Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 16 juillet 2026, n° 23/15902
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [I] [D], M. [E] [Y], Mme [S] [Y] [F] et Mme [P] [Y] [O] (ci-après les consorts [D]-[Y]) sont les héritiers de l’artiste-peintre connu sous le nom de [Z] [G] décédé le 28 mars 1985. Dans la perspective de la mise en vente d’une gouache sur papier signée [Z] [G] dont M. [T] [K] est propriétaire, l’association pour la défense et la promotion de l’oeuvre de [Z] [G] (le Comité [G]) s’est vu confier une mission d’authentification au terme de laquelle elle a, lors d’une réunion qui s’est tenue le 1er octobre 2019, conclu qu’il s’agissait d’une reproduction partielle non autorisée de l’oeuvre La joie du village, 1964. Il en a informé M. [K] dans un courrier du 16 octobre 2019 détaillant les conclusions du comité. Malgré les échanges de courriels et courriers qui s’en sont suivis entre le comité et M. [K] qui contestait ces conclusions en raison de la provenance de l’oeuvre –succession d’une amie proche de l’artiste– et de nombreuses expertises en faveur de son authenticité, le Comité [G] a confirmé son avis. Selon ordonnance sur requête en date du 8 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la saisie réelle de la gouache arguée de contrefaçon par les consorts [D]-[Y] dans le cadre d’une mesure de saisie-contrefaçon. Par assignation transmise le 12 décembre 2023 à la Direction des tribunaux de l’Etat d’Israël où est domicilié M. [K], les consorts [D]-[Y] ont assigné ce dernier en contrefaçon de droit d’auteur devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris. M. [K] a constitué avocat le 16 janvier 2025. Selon ordonnance en date du 22 janvier 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2024 à la demande des parties qui entendaient résoudre le litige à l’amiable, sans toutefois qu’une solution n’ait été trouvée. Selon ordonnance en date du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leur assignation, les consorts [D]-[Y] demandent au tribunal de :« -constater qu’en leur qualité d’héritiers de [Z] [G], ils sont titulaires du droit moral et du droit de reproduction sur les œuvres du peintre [...] -dire et juger contrefaisante l’œuvre intitulée « Couple in the village», 1975 (La joie du village) gouache sur papier; 30 x 22 cm, signée en bas à droite «[G] [Z]», au dos dédicacée en Yiddish, signée et datée « Pour [Q] [R], ce tableau est envoyé en cadeau à ma chère amie d’[V] [L]/ [Z] [G]/ 1975" ; -valider la saisie-contrefaçon du 13 novembre 2023 autorisée par ordonnance présidentielle en date du 8 novembre 2023 à leur demande ; -constater le préjudice qu’ils ont subi en raison de la violation de leur droit moral et de leur droit de reproduction ; En conséquence, -ordonner la mainlevée des scellés et relever le Comité [G] de sa qualité de séquestre ; -à titre principal, ordonner la destruction de l'œuvre contrefaisante [sus-décrite] ; -à titre subsidiaire, ordonner la confiscation à leur profit de l’œuvre contrefaisante [...] -condamner M. [K] à leur verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [K] aux entiers dépens, en ceux compris les frais de saisie-contrefaçon et de traduction de l’acte introductif dont distraction à Me Sylviane Brandouy aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ». M. [K] n’a pas signifié de conclusions. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la demande de validation de la saisie-contrefaçon Si les consorts [D]-[Y] demandent au tribunal de « valider la saisie-contrefaçon du 13 novembre 2023 autorisée par ordonnance présidentielle en date du 8 novembre 2023 à leur demande », cette demande ne repose sur aucun fondement juridique expressément invoqué. Or, les articles L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ne confèrent pas au tribunal la faculté de valider d’office une mesure de saisie-contrefaçon et il ne peut qu’être constaté que M. [K] ne forme aucune demande reconventionnelle en annulation de la saisie-contrefaçon sur laquelle le tribunal devrait statuer. En conséquence, il y a lieu de déclarer d’office irrecevable cette demande pour défaut d’intérêt à agir, conformément aux articles 122 et 125 du code de procédure civile. Sur les demandes formées au titre de la contrefaçon de droits d’auteur Moyens des parties En demande, les consorts [D]-[Y] soutiennent que l’oeuvre litigieuse reproduit une partie de l’oeuvre La joie du village, 1964 de [Z] [G], que cette reproduction n’a pas été autorisée et que les