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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 20 juillet 2026, n° 23/09289

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 novembre 2019 , Monsieur [P], passager d’un scooter, a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percuté par le véhicule conduit par Madame [G] [D],
Le scooter était assuré auprès de la Compagnie Assurances de [Localité 9] et Madame [G] [D] était assuré auprés de la Compagnie MAIF.

Suite à cet accident, Monsieur [P], alors âgé d'un peu plus de 16 ans, a été pris en charge et transporté dans un service d'hospitalisation d’urgence. 
Il présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial, une fracture de la jambe gauche, et des paresthésies du nerf plantaire.
Des radiographies du poignet n'ont pas révélé de réelles lésions osseuses. 
Cependant des examens complémentaires effectués au cours des années 2000 en raison de douleurs persistantes du poignet ont révélé une fracture du scaphoïde, compliquée d’une pseudarthrose.

Les diverses lésions ont nécessité des interventions chirurgicales et Monsieur [P] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises. 

Le droit à indemnisation de Monsieur [P] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’un expert, le docteur [M], a été mandaté par l’assureur du scooter sur lequel était transporté Monsieur [P]. 
Monsieur [P] était assisté du docteur [H]. Lors de cette expertise, il a été estimé nécessaire de désigner un sapiteur spécialisé en orthopédie. 
Les experts ont rendu un rapport définitif en date du 06 septembre 2022 concluant à un déficit fonctionnel permanent de 7 % et une consolidation au 15 juin 2021.

Trois montants provisionnels ont été versés aux mois de juillet 2020, juin et décembre 2021, pour un montant total de 4000€. 

En date du 7 mars 2023, une offre d’indemnisation a été adressée à Monsieur [P], à laquelle celui-ci n'a pas donné suite. 

Par actes de de commissaire de justice des 2 et 6 novembre 2023, Monsieur [P] a fait assigner devant le tribunal judicaire la Compagnie MAIF, la CPAM DE LA GIRONDE, la mutuelle IRP AUTO et la Mutuelle CIC Assurances, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 19 novembre 2019 .
Par ordonnance du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 5 décembre 2023, il a été ordonné aux parties de rencontrer un médiateur. Une réunion a été organisée et a eu lieu, sans qu’un accord amiable soit trouvé, l'une des parties ayant refusé la mission. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré, par mise à disposition au greffe à la date de ce jour. 




La CPAM DE LA GIRONDE, la Mutuelle IRP AUTO et la Mutuelle CIC Assurances n’ont pas constitué avocat.
Dés lors la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, Monsieur [P] demande au tribunal :
Vu la loi du 5 juillet 1985 et son décret d’application, 
Vu le rapport d’expertise des docteurs [M] et [H], 
Vu le code des assurances 
Vu le code de procédure civile 
- Juger que [R] [P] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 19 novembre 2019 
- Juger [R] [P] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions 
- Condamner la MAIF à prendre en charge l’intégralité des préjudices de [R] [P] 
- Débouter la MAIF de l'ensemble de ses prétentions ; 
- Condamner la MAIF à payer à [R] [P] les indemnités suivantes : 
3.694,00 € au titre des frais divers avant consolidation 3 960,00 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation A titre subsidiaire, fixer ce poste à 3 509,35 € 15 000,00 € au titre du préjudice scolaire 20 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle 5 049,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 20 000,00 € au titre des souffrances endurées 2 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 86 895,23 € au titre du déficit fonctionnel permanent à titre principal, à titre subsidiaire, fixer ce préjudice à 60 123,00 € 5 000,00€ au titre du préjudice esthétique permanent 2 500,00€ au titre du préjudice d’agrément 5 000,00 au titre de l’article 700 du CPC Les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLÉ, SELARL Cabinet LE BONNOIS, avocate, par application des articles 699 et suivants du CPC - Condamner la MAIF au doublement des intérêts légaux ayant couru du 19 juillet 2020 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des tiers payeurs et les provisions versées, par application des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances, avec anatocisme à compter du 19.07.2021. 
- Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit 
- Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la MAIF en sus de l’article 700 du CPC. 




Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la Compagnie MAIF demande au tribunal, de :
A titre principal : 
- Déclarer satisfactoires les offres ci-dessus reprises, indemnisant le préjudice de monsieur [P], et ramener l’indemnisation lui revenant aux sommes suivantes : 
Au titre des préjudices patrimoniaux : Dépenses de santé actuelles restées à charge : néant
Frais divers : 2590 € 
Assistance par tierce personne temporaire : 2 376 € 
Pertes de gains professionnels actuels : Néant 
Préjudice scolaire : 5 000 € 
Incidence professionnelle : 5.000 € 
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux : 
Déficit fonctionnel temporaire : 4 207,50 €
Souffrances endurées : 15.000€ 
Préjudice esthétique temporaire : 500 € 
Déficit fonctionnel permanent : 15 400€ 
Préjudice d’agrément : débouté 
Préjudice esthétique permanent : 1.200€ 
Déduire la somme de 9 000 € perçue par monsieur [P] à titre de provision, 
Limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir aux indemnités offertes par la MAIF. 
Réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure cive à des plus justes proportions. 
- Débouter monsieur [P] de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande de doublement des intérêts au taux légal.
A titre subsidiaire :
- Juger que la pénalité pour absence d’offre provisionnelle dans les 8 mois de l’accident ne pourra s’appliquer que du 20 juillet 2020 (à 8 mois de l’accident), jusqu’au 7 mars 2023, ou à défaut jusqu’au jour de notification des présentes conclusions valant offre, 
 
La CPAM de la GIRONDE, la mutuelle IRP AUTO, et la Mutuelle CIC Assurances, tiers payeurs régulièrement assignées, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat mais ont communiqué le montant des prestations versées. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [P]

Il convient de constater que le droit à indemnisation de Monsieur [P], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 19 novembre 2019 , impliquant le véhicule conduit par Madame [G] [D], assuré auprès de la Compagnie MAIF n’est pas contesté.


Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [P] 

A la suite de l’accident du 19 novembre 2019, Monsieur [P] a présenté des lésions à la jambe gauche et au poignet droit. 
La date de consolidation est fixée au 15 juin 2021. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 7 %. 
 
Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [P] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [M] cosigné du docteur [H] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.

I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [P]

A/ Pour la période antérieure à la consolidation

1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) 

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux. 

