Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 15 juillet 2026, n° 24/08128
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiques
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Exposé du litige
PROCÉDURE SANS AUDIENCE Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 01er juin 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Suivant réquisition du 20 juin 2019, valable un mois, le parquet du tribunal de grande instance de Créteil a, sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale : - requis le commissaire de police, chef de la circonscription de [Localité 4], aux fins de " rechercher et constater les infractions de travail dissimulé et recours à des travailleurs étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié, faits prévus et réprimés par les articles L. 5221-2, L. 5221-8, R. 5221-1, L. 8221-1 à L. 8221-5, L. 8224-1, L.8224-3 et L. 8224-4, L.825-1, L. 8256-2 à L. 8256-7 du Code du travail et les articles 121-2, 131-38, 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° du Code pénal " ; - autorisé ces derniers à entrer dans l'établissement exploité par la société [U] [M] sis [Adresse 1] à [Localité 4], dont M. [U] [H] est le gérant, ainsi que dans ses annexes et dépendances ; - dit que les officiers de police judiciaire pourront notamment : . " Vérifier que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et de l'administration fiscale ; . Se faire présenter le registre unique du personnel (RUP) et tous les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche (DPAE) ont été effectuées ; . Contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le RUP ou qu'elles ont fait l'objet des DPAE ". Il a été procédé à l'exécution de cette réquisition par les agents de la circonscription de sécurité de proximité du commissariat de [Localité 4] le 26 juin 2019. Ont été relevés la présence, dans l'enceinte de l'établissement et en action de travail, de [W] [H], fils du gérant de la société [U] [M], non mentionné dans le registre unique du personnel et mis en cause dans une procédure de vol aggravé, ainsi que, en flagrance, un nombre très important de pièces détachées d'occasion et la présence d'un système de vidéoprotection dont l'écran de contrôle était situé dans le bureau d'accueil client. Sur décision du procureur de la République, le garage exploité par la société [U] [M] a été placé sous scellé le 26 juin 2019 pour les nécessités de l'enquête ouverte pour des faits de recel de vol et dans l'attente des résultats techniques. Le 10 juillet 2019, la mise sous scellé du garage a été temporairement levée, à la demande de la Sarl [U] [M], afin de permettre la restitution de véhicules à des clients de la société. Par courrier du 16 juillet 2019, la Sarl [U] [M], invoquant les risques financiers qu'elle encourait, a sollicité du procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil, par l'intermédiaire de son avocat, la levée du scellé et la restitution du garage. Par fax du 18 juillet 2019, le parquet du tribunal de grande instance de Créteil a répondu que l'enquête était toujours en cours. Le placement sous scellé du garage exploité par la société [U] [M] a été levé le 28 juillet 2019. Par jugement du 8 mars 2021, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, saisi des poursuites diligentées à l'encontre, notamment, de M. [W] [H], prévenu des chefs de vols aggravés commis du 29 décembre 2018 au 30 décembre 2018, ainsi que les 19 février 2019, 23 mai 2019, de recel de bien provenant d'un vol le 26 juin 2019 et de vol en réunion commis le 15 août 2017, a, notamment : - fait droit à l'exception de nullité soulevée par M. [W] [H] et prononcé la nullité des procès-verbaux de la procédure n°2019/007720 et, notamment, du procès-verbal ordonnant le placement sous scellé du garage de la Sarl [U] [M] ; - relaxé M. [W] [H] des faits de recel de bien provenant d'un vol commis le 26 juin 2019 ; - déclaré M. [W] [H] coupable des faits de vol aggravé commis du 29 décembre 2018 au 30 décembre 2018 à [Localité 4] ainsi que les 19 février 2019 et 23 mai 2019, et des faits de vol en réunion commis le 15 août 2017 à [Localité 5]. Par jugement du 24 mars 2021, la 13-1ème chambre du tribunal correctionnel près le tribunal judiciaire de Créteil, saisi des poursuites diligentées à l'encontre de M. [U] [H], prévenu du chef d'embauche de salarié sans déclaration préalable conforme à l'organisme de protection sociale le 16 juin 2019, a relaxé celui-ci des fins de la poursuite. C'est dans ce contexte que, par acte du 24 juin 2024, la Sarl [U] [M] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 septembre 