signatures et mentions manuscrites imitent l’écriture de l’artiste, de sorte que cette reproduction illicite doit être détruite en application de l’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle. En défense, M. [K] n’a soulevé aucun moyen. Réponse du tribunal Sur l’originalité et la titularité des droits Il résulte de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial déterminés par le code de la propriété intellectuelle. L’article L. 112-1 du même code prévoit que ces droits appartiennent à l’auteur de toutes œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. L’article L. 112-2 du même code indique que sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie. Il ressort de ces dispositions que :-la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable (1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-20.531) ; -la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (1re Civ., 29 novembre 2005, n° 04-12-721) ; -il incombe à celui qui agit en contrefaçon de droits d’auteur d’identifier, dans ses écritures, les caractéristiques de l’œuvre qui portent, selon lui, l’empreinte de la personnalité de son auteur et, partant, d'établir que l'oeuvre remplit les conditions requises pour être investie de la protection légale (1re Civ., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-18.017). Interprétant les dispositions des articles 2, sous a), 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que constitue une œuvre, au sens de ces dispositions, un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci ; que ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique ; que des circonstances telles que les intentions dudit auteur lors du processus créatif, les sources d’inspiration de celui-ci et l’utilisation de formes déjà disponibles, la possibilité d’une création similaire indépendante ou la reconnaissance du même objet par les milieux spécialisés peuvent, le cas échéant, être prises en compte, mais ne sont, en tout état de cause, ni nécessaires ni déterminantes pour établir l’originalité de l’objet dont la protection est revendiquée (CJUE, 4 décembre 2025, Mio c/ Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag et USM U. Schärer Söhne c/ Konektra, C 580/23 et C 795/23). Au cas présent, l’absence de conclusions du défendeur ne pouvant être interprétée comme un acquiescement aux demandes des consorts [D]-[Y], il convient de déterminer si l’oeuvre sur laquelle ces derniers fondent leurs droits est originale, et le cas échéant, s’ils sont titulaires de ces droits avant d’examiner l’oeuvre arguée de contrefaçon. En l’espèce et en premier lieu, bien que les demandeurs se bornent à alléguer que les caractéristiques de l’oeuvre sont originales sans les expliciter, le tribunal ne peut que constater que l’oeuvre « La joie du village » est le résultat de choix libres et créatifs tenant tant à la composition –buste de cheval dans le ciel au-dessus d’un village, personnage agrippé à un oiseau disproportionné dans le ciel, couple enlacé de la taille d’une maison ou encore centaure allaitant un enfant au premier plan– qu’à la représentation des animaux de profil, caractéristiques propre au travail artistique de [Z] [G] qui n’est rattaché à aucun courant artistique, et qui portent en ce sens l’empreinte de sa personnalité. L’originalité de l’oeuvre La joie du village est donc caractérisée, de sorte que cette peinture est protégée par le droit d’auteur. En deuxième lieu, les demandeurs justifiant, par la production d’actes de notoriété et de naissance, qu’ils sont les héritiers de [Z] [G], ils sont donc titulaires du droit moral afférent à l’oeuvre précitée, et présumés l’être s’agissant des droits patrimoniaux. Sur la matérialité de la contrefaçon L’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Selon les articles L.122-1, L. 122-2 et L. 122-3 du même code, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction ; la représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque ; la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. Aux termes de l'article L.122-4 du même code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Enfin, l’article L. 335-3 du même code dispose que constitue un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. Il résulte des deux dernières dispositions que la contrefaçon de droit d'auteur est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l'originalité de l'oeuvre et s'apprécie par les ressemblances que présente avec celle-ci l'oeuvre arguée de contrefaçon et non par