrecevabilité invoquée n'existe donc pas.

Motifs

Sur ce, le tribunal motive sa décision :

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » et l'article 124 du même code que : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ».

L'article 17 alinéa 2 - Règlement des désaccords au sein du Comité de Pilotage - du contratcadre stipule que : « Les Parties conviennent que les désaccords au sein du Comité de Pilotage qui n'auraient pu être réglés amiablement notamment par la Direction des Parties seront soumis à la médiation conformément au règlement de médiation du Centre de Médiation et d'Arbitrage de [Localité 9] – près la Chambre de Commerce et d'industrie de [Localité 9], dont les Parties déclarent avoir eu connaissance et auquel elles déclarent adhérer ».

L'article 17 alinéa 3 stipule que : «Si la tentative de médiation n'aboutit pas, ainsi que pour le règlement de tous les autres litiges nés l'interprétation de l'exécution, de la validité ou de l'inexécution du présent Accord seront réglés par le Tribunal de Commerce de Nanterre ».

Le tribunal relève que :

TRANS-FER, en confiant à NAVILAND l'organisation du transport ferroviaire entre les gares de [Localité 5] et de [Localité 6], a bien eu recours à l'offre de service combiné rail – route entre [Localité 5] et [Localité 6] proposée par NAVILAND dans le contratcadre conclu avec le dirigeant du groupe [X].,

La lettre de voiture produite aux débats, à l'en-tête du groupe [X], établit que TRANS-FER est l'entité du groupe en charge de l'opération de transport,

L'article 8 du contrat-cadre cite nominativement TRANS-FER en tant que Partie, agissant en qualité d'utilisateur du service.

Il en résulte que les clauses du contrat-cadre sont opposables à TRANS-FER. Le tribunal relève cependant que la clause de médiation préalable obligatoire stipulée à l'article 17 porte sur le règlement des désaccords relatifs aux décisions du Comité de Pilotage prises dans le cadre de ses missions. Ces missions, précisées à l'article 9 du contrat-cadre, traitent du pilotage commercial et des sujets relatifs à l'exploitation de la ligne [Localité 5]-[Localité 6], sans aucune référence au traitement des litiges liés à des sinistres marchandises.

L'article 17-3 stipule en outre que « (…) le règlement de tous les autres litiges nés l'interprétation de l'exécution, de la validité ou de l'inexécution du présent Accord seront réglés pat le Tribunal de Commerce de Nanterre ».

Il s'en infère que les demandes de TRANS-FER et d'AXA, relatives à l'indemnisation du préjudice résultant des dommages causés aux marchandises, ne rentrent pas dans le champ d'application de la clause de médiation préalable obligatoire.

En conséquence, le tribunal mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par NAVILAND.

Sur la demande principale de AXA et de TRANS-FER
Sur le principe de responsabilité du commissionnaire de transport

TRANS-FER et AXA

, sur le fondement des articles L. 132-4 à L. 132-6 du code de commerce, exposent que NAVILAND, en tant que commissionnaire de transport, est garant des avaries ou des pertes de marchandises qui lui ont été confiées. Il est par ailleurs constant que, débiteur d'une obligation de résultats, il assume une double responsabilité, de son fait personnel et du fait de ses substitués. Ainsi, le commissionnaire, tenu de la bonne exécution du transport de bout en bout, endosse automatiquement la responsabilité de tout ce qui sera constaté d'anormal à l'arrivée de la marchandise.

Il en résulte, selon une jurisprudence constante, que le commettant n'est pas tenu d'apporter la preuve de la faute du commissionnaire ou de ses substitués. Cette faute s'établit d'elle-même du seul fait de l'existence de dommages à la livraison et la responsabilité du commissionnaire se trouve, dès cet instant, automatiquement engagée.

Le commissionnaire ne peut s'exonérer que s'il peut établir formellement que la perte, l'avarie ou le retard provient d'une des causes d'exonération légale. Sans preuve formelle, sa responsabilité demeure engagée et il supportera en conséquence, sauf recours éventuel contre tel ou tel de ses substitués, les dommages dont l'origine n'aura pas été complètement élucidée.

NAVILAND demeure taisante sur ce point.

Sur ce,

L'article L. 132-4 du code de commerce dispose que : «

Il (le commissionnaire de transport)

est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée » et l'article L. 132-5 du même code que : «

Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation

contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure ».

Il ressort de ces dispositions que le commissionnaire de transport, responsable de bout en bout du transport des marchandises qu'il organise, est tenu d'une obligation de résultat. Sa responsabilité est présumée en cas de dommage causé à la marchandise durant le transport, sans que le commettant n'ait à prouver la faute du commissionnaire.

