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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 9 juillet 2026, n° 24/05820

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 29 avril 2024, M. [J] [N] a assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 5ème aux fins de :

Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et plus particulièrement ses articles 2, 8, 9, 26, 42, 
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967, et plus particulièrement ses articles 8-1, 10, 17 et 17-1 AA 
- juger ses demandes fondées en leur principe, 
En conséquence, 
- prononcer l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2024, prise en violation du règlement de copropriété, des articles 2, 8, 26, 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 8-1, 10, 17 et 17-1 AA du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et du règlement de copropriété qui définit les fenêtres comme une partie privative, 
Subsidiairement, 
- prononcer l’annulation de la résolution n°4,
- “ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir”,
- condamner Mme [A] [T] en sa qualité de copropriétaire au titre du lot 32 à prendre en charge l’intégralité des frais inhérent à l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2024, 
- condamner le syndicat des copropriétaires à la dépense commune des frais et honoraires de procédure, M. [J] [N] étant dispensé de toute participation auxdits frais et honoraires de la procédure en vertu de l’article 10-1, b) de la loi du 10 juillet 1965,
-le condamner au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.


***

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, Mme [A] [T] est intervenue volontairement à l’instance.

Elle a également régularisé, le même jour, des conclusions d’incident aux termes desquelles elle demande, au juge de la mise en état, de :

Vu notamment l’article 330 et suivants du code de procédure civile, 

In limine litis, Sur les exceptions de procédure (Voir conclusions d’incident signifiées le 11.12. 2024) 
Le tribunal se déclarera incompétent au profit de la juridiction arbitrale prévue en page 43 du règlement de copropriété laquelle ne sera pas déclarée non écrite car non contraire aux dispositions d’ordre public,
En conséquence,
- renvoyer M. [N] à mieux se pourvoir,
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire principale :
- constater que son intervention est une intervention volontaire principale entrant dans le champ d’application de l’article 329 du code de procédure civile,
- dire, en conséquence, qu’elle-même exerçant un droit propre, distinct de celui invoqué par M. [N], le sort de son intervention n’est, en tout état de cause, pas lié à celui de l’action principal,
- la déclarer recevable en la forme en son intervention, par application de l’article 68 du code de procédure civile,
- le déclarer recevable, par application de l’article 329 du code de procédure civile, comme ayant intérêt et qualité pour agir,
- dire que ses présentes demandes se rattachent à l’objet de la demande initiale dont se trouve saisie la juridiction de céans, à savoir la demande par M. [N] d’annulation de l’assemblée générale du 29 janvier 2024,
- la déclarer, par suite, recevable en son intervention volontaire principale, par application de l'article 325 du code de procédure civile,
Sur les fins de non recevoir 
- juger que M. [N] n’avait aucun mandat de représentation pour le lot 38 lors de l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2024,
En conséquence, 
- le juger irrecevable en son action principale,
- déclarer “Monsieur et Madame [A] [T]” recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de ‘Monsieur et Madame [M] ” (sic) 
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses éventuelles demandes contraires,
- condamner M. [N] à verser à “Monsieur et Madame [A] [T]” (sic) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annabelle HUBENY-BELSKY, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile,
- rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. 


Par conclusions d’incident n°1 notifiées par voie électronique le 20 février 2025, M. [J] [N], demande au juge de la mise en état du :

Vu l’article 32 du code de procédure civile, 
Vu l’article 261 du code civil, 
Vu l’article 813-2 et 815-3 du code civil, 
Vu l’article 1447 du code de procédure civile, 
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et plus particulièrement ses articles 15, 42, 43,
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- rejeter les demandes contraires de Mme [A] [T] qui sont tant irrecevables que mal 
fondées, 
- juger que la clause dénommée “clause compromissoire” insérée à la page 43 du règlement de copropriété du 10 mars 1955 est réputée non écrite, nulle et non avenue, s’agissant d’un immeuble à usage d’habitation, les parties étant des non professionnels, 
-déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme [A] [T], faute de droit d’agir mais également ses actions étant prescrites, 
Subsidiairement, si par extraordinaire, le juge de la mise en Etat considérait que M. [J] [N] n’avait pas de pouvoir pour agir au nom de l’indivision en annulation du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2024, alors il lui est demandé d’ 
- annuler l’assemblée générale extraordinaire en date du 29 janvier 2024, 
A titre infiniment subsidiaire, 
- surseoir à statuer dans l’attente de l’expiration du délai de recours quant à l’assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2024 annulant l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2024,
- écarter l’exécution provisoire de droit dans l’hypothèse d’un rejet de ses demandes,
En tout état de cause, 
- condamner Mme [A] [T] au paiement de 3.000 euros de frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- dire que les dépens seront à la charge de Mme [A] [T] et l’y condamner. 