leurs différences (voir, par exemple : 1re Civ., 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-19.105 ; 1re Civ., 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.758). La Cour de justice de l’Union européenne a, au visa des articles 2 et 5 de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, jugé que la reprise d’un bref extrait d’une œuvre protégée est susceptible de constituer une reproduction partielle dès lors qu’elle reprend des éléments qui expriment la création intellectuelle propre à l’auteur (CJUE, 16 juillet 2009, aff. C-5/08, arrêt Infopaq, §47 et 48). En l’espèce et en premier lieu, l'œuvre litigieuse reproduit partiellement des éléments qui fondent l'originalité de l'œuvre La joie du village telle qu'elle a été caractérisée ci-dessus. Ainsi, l'auteur de l'œuvre litigieuse a retenu le motif du couple d'amoureux enlacés devant des maisons, caractéristique originale de l'œuvre de référence à laquelle il a emprunté cet élément iconographique central, à l'exclusion des autres figures qui peuplent la composition originale. Il a en outre reproduit la présence de l'arbre figurant à gauche de l'œuvre de référence, qu'il a dédoublé en le plaçant symétriquement de part et d'autre du couple afin de créer un cadre naturel pour le sujet principal, s'inspirant ainsi d'un parti de composition propre à l'artiste. Ces reprises, qui portent sur les éléments expressifs par lesquels s'exprime la création intellectuelle de [Z] [G], caractérisent une reproduction partielle de l'œuvre La joie du village au sens de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, sans qu'il importe que d'autres éléments de l'œuvre de référence n'aient pas été retenus, la contrefaçon s'appréciant par les ressemblances et non par les différences. En deuxième lieu, l’œuvre litigieuse comporte des mentions manuscrites laissant entendre qu’il s’agirait d’une œuvre authentique de [Z] [G], si bien que la reproduction partielle de l’œuvre antérieure aurait nécessairement été autorisée par celui-ci. Toutefois, il ressort de l'examen technique conduit sous loupe professionnelle par le restaurateur de papier mandaté par le Comité [G], dont les conclusions sont reprises dans le courrier du 16 octobre 2019 (pièce en demande n°12) que l'œuvre litigieuse présente des incohérences de facture incompatibles avec la main de l'artiste. Il en ressort que la gouache employée, d'une qualité inférieure à celle qu'utilisait habituellement [Z] [G], engendre un rendu plombé et plat, exempt de toute vibration lumineuse dans les blancs ; les rehauts à la gouache blanche censés restituer les effets de lumière sur les habits et le corps du couple trahissent une absence de maîtrise picturale, les traits juxtaposés ne tenant aucun compte des qualités de transparence ou de densité propres à la technique de l'artiste. Le support lui-même révèle que le papier a été soumis à un jus artificiel destiné à en simuler l'ancienneté, artifice auquel [Z] [G], réputé pour son attention extrême au choix de ses supports et pour l'adéquation qu'il recherchait entre la technique et le papier retenu, n'aurait en aucun cas recouru. Enfin, le graphisme de la signature, d'un tracé appliqué, et son emplacement peu justifié au regard de l'œuvre de référence, la dédicace en yiddish et la date portée au verso s'avèrent apocryphes. Outre cette analyse technique, les membres du Comité [G] retiennent également que, du point de vue de la composition, l’auteur de la gouache s’est directement inspiré de l’œuvre Les villageois, dont il n’a retenu qu’un seul détail (le couple amoureux) qu’il a entendu faire cohabiter avec d’autres éléments présents dans l’œuvre initiale et agencés différemment (arbres, petit oiseau blanc, village, effets de lune). Compte tenu de ces éléments, il sera retenu par le tribunal que l'œuvre litigieuse n'est pas de la main de [Z] [G]. En troisième lieu, il n’est aucunement démontré que [Z] [G] ait autorisé la reproduction de son œuvre dans les conditions décrites, et ses ayants droit n'ont pas davantage consenti à l'exploitation de l'œuvre litigieuse. En dépit de cette absence d'autorisation, M. [K] a, dans la perspective d'une mise en vente, soumis l'œuvre litigieuse au Comité [Z] [G] via la maison de vente aux enchères Tiroche Auction House, aux fins d'authentification préalable à sa commercialisation, démarche constitutive d'une communication de l'œuvre à des tiers en vue de son introduction dans les circuits commerciaux et portant en ce sens atteinte au droit de représentation