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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 15 juillet 2026, n° 24/02454

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] ont confié à la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES des travaux de rénovation de leur bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3], suivant devis du 18 juin 2019 d’un montant initial de 92 297,14 € T.T.C. 

Faisant valoir l’achèvement des travaux et la levée de l’ensemble des réserves émises par Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G], la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES leur a adressé une facture datée du 12 juin 2020 sollicitant le solde du prix des travaux pour un montant de 5 999,96 € T.T.C.

Contestant la levée des réserves émises, Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] ont refusé de payer l’intégralité du solde des travaux et proposé de régler la somme de 3 000 € aux fins de conciliation. 

Cette proposition a été rejetée par la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES qui leur a adressé par la voie de son conseil, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2020 de payer la somme de 5 999,96 € T.T.C. 

Faisant valoir la persistance de plusieurs désordres à l’issue des travaux, Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] ont contesté devoir payer cette somme et ont requis un commissaire de justice aux fins de constat de ceux-ci. Un procès-verbal de constat a été établi le 18 juillet 2020.

Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2020, la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES a fait assigner Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivants, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
5 999,96 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2020,40 € à titre d’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement,1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 11 21-849 puis sous le numéro RG 24/02454.

Par ordonnance en date 4 mars 2022, le juge des référés du pôle de l’urgence civile du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise et désigné Monsieur [T] [Q] en qualité d’expert pour y procéder.

Par jugement du 7 avril 2022, le juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. 

L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 mars 2025 puis renvoyée à l’audience du 17 septembre 2025 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. 

L’expert a rendu son rapport le 7 avril 2025. 

A l’audience du 17 septembre 2025, les parties ont sollicité un nouveau renvoi aux fins de mise en état. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026 où elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi à la demande des parties, à l’audience du 17 avril 2026 et un calendrier de procédure a été fixé. 

Par actes séparés de commissaire de justice des 26 janvier 2026 et 10 février 2026, la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES a fait assigner la S.A.R.L. SERVICE PLOMBERIE DU 77 et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en intervention forcée et appel en garantie à l’audience du 17 avril 2026 devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/01646.

A l’audience du 17 avril 2026, l’affaire a été retenue et plaidée.

La S.A.R.L. MSM MULTISERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions en demande visées par le greffe et soutenues oralement aux termes desquelles elle demande de :
Prononcer la jonction des assignations en intervention forcée et appel en garantie enregistrée sous le numéro de RG 26/01646 avec la procédure pendante devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 24/02454,
Sur la demande initiale, 
Débouter Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] de leur demande d’exception d’inexécution,Condamner solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] à lui payer la somme de 5 999,96 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2020,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] à lui payer la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement, 
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G],

A titre liminaire, 
Renvoyer Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente sur le fondement de l’article 38 du code de procédure civile,
A titre principal, 
Débouter Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] de leurs demandes,
Subsidiairement, 
Condamner solidairement la S.A.R.L. SERVICE PLOMBERIE DU 77 et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur tant de la S.A.R.L. MULTISERVICES que de la S.A.R.L. SERVICE PLOMBERIE DU 77, la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 et dépens, au profit des époux [G],
En tout état de cause, 
Condamner solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 
Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions en défense n°5 visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles ils demandent de :

A titre principal, 
Constater la compétence matérielle limitée du tribunal au regard du montant global du litige, Renvoyer l’affaire devant une chambre matériellement compétente au regard du montant de leur demande reconventionnelle qui excède 10 000 €,
A titre subsidiaire, 
Rejeter les demandes de S.A.R.L. MSM MULTISERVICES,Dire que l’exception d’inexécution est valablement opposée et que la demanderesse ne peut se prévaloir de la créance de 5 999,96 € tant que ses obligations contractuelles ne sont pas exécutées, Condamner la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES à leur payer la somme de 65 692,47 € en réparation de leur préjudice, Condamner la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES à leur rembourser intégralement les frais d’expertise,
En tout état de cause, 
Condamner la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA, intervenant volontairement, représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles elles demandent de : 

A titre principal, sur la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire, 
Juger qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande de renvoi pour le tout devant le tribunal judiciaire, Renvoyer en tout état de cause l’affaire devant le tribunal judiciaire concernant la demande reconventionnelle des consorts [G] à hauteur de 65 692,47 €,Réserver les dépens, 
A titre subsidiaire, si le pôle civil de proximité s’estimait compétent pour juger l’ensemble des demandes,