Monsieur [P] ne fait état d’aucune dépense demeurée à sa charge 

Suivant décomptes des débours définitifs produits par la CPAM DE LA GIRONDE le 18 septembre 2022 à hauteur de 6932,20€ et par la Mutuelle CIC Assurances le 21 mars 2023 à hauteur de 184,86€, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, radiologiques, d’appareillage, engagés au bénéfice de Monsieur [P], consécutifs à l’accident du 19 novembre 2019, s’élèvent à un montant total de 7117,06€.

2° Frais divers (F.D.)

Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.

* Sur les frais d’hospitalisation, TV, téléphone... 

Au vu de la facture produite, et la Compagnie MAIF ne s’y opposant pas, il sera alloué la somme de 7€ au titre des frais de téléphone et de télévision durant les hospitalisations.

* Sur les honoraires des médecins conseils.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. 


Il est demandé l’indemnisation de la somme de 3 687,00 € au titre des honoraires du docteur [H] pour l’assistance aux expertises amiables et l’expertise judiciaire.
Il est justifié de prestations de consultation préparatoire et d'assistance à expertise pour ce montant, qui sera retenu. 

Au total, les frais divers hors assistance tierce personne seront indemnisés à hauteur de 3 694€.

* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Il est sollicité la somme de 3 960,00 € pour un total de 132 heures, sur la base d’un taux horaire de 30€, et subsidiairement la somme de 3 509,35€ sur la base de 23,50€ et de 412 jours, pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
La Compagnie MAIF sans constester le nombre d'heures de la demande déposée à titre principal, propose un taux horaire de 18€ afin de limiter l’indemnité à la somme de 2 376 €. Elle s'oppose en revanche à une indemnisation sur la base de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés.

Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [P] a présenté une perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne pendant une durée totale de 132 heures sur 88 jours. 

Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Il n'y a pas lieu de faire droit par ailleurs à un calcul sur une base de 412 jours, s'agissant d'une aide d'un faible nombre d'heure qui n'est pas dispensée par un organisme spécialisé. 

En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de (132 x 20) = 2 640€. 

3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) 

Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études. 
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur. 
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale, à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu. 
Monsieur [P] indique n'avoir pas subi de pertes de gains professionnels. 
La CPAM de la Gironde a servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] pour un coût de 5 953,92 € et la mutuelle IRP AUTO, selon courrier en date du 8 février 2023 a versé au titre de prestations en espèces la somme de 46,11€
Ce poste de préjudice sera en conséquence évalué à hauteur de 6000,03€.

4° Préjudice scolaire 

Le préjudice scolaire se définit comme la perte d’années d’études ou un retard scolaire. 

Lors de l’accident le 19 novembre 2019, Monsieur [P] bénéficiait d’un contrat d’apprentissage pour la période ayant débuté le 15 octobre 2019 jusqu'au 31 août 2021 dans le cadre d'un CAP maintenance des véhicules option motocycles.
Il fait valoir qu'il n' a pu valider cet examen en raison de sa présence insuffisante en entreprise. La Compagnie MAIF offre 5 000 €. Elle estime que les chances d'obtenir son CAP ne sont pas démontrées, en l'absence de justification de ses chances de succès et propose le montant de 5000€.

L'expert note que deux arrêts de travail ont interrompu la scolarité de Monsieur [P], du mois de novembre 2019 au mois de février 2020 soit 3 mois, et du mois de juin 2020 au mois de mars 2021.

En l'espèce, l'accident est intervenu alors que contrat d'apprentissage d'une durée d'environ deux ans avait pris effet le mois précédent.

Il sera relevé que l'année scolaire venait de commencer et qu'il était matériellement impossible pour Monsieur [P], atteint à la jambe et au poignet, de pratiquer la mécanique dans des conditions satisfaisantes, et de prétendre obtenir des notes et appréciations positives dans les laps de temps situés entre les deux arrêts de travail et aprés le second des deux jusqu'aux épreuves d'examen. 
Il est par ailleurs illusoire de prétendre évaluer les chances de succés d'un élève absent plus d'un an sur deux au vu d'un carnet scolaire. 
Ainsi, la perte de deux années de scolarité du fait d'une présence insuffisante en entreprise sera retenue. 
Il lui sera attribué une indemnité de 15 000€ au titre de ce préjudice.

B/ Pour la période postérieure à la consolidation

1° Incidence Professionnelle (I.P.)

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.

Monsieur [P] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 20 000€ eu égard à son jeune âge et en réparation de la gêne, la pénibilité, la fatigabilité ressentie dans l’exercice de sa profession en raison des séquelles conservées, mais également de la dévalorisation sur le marché du travail.
Il fait valoir que son avenir professionnel a été affecté puisqu'il a été contraint d'abandonner la qualification envisagée en raison des douleurs et gênes subies, dans le cadre d'un travail manuel, et qu'il s'est tourné vers d'autres emplois qu'il a successivement été contraint d'abandonner pour les mêmes raisons. 
La Compagnie MAIF propose la somme de 5 000€. 

En l’espèce, l’expert a considéré qu'il persiste une limitation de la mobilité en flexion palmaire ou dorsale et en inclinaison. Il constate que l'état du poignet n’est pas compatible avec le port répété de charges ou la sollicitation répétée. Il releve également que des douleurs apparaissent en position accroupie ou assise, et que l'appui du genou au sol est rendu impossible. 

Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées induisent l’existence d’une plus grande fatigabilité et pénibilité dans l’exercice de son emploi, en raison des séquelles persistantes, ce qui fragilise la concrétisation et la permanence d’un emploi dans le domaine de la mécanique, mais également dans toute profession exigeant une certaine agilité.

Aussi, en tenant compte de l’âge de Monsieur [P] (dans sa 18ème année au jour de la consolidation), du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 17 000€. 

II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [P]

A/ Pour la période antérieure à la consolidation

1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Monsieur [P] demande la somme globale de 5 049,00 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 15 juin 2021 par l’expert, sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.

La Compagnie MAIF propose une indemnisation sur la base de 25€ par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 4 207,50 € .

Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [P] a connu plusieurs périodes de déficit fonctionnel total et temporaire. Les parties s'entendent sur le décompte des jours. 

Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Monsieur [P] s’établit comme suit :



DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS 
TAUX
COUT 
TOTAL
19/11/2019
21/11/2019
3
100%
27
81
30/07/2020
30/07/2020
1
100%
27
27
10/09/2020
[Localité 10]
1
100%
27
27
02/06/2021
44232
1
100%
27
27
22/11/2019
07/01/2020
47
50%
27
634
31/07/2020
09/09/2020
41
50%
27
553,5
08/01/2020
29/07/2020
204
25%
27
1377
11/09/2020
01/06/2021
264
25%
27
1782
03/06/2021
15/06/2021
13
10%
27
35




TOTAL
4544

soit au total la somme de 4 544,10€, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.