des ayants droit au sens de l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, et constituant également une diffusion au sens de l’article L. 335-3 du même code. Il résulte de ce qui précède que M. [K] a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de [Z] [G] au préjudice de ses ayants droit. Sur la mesure de réparation L’article 331-1-4 code de la propriété intellectuelle dispose qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée, aux frais de l'auteur de l'atteinte aux droits. Conformément à l’article 10§3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, lors de l'examen d'une demande de mesures correctives, il sera tenu compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. En l’espèce, l’œuvre litigieuse constitue un faux artistique et il y a donc lieu, en application de l'article L. 331-1-4 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, d'en ordonner la destruction dans les conditions définies par le dispositif du présent jugement, cette mesure étant la seule à répondre à l'impératif général de lutte contre la contrefaçon et à garantir que le tableau litigieux soit définitivement écarté de tout circuit commercial afin de ne pas compromettre à nouveau les droits d'auteur attachés à l’œuvre de [Z] [G] dont sont investis ses ayants droit. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner M. [K] aux dépens, qui incluront la partie des frais de la saisie-contrefaçon réalisée le 13 novembre 2023 qui relèvent de la liste énumérée par l’article 695 du code de procédure civile (notamment les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels), avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Sylviane Brandouy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessairement de lister plus avant le détail des dépens dès lors qu’ils sont limitativement énumérés par l’article 695 susévoqué. Sur l’indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner M. [K] à verser aux demandeurs la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que le tribunal n'écarte l'exécution provisoire s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Le juge statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, le tribunal décide d’écarter d’office l’exécution provisoire relativement à la destruction, celle-ci étant incompatible avec une telle mesure dont les effets sont irréversibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare irrecevable la demande de validation de la saisie-contrefaçon formée par M. [I] [D], M. [E] [Y], Mme [S] [Y] [F] et Mme [P] [Y] [O], Dit que M. [T] [K] a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de [Z] [G] au préjudice de ses ayants droit M. [I] [D], M. [E] [Y], Mme [S] [Y] [F] et Mme [P] [Y] [O], Ordonne la mainlevée de la saisie-contrefaçon ordonnée le 13 novembre 2023 et relève le Comité [Z] [G] de sa qualité de gardien du tableau objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon, Ordonne la remise aux fins de destruction à M. [I] [D], M. [E] [Y], Mme [S] [Y] [F] et Mme [P] [Y] [O] de l’œuvre contrefaisante suivante : « Couple in the village », 1975 (La joie du village) Gouache sur papier 30 x 22 cm Signée en bas à droite : « [G] [Z] » Au dos dédicacée en Yiddish, signée et datée : « Pour [Q] [R], ce tableau est envoyé en cadeau à ma chère amie d’[V] [L]/ [Z] [G]/ 1975 Condamne M. [T] [K] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Sylviane Brandouy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile qui incluront la partie des frais de la saisie-contrefaçon réalisée le 13 novembre 2023 qui relèvent de la liste énumérée par l’article 695 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [K] à verser à M. [I] [D], M. [E] [Y], Mme [S] [Y] [F] et Mme [P] [Y] [O] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ecarte l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant de la remise de l’œuvre aux fins de destruction. Fait et jugé à Paris le 16 juillet 2026 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : - Me BRANDOUY #E797 - Me DE BAECQUE #E218 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 23/15902 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JU7 N° MINUTE : Assignation du : 12 décembre 2023 JUGEMENT rendu le 16 Juillet 2026 DEMANDEURS Monsieur [I] [D] [Adresse 1] [Localité 1] (MONACO) Monsieur [E] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] (SUISSE) Madame [S] [Y] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 2] (SUISSE) Madame [P] [Y] veuve [O] [Adresse 3] [Localité 