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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 16 juillet 2026, n° 21/06572

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesPropriété industrielle : Brevets, certificats complémentaires de protection et topographie de semi-conducteurs
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
- Me BOUVET #J001
- Me MONEGIER DU [Localité 2] #P512


■

3ème chambre 
1ère section

 
N° RG 21/06572 
 N° Portalis 352J-W-B7F-CUNBT

N° MINUTE : 


Assignation du :
14 mai 2021









JUGEMENT 
rendu le 16 Juillet 2026 
DEMANDERESSES

Société ILLINOIS TOOL WORKS INC. 
[Adresse 1]
[Localité 3] (ETATS-UNIS)

Société [Y] GMBH
[Adresse 2]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)

représentées par Maître Thomas BOUVET du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0001

DÉFENDERESSE

S.A.S. BIA
[Adresse 3], 
[Adresse 4]
[Localité 5]


représentée par Maître Denis MONEGIER DU SORBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0512








Décision du 16 juillet 2026
3ème chambre 1ère section
 N° RG 21/06572 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNBT




________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge

assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

A l’audience du 02 décembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.

L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 16 juillet 2026

JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort


Faits et procédure

 La société américaine Illinois Tool Works Inc. (la société ITW) est un fabricant mondial de produits de haute technicité et d'équipements industriels spécialisés dans des domaines très diversifiés, répartis en sept divisions, parmi lesquelles la division Test & Measurement and electronics qui produit des solutions de test et de mesure. 
 Elle est titulaire des brevets européens suivants (les brevets ITW) :
- le brevet européen EP 2 780 686 (le brevet EP'686), intitulé « Dispositif de test pour la simulation de collision d’un véhicule et méthode pour opérer un dispositif de test », qui désigne la France, déposé le 15 novembre 2012 sous le numéro PCT WO2012US65164, sous priorité d’une demande de brevet allemand DE102011086581 déposée le 17 novembre 2011 et délivré le 15 mars 2017 ;

- le brevet européen EP 3 190 398 (le brevet EP'398), qui désigne la France, intitulé « Dispositif d'essai destiné à simuler des collisions de véhicule automobile et procédé de fonctionnement d'un dispositif de test », constitue une demande divisionnaire du brevet EP'686 déposée le 15 novembre 2012, sous priorité de la même demande de brevet allemand DE102011086581 déposée le 17 novembre 2011 et a été délivré le 21 mars 2018. La partie française du brevet EP'398 a fait l’objet d’une limitation en cours d’instance, acceptée par décision de l’Institut [Etablissement 1] (INPI) le 13 septembre 2024 ;

- le brevet européen EP 2 841 914 (le brevet EP'914), qui désigne la France, intitulé «Dispositif d’essai de simulation de collisions de véhicules automobiles et procédé de fonctionnement dudit dispositif d’essai », est issu d’une demande internationale déposée le 13 avril 2013 sous le n° PCT US202013/037747, sous priorité d’une demande de brevet allemand DE102012206744 déposée le 24 avril 2012 et a été délivré le 1er novembre 2017.

