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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 15 juillet 2026, n° 26/09086

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[N] [Q] née [I] est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 1].

Elle est actuellement inhumée dans la concession n° 95 CQ 2011 au cimetière parisien de [Localité 5].

Au mois d’avril 2026, M. [P] [Q], époux survivant, a engagé des démarches pour faire transférer le corps de sa défunte épouse en Israël, au cimetière de Netanya.

A cette fin, M. [P] [Q] a transmis à la Ville de [Localité 1] une demande d'exhumation du corps de son épouse, laquelle était acceptée le 5 mai 2026 avant que cette autorisation soit abrogée le 4 juin 2026 à la suite de l'opposition de Mme [E] [Q] épouse [V], fille de la défunte.

C’est dans ce contexte que M. [P] [Q], par requête du 18 juin 2026, a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe Mme [E] [Q] épouse [V] devant le tribunal de céans.

L’autorisation ayant été accordée par ordonnance du 22 juin 2026, M. [P] [Q] a assigné à jour fixe Mme [E] [Q] épouse [V], avec dénonciation à la Ville de Paris, par actes des 24 et 25 juin 2026 devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2026 auxquelles il a indiqué se référer à l’audience de plaidoirie du 8 juillet 2026, M. [P] [Q] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
- autoriser l’exhumation du corps de [N] [Q] née [I] de sa sépulture actuelle n° 95 CQ 2011 au cimetière parisien de [Localité 5], en vue de l'inhumer en Israël au cimetière de [Localité 2] ;
- débouter Mme [Q] épouse [V] de ses demandes ;
- condamner Mme [Q] épouse [V] à lui payer la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Q] épouse [V] aux dépens.

Il explique être le plus proche parent de la défunte, avec laquelle il a vécu pendant 58 ans jusqu’au décès soudain de celle-ci, et soutient que, si le couple avait initialement entendu être inhumé ensemble au cimetière parisien de [Localité 5], leur attachement à Israël et les événements du 7 octobre 2023 les ont amenés à souhaiter être enterrés ensemble en Israël.
Si [N] [Q] née [I] n’a pas laissé d’écrit en ce sens avant son décès brutal le [Date décès 1] 2024, il soutient qu’un faisceau d’indices permet de laisser présumer la volonté de la défunte de reposer aux côtés de son époux en Israël, notamment les attestations en ce sens de leur propre fils et de plusieurs proches, et entend en établir la faisabilité par la production d’un document administratif démontrant l’existence d’emplacements prévus et réglés au cimetière de Netanya en Israël.
Il soutient que l’opposition de Mme [E] [Q] épouse [V], formulée sur fond d’un conflit familial important, n’est pas fondée, rappelle que la volonté relative au lieu de sépulture peut évoluer et précise que l’érection d’un monument funéraire au cimetière parisien de [Localité 5] répondait à un impératif de dignité et de respect dû à la défunte, sans traduire pour autant l’abandon du projet de réinhumation en Israël. Il indique que, tant l’attachement de la défunte à Israël que la volonté du couple d’être inhumé ensemble sont incontestables et que les pièces produites par la défenderesse ne démontrent pas que la défunte aurait manifesté la volonté de demeurer inhumée en France séparée de son époux.
 
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées le 6 juillet 2026 auxquelles elle a indiqué se référer à l’audience du 8 juillet 2026, Mme [Q] épouse [V] demande au tribunal de débouter le demandeur de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient que son père ne justifie d’aucun motif grave et sérieux fondant la demande d’exhumation, exposant que sa mère a manifesté, de manière constante, répétée et non équivoque sa volonté d’être inhumée en France à [Localité 1], auprès des siens. Si elle reconnaît que ses parents souhaitaient reposer ensemble, elle indique que leur volonté commune s’est matérialisée par l’acquisition en 2011 d’une concession funéraire prévue pour deux, pour une durée de 50 ans, au cimetière parisien de [Localité 5], où la défunte repose actuellement, un monument funéraire ayant été érigé au mois de mai 2024 sur cette concession sur le modèle des tables de la loi. Elle soutient que ces éléments démontrent que la sépulture avait vocation à constituer le lieu de repos définitif de la défunte, ce que confirment les attestations qu’elle verse aux débats. Elle affirme que les événements du 7 octobre 2023 n’ont pas modifié la volonté de [N] [Q] née [I], remet en question la valeur probatoire de l’attestation de M. [U] [Q] au motif que les relations familiales étaient rompues depuis l’année 2013 et qu’il ne pouvait dès lors utilement se prévaloir d’une connaissance personnelle des dernières volontés de leur mère et ajoute que son père a lui-même expressément reconnu par deux fois que l’acquisition d’une sépulture à [Localité 2], postérieurement au décès de [N] [Q] née [I], ne correspondait pas aux dernières volontés de son épouse.

