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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 7 juillet 2026, n° 25/01422

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Parties (entreprises)

HOLDING RUBIS

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2025, Madame [T] [C] a fait assigner la SARL HOLDING RUBIS ainsi que Monsieur [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :

- Prononce l’existence d’un contrat de prêt entre elle et la société HOLDING RUBIS, ainsi que Monsieur [R] [M], pour la somme de 50.000 euros, dont le remboursement devait avoir lieu sous 3 mois à compter du 30 octobre 2023 ;
- Condamne solidairement la société HOLDING RUBIS et Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 45.500 euros assortie de l’intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 ou à défaut à compter de la demande en justice ;
- Condamne solidairement la société HOLDING RUBIS et Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 9.512,47 euros assortie de l’intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 au titre du préjudice matériel ;
- Condamne solidairement la société HOLDING RUBIS et Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 5.000 euros assortie de l’intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 au titre du préjudice moral ;
- Condamne solidairement la société HOLDING RUBIS et Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- Prononce l’exécution provisoire de droit.

A l’appui, Madame [C] se prévaut d’une reconnaissance de dette du 30 octobre 2023 assortie de l’engagement de rembourser la somme prêtée sous trois mois à compter de l’acte.

Par conclusions d’incident du 23 septembre 2025, la SARL HOLDING RUBIS et Monsieur [R] [M] demandent au juge de la mise en état de :

In limine litis, vu l’article 54 du code de procédure civile : 
 - Voir prononcer la nullité des assignations qui leur ont été délivrées ; 
 - En conséquence, voir dire que le tribunal judiciaire de Paris n’a pas été valablement saisi et prononcer l’extinction de l’instance ; 
 Subsidiairement, vu les articles 108 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale : 
 - Voir prononcer le sursis à statuer sur les demandes formées par Madame [T] [C] à leur encontre dans l’attente de l’issue de la plainte pénale pour faux, usage, et tentative d’escroquerie au jugement à l’encontre de Madame [T] [C] ; 
 Plus subsidiairement, vu l’article 1373 du code civil et les articles 287 et suivants du code de procédure civile : 
 - Voir vérifier l’authenticité des actes de “reconnaissance de dette” en date du 30 octobre 2023 produits par Madame [T] [C], et les signatures y apposées ; 
 - Voir juger que la société HOLDING RUBIS, en la personne de Monsieur [G] [M], et Monsieur [R] [M] ne sont ni les auteurs ni les signataires desdits actes de “reconnaissance de dette”; 
 En tout état de cause, 
- Voir condamner Madame [T] [C] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile. 
 
Au soutien de leurs prétentions, la société HOLDING RUBIS et Monsieur [R] [M] exposent sur la nullité de l’assignation :
Que dans son assignation Madame [C] n’a pas précisé sa profession, indication exigée à peine de nullité par les articles 54 et 56 du code de procédure civile ; 
Que cette omission leur cause grief dans la mesure où elle est de nature à entraver leur défense dès lors qu’ils n’ont pas connaissance de la profession actuellement exercée par la demanderesse et que cette information est incontestablement susceptible d’avoir une influence sur l’issue du litige notamment quant aux règles de preuves et au régime applicable. 

Subsidiairement, ils font valoir au visa de l’article 108 du code civil et 4 du code de procédure pénale :
Qu’une plainte pour faux et usage et tentative d’escroquerie au jugement a été déposée le 18 octobre 2025 à l’encontre de Madame [C] ;
Qu’une bonne administration de la justice impose qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;

Plus subsidiairement, ils demandent qu’il soit procédé à une vérification d’écriture sur le fondement de l’article 1373 du code civil. 

Aux termes de ses conclusions d’incident du 23 septembre 2025, Madame [T] [C] demande au juge de la mise en état de :

- Débouter la société HOLDING RUBIS et Monsieur [R] [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
- Juger recevable son action à l’encontre de la société HOLDING RUBIS et de Monsieur [R] [M] ;
- Ordonner dans le cadre d’une éventuelle vérification d’écritures une mesure d’instruction complémentaire consistant en l’audition de Monsieur [R] [M] et Monsieur [G] [M] (dirigeant de la société HOLDING RUBIS) sur la perception des 50.000 euros, les modalités de remboursement (notamment les virements realisés par la société HOLDING RUBIS) ;
- Renvoyer l’affaire vers la formation de jugement ; 
- Condamner solidairement la société HOLDING RUBIS et Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.



