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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE B, 9 juillet 2026, n° 24/01735

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE  
M. [K] [H] a consulté le 17 novembre 2023 le centre médical des soins urgents « [Etablissement 1] » de [Localité 6] au motif d’un accident de la circulation survenu la veille. 
Le médecin constatait qu’il présentait une fracture de l’os naviculaire du pied droit.
M. [K] [H] a déclaré le sinistre auprès de son propre assureur le 23 novembre 2023 en ces termes : « En sortant de mon lieu de travail, j’ai dû éviter un chat et de ce fait la fourche de ma moto s’est dérobée au freinage d’urgence, qui a occasionné ma chute me causant une fracture du pied droit ».
Par courrier recommandé du 29 juin 2024, il s’est ensuite, par l’intermédiaire de son conseil, rapproché du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGE (ci-après désigné FGAO) aux fins d’organisation d’une expertise médicale.
Par courrier du 18 mars 2024, le FGAO a répondu que les éléments versés au débat ne lui permettaient pas de statuer sur le bien fondé de son intervention, estimant que la déclaration de M. [H] était tardive et succincte et que le témoignage de son collègue de travail était lapidaire.
Par exploits en date du 23 mai 2024, M. [K] [H] a fait citer devant la présente juridiction LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE afin d'obtenir réparation de son préjudice sur le fondement des articles L.421-1 et suivants.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, il demande au tribunal de reconnaitre son droit à indemnisation et de condamner le FGAO à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice corporel du fait de l’accident du 16 novembre 2023.
Avant dire sur l’évaluation de ses préjudices, il demande la réalisation d’une expertise judiciaire et dans l’attente, la condamnation du FGAO à lui verser une provision de 3 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels, la somme de 1 500 € de provision ad litem ainsi que la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.
Il soutient que l’obligation indemnitaire du FGAO est caractérisée dans la mesure où il a été victime d’un dommage né d’un accident de la circulation causé par un animal dans un lieu ouvert à la circulation publique, en l’occurrence un chat sauvage qui a brusquement traversé la chaussée, en l’obligeant à effectuer une manœuvre d’évitement, laquelle a entrainé sa chute. Il fait valoir que la matérialité de l’accident ne peut être contestée puisqu’un témoin a assisté à sa chute dans les circonstances décrites et que les pièces médicales produites démontrent la réalité de blessures compatibles avec l’accident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, le FONDS DE GARANTIE demande à titre principal de débouter M. [K] [H] de ses prétentions. Subsidiairement, il émet toute protestation et réserve d’usage sur la demande d’expertise et demande le débouté du surplus des demandes de M. [H].
Le FGAO reproche au demandeur de ne pas démontrer l’intervention d’un animal errant dans la survenance de l’accident. 

La CPAM, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. 
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 23 avril 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 
Sur le droit à indemnisation 
Aux termes de l’article L.421-1 du code des assurances, « I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.

Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie est tenu d'intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l'Etat membre sur le territoire duquel survient l'accident.

II. - Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ;
b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée ;
b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;
c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré. 

[…] »
En application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est au demandeur qu’il appartient d’établir qu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant l’intervention d’un animal.
Or force est de considérer que cette preuve n’est pas suffisamment rapportée en l’espèce.
En effet, et ainsi que le souligne le FGAO, les explications du demandeur dans sa déclaration de sinistre, comme celle du témoin, ne permettent pas de comprendre les circonstances exactes de cet accident, et notamment quelle était alors la vitesse de M. [H], où se trouvait le chat et pour quelles raisons le comportement de cet animal aurait justifié une manœuvre d’évitement. Ainsi, le tribunal ignore tout du rôle joué par ce chat dans l’accident allégué, hormis le fait qu’il se serait trouvé sur la chaussée.
En tout état de cause, la version des faits soutenue par le demandeur ne saurait être suffisamment corroborée par un témoignage unique, émanant d’un collègue de travail et insuffisamment circonstanciée, notamment quant aux conditions dans lesquelles ce témoin aurait été présent aux côtés du demandeur à la sortie de l’établissement et en mesure de distinguer la scène le 16 novembre 2023 à 18h30, soit alors qu’il faisait nuit. 
En conséquence, M. [H] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l'équité ne commande pas d’accueillir la demande de M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire 
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter. 
Sur les dépens 
Succombant au procès, M. [H] sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, 
DEBOUTE M. [K] [H] de l’ensemble de ses demandes ; 
CONDAMNE M. [K] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

09 Juillet 2026



RÔLE : N° RG 24/01735 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MHT5


AFFAIRE :

[K] [H]

C/


Organisme Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages



GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Virgile REYNAUD
Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES 

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Virgile REYNAUD
Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES 