Par conclusions notifiées le 8 juillet 2026 auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience du 8 juillet 2026, la Ville de Paris s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande formée par M. [P] [Q] et demande de laisser au demandeur la charge des dépens qu’il a exposés.

L’affaire a été plaidée à l'audience du 8 juillet 2026 et mise en délibéré au 15 juillet 2026, date de la présente décision.

A la demande du conseil du demandeur, Mme [Q] épouse [V] a été autorisée à produire par note en délibéré la retranscription complète de l’enregistrement dont un extrait est produit en sa pièce n° 15 avant le 11 juillet 2026. L’enregistrement produit dans son intégralité a été remis au tribunal le 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande d'exhumation

Aux termes de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, "tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture".

Il résulte de ce texte que les modalités des obsèques doivent être déterminées conformément à la volonté du défunt, même non manifestée par une forme particulière. Dans ces conditions, lorsque le lieu de sépulture a été décidé avec l’accord de tous les intéressés, il ne doit pas être changé sans une nécessité absolue, le respect de la paix des morts ne devant pas être troublé par la division des vivants (Civ. 1, 8 juillet 1986).

L’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales dispose que toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte, l’autorisation étant délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation.

Par conséquent, l’exhumation d’un corps ne peut être effectuée que pour des motifs graves et sérieux, comme le caractère provisoire de la sépulture et le respect de la volonté, exprimée ou présumée, du défunt.

En cas de refus, l’exhumation ne peut avoir lieu que sur autorisation judiciaire.

Au regard des attestations contradictoires produites par chacune des parties, il est en l’espèce nécessaire de se cantonner aux éléments objectifs tels qu’ils ressortent du dossier, aux termes desquels :

- les époux [Q], qui entendaient être inhumés ensemble, avaient initialement projeté de reposer en France et ont à cette fin réservé le 23 septembre 2011 la concession cinquantenaire n° 95 CQ 2011 dans le cimetière de [Localité 5], dans laquelle [N] [Q] née [I] a été enterrée à la suite de son décès survenu le [Date décès 1] 2024 ;

- [N] [Q] née [I], dont l’attachement à Israël n’est contesté par aucune partie, avait fixé sa résidence habituelle en [Etablissement 1] ;

- elle n’a de son vivant entrepris aucune démarche concrète pour être inhumée en Israël, même à la suite des événements du 7 octobre 2023 et n’a pas manifesté par écrit un tel souhait ;

- à l’occasion de son décès, le lieu de sépulture parisien, conforme aux démarches entreprises en 2011 par M. et Mme [Q], a été décidé en présence de tous les intéressés, en ce inclus l’époux survivant ;

- M. [Q], s’il expose qu’une inhumation en Israël suppose de longues formalités, n’apporte aucune pièce de nature à démontrer qu’il aurait sollicité une telle sépulture dans les mois suivant le décès de son épouse, ne produisant qu’un document relatif aux emplacements prévus au cimetière de [Localité 2] en Israël daté du 24 mars 2026, soit intervenant plus de deux années après le décès ;

- au contraire, M. [Q] lui-même a, dans les mois suivant le décès de son épouse, fait ériger un monument funéraire sur le modèle des tables de la loi en granit gravé à la feuille d’or sur la concession parisienne, ce qui tend à établir que la sépulture choisie revêtait un caractère définitif.

Ces éléments démontrent que [N] [Q] née [I] a été inhumée conformément à sa volonté au cimetière parisien de [Localité 5], sans qu’il soit établi par le demandeur, sur lequel repose la charge de la preuve, que cette inhumation aurait présenté un caractère provisoire.

Les pièces produites en demande sont insuffisantes à établir la volonté clairement manifestée par [N] [Q] née [I] d’être enterrée en Israël, de sorte que le respect dû aux morts s’oppose à l’exhumation de sa dépouille à cette fin.

M. [Q] doit dès lors être débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les mesures de fin de jugement

Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [Q], partie perdante, aux dépens.

L’équité commande en outre de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Eu égard à la teneur de la présente décision, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE M. [P] [Q] de ses demandes ;

CONDAMNE M. [P] [Q] aux dépens ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Juillet 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

1/1/1 resp profess du drt

 
N° RG 26/09086 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDL7D

N° MINUTE : 


Assignation du :
24 Juin 2026















JUGEMENT 
rendu le 15 Juillet 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [P] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
 ISRAEL

Représenté par Me Mélina HAMRAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire, #R077


DÉFENDERESSES

Madame [E] [Q] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Kim ZOLTY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC506


LA VILLE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
Décision du 15 Juillet 2026
1/1/1 resp profess du drt
 N° RG 26/09086 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDL7D


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation, 

Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs, 

assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier


DÉBATS

A l’audience du 08 Juillet 2026 
tenue en audience publique 

Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

[N] [Q] née [I] est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 1].