Ordonnance du 07 juillet 2026
5ème Chambre 1ère Section 
N° RG 25/01422 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5233

A l’appui Madame [C] fait essentiellement valoir sur la nullité : 

Que de la combinaison des articles 648 et 114 du code de procédure civile, il résulte que l’omission des mentions prévues par les textes constituent un vice de forme susceptible d’entraîner la nullité de l’acte si la preuve d’un grief est rapportée ;
Que l’article 115 du code de procédure civile dispose que la nullité peut être couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ;
Qu’en l’espèce, les dernières conclusions de Madame [C] emporte régularisation de l’omission contenue dans l’assignation puisqu’il est précisé qu’elle est sans profession ;

S’agissant de la demande de sursis à statuer, elle fait observer que la plainte simple dont se prévalent les défendeurs n’a pas mis en mouvement l’action publique et que, par ailleurs, l’article 4 du code de procédure pénale n’impose pas, même en cas de mise en mouvement de l’action publique, la suspension des jugements des autres actions que celles destinées à réparer les conséquences dommageables de l’infraction poursuivie.

Elle soutient en conséquence qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.

Pour ce qui concerne la vérification d’écriture elle indique qu’elle ne voit pas d’inconvénient à une telle vérification. 

Elle s’oppose aux affirmations de Monsieur [M] selon lesquelles des prestations de service lui auraient été payées et elle sollicite donc l’audition de Messieurs [R] et [G] [M] afin de confrontation de leurs affirmations aux pièces produites et pour qu’ils s’expliquent sur l’absence de contestation lors de réception des mises en demeure en juin 2024.

L’audience d’incident a été fixée au 11 mai 2026.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue le 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la nullité de l’assignation 
 
Selon l’article 54 du code de procédure civile la demande initiale doit mentionner à peine de nullité pour les personnes physiques les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.

Aux termes de l’article 114 du même code un acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme que si la nullité est expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

L’article 115 précise quant à lui : “La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.”

En l’espèce, si l’indication de la profession de Madame [C] fait effectivement défaut dans l’acte introductif d’instance, dans ses conclusions au fond, comme dans ses conclusions d’incident du 23 septembre 2025, Madame [T] [C] a précisé qu’elle était sans profession.

L’irrégularité reprochée à l’assignation du 30 janvier 2025 se trouve donc couverte et l’exception de nullité soulevée devra être rejetée.

Sur la demande de sursis à statuer

L’article 4 du code de procédure pénale dispose :
“L’action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n'a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.”

Il résulte de ce texte que le sursis à statuer ne s’impose au juge civil que lorsque l’action publique a été mise en mouvement et que l’instance civile porte sur la réparation du dommage causé par l’infraction.

Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la procédure civile porte sur le remboursement d’un emprunt et que l’infraction pénale invoquée à l’appui de la demande de sursis est un faux et usage, de sorte que le tribunal n’est pas saisi d’une action portant sur l’indemnisation du préjudice découlant de l’infraction.

Ensuite et surtout, la SARL HOLDING RUBIS et Monsieur [R] [M] ne justifient pas de la mise en mouvement de l’action publique puisqu’ils ne produisent qu’une plainte simple adressée au procureur de la République le 18 août 2025 qui n’est pas susceptible d’avoir mis en mouvement ladite action.

Il s’ensuit que la société HOLDING RUBIS et Monsieur [R] [M] seront déboutés de leur demande de sursis à statuer.

Sur la demande de vérification d’écriture 

Aux termes de l’article 1373 du code civil : “La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.”

Par ailleurs, en vertu de l’article 287 du code de procédure civile :

“Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.”

