Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Référés, 17 juillet 2026, n° 25/01986
Exposé du litige
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Octobre 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 8 août 2017, à effet du 9 août 2017, la société [Localité 5] 01/2010 a donné à bail à Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 6]. Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la société [Localité 5] 01/2010 a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2016,24 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte du 28 octobre 2025, la société [Localité 5] 01/2010 a assigné Monsieur et Madame [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 29 janvier 2026 aux fins de voir : - Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 6] à [Localité 6], - Ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [C] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ; - Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à la complète libération des lieux et remise des clés ; - Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs ; - Condamner in solidum les consorts [C] au paiement de la somme provisionnelle de 4041,87 euros à parfaire au titre de la dette locative ; - Les condamner in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, soit 1017,46 euros, jusqu’à la libération effective des lieux, devenu exigible le 1er de chaque mois ; - Les condamner in solidum à payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été renvoyée plusieurs fois et a fait l’objet d’une réouverture des débats, pour être finalement utilement débattue à l’audience du 29 mai 2026. Lors de l’audience du 29 mai 2026, la société [Localité 5] 01/2010, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 10 850,84 euros au 26 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus, et confirme les termes de sa demande initiale. En défense, Monsieur [S] [C] a comparu en personne, il ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement, et la suspension des effets de la clause résolutoire. Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [U] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Les défendeurs n’ont pas répondu aux convocations des services sociaux de la Préfecture. À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution d’un défendeur En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 29 octobre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience. Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 22 juillet 2025. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines. En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette. La société FONCIÈRE RU 01/2010 a fait signifier aux défendeurs un commandement d’avoir à payer la somme de 2 016,24 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 21 juillet 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Les locataires n’ont pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal de deux mois. Monsieur et Madame [C] n’ayant pas, dans le délai contractuel de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 21 juillet 2025, réglé les causes du commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 22 septembre 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 22 septembre 2025. Les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas réunies en l’espèce, au visa de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, aucune reprise de paiement du loyer courant n’ayant été constatée. Dès lors, Monsieur et Madame [C] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 22 septembre 2025, ce qui constitue pour la bailleresse un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs. Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail. Sur la provision et les indemnités d’occupation En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI FONCIERE RU 01/2010 produit un décompte actualisé selon lequel sa créance s’établirait à la somme de10 850,84 euros à la date du 26 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus. Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur et madame [I] seront donc condamnés au paiement de la somme de 10 850,84 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 26 mai 2026 – échéance du mois d’avril 2026 incluse. Ils seront en outre, condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui aurait été dus en l’absence de résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux. S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur la solidarité Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité prévoyant que « dans tous les cas où le bail est consenti à plusieurs preneurs, il y aura solidarité entre eux pour l’exécution de toutes les clauses du contrat ». Monsieur et Madame [I] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail. Sur la demande d’astreinte L'expulsion des occupants étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de les contraindre à quitter les lieux. De surcroît, aux termes des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution applicables s’agissant de l’expulsion des lieux habités, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n'y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge des défendeurs. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient d’allouer à la partie qui gain de cause une indemnité à ce titre d’un montant de 200 euros à ce titre. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Dispositif
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la SCI FONCIERE RU 01/2010 du contrat de location du 8 août 2017, CONDAMNONS Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] à quitter les lieux loués, logement situé [Adresse 6] à [Localité 6], AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2010 la somme de 10 850,84 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 26 mai 2026 – échéance du mois d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2010 à compter du 1er mai 2026, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2010 la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,
Texte intégral