NAVILAND, en qualité de commissionnaire, supporte une responsabilité de plein droit dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une faute du commettant.

2.2 Sur les manquements allégués des parties

2.2.1 Sur la rupture de la chaine de froid

TRANS-FER et AXA

soutiennent, en invoquant les constats de l'expert missionné, que les dommages sont imputables à une rupture de la chaîne de froid en cours de transport :

TRANS-FER, par courriel du samedi 10 juin 2022 à 12h12, demande à [Localité 8] de remplir les réservoirs des groupes frigorifiques des caisses mobiles afin qu'ils puissent être alimentés durant le week-end. Cette instruction est réitérée par AXA par courriel du même jour à 19h38, rappelant à NAVILAND qu'elle répondra des pertes et avaries subies par la marchandise dont elle a la garde,

Les données de température de la caisse mobile n°7202 de la journée du 11 juin 2023 indiquent une rupture de la chaine du froid entre 17h45 et 23h15, soit durant 5h30,

Les relevés de température à cœur des marchandises effectués le 12 juin à 17h chez TRANS-FER à [Localité 10] (69) révèlent des températures sur des produits frais entre + 7 et + 10 degrés pour une norme réglementaire à + 4 degrés, caractérisant la rupture de la chaine du froid. Les relevés effectués le 13 juin à 11h (en présence de NAVILAND et de son assureur) démontrent un retour des températures de ces produits dans les normes de conservation requises mais qu'ils présentent encore des signes caractéristiques d'une rupture de la chaine du froid.

L'expert conclut que :

 « En regard de ce qui précède, les marchandises voyageant sous température dirigée, qu'elles soient de type frais ou surgelé, ont subi une rupture de la chaîne du froid et en présentent les signes caractéristiques évidents tels condensation pour les produits frais et présence de givre, paillettes et prise en bloc pour les produits surgelés.,

La cause des dommages provient du retard de NAVILAND dans l'exécution de la consigne de remplissage des réservoirs lors de l'arrêt du train en gare de [Localité 7], retard est à l'origine de la rupture de la chaîne de froid durant 5h30.

Page : 7 Affaire : 2024F01593 2024F01649

NAVILAND

oppose qu'à l'examen des données de température de la caisse mobile fournies par l'enregistreur, le système de réfrigération s'est interrompu pendant 4h entre 18h15 et 22h15 le 11 juin 2023 et non durant 5h 30 comme le prétend l'expert AM Group.

Elle soutient en outre qu'une coupure d'alimentation de quelques heures n'est pas suffisante pour impacter la température interne de la caisse mobile et démontrer une rupture de la chaîne du froid. Il en résulte que les dommages n'ont pu survenir pendant le transport ferroviaire confié à NAVILAND et sont antérieurs à l'expédition des marchandises et de la remise de la caisse à cette dernière. Sa responsabilité ne peut donc être recherchée, l'avarie résultant d'un empotage à chaud ou défectueux de la marchandise, opérations effectuées par TRANS-FER.

Sur ce,

Le tribunal, à l'examen des données de l'enregistreur, constate que, au cours de la journée du 11 juin, à 17h45, le niveau de température des zones de stockage de la caisse est en dessous des – 20 C, respectant la norme réglementaire de conservation de -18 C requise pour les produits surgelés. A 18h elle remonte entre -18,5 et -9,8 C, ce qui signifie que la rupture de la chaine du froid s'est amorcée après 17h 45 et se prolonge jusqu'à 22h45, heure à laquelle la température redescend progressivement pour atteindre les -20 C à 23h45.

La durée de la rupture de la chaine du froid pendant le transport est donc établie et peut être estimée à 5h

a minima
 * Le tribunal relève que :

NAVILAND constate le 11 juin à 18h15 que la caisse mobile ne contient plus de GNR et ne peut donc plus réfrigérer les marchandises,

une « solution » est trouvée pour effectuer le refueling de la caisse, ce qui permet le redémarrage du groupe frigorifique et le retour à une température de -18 C à 22h15,

L'analyse des relevés de températures de l'enregistreur établit que la baisse graduelle de température se déclenche le 11 juin entre 17h45 et 18h, pour revenir progressivement aux normes de température requises entre 23h30 et 23h45,

L'examen des relevés démontre également que le 11 juin, entre 9h15 et 17h45, le niveau de la température soufflée de l'air par le système frigorifique varie entre 20 et -28 C tandis que la température de l'air en retour de la caisse demeure constant entre 19 et -21 C, ce qui écarte l'hypothèse d'un empotage à chaud ou défectueux de la marchandise dans la caisse à l'origine de l'avarie.