 La société allemande [Y] GmbH (la société [Y]), appartient au groupe américain du même nom, dont la société mère [Y] Corporation, filiale de la société ITW, développe, fabrique et commercialise notamment des bancs d'essais structurels et des accélérateurs pour simulation de collision, pour l'industrie automobile. La société [Y], qui se présente comme le centre d'excellence mondial pour les applications de durabilité structurelle et de simulation de collision, revendique bénéficier d'une licence d'utilisation des trois brevets précités.
 La société BIA est spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions de test et de validation pour les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique. Elle fabrique et commercialise en particulier un dispositif de simulation de collision qui fonctionne grâce à une catapulte inverse.
 Soutenant avoir découvert en 2019 que la société BIA avait remporté des appels d'offres pour la fourniture d'un dispositif de test jugé contrefaisant de la revendication 1 du brevet ITW 686 et des revendications 1 et 9 du brevet ITW 398, la société ITW lui a demandé, par lettre du 18 décembre 2019, ses observations.
 Le 11 janvier 2020, la société BIA lui faisait part de sa surprise, aux motifs que la validité des brevets de la société ITW lui semblait douteuse et que de nombreuses sociétés avaient vendu des dispositifs de test de collision utilisant des cylindres comme revendiqué par les deux brevets concernés, et ce bien avant leur date de priorité.
 La société ITW a demandé et obtenu, par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Paris du 19 mars 2021, l'autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la société BIA. Les opérations de saisie-contrefaçon, qui ont eu lieu le 14 avril 2021, ont permis de saisir plusieurs documents papier et fichiers informatiques parmi lesquels un tableau excel servant à calculer puis à ajuster les paramètres de commande de la catapulte, intitulé « catapulte_mode.xlsm », placé sous scellés à la demande de la société BIA.
 Les parties ont conclu le 30 avril 2021 un accord de confidentialité pour permettre aux avocats et conseils en propriété industrielle des demanderesses d'avoir accès aux document saisis et placés sous séquestre provisoire, suivi, le 12 mai 2021, au terme d'un tri amiable, d'un « Accord sur l'accès aux documents saisis » donnant accès à des versions caviardées des documents placés sous scellés, à l'exception du fichier Excel « Catapulte_mode.xlsm » dont les parties ont convenu de proroger le séquestre provisoire, faute d'accord.
 C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice en date du 14 mai 2021, les sociétés ITW et [Y] ont assigné la société BIA en contrefaçon de la partie française des trois brevets européens EP'686, EP'398 et EP'914.
 Saisi par les sociétés ITW et [Y] d'un incident aux fins de se voir remettre le fichier Excel placé sous scellés, de façon intégrale, et d'en aménager l'accès, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 21 juillet 2022, débouté la société BIA de sa demande de séquencement des instances relatives à la validité des brevets et leur contrefaçon, dit que le fichier Excel « catapulte_mode.xlsm » sera accessible dans son intégralité aux avocats et conseils en propriété industrielle et à un représentant personne physique au choix des sociétés ITW et [Y] et ordonné la mise en place d'un régime de confidentialité.
 Selon arrêt en date du 22 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 21 janvier 2022 en ce qu'elle avait jugé que le cercle de confidentialité régissant l'accès au fichier Excel comprendrait un représentant au choix des sociétés ITW et [Y] et a restreint le cercle de confidentialité aux avocats et conseils en propriété industrielle des parties ainsi qu'à M. [B] [S], seul représentant des demanderesses.
 Un engagement de confidentialité a été conclu en exécution de cette décision.
 Selon ordonnance en date du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens

