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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE B, 16 juillet 2026, n° 24/03917

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 

 [U] [W] a été victime le 15 février 2022 d’un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [B] assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Le certificat médical initial de la victime faisait état de cervicalgies et de lombalgies.

L'assureur a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [E].

L'expert a déposé son rapport le 10 mai 2023.
 
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
Pertes de gains actuels : du 15/02/2022 au 30/04/2022
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15/02 au 15/03/2022
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 16/03/2022 au 15/09/2022
Souffrances endurées : 2.5/7
La consolidation est intervenue le 15/09/2022
Déficit fonctionnel permanent : 3%

Par actes de commissaire de justice en date du 12/11/2024 [U] [W] a fait citer la SA AXA FRANCE IARD afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun. 

[U] [W] demande la réparation de son préjudice et de condamner SA AXA FRANCE IARD avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer la somme totale de 11.663,60 € décomposée comme suit :
- Frais divers : 640 €
- DFTP : 769,50 €
- Souffrances endurées : 5.200 €
- DFP : 4800 €
Il sollicite en outre que ces condamnations soient assorties dues intérêts légaux avec capitalisation , et le règlement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29/04/2025, la SA AXA FRANCE IARD conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [U] [W]. Elle s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du CPC.

La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 02/06/2025 avec effet différé au 22/05/2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur le droit à indemnisation 

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu' il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

Le droit à indemnisation n'est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [U] [W] est entier.


Sur la réparation du préjudice

Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de [U] [W] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu' il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celui-ci.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [U] [W] sera réparé ainsi qu' il suit, étant observé qu' en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu' ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Il convient en outre de rappeler qu' il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les pertes de gains professionnels actuels 

Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation.
L'expert a retenu une période d'incapacité totale de travail.
Monsieur [W] sollicite la somme de 254,10 ainsi décomposée : 
- 231 € au titre de la perte de prime de travail de nuit
- 23,10 € au titre de l'incidence de congés payés.
L'assureur acquiesce au règlement de la seule perte de prime, affirmant qu'il n'est pas justifié d'une incidence de congés payés alors que le salarié cumule ses congés payés même lors d'un arrêt de travail.
Or, il est bien évident que le requérant , ne percevant pas de prime de nuit a été également privé de l'indemnité de congés payés afférente, puisque légalement, en vertu des articles L 3141-24 et suivants du Code du travail, le versement d'une prime de travail de nuit entraîne des droits à congés payés supplémentaires.
Des lors il sera alloué à Monsieur [W] la somme de 254,10 €.

Sur les frais divers (frais de médecin conseil)

[U] [W] justifie avoir exposé la somme de 600€ au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

L'expert a retenu:
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15/02 au 15/03/2022
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 16/03/2022 au 15/09/2022


Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30€ par jour , tel que sollicité, soit :
- DFTP 25% : 217,50 €
- DFTP 10% : 552 €
Soit un total de 769,50 €.


Sur les souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2.5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation ,le choc émotionnel.
Il sera alloué à [U] [W] la somme de 4.500 €.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 % du fait de :
- La persistance d'un syndrome cervical avec limitation nette aux mouvements du cou côté gauche
- Une trapézalgie droite persistante.

Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, c'est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu' il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. 


Compte tenu de l'âge de la victime, 49 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1600 et d'accorder la somme de 4.800€.


Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [U] [W] s'élève à :

Préjudices patrimoniaux temporaires

Pertes de gains professionnels actuels : 254,10€ 
Frais divers : 600€ 

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire : 769,50€ 
Souffrances endurées : 4500€ 

 
Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent : 4800€ 

Sur les provisions déjà perçues 

Il résulte des pièces du dossier que [U] [W] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d'assurances ou s'est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 1.000€ qui sera déduite des sommes lui revenant.

Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité commande d'accorder à [U] [W] la somme de 1200€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de remboursement des frais d'exécution forcée

Il convient de constater que l'article 8 du décret du 12 décembre 1996, en sa rédaction issue du décret n 2001-212 du 8 mars 2001 et l 'article 10 du même décret ont été abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, en conséquence il ne peut être fait droit à la demande

[U] [W] demande que les frais d'exécution forcée soient mis à la charge du débiteur en application des articles R631-4 du code de la consommation et L 111B8 du code des procédures civiles d'exécution.

L'Article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. 

En cas de difficulté d'exécution, il appartiendra à [U] [W] de s'adresser au juge de l'exécution.

 Sur la capitalisation des intérêts

Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. 
Sur l'exécution provisoire 

L'article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Sur les dépens 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pierre CONTE.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
 
DIT que le droit à indemnisation de [U] [W] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à [U] [W] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil:

Préjudices patrimoniaux temporaires

Pertes de gains professionnels actuels : 254,10€ 
Frais divers : 600€ 

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire : 769,50€ 
Souffrances endurées : 4500€ 
 
Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent : 4800€ 

DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 1.000€

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à [U] [W] la somme de 1.200€ à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Constate que les articles 8 et 10 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 8 mars 2001ont été abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016

Dit qu’en qu'en application de l'article L 111B8 du code des procédures civiles d'exécution les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur et en cas de difficultés il appartiendra à [U] [W] de s'adresser au juge de l'exécution

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pierre CONTE,
 
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 

D’[Localité 1]



JUGEMENT DU :

16 Juillet 2026



ROLE : N° RG 24/03917 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MNF5


AFFAIRE :

[G] [W]

C/


Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD



GROSSE(S)délivrées(s)
le
à Me Pierre CONTE
Maître [P] [F] 


COPIE(S)délivrée(s) 
le
à Me Pierre CONTE
Maître Françoise BOULAN 















N°2026
[Adresse 1]
DEMANDEUR

Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté à l’audience par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE 

DEFENDERESSES

La société AXA FRANCE IARD, société anonyme à conseil d’administration inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée à l’audience par Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me CHERFILS, avocat au barreau d’Aix en Provence

Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représenté à l’audience


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRESIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique 

A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier 

DEBATS 

A l’audience publique du 28 mai 2026, après dépot des dossiers de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
 
JUGEMENT 

réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe 
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS ET PROCEDURE 

 [U] [W] a été victime le 15 février 2022 d’un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [B] assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Le certificat médical initial de la victime faisait état de cervicalgies et de lombalgies.