Il ressort de cette chronologie et du relevé des données du Data logger que :

Le jour et l'heure du constat de l'insuffisance de carburant (le 11 juin à 18h 15) coïncident avec l'heure de déclenchement de la baisse progressive de température de la caisse (entre 17h 45 et 18h),

Le refueling permet le rétablissement de l'alimentation du groupe frigorifique et le retour progressif de la température aux normes requises.

Il s'en infère que le lien de causalité entre le retard du refueling et la coupure d'alimentation du groupe frigorifique est établi.

2.2.2 Sur la préparation du transport

NAVILAND expose que, selon les termes du contrat type commission de transport introduit par l'article D. 1432-3 du code des transports - Article 3. — Obligations du donneur d'ordre, ce dernier doit communiquer au transporteur toutes les instructions au transport en amont de la prise en charge des marchandises. Il résulte de cette disposition que TRANS-FER aurait dû transmettre à NAVILAND ses instructions en amont de la prise en charge de marchandises pour lui confier le refueling du conteneur. Mission au demeurant non prévue au titre des prestations contractuelles définies à l'article 4 du contrat-cadre liant les deux parties.

L'article 6.3 des conditions générales de vente (CGV) de NAVILAND stipule qu'elle ne peut être tenue responsable des avaries imputables : (i) à l'état défectueux du conteneur et de ses accessoires ou du mauvais réglage des systèmes de réfrigération et/ou d'aération ; (ii) au réglage de l'indexation des accessoires de ventilation et/ou de la réfrigération des conteneurs.

NAVILAND n'est donc contractuellement pas responsable de la défaillance du système frigorifique de la caisse confiée. Cette défaillance s'analyse selon la jurisprudence comme un « défaut d'emballage exonératoire de la responsabilité du transporteur ». La caisse mobile est la propriété de TRANS-FER, qui devait veiller à l'alimentation en carburant nécessaire au bon fonctionnement du système frigorifique jusqu'à la date de livraison convenue.

L'arrêt de fonctionnement du système de réfrigération résulte donc de la faute de TRANSFER pour avoir insuffisamment chargé en carburant la caisse litigieuse lors de la préparation et l'expédition de cette dernière.

TRANSFER oppose

que NAVILAND a pris en charge sans réserve la caisse réfrigérée avec le niveau de carburant dont elle disposait et que le retard de livraison est imputable à la NAVILAND. TRANS FER a expressément demandé à NAVILAND de remettre du carburant, ce que cette dernière a tardé à faire, ce qui constitue une faute relevée par l'expert.

Sur ce, le tribunal motive sa décision,

Le tribunal rappelle que NAVILAND en qualité de commissionnaire de transport :

A effectué la prise en charge sans réserve de la caisse réfrigérée le 9 juin 2023,

Doit assumer la responsabilité du retard du train et des conséquences sur les besoins de carburant car responsable de bout en bout du transport des marchandises qu'il organise,

Tenu par une obligation de résultat, devait suivre la consigne de refueling donnée par TRANS-FER le 10 juin 2023 afin de maintenir la chaine du froid durant ce retard de livraison.

Le tribunal relève que

NAVILAND a exécuté tardivement cette consigne, puisqu'il s'est écoulé plus de 24h entre cette demande et le constat de l'insuffisance de carburant, le 11 juin 2023 à 18h15,

Le lien de causalité entre cette insuffisance de carburant et la coupure d'alimentation du groupe frigorifique est établi par l'examen des données de l'enregistreur,

Les causes d'exonération contractuelles de responsabilité visées par l'article 6.3 des CGV ne sont pas applicables, car elles visent les avaries imputables au mauvais état du conteneur et de ses accessoires, ainsi qu'au mauvais réglage des systèmes ventilation et/ou de réfrigération et de leurs accessoires, or NAVILAND n'apporte pas la preuve d'une défectuosité ou d'un mauvais réglage de ces dispositifs à l'origine de l'arrêt du système frigorifique de la caisse,

NAVILAND ne démontre pas de carence de l'expéditeur dans l'empotage des marchandises

Ainsi, le tribunal écarte un manquement de la part de TRANS-FER et dit que NAVILAND a manqué à son obligation de résultat.

En conséquence,

le tribunal condamnera NAVILAND à payer à TRANS-FER et AXA la somme de 46 212,82 € au titre des dommages subis, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, date de la mise en demeure, dont :

pour AXA, la somme de 43 212,82 €,

pour TRANS-FER, la somme de 3 000 €.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Pour faire reconnaître leurs droits, AXA et TRANS-FER ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera NAVILAND à payer à AXA et TRANS-FER la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant AXA et TRANS-FER pour le surplus,

NAVILAND succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Dit mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la SAS NAVILAND CARGO ;

Condamne

la SAS NAVILAND CARGO à payer à la SA AXA FRANCE IARD et à la SARL TRANS-FER la somme de 46 212,82 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, dont :

43 212,82 € à SA AXA FRANCE IARD ;

3 000 € à la SARL TRANS-FER.