 Aux termes de leurs conclusions n°2 notifiées le 25 mars 2025 par voie électronique, les sociétés ITW et [Y] demandent au tribunal, au visa des articles L. 615 -1, L. 615-7 et L. 615-7 -1 du code de la propriété intellectuelle, de :- Débouter la société BIA de ses demandes en nullité :
− des revendications n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 de la partie française du brevet européen n° 2 780 686 ;
− des revendications n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 de la partie française du brevet européen n° 3 190 398 ;
− des revendications n° 1, 4 et 5 de la partie française du brevet européen n° 2 841 914 ;
- Prendre acte de ce que la société BIA ne conteste pas la validité des autres revendications des brevets n° 2 780 686, n° 3 190 398 et n° 2 841 914 et, par conséquent,
- Déclarer que ces autres revendications sont valables ;
- Dire qu’en fabriquant, offrant, mettant dans le commerce en France et depuis la France, exportant, ainsi qu’en détenant aux mêmes fins des catapultes pour simulation de collision commercialisées sous les dénominations « Catapulte ERA », « Acceleration Sled », « High Acceleration Sled Impact System » ou « Test catapult », la société BIA se rend coupable de contrefaçon :
- des revendications n° 1 à 6 et 8 à 10 de la partie française du brevet européen n° 2 780 686 ;
- des revendications n° 1 à 5 et 7 à 9 de la partie française du brevet européen n° 3 190 398 ;
- des revendications n° 1, 4 et 5 de la partie française du brevet européen n° 2 841 914;
- Condamner la société BIA pour contrefaçon des revendications précitées des brevets de la partie française des brevets européens n° 2 780 686, n° 3 190 398 et n° 2 841 914 ;
- Prendre acte de ce que les sociétés ITW et [Y] ont fait sommation à la société BIA de communiquer, en cas de contestation de la contrefaçon, une attestation de son responsable de production contenant:
− le cahier des charges de développement, les spécifications exactes et l’organigramme du procédé de régulation de la catapulte inverse arguée de contrefaçon, précisant les calculs impliquant les pressions et les mouvements mesurés, destinés à corriger les instructions d’ouverture des vannes d’alimentation du vérin hydraulique lors d’itérations successives ;
− toute modification qui aurait été apportée au procédé de régulation des catapultes inverses arguées de contrefaçon depuis la saisie-contrefaçon et par rapport au fichier Excel saisi ;
- Ordonner à la société BIA de cesser tous actes de contrefaçon des brevets n° 2 780 686, n° 3 190 398 et n° 2 841 914, notamment par la vente des catapultes pour simulation de collision commercialisées sous les dénominations « Catapulte ERA », « Acceleration Sled », « High Acceleration Sled Impact System » ou « Test catapult », sous astreinte non comminatoire de 500.000 euros par infraction constatée dans le délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir, étant précisé que la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce en France et depuis la France ou l’exportation, ainsi que la détention aux mêmes fins, d’une seule catapulte pour simulation de collision ayant les mêmes caractéristiques contrefaisantes que celles listées ci-dessus constitueront une infraction distincte ;
- Condamner la société BIA à réparer le préjudice causé aux sociétés ITW et [Y] GmbH, le montant des dommages et intérêts devant être fixé par le tribunal après expertise, et condamner dès à présent la société BIA à payer aux société ITW et [Y] GmbH une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 1.000.000 euros ;
- Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de fournir au tribunal toutes les informations nécessaires à l’évaluation du préjudice subi par les sociétés ITW et [Y] GmbH et plus particulièrement avec pour mission :
− de déterminer les quantités totales de catapultes fabriquées, offertes, mises dans le commerce en France et depuis la France par la société BIA, sur la période non prescrite, jusqu’à la date de dépôt du rapport ;
− de déterminer le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés par la société BIA au titre de la vente desdits dispositifs ;
− de rechercher les redevances manquées par la société ITW ;
− d’évaluer distinctement le préjudice subi par les sociétés ITW et [Y] GmbH et les bénéfices et économies retirés par la société BIA du fait de la contrefaçon ;
- Dire que les opérations d’expertise porteront sur tous les actes de contrefaçon commis entre le 23 mai 2014 (afin de couvrir les actes qui n’étaient pas encore prescrits lors de l’entrée en vigueur le 23 mai 2019 de la loi PACTE qui a modifié le délai de prescription pour les actions en contrefaçon en le fixant à 5 ans à compter de la connaissance du dernier fait permettant d’exercer l’action) et la date de dépôt du rapport;
- Enjoindre à la société BIA de communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant signification du jugement à intervenir, une attestation de son commissaire aux comptes précisant le nombre de catapultes contrefaisantes fabriquées, offertes, mises dans le commerce en France et depuis la France, exportées, ainsi que détenues aux mêmes fins en France, par elle, ainsi que le chiffre d’affaires et les marges sur coûts directs qui en sont résultés ;
- Ordonner la publication, par extrait, du jugement dans au moins cinq revues, françaises ou étrangères, au choix de la société ITW, aux frais de la société BIA, dans la limite de 5.000 euros HT par publication, en application de l’article L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle;
- Ordonner l’affichage sur la page d’accueil du site Internet de la société BIA, pendant une durée d’un mois, aux frais de la société BIA et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, d’un texte reprenant les condamnations judiciaires qui seront prononcées ;
- Débouter la société BIA de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et en réparation du préjudice subi du fait de la procédure prétendument abusive à son encontre ;
- Débouter la société BIA de l’ensemble de ses demandes ;
- Rejeter la demande de la société BIA de levée de l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir en toutes ses dispositions ou, à titre subsidiaire, subordonner la suspension de l’exécution provisoire à la consignation d’une somme de 2.000.000 euros par la société BIA auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
- Condamner la société BIA à payer aux sociétés ITW et [Y] GmbH la somme de 350.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société BIA aux entiers dépens de l’instance et accorder à Me Thomas Bouvet du cabinet Jones Day le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