Elle est actuellement inhumée dans la concession n° 95 CQ 2011 au cimetière parisien de [Localité 5].

Au mois d’avril 2026, M. [P] [Q], époux survivant, a engagé des démarches pour faire transférer le corps de sa défunte épouse en Israël, au cimetière de Netanya.

A cette fin, M. [P] [Q] a transmis à la Ville de [Localité 1] une demande d'exhumation du corps de son épouse, laquelle était acceptée le 5 mai 2026 avant que cette autorisation soit abrogée le 4 juin 2026 à la suite de l'opposition de Mme [E] [Q] épouse [V], fille de la défunte.

C’est dans ce contexte que M. [P] [Q], par requête du 18 juin 2026, a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe Mme [E] [Q] épouse [V] devant le tribunal de céans.

L’autorisation ayant été accordée par ordonnance du 22 juin 2026, M. [P] [Q] a assigné à jour fixe Mme [E] [Q] épouse [V], avec dénonciation à la Ville de Paris, par actes des 24 et 25 juin 2026 devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2026 auxquelles il a indiqué se référer à l’audience de plaidoirie du 8 juillet 2026, M. [P] [Q] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
- autoriser l’exhumation du corps de [N] [Q] née [I] de sa sépulture actuelle n° 95 CQ 2011 au cimetière parisien de [Localité 5], en vue de l'inhumer en Israël au cimetière de [Localité 2] ;
- débouter Mme [Q] épouse [V] de ses demandes ;
- condamner Mme [Q] épouse [V] à lui payer la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Q] épouse [V] aux dépens.

Il explique être le plus proche parent de la défunte, avec laquelle il a vécu pendant 58 ans jusqu’au décès soudain de celle-ci, et soutient que, si le couple avait initialement entendu être inhumé ensemble au cimetière parisien de [Localité 5], leur attachement à Israël et les événements du 7 octobre 2023 les ont amenés à souhaiter être enterrés ensemble en Israël.
Si [N] [Q] née [I] n’a pas laissé d’écrit en ce sens avant son décès brutal le [Date décès 1] 2024, il soutient qu’un faisceau d’indices permet de laisser présumer la volonté de la défunte de reposer aux côtés de son époux en Israël, notamment les attestations en ce sens de leur propre fils et de plusieurs proches, et entend en établir la faisabilité par la production d’un document administratif démontrant l’existence d’emplacements prévus et réglés au cimetière de Netanya en Israël.
Il soutient que l’opposition de Mme [E] [Q] épouse [V], formulée sur fond d’un conflit familial important, n’est pas fondée, rappelle que la volonté relative au lieu de sépulture peut évoluer et précise que l’érection d’un monument funéraire au cimetière parisien de [Localité 5] répondait à un impératif de dignité et de respect dû à la défunte, sans traduire pour autant l’abandon du projet de réinhumation en Israël. Il indique que, tant l’attachement de la défunte à Israël que la volonté du couple d’être inhumé ensemble sont incontestables et que les pièces produites par la défenderesse ne démontrent pas que la défunte aurait manifesté la volonté de demeurer inhumée en France séparée de son époux.
 
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées le 6 juillet 2026 auxquelles elle a indiqué se référer à l’audience du 8 juillet 2026, Mme [Q] épouse [V] demande au tribunal de débouter le demandeur de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient que son père ne justifie d’aucun motif grave et sérieux fondant la demande d’exhumation, exposant que sa mère a manifesté, de manière constante, répétée et non équivoque sa volonté d’être inhumée en France à [Localité 1], auprès des siens. Si elle reconnaît que ses parents souhaitaient reposer ensemble, elle indique que leur volonté commune s’est matérialisée par l’acquisition en 2011 d’une concession funéraire prévue pour deux, pour une durée de 50 ans, au cimetière parisien de [Localité 5], où la défunte repose actuellement, un monument funéraire ayant été érigé au mois de mai 2024 sur cette concession sur le modèle des tables de la loi. Elle soutient que ces éléments démontrent que la sépulture avait vocation à constituer le lieu de repos définitif de la défunte, ce que confirment les attestations qu’elle verse aux débats. Elle affirme que les événements du 7 octobre 2023 n’ont pas modifié la volonté de [N] [Q] née [I], remet en question la valeur probatoire de l’attestation de M. [U] [Q] au motif que les relations familiales étaient rompues depuis l’année 2013 et qu’il ne pouvait dès lors utilement se prévaloir d’une connaissance personnelle des dernières volontés de leur mère et ajoute que son père a lui-même expressément reconnu par deux fois que l’acquisition d’une sépulture à [Localité 2], postérieurement au décès de [N] [Q] née [I], ne correspondait pas aux dernières volontés de son épouse.