***

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], demande au juge de la mise en état de : 

- juger que les parties ne forment aucune demande à son encontre,
- déclarer qu’il s’en rapporte quant aux exceptions de procédure et autres fins de non-recevoir non dirigées à son encontre,
- juger qu’il a d’ores et déjà procédé à l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2024 par le vote intervenu lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2024,
- juger qu’en l’absence de tout recours, les décisions prises par le syndicat des copropriétaires lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2024 s’imposent aux copropriétaires,
En conséquence, 
- débouter M. [J] [N] et Mme [A] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. 
- condamner in solidum M. [J] [N] et Mme [A] [T] en tous les dépens. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, Mme [A] [T] demande au juge de la mise en état de : 

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, 
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, 
Vu l’article 789 du code de procédure civile, 
Vu les articles 23 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 
- lui donner acte :
* de son désistement d’action et d’instance concernant les demandes relatives à l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2024,
* de son désistement d’instance pour le surplus de ses demandes, 
* de son désistement d’incident,
- constater que l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2024 a été annulée par l’assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2024,
- constater qu’elle s’est désistée de la procédure RG 25/05100 dirigée contre le syndicat des copropriétaires et son syndic, laquelle visait notamment l’assemblée générale du 11 décembre 2024,
- constater que l’assemblée générale du 11 décembre 2024 subsiste et n’est plus contestée par elle-même,
- constater que la demande initiale de M. [N] est devenue sans objet, - constater que, sauf erreur, M. [N] n’a pas conclu au fond en réponse à l’intervention volontaire de Mme [T],
- constater que M. [N] n’a pas régularisé de conclusions de désistement d’instance au fond,
- dire qu’il n’y a plus lieu à statuer au fond à l’égard de Madame [T], - débouter M. [N] de ses demandes incidentes devenues sans objet ou mal fondées,
- débouter M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, 
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. 

***

Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, M. [J] [N] demande au juge de la mise en état de :

Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et plus particulièrement ses articles 15, 42, 43, 
Vu l’article 1240 du code civil et 399 du code de procédure civile,
- déclarer recevables et biens fondées ses demandes,
- rejeter les demandes contraires de Mme [A] [T],
 - constater qu’il accepte le désistement de Mme [T], Mme [T] ayant indiqué accepter l’assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2024 et se désister de sa procédure enregistrée sous le RG n°25/05100, 
- constater qu’il se désiste de son instance et de son action engagée par assignation en date du 29 avril 2024 enregistrée sous le RG n°24/05820 à l’encontre du syndicat des copropriétaires, celui-ci ayant fait droit à sa demande à l’occasion de l’assemblée générale du 11 décembre 2024 (qui annule l’AGE du 29 janvier 2024), 
En conséquence, 
- constater l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG n°24/05820, 
- condamner Mme [A] [T] en sa qualité de copropriétaire du lot 32 à prendre en charge l’intégralité des frais et honoraires de procédure inhérents à l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2024 qu’elle a provoquée, 

- juger qu’il sera dispensé de toute participation aux frais et honoraires de la procédure en vertu de l’article 10-1, b) de la loi du 10 juillet 1965, 
- condamner Mme [A] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros de frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- dire que les dépens seront à la charge de Mme [A] [T] et l’y condamner. 

