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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 7 juillet 2026, n° 23/08516

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

GONDRAND ET FRERES

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [S] a fait appel aux services de la SA Société Française de Transport GONDRAND ET FRERES (ci-après GONDRAND) pour un déménagement.

Dans un premier temps, les meubles devaient être transportés depuis son domicile de [Localité 1] jusqu’à un garde-meuble à [Localité 2].

Puis, dans un second temps ils devaient être transportés depuis le garde-meuble jusqu’à son nouveau domicile de [Localité 3].

Un devis a été a signé le 13 avril 2021 pour la première partie de la prestation concernant le transport des meubles de [Localité 1] (95) à [Localité 2].

Du 6 septembre au 15 septembre 2021, le déménagement a été opéré par la SARL CVSD (ci-après CVSD), intervenue en qualité de sous-traitant de GONDRAND, et le 14 septembre 2021, celle-ci a émis une facture n°90444051 dactylographiée pour un montant de 21.500,00 euros TTC, corrigée à la main en ajoutant la TVA pour un montant de 4.300 euros portant ainsi le montant total de la facture à la somme de 25.800,00 euros. 

Cette facture a été réglée par chèque le 15 septembre 2021.

Suivant devis CVSD du 14 mars 2022, accepté le 21 mars 2022, Madame [S] a passé commande pour la seconde phase de l’opération d’un forfait de déménagement “Excellence” pour le transport des meubles depuis le garde-meuble de [Localité 2] jusqu’à son nouveau domicile de [Localité 3].

Cette prestation a été réalisée du 2 au 8 juin 2022. 

Madame [S] a refusé de signer la lettre de voiture et s’en est expliquée dès le lendemain dans un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à GONDRAND dans lequel elle reproche à l’entreprise la livraison de certains meubles très abîmés, des piles d’assiettes et de nombreux bibelots de valeur cassés ou incomplets et d’autres manquants. A ce document était joint un document de 16 pages récapitulant les constatations.

GONDRAND a pris acte du refus de Madame [S] de signer la lettre de voiture le 9 août 2022.

Le 28 juin 2022, Madame [S] a signalé à GONDRAND la disparition de deux biens de valeur, à savoir deux cuillères en argent à l’effigie de Louis XVI et [U], poinçonnées de la date de leurs fiançailles. 

Le 8 juillet 2022, Monsieur [Y] [B], expert mandaté par l’assureur de GONDRAND a constaté d’une part que la prestation “EXCELLENCE” prévoyait le déballage de tous les cartons et qu’il en restait une centaine à déballer, ainsi que de nombreuses dégradations. L’expert préconisait le déballage total des cartons par la société CVSD pour fixer l’entier dommage. 
 
Ce rapport n’a pas été suivi d’effets.

Par courrier du 22 janvier 2023, l’assureur protection juridique de Madame [S] a mis en demeure GONDRAND d’indemniser son assurée de son entier préjudice estimé à 50.912 euros. 

Par actes de commissaire de justice du 31 mai 2023, Madame [J] [S] a fait assigner la SA Société Française de Transport GONDRAND ET FRERES et la SARL CVSD devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Par exploit du 23 juin 2023, GONDRAND a fait assigner en garantie CVSD.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2023.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, Madame [J] [S] demande au tribunal de :

- Dire et juger que les sociétés GONDRAND et CVSD sont responsables de plein droit des avaries et pertes concernant les objets déménagés et transportés ; 
 - Dire et juger que les sociétés GONDRAND et CVSD n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles et que leur responsabilité est susceptible d’être engagée ; 
 - Dire et juger que les sociétés GONDRAND et CVSD ont manqué à leurs obligations de résultat ; 
 - Dire et juger que les sociétés GONDRAND et CVSD ont commis une faute inexcusable ; 
 - Condamner solidairement les sociétés GONDRAND et CVSD à indemniser son entier préjudice ; 
 - Condamner en conséquence solidairement les sociétés GONDRAND et CVSD à lui verser : 
- La somme de 50.912 euros en réparation de son préjudice matériel ; 
- La somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ; 
 - Condamner solidairement les sociétés GONDRAND et CVSD au paiement de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ; 
 - Condamner solidairement les sociétés GONDRAND et CVSD en tous les frais et dépens. 

Au soutien de ses prétentions, Madame [S] expose pour l’essentiel les moyens suivants:

Elle explique, au visa des articles L.133-1 du code de commerce, L.224-63 du code de la consommation et 1784 du code civil, que le transporteur est garant de la perte des objets à transporter, ainsi que des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. 

Si l’absence de réserves dès la livraison entraîne une présomption de livraison conforme, cette présomption ne peut être opposée à un consommateur qui n’a pas été mis en mesure de vérifier l’état de ses biens transportés et donc, le cas échéant, d’assortir son acceptation de réserves, puis de prendre effectivement possession de la chose livrée.

Elle rappelle qu’en l’espèce, la première phase du déménagement comprenant les prestations suivantes :
 - Démontages et emballages des mobiliers et transport et livraison au garde-meuble ; 
- Stockage du mobilier emballé au garde-meuble ; 

Tandis que la seconde phase prévoyait :
- Chargement et transport depuis le garde-meuble ; 
- Déballage des cartons et montage des meubles à [Localité 3].

Or, elle se prévaut de la non-réalisation complète de la prestation contractuellement prévue puisque de nombreux cartons n’ont pas été déballés et des meubles n’ont pas été remontés et elle expose que n’ayant pu constater l’état des objets mobiliers contenus dans les cartons non déballés, il lui était impossible de signer une lettre de voiture attestant du bon état de tous les meubles livrés.

Il s’en déduit, selon elle, que les sociétés défenderesses sont mal fondées à lui opposer une présomption de livraison conforme fondée sur le refus de signature de la lettre de voiture.

Elle estime que GONDRAND a manqué à ses obligations contractuelles en ne mettant pas en oeuvre les moyens indispensables pour assurer la qualité des prestations de déménagement (pas de protection des meubles, personnel non qualifié) lorsque les meubles ont été déposés au garde-meuble, ceux-ci étant stockés dans un conteneur. 

Elle explique que les dégâts subis par les objets sont dus à des manquements lors de l’emballage au départ de [Localité 1], mais que ceux ci-n’ont pu être constatés qu’au moment du déballage des cartons à [Localité 3]. 
 
Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08516 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ57Z

Elle reproche également à la société CVSD d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne remettant pas en place le mobilier selon directive, ni remonté des meubles, ni déballé la totalité des cartons.

Elle renvoie à la lecture du rapport des experts d’assurance qui ont constaté la réalité des dégâts dont l’imputabilité n’a pas été discutée puisque les dégâts sont la conséquence d’un emballage sans précaution faisant la preuve d’un manque de professionnalisme.
 
Elle conclut donc que GONDRAND et CVSD sont responsables de plein droit des avaries et pertes constatées puisqu’elles ont toutes deux manqué à leur obligation de résultat. 

S’agissant du préjudice, Madame [S] expose qu’elle avait pris soin de souscrire une assurance prévoyant une garantie maximale de 200.000 euros pour une prime payée de 1.638 euros.

Elle se prévaut au visa des articles 1217 du code civil, L.212-1 et R.212-1 du code de la consommation du caractère abusive de la clause de limitation de garantie qui lui est imposée par les défenderesses. 

Elle considère que ces dernières ont commis une faute inexcusable qui les oblige à réparer l’intégralité du préjudice subi.

L’estimation pour la réparation des dégâts s’établit à 29.580 euros mais ce montant ne tient pas compte de la dépréciation des objets suites aux désordres. Par ailleurs, certains objets ont purement et simplement disparu.

La totalité du préjudice s’établit donc à 50.912 euros.

Elle fait en outre valoir que collectionneuse d’objets rares et anciens, elle avait pris soins de faire appel à GONDRAND qui se targue d’être un professionnel du transport d’œuvres d’art. Elle avait également fait le choix de la prestation la plus coûteuse et la plus complète.

Elle a donc été particulièrement affectée par les dégâts subis par les objets précieux confiés aux déménageurs.

Elle estime que cela justifie l’allocation de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles en paiement de la société CVSD en objectant:
- qu’elle n’est pas redevable des factures adressées à la société GONDRAND ;
- qu’elle est fondée par application de l’article 1219 du code civil à refuser le paiement de la facture de déménagement de la société CVSD puisque cette dernière n’a pas exécuté ses obligations contractuelles. 
 
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société GONDRAND demande au tribunal de :

A titre liminaire ;
- Ordonner [la jonction] des affaires enrôlées sous les n°RG 23/08516 et 23/09009 pour une bonne administration de la justice ;
Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08516 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ57Z

A titre principal,
- Débouter Madame [J] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
- Débouter la société CVSD de sa demande reconventionnelle formulée à son encontre comme étant prescrite ;
- Débouter la société CVSD de sa demande reconventionnelle à son encontre au titre du paiement de la somme de 25.464 euros comme étant mal dirigée et mal fondée ;
A titre subsidiaire,
- Limiter toute somme mise à sa charge au profit de Madame [J] [S] à 17.802 euros ;
- Limiter toute somme mise à sa charge au profit de la société CVSD à la somme de 2.664 euros ;
En tout état de cause,
- Condamner la société CVSD à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal, qu’en intérêts, dépens ou frais de justice au profit de Madame [J] [S] ;
- Condamner Madame [J] [S] à la garantir des sommes mises à sa charge au profit de la société CVSD au titre des factures impayées ;
- Rejeter toutes autres demandes dirigées à son encontre ;
- Condamner toute partie succombante à lui verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui, elle fait essentiellement valoir les moyens suivants :

Sur les responsabilisés, elle expose que sa responsabilité est recherchée sur le fondement de l’article L.133-1 du code de commerce, soit en qualité de transporteur, mais qu’elle a sous-traité l’intégralité des prestations à CVSD, et qu’en conséquence, elle a agi comme commissionnaire de transport au sens des articles L.132-4 et suivants du code de commerce.

Elle admet être responsable de sa faute et du fait de ses substitués.

Toutefois, elle explique que, en ce qui concerne sa faute personnelle, en qualité de commissionnaire de transport, il appartient celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de cette faute et de son lien de causalité avec le préjudice.

S’agissant de sa responsabilité du fait de ses substitués, elle ne peut pas être plus responsable qu’eux et elle bénéficie des exceptions et des limites de responsabilité de ses substitués.