2025, la Sarl [U] [M] demande au tribunal de : - dire et juger que les erreurs de droit et d'appréciation, les défaillances, violations de la loi, et autres mesures injustifiées prises par les enquêteurs dans une simple opération de police judiciaire caractérisent une grave déficience traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, constitutives d'une faute lourde ; - dire et juger que cette faute lourde lui a causé un préjudice économique en la privant illégalement de toute activité économique pendant plus d'un mois ; - dire et juger que le placement illégal et injustifié de son établissement sous scellés lui a causé un préjudice d'image ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer une somme de 74.826,87 euros en réparation de son préjudice économique ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer une somme de 20.000,00 euros en réparation de son préjudice d'image ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer une somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État en tous les dépens. La Sarl [U] [M] fait valoir que : - le cadre strict posé par la réquisition du procureur de la République conformément à l'article 78-2-1 du code de procédure pénale a été outrepassé par les forces de l'ordre si bien qu'une faute du service public a été commise ; - la présence de pièces détachées dans l'établissement ne justifiait pas à elle seule la consultation du registre des pièces détachées ainsi que l'ouverture d'une enquête de flagrance à ce titre ; -l'action des policiers est entachée d'illégalité, sanctionnée par le tribunal correctionnel qui a prononcé la nullité des procès-verbaux de la procédure n°2019/007720 ; - aucune infraction de travail dissimulé n'a pu être mise en évidence ; - les moyens coercitifs déployés ont été disproportionnés au regard de l'objectif poursuivi, dès lors que le garage a été placé sous scellé jusqu'au 28 juillet 2019 et ce, alors que le compte-rendu du contrôle réalisé par la cellule de recherche technique transmis au service d'enquête met en exergue que cette dernière avait réalisé son office dès le 11 juillet 2019, l'exposant ainsi à de graves conséquences financières. Elle soutient que ces manquements lui ont causé un préjudice économique, du fait de l'interruption de son activité commerciale, et un préjudice d'image à l'égard de sa clientèle. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2025, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : * à titre principal, - rejeter les demandes formulées par la Sarl [U] [M] en l'absence de faute lourde commis par l'État ; - débouter la Sarl [U] [M] de l'intégralité de ses demandes ; * à titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions la somme allouée à la Sarl [U] [M] au titre du préjudice économique subi ; - débouter la Sarl [U] [M] de sa demande de condamner à lui payer la somme 20.000,00 euros au titre du préjudice d’image subi ; * en tout état de cause, - débouter la Sarl [U] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure et de dépens ; - condamner la Sarl [U] [M] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sarl [U] [M] aux entiers dépens. L'Agent judiciaire de l'État fait valoir que si le tribunal correctionnel a prononcé la nullité des procès-verbaux de la procédure pénale et, notamment, du procès-verbal de placement sous scellé du garage exploité par la société [U] [M], le jugement ne mentionne pas les causes de la nullité. Il poursuit en soutenant que les forces de l'ordre sont intervenues dans un cadre légal, que le placement sous scellé était justifié, que la réquisition visait l'article L.8221-3 du code du travail et permettait la réquisition du registre d'objets mobiliers. En réponse au préjudice allégué, l'Agent judiciaire de l'Etat conclut qu'en l'absence de faute lourde, aucun préjudice ne peut être indemnisé et, subsidiairement, si une faute lourde était admise, qu'il convient d'indemniser le préjudice financier à l'aune de la perte de chance subie et de se fonder sur la réalité économique du garage. Il considère enfin qu'aucun préjudice d'image n'est démontré par la société demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve. Par conclusions du 13 octobre 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris conclut au rejet des demandes au motif que l'exercice des voies de recours a permis au gérant de la société demanderesse et à son fils, concerné par les procès-verbaux contestés, d'obtenir réparation du dysfonctionnement allégué, de sorte qu'il n'y a pas lieu à responsabilité de l'État. La clôture de la mise en état a été prononcée le 30 mars 