***

Par conclusions de désistement d’instance et d’action au fond n°3 notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, Mme [A] [T] demande au juge de la mise en état de : 

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, 
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, 
Vu l’article 789 du code de procédure civile, 
Vu les articles 23 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 
- lui donner acte :
* de son désistement d’action et d’instance concernant les demandes relatives à l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2024,
* de son désistement d’instance pour le surplus de ses demandes, 
* de son désistement d’incident,
- constater que l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2024 a été annulée par l’assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2024,
- constater qu’elle s’est désistée de la procédure RG 25/05100 dirigée contre le syndicat des copropriétaires et son syndic, laquelle visait notamment l’assemblée générale du 11 décembre 2024,
- constater que l’assemblée générale du 11 décembre 2024 subsiste et n’est plus contestée par elle-même,
- constater que la demande initiale de M. [N] est devenue sans objet, - constater que, sauf erreur, M. [N] n’a pas conclu au fond en réponse à l’intervention volontaire de Mme [T],
- constater que le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu au fond dans les deux instances, 
- constater que M. [N] a régularisé de conclusions de désistement d’instance au fond le 4 mai 2026,
- dire que le désistement met fin à l’instance sans qu’il puisse être statué sur le fond du litige, 
- dire que les demandes de M. [N] relatives au fond sont irrecevables comme excédant l’office du juge saisi,
- le débouter de ses demandes incidentes devenues sans objet ou mal fondées, et notamment : 
- de sa demande relative aux frais d’assemblée générale, 
- de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que le syndicat des copropriétaires a non seulement été mis en cause par les conclusions de fond et d’incident de Mme [T] dans la présente procédure mais a en outre été régulièrement assigné dans le délai légal de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans la procédure,
- dire que toute contestation relative à une prétendue absence de saisine est infondée, 
- constater que le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu à nouveau ni pris position sur les désistements intervenus, 
- le débouter de toutes demandes nouvelles ou contraires,
- constater qu’elle a seule régularisé un désistement complet, tant au fond qu’à l’incident,
- constater que l’absence de désistement concordant initial de M. [N] et l’absence de conclusions au fond de sa part,
- constater l’absence d’accord homologué et de position formalisée du syndicat des copropriétaires,
- dire que les frais de médiation resteront à la charge de chacune des parties, 
- dire qu’aucune partie ne pourra solliciter le remboursement des frais de médiation,
- dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Motifs

SUR CE

L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Par ordonnance de ce jour, dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/100 sur l’action engagée par Mme [A] [T] contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] et son syndic, la société HENRAT ET GARIN, le juge de la mise en état a déclaré parfaits :
* le désistement d’instance et d’action de Mme [A] [T] concernant ses demandes portant sur l’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 11 décembre 2024 et le maintien des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale de janvier 2024,
* le désistement d’instance de Mme [A] [T] concernant ses demandes portant sur l’autorisation judiciaire de travaux, sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de son syndic en dehors de la mise en place des assemblées générales de 2024, aux fins d’indemnisation et plus généralement sur ses autres demandes,
et dit l’instance éteinte et la juridiction dessaisie.

Dans le cadre de la présente instance engagée par M. [N] à l’encontre du syndicat des copropriétaires et dans laquelle Mme [A] [T] est intervenue volontairement, il apparaît que : 

- M. [N] n’a pas assigné au fond initialement Mme [T], 
- M. [N], à la suite de l’intervention volontaire de Mme [T] et avant le désistement notifié par cette dernière, n’a pas conclu au fond à l’encontre de Mme [T], 
- le syndicat des copropriétaires a, dans des conclusions d’incident, demandé, notamment, la condamnation in solidum de M. [J] [N] et de Mme [A] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- M. [N] a, le 4 mai 2026, notifié son désistement d’instance et de son action engagée par assignation en date du 29 avril 2024 à l’encontre du syndicat des copropriétaires, 
- M. [N], dans ses conclusions du 4 mai 2026 de désistement contre le syndicat des copropriétaires et d’acceptation du désistement de Mme [T], sollicite la condamnation de cette dernière à prendre en charge l’intégralité des frais et honoraires de procédure inhérent à l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2024, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- Mme [T] a soutenu, dans ses conclusions du 5 mai 2026, que le désistement met fin à l’instance sans qu’il puisse être statué sur le fond du litige de sorte que les demandes de M. [N] au fond sont irrecevables comme excédant l’office du juge saisi ; elle demande que M [N] soit débouté de ses demandes incidentes, devenues sans objet ou mal fondées, et notamment sa demande relative aux frais d’assemblée générale et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu sur les désistements intervenus.