Elle estime que sa faute ne peut être recherchée pour sa faute personnelle puisque la prestation ayant été intégralement sous-traitée les fautes évoquées relève de la responsabilité de la société CVSD.

Elle soutient que la responsabilité de CVSD n’est pas établie puisque :

- à défaut de réserves à la livraison, le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme ;
- l’envoi de protestations motivées dans le délai prévu à l’article L.121-95 du code de la consommation ne fait que préserver le droit d’action du destinataire, lui évitant ainsi la forclusion, mais ne l’exempte pas de prouver l’imputabilité des pertes et/ou avaries au transport.
Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08516 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ57Z

Il s’en déduit qu’en l’absence de signature de la lettre de voiture, il appartient à Madame [S] de rapporter la preuve de l’imputabilité des avaries constatées, ce qu’elle ne fait pas, les constatations des experts étant insuffisantes à renverser la présomption de livraison conforme. 

Elle conteste par ailleurs l’évaluation du préjudice en reprochant à la demanderesse de produire une estimation de la société [Localité 3] ENCHERES qui n’a pas été soumise à l’analyse des experts et qui est dès lors dénuée de valeur probante.

En outre, le préjudice est évalué à la somme de 29.580 euros qui est très éloignée de la somme réclamée de 50.912 euros.

Les parties défenderesses s’opposent sur la déclaration de valeur faite par Madame [S].

En effet, CVSD soutient être bien fondée à plafonner l’indemnisation à la somme de 6.782 euros au motif que Madame [S] demanderesse n’a pas renseigné de déclaration de valeur de sorte qu’un plafond de 300 euros par bien doit s’appliquer.

De son côté, GONDRAND affirme que la déclaration de valeur établie par Madame [S] et qui a servi de base à l’estimation de la société ANALYRISQUE de 25.802 euros a bien été adressée à CVSD par email des 26 et 28 août 2021, de sorte que ce document lui est tout à fait opposable.

S’agissant de la question particulière des deux cuillères en argent dont la valeur serait de 8.000 euros, elle fait observer qu’elles ne figurent pas dans cet inventaire, de sorte que rien ne prouve leur présence dans les biens confiés à CVSD dans le cadre du déménagement litigieux. Il s’en déduit que la valeur de ces petites cuillères devra être déduite du chiffrage retenu par le cabinet SEET et que le préjudice de Madame [S] devra être plafonné à la somme de 17.802 euros.

Elle se défend par ailleurs de toute faute inexcusable susceptible d’écarter le plafond d’indemnité.

Elle s’oppose de la même manière à la demande au titre du préjudice moral qui, selon elle, n’est pas démontré.

Sur la demande en paiement de la société CVSD, la société GONDRAND lui oppose la prescription d’un an édictée par l’article L.133-6 du code de commerce.

Motifs

Sur ce point, elle s’oppose à l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par CVSD au motif que “ elle a déjà été soulevée devant le juge du fond et qu’elle ne pourrait donc plus l’être devant le juge de la mise en état en vertu des articles 789 et 123 du code de procédure civile” et rappelle qu’en vertu de l’article 123 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause. 

Elle ajoute que CVSD ne saurait se prévaloir de la prescription biennale instaurée par l’article L.218-2 du code de la consommation, puisque ce délai ne concerne que les actions opposant un professionnel à un consommateur mais n’est pas applicable entre professionnels.

Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
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Elle insiste sur le fait qu’il importe peu que Madame [S] ait conclu avec elle un contrat de déménagement soumis à la prescription biennale et que cela n’implique pas que cette prescription s’applique entre l’entreprise principale et son sous-traitant.
 
GONDRAND qui, dans le dernier état de ses écritures conteste être concernée par la deuxième phase du déménagement, soutient qu’elle ne peut en toute hypothèse être redevable de la somme réclamée par CVSD.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société CVSD demande au tribunal de :

- Débouter Madame [S] et la société GONDRAND de leurs entières demandes; 
 Subsidiairement, 
- Limiter les réclamations de Madame [S] et de la société GONDRAND à la somme de 6.782 euros ; 
 En tout état de cause,
- Ecarter la prescription opposée par la société GONDRAND à la demande reconventionnelle formée par la société CVSD comme irrecevable pour ne pas avoir été soulevée devant le juge de la mise en état et comme mal fondée ; 
 En conséquence, condamner solidairement Madame [S] et la société GONDRAND au paiement de la somme de 25.464 euros au titre du solde du prix des prestations de garde-meuble et de déménagement ;
- Prononcer le cas échéant la compensation judiciaire des sommes dues ; 
 - Condamner Madame [S] et la société GONDRAND au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 
 - Condamner les mêmes aux entiers dépens. 

CVSD fait essentiellement valoir les moyens suivants :

En premier lieu, elle se prévaut de la présomption de livraison conforme qu’elle dit être “sans cesse réaffirmée” par la jurisprudence.

Dès lors, l’envoi dans le délai de 10 jours d’une lettre recommandée, et qui a pour effet de faire obstacle à la forclusion, est sans effet sur la preuve de l’imputabilité des avaries.

Elle rappelle l’article 17 des conditions générales de vente qui figure au devis signé par Madame [S] et qui stipule :
“De convention expresse entre les parties, il est convenu qu’en cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées. L’absence de réserves rend très difficile la prise en compte de votre réclamation car il vous appartient alors d’apporter la preuve du lien de causalité”.

CVSD se prévaut de multiples décisions qui ne seront pas détaillées ici.

Elle conteste que la jurisprudence citée par Madame [S] soit applicable au cas d’espèce et fait observer que dans l’affaire en question soumise à la Cour de cassation le litige était caractérisé par l’absence du client de l’entreprise de déménagement lors de la livraison de ses meubles en garde-meuble. Il apparaît donc normal que la Cour de cassation ait considéré que la livraison n’était pas intervenue puisque l’absence du client l’avait empêché d’inspecter son mobilier. 

Or, au cas présent, Madame [S] était présente à la livraison le 8 juin 2022 et elle pouvait en conséquence parfaitement inspecter ses meubles, d’autant qu’elle était accompagnée d’une personne se présentant comme son secrétaire. 

Elle expose que les conditions générales du contrat souscrit par Madame [S] qui impose au client de vérifier l’état de son mobilier et d’en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la déclaration de fin de travail, communément appelée lettre de voiture.

Elle s’étonne de ce que Madame [S] ne se soit aperçue qu’après le départ des déménageurs de dommages concernant une quarantaine de meubles alors qu’il s’agissait de meubles volumineux non emballés et dont l’inspection était aisée et avec des dommages particulièrement apparents (tables, miroirs, lampe, bronze, consoles, ménagère) et elle rappelle que Madame [S] avait le devoir de procéder au contrôle de son mobilier dès la livraison. 

Elle objecte que les dommages dont se plaint Madame [S] peuvent avoir été provoqués après le départ du déménageur et les constatations non contradictoires sont nécessairement inopérantes, et les constatations des experts sont bien trop tardives pour imputer les dommages au déménagement. 

CVSD fait également valoir que l’inventaire dont se prévaut Madame [S] ne lui est pas opposable pour ne pas lui être contradictoire.

Elle insiste sur le fait que dès lors que le défaut de signature de la lettre de voiture ne permet pas de se prévaloir de la présomption d’imputabilité, il appartient à Madame [S] de rapporter la preuve de ce que les dégâts constatés sont de son fait.

Subsidiairement, elle conteste l’évaluation des dommages en soutenant que :
- il convient d’appliquer un coefficient de vétusté ;
- à défaut de déclaration de valeur l’indemnisation doit être limitée à 300 euros par objet ;

Tout comme la société GONDRAND elle se défend de toute faute inexcusable qui pourrait permettre à la demanderesse de s’affranchir de la limite d’indemnisation puisqu’une telle faute suppose la réunion de quatre conditions cumulatives :
➢ Une faute délibérée, 
➢ La conscience de la probabilité d’un dommage, 
➢ L’acceptation téméraire des suites pouvant en résulter, 
➢ Cette même acceptation sans raison valable. 
 
Elle cite diverses décisions qui ont considéré que le mécanisme de déclaration de valeur n’était pas abusif et elle soutient que l’arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2019 citée par la demanderesse qui a considéré au visa de l’article R.212-1 6° du code de la consommation qu’une clause qui réduisant le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur était abusive est une décision isolée qui n’est pas suivie par les juridictions du fond qui continuent à considérer que le mécanisme de la déclaration de valeur n’est pas contraire aux dispositions du code de la consommation. 

A titre subsidiaire, elle considère que la réclamation de Madame [S], au vu de l’évaluation du cabinet ANALYRISK ne peut excéder la somme de 6.782 euros.

Tout comme GONDRAND, elle s’oppose à la demande au titre du préjudice moral, qui, selon elle, n’est pas démontré.

Enfin, à titre reconventionnel, elle réclame le paiement des factures qui ne lui ont pas été réglées soit :
Facture de déménagement N°122010062 ................................... 480,00 
Facture de garde-meubles N°122050135 ................................. 2.664,00 
Facture de déménagement N°122060145 ............................... 22.320,00 
 
Total ..................................................................................... 25.464,00 euros

Au moyen soulevé sur ce point par Madame [S], elle expose que, en cas de dommages sur une partie du déménagement, le client ne peut à la fois solliciter une indemnité compensatrice et s’opposer au paiement du prix du déménagement puisque précisément l’indemnité compensatrice est destinée à replacer le client dans la même situation que si ses meubles étaient arrivés intacts. 

Au moyen opposé par Madame [S] qui soutient qu’elle ne peut être jugée redevable de factures dont le paiement incombe à la société GONDRAND, la société CVSD rétorque qu’en application de l’article L.132-8 du code de commerce : “Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport.
Toute clause contraire est réputée non écrite”. 

Elle soulève l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par GONDRAND. Elle estime en effet que le fait que le moyen ait été présenté dans un premier temps au juge du fond ne lui permettait plus de le présenter au juge de la mise en état seul compétent au visa de l’article 789 du code de procédure civile.
 
Sur le fond, elle expose :
- que la prescription annale n’est pas applicable à la prescription de garde-meuble et donc pas à la facture de 2.664 euros ;
- que la prescription en matière de paiement du prix d’un déménagement est la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation.


Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08516 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ57Z

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 11 mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes tendant à voir “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du jugement.

Sur la nature des relations contractuelles

Il est constant que c’est avec GONDRAND que Madame [S] a pris contact pour son déménagement lequel devait se faire en deux étapes (de [Localité 1] au garde-meuble de [Localité 2], puis du garde-meuble de [Localité 2] à son nouveau domicile de [Localité 3].)