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la responsabilité de l'Etat pour faute lourde : Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi. L'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué (1re Civ., 6 mai 2003, pourvoi n° 01-02.543, Bull. n 105 ; 1re Civ., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-10.450 ; 1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-22.004). En l'espèce, la société [U] [M] fait valoir que l'ouverture d'une enquête de flagrance, la consultation du registre des pièces détachées, les vérifications techniques portant sur la provenance des pièces et véhicules déposés et le placement sous scellé du garage n'étaient pas conformes aux réquisitions transmises le 20 juin 2019 par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale. Il est constant que le placement sous scellé du garage exploité par la société [U] [M] a été levé le 28 juillet 2019. M. [W] [H] a bénéficié, le 6 novembre 2019, d'un classement sans suite dans le cadre de la procédure de recel et de vols aggravés. Les procès-verbaux dressés en exécution de la réquisition du 20 juin 2019 ont été déclarés nuls par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 8 mars 2021 et M. [W] [H] a été relaxé des faits de recel de vol commis le 26 juin 2019 pour lesquels il était, notamment, poursuivi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'exercice des voies de recours, durant l'enquête et devant le tribunal correctionnel, a permis la réparation des mauvais fonctionnements invoqués. Dès lors, la société [U] [M] apparaît mal fondée à se prévaloir d'une inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. En conséquence, faute pour la demanderesse de justifier du fonctionnement défectueux du service public de la justice, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires : La société [U] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE la société [U] [M] de ses demandes ; CONDAMNE la société [U] [M] aux dépens ; CONDAMNE la société [U] [M] à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Juillet 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/08128 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CRI N° MINUTE : Assignation du : 24 Juin 2024 JUGEMENT rendu le 15 Juillet 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. [U] [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me François-xavier LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC470 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445 Madame la Procureure de la République Décision du 15 Juillet 2026 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/08128 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CRI COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier PROCÉDURE SANS AUDIENCE Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 01er juin 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Suivant réquisition du 20 juin 2019, valable un mois, le parquet du tribunal de grande instance de Créteil a, sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale : - requis le commissaire de police, chef de la circonscription de [Localité 4], aux fins de " rechercher et constater les infractions de travail dissimulé et recours à des travailleurs étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié, faits prévus et réprimés par les articles L. 5221-2, L. 5221-8, R. 5221-1, L. 8221-1 à L. 8221-5, L. 8224-1, L.8224-3 et L. 8224-4, L.825-1, L. 8256-2 à L. 8256-7 du Code du travail et les articles 121-2, 131-38, 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° du Code pénal " ; - autorisé ces derniers à entrer dans l'établissement exploité par la société [U] [M] sis [Adresse 1] à [Localité 4], dont M. [U] [H] est le gérant, ainsi que dans ses annexes et dépendances ; - dit que les officiers de police judiciaire pourront notamment : . " Vérifier que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et de l'administration fiscale ; . Se faire présenter le registre unique du personnel (RUP) et tous les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche (DPAE) ont été effectuées ; . Contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le RUP ou qu'elles ont fait l'objet des DPAE ". Il a été procédé à l'exécution de cette réquisition par les agents de la circonscription de sécurité de proximité du commissariat de [Localité 4] le 26 juin 2019. Ont été relevés la présence, dans l'enceinte de l'établissement et en action de travail, de [W] [H], fils du gérant de la société [U] [M], non mentionné dans le registre unique du personnel et mis en cause dans une procédure de vol aggravé, ainsi que, en