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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 7 juillet 2026, n° 24/08592

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôtureResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, Monsieur [D] [G], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal d’[P] [G], a fait assigner l’association N’R HATORAH, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins que celui-ci annule les décisions du conseil de discipline datées des 24 et 31 janvier 2024, et la condamne au paiement de dommages et intérêts.

Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [D] [G], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal d’[P] [G], demande au tribunal, au visa des articles R. 511-13, R. 511-14, D. 511-31, D. 511-32 du code de l’éducation, de : 
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit
- annuler la décision du conseil de discipline datée du 24 janvier 2024 ; 
- annuler la décision du 31 janvier 2024 portant exclusion définitive d’[P] [G] ; 
- condamner l’association N’R HATORAH au paiement des sommes de :
- 12 000 euros au titre des dommages et intérêts supportés par [P] [G] 
- 1 000 euros au titre du préjudice matériel qu’il a supporté 
- 4 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a supporté 
- 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
- ordonner à l’association N’R HATORAH de faire publier à ses frais l’intégralité du dispositif de la décision à intervenir :
- dans trois journaux de son choix sans que chacune de ces insertions ne puisse être supérieure à 10 000 euros et ce, dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à partie sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euro) par jour de retard ;
- auprès de l’ensemble des parents d’élèves de l’association N’R HATORAH tels qu’ils ont été listés à l’ouverture de l’année scolaire 2023-2024, à charge pour l’association N’R HATORAH de justifier de la réalité de cette diffusion et ce, dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à partie sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 février 2025, l’association N’R HATORAH demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1193, 1224 1226 et 1231-6 du code civil, et des articles L. 3512-8, R. 3512-2 et R. 3515-2 du code de la santé publique, de :
Sur la décision du 25 janvier 2024
- déclarer que la non-participation d’[H] [G] à la classe de neige était une mesure de bienveillance et une sanction, subsidiairement que la mesure serait assimilable à une retenue, prévue dans le règlement intérieur de l’établissement ; 
- déclarer que cette mesure résultant de la décision du conseil de discipline le 25 janvier 2024 est bien fondée ; 
- débouter Monsieur [D] [G] de sa demande d’annulation de la décision du conseil de discipline du 25 janvier 2024 ; 
Sur la décision d’exclusion définitive du 31 janvier 2024
- déclarer que l’association N’R HATORAH était bien fondée à résilier unilatéralement le contrat avec Monsieur [D] [G] pour faute grave ; 
- débouter Monsieur [D] [G] de sa demande d’annulation de la décision du chef d’établissement du 31 janvier 2024 ; 
- débouter Monsieur [D] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; 
- condamner Monsieur [D] [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner Monsieur [D] [G] aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025 et les plaidoiries ont été fixées au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [P] [G] est majeur depuis le [Date naissance 2] 2026 alors qu’il est représenté par son père, Monsieur [D] [G], en tant que représentant légal dans l'instance ;

Par conséquent, il lui appartient de dire s'il entend intervenir à la procédure ou pas, et dans l'affirmative de faire notifier des conclusions d'intervention volontaire à son nom à cette seule fin reprenant les demandes telles que déjà exposées, sans autre ajout ou modification.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

Renvoi l'affaire à l'audience de mise en état dématérisalisée qui se tiendra le 2 septembre 2026 à 9h40 pour éventuelle intervention volontaire de Monsieur [P] [G], et pour clôture, l’affaire étant fixée à l’audience de juge rapporteur du 9 septembre 2026 à laquelle il sera procédé par dépôt.

Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Juillet 2026

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à 
Me Benouaich,
Me Elbaz,
 le :
+1 copie dossier 


■

5ème chambre 
1ère section

N° RG 24/08592 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4JH4

N° MINUTE : 

Assignation du :
02 Juillet 2024









JUGEMENT 
rendu le 07 Juillet 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [D] [G], né le [Date naissance 1] 1972,
demeurant au [Adresse 1],
en son nom propre et en tant que représentant légal d’[P] [G], son fils, né le [Date naissance 2] 2008, 

représenté par Maître Laurent-Haim Benouaich, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0057

DÉFENDERESSE

L’association N’R HATORAH, association régie par la loi du 1er juillet 1901,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Olivier Elbaz, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0183

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur

assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier, 



Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/08592 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JH4

DÉBATS

A l’audience du 01 Juillet 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort
________________________________

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, Monsieur [D] [G], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal d’[P] [G], a fait assigner l’association N’R HATORAH, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins que celui-ci annule les décisions du conseil de discipline datées des 24 et 31 janvier 2024, et la condamne au paiement de dommages et intérêts.

Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [D] [G], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal d’[P] [G], demande au tribunal, au visa des articles R. 511-13, R. 511-14, D. 511-31, D. 511-32 du code de l’éducation, de : 
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit
- annuler la décision du conseil de discipline datée du 24 janvier 2024 ; 
- annuler la décision du 31 janvier 2024 portant exclusion définitive d’[P] [G] ; 
- condamner l’association N’R HATORAH au paiement des sommes de :
- 12 000 euros au titre des dommages et intérêts supportés par [P] [G] 
- 1 000 euros au titre du préjudice matériel qu’il a supporté 
- 4 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a supporté 
- 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
- ordonner à l’association N’R HATORAH de faire publier à ses frais l’intégralité du dispositif de la décision à intervenir :
- dans trois journaux de son choix sans que chacune de ces insertions ne puisse être supérieure à 10 000 euros et ce, dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à partie sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euro) par jour de retard ;
- auprès de l’ensemble des parents d’élèves de l’association N’R HATORAH tels qu’ils ont été listés à l’ouverture de l’année scolaire 2023-2024, à charge pour l’association N’R HATORAH de justifier de la réalité de cette diffusion et ce, dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à partie sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 février 2025, l’association N’R HATORAH demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1193, 1224 1226 et 1231-6 du code civil, et des articles L. 3512-8, R. 3512-2 et R. 3515-2 du code de la santé publique, de :
Sur la décision du 25 janvier 2024
- déclarer que la non-participation d’[H] [G] à la classe de neige était une mesure de bienveillance et une sanction, subsidiairement que la mesure serait assimilable à une retenue, prévue dans le règlement intérieur de l’établissement ; 
- déclarer que cette mesure résultant de la décision du conseil de discipline le 25 janvier 2024 est bien fondée ; 
- débouter Monsieur [D] [G] de sa demande d’annulation de la décision du conseil de discipline du 25 janvier 2024 ; 
Sur la décision d’exclusion définitive du 31 janvier 2024
- déclarer que l’association N’R HATORAH était bien fondée à résilier unilatéralement le contrat avec Monsieur [D] [G] pour faute grave ; 
- débouter Monsieur [D] [G] de sa demande d’annulation de la décision du chef d’établissement du 31 janvier 2024 ; 
- débouter Monsieur [D] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; 
- condamner Monsieur [D] [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner Monsieur [D] [G] aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025 et les plaidoiries ont été fixées au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [P] [G] est majeur depuis le [Date naissance 2] 2026 alors qu’il est représenté par son père, Monsieur [D] [G], en tant que représentant légal dans l'instance ;

Par conséquent, il lui appartient de dire s'il entend intervenir à la procédure ou pas, et dans l'affirmative de faire notifier des conclusions d'intervention volontaire à son nom à cette seule fin reprenant les demandes telles que déjà exposées, sans autre ajout ou modification. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

Renvoi l'affaire à l'audience de mise en état dématérisalisée qui se tiendra le 2 septembre 2026 à 9h40 pour éventuelle intervention volontaire de Monsieur [P] [G], et pour clôture, l’affaire étant fixée à l’audience de juge rapporteur du 9 septembre 2026 à laquelle il sera procédé par dépôt.

Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Juillet 2026

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:41:45.156Z.