Débouter toute partie de toute demande à leur encontre, en ce que :Les MMA ne sont pas l’assureur décennal des entreprises concernant le chantier objet de la procédure, La garantie de responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable concernant la reprise des ouvrages des assurés,Condamner in solidum les parties perdantes au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 
La S.A.R.L. SERVICE PLOMBERIE DU 77, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience et demande de :
Débouter la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES de l’ensemble de ses demandes, Subsidiairement, condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,En tout état de cause, condamner la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures auxquelles elles ont déclaré se référer à l’audience du 17 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. 

À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, puis prorogée au 15 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction des procédures

En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES demande à ce que la jonction des assignations en intervention forcée et en appel en garantie dirigées contre la S.A.R.L. SERVICE PLOMBERIE DU 77 et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la procédure initiale pendante à l’encontre de Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] soit prononcée et il existe un tel lien entre ces procédures qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble. 

La jonction des deux affaires sera donc ordonnée sous le n° unique 24/02454.

Sur la compétence du pôle civil de proximité

En application de l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au même code.

Aux termes du tableau IV-II précité, la chambre de proximité du tribunal judiciaire connaît des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile.

L’article 38 dispose que lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève.

Il est enfin constant que l’état des dernières conclusions fixe le chiffre de la demande déterminant le taux de compétence.

L'article 761 précité précise que lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.

Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] soulèvent l’incompétence matérielle du pôle civil de proximité au profit de la chambre matériellement compétente du tribunal judiciaire de Paris au motif que leur demande reconventionnelle porte sur une somme excédant la somme de 10 000 €, en l’espèce 65 692,47 €, qui dépasse la compétence d’attribution du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris. 

La S.A.R.L. MSM MULTISERVICES conclut au renvoi de la demande incidente devant la chambre compétente du tribunal judiciaire de Paris mais sollicite que la demande initiale en paiement du solde de la facture de travaux soit jugée par le pôle civil de proximité. 

Il est constant toutefois, que Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] s’opposent au paiement du solde de la facture sollicité par la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES sur le fondement de l’exception d’inexécution et qu’ils forment à titre reconventionnel une demande indemnitaire d’un montant de 65 692,47 € en réparation des désordres qu’ils imputent à la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES à la suite de l’exécution des travaux litigieux. Or, cette demande incidente est directement liée à la demande principale de la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES puisqu'elle porte sur l’exécution du même contrat et sur les sommes dues au titre de celui-ci à raison de son inexécution.

Il est donc de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que ces demandes soient appréciées et jugées par une même juridiction. 

Il n’y a dès lors pas lieu de disjoindre la demande initiale et la demande incidente.

En conséquence, le pôle civil de proximité doit se dessaisir au profit de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Paris matériellement compétente. 

Il convient ainsi d'ordonner le transfert du dossier à la chambre compétente du tribunal judiciaire, qui statuera selon la procédure écrite applicable et invitera les parties à poursuivre l'instance.


Sur les demandes accessoires

Les demandes formées par les parties au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées.
L’exécution provisoire est sans objet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des affaires RG 24/02454 et RG 26/01646 sous le premier numéro ;
CONSTATE que le montant de la demande incidente dépasse la compétence d’attribution du pole civil de proximité et qu'elle doit être traitée selon la procédure écrite avec représentation obligatoire ;
ORDONNE en conséquence, par les diligences du greffe, à l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 82 du code de procédure civile, la transmission du dossier au bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire pour distribution à la 6ème chambre de ce tribunal compétente et poursuite de l'affaire selon la procédure applicable ;
RÉSERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Fait à Paris, le 15 juillet 2026.