Dès lors que Messieurs [R] et [G] [M] contestent les signatures apposées sur les deux reconnaissances de dettes produites aux débats, il appartient au juge d’opérer lui même, dans un premier temps, une vérification d’écriture.
Ordonnance du 07 juillet 2026
5ème Chambre 1ère Section 
N° RG 25/01422 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5233

Il convient donc de renvoyer l’affaire à l’audience du 7 décembre 2026 à 14h00 pour que soit opérée cette vérification en présence impérative de Monsieur [R] [M] et de Monsieur [G] [M] lesquels se muniront de tous documents portant des spécimens de leur signature afin de comparaison.

En revanche, aucun interrogatoire du juge ne peut avoir lieu de peut pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, et il appartient à Madame [C] de justifier par les pièces produites de la réalité de la remise des fonds et aux consorts [R] de s’expliquer, dans leurs écritures sur cette remise comme sur les pièces produites. 

La demande d’audition sera donc rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de dire que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

A ce stade de la procédure, l’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de la mise en état, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort;

DEBOUTE la SARL HOLDING RUBIS et Monsieur [R] [M] de leur exception de nullité de l’assignation ;

REJETTE la demande de sursis à statuer de la SARL HOLDING RUBIS et Monsieur [R] [M];

ORDONNE une vérification d’écriture ;

RENVOIE l’affaire au 7 décembre 2026 à 14h00 ;

ORDONNE la comparution personnelle de Monsieur [G] [M], représentant légal de la société HOLDING RUBIS, et Monsieur [R] [M] munis de tous documents originaux permettant au juge d’opérer une comparaison de signature ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus ;

REJETTE la demande d’audition formée par Madame [C].

DIS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;

DIT n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à [Localité 1] le 07 juillet 2026

Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à 
Me Gozlan,
Me Mathon,
 le :
+1 copie dossier 


■

5ème chambre 
1ère section

N° RG 25/01422 
N° Portalis 352J-W-B7I-C5233

N° MINUTE : 

Assignation du :
30 janvier 2025













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 juillet 2026

DEMANDERESSE 

Madame [T] [C], née le [Date naissance 1] 1987,
demeurant au [Adresse 1],

représentée par Maître Gary Gozlan, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN310

DEFENDEURS 

La société HOLDING RUBIS, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 883 924 250,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Monsieur [R] [M], né le [Date naissance 2] 1967,
demeurant au [Adresse 2],

représentés par Maître Jean-Luc Mathon, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0458

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Thierry CAstagnet, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier

Ordonnance du 07 juillet 2026
5ème Chambre 1ère Section 
N° RG 25/01422 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5233

DEBATS

A l’audience du 11 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 juillet 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2025, Madame [T] [C] a fait assigner la SARL HOLDING RUBIS ainsi que Monsieur [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :

- Prononce l’existence d’un contrat de prêt entre elle et la société HOLDING RUBIS, ainsi que Monsieur [R] [M], pour la somme de 50.000 euros, dont le remboursement devait avoir lieu sous 3 mois à compter du 30 octobre 2023 ;
- Condamne solidairement la société HOLDING RUBIS et Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 45.500 euros assortie de l’intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 ou à défaut à compter de la demande en justice ;
- Condamne solidairement la société HOLDING RUBIS et Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 9.512,47 euros assortie de l’intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 au titre du préjudice matériel ;
- Condamne solidairement la société HOLDING RUBIS et Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 5.000 euros assortie de l’intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 au titre du préjudice moral ;
- Condamne solidairement la société HOLDING RUBIS et Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- Prononce l’exécution provisoire de droit.

A l’appui, Madame [C] se prévaut d’une reconnaissance de dette du 30 octobre 2023 assortie de l’engagement de rembourser la somme prêtée sous trois mois à compter de l’acte.