Compte tenu (i) des conclusions régularisées par M. [N] le 4 mai 2026 comprenant un désistement mais aussi des demandes de condamnations, (ii) des conclusions de Mme [T] du 5 mai 2026 auxquelles M. [N] n’a pas été en mesure de répondre et de (iii) l’absence de conclusions du syndicat des copropriétaires sur les désistements, il importe que les parties récapitulent leurs demandes et fassent valoir leurs moyens, - en tenant compte de la chronologie des conclusions et des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile -, particulièrement au regard des frais de l’assemblée générale, de la dispense de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L’affaire est renvoyée à cet effet à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026 à 10 heures, les parties étant également invitées à préciser si elles demandent à ce qu’un incident de mise en état consécutif soit fixé ou si la décision peut être rendue par le juge de la mise en état sans audience.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous Juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe :

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026 à 10 heures pour les conclusions récapitulatives des parties sur les conséquences du désistement, - en tenant compte de la chronologie des conclusions et des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile -, particulièrement au regard des frais de l’assemblée générale, de la dispense de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Invitons les parties à préciser si elles demandent à ce qu’un incident de mise en état consécutif soit ensuite fixé ou si la décision peut être rendue par le juge de la mise en état sans audience. 


Faite et rendue à [Localité 1] le 09 juillet 2026

La greffière La juge de la mise en état

Fabienne CLODINE-FLORENT Antoinette LE GALL
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires



délivrées le :


■

8ème chambre 2ème section


N° RG 24/05820 
 N° Portalis 352J-W-B7I-C4XNP

N° MINUTE : 


Assignation du :
29 avril 2024













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 juillet 2026

DEMANDEUR 

Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Annabel BOITIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1697



DEFENDEUR 

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] 
représenté par son syndic, la société HENRAT & GARIN, dont le siège social 
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1904






INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Annabelle HUBENY-BELSKY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2072



MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Antoinette LE GALL, Vice-présidente, assistée de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.


DEBATS

A l’audience du 05 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 juillet 2026.


ORDONNANCE

Contradictoire
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
 



EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 29 avril 2024, M. [J] [N] a assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 5ème aux fins de :

Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et plus particulièrement ses articles 2, 8, 9, 26, 42, 
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967, et plus particulièrement ses articles 8-1, 10, 17 et 17-1 AA 
- juger ses demandes fondées en leur principe, 
En conséquence, 
- prononcer l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2024, prise en violation du règlement de copropriété, des articles 2, 8, 26, 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 8-1, 10, 17 et 17-1 AA du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et du règlement de copropriété qui définit les fenêtres comme une partie privative, 
Subsidiairement, 
- prononcer l’annulation de la résolution n°4,
- “ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir”,
- condamner Mme [A] [T] en sa qualité de copropriétaire au titre du lot 32 à prendre en charge l’intégralité des frais inhérent à l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2024, 
- condamner le syndicat des copropriétaires à la dépense commune des frais et honoraires de procédure, M. [J] [N] étant dispensé de toute participation auxdits frais et honoraires de la procédure en vertu de l’article 10-1, b) de la loi du 10 juillet 1965,
-le condamner au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.


***

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, Mme [A] [T] est intervenue volontairement à l’instance.

Elle a également régularisé, le même jour, des conclusions d’incident aux termes desquelles elle demande, au juge de la mise en état, de :