La greffière, La juge.
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître BARBIER
Maître LE BRIQUIR
Maître AKSIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 24/02454 - N° Portalis 352J-W-B7F-C4VLZ

N° MINUTE : 
1 JTJ






JUGEMENT 
rendu le mercredi 15 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A.R.L. MSM MULTISERVICES, 
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître BARBIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0291

DÉFENDEURS
S.A.R.L. SERVICE PLOMBERIE DU 77, 
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Maître CHURCH, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B963
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de la SARL MSM MULTISERVICES et de la SARLU SERVICE PLOMBERIE DU 77,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Maître AKSIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P293
Monsieur [X] [G],
Madame [S] [O], 
demeurant tous les deux [Adresse 4] - [Localité 3]
représentés par Maître LE BRIQUIR, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 17 avril 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2026 puis prorogé au 15 juillet 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 15 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02454 - N° Portalis 352J-W-B7F-C4VLZ


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] ont confié à la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES des travaux de rénovation de leur bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3], suivant devis du 18 juin 2019 d’un montant initial de 92 297,14 € T.T.C. 

Faisant valoir l’achèvement des travaux et la levée de l’ensemble des réserves émises par Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G], la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES leur a adressé une facture datée du 12 juin 2020 sollicitant le solde du prix des travaux pour un montant de 5 999,96 € T.T.C.

Contestant la levée des réserves émises, Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] ont refusé de payer l’intégralité du solde des travaux et proposé de régler la somme de 3 000 € aux fins de conciliation. 

Cette proposition a été rejetée par la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES qui leur a adressé par la voie de son conseil, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2020 de payer la somme de 5 999,96 € T.T.C. 

Faisant valoir la persistance de plusieurs désordres à l’issue des travaux, Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] ont contesté devoir payer cette somme et ont requis un commissaire de justice aux fins de constat de ceux-ci. Un procès-verbal de constat a été établi le 18 juillet 2020.

Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2020, la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES a fait assigner Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivants, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
5 999,96 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2020,40 € à titre d’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement,1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 11 21-849 puis sous le numéro RG 24/02454.

Par ordonnance en date 4 mars 2022, le juge des référés du pôle de l’urgence civile du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise et désigné Monsieur [T] [Q] en qualité d’expert pour y procéder.

Par jugement du 7 avril 2022, le juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. 

L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 mars 2025 puis renvoyée à l’audience du 17 septembre 2025 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. 

L’expert a rendu son rapport le 7 avril 2025. 

A l’audience du 17 septembre 2025, les parties ont sollicité un nouveau renvoi aux fins de mise en état. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026 où elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi à la demande des parties, à l’audience du 17 avril 2026 et un calendrier de procédure a été fixé. 

Par actes séparés de commissaire de justice des 26 janvier 2026 et 10 février 2026, la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES a fait assigner la S.A.R.L. SERVICE PLOMBERIE DU 77 et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en intervention forcée et appel en garantie à l’audience du 17 avril 2026 devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/01646.

A l’audience du 17 avril 2026, l’affaire a été retenue et plaidée.

La S.A.R.L. MSM MULTISERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions en demande visées par le greffe et soutenues oralement aux termes desquelles elle demande de :
Prononcer la jonction des assignations en intervention forcée et appel en garantie enregistrée sous le numéro de RG 26/01646 avec la procédure pendante devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 24/02454,
Sur la demande initiale, 
Débouter Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] de leur demande d’exception d’inexécution,Condamner solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] à lui payer la somme de 5 999,96 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2020,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] à lui payer la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement, 
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G],

A titre liminaire, 
Renvoyer Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente sur le fondement de l’article 38 du code de procédure civile,
A titre principal, 
Débouter Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] de leurs demandes,
Subsidiairement, 
Condamner solidairement la S.A.R.L. SERVICE PLOMBERIE DU 77 et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur tant de la S.A.R.L. MULTISERVICES que de la S.A.R.L. SERVICE PLOMBERIE DU 77, la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 et dépens, au profit des époux [G],
En tout état de cause, 
Condamner solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 
Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions en défense n°5 visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles ils demandent de :

A titre principal, 
Constater la compétence matérielle limitée du tribunal au regard du montant global du litige, Renvoyer l’affaire devant une chambre matériellement compétente au regard du montant de leur demande reconventionnelle qui excède 10 000 €,
A titre subsidiaire, 
Rejeter les demandes de S.A.R.L. MSM MULTISERVICES,Dire que l’exception d’inexécution est valablement opposée et que la demanderesse ne peut se prévaloir de la créance de 5 999,96 € tant que ses obligations contractuelles ne sont pas exécutées, Condamner la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES à leur payer la somme de 65 692,47 € en réparation de leur préjudice, Condamner la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES à leur rembourser intégralement les frais d’expertise,
En tout état de cause, 
Condamner la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA, intervenant volontairement, représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles elles demandent de : 