Du 17 juillet 2026 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 25/01986 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BLK S.C.I. FONCIERE RU 01/2010 C/ [S] [C], [U] [C] - Expéditions délivrées à M. [S] [C] - FE délivrée à Me Nicolas ROUSSEAU Le 17/07/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 juillet 2026 PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : S.C.I. FONCIERE RU 01/2010 RCS [Localité 1] N° 515 060 077 [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS DEFENDEURS : Monsieur [S] [C] né le 11 Mai 1985 à [Localité 3] [Adresse 3] D - [Adresse 4] Comparant en personne Madame [U] [C] née le 11 Avril 1984 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 5] [Adresse 4] Non comparante ni représentée DÉBATS : Audience publique en date du 29 Mai 2026 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Octobre 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 8 août 2017, à effet du 9 août 2017, la société [Localité 5] 01/2010 a donné à bail à Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 6]. Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la société [Localité 5] 01/2010 a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2016,24 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte du 28 octobre 2025, la société [Localité 5] 01/2010 a assigné Monsieur et Madame [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 29 janvier 2026 aux fins de voir : - Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 6] à [Localité 6], - Ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [C] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ; - Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à la complète libération des lieux et remise des clés ; - Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs ; - Condamner in solidum les consorts [C] au paiement de la somme provisionnelle de 4041,87 euros à parfaire au titre de la dette locative ; - Les condamner in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, soit 1017,46 euros, jusqu’à la libération effective des lieux, devenu exigible le 1er de chaque mois ; - Les condamner in solidum à payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été renvoyée plusieurs fois et a fait l’objet d’une réouverture des débats, pour être finalement utilement débattue à l’audience du 29 mai 2026. Lors de l’audience du 29 mai 2026, la société [Localité 5] 01/2010, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 10 850,84 euros au 26 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus, et confirme les termes de sa demande initiale. En défense, Monsieur [S] [C] a comparu en personne, il ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement, et la suspension des effets de la clause résolutoire. Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [U] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Les défendeurs n’ont pas répondu aux convocations des services sociaux de la Préfecture. À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution d’un défendeur En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 29 octobre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience. Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 22 juillet 2025. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines. En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette. La société FONCIÈRE RU 01/2010 a fait signifier aux défendeurs un commandement d’avoir à payer la somme de 2 016,24 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 21 juillet 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Les locataires n’ont pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal de deux mois. Monsieur et Madame [C] n’ayant pas, dans le délai contractuel de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 21 juillet 2025, réglé les causes du commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 22 septembre 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 22 septembre 2025. Les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas réunies en l’espèce, au visa de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, aucune reprise de paiement du loyer courant n’ayant été constatée. Dès lors, Monsieur et Madame [C] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 22 septembre 2025, ce qui constitue pour la bailleresse un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs. Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail. Sur la provision et les indemnités d’occupation En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI FONCIERE RU 01/2010 produit un décompte actualisé selon lequel sa créance s’établirait à la somme de10 850,84 euros à la date du 26 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus. Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur et madame [I] seront donc condamnés au paiement de la somme de 10 850,84 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 26 mai 2026 – échéance du mois d’avril 2026 incluse. Ils seront en outre, condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui aurait été dus en l’absence de résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux. S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur la solidarité Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité prévoyant que « dans tous les cas où le bail est consenti à plusieurs preneurs, il y aura solidarité entre eux pour l’exécution de toutes les clauses du contrat ». Monsieur et Madame [I] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail. Sur la demande d’astreinte L'expulsion des occupants étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de les contraindre à quitter les lieux. De surcroît, aux termes des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution applicables s’agissant de l’expulsion des lieux habités, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n'y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge des défendeurs. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient d’allouer à la partie qui gain de cause une indemnité à ce titre d’un montant de 200 euros à ce titre. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la SCI FONCIERE RU 01/2010 du contrat de location du 8 août 2017, CONDAMNONS Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] à quitter les lieux loués, logement situé [Adresse 6] à [Localité 6], AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2010 la somme de 10 850,84 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 26 mai 2026 – échéance du mois d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2010 à compter du 1er mai 2026, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2010 la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00034
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- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00051
en commun : code des procedures civiles d'execution L421-2, code des procedures civiles d'execution L421-1
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00057
en commun : code des procedures civiles d'execution L421-2, code des procedures civiles d'execution L421-1
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00049
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- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00256
en commun : code des procedures civiles d'execution L421-2, code des procedures civiles d'execution L421-1
- 11 mai 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/05445
en commun : code des procedures civiles d'execution L421-2, code des procedures civiles d'execution L421-1
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00205
en commun : code des procedures civiles d'execution L421-2, code des procedures civiles d'execution L421-1
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00209
en commun : code des procedures civiles d'execution L421-2, code des procedures civiles d'execution L421-1
Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:11:57.182Z.