3] (ETATS-UNIS) représentées par Maître Sylviane BRANDOUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0797 DÉFENDEUR Monsieur [T] [K] [Adresse 4] [Localité 4] (ISRAEL) représenté par Maître Olivier DE BAECQUE de l’AARPI DE BAECQUE BELLEC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0218 Décision du 16 juillet 2026 3ème chambre 1ère section N° RG 23/15902 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JU7 ________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 16 février 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 16 juillet 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [I] [D], M. [E] [Y], Mme [S] [Y] [F] et Mme [P] [Y] [O] (ci-après les consorts [D]-[Y]) sont les héritiers de l’artiste-peintre connu sous le nom de [Z] [G] décédé le 28 mars 1985. Dans la perspective de la mise en vente d’une gouache sur papier signée [Z] [G] dont M. [T] [K] est propriétaire, l’association pour la défense et la promotion de l’oeuvre de [Z] [G] (le Comité [G]) s’est vu confier une mission d’authentification au terme de laquelle elle a, lors d’une réunion qui s’est tenue le 1er octobre 2019, conclu qu’il s’agissait d’une reproduction partielle non autorisée de l’oeuvre La joie du village, 1964. Il en a informé M. [K] dans un courrier du 16 octobre 2019 détaillant les conclusions du comité. Malgré les échanges de courriels et courriers qui s’en sont suivis entre le comité et M. [K] qui contestait ces conclusions en raison de la provenance de l’oeuvre –succession d’une amie proche de l’artiste– et de nombreuses expertises en faveur de son authenticité, le Comité [G] a confirmé son avis. Selon ordonnance sur requête en date du 8 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la saisie réelle de la gouache arguée de contrefaçon par les consorts [D]-[Y] dans le cadre d’une mesure de saisie-contrefaçon. Par assignation transmise le 12 décembre 2023 à la Direction des tribunaux de l’Etat d’Israël où est domicilié M. [K], les consorts [D]-[Y] ont assigné ce dernier en contrefaçon de droit d’auteur devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris. M. [K] a constitué avocat le 16 janvier 2025. Selon ordonnance en date du 22 janvier 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2024 à la demande des parties qui entendaient résoudre le litige à l’amiable, sans toutefois qu’une solution n’ait été trouvée. Selon ordonnance en date du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leur assignation, les consorts [D]-[Y] demandent au tribunal de :« -constater qu’en leur qualité d’héritiers de [Z] [G], ils sont titulaires du droit moral et du droit de reproduction sur les œuvres du peintre [...] -dire et juger contrefaisante l’œuvre intitulée « Couple in the village», 1975 (La joie du village) gouache sur papier; 30 x 22 cm, signée en bas à droite «[G] [Z]», au dos dédicacée en Yiddish, signée et datée « Pour [Q] [R], ce tableau est envoyé en cadeau à ma chère amie d’[V] [L]/ [Z] [G]/ 1975" ; -valider la saisie-contrefaçon du 13 novembre 2023 autorisée par ordonnance présidentielle en date du 8 novembre 2023 à leur demande ; -constater le préjudice qu’ils ont subi en raison de la violation de leur droit moral et de leur droit de reproduction ; En conséquence, -ordonner la mainlevée des scellés et relever le Comité [G] de sa qualité de séquestre ; -à titre principal, ordonner la destruction de l'œuvre contrefaisante [sus-décrite] ; -à titre subsidiaire, ordonner la confiscation à leur profit de l’œuvre contrefaisante [...] -condamner M. [K] à leur verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [K] aux entiers dépens, en ceux compris les frais de saisie-contrefaçon et de traduction de l’acte introductif dont distraction à Me Sylviane Brandouy aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ». M. [K] n’a pas signifié de conclusions. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la demande de validation de la saisie-contrefaçon Si les consorts [D]-[Y] demandent au tribunal de « valider la saisie-contrefaçon du 13 novembre 2023 autorisée par ordonnance présidentielle en date du 8 novembre 2023 à leur demande », cette demande ne repose sur aucun fondement juridique expressément invoqué. Or, les articles L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ne confèrent pas au tribunal la faculté de valider d’office une mesure de saisie-contrefaçon et il ne peut qu’être constaté que M. [K] ne forme aucune demande reconventionnelle en annulation de la saisie-contrefaçon sur laquelle le tribunal devrait