Vu notamment l’article 330 et suivants du code de procédure civile, 

In limine litis, Sur les exceptions de procédure (Voir conclusions d’incident signifiées le 11.12. 2024) 
Le tribunal se déclarera incompétent au profit de la juridiction arbitrale prévue en page 43 du règlement de copropriété laquelle ne sera pas déclarée non écrite car non contraire aux dispositions d’ordre public,
En conséquence,
- renvoyer M. [N] à mieux se pourvoir,
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire principale :
- constater que son intervention est une intervention volontaire principale entrant dans le champ d’application de l’article 329 du code de procédure civile,
- dire, en conséquence, qu’elle-même exerçant un droit propre, distinct de celui invoqué par M. [N], le sort de son intervention n’est, en tout état de cause, pas lié à celui de l’action principal,
- la déclarer recevable en la forme en son intervention, par application de l’article 68 du code de procédure civile,
- le déclarer recevable, par application de l’article 329 du code de procédure civile, comme ayant intérêt et qualité pour agir,
- dire que ses présentes demandes se rattachent à l’objet de la demande initiale dont se trouve saisie la juridiction de céans, à savoir la demande par M. [N] d’annulation de l’assemblée générale du 29 janvier 2024,
- la déclarer, par suite, recevable en son intervention volontaire principale, par application de l'article 325 du code de procédure civile,
Sur les fins de non recevoir 
- juger que M. [N] n’avait aucun mandat de représentation pour le lot 38 lors de l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2024,
En conséquence, 
- le juger irrecevable en son action principale,
- déclarer “Monsieur et Madame [A] [T]” recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de ‘Monsieur et Madame [M] ” (sic) 
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses éventuelles demandes contraires,
- condamner M. [N] à verser à “Monsieur et Madame [A] [T]” (sic) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annabelle HUBENY-BELSKY, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile,
- rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. 


Par conclusions d’incident n°1 notifiées par voie électronique le 20 février 2025, M. [J] [N], demande au juge de la mise en état du :

Vu l’article 32 du code de procédure civile, 
Vu l’article 261 du code civil, 
Vu l’article 813-2 et 815-3 du code civil, 
Vu l’article 1447 du code de procédure civile, 
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et plus particulièrement ses articles 15, 42, 43,
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- rejeter les demandes contraires de Mme [A] [T] qui sont tant irrecevables que mal 
fondées, 
- juger que la clause dénommée “clause compromissoire” insérée à la page 43 du règlement de copropriété du 10 mars 1955 est réputée non écrite, nulle et non avenue, s’agissant d’un immeuble à usage d’habitation, les parties étant des non professionnels, 
-déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme [A] [T], faute de droit d’agir mais également ses actions étant prescrites, 
Subsidiairement, si par extraordinaire, le juge de la mise en Etat considérait que M. [J] [N] n’avait pas de pouvoir pour agir au nom de l’indivision en annulation du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2024, alors il lui est demandé d’ 
- annuler l’assemblée générale extraordinaire en date du 29 janvier 2024, 
A titre infiniment subsidiaire, 
- surseoir à statuer dans l’attente de l’expiration du délai de recours quant à l’assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2024 annulant l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2024,
- écarter l’exécution provisoire de droit dans l’hypothèse d’un rejet de ses demandes,
En tout état de cause, 
- condamner Mme [A] [T] au paiement de 3.000 euros de frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- dire que les dépens seront à la charge de Mme [A] [T] et l’y condamner. 

***

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], demande au juge de la mise en état de : 

- juger que les parties ne forment aucune demande à son encontre,
- déclarer qu’il s’en rapporte quant aux exceptions de procédure et autres fins de non-recevoir non dirigées à son encontre,
- juger qu’il a d’ores et déjà procédé à l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2024 par le vote intervenu lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2024,
- juger qu’en l’absence de tout recours, les décisions prises par le syndicat des copropriétaires lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2024 s’imposent aux copropriétaires,
En conséquence, 
- débouter M. [J] [N] et Mme [A] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. 
- condamner in solidum M. [J] [N] et Mme [A] [T] en tous les dépens. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, Mme [A] [T] demande au juge de la mise en état de : 

