notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 17 juillet 2026, n° 25/10628

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 novembre 2014, M. [K] [X] [J] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1].

Par contrat en date du 22 septembre 2017, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1] a par ailleurs consenti à M. [K] [X] [J] un crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°[XXXXXXXXXX02] d'un montant en capital de 8000 euros d’une durée d’un an renouvelable, à un taux débiteur déterminé selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisie pour chacune d’elles.

Le prêt PASSEPORT CREDIT a été débloqué comme suit :
- 2500 euros le 4 avril 2021 au taux fixe de 4,75% l’an remboursable en 60 mensualités (utilisation n°15),
- 2000 euros le 20 juillet 2021 au taux fixe de 4,75% l’an remboursable en 60 mensualités (utilisation n°16),
- 3500 euros le 17 janvier 2023 au taux fixe de 4,85% l’an remboursable en 60 mensualités (utilisation n°17),
- 3000 euros le 21 mars 2023 au taux fixe de 5,85% l’an remboursable en 48 mensualités (utilisation n°18),
- 2000 euros le 3 mai 2023 au taux fixe de 5,45% l’an remboursable en 60 mensualités (utilisation n°19),
- 2500 euros le 24 mai 2023 au taux fixe de 5,45% l’an remboursable en 60 mensualités (utilisation n°20),
- 1500 euros le 21 juin 2023 au taux fixe de 5,65% l’an remboursable en 60 mensualités (utilisation n°21),
- 1665,16 euros le 18 septembre 2023 au taux fixe de 5,95% l’an remboursable en 60 mensualités (utilisation n°22),
- 1700 euros le 21 février 2024 au taux fixe de 6% l’an remboursable en 60 mensualités (utilisation n°23).

Des échéances étant demeurées impayées, et le solde du compte débiteur n’ayant pas été régularisé, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, fait assigner M. [K] [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes:
- 2020,92 euros au titre du solde débiteur de son compte, majorés des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025, 
- 893,69 euros au titre de l’utilisation n°15 du prêt, avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 17 septembre 2025,
- 875,03 euros au titre de l’utilisation n°16 du prêt, avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 17 septembre 2025,

- 2726,65 euros au titre de l’utilisation n°17 du prêt, avec intérêts au taux de 4,85% à compter du 17 septembre 2025,
- 2182,61 euros au titre de l’utilisation n°18 du prêt, avec intérêts au taux de 5,45% à compter du 17 septembre 2025,
- 1681,23 euros au titre de l’utilisation n°19 du prêt, avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 17 septembre 2025,
- 2145,34 euros au titre de l’utilisation n°20 du prêt, avec intérêts au taux de 5,45% à compter du 17 septembre 2025,
- 1317,40 euros au titre de l’utilisation n°21 du prêt, avec intérêts au taux de 5,65% à compter du 17 septembre 2025,
- 1555,37 euros au titre de l’utilisation n°22 du prêt, avec intérêts au taux de 5,95% à compter du 17 septembre 2025,
- 1732,93 euros au titre de l’utilisation n°23 du prêt, avec intérêts au taux de 6% à compter du 17 septembre 2025,
- condamner M. [K] [X] [J] à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, elle a sollicité d’ordonner la résiliation des prêts, et de prononcer les mêmes condamnations, assorties du taux légal.

A l’audience du 18 mai 2026, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

Au soutien de sa demande, elle a fait valoir que les mensualités d'emprunts n'avaient pas été régulièrement payées, ce qui l'avait contrainte à prononcer la déchéance des termes, et s’est subsidiairement fondée sur la résiliation des contrats. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé des crédits se situait en novembre 2024 et que sa créance n'était ainsi pas forclose.

La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, ainsi que l’éventuel caractère abusif des clauses de déchéance du terme ont été mis dans le débat, sans que la demanderesse ne présente d'observations particulières sur ces points.

Assigné à étude, M. [K] [X] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à plusieurs crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 20 novembre 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le point de départ du délai de forclusion est, dans le cadre d’un découvert en compte, le dépassement de l'autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l'issue du délai de 3 mois.

Dans le cadre d’un crédit, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

En l’espèce, au regard des éléments produits, il apparaît que :
- s’agissant du découvert en compte, il résulte de l'historique du compte bancaire que le solde débiteur a dépassé montant du découvert autorisé le 1er août 2024, ce dépassement s'étant prolongé au-delà de trois mois,
- s’agissant du passeport crédit, le premier incident non régularisé date du mois de novembre 2024.

L’assignation ayant été délivrée le 10 novembre 2025, la banque n’est pas forclose en ses demandes. 

Sur le découvert en compte

Sur le droit du prêteur aux intérêts

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).

Il sera également rappelé qu'au terme de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d'espèce.