statuer. En conséquence, il y a lieu de déclarer d’office irrecevable cette demande pour défaut d’intérêt à agir, conformément aux articles 122 et 125 du code de procédure civile. Sur les demandes formées au titre de la contrefaçon de droits d’auteur Moyens des parties En demande, les consorts [D]-[Y] soutiennent que l’oeuvre litigieuse reproduit une partie de l’oeuvre La joie du village, 1964 de [Z] [G], que cette reproduction n’a pas été autorisée et que les signatures et mentions manuscrites imitent l’écriture de l’artiste, de sorte que cette reproduction illicite doit être détruite en application de l’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle. En défense, M. [K] n’a soulevé aucun moyen. Réponse du tribunal Sur l’originalité et la titularité des droits Il résulte de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial déterminés par le code de la propriété intellectuelle. L’article L. 112-1 du même code prévoit que ces droits appartiennent à l’auteur de toutes œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. L’article L. 112-2 du même code indique que sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie. Il ressort de ces dispositions que :-la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable (1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-20.531) ; -la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (1re Civ., 29 novembre 2005, n° 04-12-721) ; -il incombe à celui qui agit en contrefaçon de droits d’auteur d’identifier, dans ses écritures, les caractéristiques de l’œuvre qui portent, selon lui, l’empreinte de la personnalité de son auteur et, partant, d'établir que l'oeuvre remplit les conditions requises pour être investie de la protection légale (1re Civ., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-18.017). Interprétant les dispositions des articles 2, sous a), 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que constitue une œuvre, au sens de ces dispositions, un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci ; que ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique ; que des circonstances telles que les intentions dudit auteur lors du processus créatif, les sources d’inspiration de celui-ci et l’utilisation de formes déjà disponibles, la possibilité d’une création similaire indépendante ou la reconnaissance du même objet par les milieux spécialisés peuvent, le cas échéant, être prises en compte, mais ne sont, en tout état de cause, ni nécessaires ni déterminantes pour établir l’originalité de l’objet dont la protection est revendiquée (CJUE, 4 décembre 2025, Mio c/ Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag et USM U. Schärer Söhne c/ Konektra, C 580/23 et C 795/23). Au cas présent, l’absence de conclusions du défendeur ne pouvant être interprétée comme un acquiescement aux demandes des consorts [D]-[Y], il convient de déterminer si l’oeuvre sur laquelle ces derniers fondent leurs droits est originale, et le cas échéant, s’ils sont titulaires de ces droits avant d’examiner l’oeuvre arguée de contrefaçon. En l’espèce et en premier lieu, bien que les demandeurs se bornent à alléguer que les caractéristiques de l’oeuvre sont originales sans les expliciter, le tribunal ne peut que constater que l’oeuvre « La joie du village » est le résultat de choix libres et créatifs tenant tant à la composition –buste de cheval dans le ciel au-dessus d’un village, personnage agrippé à un oiseau disproportionné dans le ciel, couple enlacé de la taille d’une maison ou encore centaure allaitant un enfant au premier plan– qu’à la représentation des animaux de profil, caractéristiques propre au travail artistique de [Z] [G] qui n’est rattaché à aucun courant artistique, et qui portent en ce sens l’empreinte de sa personnalité. L’originalité de l’oeuvre La joie du village est donc caractérisée, de sorte que cette peinture est protégée par le droit d’auteur. En deuxième lieu, les demandeurs justifiant, par la production d’actes de notoriété et de naissance, qu’ils sont les héritiers de [Z] [G], ils sont donc titulaires du droit moral afférent à l’oeuvre précitée, et présumés l’être s’agissant des droits patrimoniaux. Sur la matérialité de la contrefaçon L’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Selon les articles L.122-1, L. 122-2 et L. 122-3 du même code, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction ; la représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque ; la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. Aux termes de