Alors que Madame [S] considère avoir traité seulement avec GONDRAND, les défenderesses se prévalent quant à elles, et assez tardivement pour ce qui concerne GONDRAND, de deux contrats distincts :

- le premier en date du 13 avril 2001 signé avec GONDRAND et qui porte sur la première partie, à savoir le transport de [Localité 1] à [Localité 2] et la prestation de garde-meuble ;
- le second en date du 14 mars 2022 signé avec CVSD et qui concerne la seconde phase à savoir le transport des meubles depuis le garde-meuble de [Localité 2] jusqu’à son nouveau domicile à [Localité 3]. 

Or, il convient d’observer que dès le contrat initial, une ambiguïté est entretenue puisque le contrat, pourtant signé avec la société GONDRAND, indique sur son papier à en-tête : “Vous allez déménager avec CVSD DEMEPOOL” sans pour autant qu’il soit indiqué que CVSD est une société distincte de GONDRAND intervenant en qualité de sous-traitant.

Cette ambiguïté persiste avec la question de la déclaration de valeur, puisque le contrat produit indique “Vous devez ensuite d’abord déterminer avec CVSD DEMEPOOL la valeur qui constituera le seuil de déclaration de vos objets” alors que pourtant, la déclaration de valeur a bien été faite auprès de GONDRAND, laquelle est également l’auteur des deux albums de photographies (201 photos) au départ des meubles. En outre, cette déclaration de valeur a bien été transmise à CVSD comme en attestent les différents mails adressés par GONDRAND à CVSD au mois d’août 2021.


Par ailleurs, à la suite de la seconde phase du transport, qui selon les défenderesses ne concernerait que la société CVSD, force est de constater que c’est GONDRAND qui le 9 août 2022 écrit à Madame [S] :

“Notre chef d’équipe nous a informé hier que vous n’avez pas souhaité signer la lettre de voiture, de ce fait nous tenons à vous informer que la livraison de vos effets personnels a bien été effectuée et terminée hier 8 juin 2022 et qu’en l’absence de réserve formulée à l’issue ;
vous disposez à compter du 8 juin 2022 de 10 jours pour nous adresser la liste des objets endommagés, vous devrez néanmoins apporter la preuve que les dommages résultent de la prestation du déménageur qui ne supporte plus de présomption de responsabilité. Nos assureurs se réservent le droit de faire procéder à une expertise. Les biens endommagés devront donc impérativement être conservés en l’état. Je reste à votre écoute.”

“Signé [A] [H] SFT GONDRAND FRÈRES” 

Dans le courrier adressé par Madame [S] GONDRAND, celle-ci précise même que Monsieur [H] et son collaborateur Monsieur [C] de la société GONDRAND étaient présents à son domicile au moment du déballage d’une partie des cartons, ce qui n’a jamais été démentis.

Il s’ensuit que nonobstant le fait que la partie du contrat concernant la seconde phase ait été émise par CVSD, la société GONDRAND s’est toujours comportée comme si elle était le seul cocontractant de Madame [S] et qu’elle avait sous-traité la totalité de l’opération à CVSD.

Elle s’est aussi comportée comme le seul cocontractant après la réclamation de Madame [S], sans jamais prétendre que cette réclamation ne concernerait que CVSD.

D’ailleurs, l’assureur de GONDRAND a lui-même relevé cette anomalie puisqu’il a noté dans son rapport :
“Questions à GONDRAND : pour quelle raison, le devis CVSD pour la livraison à [Localité 3] est-il établi à l’ordre de Madame [S] ?” 

Le tribunal relève que la preuve de ce que toutes les parties ont toujours considéré que le contrat liait Madame [S] à GONDRAND pour la totalité des opérations de transport et de garde-meuble résulte également des éléments suivants :
- Le comportement de la société GONDRAND pendant le déménagement et après que Madame [S] a émis des protestations sur la qualité de la prestation ; 
- CVSD a adressé toutes ses factures de transport et garde-meuble à GONDRAND les 20 janvier 2022, 31mai 2022 et 8 juin 2022 ;
- Dans la présente procédure, CVSD réclame la condamnation “solidaire” (sic) de Madame [S] et de GONDRAND au paiement de ses factures, ce qui n’a strictement aucun sens si elle n’est pas intervenue comme sous-traitant de GONDRAND.

Ceci démontre qu’au-delà du libellé du devis CVSD, toutes les parties ont toujours considéré qu’il existait un contrat unique avec GONDRAND et que la totalité de l’opération avait été sous-traitée à CVSD.

Il s’ensuit que la responsabilité de GONDRAND est susceptible d’être recherchée sur la totalité de l’opération sur un fondement contractuel, alors que celle de CVSD, qui est intervenue comme sous-traitant, peut également être recherchée mais sur un fondement délictuel.

Sur la responsabilité de GONDRAND

Selon l’article 133-1 du code de commerce :

“Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.”
 
Aux termes de l’article L133-3 du même code :

“La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d’expertise en application de l’article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux.”

Par ailleurs, l’article L.224-63 du code de la consommation dispose (et non L.121-95 comme indiqué par erreur celui ci-étant abrogé depuis 2016) :

“Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.”


En l’espèce, Madame [S] a adressé dès le lendemain de la livraison une lettre très détaillée expliquant les raisons qui avaient empêché la signature de la lettre de voiture et qui était accompagnée d’un document de 16 pages faisant état des avaries constatées au déballage. 

Si cette lettre n’emporte pas, à elle seule, présomption de responsabilité du déménageur, elle a néanmoins une force probatoire renforcée en raison du caractère très détaillé mais surtout immédiat de la protestation qui aurait pu être mentionnée sur la lettre de voiture si GONDRAND, par l’intermédiaire de la société CVSD, avait accompli la totalité de la prestation contractuelle prévue c’est-à-dire le déballage de tous les cartons et le remontage de tous les meubles.

En effet, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, GONDRAND et CVSD ne peuvent se prévaloir de la présomption de livraison conforme attaché à l’absence de réserve sur la lettre de voiture puisque précisément ce sont elles qui ont mis Madame [S] dans une position telle qu’elle ne pouvait à la fois préserver ses droits et signer ce 8 juin 2022 une lettre de voiture sans être en mesure de constater les avaries affectant les meubles livrés.

A cet égard, le tribunal relève qu’il ne s’agissait pas d’un déménagement standard mais d’un déménagement spécialement volumineux qui s’est déroulé sur 8 jours du 1er au 8 juin 2022.

Il s’ensuit que l’impossibilité de vérifier l’état des meubles livrés résulte de l’inexécution fautive des engagements contractuels du déménageur.

Sur ce point, il doit être noté qu’il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [Y] [B], mandaté par l’assureur de GONDRAND, que Madame [S] avait fait le choix d’une prestation “EXCELLENCE” prévoyant notamment le déballage de tous les cartons alors qu’au jour de l’expertise, soit le 11 juillet 2022, il en restait encore une centaine à déballer.

En outre, l’attestation de Monsieur [W] [Z], qui indique avoir été présent pendant les 4 jours de déballage des meubles à leur arrivée à [Localité 3] permet de relever que :

- Il évoque la présence de Monsieur [H] (responsable de GONDRAND) et de son équipe ;
- Il a constaté un mauvais emballage des meubles ; 
- Il a constaté que des miroirs anciens avaient été mal emballés et sont arrivés très abîmés ; 
- Il a constaté que la table de salle à manger était marquée après avoir été roulée sur les graviers ;
- Il a constaté que des bibelots et vaisselle précieux avaient été emballés en vrac ; 
- Il a constaté que les déménageurs sont partis le 8 juin alors que de nombreux cartons n’étaient pas déballés sans jamais revenir.


Il est évident que le fait que les cartons ne soient pas déballés par le déménageur au mépris de son engagement contractuel interdisait, de facto, à la cliente de vérifier l’état de tous les objets qui y étaient contenus. 

Ces éléments sont donc suffisants pour retenir la responsabilité GONDRAND sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.

Sur la responsabilité de CVSD

Dès lors qu’il n’est pas contesté que la société CVSD a intégralement assuré la prestation en sous-traitance, emballage, transport et déballage, elle doit être déclarée responsable des avaries constatées et qui sont à l’évidence de son fait notamment en raison d’un emballage défectueux et un manque de soin dans le transport.

Sur le préjudice matériel de Madame [S]

Une fois le principe de responsabilité arrêté, il appartient à Madame [S] de rapporter la preuve de son dommage. 

Les deux rapports d’expertise attestent de la réalité des avaries dénoncées dès le lendemain de la livraison par Madame [S].

Le rapport de Monsieur [B] de la société SEET produit en pièce n° 12 en date du 11 juillet 2022 relève de nombreuses dégradations (38 objets dégradés) outre deux objets déclarés manquants.

Ces dégradations sont confirmées par le rapport ANALY RISK, mandatée par l’assureur de CVSD.

Il résulte de ce rapport que la société SEET a retenu une estimation globale de 25.502 euros.

Toutefois, cette estimation inclut une indemnisation de 8.000 euros pour deux cuillères en argent déclarées manquantes par Madame [S] mais qui n’apparaissent ni sur la déclaration de valeur, ni sur les albums photos de GONDRAND et ne sont pas évoquées dans la réclamation du 9 juin 2022.

Il en résulte que c’est à bon droit que GONDRAND soutient que la preuve de la présence des 2 cuillères dans les objets transportés est insuffisamment rapportée de sorte que le montant correspondant à ces deux pièces doit être déduit. 

Dans ses écritures, Madame [S] qui chiffre son préjudice matériel à la somme de 50.912 euros, renvoie à sa pièce n° 13 qui est le courrier de mise en demeure adressée à la société GONDRAND par, ALLIANZ, son assureur de protection juridique.

Dans ce courrier est écrit : “une réunion d’expertise est organisée et un devis de restauration vous est transmis par ma cliente pour un montant de 50.912 euros”

Or, aucun devis de restauration établissant ce montant n’est produit par la demanderesse de sorte que le chiffre de 50.912 euros repose sur la seule affirmation de Madame [S] ce qui ne peut pas être suffisant.

Le seul élément chiffré produit par Madame [S] est sa pièce n°15 qui est un inventaire et un descriptif estimatif en valeur de remplacement établi par Maître [Y] [L], commissaire-priseur. Cette estimation n’a pas été établie de façon contradictoire et il n’est pas suffisamment précis puisqu’il ne permet pas de savoir si la valeur retenue est une valeur de réparation ou de remplacement, tous les objets endommagés n’ayant pas vocation à être remplacés.