Déboute la SAS NAVILAND CARGO de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne

la SAS NAVILAND CARGO à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS NAVILAND CARGO aux entiers dépens de l'instance.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 87,86 euros, dont TVA 14,64 euros.

Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Gonzague de SORAS et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. DE SORAS Gonzague étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juillet 2026 4ème CHAMBRE

DEMANDEURS

SA AXA FRANCE IARD [Adresse 1]

comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par FANGET AVOCATS ASSOCIES -Me Nicolas FANGET [Adresse 3]

SARL TRANS-FER [Adresse 4]

comparant par FANGET AVOCATS ASSOCIES - SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Nicolas FANGET [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS NAVILAND CARGO [Adresse 5]

comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 6] et par SCP STREAM - Me Patrick EVRARD [Adresse 7]

LE TRIBUNAL AYANT LE 16 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juillet 2026,

LES FAITS

La SA AXA FRANCE IARD (ci-après « AXA »), domiciliée [Adresse 1], est un assureur.

La SARL TRANS-FER (ci-après « TRANS-FER »), domiciliée [Adresse 4], parc d'activité bois [Adresse 8], à [Localité 1], exerce une activité de transport combiné rail-route et de commissionnaire de transport. TRANS-FER est filiale du groupe de transport et de logistique [X].

La SAS NAVILAND CARGO (ci-après NAVILAND), domiciliée [Adresse 9], à [Localité 2], exerce les missions d'opérateur et commissionnaire de transport.

TRANS-FER se voit confier par DISGROUP, au départ de [Localité 3] (35), l'acheminement de denrées alimentaires sous température dirigée, à destination de l'un de ses distributeurs, SEMIDIS, à [Localité 4] (84), pour une valeur totale de 64 648,23 € HT.

TRANS-FER procède au chargement de la marchandise dans une caisse mobile n°7202, qui est ensuite regroupée avec huit autres caisses dont l'organisation du transport ferroviaire est confiée à NAVILAND, entre les gares de [Localité 5] et de [Localité 6].

Le 9 juin 2023, NAVILAND effectue l'enlèvement des neuf caisses au départ du terminal de [Localité 5]. La livraison de la caisse n°7202 est prévue à [Localité 6] le 13 juin 2023 à 8 h, selon les termes de la lettre de voiture n° OTTR087161 établie par TRANS-FER.

Le même jour, un problème de caténaire se produit sur la voie à hauteur du Mans, ce qui contraint le train à s'arrêter à [Localité 7] (94).

Informée de la situation, TRANS-FER demande par courriel du 10 juin à 12h12 à [Localité 8] de prévoir un contrôle du carburant des caisses mobiles à [Localité 7] et le cas échéant de procéder au remplissage (refueling) de carburant des groupes frigorifiques afin de prévenir toute rupture de la chaine du froid.

AXA rapporte que NAVILAND effectue le remplissage de la caisse n° 7202 le 11 juin vers 22h, intervention trop tardive pour éviter la rupture de la chaîne du froid, occasionnant une importante avarie. Le convoi repart le 12 juin et arrive en gare de [Localité 6] le même jour. Lors de la livraison de la caisse n° 7202, TRANS-FER émet des réserves et diligente une expertise. Le montant des dommages est contradictoirement arrêté par l'expert à 46 212,82 € HT auxquels s'ajoutent 2 702,41 € de frais de transport, soit la somme totale de 48 915,23 € HT. AXA procède à l'indemnisation du sinistre en faveur de DISGROUP, à hauteur de 43 212,82 € HT (48 915,23 - 2 702,41 € - franchise de 3 000 €) et est ainsi subrogé dans les droits et actions de TRANS-FER contre NAVILAND.

NAVILAND, de son côté, rapporte qu'elle constate le 11 juin à 18h15 que la caisse n°7202 ne contient plus de GNR et ne peut donc plus réfrigérer les marchandises. Une « solution »est trouvée, permettant de remettre en marche le système de réfrigération de la caisse qui retrouve une température de – 18° C à 22h15, soit 4h après l'interruption du moteur.

NAVILAND conteste sa responsabilité dans les dommages subis au motif que l'interruption du fonctionnement du groupe frigorifique de la caisse mobile est imputable non pas aux opérations de transport, mais à l'insuffisance d'alimentation en carburant du système de la caisse. TRANS-FER est responsable de cette alimentation en sa qualité d'expéditeur. Il est par ailleurs établi que les systèmes de réfrigération des huit autres caisses expédiées par TRANS-FER n'ont pas subi d'interruption au cours de la même expédition car suffisamment alimentées en carburant pour l'acheminement.