l'article L.122-4 du même code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Enfin, l’article L. 335-3 du même code dispose que constitue un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. Il résulte des deux dernières dispositions que la contrefaçon de droit d'auteur est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l'originalité de l'oeuvre et s'apprécie par les ressemblances que présente avec celle-ci l'oeuvre arguée de contrefaçon et non par leurs différences (voir, par exemple : 1re Civ., 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-19.105 ; 1re Civ., 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.758). La Cour de justice de l’Union européenne a, au visa des articles 2 et 5 de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, jugé que la reprise d’un bref extrait d’une œuvre protégée est susceptible de constituer une reproduction partielle dès lors qu’elle reprend des éléments qui expriment la création intellectuelle propre à l’auteur (CJUE, 16 juillet 2009, aff. C-5/08, arrêt Infopaq, §47 et 48). En l’espèce et en premier lieu, l'œuvre litigieuse reproduit partiellement des éléments qui fondent l'originalité de l'œuvre La joie du village telle qu'elle a été caractérisée ci-dessus. Ainsi, l'auteur de l'œuvre litigieuse a retenu le motif du couple d'amoureux enlacés devant des maisons, caractéristique originale de l'œuvre de référence à laquelle il a emprunté cet élément iconographique central, à l'exclusion des autres figures qui peuplent la composition originale. Il a en outre reproduit la présence de l'arbre figurant à gauche de l'œuvre de référence, qu'il a dédoublé en le plaçant symétriquement de part et d'autre du couple afin de créer un cadre naturel pour le sujet principal, s'inspirant ainsi d'un parti de composition propre à l'artiste. Ces reprises, qui portent sur les éléments expressifs par lesquels s'exprime la création intellectuelle de [Z] [G], caractérisent une reproduction partielle de l'œuvre La joie du village au sens de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, sans qu'il importe que d'autres éléments de l'œuvre de référence n'aient pas été retenus, la contrefaçon s'appréciant par les ressemblances et non par les différences. En deuxième lieu, l’œuvre litigieuse comporte des mentions manuscrites laissant entendre qu’il s’agirait d’une œuvre authentique de [Z] [G], si bien que la reproduction partielle de l’œuvre antérieure aurait nécessairement été autorisée par celui-ci. Toutefois, il ressort de l'examen technique conduit sous loupe professionnelle par le restaurateur de papier mandaté par le Comité [G], dont les conclusions sont reprises dans le courrier du 16 octobre 2019 (pièce en demande n°12) que l'œuvre litigieuse présente des incohérences de facture incompatibles avec la main de l'artiste. Il en ressort que la gouache employée, d'une qualité inférieure à celle qu'utilisait habituellement [Z] [G], engendre un rendu plombé et plat, exempt de toute vibration lumineuse dans les blancs ; les rehauts à la gouache blanche censés restituer les effets de lumière sur les habits et le corps du couple trahissent une absence de maîtrise picturale, les traits juxtaposés ne tenant aucun compte des qualités de transparence ou de densité propres à la technique de l'artiste. Le support lui-même révèle que le papier a été soumis à un jus artificiel destiné à en simuler l'ancienneté, artifice auquel [Z] [G], réputé pour son attention extrême au choix de ses supports et pour l'adéquation qu'il recherchait entre la technique et le papier retenu, n'aurait en aucun cas recouru. Enfin, le graphisme de la signature, d'un tracé appliqué, et son emplacement peu justifié au regard de l'œuvre de référence, la dédicace en yiddish et la date portée au verso s'avèrent apocryphes. Outre cette analyse technique, les membres du Comité [G] retiennent également que, du point de vue de la composition, l’auteur de la gouache s’est directement inspiré de l’œuvre Les villageois, dont il n’a retenu qu’un seul détail (le couple amoureux) qu’il a entendu faire cohabiter avec d’autres éléments présents dans l’œuvre initiale et agencés différemment (arbres, petit oiseau blanc, village, effets de lune). Compte tenu de ces éléments, il sera retenu par le tribunal que l'œuvre litigieuse n'est pas de la main de [Z] [G]. En troisième lieu, il n’est aucunement démontré que [Z] [G] ait autorisé la reproduction de son œuvre dans les conditions décrites, et ses ayants droit n'ont pas davantage consenti à