L'assureur a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [E].

L'expert a déposé son rapport le 10 mai 2023.
 
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
Pertes de gains actuels : du 15/02/2022 au 30/04/2022
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15/02 au 15/03/2022
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 16/03/2022 au 15/09/2022
Souffrances endurées : 2.5/7
La consolidation est intervenue le 15/09/2022
Déficit fonctionnel permanent : 3%

Par actes de commissaire de justice en date du 12/11/2024 [U] [W] a fait citer la SA AXA FRANCE IARD afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun. 

[U] [W] demande la réparation de son préjudice et de condamner SA AXA FRANCE IARD avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer la somme totale de 11.663,60 € décomposée comme suit :
- Frais divers : 640 €
- DFTP : 769,50 €
- Souffrances endurées : 5.200 €
- DFP : 4800 €
Il sollicite en outre que ces condamnations soient assorties dues intérêts légaux avec capitalisation , et le règlement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29/04/2025, la SA AXA FRANCE IARD conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [U] [W]. Elle s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du CPC.

La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 02/06/2025 avec effet différé au 22/05/2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur le droit à indemnisation 

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu' il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

Le droit à indemnisation n'est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [U] [W] est entier.


Sur la réparation du préjudice

Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de [U] [W] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu' il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celui-ci.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [U] [W] sera réparé ainsi qu' il suit, étant observé qu' en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu' ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Il convient en outre de rappeler qu' il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les pertes de gains professionnels actuels 

Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation.
L'expert a retenu une période d'incapacité totale de travail.
Monsieur [W] sollicite la somme de 254,10 ainsi décomposée : 
- 231 € au titre de la perte de prime de travail de nuit
- 23,10 € au titre de l'incidence de congés payés.
L'assureur acquiesce au règlement de la seule perte de prime, affirmant qu'il n'est pas justifié d'une incidence de congés payés alors que le salarié cumule ses congés payés même lors d'un arrêt de travail.
Or, il est bien évident que le requérant , ne percevant pas de prime de nuit a été également privé de l'indemnité de congés payés afférente, puisque légalement, en vertu des articles L 3141-24 et suivants du Code du travail, le versement d'une prime de travail de nuit entraîne des droits à congés payés supplémentaires.
Des lors il sera alloué à Monsieur [W] la somme de 254,10 €.

Sur les frais divers (frais de médecin conseil)

[U] [W] justifie avoir exposé la somme de 600€ au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

L'expert a retenu:
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15/02 au 15/03/2022
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 16/03/2022 au 15/09/2022


Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30€ par jour , tel que sollicité, soit :
- DFTP 25% : 217,50 €
- DFTP 10% : 552 €
Soit un total de 769,50 €.


Sur les souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2.5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation ,le choc émotionnel.
Il sera alloué à [U] [W] la somme de 4.500 €.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 % du fait de :
- La persistance d'un syndrome cervical avec limitation nette aux mouvements du cou côté gauche
- Une trapézalgie droite persistante.

Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, c'est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu' il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. 


Compte tenu de l'âge de la victime, 49 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1600 et d'accorder la somme de 4.800€.


Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [U] [W] s'élève à :

Préjudices patrimoniaux temporaires

Pertes de gains professionnels actuels : 254,10€ 
Frais divers : 600€ 

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire : 769,50€ 
Souffrances endurées : 4500€ 

 
Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent : 4800€ 

Sur les provisions déjà perçues 

Il résulte des pièces du dossier que [U] [W] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d'assurances ou s'est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 1.000€ qui sera déduite des sommes lui revenant.

Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité commande d'accorder à [U] [W] la somme de 1200€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de remboursement des frais d'exécution forcée

Il convient de constater que l'article 8 du décret du 12 décembre 1996, en sa rédaction issue du décret n 2001-212 du 8 mars 2001 et l 'article 10 du même décret ont été abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, en conséquence il ne peut être fait droit à la demande

[U] [W] demande que les frais d'exécution forcée soient mis à la charge du débiteur en application des articles R631-4 du code de la consommation et L 111B8 du code des procédures civiles d'exécution.

L'Article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. 

En cas de difficulté d'exécution, il appartiendra à [U] [W] de s'adresser au juge de l'exécution.

 Sur la capitalisation des intérêts

Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. 
Sur l'exécution provisoire 

L'article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Sur les dépens 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pierre CONTE.


PAR CES MOTIFS 

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
 
DIT que le droit à indemnisation de [U] [W] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à [U] [W] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil:

Préjudices patrimoniaux temporaires

Pertes de gains professionnels actuels : 254,10€ 
Frais divers : 600€ 

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire : 769,50€ 
Souffrances endurées : 4500€ 
 
Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent : 4800€ 

DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 1.000€

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à [U] [W] la somme de 1.200€ à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Constate que les articles 8 et 10 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 8 mars 2001ont été abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016

Dit qu’en qu'en application de l'article L 111B8 du code des procédures civiles d'exécution les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur et en cas de difficultés il appartiendra à [U] [W] de s'adresser au juge de l'exécution

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pierre CONTE,
 
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3141-24, code de la consommation R631-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:04:44.153Z.