Par LRAR du 22 décembre 2023, AXA et TRANS-FER mettent en demeure NAVILAND de leur payer la somme de 46 212,82 €. Par LRAR du 5 mars, puis du 30 avril 2024, NAVILAND conteste toute responsabilité dans le sinistre.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, remis à personne, AXA et TRANS-FER font assigner NAVILAND devant ce tribunal.

AXA, par dernières conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 20 novembre 2025 demande à ce tribunal de :

Vu notamment les articles L. 132-4 et suivants du code de commerce,

Condamner NAVILAND à leur payer la somme de 46 212,82 €, dont :

43 212,82 € à la compagnie AXA France subrogée ;

3 000 € à la société TRANS-FER au titre de sa franchise restée à charge.

Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023, en ordonnant la capitalisation des intérêts ;

Condamner la société NAVILAND CARGO au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

NAVILAND, par dernières conclusions en défense n° 3 déposées à l'audience du 8 janvier 2026 demande à ce tribunal de :

Vu les articles 122 et 124 du code de procédure civile,

A titre principal de :

Déclarer irrecevable l'action des sociétés TRANS-FER et AXA France IARD pour fin de non-recevoir.

Débouter en conséquence, les sociétés TRANS-FER et AXA France IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société NAVILAND CARGO.

A titre subsidiaire de :

Déclarer l'action des sociétés TRANS-FER et AXA France IARD mal fondée, le transporteur bénéficiant d'une exclusion contractuelle de responsabilité.

Débouter en conséquence, les sociétés TRANS-FER et AXA France IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société NAVILAND CARGO.

En tout état de cause :

Condamner les sociétés TRANS-FER et AXA France IARD à verser à la société NAVILAND CARGO la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 avril 2026, les parties sont présentes et confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'irrecevabilité de l'action d'AXA et de TRANS-FER

NAVILAND fait valoir, sur le fondement des articles 122 et 124 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le non-respect d'une clause contractuelle stipulant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir justifiant l'irrecevabilité des demandes. Or, il existe un contrat-cadre par lequel TRANS-FER et NAVILAND sont liées, signé par NAVILAND et [V]

[X], dirigeant du groupe éponyme auquel appartient TRANS-FER. L'article 17 stipule que les parties, en cas de désaccords au sein du comité de pilotage, doivent tenter de trouver une solution amiable à leur litige en passant par la médiation du CMAP (Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris) et que c'est seulement en cas d'échec de la médiation que les parties pourront saisir le tribunal des activités économiques de Nanterre.

NAVILAND soutient que « les désaccords » incluent les sinistres nés lors des opérations d'exploitation du Service (= liés au transport) dont le bon déroulement est assuré par NAVILAND et TRANS-FER, membres du comité de pilotage. La disposition de l'article 17, constitutive d'une clause de médiation préalable obligatoire, est donc opposable à TRANS-FER et à AXA. Dans ces conditions et en application de la jurisprudence précitée, le tribunal ne pourra que déclarer irrecevables leurs demandes.

AXA et TRANS-FER répliquent que :

Le contrat-cadre identifie NAVILAND comme partie, mais pas la filiale du groupe [X] qui en est le signataire, si bien qu'il est difficile d'imposer à TRANS-FER les clauses du contrat,

L'article 17 met en place une médiation préalable obligatoire limitée au traitement

des désaccords au sein du Comité de Pilotage

 (article 17.2), dont les litiges liés aux transports sont exclus car couverts par les assureurs,

Les compétences et les missions du comité de pilotage sont précisées à l'article 9 du contrat cadre qui ne vise pas les sinistres marchandises,

L'article 17.3 stipule : « Si la tentative de médiation n'aboutit pas,

ainsi que pour le règlement de tous les autres litiges nés de l'interprétation, de l'exécution

, de la validité ou de l'inexécution du présent Accord, seront réglés par le Tribunal de commerce de Nanterre ». Il en résulte que la médiation préalable invoquée par NAVILAND ne concerne que les différends au sein du comité de pilotage, dans les termes et sujets de l'article 9. L'irrecevabilité invoquée n'existe donc pas.

Sur ce, le tribunal motive sa décision :

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » et l'article 124 du même code que : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ».

L'article 17 alinéa 2 - Règlement des désaccords au sein du Comité de Pilotage - du contratcadre stipule que : « Les Parties conviennent que les désaccords au sein du Comité de Pilotage qui n'auraient pu être réglés amiablement notamment par la Direction des Parties seront soumis à la médiation conformément au règlement de médiation du Centre de Médiation et d'Arbitrage de [Localité 9] – près la Chambre de Commerce et d'industrie de [Localité 9], dont les Parties déclarent avoir eu connaissance et auquel elles déclarent adhérer ».