2° Souffrances endurées (S.E.)

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. 
Monsieur [P] sollicite la somme de 20 000€ compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation.
La Compagnie MAIF propose de limiter l’indemnité à la somme de 15 000€.

L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 4/7 compte tenu du traumatisme initial, des deux interventions chirurgicales sur la jambe gauche, des deux interventions chirurgicales sur le poignet droit avec échec de la greffe scaphoïde, de la période d’immobilisation sans appui sur le membre inférieur gauche, de la période d’immobilisation du poignet droit, des séances de kinésithérapie pendant deux mois, des suites douloureuses.

Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation de plus de 19 mois, les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 18 000€.

4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.

Monsieur [P] sollicite la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La Compagnie MAIF propose de limiter l’indemnité à la somme de 500€.

En l’espèce, l’expert a fixé ce chef à 1,5/7, compte tenu de l'utilisation de cannes anglaises du 22 novembre 2019 au 07 janvier 2020 et du port d’une orthèse pour immobiliser le poignet droit du 31 juillet 2020 au 09 septembre 2020.


Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime. 

En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 500€.

B/ Pour la période postérieure à la consolidation

1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Monsieur [P] sollicite le paiement principalement de la somme de 86 895,23 € au titre de ce poste de préjudice, et subsidiairement 60 123,00 € au titre d'un calcul revalorisé du MORNET.

Il soutient que l’expert s’est basé sur le barème du concours médical qui ne permet pas d'évaluer les souffrances permanentes ni les troubles dans les conditions d'existence de la victime. 
Il souligne que l'expert n'a pas pris en considération ses souffrances permanentes endurées aprés consolidation, telles les douleurs éprouvées lors de la sollicitation répétée du poignet et des douleurs sous rotuliennes en position assise ou accroupie, ces différentes gênes résultant des séquelles et constituant des troubles dans ses conditions d’existence, l'ensemble altérant ses conditions de vie, l'ensemble n'ayant pu être pris en compte dans le système d'évaluation utilisé par l'expert. 
Il présente une demande fondée non sur la méthode d'évaluation du DFP habituellement retenue par l'emploi d'un point forfaitaire et considère que ce poste de préjudice doit être évalué comme le déficit fonctionnel temporaire, qui prend en compte une base indemnitaire journalière d'un montant de 2,79€ assortie d’une capitalisation viagère. 

A titre subsidiaire, il demande d'une part de majorer l'évaluation de l'expert et d'autre part de majorer la valeur du point à 2 475€ afin de tenir compte de l'érosion monétaire. 

La Compagnie MAIF propose de limiter l’indemnité à la somme de 15 400€. Elle rejette toute évaluation autre que celle fondée sur une valeur du point fixée à 2 200€, au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 7 % par l’expert.

Les experts ont évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Monsieur [P] au taux de 7 % pour une limitation de la mobilité en flexion palmaire, flexion dorsale et en inclinaisons du poignet droit chez un droitier, compliqué d'une pseudarthrose et de douleurs sous rotuliennes en position assise ou accroupie, ainsi que d'un appui du genou au sol impossible.
Il apparait donc qu'il a été précisément tenu compte de ces éléments dans l'évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent. 

La fixation de la valeur du point de déficit fonctionnel permanent relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge qui n'est tenu par aucun barème ni mécanisme d'indexation. 
Sur la base des constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d'un peu plus de 18 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 2 475€. 
Aucune règle n'impose une actualisation en fonction de l'érosion monétaire, de sorte que la demande présentée à ce titre tend à mettre en place une revalorisation dépourvue de fondement juridique. 
En conséquence, il convient d'allouer à Monsieur [P] la somme de (2475€ x 7%) = 17 325€ en réparation de ce poste de préjudice. 

2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.

Monsieur [P] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 500€.
La Compagnie MAIF demande de limiter l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 1 200€ 
L’expert a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 1,5/7 compte tenu des cicatrices opératoires, des cicatrices post traumatique du membre inférieur gauche et de la cicatrice opératoire du poignet droit. 

Au vu de la localisation des cicatrices, il y a lieu de fixer à la somme de 1500€ le préjudice esthétique permanent de Monsieur [P], âgé de près de 18 ans au jour de la consolidation.

3° Préjudice d’agrément (P.A.)

Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.

Monsieur [P] sollicite le paiement de la somme de 5000€ en réparation de la limitation des activités de balade à vélo et de pratique de la mécanique à tire de loisirs. 
La Compagnie MAIF sollicite le rejet de cette demande relevant que la pratique de ces activités n'est pas documentée et qu'il n'est relevé aucune impossibilité de les pratiquer.

Il appartient à la victime de démontrer qu’elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu’elle ne peut plus le faire depuis, ou qu’elle est limitée dans cette activité. 

Le docteur [M] a noté au rapport que le docteur [H] relevait une gêne lors de la pratique des activités de loisirs et notamment pour le vélo. 

Toutefois, Monsieur [P] ne verse au dossier aucun document permettant d'établir que ces activités étaient antérieurement pratiquées.

Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux

Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, 
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.

En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 6932,20€ par la CPAM DE LA GIRONDE et à hauteur de 184,86€ par la Mutuelle CIC Assurances, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.

Les prestations en espèces versées par la CPAM DE LA GIRONDE à hauteur de 5953,92€ et à hauteur de 46,11€ par la mutuelle IRP AUTO PREVOYANCE, s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.

Monsieur [P] fait état de provisions versées à hauteur de 4 000€. Cependant, la Compagnie MAIF indique avoir versé la somme de 9000€ à titre de provisions. 
Au regard des quittances provisionnelles versées, et notamment de celle en date du 11 avril 2025, il sera constaté que persiste un désaccord entre les parties et que la Compagnie MAIF ne justifie pas des versements effectifs à hauteur de la somme de 9 000€. 
Il sera donc statué en deniers et quittances. 

En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs Monsieur [P] recevra, en deniers et quittances, la somme de 81 203,10€ en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 19 novembre 2019, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. 
En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive.
En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur.