 Aux termes de ses conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la société BIA demande au tribunal, au visa des L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et les articles 52, 54, 56 et 138 de la Convention sur le brevet européen, ainsi qu’au vu des pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions, de : - débouter les sociétés ITW et [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées;
- juger que les revendications n° 1 à 6, et 8 à 10 de la partie française du brevet européen EP 2 780 686 sont nulles pour défaut de nouveauté et/ou défaut d’activité inventive et/ou insuffisance de description ;
- juger que les revendications n° 1 à 5, et 7 à 9 telles que limitées de la partie française du brevet européen EP 3 190 398 sont nulles pour défaut de nouveauté et/ou défaut d’activité inventive et/ou insuffisance de description ;
- juger que les revendications n° 1 à 5 de la partie française du brevet européen EP 2 841 914 sont nulles pour défaut de nouveauté et/ou défaut d’activité inventive ;
- débouter les sociétés ITW et [Y] de leur demande de prendre acte de ce que la société BIA ne conteste pas la validité de la revendication 7 de la partie française du brevet européen EP 2 780 686 et de la revendication 6 de la partie française du brevet européen EP 3 190 398, et par conséquent, débouter les sociétés ITW et [Y] de leur demande de déclarer ces revendications valables, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande relative à ces revendications et faute pour elles de justifier d’un intérêt à agir en déclaratoire ;
- ordonner l’inscription au registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété intellectuelle, de la décision définitive à intervenir, à la requête de la partie la plus diligente ;
- prononcer la nullité partielle du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 avril 2021 et des opérations de saisie-contrefaçon réalisées au siège de la société BIA à [Localité 6], cette nullité étant limitée à la saisie des contrats conclus entre la société BIA et ses clients, et ordonner leur restitution à la société BIA ;
- rejeter l’exécution provisoire.
- condamner in solidum les sociétés ITW et [Y] à verser à la société BIA la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure intentée de manière abusive à son encontre, quitte à parfaire ;
- condamner in solidum les sociétés ITW et [Y] à payer à la société BIA la somme de 365.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, quitte à parfaire, que les demandes des sociétés ITW et [Y] soient accueillies ou rejetées, tenant compte de leur comportement dilatoire ;
- condamner in solidum les sociétés ITW et [Y] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- assortir de l’exécution provisoire les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés ITW et [Y].

 En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. - Sur la demande reconventionnelle en nullité de la partie française des brevets européens