En l'espèce, l'historique du compte et les pièces versés aux débats montrent que le solde débiteur s'est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Conformément à l'article L.341-9 du code de la consommation, M. [K] [X] [J] n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort.

Il résulte de l'historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu'il présentait un solde débiteur de 2020,92 euros, somme de laquelle il convient de retirer les intérêts débiteurs et frais au regard de la déchéance du droit aux intérêts, soit la somme de 112,28 euros.

M. [K] [X] [J] sera condamné au paiement de la somme de 1908,64 euros à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1], avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, date de présentation de la mise en demeure du 16 septembre 2025.

S’agissant du PASSEPORT CREDIT

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation et aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.

Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.

Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).

Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.

Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n°21-16.476). 

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n°21-25.823). 

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause en page 3/7 du contrat intitulée « avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur » qui prévoit l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, sans prévoir de mise en demeure préalable.

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai ni mise en demeure permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.

Ainsi, bien qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a été envoyée le 16 septembre 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de réception produit, la déchéance du terme n’a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir. 

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résiliation judiciaire du contrat

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l’article 1111-1 du code civil, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l’obligation de la banque (le déblocage des fonds à l’expiration du délai de rétractation) s’exécute en une prestation unique, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est échelonnée dans le temps.

En l'espèce, il ressort des historiques de comptes produits que M. [K] [X] [J] n’a procédé à aucun paiement depuis le mois de novembre 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit (utilisations n°15 à 23) aux torts de l'emprunteur à compter du 10 novembre 2025, date de l’assignation. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels 

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance du droit aux intérêts (article L.341-1 et L341-4 du code de la consommation) : la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), et la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16).

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la demanderesse ne justifie pas d’une vérification suffisante de la solvabilité du défendeur, la majorité des documents communiqués étant postérieurs à la date du contrat, ni de la consultation du FICP lors des renouvellements du crédit.

En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.

Sur le montant de la créance

En ce que la déchéance du terme n'est pas régulièrement acquise, et conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation applicable en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le débiteur ne pourra être condamné qu'à verser la partie en capital des échéances impayées au jour de la mise en demeure.

En conséquence, M. [K] [X] [J] sera condamné à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] les sommes de :
- 426,85 euros (2500 – 2073,15) pour l’utilisation n°15,
- 491,57 euros (2000 – 1508,43) pour l’utilisation n°16,
- 2076,02 euros (3500 – 1423,98) pour l’utilisation n°17,
- 1652,24 euros (3000 – 1347,76) pour l’utilisation n°18,
- 1299,34 euros (2000 – 700,66) pour l’utilisation n°19,
- 1672,84 euros (2500 – 827,16) pour l’utilisation n°20,
- 1033,09 euros (1500 – 466,91) pour l’utilisation n°21,
- 1241,84 euros (1665,16 – 423,32) pour l’utilisation n°22,
- 1440,64 euros (1700 – 259,36) pour l’utilisation n°23.


Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l’espèce, les crédits ont été accordés à des taux d’intérêt annuel fixe de 4,75% à 6%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (2,75% au 2ème semestre 2026) majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.

Il convient, en conséquence, d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due au prêteur ne produira intérêt qu’au taux légal à compter de l’assignation, sans majoration, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [X] [J] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1] la somme de 1908,64 euros à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1], avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01],

DÉCLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°[XXXXXXXXXX02] souscrit le 22 septembre 2017 par M. [K] [X] [J] auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1],

REJETTE la demande de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1] tendant à voir constater la déchéance du terme des utilisations n°15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23,

PRONONCE la résiliation judiciaire des utilisations n°15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°[XXXXXXXXXX02] souscrit le 22 septembre 2017 par M. [K] [X] [J] auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1], à la date du 10 novembre 2025 et aux torts exclusifs de M. [K] [X] [J],

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°[XXXXXXXXXX02], utilisations n°15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23,

CONDAMNE M. [K] [X] [J] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1] au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°[XXXXXXXXXX02], les sommes de, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sans majoration:
- 426,85 euros pour l’utilisation n°15,
- 491,57 euros pour l’utilisation n°16,
- 2076,02 euros pour l’utilisation n°17,
- 1652,24 euros pour l’utilisation n°18,
- 1299,34 euros pour l’utilisation n°19,
- 1672,84 euros pour l’utilisation n°20,
- 1033,09 euros pour l’utilisation n°21,
- 1241,84 euros pour l’utilisation n°22,
- 1440,64 euros pour l’utilisation n°23,

CONDAMNE M. [K] [X] [J] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [X] [J] aux dépens de la présente instance,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : M. [J]

Copie exécutoire délivrée 
à : Me SIMONNEAU

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/10628 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLT2

N° MINUTE : 5/2026






JUGEMENT 
rendu le vendredi 17 juillet 2026


DEMANDERESSE
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578


DÉFENDEUR
Monsieur [K] [X] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 18 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.