Par conclusions d’incident du 23 septembre 2025, la SARL HOLDING RUBIS et Monsieur [R] [M] demandent au juge de la mise en état de :

In limine litis, vu l’article 54 du code de procédure civile : 
 - Voir prononcer la nullité des assignations qui leur ont été délivrées ; 
 - En conséquence, voir dire que le tribunal judiciaire de Paris n’a pas été valablement saisi et prononcer l’extinction de l’instance ; 
 Subsidiairement, vu les articles 108 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale : 
 - Voir prononcer le sursis à statuer sur les demandes formées par Madame [T] [C] à leur encontre dans l’attente de l’issue de la plainte pénale pour faux, usage, et tentative d’escroquerie au jugement à l’encontre de Madame [T] [C] ; 
 Plus subsidiairement, vu l’article 1373 du code civil et les articles 287 et suivants du code de procédure civile : 
 - Voir vérifier l’authenticité des actes de “reconnaissance de dette” en date du 30 octobre 2023 produits par Madame [T] [C], et les signatures y apposées ; 
 - Voir juger que la société HOLDING RUBIS, en la personne de Monsieur [G] [M], et Monsieur [R] [M] ne sont ni les auteurs ni les signataires desdits actes de “reconnaissance de dette”; 
 En tout état de cause, 
- Voir condamner Madame [T] [C] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile. 
 
Au soutien de leurs prétentions, la société HOLDING RUBIS et Monsieur [R] [M] exposent sur la nullité de l’assignation :
Que dans son assignation Madame [C] n’a pas précisé sa profession, indication exigée à peine de nullité par les articles 54 et 56 du code de procédure civile ; 
Que cette omission leur cause grief dans la mesure où elle est de nature à entraver leur défense dès lors qu’ils n’ont pas connaissance de la profession actuellement exercée par la demanderesse et que cette information est incontestablement susceptible d’avoir une influence sur l’issue du litige notamment quant aux règles de preuves et au régime applicable. 

Subsidiairement, ils font valoir au visa de l’article 108 du code civil et 4 du code de procédure pénale :
Qu’une plainte pour faux et usage et tentative d’escroquerie au jugement a été déposée le 18 octobre 2025 à l’encontre de Madame [C] ;
Qu’une bonne administration de la justice impose qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;

Plus subsidiairement, ils demandent qu’il soit procédé à une vérification d’écriture sur le fondement de l’article 1373 du code civil. 

Aux termes de ses conclusions d’incident du 23 septembre 2025, Madame [T] [C] demande au juge de la mise en état de :

- Débouter la société HOLDING RUBIS et Monsieur [R] [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
- Juger recevable son action à l’encontre de la société HOLDING RUBIS et de Monsieur [R] [M] ;
- Ordonner dans le cadre d’une éventuelle vérification d’écritures une mesure d’instruction complémentaire consistant en l’audition de Monsieur [R] [M] et Monsieur [G] [M] (dirigeant de la société HOLDING RUBIS) sur la perception des 50.000 euros, les modalités de remboursement (notamment les virements realisés par la société HOLDING RUBIS) ;
- Renvoyer l’affaire vers la formation de jugement ; 
- Condamner solidairement la société HOLDING RUBIS et Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.



Ordonnance du 07 juillet 2026
5ème Chambre 1ère Section 
N° RG 25/01422 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5233

A l’appui Madame [C] fait essentiellement valoir sur la nullité : 

Que de la combinaison des articles 648 et 114 du code de procédure civile, il résulte que l’omission des mentions prévues par les textes constituent un vice de forme susceptible d’entraîner la nullité de l’acte si la preuve d’un grief est rapportée ;
Que l’article 115 du code de procédure civile dispose que la nullité peut être couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ;
Qu’en l’espèce, les dernières conclusions de Madame [C] emporte régularisation de l’omission contenue dans l’assignation puisqu’il est précisé qu’elle est sans profession ;

S’agissant de la demande de sursis à statuer, elle fait observer que la plainte simple dont se prévalent les défendeurs n’a pas mis en mouvement l’action publique et que, par ailleurs, l’article 4 du code de procédure pénale n’impose pas, même en cas de mise en mouvement de l’action publique, la suspension des jugements des autres actions que celles destinées à réparer les conséquences dommageables de l’infraction poursuivie.

Elle soutient en conséquence qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.

Pour ce qui concerne la vérification d’écriture elle indique qu’elle ne voit pas d’inconvénient à une telle vérification. 

Elle s’oppose aux affirmations de Monsieur [M] selon lesquelles des prestations de service lui auraient été payées et elle sollicite donc l’audition de Messieurs [R] et [G] [M] afin de confrontation de leurs affirmations aux pièces produites et pour qu’ils s’expliquent sur l’absence de contestation lors de réception des mises en demeure en juin 2024.