La société CVSD a opposé à Madame [S] une limitation de garantie au motif qu’aucune déclaration de valeur ne lui aurait été transmise.

En premier lieu, au vu de la situation contractuelle rappelée ci-dessus, Madame [S] a déclaré auprès de GONDRAND une valeur globale de mobilier de 285.275 euros et ces éléments ont été transmis par GONDRAND à CVSD comme en atteste les mails du mois d’août 2021. 

GONDRAND et, partant, CVSD, sous traitant, ne peuvent donc opposer à Madame [S] une limitation de garantie sans même qu’il soit besoin de statuer sur le caractère abusif de la clause de limitation, ni même sur la faute inexcusable qui permettrait à Madame [S] de s’affranchir de cette limitation de 300 euros par objet.

Le seul élément qui a été débattu contradictoirement est le rapport de Monsieur [B] et le chiffrage qui en résulte à hauteur de 25.502 euros. Madame [S] ne produit aucun élément véritablement probant qui permette de retenir une valeur supérieure.

Il y a donc lieu de retenir cette somme sous déduction de la somme de 8.000 euros pour les raisons exposées ci-dessus.
 
Il y a lieu donc lieu de condamner in solidum, GONDRAND et CVSD au paiement de la somme de 17.502 euros.

Sur le préjudice moral

Compte tenu des précautions prises par Madame [S] qui a choisi :
- une société se disant spécialiste de la manutention et du transport d’oeuvres d’art ;
- la formule EXCELLENCE la plus complète mais également la plus coûteuse (48.120 euros au total). 

Les avaries en si grand nombre établies par les rapports d’expertise sur des objets de valeurs, même si Madame [S] ne produit pas tous les éléments de chiffrages de son préjudice matériel, sont de toute évidence génératrices d’un préjudice moral qui doit être indemnisé.

GONDRAND et CVSD seront donc, in solidum, condamnées à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. 

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société CVSD

Sur la fin de non-recevoir soulevée par GONDRAND à l’encontre de la demande reconventionnelle de CVSD

a) Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
 
GONDRAND soutient que la demande reconventionnelle de CVSD est prescrite car elle a été formée par voie de conclusions le 7 novembre 2023 soit après l’expiration du délai de prescription annale instauré par l’article L. 133-6 du code de commerce.

La société CVSD estime que cette fin de non-recevoir est irrecevable au visa des articles 123 et 789 du code de procédure civile.

Or, en l’espèce, s’il est exact que la fin de non-recevoir a été présentée une première fois devant le tribunal par GONDRAND par conclusions du 23 février 2024, puis après que CVSD ait soulevé que cette fin de non-recevoir était irrecevable devant le tribunal GONDRAND a notifié de nouvelles conclusions adressées au juge de la mise en état le 15 mai 2024.

La fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause, le fait d’en saisir d’abord le tribunal n’interdisait pas à GONDRAND de régulariser cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état.

En outre, par message RPVA du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état a informé les parties qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, il entendait renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir à la formation de jugement.

GONDRAND a donc repris cette fin de non-recevoir dans ses conclusions adressées au tribunal le 27 novembre 2024 même si elle était maladroitement formulée en visant la prescription comme motif de “débouté” au lieu d’irrecevabilité. 

CVSD à l’appui de son argumentation vise l’alinéa de l’article 789 selon lequel “ Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”.

Or, d’une part, cet alinéa avait pour but de rendre irrecevable devant le tribunal la fin de non-recevoir qui n’avait pas été soumises au juge de la mise en état ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’elle lui a bien été soumise et que c’est le juge qui en a décidé le renvoi devant la formation du jugement.


Mais, d’autre part et surtout, l’alinéa sur lequel s’appuie la société CVSD a été abrogé par le décret du 3 juillet 2024. 

Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par GONDRAND est recevable. 

b) Sur le bien fondé de la fin de non-recevoir

S’agissant de la prescription biennale instaurée par le code de la consommation, il convient de rappeler que l’article liminaire du code de la consommation dispose :

“Pour l’application du présent code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ;
[...]”.

Les sociétés GONDRAND et CVSD sont deux personnes morales agissant à des fins entrant dans le cadre de leur activité commerciale de sorte qu’elles ont toutes deux la qualité de professionnelles et que la société CVSD ne peut renvendiquer le bénéfice de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation qui n’est applicable qu’aux actions des professionnels à l’encontre des consommateurs et non aux actions entre professionnels.

La question est donc de savoir si la prescription annale édictée par l’article L.133-6 du code de commerce est applicable en l’espèce.

En l’espèce CVSD a exécuté trois prestations distinctes :

- une prestation de garde meuble du 1er mars 2022 au 31 mai 2022 qui obéit aux règles de la prescription quinquennale de droit commun ; 
- deux prestations de transport de meubles, la première le 14 décembre 2001, et la seconde du 1er juin 2022 au 8 juin 2022 qui obéissent à la prescription annale de l’article L.133-6 du code de commerce.

La demande en paiement des prestations de transport de la société CVSD a été formulée pour la première fois dans ses conclusions notifiées électroniquement le 20 septembre 2023.

Le délai d’un an qui a commencé à courir le jour d’émission des factures des 20 janvier 2022 et 8 juin 2022 était donc expiré le 20 septembre 2023 de sorte que la demande en paiement des factures de transport pour 480 + 22.320 = 22.800 euros est donc irrecevable comme prescrite à l’égard de GONDRAND.


En vertu de l’article 2247 du code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. La prescription est donc une fin de non-recevoir qui doit être invoquée par la partie qui entend s’en prévaloir.

Toutefois, en l’espèce, l’action directe du sous-traitant contre le client ne crée pas une créance autonome contre ce dernier. Le sous-traitant peut agir en recouvrement contre le client parce qu’il est titulaire d’une créance correspondant au prix de sa prestation qui ne lui a pas été réglée par l’entreprise principale et l’action directe lui offre un débiteur supplémentaire ou substitué et elle n’est pas susceptible de transformer une action éteinte ou irrecouvrable en créance recouvrable.

Il s’en évince que si l’action en recouvrement de la créance de transport est prescrite, le sous-traitant ne dispose plus d’action utile à exercer, ni contre l’entreprise principale qui lui a opposé la prescription, ni contre le client quand bien même ce dernier n’aurait pas soulevé la prescription.

La demande en paiement des factures de transport sera donc déclarée irrecevable tant à l’égard de GONDRAND qu’à l’égard de Madame [S].

En revanche, la facture de garde-meuble n’est pas prescrite et la société CVSD qui dispose tant d’une action en paiement contre l’entreprise principale à qui elle a adressé ses factures, que contre le client au titre de l’action directe prévue par l’article L.132-8 du code de commerce est fondée en sa demande.

GONDRAND et Madame [S] seront donc condamnées à payer à CVSD la somme de 2.664,00 euros au titre de la facture de garde-meuble.
 
Sur la demande de garantie de GONDRAND à l’égard CVSD

Il ressort des éléments produits aux débats que si le déménagement a été effectué par la société CVSD, il a été supervisé par Monsieur [H] de chez GONDRAND qui dans son courrier du 9 août 2022 parle de “notre chef d’équipe”.

Dés lors, il apparaît que GONDRAND n’a pas effectué sur le travail de son sous-traitant la surveillance qui s’imposait.

Dès lors que toutes les prestations ont été sous-traitées à CVSD cette dernière est également responsable des avaries et pertes dont GONDRAND doit répondre auprès de Madame [S].

Il s’ensuit que dans leur rapport entre eux, le partage de responsabilité doit s’effectuer à parts égales de sorte que si GONDRAND était amené à payer au-delà de sa part de 50 % , elle serait alors garantie par CVSD des paiements dépassant la quote part lui incombant. 



Sur la demande de garantie de GONDRAND

Le paiement de la facture de garde-meuble incombe in fine à Madame [S] de sorte que GONDRAND est fondée à solliciter sa garantie pour le paiement de la facture de 2.664,00 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les SA GONDRAND ET FRERES et la SARL CVSD qui succombent pour l’essentiel, seront tenues, in solidum, aux dépens.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [S] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

En conséquence, les sociétés défenderesses seront condamnées, in solidum, à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

CONDAMNE in solidum la SA Société Française de Transport GONDRAND ET FRERES et la SARL CVSD à payer à Madame [J] [S] la somme de 17.802,00 euros en réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE in solidum la SA Société Française de Transport GONDRAND ET FRERES et la SARL CVSD à payer à Madame [J] [S] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

DIT recevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA Société Française de Transport GONDRAND ET FRERES à l’encontre de la demande reconventionnelle en paiement présentée par la SARL CVSD ;

DIT irrecevable comme prescrite, tant à l’égard de la SA Société Française de Transport GONDRAND ET FRERES qu’à l’égard de Madame [J] [S], la demande en paiement des factures de transport des 20 janvier 2022 et 8 juin 2022 ;

CONDAMNE in solidum Madame [J] [S] et la SA Société Française de Transport GONDRAND ET FRERES à payer à la SARL CVSD la somme de 2.664,00 euros au titre de la facture de garde meuble ;

CONDAMNE Madame [J] [S] à garantir la SA Société Française de Transport GONDRAND ET FRERES du paiement de cette somme ;

DIT que dans leur rapport entre elles la quote part de responsabilité des sociétés Société Française de Transport GONDRAND ET FRERES et de la SARL CVSD est fixée à 50 % chacune ;

DIT que la société SA Société Française de Transport GONDRAND ET FRERES sera garantie par la SARL CVSD de tout paiement excédant sa quote part ;

CONDAMNE, in solidum, la SA Société Française de Transport GONDRAND ET FRERES et la SARL CVSD à payer à Madame [J] [S] la somme de 3.600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne, in solidum, la SA Société Française de Transport GONDRAND ET FRERES et la SARL CVSD aux dépens ;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

RAPPELLE que l’exécution provisoire et de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.