L'article 17 alinéa 3 stipule que : «Si la tentative de médiation n'aboutit pas, ainsi que pour le règlement de tous les autres litiges nés l'interprétation de l'exécution, de la validité ou de l'inexécution du présent Accord seront réglés par le Tribunal de Commerce de Nanterre ».

Le tribunal relève que :

TRANS-FER, en confiant à NAVILAND l'organisation du transport ferroviaire entre les gares de [Localité 5] et de [Localité 6], a bien eu recours à l'offre de service combiné rail – route entre [Localité 5] et [Localité 6] proposée par NAVILAND dans le contratcadre conclu avec le dirigeant du groupe [X].,

La lettre de voiture produite aux débats, à l'en-tête du groupe [X], établit que TRANS-FER est l'entité du groupe en charge de l'opération de transport,

L'article 8 du contrat-cadre cite nominativement TRANS-FER en tant que Partie, agissant en qualité d'utilisateur du service.

Il en résulte que les clauses du contrat-cadre sont opposables à TRANS-FER. Le tribunal relève cependant que la clause de médiation préalable obligatoire stipulée à l'article 17 porte sur le règlement des désaccords relatifs aux décisions du Comité de Pilotage prises dans le cadre de ses missions. Ces missions, précisées à l'article 9 du contrat-cadre, traitent du pilotage commercial et des sujets relatifs à l'exploitation de la ligne [Localité 5]-[Localité 6], sans aucune référence au traitement des litiges liés à des sinistres marchandises.

L'article 17-3 stipule en outre que « (…) le règlement de tous les autres litiges nés l'interprétation de l'exécution, de la validité ou de l'inexécution du présent Accord seront réglés pat le Tribunal de Commerce de Nanterre ».

Il s'en infère que les demandes de TRANS-FER et d'AXA, relatives à l'indemnisation du préjudice résultant des dommages causés aux marchandises, ne rentrent pas dans le champ d'application de la clause de médiation préalable obligatoire.

En conséquence, le tribunal mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par NAVILAND.

Sur la demande principale de AXA et de TRANS-FER
Sur le principe de responsabilité du commissionnaire de transport

TRANS-FER et AXA

, sur le fondement des articles L. 132-4 à L. 132-6 du code de commerce, exposent que NAVILAND, en tant que commissionnaire de transport, est garant des avaries ou des pertes de marchandises qui lui ont été confiées. Il est par ailleurs constant que, débiteur d'une obligation de résultats, il assume une double responsabilité, de son fait personnel et du fait de ses substitués. Ainsi, le commissionnaire, tenu de la bonne exécution du transport de bout en bout, endosse automatiquement la responsabilité de tout ce qui sera constaté d'anormal à l'arrivée de la marchandise.

Il en résulte, selon une jurisprudence constante, que le commettant n'est pas tenu d'apporter la preuve de la faute du commissionnaire ou de ses substitués. Cette faute s'établit d'elle-même du seul fait de l'existence de dommages à la livraison et la responsabilité du commissionnaire se trouve, dès cet instant, automatiquement engagée.

Le commissionnaire ne peut s'exonérer que s'il peut établir formellement que la perte, l'avarie ou le retard provient d'une des causes d'exonération légale. Sans preuve formelle, sa responsabilité demeure engagée et il supportera en conséquence, sauf recours éventuel contre tel ou tel de ses substitués, les dommages dont l'origine n'aura pas été complètement élucidée.

NAVILAND demeure taisante sur ce point.

Sur ce,

L'article L. 132-4 du code de commerce dispose que : «

Il (le commissionnaire de transport)

est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée » et l'article L. 132-5 du même code que : «

Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation

contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure ».

Il ressort de ces dispositions que le commissionnaire de transport, responsable de bout en bout du transport des marchandises qu'il organise, est tenu d'une obligation de résultat. Sa responsabilité est présumée en cas de dommage causé à la marchandise durant le transport, sans que le commettant n'ait à prouver la faute du commissionnaire.

NAVILAND, en qualité de commissionnaire, supporte une responsabilité de plein droit dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une faute du commettant.