flagrance, un nombre très important de pièces détachées d'occasion et la présence d'un système de vidéoprotection dont l'écran de contrôle était situé dans le bureau d'accueil client. Sur décision du procureur de la République, le garage exploité par la société [U] [M] a été placé sous scellé le 26 juin 2019 pour les nécessités de l'enquête ouverte pour des faits de recel de vol et dans l'attente des résultats techniques. Le 10 juillet 2019, la mise sous scellé du garage a été temporairement levée, à la demande de la Sarl [U] [M], afin de permettre la restitution de véhicules à des clients de la société. Par courrier du 16 juillet 2019, la Sarl [U] [M], invoquant les risques financiers qu'elle encourait, a sollicité du procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil, par l'intermédiaire de son avocat, la levée du scellé et la restitution du garage. Par fax du 18 juillet 2019, le parquet du tribunal de grande instance de Créteil a répondu que l'enquête était toujours en cours. Le placement sous scellé du garage exploité par la société [U] [M] a été levé le 28 juillet 2019. Par jugement du 8 mars 2021, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, saisi des poursuites diligentées à l'encontre, notamment, de M. [W] [H], prévenu des chefs de vols aggravés commis du 29 décembre 2018 au 30 décembre 2018, ainsi que les 19 février 2019, 23 mai 2019, de recel de bien provenant d'un vol le 26 juin 2019 et de vol en réunion commis le 15 août 2017, a, notamment : - fait droit à l'exception de nullité soulevée par M. [W] [H] et prononcé la nullité des procès-verbaux de la procédure n°2019/007720 et, notamment, du procès-verbal ordonnant le placement sous scellé du garage de la Sarl [U] [M] ; - relaxé M. [W] [H] des faits de recel de bien provenant d'un vol commis le 26 juin 2019 ; - déclaré M. [W] [H] coupable des faits de vol aggravé commis du 29 décembre 2018 au 30 décembre 2018 à [Localité 4] ainsi que les 19 février 2019 et 23 mai 2019, et des faits de vol en réunion commis le 15 août 2017 à [Localité 5]. Par jugement du 24 mars 2021, la 13-1ème chambre du tribunal correctionnel près le tribunal judiciaire de Créteil, saisi des poursuites diligentées à l'encontre de M. [U] [H], prévenu du chef d'embauche de salarié sans déclaration préalable conforme à l'organisme de protection sociale le 16 juin 2019, a relaxé celui-ci des fins de la poursuite. C'est dans ce contexte que, par acte du 24 juin 2024, la Sarl [U] [M] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 septembre 2025, la Sarl [U] [M] demande au tribunal de : - dire et juger que les erreurs de droit et d'appréciation, les défaillances, violations de la loi, et autres mesures injustifiées prises par les enquêteurs dans une simple opération de police judiciaire caractérisent une grave déficience traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, constitutives d'une faute lourde ; - dire et juger que cette faute lourde lui a causé un préjudice économique en la privant illégalement de toute activité économique pendant plus d'un mois ; - dire et juger que le placement illégal et injustifié de son établissement sous scellés lui a causé un préjudice d'image ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer une somme de 74.826,87 euros en réparation de son préjudice économique ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer une somme de 20.000,00 euros en réparation de son préjudice d'image ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer une somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État en tous les dépens. La Sarl [U] [M] fait valoir que : - le cadre strict posé par la réquisition du procureur de la République conformément à l'article 78-2-1 du code de procédure pénale a été outrepassé par les forces de l'ordre si bien qu'une faute du service public a été commise ; - la présence de pièces détachées dans l'établissement ne justifiait pas à elle seule la consultation du registre des pièces détachées ainsi que l'ouverture d'une enquête de flagrance à ce titre ; -l'action des policiers est entachée d'illégalité, sanctionnée par le tribunal correctionnel qui a prononcé la nullité des procès-verbaux de la procédure n°2019/007720 ; - aucune infraction de travail dissimulé n'a pu être mise en évidence ; - les moyens coercitifs déployés ont été disproportionnés au regard de l'objectif poursuivi, dès lors que le garage a été placé sous scellé jusqu'au 28 juillet 2019 et ce, alors que le compte-rendu du contrôle réalisé par la cellule de recherche technique transmis au service d'enquête met en exergue que cette dernière avait réalisé son office dès le 11 juillet 2019, l'exposant ainsi à de graves conséquences financières. Elle soutient que ces manquements lui ont causé un préjudice économique, du fait de l'interruption de son activité commerciale, et un préjudice d'image à l'égard de sa clientèle. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2025, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : * à titre principal, - rejeter les demandes formulées par la Sarl [U] [M] en l'absence de faute lourde commis par l'État ; - débouter la Sarl [U] [M] de l'intégralité de ses demandes ; * à titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions la somme allouée à la Sarl [U] [M] au titre du préjudice économique subi ; - débouter la Sarl [U] [M] de sa demande de condamner à lui payer la somme 20.000,00 euros au titre du préjudice d’image subi ; * en tout état de cause, - débouter la Sarl [U] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure et de dépens ; - condamner la Sarl [U] [M] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sarl [U] [M] aux entiers dépens. L'Agent judiciaire de l'État fait valoir que si le tribunal correctionnel a prononcé la nullité des procès-verbaux de la procédure pénale et, notamment, du procès-verbal de placement sous scellé du garage exploité par la société [U] [M], le jugement ne mentionne pas les causes de la nullité. Il poursuit en soutenant que les forces de l'ordre sont intervenues dans un cadre légal, que le placement sous scellé était justifié, que la réquisition visait l'article L.8221-3 du code du travail et permettait la réquisition du registre d'objets mobiliers. En réponse au préjudice allégué, l'Agent judiciaire de l'Etat conclut qu'en l'absence de faute lourde, aucun préjudice ne peut être indemnisé et, subsidiairement, si une faute lourde était admise, qu'il convient d'indemniser le préjudice financier à l'aune de la perte de chance subie et de se fonder sur la réalité économique du garage. Il considère enfin qu'aucun préjudice d'image n'est démontré par la société demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve. Par conclusions du 13 octobre 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris conclut au rejet des demandes au motif que l'exercice des voies de recours a permis au gérant de la société demanderesse et à son fils, concerné par les procès-verbaux contestés, d'obtenir réparation du dysfonctionnement allégué, de sorte qu'il n'y a pas lieu à responsabilité de l'État. La clôture de la mise en état a été prononcée le 30 mars 2026. MOTIVATION Sur la responsabilité de l'Etat pour faute lourde : Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi. L'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué (1re Civ., 6 mai 2003, pourvoi n° 01-02.543, Bull. n 105 ; 1re Civ., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-10.450 ; 1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-22.004). En l'espèce, la société [U] [M] fait valoir que l'ouverture d'une enquête de flagrance, la consultation du registre des pièces détachées, les vérifications techniques portant sur la provenance des pièces et véhicules déposés et le placement sous scellé du garage n'étaient pas conformes aux réquisitions transmises le 20 juin 2019 par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale. Il est constant que le placement sous scellé du garage exploité par la société [U] [M] a été levé le 28 juillet 2019. M. [W] [H] a bénéficié, le 6 novembre 2019, d'un classement sans suite dans le cadre de la procédure de recel et de vols aggravés. Les procès-verbaux dressés en exécution de la réquisition du 20 juin 2019 ont été déclarés nuls par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 8 mars 2021 et M. [W] [H] a été relaxé des faits de recel de vol commis le 26 juin 2019 pour lesquels il était, notamment, poursuivi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'exercice des voies de recours, durant l'enquête et devant le tribunal correctionnel, a permis la réparation des mauvais fonctionnements invoqués. Dès lors, la société [U] [M] apparaît mal fondée à se prévaloir d'une inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. En conséquence, faute pour la demanderesse de justifier du fonctionnement défectueux du service public de la justice, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires : La société [U] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE la société [U] [M] de ses demandes ; CONDAMNE la société [U] [M] aux dépens ; CONDAMNE la société [U] [M] à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Juillet 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:41:48.196Z.