Monsieur [P] soutient que l’offre émise à titre de transaction provisionnelle adressée par la Compagnie MAIF dans les délais, le 7 juillet 2020, était incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, et que les offres présentées ensuite le 18 juin 2021 et le 11 décembre 2021 l'ont été hors délai, ce qui s’assimile à un défaut d’offre. Il soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées et ceci jusqu'à la date de la décision devenue définitive. 

La Compagnie MAIF soutient que son offre d’indemnisation était justifiée, en l'absence d'informations suffisantes sur l'état de la victime, et estime que la sanction ne saurait courir que jusqu'à la date de signification des premières conclusions ou celle des dernières conclusions.

En l’espèce, l’accident s’est produit le 19 novembre 2019 et la consolidation de Monsieur [P] a été fixée au 15 juin 2021 par les experts, le rapport étant adressé à la Compagnie MAIF le 6 septembre 2022.
Il en résulte que la Compagnie MAIF devait présenter une offre d’indemnisation provisionnelle détaillée le 19 juillet 2020 au plus tard et une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date de l’envoi du rapport soit le 6 février 2023 au plus tard.

Cette offre provisionnelle intervenue dans les délais pour un montat de 500€ ne comporte pas tous les éléments indemnisables du préjudice puisqu'elle se limite à une indemnisation des souffrances endurées, alors que la Compagnie MAIF ne pouvait ignorer que d'autres préjudices étaient prévisibles dans de telles circonstances. Il sera constaté qu'elle n'a pas tenté d'obtenir dans le délai qui lui était imparti les informations nécessaires à la production d'une offre complète.
Si la MAIF a, par la suite, adressé des quittances provisionnelles à Monsieur [P] les 18 juin 2021 et 11 décembre 2021, il convient de constater que celles ci ont été présentées hors délai. 
A défaut de justifier d’une offre provisionnelle complète et suffisante dans ce délai, le point de départ du doublement des intérêts légaux sera fixé à compter du 19 juillet 2020.

La Compagnie MAIF a, par la suite adressé une offre définitive après dépôt du rapport du 6 septembre 2022, en date du 7 mars 2023, soit dans un délai de plus de 5 mois aprés le dépot du rapport. 
Cette offre présentée hors délai est de surcroit incomplète puisqu'elle ne comporte pas l'ensemble des éléments indemnisables tels le préjudice esthétique temporaire, ni le préjudice scolaire et de formation pourtant retenus par les experts. 
Les différents postes sont par ailleurs largement minorés, tels les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance tierce personne, et même les honoraires du médecin expert. 
La Compagnie MAIF à qui il appartenait par ailleurs d'informer Monsieur [P] et de solliciter en temps utile, aprés le dépot du rapport, les documents nécessaires, ne justifie d'aucune démarche en ce sens.
L'offre définitive présentée est donc tardive, incomplète et insuffisante. 

Enfin il ne saurait être tenu compte de l'offre présentée au titre des premières conclusions, celles ci étant insuffisantes. Même dans les dernières conclusions, les sommes proposées ne représentent que 63% des sommes allouées. 

Dès lors, il convient de dire que les sommes fixées avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées, porteront intérêts au double du taux légal à compter du 19 juillet 2020 au et jusqu’à la date du jugement devenu définitif.

Sur la capitalisation

Il est sollicité la capitalisation des intérêts doublés en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la première année échue soit le 19 juillet 2021.
La Compagnie MAIF s'oppose à cette demande, et conteste la date de départ de la capitalisation et l'assise de celle ci. Elle indique que la capitalisation ne prend effet qu'à compter de la date de la demande et qu'elle ne peut concerner que les intérêts produits sur les sommes restant dues à la date de la décision. 

Il est constant que les dispositions due l'article 1343-2 du Code civil n'imposent pas que la capitalisation ne produise effet qu'à compter de la date de la demande. 
Il sera fait droit à la demande de capitalisation par année entière en application dudit article à compter du 19 juillet 2021.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à la procédure, la Compagnie MAIF sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLE.

Sur les frais irrépétibles

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [P] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la Compagnie MAIF à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre à la charge de la Compagnie MAIF le montant des éventuelles sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers, en cas d’exécution forcée.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, 


CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [R] [P], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 19 novembre 2019, impliquant le véhicule conduit par Madame [G] [D], assuré auprès de la Compagnie MAIF n’est pas contesté ; 

FIXE le préjudice corporel de Monsieur [R] [P] conformément au tableau ci-après :


Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance CIC
Créance IRP
PREJUDICES PATRIMONIAUX





temporaires





-DSA dépenses de santé actuelles 
7 117,06 €
0,00 €
6 932,20 €
184,86 €

-FD frais divers hors ATP 
3 694,00 €
3 694,00 €
 


- ATP assistance tierce personne
2 640,00 €
2 640,00 €



-PGPA perte de gains actuels
6 000,03 €
0,00 €
5 953,92 €

46,11 €
permanents





- IP incidence professionnelle
17 000,00 €
17 000,00 €



- préj. scol. universit. / de formation
15 000,00 €
15 000,00 €



PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX





temporaires





- DFTT déficit fonctionnel temporaire
4 544,10 €
4 544,10 €



- SE souffrances endurées
18 000,00 €
18 000,00 €



- PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €



permanents





- DFP déficit fonctionnel permanent
17 325,00 €
17 325,00 €



- PE préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
1 500,00 €



- PA préjudice d'agrément
0,00 €
0,00 €



- TOTAL
94 320,19 €
81 203,10 €
12 886,12 €
184,86 €
46,11 €


CONDAMNE la Compagnie MAIF à payer à Monsieur [R] [P] en deniers ou quittance la somme de 81 203,10€, après imputation de la créance des tiers payeurs en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 19 novembre 2019,

CONDAMNE la Compagnie MAIF à payer à Monsieur [R] [P] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme fixée avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées, à compter du 19 juillet 2020 et jusqu’à la date du jugement définitif, avec anatocisme à compter du 19 juillet 2021 ; 

CONDAMNE la Compagnie MAIF aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLÉ, SELARL Cabinet LE BONNOIS, avocate, par application des articles 699 et suivants du CPC

CONDAMNE la Compagnie MAIF à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 Juillet 2026 
60A

RG n° N° RG 23/09289 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNHS






AFFAIRE :

[R] [P]
C/
SA MAIF, CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle IRP AUTO, CIC ASSURANCES








Décision nativement numérique exécutoire délivrée 
le :
à Avocats : la SELARL ABC
la SELARL CABINET [Localité 2] LE BONNOIS
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES




Lors des débats en juge rapporteur :

Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :

Elisabeth LAPORTE


DEBATS:

A l’audience publique du 18 Mai 2026,



JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe


DEMANDEUR

Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX





DEFENDERESSES

SA MAIF pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, avocats au barreau de RENNES


CPAM DE LA GIRONDE pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]

défaillante


Mutuelle IRP AUTO pris en la personne de son représentant légal
domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]

défaillante


CIC ASSURANCES pris en la personne de son représentant légal
domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]

défaillante








FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 novembre 2019 , Monsieur [P], passager d’un scooter, a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percuté par le véhicule conduit par Madame [G] [D],
Le scooter était assuré auprès de la Compagnie Assurances de [Localité 9] et Madame [G] [D] était assuré auprés de la Compagnie MAIF.