Fait et jugé à Paris le 07 Juillet 2026.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à 
Me Abdallah,
Me Lawson,
Me Regnier-Aubert,
 le :
+1 copie dossier 


■

5ème chambre 
1ère section

N° RG 23/08516 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ57Z

N° MINUTE : 

Assignation du :
31 Mai 2023









JUGEMENT 
rendu le 07 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

Madame [J] [S],
demeurant au [Adresse 1],

représentée par Maître Miryam Abdallah, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #150

DÉFENDERESSES

La société GONDRAND ET FRERES, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 602 002 461,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Carole Lawson, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0218

La société C.V.S.D, société à responsabilité limitée,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Caroline Regnier-Aubert, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0050,
et par Maître Fabrice Renaudin, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08516 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ57Z


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente

assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 11 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort
_______________________________

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [S] a fait appel aux services de la SA Société Française de Transport GONDRAND ET FRERES (ci-après GONDRAND) pour un déménagement.

Dans un premier temps, les meubles devaient être transportés depuis son domicile de [Localité 1] jusqu’à un garde-meuble à [Localité 2].

Puis, dans un second temps ils devaient être transportés depuis le garde-meuble jusqu’à son nouveau domicile de [Localité 3].

Un devis a été a signé le 13 avril 2021 pour la première partie de la prestation concernant le transport des meubles de [Localité 1] (95) à [Localité 2].

Du 6 septembre au 15 septembre 2021, le déménagement a été opéré par la SARL CVSD (ci-après CVSD), intervenue en qualité de sous-traitant de GONDRAND, et le 14 septembre 2021, celle-ci a émis une facture n°90444051 dactylographiée pour un montant de 21.500,00 euros TTC, corrigée à la main en ajoutant la TVA pour un montant de 4.300 euros portant ainsi le montant total de la facture à la somme de 25.800,00 euros. 

Cette facture a été réglée par chèque le 15 septembre 2021.

Suivant devis CVSD du 14 mars 2022, accepté le 21 mars 2022, Madame [S] a passé commande pour la seconde phase de l’opération d’un forfait de déménagement “Excellence” pour le transport des meubles depuis le garde-meuble de [Localité 2] jusqu’à son nouveau domicile de [Localité 3].

Cette prestation a été réalisée du 2 au 8 juin 2022. 

Madame [S] a refusé de signer la lettre de voiture et s’en est expliquée dès le lendemain dans un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à GONDRAND dans lequel elle reproche à l’entreprise la livraison de certains meubles très abîmés, des piles d’assiettes et de nombreux bibelots de valeur cassés ou incomplets et d’autres manquants. A ce document était joint un document de 16 pages récapitulant les constatations.

GONDRAND a pris acte du refus de Madame [S] de signer la lettre de voiture le 9 août 2022.

Le 28 juin 2022, Madame [S] a signalé à GONDRAND la disparition de deux biens de valeur, à savoir deux cuillères en argent à l’effigie de Louis XVI et [U], poinçonnées de la date de leurs fiançailles. 

Le 8 juillet 2022, Monsieur [Y] [B], expert mandaté par l’assureur de GONDRAND a constaté d’une part que la prestation “EXCELLENCE” prévoyait le déballage de tous les cartons et qu’il en restait une centaine à déballer, ainsi que de nombreuses dégradations. L’expert préconisait le déballage total des cartons par la société CVSD pour fixer l’entier dommage. 
 
Ce rapport n’a pas été suivi d’effets.

Par courrier du 22 janvier 2023, l’assureur protection juridique de Madame [S] a mis en demeure GONDRAND d’indemniser son assurée de son entier préjudice estimé à 50.912 euros. 

Par actes de commissaire de justice du 31 mai 2023, Madame [J] [S] a fait assigner la SA Société Française de Transport GONDRAND ET FRERES et la SARL CVSD devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Par exploit du 23 juin 2023, GONDRAND a fait assigner en garantie CVSD.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2023.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, Madame [J] [S] demande au tribunal de :

- Dire et juger que les sociétés GONDRAND et CVSD sont responsables de plein droit des avaries et pertes concernant les objets déménagés et transportés ; 
 - Dire et juger que les sociétés GONDRAND et CVSD n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles et que leur responsabilité est susceptible d’être engagée ; 
 - Dire et juger que les sociétés GONDRAND et CVSD ont manqué à leurs obligations de résultat ; 
 - Dire et juger que les sociétés GONDRAND et CVSD ont commis une faute inexcusable ; 
 - Condamner solidairement les sociétés GONDRAND et CVSD à indemniser son entier préjudice ; 
 - Condamner en conséquence solidairement les sociétés GONDRAND et CVSD à lui verser : 
- La somme de 50.912 euros en réparation de son préjudice matériel ; 
- La somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ; 
 - Condamner solidairement les sociétés GONDRAND et CVSD au paiement de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ; 
 - Condamner solidairement les sociétés GONDRAND et CVSD en tous les frais et dépens. 

Au soutien de ses prétentions, Madame [S] expose pour l’essentiel les moyens suivants:

Elle explique, au visa des articles L.133-1 du code de commerce, L.224-63 du code de la consommation et 1784 du code civil, que le transporteur est garant de la perte des objets à transporter, ainsi que des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. 

Si l’absence de réserves dès la livraison entraîne une présomption de livraison conforme, cette présomption ne peut être opposée à un consommateur qui n’a pas été mis en mesure de vérifier l’état de ses biens transportés et donc, le cas échéant, d’assortir son acceptation de réserves, puis de prendre effectivement possession de la chose livrée.

Elle rappelle qu’en l’espèce, la première phase du déménagement comprenant les prestations suivantes :
 - Démontages et emballages des mobiliers et transport et livraison au garde-meuble ; 
- Stockage du mobilier emballé au garde-meuble ; 

Tandis que la seconde phase prévoyait :
- Chargement et transport depuis le garde-meuble ; 
- Déballage des cartons et montage des meubles à [Localité 3].

Or, elle se prévaut de la non-réalisation complète de la prestation contractuellement prévue puisque de nombreux cartons n’ont pas été déballés et des meubles n’ont pas été remontés et elle expose que n’ayant pu constater l’état des objets mobiliers contenus dans les cartons non déballés, il lui était impossible de signer une lettre de voiture attestant du bon état de tous les meubles livrés.

Il s’en déduit, selon elle, que les sociétés défenderesses sont mal fondées à lui opposer une présomption de livraison conforme fondée sur le refus de signature de la lettre de voiture.

Elle estime que GONDRAND a manqué à ses obligations contractuelles en ne mettant pas en oeuvre les moyens indispensables pour assurer la qualité des prestations de déménagement (pas de protection des meubles, personnel non qualifié) lorsque les meubles ont été déposés au garde-meuble, ceux-ci étant stockés dans un conteneur. 

Elle explique que les dégâts subis par les objets sont dus à des manquements lors de l’emballage au départ de [Localité 1], mais que ceux ci-n’ont pu être constatés qu’au moment du déballage des cartons à [Localité 3]. 
 
Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08516 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ57Z

Elle reproche également à la société CVSD d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne remettant pas en place le mobilier selon directive, ni remonté des meubles, ni déballé la totalité des cartons.

Elle renvoie à la lecture du rapport des experts d’assurance qui ont constaté la réalité des dégâts dont l’imputabilité n’a pas été discutée puisque les dégâts sont la conséquence d’un emballage sans précaution faisant la preuve d’un manque de professionnalisme.
 
Elle conclut donc que GONDRAND et CVSD sont responsables de plein droit des avaries et pertes constatées puisqu’elles ont toutes deux manqué à leur obligation de résultat. 

S’agissant du préjudice, Madame [S] expose qu’elle avait pris soin de souscrire une assurance prévoyant une garantie maximale de 200.000 euros pour une prime payée de 1.638 euros.

Elle se prévaut au visa des articles 1217 du code civil, L.212-1 et R.212-1 du code de la consommation du caractère abusive de la clause de limitation de garantie qui lui est imposée par les défenderesses. 

Elle considère que ces dernières ont commis une faute inexcusable qui les oblige à réparer l’intégralité du préjudice subi.

L’estimation pour la réparation des dégâts s’établit à 29.580 euros mais ce montant ne tient pas compte de la dépréciation des objets suites aux désordres. Par ailleurs, certains objets ont purement et simplement disparu.

La totalité du préjudice s’établit donc à 50.912 euros.

Elle fait en outre valoir que collectionneuse d’objets rares et anciens, elle avait pris soins de faire appel à GONDRAND qui se targue d’être un professionnel du transport d’œuvres d’art. Elle avait également fait le choix de la prestation la plus coûteuse et la plus complète.

Elle a donc été particulièrement affectée par les dégâts subis par les objets précieux confiés aux déménageurs.

Elle estime que cela justifie l’allocation de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles en paiement de la société CVSD en objectant:
- qu’elle n’est pas redevable des factures adressées à la société GONDRAND ;
- qu’elle est fondée par application de l’article 1219 du code civil à refuser le paiement de la facture de déménagement de la société CVSD puisque cette dernière n’a pas exécuté ses obligations contractuelles. 
 
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société GONDRAND demande au tribunal de :

A titre liminaire ;
- Ordonner [la jonction] des affaires enrôlées sous les n°RG 23/08516 et 23/09009 pour une bonne administration de la justice ;
Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08516 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ57Z

A titre principal,
- Débouter Madame [J] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
- Débouter la société CVSD de sa demande reconventionnelle formulée à son encontre comme étant prescrite ;
- Débouter la société CVSD de sa demande reconventionnelle à son encontre au titre du paiement de la somme de 25.464 euros comme étant mal dirigée et mal fondée ;
A titre subsidiaire,
- Limiter toute somme mise à sa charge au profit de Madame [J] [S] à 17.802 euros ;
- Limiter toute somme mise à sa charge au profit de la société CVSD à la somme de 2.664 euros ;
En tout état de cause,
- Condamner la société CVSD à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal, qu’en intérêts, dépens ou frais de justice au profit de Madame [J] [S] ;
- Condamner Madame [J] [S] à la garantir des sommes mises à sa charge au profit de la société CVSD au titre des factures impayées ;
- Rejeter toutes autres demandes dirigées à son encontre ;
- Condamner toute partie succombante à lui verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui, elle fait essentiellement valoir les moyens suivants :

Sur les responsabilisés, elle expose que sa responsabilité est recherchée sur le fondement de l’article L.133-1 du code de commerce, soit en qualité de transporteur, mais qu’elle a sous-traité l’intégralité des prestations à CVSD, et qu’en conséquence, elle a agi comme commissionnaire de transport au sens des articles L.132-4 et suivants du code de commerce.

Elle admet être responsable de sa faute et du fait de ses substitués.

Toutefois, elle explique que, en ce qui concerne sa faute personnelle, en qualité de commissionnaire de transport, il appartient celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de cette faute et de son lien de causalité avec le préjudice.