2.2 Sur les manquements allégués des parties

2.2.1 Sur la rupture de la chaine de froid

TRANS-FER et AXA

soutiennent, en invoquant les constats de l'expert missionné, que les dommages sont imputables à une rupture de la chaîne de froid en cours de transport :

TRANS-FER, par courriel du samedi 10 juin 2022 à 12h12, demande à [Localité 8] de remplir les réservoirs des groupes frigorifiques des caisses mobiles afin qu'ils puissent être alimentés durant le week-end. Cette instruction est réitérée par AXA par courriel du même jour à 19h38, rappelant à NAVILAND qu'elle répondra des pertes et avaries subies par la marchandise dont elle a la garde,

Les données de température de la caisse mobile n°7202 de la journée du 11 juin 2023 indiquent une rupture de la chaine du froid entre 17h45 et 23h15, soit durant 5h30,

Les relevés de température à cœur des marchandises effectués le 12 juin à 17h chez TRANS-FER à [Localité 10] (69) révèlent des températures sur des produits frais entre + 7 et + 10 degrés pour une norme réglementaire à + 4 degrés, caractérisant la rupture de la chaine du froid. Les relevés effectués le 13 juin à 11h (en présence de NAVILAND et de son assureur) démontrent un retour des températures de ces produits dans les normes de conservation requises mais qu'ils présentent encore des signes caractéristiques d'une rupture de la chaine du froid.

L'expert conclut que :

 « En regard de ce qui précède, les marchandises voyageant sous température dirigée, qu'elles soient de type frais ou surgelé, ont subi une rupture de la chaîne du froid et en présentent les signes caractéristiques évidents tels condensation pour les produits frais et présence de givre, paillettes et prise en bloc pour les produits surgelés.,

La cause des dommages provient du retard de NAVILAND dans l'exécution de la consigne de remplissage des réservoirs lors de l'arrêt du train en gare de [Localité 7], retard est à l'origine de la rupture de la chaîne de froid durant 5h30.

Page : 7 Affaire : 2024F01593 2024F01649

NAVILAND

oppose qu'à l'examen des données de température de la caisse mobile fournies par l'enregistreur, le système de réfrigération s'est interrompu pendant 4h entre 18h15 et 22h15 le 11 juin 2023 et non durant 5h 30 comme le prétend l'expert AM Group.

Elle soutient en outre qu'une coupure d'alimentation de quelques heures n'est pas suffisante pour impacter la température interne de la caisse mobile et démontrer une rupture de la chaîne du froid. Il en résulte que les dommages n'ont pu survenir pendant le transport ferroviaire confié à NAVILAND et sont antérieurs à l'expédition des marchandises et de la remise de la caisse à cette dernière. Sa responsabilité ne peut donc être recherchée, l'avarie résultant d'un empotage à chaud ou défectueux de la marchandise, opérations effectuées par TRANS-FER.

Sur ce,

Le tribunal, à l'examen des données de l'enregistreur, constate que, au cours de la journée du 11 juin, à 17h45, le niveau de température des zones de stockage de la caisse est en dessous des – 20 C, respectant la norme réglementaire de conservation de -18 C requise pour les produits surgelés. A 18h elle remonte entre -18,5 et -9,8 C, ce qui signifie que la rupture de la chaine du froid s'est amorcée après 17h 45 et se prolonge jusqu'à 22h45, heure à laquelle la température redescend progressivement pour atteindre les -20 C à 23h45.

La durée de la rupture de la chaine du froid pendant le transport est donc établie et peut être estimée à 5h

a minima
 * Le tribunal relève que :

NAVILAND constate le 11 juin à 18h15 que la caisse mobile ne contient plus de GNR et ne peut donc plus réfrigérer les marchandises,

une « solution » est trouvée pour effectuer le refueling de la caisse, ce qui permet le redémarrage du groupe frigorifique et le retour à une température de -18 C à 22h15,

L'analyse des relevés de températures de l'enregistreur établit que la baisse graduelle de température se déclenche le 11 juin entre 17h45 et 18h, pour revenir progressivement aux normes de température requises entre 23h30 et 23h45,

L'examen des relevés démontre également que le 11 juin, entre 9h15 et 17h45, le niveau de la température soufflée de l'air par le système frigorifique varie entre 20 et -28 C tandis que la température de l'air en retour de la caisse demeure constant entre 19 et -21 C, ce qui écarte l'hypothèse d'un empotage à chaud ou défectueux de la marchandise dans la caisse à l'origine de l'avarie.

Il ressort de cette chronologie et du relevé des données du Data logger que :

Le jour et l'heure du constat de l'insuffisance de carburant (le 11 juin à 18h 15) coïncident avec l'heure de déclenchement de la baisse progressive de température de la caisse (entre 17h 45 et 18h),

Le refueling permet le rétablissement de l'alimentation du groupe frigorifique et le retour progressif de la température aux normes requises.

Il s'en infère que le lien de causalité entre le retard du refueling et la coupure d'alimentation du groupe frigorifique est établi.