1) Sur la nullité du brevet EP'686

Moyens des parties

 La société BIA argue de la nullité du brevet européen EP’686, aux motifs qu'il est dépourvu de nouveauté et, à tout le moins d'activité inventive. Elle expose que le dispositif de test pour simuler des collisions de véhicule automobiles sur lequel porte ce brevet est bien connu du domaine de l'ingénierie automobile pour simuler des accidents de véhicules automobiles, sous le nom de système de catapulte servo-hydraulique et que si deux antériorités sont citées dans la description, celle-ci passe sous silence le brevet EP 0 070 957, antériorité pourtant connue de la société ITW pour avoir été déposée en 1982 par la société allemande [D] que la demanderesse a acquis en 1996 et dont l'inventeur désigné n'est autre que le co-inventeur du présent brevet. 
 Estimant que le brevet EP'686 est antériorisé de toutes pièces par le brevet [D], elle relève que les demanderesses ne contestent pas la nullité des caractéristiques 1a, 1b, 1c, 1d, 1f, 1g à l'inverse des caractéristiques 1e, 1h et 1i. A cet égard, elle oppose que la première ne précise pas qu'un côté du piston n'aurait pas de tige, de sorte que cette caractéristique est divulguée par le brevet [D] qui décrit un vérin ayant un piston muni d'une seule tige qui traverse le piston de part en part. Elle ajoute qu'en ce qu'il décrit la présence d'un capteur de pression différentielle disposé sur le vérin de catapultage, qui permet de déterminer la pression différentielle dans les deux chambres du vérin, le brevet [D] remplit la même fonction que les deux capteurs décrits par la caractéristique 1h du brevet EP'686, à savoir déterminer la différence de pression exercée dans chacune des zones du vérin, estimant que placer un seul capteur différentiel ou deux capteurs distincts permet d'aboutir au même calcul, partant au même résultat, cette différence entre les brevets étant jugée secondaire, sans aucun effet technique. Elle soutient de même que la caractéristique 1i selon laquelle la différence entre les deux mesures évaluées selon les capteurs précités est transmise au dispositif de commande pour que le débit de fluide alimentant chaque zone du vérin permette de respecter une valeur de différence de pression prédéfinie, est divulguée par le brevet [D] qui décrit un capteur de pression différentielle raccordé aux deux chambres de vérin permettant d'enregistrer la pression différentielle dans les deux chambres du vérin de catapultage. Elle conclut que le brevet [D] décrivant le même dispositif avec les mêmes moyens agencés pour produire le même résultat, la revendication 1 est nulle pour défaut de nouveauté.
 A titre surabondant, pour contester l'activité inventive du brevet EP'686, la société BIA explique que la personne du métier doit être définie comme un technicien des actionneurs à vérin, qui bénéficie d'une formation d'ingénieur et s'élève contre une définition plus restrictive telle que proposée par la partie adverse. Elle expose que le problème technique à résoudre consiste à réduire le nombre d'essais et les coûts engendrés par le calibrage du débit de la vanne hydraulique des systèmes de catapultage servo-hydrauliques de l'art antérieur. 
 Elle s’appuie sur la combinaison de trois documents : la demande de brevet [V] (2004) et la demande de brevet [Q] (2007), qui appartiennent au même domaine technique des transformateurs en énergie mécanique par le biais d'un mouvement de piston, enfin le brevet [D]. 
 Elle fait valoir que la demande de brevet internationale [V] décrit un dispositif de test pour simuler des collisions de véhicules automobiles pour évaluer la sécurité et les conditions des occupants du véhicule lors de l'accident et comporte une unité d'accélération, qui comporte elle-même un vérin d'entraînement hydraulique. Elle soutient que les sociétés ITW et [Y] prétendent que la personne du métier n'aurait jamais consulté cette demande de brevet dès lors qu'elle concernerait une technologie différente à des fins différentes, sans démontrer en quoi le système d'amortissement décrit aurait une fonction si différente de celle du système d'accélération couvert par le brevet EP'686. Elle ajoute que le fait que le véhicule puisse être détruit avant ou pendant le test ou qu'il soit impacté latéralement est sans incidence sur les caractéristiques structurelles divulguées dans ce document de l'art antérieur. Elle considère que rien ne s'oppose à utiliser ce document comme point de départ puisqu'il concerne le même domaine technique et divulgue la quasi totalité des caractéristiques du brevet EP'686.