S’agissant de sa responsabilité du fait de ses substitués, elle ne peut pas être plus responsable qu’eux et elle bénéficie des exceptions et des limites de responsabilité de ses substitués.

Elle estime que sa faute ne peut être recherchée pour sa faute personnelle puisque la prestation ayant été intégralement sous-traitée les fautes évoquées relève de la responsabilité de la société CVSD.

Elle soutient que la responsabilité de CVSD n’est pas établie puisque :

- à défaut de réserves à la livraison, le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme ;
- l’envoi de protestations motivées dans le délai prévu à l’article L.121-95 du code de la consommation ne fait que préserver le droit d’action du destinataire, lui évitant ainsi la forclusion, mais ne l’exempte pas de prouver l’imputabilité des pertes et/ou avaries au transport.
Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08516 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ57Z

Il s’en déduit qu’en l’absence de signature de la lettre de voiture, il appartient à Madame [S] de rapporter la preuve de l’imputabilité des avaries constatées, ce qu’elle ne fait pas, les constatations des experts étant insuffisantes à renverser la présomption de livraison conforme. 

Elle conteste par ailleurs l’évaluation du préjudice en reprochant à la demanderesse de produire une estimation de la société [Localité 3] ENCHERES qui n’a pas été soumise à l’analyse des experts et qui est dès lors dénuée de valeur probante.

En outre, le préjudice est évalué à la somme de 29.580 euros qui est très éloignée de la somme réclamée de 50.912 euros.

Les parties défenderesses s’opposent sur la déclaration de valeur faite par Madame [S].

En effet, CVSD soutient être bien fondée à plafonner l’indemnisation à la somme de 6.782 euros au motif que Madame [S] demanderesse n’a pas renseigné de déclaration de valeur de sorte qu’un plafond de 300 euros par bien doit s’appliquer.

De son côté, GONDRAND affirme que la déclaration de valeur établie par Madame [S] et qui a servi de base à l’estimation de la société ANALYRISQUE de 25.802 euros a bien été adressée à CVSD par email des 26 et 28 août 2021, de sorte que ce document lui est tout à fait opposable.

S’agissant de la question particulière des deux cuillères en argent dont la valeur serait de 8.000 euros, elle fait observer qu’elles ne figurent pas dans cet inventaire, de sorte que rien ne prouve leur présence dans les biens confiés à CVSD dans le cadre du déménagement litigieux. Il s’en déduit que la valeur de ces petites cuillères devra être déduite du chiffrage retenu par le cabinet SEET et que le préjudice de Madame [S] devra être plafonné à la somme de 17.802 euros.

Elle se défend par ailleurs de toute faute inexcusable susceptible d’écarter le plafond d’indemnité.

Elle s’oppose de la même manière à la demande au titre du préjudice moral qui, selon elle, n’est pas démontré.

Sur la demande en paiement de la société CVSD, la société GONDRAND lui oppose la prescription d’un an édictée par l’article L.133-6 du code de commerce. 

Sur ce point, elle s’oppose à l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par CVSD au motif que “ elle a déjà été soulevée devant le juge du fond et qu’elle ne pourrait donc plus l’être devant le juge de la mise en état en vertu des articles 789 et 123 du code de procédure civile” et rappelle qu’en vertu de l’article 123 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause. 

Elle ajoute que CVSD ne saurait se prévaloir de la prescription biennale instaurée par l’article L.218-2 du code de la consommation, puisque ce délai ne concerne que les actions opposant un professionnel à un consommateur mais n’est pas applicable entre professionnels.

Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08516 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ57Z

Elle insiste sur le fait qu’il importe peu que Madame [S] ait conclu avec elle un contrat de déménagement soumis à la prescription biennale et que cela n’implique pas que cette prescription s’applique entre l’entreprise principale et son sous-traitant.
 
GONDRAND qui, dans le dernier état de ses écritures conteste être concernée par la deuxième phase du déménagement, soutient qu’elle ne peut en toute hypothèse être redevable de la somme réclamée par CVSD.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société CVSD demande au tribunal de :

- Débouter Madame [S] et la société GONDRAND de leurs entières demandes; 
 Subsidiairement, 
- Limiter les réclamations de Madame [S] et de la société GONDRAND à la somme de 6.782 euros ; 
 En tout état de cause,
- Ecarter la prescription opposée par la société GONDRAND à la demande reconventionnelle formée par la société CVSD comme irrecevable pour ne pas avoir été soulevée devant le juge de la mise en état et comme mal fondée ; 
 En conséquence, condamner solidairement Madame [S] et la société GONDRAND au paiement de la somme de 25.464 euros au titre du solde du prix des prestations de garde-meuble et de déménagement ;
- Prononcer le cas échéant la compensation judiciaire des sommes dues ; 
 - Condamner Madame [S] et la société GONDRAND au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 
 - Condamner les mêmes aux entiers dépens. 

CVSD fait essentiellement valoir les moyens suivants :

En premier lieu, elle se prévaut de la présomption de livraison conforme qu’elle dit être “sans cesse réaffirmée” par la jurisprudence.

Dès lors, l’envoi dans le délai de 10 jours d’une lettre recommandée, et qui a pour effet de faire obstacle à la forclusion, est sans effet sur la preuve de l’imputabilité des avaries.

Elle rappelle l’article 17 des conditions générales de vente qui figure au devis signé par Madame [S] et qui stipule :
“De convention expresse entre les parties, il est convenu qu’en cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées. L’absence de réserves rend très difficile la prise en compte de votre réclamation car il vous appartient alors d’apporter la preuve du lien de causalité”.

CVSD se prévaut de multiples décisions qui ne seront pas détaillées ici.

Elle conteste que la jurisprudence citée par Madame [S] soit applicable au cas d’espèce et fait observer que dans l’affaire en question soumise à la Cour de cassation le litige était caractérisé par l’absence du client de l’entreprise de déménagement lors de la livraison de ses meubles en garde-meuble. Il apparaît donc normal que la Cour de cassation ait considéré que la livraison n’était pas intervenue puisque l’absence du client l’avait empêché d’inspecter son mobilier. 

Or, au cas présent, Madame [S] était présente à la livraison le 8 juin 2022 et elle pouvait en conséquence parfaitement inspecter ses meubles, d’autant qu’elle était accompagnée d’une personne se présentant comme son secrétaire. 

Elle expose que les conditions générales du contrat souscrit par Madame [S] qui impose au client de vérifier l’état de son mobilier et d’en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la déclaration de fin de travail, communément appelée lettre de voiture.

Elle s’étonne de ce que Madame [S] ne se soit aperçue qu’après le départ des déménageurs de dommages concernant une quarantaine de meubles alors qu’il s’agissait de meubles volumineux non emballés et dont l’inspection était aisée et avec des dommages particulièrement apparents (tables, miroirs, lampe, bronze, consoles, ménagère) et elle rappelle que Madame [S] avait le devoir de procéder au contrôle de son mobilier dès la livraison. 

Elle objecte que les dommages dont se plaint Madame [S] peuvent avoir été provoqués après le départ du déménageur et les constatations non contradictoires sont nécessairement inopérantes, et les constatations des experts sont bien trop tardives pour imputer les dommages au déménagement. 

CVSD fait également valoir que l’inventaire dont se prévaut Madame [S] ne lui est pas opposable pour ne pas lui être contradictoire.

Elle insiste sur le fait que dès lors que le défaut de signature de la lettre de voiture ne permet pas de se prévaloir de la présomption d’imputabilité, il appartient à Madame [S] de rapporter la preuve de ce que les dégâts constatés sont de son fait.

Subsidiairement, elle conteste l’évaluation des dommages en soutenant que :
- il convient d’appliquer un coefficient de vétusté ;
- à défaut de déclaration de valeur l’indemnisation doit être limitée à 300 euros par objet ;

Tout comme la société GONDRAND elle se défend de toute faute inexcusable qui pourrait permettre à la demanderesse de s’affranchir de la limite d’indemnisation puisqu’une telle faute suppose la réunion de quatre conditions cumulatives :
➢ Une faute délibérée, 
➢ La conscience de la probabilité d’un dommage, 
➢ L’acceptation téméraire des suites pouvant en résulter, 
➢ Cette même acceptation sans raison valable. 
 
Elle cite diverses décisions qui ont considéré que le mécanisme de déclaration de valeur n’était pas abusif et elle soutient que l’arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2019 citée par la demanderesse qui a considéré au visa de l’article R.212-1 6° du code de la consommation qu’une clause qui réduisant le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur était abusive est une décision isolée qui n’est pas suivie par les juridictions du fond qui continuent à considérer que le mécanisme de la déclaration de valeur n’est pas contraire aux dispositions du code de la consommation. 

A titre subsidiaire, elle considère que la réclamation de Madame [S], au vu de l’évaluation du cabinet ANALYRISK ne peut excéder la somme de 6.782 euros.

Tout comme GONDRAND, elle s’oppose à la demande au titre du préjudice moral, qui, selon elle, n’est pas démontré.

Enfin, à titre reconventionnel, elle réclame le paiement des factures qui ne lui ont pas été réglées soit :
Facture de déménagement N°122010062 ................................... 480,00 
Facture de garde-meubles N°122050135 ................................. 2.664,00 
Facture de déménagement N°122060145 ............................... 22.320,00 
 
Total ..................................................................................... 25.464,00 euros

Au moyen soulevé sur ce point par Madame [S], elle expose que, en cas de dommages sur une partie du déménagement, le client ne peut à la fois solliciter une indemnité compensatrice et s’opposer au paiement du prix du déménagement puisque précisément l’indemnité compensatrice est destinée à replacer le client dans la même situation que si ses meubles étaient arrivés intacts. 

Au moyen opposé par Madame [S] qui soutient qu’elle ne peut être jugée redevable de factures dont le paiement incombe à la société GONDRAND, la société CVSD rétorque qu’en application de l’article L.132-8 du code de commerce : “Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport.
Toute clause contraire est réputée non écrite”. 

Elle soulève l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par GONDRAND. Elle estime en effet que le fait que le moyen ait été présenté dans un premier temps au juge du fond ne lui permettait plus de le présenter au juge de la mise en état seul compétent au visa de l’article 789 du code de procédure civile.
 
Sur le fond, elle expose :
- que la prescription annale n’est pas applicable à la prescription de garde-meuble et donc pas à la facture de 2.664 euros ;
- que la prescription en matière de paiement du prix d’un déménagement est la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation.


Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08516 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ57Z

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 11 mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes tendant à voir “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du jugement.

Sur la nature des relations contractuelles

Il est constant que c’est avec GONDRAND que Madame [S] a pris contact pour son déménagement lequel devait se faire en deux étapes (de [Localité 1] au garde-meuble de [Localité 2], puis du garde-meuble de [Localité 2] à son nouveau domicile de [Localité 3].)

Alors que Madame [S] considère avoir traité seulement avec GONDRAND, les défenderesses se prévalent quant à elles, et assez tardivement pour ce qui concerne GONDRAND, de deux contrats distincts :

- le premier en date du 13 avril 2001 signé avec GONDRAND et qui porte sur la première partie, à savoir le transport de [Localité 1] à [Localité 2] et la prestation de garde-meuble ;
- le second en date du 14 mars 2022 signé avec CVSD et qui concerne la seconde phase à savoir le transport des meubles depuis le garde-meuble de [Localité 2] jusqu’à son nouveau domicile à [Localité 3]. 

Or, il convient d’observer que dès le contrat initial, une ambiguïté est entretenue puisque le contrat, pourtant signé avec la société GONDRAND, indique sur son papier à en-tête : “Vous allez déménager avec CVSD DEMEPOOL” sans pour autant qu’il soit indiqué que CVSD est une société distincte de GONDRAND intervenant en qualité de sous-traitant.

Cette ambiguïté persiste avec la question de la déclaration de valeur, puisque le contrat produit indique “Vous devez ensuite d’abord déterminer avec CVSD DEMEPOOL la valeur qui constituera le seuil de déclaration de vos objets” alors que pourtant, la déclaration de valeur a bien été faite auprès de GONDRAND, laquelle est également l’auteur des deux albums de photographies (201 photos) au départ des meubles. En outre, cette déclaration de valeur a bien été transmise à CVSD comme en attestent les différents mails adressés par GONDRAND à CVSD au mois d’août 2021.


Par ailleurs, à la suite de la seconde phase du transport, qui selon les défenderesses ne concernerait que la société CVSD, force est de constater que c’est GONDRAND qui le 9 août 2022 écrit à Madame [S] :

“Notre chef d’équipe nous a informé hier que vous n’avez pas souhaité signer la lettre de voiture, de ce fait nous tenons à vous informer que la livraison de vos effets personnels a bien été effectuée et terminée hier 8 juin 2022 et qu’en l’absence de réserve formulée à l’issue ;
vous disposez à compter du 8 juin 2022 de 10 jours pour nous adresser la liste des objets endommagés, vous devrez néanmoins apporter la preuve que les dommages résultent de la prestation du déménageur qui ne supporte plus de présomption de responsabilité. Nos assureurs se réservent le droit de faire procéder à une expertise. Les biens endommagés devront donc impérativement être conservés en l’état. Je reste à votre écoute.”

“Signé [A] [H] SFT GONDRAND FRÈRES” 

Dans le courrier adressé par Madame [S] GONDRAND, celle-ci précise même que Monsieur [H] et son collaborateur Monsieur [C] de la société GONDRAND étaient présents à son domicile au moment du déballage d’une partie des cartons, ce qui n’a jamais été démentis.

Il s’ensuit que nonobstant le fait que la partie du contrat concernant la seconde phase ait été émise par CVSD, la société GONDRAND s’est toujours comportée comme si elle était le seul cocontractant de Madame [S] et qu’elle avait sous-traité la totalité de l’opération à CVSD.

Elle s’est aussi comportée comme le seul cocontractant après la réclamation de Madame [S], sans jamais prétendre que cette réclamation ne concernerait que CVSD.

D’ailleurs, l’assureur de GONDRAND a lui-même relevé cette anomalie puisqu’il a noté dans son rapport :
“Questions à GONDRAND : pour quelle raison, le devis CVSD pour la livraison à [Localité 3] est-il établi à l’ordre de Madame [S] ?” 

Le tribunal relève que la preuve de ce que toutes les parties ont toujours considéré que le contrat liait Madame [S] à GONDRAND pour la totalité des opérations de transport et de garde-meuble résulte également des éléments suivants :
- Le comportement de la société GONDRAND pendant le déménagement et après que Madame [S] a émis des protestations sur la qualité de la prestation ; 
- CVSD a adressé toutes ses factures de transport et garde-meuble à GONDRAND les 20 janvier 2022, 31mai 2022 et 8 juin 2022 ;
- Dans la présente procédure, CVSD réclame la condamnation “solidaire” (sic) de Madame [S] et de GONDRAND au paiement de ses factures, ce qui n’a strictement aucun sens si elle n’est pas intervenue comme sous-traitant de GONDRAND.

Ceci démontre qu’au-delà du libellé du devis CVSD, toutes les parties ont toujours considéré qu’il existait un contrat unique avec GONDRAND et que la totalité de l’opération avait été sous-traitée à CVSD.

Il s’ensuit que la responsabilité de GONDRAND est susceptible d’être recherchée sur la totalité de l’opération sur un fondement contractuel, alors que celle de CVSD, qui est intervenue comme sous-traitant, peut également être recherchée mais sur un fondement délictuel.

Sur la responsabilité de GONDRAND

Selon l’article 133-1 du code de commerce :

“Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.”
 
Aux termes de l’article L133-3 du même code :

“La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d’expertise en application de l’article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux.”

Par ailleurs, l’article L.224-63 du code de la consommation dispose (et non L.121-95 comme indiqué par erreur celui ci-étant abrogé depuis 2016) :

“Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.”


En l’espèce, Madame [S] a adressé dès le lendemain de la livraison une lettre très détaillée expliquant les raisons qui avaient empêché la signature de la lettre de voiture et qui était accompagnée d’un document de 16 pages faisant état des avaries constatées au déballage. 

Si cette lettre n’emporte pas, à elle seule, présomption de responsabilité du déménageur, elle a néanmoins une force probatoire renforcée en raison du caractère très détaillé mais surtout immédiat de la protestation qui aurait pu être mentionnée sur la lettre de voiture si GONDRAND, par l’intermédiaire de la société CVSD, avait accompli la totalité de la prestation contractuelle prévue c’est-à-dire le déballage de tous les cartons et le remontage de tous les meubles.

En effet, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, GONDRAND et CVSD ne peuvent se prévaloir de la présomption de livraison conforme attaché à l’absence de réserve sur la lettre de voiture puisque précisément ce sont elles qui ont mis Madame [S] dans une position telle qu’elle ne pouvait à la fois préserver ses droits et signer ce 8 juin 2022 une lettre de voiture sans être en mesure de constater les avaries affectant les meubles livrés.

A cet égard, le tribunal relève qu’il ne s’agissait pas d’un déménagement standard mais d’un déménagement spécialement volumineux qui s’est déroulé sur 8 jours du 1er au 8 juin 2022.

Il s’ensuit que l’impossibilité de vérifier l’état des meubles livrés résulte de l’inexécution fautive des engagements contractuels du déménageur.

Sur ce point, il doit être noté qu’il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [Y] [B], mandaté par l’assureur de GONDRAND, que Madame [S] avait fait le choix d’une prestation “EXCELLENCE” prévoyant notamment le déballage de tous les cartons alors qu’au jour de l’expertise, soit le 11 juillet 2022, il en restait encore une centaine à déballer.

En outre, l’attestation de Monsieur [W] [Z], qui indique avoir été présent pendant les 4 jours de déballage des meubles à leur arrivée à [Localité 3] permet de relever que :

- Il évoque la présence de Monsieur [H] (responsable de GONDRAND) et de son équipe ;
- Il a constaté un mauvais emballage des meubles ; 
- Il a constaté que des miroirs anciens avaient été mal emballés et sont arrivés très abîmés ; 
- Il a constaté que la table de salle à manger était marquée après avoir été roulée sur les graviers ;
- Il a constaté que des bibelots et vaisselle précieux avaient été emballés en vrac ; 
- Il a constaté que les déménageurs sont partis le 8 juin alors que de nombreux cartons n’étaient pas déballés sans jamais revenir.


Il est évident que le fait que les cartons ne soient pas déballés par le déménageur au mépris de son engagement contractuel interdisait, de facto, à la cliente de vérifier l’état de tous les objets qui y étaient contenus. 

Ces éléments sont donc suffisants pour retenir la responsabilité GONDRAND sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.

Sur la responsabilité de CVSD

Dès lors qu’il n’est pas contesté que la société CVSD a intégralement assuré la prestation en sous-traitance, emballage, transport et déballage, elle doit être déclarée responsable des avaries constatées et qui sont à l’évidence de son fait notamment en raison d’un emballage défectueux et un manque de soin dans le transport.

Sur le préjudice matériel de Madame [S]

Une fois le principe de responsabilité arrêté, il appartient à Madame [S] de rapporter la preuve de son dommage. 

Les deux rapports d’expertise attestent de la réalité des avaries dénoncées dès le lendemain de la livraison par Madame [S].

Le rapport de Monsieur [B] de la société SEET produit en pièce n° 12 en date du 11 juillet 2022 relève de nombreuses dégradations (38 objets dégradés) outre deux objets déclarés manquants.

Ces dégradations sont confirmées par le rapport ANALY RISK, mandatée par l’assureur de CVSD.

Il résulte de ce rapport que la société SEET a retenu une estimation globale de 25.502 euros.

Toutefois, cette estimation inclut une indemnisation de 8.000 euros pour deux cuillères en argent déclarées manquantes par Madame [S] mais qui n’apparaissent ni sur la déclaration de valeur, ni sur les albums photos de GONDRAND et ne sont pas évoquées dans la réclamation du 9 juin 2022.

Il en résulte que c’est à bon droit que GONDRAND soutient que la preuve de la présence des 2 cuillères dans les objets transportés est insuffisamment rapportée de sorte que le montant correspondant à ces deux pièces doit être déduit. 

Dans ses écritures, Madame [S] qui chiffre son préjudice matériel à la somme de 50.912 euros, renvoie à sa pièce n° 13 qui est le courrier de mise en demeure adressée à la société GONDRAND par, ALLIANZ, son assureur de protection juridique.

Dans ce courrier est écrit : “une réunion d’expertise est organisée et un devis de restauration vous est transmis par ma cliente pour un montant de 50.912 euros”

Or, aucun devis de restauration établissant ce montant n’est produit par la demanderesse de sorte que le chiffre de 50.912 euros repose sur la seule affirmation de Madame [S] ce qui ne peut pas être suffisant.