N°2026
CH GÉNÉRALISTE B

DEMANDEUR

Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, 
personne morale de droit privé, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son directeur général sur délégation du Conseil d’Administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 4], situé au [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître FRIGERIO, avocat au barreau d’Aix en Provence

Organisme CPCAM BOUCHES DU RHONE, 
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique 

A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier 

DÉBATS 

A l’audience publique du 07 mai 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
 
JUGEMENT 

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente, assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE  
M. [K] [H] a consulté le 17 novembre 2023 le centre médical des soins urgents « [Etablissement 1] » de [Localité 6] au motif d’un accident de la circulation survenu la veille. 
Le médecin constatait qu’il présentait une fracture de l’os naviculaire du pied droit.
M. [K] [H] a déclaré le sinistre auprès de son propre assureur le 23 novembre 2023 en ces termes : « En sortant de mon lieu de travail, j’ai dû éviter un chat et de ce fait la fourche de ma moto s’est dérobée au freinage d’urgence, qui a occasionné ma chute me causant une fracture du pied droit ».
Par courrier recommandé du 29 juin 2024, il s’est ensuite, par l’intermédiaire de son conseil, rapproché du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGE (ci-après désigné FGAO) aux fins d’organisation d’une expertise médicale.
Par courrier du 18 mars 2024, le FGAO a répondu que les éléments versés au débat ne lui permettaient pas de statuer sur le bien fondé de son intervention, estimant que la déclaration de M. [H] était tardive et succincte et que le témoignage de son collègue de travail était lapidaire.
Par exploits en date du 23 mai 2024, M. [K] [H] a fait citer devant la présente juridiction LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE afin d'obtenir réparation de son préjudice sur le fondement des articles L.421-1 et suivants.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, il demande au tribunal de reconnaitre son droit à indemnisation et de condamner le FGAO à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice corporel du fait de l’accident du 16 novembre 2023.
Avant dire sur l’évaluation de ses préjudices, il demande la réalisation d’une expertise judiciaire et dans l’attente, la condamnation du FGAO à lui verser une provision de 3 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels, la somme de 1 500 € de provision ad litem ainsi que la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.
Il soutient que l’obligation indemnitaire du FGAO est caractérisée dans la mesure où il a été victime d’un dommage né d’un accident de la circulation causé par un animal dans un lieu ouvert à la circulation publique, en l’occurrence un chat sauvage qui a brusquement traversé la chaussée, en l’obligeant à effectuer une manœuvre d’évitement, laquelle a entrainé sa chute. Il fait valoir que la matérialité de l’accident ne peut être contestée puisqu’un témoin a assisté à sa chute dans les circonstances décrites et que les pièces médicales produites démontrent la réalité de blessures compatibles avec l’accident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, le FONDS DE GARANTIE demande à titre principal de débouter M. [K] [H] de ses prétentions. Subsidiairement, il émet toute protestation et réserve d’usage sur la demande d’expertise et demande le débouté du surplus des demandes de M. [H].
Le FGAO reproche au demandeur de ne pas démontrer l’intervention d’un animal errant dans la survenance de l’accident. 

La CPAM, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. 
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 23 avril 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION 
Sur le droit à indemnisation 
Aux termes de l’article L.421-1 du code des assurances, « I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.

Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie est tenu d'intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l'Etat membre sur le territoire duquel survient l'accident.

II. - Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ;
b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée ;
b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;
c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré. 

[…] »
En application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est au demandeur qu’il appartient d’établir qu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant l’intervention d’un animal.
Or force est de considérer que cette preuve n’est pas suffisamment rapportée en l’espèce.
En effet, et ainsi que le souligne le FGAO, les explications du demandeur dans sa déclaration de sinistre, comme celle du témoin, ne permettent pas de comprendre les circonstances exactes de cet accident, et notamment quelle était alors la vitesse de M. [H], où se trouvait le chat et pour quelles raisons le comportement de cet animal aurait justifié une manœuvre d’évitement. Ainsi, le tribunal ignore tout du rôle joué par ce chat dans l’accident allégué, hormis le fait qu’il se serait trouvé sur la chaussée.
En tout état de cause, la version des faits soutenue par le demandeur ne saurait être suffisamment corroborée par un témoignage unique, émanant d’un collègue de travail et insuffisamment circonstanciée, notamment quant aux conditions dans lesquelles ce témoin aurait été présent aux côtés du demandeur à la sortie de l’établissement et en mesure de distinguer la scène le 16 novembre 2023 à 18h30, soit alors qu’il faisait nuit. 
En conséquence, M. [H] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l'équité ne commande pas d’accueillir la demande de M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire 
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter. 
Sur les dépens 
Succombant au procès, M. [H] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, 
DEBOUTE M. [K] [H] de l’ensemble de ses demandes ; 
CONDAMNE M. [K] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:06:28.589Z.