Suite à cet accident, Monsieur [P], alors âgé d'un peu plus de 16 ans, a été pris en charge et transporté dans un service d'hospitalisation d’urgence. 
Il présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial, une fracture de la jambe gauche, et des paresthésies du nerf plantaire.
Des radiographies du poignet n'ont pas révélé de réelles lésions osseuses. 
Cependant des examens complémentaires effectués au cours des années 2000 en raison de douleurs persistantes du poignet ont révélé une fracture du scaphoïde, compliquée d’une pseudarthrose.

Les diverses lésions ont nécessité des interventions chirurgicales et Monsieur [P] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises. 

Le droit à indemnisation de Monsieur [P] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’un expert, le docteur [M], a été mandaté par l’assureur du scooter sur lequel était transporté Monsieur [P]. 
Monsieur [P] était assisté du docteur [H]. Lors de cette expertise, il a été estimé nécessaire de désigner un sapiteur spécialisé en orthopédie. 
Les experts ont rendu un rapport définitif en date du 06 septembre 2022 concluant à un déficit fonctionnel permanent de 7 % et une consolidation au 15 juin 2021.

Trois montants provisionnels ont été versés aux mois de juillet 2020, juin et décembre 2021, pour un montant total de 4000€. 

En date du 7 mars 2023, une offre d’indemnisation a été adressée à Monsieur [P], à laquelle celui-ci n'a pas donné suite. 

Par actes de de commissaire de justice des 2 et 6 novembre 2023, Monsieur [P] a fait assigner devant le tribunal judicaire la Compagnie MAIF, la CPAM DE LA GIRONDE, la mutuelle IRP AUTO et la Mutuelle CIC Assurances, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 19 novembre 2019 .
Par ordonnance du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 5 décembre 2023, il a été ordonné aux parties de rencontrer un médiateur. Une réunion a été organisée et a eu lieu, sans qu’un accord amiable soit trouvé, l'une des parties ayant refusé la mission. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré, par mise à disposition au greffe à la date de ce jour. 




La CPAM DE LA GIRONDE, la Mutuelle IRP AUTO et la Mutuelle CIC Assurances n’ont pas constitué avocat.
Dés lors la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, Monsieur [P] demande au tribunal :
Vu la loi du 5 juillet 1985 et son décret d’application, 
Vu le rapport d’expertise des docteurs [M] et [H], 
Vu le code des assurances 
Vu le code de procédure civile 
- Juger que [R] [P] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 19 novembre 2019 
- Juger [R] [P] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions 
- Condamner la MAIF à prendre en charge l’intégralité des préjudices de [R] [P] 
- Débouter la MAIF de l'ensemble de ses prétentions ; 
- Condamner la MAIF à payer à [R] [P] les indemnités suivantes : 
3.694,00 € au titre des frais divers avant consolidation 3 960,00 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation A titre subsidiaire, fixer ce poste à 3 509,35 € 15 000,00 € au titre du préjudice scolaire 20 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle 5 049,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 20 000,00 € au titre des souffrances endurées 2 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 86 895,23 € au titre du déficit fonctionnel permanent à titre principal, à titre subsidiaire, fixer ce préjudice à 60 123,00 € 5 000,00€ au titre du préjudice esthétique permanent 2 500,00€ au titre du préjudice d’agrément 5 000,00 au titre de l’article 700 du CPC Les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLÉ, SELARL Cabinet LE BONNOIS, avocate, par application des articles 699 et suivants du CPC - Condamner la MAIF au doublement des intérêts légaux ayant couru du 19 juillet 2020 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des tiers payeurs et les provisions versées, par application des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances, avec anatocisme à compter du 19.07.2021. 
- Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit 
- Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la MAIF en sus de l’article 700 du CPC. 




Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la Compagnie MAIF demande au tribunal, de :
A titre principal : 
- Déclarer satisfactoires les offres ci-dessus reprises, indemnisant le préjudice de monsieur [P], et ramener l’indemnisation lui revenant aux sommes suivantes : 
Au titre des préjudices patrimoniaux : Dépenses de santé actuelles restées à charge : néant
Frais divers : 2590 € 
Assistance par tierce personne temporaire : 2 376 € 
Pertes de gains professionnels actuels : Néant 
Préjudice scolaire : 5 000 € 
Incidence professionnelle : 5.000 € 
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux : 
Déficit fonctionnel temporaire : 4 207,50 €
Souffrances endurées : 15.000€ 
Préjudice esthétique temporaire : 500 € 
Déficit fonctionnel permanent : 15 400€ 
Préjudice d’agrément : débouté 
Préjudice esthétique permanent : 1.200€ 
Déduire la somme de 9 000 € perçue par monsieur [P] à titre de provision, 
Limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir aux indemnités offertes par la MAIF. 
Réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure cive à des plus justes proportions. 
- Débouter monsieur [P] de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande de doublement des intérêts au taux légal.
A titre subsidiaire :
- Juger que la pénalité pour absence d’offre provisionnelle dans les 8 mois de l’accident ne pourra s’appliquer que du 20 juillet 2020 (à 8 mois de l’accident), jusqu’au 7 mars 2023, ou à défaut jusqu’au jour de notification des présentes conclusions valant offre, 
 
La CPAM de la GIRONDE, la mutuelle IRP AUTO, et la Mutuelle CIC Assurances, tiers payeurs régulièrement assignées, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat mais ont communiqué le montant des prestations versées. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [P]

Il convient de constater que le droit à indemnisation de Monsieur [P], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 19 novembre 2019 , impliquant le véhicule conduit par Madame [G] [D], assuré auprès de la Compagnie MAIF n’est pas contesté.


Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [P] 

A la suite de l’accident du 19 novembre 2019, Monsieur [P] a présenté des lésions à la jambe gauche et au poignet droit. 
La date de consolidation est fixée au 15 juin 2021. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 7 %. 
 
Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [P] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [M] cosigné du docteur [H] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.

I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [P]

A/ Pour la période antérieure à la consolidation

1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) 

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux. 

Monsieur [P] ne fait état d’aucune dépense demeurée à sa charge 

Suivant décomptes des débours définitifs produits par la CPAM DE LA GIRONDE le 18 septembre 2022 à hauteur de 6932,20€ et par la Mutuelle CIC Assurances le 21 mars 2023 à hauteur de 184,86€, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, radiologiques, d’appareillage, engagés au bénéfice de Monsieur [P], consécutifs à l’accident du 19 novembre 2019, s’élèvent à un montant total de 7117,06€.

2° Frais divers (F.D.)

Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.

* Sur les frais d’hospitalisation, TV, téléphone... 

Au vu de la facture produite, et la Compagnie MAIF ne s’y opposant pas, il sera alloué la somme de 7€ au titre des frais de téléphone et de télévision durant les hospitalisations.

* Sur les honoraires des médecins conseils.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. 


Il est demandé l’indemnisation de la somme de 3 687,00 € au titre des honoraires du docteur [H] pour l’assistance aux expertises amiables et l’expertise judiciaire.
Il est justifié de prestations de consultation préparatoire et d'assistance à expertise pour ce montant, qui sera retenu. 

Au total, les frais divers hors assistance tierce personne seront indemnisés à hauteur de 3 694€.

* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Il est sollicité la somme de 3 960,00 € pour un total de 132 heures, sur la base d’un taux horaire de 30€, et subsidiairement la somme de 3 509,35€ sur la base de 23,50€ et de 412 jours, pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
La Compagnie MAIF sans constester le nombre d'heures de la demande déposée à titre principal, propose un taux horaire de 18€ afin de limiter l’indemnité à la somme de 2 376 €. Elle s'oppose en revanche à une indemnisation sur la base de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés.

Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [P] a présenté une perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne pendant une durée totale de 132 heures sur 88 jours. 

Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Il n'y a pas lieu de faire droit par ailleurs à un calcul sur une base de 412 jours, s'agissant d'une aide d'un faible nombre d'heure qui n'est pas dispensée par un organisme spécialisé. 

En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de (132 x 20) = 2 640€. 

3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) 

Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études. 
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur. 
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale, à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu. 
Monsieur [P] indique n'avoir pas subi de pertes de gains professionnels. 
La CPAM de la Gironde a servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] pour un coût de 5 953,92 € et la mutuelle IRP AUTO, selon courrier en date du 8 février 2023 a versé au titre de prestations en espèces la somme de 46,11€
Ce poste de préjudice sera en conséquence évalué à hauteur de 6000,03€.

4° Préjudice scolaire 

Le préjudice scolaire se définit comme la perte d’années d’études ou un retard scolaire. 

Lors de l’accident le 19 novembre 2019, Monsieur [P] bénéficiait d’un contrat d’apprentissage pour la période ayant débuté le 15 octobre 2019 jusqu'au 31 août 2021 dans le cadre d'un CAP maintenance des véhicules option motocycles.
Il fait valoir qu'il n' a pu valider cet examen en raison de sa présence insuffisante en entreprise. La Compagnie MAIF offre 5 000 €. Elle estime que les chances d'obtenir son CAP ne sont pas démontrées, en l'absence de justification de ses chances de succès et propose le montant de 5000€.

L'expert note que deux arrêts de travail ont interrompu la scolarité de Monsieur [P], du mois de novembre 2019 au mois de février 2020 soit 3 mois, et du mois de juin 2020 au mois de mars 2021.

En l'espèce, l'accident est intervenu alors que contrat d'apprentissage d'une durée d'environ deux ans avait pris effet le mois précédent.

Il sera relevé que l'année scolaire venait de commencer et qu'il était matériellement impossible pour Monsieur [P], atteint à la jambe et au poignet, de pratiquer la mécanique dans des conditions satisfaisantes, et de prétendre obtenir des notes et appréciations positives dans les laps de temps situés entre les deux arrêts de travail et aprés le second des deux jusqu'aux épreuves d'examen. 
Il est par ailleurs illusoire de prétendre évaluer les chances de succés d'un élève absent plus d'un an sur deux au vu d'un carnet scolaire. 
Ainsi, la perte de deux années de scolarité du fait d'une présence insuffisante en entreprise sera retenue. 
Il lui sera attribué une indemnité de 15 000€ au titre de ce préjudice.

B/ Pour la période postérieure à la consolidation

1° Incidence Professionnelle (I.P.)

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.

Monsieur [P] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 20 000€ eu égard à son jeune âge et en réparation de la gêne, la pénibilité, la fatigabilité ressentie dans l’exercice de sa profession en raison des séquelles conservées, mais également de la dévalorisation sur le marché du travail.
Il fait valoir que son avenir professionnel a été affecté puisqu'il a été contraint d'abandonner la qualification envisagée en raison des douleurs et gênes subies, dans le cadre d'un travail manuel, et qu'il s'est tourné vers d'autres emplois qu'il a successivement été contraint d'abandonner pour les mêmes raisons. 
La Compagnie MAIF propose la somme de 5 000€. 

En l’espèce, l’expert a considéré qu'il persiste une limitation de la mobilité en flexion palmaire ou dorsale et en inclinaison. Il constate que l'état du poignet n’est pas compatible avec le port répété de charges ou la sollicitation répétée. Il releve également que des douleurs apparaissent en position accroupie ou assise, et que l'appui du genou au sol est rendu impossible. 

Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées induisent l’existence d’une plus grande fatigabilité et pénibilité dans l’exercice de son emploi, en raison des séquelles persistantes, ce qui fragilise la concrétisation et la permanence d’un emploi dans le domaine de la mécanique, mais également dans toute profession exigeant une certaine agilité.

Aussi, en tenant compte de l’âge de Monsieur [P] (dans sa 18ème année au jour de la consolidation), du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 17 000€. 

II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [P]

A/ Pour la période antérieure à la consolidation

1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Monsieur [P] demande la somme globale de 5 049,00 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 15 juin 2021 par l’expert, sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.

La Compagnie MAIF propose une indemnisation sur la base de 25€ par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 4 207,50 € .

Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [P] a connu plusieurs périodes de déficit fonctionnel total et temporaire. Les parties s'entendent sur le décompte des jours. 

Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Monsieur [P] s’établit comme suit :



DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS 
TAUX
COUT 
TOTAL
19/11/2019
21/11/2019
3
100%
27
81
30/07/2020
30/07/2020
1
100%
27
27
10/09/2020
[Localité 10]
1
100%
27
27
02/06/2021
44232
1
100%
27
27
22/11/2019
07/01/2020
47
50%
27
634
31/07/2020
09/09/2020
41
50%
27
553,5
08/01/2020
29/07/2020
204
25%
27
1377
11/09/2020
01/06/2021
264
25%
27
1782
03/06/2021
15/06/2021
13
10%
27
35




TOTAL
4544

soit au total la somme de 4 544,10€, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.

2° Souffrances endurées (S.E.)

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. 
Monsieur [P] sollicite la somme de 20 000€ compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation.
La Compagnie MAIF propose de limiter l’indemnité à la somme de 15 000€.

L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 4/7 compte tenu du traumatisme initial, des deux interventions chirurgicales sur la jambe gauche, des deux interventions chirurgicales sur le poignet droit avec échec de la greffe scaphoïde, de la période d’immobilisation sans appui sur le membre inférieur gauche, de la période d’immobilisation du poignet droit, des séances de kinésithérapie pendant deux mois, des suites douloureuses.

Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation de plus de 19 mois, les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 18 000€.

4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.

Monsieur [P] sollicite la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La Compagnie MAIF propose de limiter l’indemnité à la somme de 500€.

En l’espèce, l’expert a fixé ce chef à 1,5/7, compte tenu de l'utilisation de cannes anglaises du 22 novembre 2019 au 07 janvier 2020 et du port d’une orthèse pour immobiliser le poignet droit du 31 juillet 2020 au 09 septembre 2020.


Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime. 

En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 500€.

B/ Pour la période postérieure à la consolidation

1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Monsieur [P] sollicite le paiement principalement de la somme de 86 895,23 € au titre de ce poste de préjudice, et subsidiairement 60 123,00 € au titre d'un calcul revalorisé du MORNET.

Il soutient que l’expert s’est basé sur le barème du concours médical qui ne permet pas d'évaluer les souffrances permanentes ni les troubles dans les conditions d'existence de la victime. 
Il souligne que l'expert n'a pas pris en considération ses souffrances permanentes endurées aprés consolidation, telles les douleurs éprouvées lors de la sollicitation répétée du poignet et des douleurs sous rotuliennes en position assise ou accroupie, ces différentes gênes résultant des séquelles et constituant des troubles dans ses conditions d’existence, l'ensemble altérant ses conditions de vie, l'ensemble n'ayant pu être pris en compte dans le système d'évaluation utilisé par l'expert. 
Il présente une demande fondée non sur la méthode d'évaluation du DFP habituellement retenue par l'emploi d'un point forfaitaire et considère que ce poste de préjudice doit être évalué comme le déficit fonctionnel temporaire, qui prend en compte une base indemnitaire journalière d'un montant de 2,79€ assortie d’une capitalisation viagère. 

A titre subsidiaire, il demande d'une part de majorer l'évaluation de l'expert et d'autre part de majorer la valeur du point à 2 475€ afin de tenir compte de l'érosion monétaire. 

La Compagnie MAIF propose de limiter l’indemnité à la somme de 15 400€. Elle rejette toute évaluation autre que celle fondée sur une valeur du point fixée à 2 200€, au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 7 % par l’expert.

Les experts ont évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Monsieur [P] au taux de 7 % pour une limitation de la mobilité en flexion palmaire, flexion dorsale et en inclinaisons du poignet droit chez un droitier, compliqué d'une pseudarthrose et de douleurs sous rotuliennes en position assise ou accroupie, ainsi que d'un appui du genou au sol impossible.
Il apparait donc qu'il a été précisément tenu compte de ces éléments dans l'évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent. 

La fixation de la valeur du point de déficit fonctionnel permanent relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge qui n'est tenu par aucun barème ni mécanisme d'indexation. 
Sur la base des constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d'un peu plus de 18 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 2 475€. 
Aucune règle n'impose une actualisation en fonction de l'érosion monétaire, de sorte que la demande présentée à ce titre tend à mettre en place une revalorisation dépourvue de fondement juridique. 
En conséquence, il convient d'allouer à Monsieur [P] la somme de (2475€ x 7%) = 17 325€ en réparation de ce poste de préjudice. 

2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.

Monsieur [P] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 500€.
La Compagnie MAIF demande de limiter l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 1 200€ 
L’expert a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 1,5/7 compte tenu des cicatrices opératoires, des cicatrices post traumatique du membre inférieur gauche et de la cicatrice opératoire du poignet droit. 

Au vu de la localisation des cicatrices, il y a lieu de fixer à la somme de 1500€ le préjudice esthétique permanent de Monsieur [P], âgé de près de 18 ans au jour de la consolidation.

3° Préjudice d’agrément (P.A.)

Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.

Monsieur [P] sollicite le paiement de la somme de 5000€ en réparation de la limitation des activités de balade à vélo et de pratique de la mécanique à tire de loisirs. 
La Compagnie MAIF sollicite le rejet de cette demande relevant que la pratique de ces activités n'est pas documentée et qu'il n'est relevé aucune impossibilité de les pratiquer.

Il appartient à la victime de démontrer qu’elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu’elle ne peut plus le faire depuis, ou qu’elle est limitée dans cette activité. 

Le docteur [M] a noté au rapport que le docteur [H] relevait une gêne lors de la pratique des activités de loisirs et notamment pour le vélo. 

Toutefois, Monsieur [P] ne verse au dossier aucun document permettant d'établir que ces activités étaient antérieurement pratiquées.

Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux

Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, 
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.

En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 6932,20€ par la CPAM DE LA GIRONDE et à hauteur de 184,86€ par la Mutuelle CIC Assurances, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.

Les prestations en espèces versées par la CPAM DE LA GIRONDE à hauteur de 5953,92€ et à hauteur de 46,11€ par la mutuelle IRP AUTO PREVOYANCE, s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.

Monsieur [P] fait état de provisions versées à hauteur de 4 000€. Cependant, la Compagnie MAIF indique avoir versé la somme de 9000€ à titre de provisions. 
Au regard des quittances provisionnelles versées, et notamment de celle en date du 11 avril 2025, il sera constaté que persiste un désaccord entre les parties et que la Compagnie MAIF ne justifie pas des versements effectifs à hauteur de la somme de 9 000€. 
Il sera donc statué en deniers et quittances. 