Le seul élément chiffré produit par Madame [S] est sa pièce n°15 qui est un inventaire et un descriptif estimatif en valeur de remplacement établi par Maître [Y] [L], commissaire-priseur. Cette estimation n’a pas été établie de façon contradictoire et il n’est pas suffisamment précis puisqu’il ne permet pas de savoir si la valeur retenue est une valeur de réparation ou de remplacement, tous les objets endommagés n’ayant pas vocation à être remplacés.

La société CVSD a opposé à Madame [S] une limitation de garantie au motif qu’aucune déclaration de valeur ne lui aurait été transmise.

En premier lieu, au vu de la situation contractuelle rappelée ci-dessus, Madame [S] a déclaré auprès de GONDRAND une valeur globale de mobilier de 285.275 euros et ces éléments ont été transmis par GONDRAND à CVSD comme en atteste les mails du mois d’août 2021. 

GONDRAND et, partant, CVSD, sous traitant, ne peuvent donc opposer à Madame [S] une limitation de garantie sans même qu’il soit besoin de statuer sur le caractère abusif de la clause de limitation, ni même sur la faute inexcusable qui permettrait à Madame [S] de s’affranchir de cette limitation de 300 euros par objet.

Le seul élément qui a été débattu contradictoirement est le rapport de Monsieur [B] et le chiffrage qui en résulte à hauteur de 25.502 euros. Madame [S] ne produit aucun élément véritablement probant qui permette de retenir une valeur supérieure.

Il y a donc lieu de retenir cette somme sous déduction de la somme de 8.000 euros pour les raisons exposées ci-dessus.
 
Il y a lieu donc lieu de condamner in solidum, GONDRAND et CVSD au paiement de la somme de 17.502 euros.

Sur le préjudice moral

Compte tenu des précautions prises par Madame [S] qui a choisi :
- une société se disant spécialiste de la manutention et du transport d’oeuvres d’art ;
- la formule EXCELLENCE la plus complète mais également la plus coûteuse (48.120 euros au total). 

Les avaries en si grand nombre établies par les rapports d’expertise sur des objets de valeurs, même si Madame [S] ne produit pas tous les éléments de chiffrages de son préjudice matériel, sont de toute évidence génératrices d’un préjudice moral qui doit être indemnisé.

GONDRAND et CVSD seront donc, in solidum, condamnées à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. 

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société CVSD

Sur la fin de non-recevoir soulevée par GONDRAND à l’encontre de la demande reconventionnelle de CVSD

a) Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
 
GONDRAND soutient que la demande reconventionnelle de CVSD est prescrite car elle a été formée par voie de conclusions le 7 novembre 2023 soit après l’expiration du délai de prescription annale instauré par l’article L. 133-6 du code de commerce.

La société CVSD estime que cette fin de non-recevoir est irrecevable au visa des articles 123 et 789 du code de procédure civile.

Or, en l’espèce, s’il est exact que la fin de non-recevoir a été présentée une première fois devant le tribunal par GONDRAND par conclusions du 23 février 2024, puis après que CVSD ait soulevé que cette fin de non-recevoir était irrecevable devant le tribunal GONDRAND a notifié de nouvelles conclusions adressées au juge de la mise en état le 15 mai 2024.

La fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause, le fait d’en saisir d’abord le tribunal n’interdisait pas à GONDRAND de régulariser cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état.

En outre, par message RPVA du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état a informé les parties qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, il entendait renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir à la formation de jugement.

GONDRAND a donc repris cette fin de non-recevoir dans ses conclusions adressées au tribunal le 27 novembre 2024 même si elle était maladroitement formulée en visant la prescription comme motif de “débouté” au lieu d’irrecevabilité. 

CVSD à l’appui de son argumentation vise l’alinéa de l’article 789 selon lequel “ Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”.

Or, d’une part, cet alinéa avait pour but de rendre irrecevable devant le tribunal la fin de non-recevoir qui n’avait pas été soumises au juge de la mise en état ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’elle lui a bien été soumise et que c’est le juge qui en a décidé le renvoi devant la formation du jugement.


Mais, d’autre part et surtout, l’alinéa sur lequel s’appuie la société CVSD a été abrogé par le décret du 3 juillet 2024. 

Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par GONDRAND est recevable. 

b) Sur le bien fondé de la fin de non-recevoir

S’agissant de la prescription biennale instaurée par le code de la consommation, il convient de rappeler que l’article liminaire du code de la consommation dispose :

“Pour l’application du présent code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ;
[...]”.

Les sociétés GONDRAND et CVSD sont deux personnes morales agissant à des fins entrant dans le cadre de leur activité commerciale de sorte qu’elles ont toutes deux la qualité de professionnelles et que la société CVSD ne peut renvendiquer le bénéfice de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation qui n’est applicable qu’aux actions des professionnels à l’encontre des consommateurs et non aux actions entre professionnels.

La question est donc de savoir si la prescription annale édictée par l’article L.133-6 du code de commerce est applicable en l’espèce.

En l’espèce CVSD a exécuté trois prestations distinctes :

- une prestation de garde meuble du 1er mars 2022 au 31 mai 2022 qui obéit aux règles de la prescription quinquennale de droit commun ; 
- deux prestations de transport de meubles, la première le 14 décembre 2001, et la seconde du 1er juin 2022 au 8 juin 2022 qui obéissent à la prescription annale de l’article L.133-6 du code de commerce.

La demande en paiement des prestations de transport de la société CVSD a été formulée pour la première fois dans ses conclusions notifiées électroniquement le 20 septembre 2023.

Le délai d’un an qui a commencé à courir le jour d’émission des factures des 20 janvier 2022 et 8 juin 2022 était donc expiré le 20 septembre 2023 de sorte que la demande en paiement des factures de transport pour 480 + 22.320 = 22.800 euros est donc irrecevable comme prescrite à l’égard de GONDRAND.


En vertu de l’article 2247 du code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. La prescription est donc une fin de non-recevoir qui doit être invoquée par la partie qui entend s’en prévaloir.

Toutefois, en l’espèce, l’action directe du sous-traitant contre le client ne crée pas une créance autonome contre ce dernier. Le sous-traitant peut agir en recouvrement contre le client parce qu’il est titulaire d’une créance correspondant au prix de sa prestation qui ne lui a pas été réglée par l’entreprise principale et l’action directe lui offre un débiteur supplémentaire ou substitué et elle n’est pas susceptible de transformer une action éteinte ou irrecouvrable en créance recouvrable.

Il s’en évince que si l’action en recouvrement de la créance de transport est prescrite, le sous-traitant ne dispose plus d’action utile à exercer, ni contre l’entreprise principale qui lui a opposé la prescription, ni contre le client quand bien même ce dernier n’aurait pas soulevé la prescription.

La demande en paiement des factures de transport sera donc déclarée irrecevable tant à l’égard de GONDRAND qu’à l’égard de Madame [S].

En revanche, la facture de garde-meuble n’est pas prescrite et la société CVSD qui dispose tant d’une action en paiement contre l’entreprise principale à qui elle a adressé ses factures, que contre le client au titre de l’action directe prévue par l’article L.132-8 du code de commerce est fondée en sa demande.

GONDRAND et Madame [S] seront donc condamnées à payer à CVSD la somme de 2.664,00 euros au titre de la facture de garde-meuble.
 
Sur la demande de garantie de GONDRAND à l’égard CVSD

Il ressort des éléments produits aux débats que si le déménagement a été effectué par la société CVSD, il a été supervisé par Monsieur [H] de chez GONDRAND qui dans son courrier du 9 août 2022 parle de “notre chef d’équipe”.

Dés lors, il apparaît que GONDRAND n’a pas effectué sur le travail de son sous-traitant la surveillance qui s’imposait.

Dès lors que toutes les prestations ont été sous-traitées à CVSD cette dernière est également responsable des avaries et pertes dont GONDRAND doit répondre auprès de Madame [S].

Il s’ensuit que dans leur rapport entre eux, le partage de responsabilité doit s’effectuer à parts égales de sorte que si GONDRAND était amené à payer au-delà de sa part de 50 % , elle serait alors garantie par CVSD des paiements dépassant la quote part lui incombant. 



Sur la demande de garantie de GONDRAND

Le paiement de la facture de garde-meuble incombe in fine à Madame [S] de sorte que GONDRAND est fondée à solliciter sa garantie pour le paiement de la facture de 2.664,00 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les SA GONDRAND ET FRERES et la SARL CVSD qui succombent pour l’essentiel, seront tenues, in solidum, aux dépens.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [S] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

En conséquence, les sociétés défenderesses seront condamnées, in solidum, à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

CONDAMNE in solidum la SA Société Française de Transport GONDRAND ET FRERES et la SARL CVSD à payer à Madame [J] [S] la somme de 17.802,00 euros en réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE in solidum la SA Société Française de Transport GONDRAND ET FRERES et la SARL CVSD à payer à Madame [J] [S] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

DIT recevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA Société Française de Transport GONDRAND ET FRERES à l’encontre de la demande reconventionnelle en paiement présentée par la SARL CVSD ;

DIT irrecevable comme prescrite, tant à l’égard de la SA Société Française de Transport GONDRAND ET FRERES qu’à l’égard de Madame [J] [S], la demande en paiement des factures de transport des 20 janvier 2022 et 8 juin 2022 ;

CONDAMNE in solidum Madame [J] [S] et la SA Société Française de Transport GONDRAND ET FRERES à payer à la SARL CVSD la somme de 2.664,00 euros au titre de la facture de garde meuble ;

CONDAMNE Madame [J] [S] à garantir la SA Société Française de Transport GONDRAND ET FRERES du paiement de cette somme ;

DIT que dans leur rapport entre elles la quote part de responsabilité des sociétés Société Française de Transport GONDRAND ET FRERES et de la SARL CVSD est fixée à 50 % chacune ;

DIT que la société SA Société Française de Transport GONDRAND ET FRERES sera garantie par la SARL CVSD de tout paiement excédant sa quote part ;

CONDAMNE, in solidum, la SA Société Française de Transport GONDRAND ET FRERES et la SARL CVSD à payer à Madame [J] [S] la somme de 3.600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne, in solidum, la SA Société Française de Transport GONDRAND ET FRERES et la SARL CVSD aux dépens ;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

RAPPELLE que l’exécution provisoire et de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.

Fait et jugé à Paris le 07 Juillet 2026.

Le Greffier Le Président

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:43:38.468Z.