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, 
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, 
Vu l’article 789 du code de procédure civile, 
Vu les articles 23 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 
- lui donner acte :
* de son désistement d’action et d’instance concernant les demandes relatives à l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2024,
* de son désistement d’instance pour le surplus de ses demandes, 
* de son désistement d’incident,
- constater que l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2024 a été annulée par l’assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2024,
- constater qu’elle s’est désistée de la procédure RG 25/05100 dirigée contre le syndicat des copropriétaires et son syndic, laquelle visait notamment l’assemblée générale du 11 décembre 2024,
- constater que l’assemblée générale du 11 décembre 2024 subsiste et n’est plus contestée par elle-même,
- constater que la demande initiale de M. [N] est devenue sans objet, - constater que, sauf erreur, M. [N] n’a pas conclu au fond en réponse à l’intervention volontaire de Mme [T],
- constater que M. [N] n’a pas régularisé de conclusions de désistement d’instance au fond,
- dire qu’il n’y a plus lieu à statuer au fond à l’égard de Madame [T], - débouter M. [N] de ses demandes incidentes devenues sans objet ou mal fondées,
- débouter M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, 
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. 

***

Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, M. [J] [N] demande au juge de la mise en état de :

Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et plus particulièrement ses articles 15, 42, 43, 
Vu l’article 1240 du code civil et 399 du code de procédure civile,
- déclarer recevables et biens fondées ses demandes,
- rejeter les demandes contraires de Mme [A] [T],
 - constater qu’il accepte le désistement de Mme [T], Mme [T] ayant indiqué accepter l’assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2024 et se désister de sa procédure enregistrée sous le RG n°25/05100, 
- constater qu’il se désiste de son instance et de son action engagée par assignation en date du 29 avril 2024 enregistrée sous le RG n°24/05820 à l’encontre du syndicat des copropriétaires, celui-ci ayant fait droit à sa demande à l’occasion de l’assemblée générale du 11 décembre 2024 (qui annule l’AGE du 29 janvier 2024), 
En conséquence, 
- constater l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG n°24/05820, 
- condamner Mme [A] [T] en sa qualité de copropriétaire du lot 32 à prendre en charge l’intégralité des frais et honoraires de procédure inhérents à l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2024 qu’elle a provoquée, 

- juger qu’il sera dispensé de toute participation aux frais et honoraires de la procédure en vertu de l’article 10-1, b) de la loi du 10 juillet 1965, 
- condamner Mme [A] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros de frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- dire que les dépens seront à la charge de Mme [A] [T] et l’y condamner. 

***

Par conclusions de désistement d’instance et d’action au fond n°3 notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, Mme [A] [T] demande au juge de la mise en état de : 

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, 
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, 
Vu l’article 789 du code de procédure civile, 
Vu les articles 23 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 
- lui donner acte :
* de son désistement d’action et d’instance concernant les demandes relatives à l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2024,
* de son désistement d’instance pour le surplus de ses demandes, 
* de son désistement d’incident,
- constater que l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2024 a été annulée par l’assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2024,
- constater qu’elle s’est désistée de la procédure RG 25/05100 dirigée contre le syndicat des copropriétaires et son syndic, laquelle visait notamment l’assemblée générale du 11 décembre 2024,
- constater que l’assemblée générale du 11 décembre 2024 subsiste et n’est plus contestée par elle-même,
- constater que la demande initiale de M. [N] est devenue sans objet, - constater que, sauf erreur, M. [N] n’a pas conclu au fond en réponse à l’intervention volontaire de Mme [T],
- constater que le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu au fond dans les deux instances, 
- constater que M. [N] a régularisé de conclusions de désistement d’instance au fond le 4 mai 2026,
- dire que le désistement met fin à l’instance sans qu’il puisse être statué sur le fond du litige, 
- dire que les demandes de M. [N] relatives au fond sont irrecevables comme excédant l’office du juge saisi,
- le débouter de ses demandes incidentes devenues sans objet ou mal fondées, et notamment : 
- de sa demande relative aux frais d’assemblée générale, 
- de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que le syndicat des copropriétaires a non seulement été mis en cause par les conclusions de fond et d’incident de Mme [T] dans la présente procédure mais a en outre été régulièrement assigné dans le délai légal de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans la procédure,
- dire que toute contestation relative à une prétendue absence de saisine est infondée, 
- constater que le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu à nouveau ni pris position sur les désistements intervenus, 
- le débouter de toutes demandes nouvelles ou contraires,
- constater qu’elle a seule régularisé un désistement complet, tant au fond qu’à l’incident,
- constater que l’absence de désistement concordant initial de M. [N] et l’absence de conclusions au fond de sa part,
- constater l’absence d’accord homologué et de position formalisée du syndicat des copropriétaires,
- dire que les frais de médiation resteront à la charge de chacune des parties, 
- dire qu’aucune partie ne pourra solliciter le remboursement des frais de médiation,
- dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.