Décision du 17 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10628 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLT2

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 novembre 2014, M. [K] [X] [J] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1].

Par contrat en date du 22 septembre 2017, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1] a par ailleurs consenti à M. [K] [X] [J] un crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°[XXXXXXXXXX02] d'un montant en capital de 8000 euros d’une durée d’un an renouvelable, à un taux débiteur déterminé selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisie pour chacune d’elles.

Le prêt PASSEPORT CREDIT a été débloqué comme suit :
- 2500 euros le 4 avril 2021 au taux fixe de 4,75% l’an remboursable en 60 mensualités (utilisation n°15),
- 2000 euros le 20 juillet 2021 au taux fixe de 4,75% l’an remboursable en 60 mensualités (utilisation n°16),
- 3500 euros le 17 janvier 2023 au taux fixe de 4,85% l’an remboursable en 60 mensualités (utilisation n°17),
- 3000 euros le 21 mars 2023 au taux fixe de 5,85% l’an remboursable en 48 mensualités (utilisation n°18),
- 2000 euros le 3 mai 2023 au taux fixe de 5,45% l’an remboursable en 60 mensualités (utilisation n°19),
- 2500 euros le 24 mai 2023 au taux fixe de 5,45% l’an remboursable en 60 mensualités (utilisation n°20),
- 1500 euros le 21 juin 2023 au taux fixe de 5,65% l’an remboursable en 60 mensualités (utilisation n°21),
- 1665,16 euros le 18 septembre 2023 au taux fixe de 5,95% l’an remboursable en 60 mensualités (utilisation n°22),
- 1700 euros le 21 février 2024 au taux fixe de 6% l’an remboursable en 60 mensualités (utilisation n°23).

Des échéances étant demeurées impayées, et le solde du compte débiteur n’ayant pas été régularisé, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, fait assigner M. [K] [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes:
- 2020,92 euros au titre du solde débiteur de son compte, majorés des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025, 
- 893,69 euros au titre de l’utilisation n°15 du prêt, avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 17 septembre 2025,
- 875,03 euros au titre de l’utilisation n°16 du prêt, avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 17 septembre 2025,

- 2726,65 euros au titre de l’utilisation n°17 du prêt, avec intérêts au taux de 4,85% à compter du 17 septembre 2025,
- 2182,61 euros au titre de l’utilisation n°18 du prêt, avec intérêts au taux de 5,45% à compter du 17 septembre 2025,
- 1681,23 euros au titre de l’utilisation n°19 du prêt, avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 17 septembre 2025,
- 2145,34 euros au titre de l’utilisation n°20 du prêt, avec intérêts au taux de 5,45% à compter du 17 septembre 2025,
- 1317,40 euros au titre de l’utilisation n°21 du prêt, avec intérêts au taux de 5,65% à compter du 17 septembre 2025,
- 1555,37 euros au titre de l’utilisation n°22 du prêt, avec intérêts au taux de 5,95% à compter du 17 septembre 2025,
- 1732,93 euros au titre de l’utilisation n°23 du prêt, avec intérêts au taux de 6% à compter du 17 septembre 2025,
- condamner M. [K] [X] [J] à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, elle a sollicité d’ordonner la résiliation des prêts, et de prononcer les mêmes condamnations, assorties du taux légal.

A l’audience du 18 mai 2026, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

Au soutien de sa demande, elle a fait valoir que les mensualités d'emprunts n'avaient pas été régulièrement payées, ce qui l'avait contrainte à prononcer la déchéance des termes, et s’est subsidiairement fondée sur la résiliation des contrats. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé des crédits se situait en novembre 2024 et que sa créance n'était ainsi pas forclose.

La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, ainsi que l’éventuel caractère abusif des clauses de déchéance du terme ont été mis dans le débat, sans que la demanderesse ne présente d'observations particulières sur ces points.

Assigné à étude, M. [K] [X] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à plusieurs crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 20 novembre 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le point de départ du délai de forclusion est, dans le cadre d’un découvert en compte, le dépassement de l'autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l'issue du délai de 3 mois.

Dans le cadre d’un crédit, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

En l’espèce, au regard des éléments produits, il apparaît que :
- s’agissant du découvert en compte, il résulte de l'historique du compte bancaire que le solde débiteur a dépassé montant du découvert autorisé le 1er août 2024, ce dépassement s'étant prolongé au-delà de trois mois,
- s’agissant du passeport crédit, le premier incident non régularisé date du mois de novembre 2024.

L’assignation ayant été délivrée le 10 novembre 2025, la banque n’est pas forclose en ses demandes. 

Sur le découvert en compte

Sur le droit du prêteur aux intérêts

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).

