Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 8 juillet 2026, n° 25/03212
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort : Vu les articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale DÉCLARE recevable la demande de M. [W] [E] et Mme [L] [N] ; DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [W] [E] et Mme [L] [N] sont en droit de percevoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er mars 2025 et pour une durée de trois ans ; DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [W] [E] et Mme [L] [N] sont en droit de percevoir le complément n°2 de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er mars 2025 et pour une durée de deux ans ; CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Nord aux dépens ; DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/03212 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2JSH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 N° RG 25/03212 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2JSH DEMANDEURS : M. [W] [E] [Adresse 1] 59370 MONS-EN-BAROEUL, représenté par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE Mme [L] [N] [Adresse 1] 59370 MONS-EN-BAROEUL, représentée par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : MDPH DU NORD [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1], non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur du pôle social collèe salarié Greffier Laurence LOONÈS, DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 10 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2026 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort : Vu les articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale DÉCLARE recevable la demande de M. [W] [E] et Mme [L] [N] ; DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [W] [E] et Mme [L] [N] sont en droit de percevoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er mars 2025 et pour une durée de trois ans ; DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [W] [E] et Mme [L] [N] sont en droit de percevoir le complément n°2 de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er mars 2025 et pour une durée de deux ans ; CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Nord aux dépens ; DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:15:32.972Z.