l'exploitation de l'œuvre litigieuse. En dépit de cette absence d'autorisation, M. [K] a, dans la perspective d'une mise en vente, soumis l'œuvre litigieuse au Comité [Z] [G] via la maison de vente aux enchères Tiroche Auction House, aux fins d'authentification préalable à sa commercialisation, démarche constitutive d'une communication de l'œuvre à des tiers en vue de son introduction dans les circuits commerciaux et portant en ce sens atteinte au droit de représentation des ayants droit au sens de l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, et constituant également une diffusion au sens de l’article L. 335-3 du même code. Il résulte de ce qui précède que M. [K] a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de [Z] [G] au préjudice de ses ayants droit. Sur la mesure de réparation L’article 331-1-4 code de la propriété intellectuelle dispose qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée, aux frais de l'auteur de l'atteinte aux droits. Conformément à l’article 10§3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, lors de l'examen d'une demande de mesures correctives, il sera tenu compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. En l’espèce, l’œuvre litigieuse constitue un faux artistique et il y a donc lieu, en application de l'article L. 331-1-4 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, d'en ordonner la destruction dans les conditions définies par le dispositif du présent jugement, cette mesure étant la seule à répondre à l'impératif général de lutte contre la contrefaçon et à garantir que le tableau litigieux soit définitivement écarté de tout circuit commercial afin de ne pas compromettre à nouveau les droits d'auteur attachés à l’œuvre de [Z] [G] dont sont investis ses ayants droit. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner M. [K] aux dépens, qui incluront la partie des frais de la saisie-contrefaçon réalisée le 13 novembre 2023 qui relèvent de la liste énumérée par l’article 695 du code de procédure civile (notamment les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels), avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Sylviane Brandouy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessairement de lister plus avant le détail des dépens dès lors qu’ils sont limitativement énumérés par l’article 695 susévoqué. Sur l’indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner M. [K] à verser aux demandeurs la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que le tribunal n'écarte l'exécution provisoire s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Le juge statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, le tribunal décide d’écarter d’office l’exécution provisoire relativement à la destruction, celle-ci étant incompatible avec une telle mesure dont les effets sont irréversibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare irrecevable la demande de validation de la saisie-contrefaçon formée par M. [I] [D], M. [E] [Y], Mme [S] [Y] [F] et Mme [P] [Y] [O], Dit que M. [T] [K] a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de [Z] [G] au préjudice de ses ayants droit M. [I] [D], M. [E] [Y], Mme [S] [Y] [F] et Mme [P] [Y] [O], Ordonne la mainlevée de la saisie-contrefaçon ordonnée le 13 novembre 2023 et relève le Comité [Z] [G] de sa qualité de gardien du tableau objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon, Ordonne la remise aux fins de destruction à M. [I] [D], M. [E] [Y], Mme [S] [Y] [F] et Mme [P] [Y] [O] de l’œuvre contrefaisante suivante : « Couple in the village », 1975 (La joie du village) Gouache sur papier 30 x 22 cm Signée en bas à droite : « [G] [Z] » Au dos dédicacée en Yiddish, signée et datée : « Pour [Q] [R], ce tableau est envoyé en cadeau à ma chère amie d’[V] [L]/ [Z] [G]/ 1975 Condamne M. [T] [K] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Sylviane Brandouy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile qui incluront la partie des frais de la saisie-contrefaçon réalisée le 13 novembre 2023 qui relèvent de la liste énumérée par l’article 695 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [K] à verser à M. [I] [D], M. [E] [Y], Mme [S] [Y] [F] et Mme [P] [Y] [O] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ecarte l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant de la remise de l’œuvre aux fins de destruction. Fait et jugé à Paris le 16 juillet 2026 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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