Il sera également rappelé qu'au terme de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d'espèce.

En l'espèce, l'historique du compte et les pièces versés aux débats montrent que le solde débiteur s'est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Conformément à l'article L.341-9 du code de la consommation, M. [K] [X] [J] n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort.

Il résulte de l'historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu'il présentait un solde débiteur de 2020,92 euros, somme de laquelle il convient de retirer les intérêts débiteurs et frais au regard de la déchéance du droit aux intérêts, soit la somme de 112,28 euros.

M. [K] [X] [J] sera condamné au paiement de la somme de 1908,64 euros à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1], avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, date de présentation de la mise en demeure du 16 septembre 2025.

S’agissant du PASSEPORT CREDIT

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation et aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.

Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.

Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).

Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.

Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n°21-16.476). 

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n°21-25.823). 

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause en page 3/7 du contrat intitulée « avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur » qui prévoit l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, sans prévoir de mise en demeure préalable.

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai ni mise en demeure permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.

Ainsi, bien qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a été envoyée le 16 septembre 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de réception produit, la déchéance du terme n’a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir. 

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résiliation judiciaire du contrat

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l’article 1111-1 du code civil, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l’obligation de la banque (le déblocage des fonds à l’expiration du délai de rétractation) s’exécute en une prestation unique, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est échelonnée dans le temps.

En l'espèce, il ressort des historiques de comptes produits que M. [K] [X] [J] n’a procédé à aucun paiement depuis le mois de novembre 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit (utilisations n°15 à 23) aux torts de l'emprunteur à compter du 10 novembre 2025, date de l’assignation. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels 

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance du droit aux intérêts (article L.341-1 et L341-4 du code de la consommation) : la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), et la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16).

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la demanderesse ne justifie pas d’une vérification suffisante de la solvabilité du défendeur, la majorité des documents communiqués étant postérieurs à la date du contrat, ni de la consultation du FICP lors des renouvellements du crédit.

En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.

Sur le montant de la créance

En ce que la déchéance du terme n'est pas régulièrement acquise, et conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation applicable en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le débiteur ne pourra être condamné qu'à verser la partie en capital des échéances impayées au jour de la mise en demeure.

En conséquence, M. [K] [X] [J] sera condamné à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] les sommes de :
- 426,85 euros (2500 – 2073,15) pour l’utilisation n°15,
- 491,57 euros (2000 – 1508,43) pour l’utilisation n°16,
- 2076,02 euros (3500 – 1423,98) pour l’utilisation n°17,
- 1652,24 euros (3000 – 1347,76) pour l’utilisation n°18,
- 1299,34 euros (2000 – 700,66) pour l’utilisation n°19,
- 1672,84 euros (2500 – 827,16) pour l’utilisation n°20,
- 1033,09 euros (1500 – 466,91) pour l’utilisation n°21,
- 1241,84 euros (1665,16 – 423,32) pour l’utilisation n°22,
- 1440,64 euros (1700 – 259,36) pour l’utilisation n°23.


Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l’espèce, les crédits ont été accordés à des taux d’intérêt annuel fixe de 4,75% à 6%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (2,75% au 2ème semestre 2026) majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.

Il convient, en conséquence, d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due au prêteur ne produira intérêt qu’au taux légal à compter de l’assignation, sans majoration, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [X] [J] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1] la somme de 1908,64 euros à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1], avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01],

DÉCLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°[XXXXXXXXXX02] souscrit le 22 septembre 2017 par M. [K] [X] [J] auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1],

REJETTE la demande de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1] tendant à voir constater la déchéance du terme des utilisations n°15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23,

PRONONCE la résiliation judiciaire des utilisations n°15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°[XXXXXXXXXX02] souscrit le 22 septembre 2017 par M. [K] [X] [J] auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1], à la date du 10 novembre 2025 et aux torts exclusifs de M. [K] [X] [J],

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°[XXXXXXXXXX02], utilisations n°15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23,

CONDAMNE M. [K] [X] [J] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1] au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°[XXXXXXXXXX02], les sommes de, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sans majoration:
- 426,85 euros pour l’utilisation n°15,
- 491,57 euros pour l’utilisation n°16,
- 2076,02 euros pour l’utilisation n°17,
- 1652,24 euros pour l’utilisation n°18,
- 1299,34 euros pour l’utilisation n°19,
- 1672,84 euros pour l’utilisation n°20,
- 1033,09 euros pour l’utilisation n°21,
- 1241,84 euros pour l’utilisation n°22,
- 1440,64 euros pour l’utilisation n°23,

CONDAMNE M. [K] [X] [J] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [X] [J] aux dépens de la présente instance,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-92, code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 1111-1, code de la consommation L312-93, code de la consommation L341-9, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:39:13.155Z.