2.2.2 Sur la préparation du transport

NAVILAND expose que, selon les termes du contrat type commission de transport introduit par l'article D. 1432-3 du code des transports - Article 3. — Obligations du donneur d'ordre, ce dernier doit communiquer au transporteur toutes les instructions au transport en amont de la prise en charge des marchandises. Il résulte de cette disposition que TRANS-FER aurait dû transmettre à NAVILAND ses instructions en amont de la prise en charge de marchandises pour lui confier le refueling du conteneur. Mission au demeurant non prévue au titre des prestations contractuelles définies à l'article 4 du contrat-cadre liant les deux parties.

L'article 6.3 des conditions générales de vente (CGV) de NAVILAND stipule qu'elle ne peut être tenue responsable des avaries imputables : (i) à l'état défectueux du conteneur et de ses accessoires ou du mauvais réglage des systèmes de réfrigération et/ou d'aération ; (ii) au réglage de l'indexation des accessoires de ventilation et/ou de la réfrigération des conteneurs.

NAVILAND n'est donc contractuellement pas responsable de la défaillance du système frigorifique de la caisse confiée. Cette défaillance s'analyse selon la jurisprudence comme un « défaut d'emballage exonératoire de la responsabilité du transporteur ». La caisse mobile est la propriété de TRANS-FER, qui devait veiller à l'alimentation en carburant nécessaire au bon fonctionnement du système frigorifique jusqu'à la date de livraison convenue.

L'arrêt de fonctionnement du système de réfrigération résulte donc de la faute de TRANSFER pour avoir insuffisamment chargé en carburant la caisse litigieuse lors de la préparation et l'expédition de cette dernière.

TRANSFER oppose

que NAVILAND a pris en charge sans réserve la caisse réfrigérée avec le niveau de carburant dont elle disposait et que le retard de livraison est imputable à la NAVILAND. TRANS FER a expressément demandé à NAVILAND de remettre du carburant, ce que cette dernière a tardé à faire, ce qui constitue une faute relevée par l'expert.

Sur ce, le tribunal motive sa décision,

Le tribunal rappelle que NAVILAND en qualité de commissionnaire de transport :

A effectué la prise en charge sans réserve de la caisse réfrigérée le 9 juin 2023,

Doit assumer la responsabilité du retard du train et des conséquences sur les besoins de carburant car responsable de bout en bout du transport des marchandises qu'il organise,

Tenu par une obligation de résultat, devait suivre la consigne de refueling donnée par TRANS-FER le 10 juin 2023 afin de maintenir la chaine du froid durant ce retard de livraison.

Le tribunal relève que

NAVILAND a exécuté tardivement cette consigne, puisqu'il s'est écoulé plus de 24h entre cette demande et le constat de l'insuffisance de carburant, le 11 juin 2023 à 18h15,

Le lien de causalité entre cette insuffisance de carburant et la coupure d'alimentation du groupe frigorifique est établi par l'examen des données de l'enregistreur,

Les causes d'exonération contractuelles de responsabilité visées par l'article 6.3 des CGV ne sont pas applicables, car elles visent les avaries imputables au mauvais état du conteneur et de ses accessoires, ainsi qu'au mauvais réglage des systèmes ventilation et/ou de réfrigération et de leurs accessoires, or NAVILAND n'apporte pas la preuve d'une défectuosité ou d'un mauvais réglage de ces dispositifs à l'origine de l'arrêt du système frigorifique de la caisse,

NAVILAND ne démontre pas de carence de l'expéditeur dans l'empotage des marchandises

Ainsi, le tribunal écarte un manquement de la part de TRANS-FER et dit que NAVILAND a manqué à son obligation de résultat.

En conséquence,

le tribunal condamnera NAVILAND à payer à TRANS-FER et AXA la somme de 46 212,82 € au titre des dommages subis, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, date de la mise en demeure, dont :

pour AXA, la somme de 43 212,82 €,

pour TRANS-FER, la somme de 3 000 €.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Pour faire reconnaître leurs droits, AXA et TRANS-FER ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera NAVILAND à payer à AXA et TRANS-FER la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant AXA et TRANS-FER pour le surplus,

NAVILAND succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Dit mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la SAS NAVILAND CARGO ;

Condamne

la SAS NAVILAND CARGO à payer à la SA AXA FRANCE IARD et à la SARL TRANS-FER la somme de 46 212,82 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, dont :

43 212,82 € à SA AXA FRANCE IARD ;

3 000 € à la SARL TRANS-FER.

Déboute la SAS NAVILAND CARGO de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne

la SAS NAVILAND CARGO à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS NAVILAND CARGO aux entiers dépens de l'instance.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 87,86 euros, dont TVA 14,64 euros.

Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Gonzague de SORAS et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. DE SORAS Gonzague étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L132-4, code des transports D1432-3, code de commerce L132-5, code de procedure civile 124, code de commerce L132-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-18T10:51:14.788Z.