L’audience d’incident a été fixée au 11 mai 2026.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue le 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la nullité de l’assignation 
 
Selon l’article 54 du code de procédure civile la demande initiale doit mentionner à peine de nullité pour les personnes physiques les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.

Aux termes de l’article 114 du même code un acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme que si la nullité est expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

L’article 115 précise quant à lui : “La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.”

En l’espèce, si l’indication de la profession de Madame [C] fait effectivement défaut dans l’acte introductif d’instance, dans ses conclusions au fond, comme dans ses conclusions d’incident du 23 septembre 2025, Madame [T] [C] a précisé qu’elle était sans profession.

L’irrégularité reprochée à l’assignation du 30 janvier 2025 se trouve donc couverte et l’exception de nullité soulevée devra être rejetée.

Sur la demande de sursis à statuer

L’article 4 du code de procédure pénale dispose :
“L’action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n'a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.”

Il résulte de ce texte que le sursis à statuer ne s’impose au juge civil que lorsque l’action publique a été mise en mouvement et que l’instance civile porte sur la réparation du dommage causé par l’infraction.

Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la procédure civile porte sur le remboursement d’un emprunt et que l’infraction pénale invoquée à l’appui de la demande de sursis est un faux et usage, de sorte que le tribunal n’est pas saisi d’une action portant sur l’indemnisation du préjudice découlant de l’infraction.

Ensuite et surtout, la SARL HOLDING RUBIS et Monsieur [R] [M] ne justifient pas de la mise en mouvement de l’action publique puisqu’ils ne produisent qu’une plainte simple adressée au procureur de la République le 18 août 2025 qui n’est pas susceptible d’avoir mis en mouvement ladite action.

Il s’ensuit que la société HOLDING RUBIS et Monsieur [R] [M] seront déboutés de leur demande de sursis à statuer.

Sur la demande de vérification d’écriture 

Aux termes de l’article 1373 du code civil : “La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.”

Par ailleurs, en vertu de l’article 287 du code de procédure civile :

“Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.”

Dès lors que Messieurs [R] et [G] [M] contestent les signatures apposées sur les deux reconnaissances de dettes produites aux débats, il appartient au juge d’opérer lui même, dans un premier temps, une vérification d’écriture.
Ordonnance du 07 juillet 2026
5ème Chambre 1ère Section 
N° RG 25/01422 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5233

Il convient donc de renvoyer l’affaire à l’audience du 7 décembre 2026 à 14h00 pour que soit opérée cette vérification en présence impérative de Monsieur [R] [M] et de Monsieur [G] [M] lesquels se muniront de tous documents portant des spécimens de leur signature afin de comparaison.

En revanche, aucun interrogatoire du juge ne peut avoir lieu de peut pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, et il appartient à Madame [C] de justifier par les pièces produites de la réalité de la remise des fonds et aux consorts [R] de s’expliquer, dans leurs écritures sur cette remise comme sur les pièces produites. 

La demande d’audition sera donc rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de dire que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

A ce stade de la procédure, l’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS 

Le juge de la mise en état, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort;

DEBOUTE la SARL HOLDING RUBIS et Monsieur [R] [M] de leur exception de nullité de l’assignation ;

REJETTE la demande de sursis à statuer de la SARL HOLDING RUBIS et Monsieur [R] [M];

ORDONNE une vérification d’écriture ;

RENVOIE l’affaire au 7 décembre 2026 à 14h00 ;

ORDONNE la comparution personnelle de Monsieur [G] [M], représentant légal de la société HOLDING RUBIS, et Monsieur [R] [M] munis de tous documents originaux permettant au juge d’opérer une comparaison de signature ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus ;

REJETTE la demande d’audition formée par Madame [C].

DIS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;

DIT n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à [Localité 1] le 07 juillet 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 287, code civil 108, code de procedure civile 115, code civil 1373, code de procedure civile 108, code de procedure civile 648, code de procedure penale 4, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:42:26.854Z.