En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs Monsieur [P] recevra, en deniers et quittances, la somme de 81 203,10€ en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 19 novembre 2019, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. 
En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive.
En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur.

Monsieur [P] soutient que l’offre émise à titre de transaction provisionnelle adressée par la Compagnie MAIF dans les délais, le 7 juillet 2020, était incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, et que les offres présentées ensuite le 18 juin 2021 et le 11 décembre 2021 l'ont été hors délai, ce qui s’assimile à un défaut d’offre. Il soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées et ceci jusqu'à la date de la décision devenue définitive. 

La Compagnie MAIF soutient que son offre d’indemnisation était justifiée, en l'absence d'informations suffisantes sur l'état de la victime, et estime que la sanction ne saurait courir que jusqu'à la date de signification des premières conclusions ou celle des dernières conclusions.

En l’espèce, l’accident s’est produit le 19 novembre 2019 et la consolidation de Monsieur [P] a été fixée au 15 juin 2021 par les experts, le rapport étant adressé à la Compagnie MAIF le 6 septembre 2022.
Il en résulte que la Compagnie MAIF devait présenter une offre d’indemnisation provisionnelle détaillée le 19 juillet 2020 au plus tard et une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date de l’envoi du rapport soit le 6 février 2023 au plus tard.

Cette offre provisionnelle intervenue dans les délais pour un montat de 500€ ne comporte pas tous les éléments indemnisables du préjudice puisqu'elle se limite à une indemnisation des souffrances endurées, alors que la Compagnie MAIF ne pouvait ignorer que d'autres préjudices étaient prévisibles dans de telles circonstances. Il sera constaté qu'elle n'a pas tenté d'obtenir dans le délai qui lui était imparti les informations nécessaires à la production d'une offre complète.
Si la MAIF a, par la suite, adressé des quittances provisionnelles à Monsieur [P] les 18 juin 2021 et 11 décembre 2021, il convient de constater que celles ci ont été présentées hors délai. 
A défaut de justifier d’une offre provisionnelle complète et suffisante dans ce délai, le point de départ du doublement des intérêts légaux sera fixé à compter du 19 juillet 2020.

La Compagnie MAIF a, par la suite adressé une offre définitive après dépôt du rapport du 6 septembre 2022, en date du 7 mars 2023, soit dans un délai de plus de 5 mois aprés le dépot du rapport. 
Cette offre présentée hors délai est de surcroit incomplète puisqu'elle ne comporte pas l'ensemble des éléments indemnisables tels le préjudice esthétique temporaire, ni le préjudice scolaire et de formation pourtant retenus par les experts. 
Les différents postes sont par ailleurs largement minorés, tels les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance tierce personne, et même les honoraires du médecin expert. 
La Compagnie MAIF à qui il appartenait par ailleurs d'informer Monsieur [P] et de solliciter en temps utile, aprés le dépot du rapport, les documents nécessaires, ne justifie d'aucune démarche en ce sens.
L'offre définitive présentée est donc tardive, incomplète et insuffisante. 

Enfin il ne saurait être tenu compte de l'offre présentée au titre des premières conclusions, celles ci étant insuffisantes. Même dans les dernières conclusions, les sommes proposées ne représentent que 63% des sommes allouées. 

Dès lors, il convient de dire que les sommes fixées avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées, porteront intérêts au double du taux légal à compter du 19 juillet 2020 au et jusqu’à la date du jugement devenu définitif.

Sur la capitalisation

Il est sollicité la capitalisation des intérêts doublés en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la première année échue soit le 19 juillet 2021.
La Compagnie MAIF s'oppose à cette demande, et conteste la date de départ de la capitalisation et l'assise de celle ci. Elle indique que la capitalisation ne prend effet qu'à compter de la date de la demande et qu'elle ne peut concerner que les intérêts produits sur les sommes restant dues à la date de la décision. 

Il est constant que les dispositions due l'article 1343-2 du Code civil n'imposent pas que la capitalisation ne produise effet qu'à compter de la date de la demande. 
Il sera fait droit à la demande de capitalisation par année entière en application dudit article à compter du 19 juillet 2021.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à la procédure, la Compagnie MAIF sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLE.

Sur les frais irrépétibles

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [P] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la Compagnie MAIF à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre à la charge de la Compagnie MAIF le montant des éventuelles sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers, en cas d’exécution forcée.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, 


CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [R] [P], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 19 novembre 2019, impliquant le véhicule conduit par Madame [G] [D], assuré auprès de la Compagnie MAIF n’est pas contesté ; 

FIXE le préjudice corporel de Monsieur [R] [P] conformément au tableau ci-après :


Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance CIC
Créance IRP
PREJUDICES PATRIMONIAUX





temporaires





-DSA dépenses de santé actuelles 
7 117,06 €
0,00 €
6 932,20 €
184,86 €

-FD frais divers hors ATP 
3 694,00 €
3 694,00 €
 


- ATP assistance tierce personne
2 640,00 €
2 640,00 €



-PGPA perte de gains actuels
6 000,03 €
0,00 €
5 953,92 €

46,11 €
permanents





- IP incidence professionnelle
17 000,00 €
17 000,00 €



- préj. scol. universit. / de formation
15 000,00 €
15 000,00 €



PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX





temporaires





- DFTT déficit fonctionnel temporaire
4 544,10 €
4 544,10 €



- SE souffrances endurées
18 000,00 €
18 000,00 €



- PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €



permanents





- DFP déficit fonctionnel permanent
17 325,00 €
17 325,00 €



- PE préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
1 500,00 €



- PA préjudice d'agrément
0,00 €
0,00 €



- TOTAL
94 320,19 €
81 203,10 €
12 886,12 €
184,86 €
46,11 €


CONDAMNE la Compagnie MAIF à payer à Monsieur [R] [P] en deniers ou quittance la somme de 81 203,10€, après imputation de la créance des tiers payeurs en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 19 novembre 2019,

CONDAMNE la Compagnie MAIF à payer à Monsieur [R] [P] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme fixée avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées, à compter du 19 juillet 2020 et jusqu’à la date du jugement définitif, avec anatocisme à compter du 19 juillet 2021 ; 

CONDAMNE la Compagnie MAIF aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLÉ, SELARL Cabinet LE BONNOIS, avocate, par application des articles 699 et suivants du CPC

CONDAMNE la Compagnie MAIF à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:11:29.602Z.