Par conclusions notifiées le 8 juillet 2026 auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience du 8 juillet 2026, la Ville de Paris s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande formée par M. [P] [Q] et demande de laisser au demandeur la charge des dépens qu’il a exposés.

L’affaire a été plaidée à l'audience du 8 juillet 2026 et mise en délibéré au 15 juillet 2026, date de la présente décision.

A la demande du conseil du demandeur, Mme [Q] épouse [V] a été autorisée à produire par note en délibéré la retranscription complète de l’enregistrement dont un extrait est produit en sa pièce n° 15 avant le 11 juillet 2026. L’enregistrement produit dans son intégralité a été remis au tribunal le 9 juillet 2026.


MOTIVATION

Sur la demande d'exhumation

Aux termes de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, "tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture".

Il résulte de ce texte que les modalités des obsèques doivent être déterminées conformément à la volonté du défunt, même non manifestée par une forme particulière. Dans ces conditions, lorsque le lieu de sépulture a été décidé avec l’accord de tous les intéressés, il ne doit pas être changé sans une nécessité absolue, le respect de la paix des morts ne devant pas être troublé par la division des vivants (Civ. 1, 8 juillet 1986).

L’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales dispose que toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte, l’autorisation étant délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation.

Par conséquent, l’exhumation d’un corps ne peut être effectuée que pour des motifs graves et sérieux, comme le caractère provisoire de la sépulture et le respect de la volonté, exprimée ou présumée, du défunt.

En cas de refus, l’exhumation ne peut avoir lieu que sur autorisation judiciaire.

Au regard des attestations contradictoires produites par chacune des parties, il est en l’espèce nécessaire de se cantonner aux éléments objectifs tels qu’ils ressortent du dossier, aux termes desquels :

- les époux [Q], qui entendaient être inhumés ensemble, avaient initialement projeté de reposer en France et ont à cette fin réservé le 23 septembre 2011 la concession cinquantenaire n° 95 CQ 2011 dans le cimetière de [Localité 5], dans laquelle [N] [Q] née [I] a été enterrée à la suite de son décès survenu le [Date décès 1] 2024 ;

- [N] [Q] née [I], dont l’attachement à Israël n’est contesté par aucune partie, avait fixé sa résidence habituelle en [Etablissement 1] ;

- elle n’a de son vivant entrepris aucune démarche concrète pour être inhumée en Israël, même à la suite des événements du 7 octobre 2023 et n’a pas manifesté par écrit un tel souhait ;

- à l’occasion de son décès, le lieu de sépulture parisien, conforme aux démarches entreprises en 2011 par M. et Mme [Q], a été décidé en présence de tous les intéressés, en ce inclus l’époux survivant ;

- M. [Q], s’il expose qu’une inhumation en Israël suppose de longues formalités, n’apporte aucune pièce de nature à démontrer qu’il aurait sollicité une telle sépulture dans les mois suivant le décès de son épouse, ne produisant qu’un document relatif aux emplacements prévus au cimetière de [Localité 2] en Israël daté du 24 mars 2026, soit intervenant plus de deux années après le décès ;

- au contraire, M. [Q] lui-même a, dans les mois suivant le décès de son épouse, fait ériger un monument funéraire sur le modèle des tables de la loi en granit gravé à la feuille d’or sur la concession parisienne, ce qui tend à établir que la sépulture choisie revêtait un caractère définitif.

Ces éléments démontrent que [N] [Q] née [I] a été inhumée conformément à sa volonté au cimetière parisien de [Localité 5], sans qu’il soit établi par le demandeur, sur lequel repose la charge de la preuve, que cette inhumation aurait présenté un caractère provisoire.

Les pièces produites en demande sont insuffisantes à établir la volonté clairement manifestée par [N] [Q] née [I] d’être enterrée en Israël, de sorte que le respect dû aux morts s’oppose à l’exhumation de sa dépouille à cette fin.

M. [Q] doit dès lors être débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les mesures de fin de jugement

Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [Q], partie perdante, aux dépens.

L’équité commande en outre de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Eu égard à la teneur de la présente décision, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE M. [P] [Q] de ses demandes ;

CONDAMNE M. [P] [Q] aux dépens ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Juillet 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT

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