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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 8 juillet 2026, n° 25/03212

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort :

Vu les articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale

DÉCLARE recevable la demande de M. [W] [E] et Mme [L] [N] ;

DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [W] [E] et Mme [L] [N] sont en droit de percevoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er mars 2025 et pour une durée de trois ans ;

DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [W] [E] et Mme [L] [N] sont en droit de percevoir le complément n°2 de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er mars 2025 et pour une durée de deux ans ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Nord aux dépens ;

DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/03212 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2JSH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

N° RG 25/03212 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2JSH


DEMANDEURS :

M. [W] [E]
[Adresse 1]
59370 MONS-EN-BAROEUL, représenté par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE

Mme [L] [N]
[Adresse 1]
59370 MONS-EN-BAROEUL, représentée par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE


DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1], non comparante







COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur du pôle social collèe salarié

Greffier 

Laurence LOONÈS,












DEBATS :


A l’audience en chambre du conseil du 10 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2026



[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort :

Vu les articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale

DÉCLARE recevable la demande de M. [W] [E] et Mme [L] [N] ;

DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [W] [E] et Mme [L] [N] sont en droit de percevoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er mars 2025 et pour une durée de trois ans ;

DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [W] [E] et Mme [L] [N] sont en droit de percevoir le complément n°2 de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er mars 2025 et pour une durée de deux ans ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Nord aux dépens ;

DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:15:32.972Z.