SUR CE

L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Par ordonnance de ce jour, dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/100 sur l’action engagée par Mme [A] [T] contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] et son syndic, la société HENRAT ET GARIN, le juge de la mise en état a déclaré parfaits :
* le désistement d’instance et d’action de Mme [A] [T] concernant ses demandes portant sur l’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 11 décembre 2024 et le maintien des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale de janvier 2024,
* le désistement d’instance de Mme [A] [T] concernant ses demandes portant sur l’autorisation judiciaire de travaux, sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de son syndic en dehors de la mise en place des assemblées générales de 2024, aux fins d’indemnisation et plus généralement sur ses autres demandes,
et dit l’instance éteinte et la juridiction dessaisie.

Dans le cadre de la présente instance engagée par M. [N] à l’encontre du syndicat des copropriétaires et dans laquelle Mme [A] [T] est intervenue volontairement, il apparaît que : 

- M. [N] n’a pas assigné au fond initialement Mme [T], 
- M. [N], à la suite de l’intervention volontaire de Mme [T] et avant le désistement notifié par cette dernière, n’a pas conclu au fond à l’encontre de Mme [T], 
- le syndicat des copropriétaires a, dans des conclusions d’incident, demandé, notamment, la condamnation in solidum de M. [J] [N] et de Mme [A] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- M. [N] a, le 4 mai 2026, notifié son désistement d’instance et de son action engagée par assignation en date du 29 avril 2024 à l’encontre du syndicat des copropriétaires, 
- M. [N], dans ses conclusions du 4 mai 2026 de désistement contre le syndicat des copropriétaires et d’acceptation du désistement de Mme [T], sollicite la condamnation de cette dernière à prendre en charge l’intégralité des frais et honoraires de procédure inhérent à l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2024, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- Mme [T] a soutenu, dans ses conclusions du 5 mai 2026, que le désistement met fin à l’instance sans qu’il puisse être statué sur le fond du litige de sorte que les demandes de M. [N] au fond sont irrecevables comme excédant l’office du juge saisi ; elle demande que M [N] soit débouté de ses demandes incidentes, devenues sans objet ou mal fondées, et notamment sa demande relative aux frais d’assemblée générale et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu sur les désistements intervenus.

Compte tenu (i) des conclusions régularisées par M. [N] le 4 mai 2026 comprenant un désistement mais aussi des demandes de condamnations, (ii) des conclusions de Mme [T] du 5 mai 2026 auxquelles M. [N] n’a pas été en mesure de répondre et de (iii) l’absence de conclusions du syndicat des copropriétaires sur les désistements, il importe que les parties récapitulent leurs demandes et fassent valoir leurs moyens, - en tenant compte de la chronologie des conclusions et des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile -, particulièrement au regard des frais de l’assemblée générale, de la dispense de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L’affaire est renvoyée à cet effet à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026 à 10 heures, les parties étant également invitées à préciser si elles demandent à ce qu’un incident de mise en état consécutif soit fixé ou si la décision peut être rendue par le juge de la mise en état sans audience. 


PAR CES MOTIFS

Nous Juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe :

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026 à 10 heures pour les conclusions récapitulatives des parties sur les conséquences du désistement, - en tenant compte de la chronologie des conclusions et des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile -, particulièrement au regard des frais de l’assemblée générale, de la dispense de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Invitons les parties à préciser si elles demandent à ce qu’un incident de mise en état consécutif soit ensuite fixé ou si la décision peut être rendue par le juge de la mise en état sans audience. 


Faite et rendue à [Localité 1] le 09 juillet 2026

La greffière La juge de la mise en état

Fabienne CLODINE-FLORENT Antoinette LE GALL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 261, code civil 815-3, code de procedure civile 1447, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code civil 813-2, code de procedure civile 68, code de procedure civile 330). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:51:16.023Z.