A titre principal, sur la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire, 
Juger qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande de renvoi pour le tout devant le tribunal judiciaire, Renvoyer en tout état de cause l’affaire devant le tribunal judiciaire concernant la demande reconventionnelle des consorts [G] à hauteur de 65 692,47 €,Réserver les dépens, 
A titre subsidiaire, si le pôle civil de proximité s’estimait compétent pour juger l’ensemble des demandes,

Débouter toute partie de toute demande à leur encontre, en ce que :Les MMA ne sont pas l’assureur décennal des entreprises concernant le chantier objet de la procédure, La garantie de responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable concernant la reprise des ouvrages des assurés,Condamner in solidum les parties perdantes au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 
La S.A.R.L. SERVICE PLOMBERIE DU 77, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience et demande de :
Débouter la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES de l’ensemble de ses demandes, Subsidiairement, condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,En tout état de cause, condamner la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures auxquelles elles ont déclaré se référer à l’audience du 17 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. 

À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, puis prorogée au 15 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction des procédures

En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES demande à ce que la jonction des assignations en intervention forcée et en appel en garantie dirigées contre la S.A.R.L. SERVICE PLOMBERIE DU 77 et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la procédure initiale pendante à l’encontre de Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] soit prononcée et il existe un tel lien entre ces procédures qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble. 

La jonction des deux affaires sera donc ordonnée sous le n° unique 24/02454.

Sur la compétence du pôle civil de proximité

En application de l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au même code.

Aux termes du tableau IV-II précité, la chambre de proximité du tribunal judiciaire connaît des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile.

L’article 38 dispose que lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève.

Il est enfin constant que l’état des dernières conclusions fixe le chiffre de la demande déterminant le taux de compétence.

L'article 761 précité précise que lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.

Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] soulèvent l’incompétence matérielle du pôle civil de proximité au profit de la chambre matériellement compétente du tribunal judiciaire de Paris au motif que leur demande reconventionnelle porte sur une somme excédant la somme de 10 000 €, en l’espèce 65 692,47 €, qui dépasse la compétence d’attribution du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris. 

La S.A.R.L. MSM MULTISERVICES conclut au renvoi de la demande incidente devant la chambre compétente du tribunal judiciaire de Paris mais sollicite que la demande initiale en paiement du solde de la facture de travaux soit jugée par le pôle civil de proximité. 

Il est constant toutefois, que Monsieur [X] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] s’opposent au paiement du solde de la facture sollicité par la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES sur le fondement de l’exception d’inexécution et qu’ils forment à titre reconventionnel une demande indemnitaire d’un montant de 65 692,47 € en réparation des désordres qu’ils imputent à la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES à la suite de l’exécution des travaux litigieux. Or, cette demande incidente est directement liée à la demande principale de la S.A.R.L. MSM MULTISERVICES puisqu'elle porte sur l’exécution du même contrat et sur les sommes dues au titre de celui-ci à raison de son inexécution.

Il est donc de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que ces demandes soient appréciées et jugées par une même juridiction. 

Il n’y a dès lors pas lieu de disjoindre la demande initiale et la demande incidente.

En conséquence, le pôle civil de proximité doit se dessaisir au profit de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Paris matériellement compétente. 

Il convient ainsi d'ordonner le transfert du dossier à la chambre compétente du tribunal judiciaire, qui statuera selon la procédure écrite applicable et invitera les parties à poursuivre l'instance.


Sur les demandes accessoires

Les demandes formées par les parties au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées.
L’exécution provisoire est sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des affaires RG 24/02454 et RG 26/01646 sous le premier numéro ;
CONSTATE que le montant de la demande incidente dépasse la compétence d’attribution du pole civil de proximité et qu'elle doit être traitée selon la procédure écrite avec représentation obligatoire ;
ORDONNE en conséquence, par les diligences du greffe, à l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 82 du code de procédure civile, la transmission du dossier au bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire pour distribution à la 6ème chambre de ce tribunal compétente et poursuite de l'affaire selon la procédure applicable ;
RÉSERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Fait à Paris, le 15 juillet 2026.


La greffière, La juge.

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:39:27.376Z.