 Elle soutient encore que la personne du métier avait à sa disposition la demande de brevet [Q], déposée en 2007, publiée en 2008 et intitulée « système d'actionneur pneumatique et procédé », qui appartient au même domaine technique, celui des transformateurs en énergie mécanique par le biais d'un mouvement de piston, en ce qu'elle décrit un dispositif d'actionnement mécanique. Elle estime que cette demande de brevet enseignait à la personne du métier d'utiliser les capteurs de pression pour les intégrer au vérin à double effet de la demande de brevet [V], ce qu'elle était d'autant plus incitée à faire que l'actionneur décrit est destiné à réaliser des actions mécaniques, lesquelles sont adaptées aux contraintes d'un simulateur de collision. Elle soutient qu'aidée de ses connaissances générales, la personne du métier y trouvait la solution décrite par le brevet EP'686, soit l'introduction de capteurs de pression permettant de mesurer la pression du fluide hydraulique agissant dans chacune des zones du vérin à double effet.
 Elle considère que l'étude ces deux demandes de brevet [V] et [Q], complétée le cas échéant par le guide du dessinateur industriel démontre que la revendication 1 du brevet EP'686 est dépourvue d'activité inventive et qu'il en est de même des revendications dépendantes 2 à 6 et 8 à 10 du brevet qui sont nulles pour défaut de nouveauté au regard du brevet [D], la revendication 5 souffrant d'une insuffisance de description. 
 Les sociétés ITW et [Y] opposent d'emblée que la personne du métier est un ingénieur mécanicien ayant une expérience et des connaissances dans la conception de tels dispositifs de tests de collision pour automobiles, ce qui constitue une définition relativement large dès lors qu'elle évoque une formation générale d'ingénieur mécanicien et une expérience professionnelle dans le domaine concerné par l'invention. Elles considèrent que la définition proposée par la société BIA renvoie à deux niveaux de formation contradictoires, ingénieur et technicien, et au domaine très large des vérins sans tenir compte de la spécificité des systèmes dédiés à la simulation des collisions.
 Elles exposent que le brevet [D] opposé comme document de l'art antérieur par la société BIA porte sur les prémices de la réalisation de catapultes inversées ; qu'il enseigne un dispositif de régulation utilisant l'ouverture des vannes comme variable commandée ; que la société BIA opère une confusion entre ce dispositif et un dispositif de compensation. Elles ajoutent que ce dispositif utilise un vérin de charge comprenant un piston et deux tiges de piston, une servovanne à double bord, un dispositif de régulation et une valeur correctrice établie en fonction de la pression de charge qui corrige la valeur de consigne c'est-à-dire l'ouverture requise de la vanne à double bord en amont du dispositif de régulation, estimant que l'utilisation d'une valeur correctrice, distincte de ce dispositif, qui corrige la valeur de consigne, constitue le principal enseignement de ce brevet.
 Elles critiquent le raisonnement suivi par la société BIA pour contester la validité de leurs brevets, lui reprochant de ne pas avoir examiné la nouveauté et l'activité inventive en considération de toutes les caractéristiques de chaque revendication, qu'elles soient présentes dans le préambule ou dans la partie caractérisante, d'avoir apprécié la nouveauté en faisant appel à la théorie, inexistante, de l'antériorité par équivalence et de suggérer que la nullité de la revendication principale entraînait celle des revendications dépendantes. 
 Relevant que la société BIA n'utilise pas le brevet [D] au soutien de l'examen du défaut d'activité inventive, ce dont elles infèrent qu'elle admet que ce document ne dispense pas un enseignement qui mettrait la personne du métier sur le chemin de l'invention, elles contestent tout défaut de nouveauté des revendications du brevet EP'686 au regard de ce brevet. Elles estiment, en substance, qu'il ne divulgue ni un vérin comprenant un côté piston, ni la présence de deux capteurs de mesures, ni un dispositif de commande fixant la quantité de fluide délivré en fonction de la différence de pression, soit les caractéristiques 1e, 1h et 1i de la revendication 1 de leur brevet. Elles font valoir en outre que les revendications 2 à 6 ainsi que 8 sont nouvelles pour dépendre de la revendication 1 qui est nouvelle, outre que certaines d'entre elles contiennent des caractéristiques additionnelles qui ne sont pas divulguées par le brevet [D], que la nouveauté de la revendication 7 n'est pas contestée par la société BIA, que la revendication 9 est nouvelle car elle nécessite un dispositif revendiqué à la revendication 1 et que la revendication 10 dépend de la revendication 9 qui est nouvelle. 
 Elles contestent toute insuffisance de description de la revendication n°5, aux motifs que celle-ci enseigne que le dispositif de catapulte inverse utilise une commande en boucle ouverte pour le débit à travers la première vanne en plus du système de régulation basé sur la mesure des pressions pour réguler la quantité de fluide délivré, côté-piston ou côté tige de piston, un tel mode de réalisation étant décrit dans le brevet, notamment selon un mode de réalisation alternatif.
 Elles soutiennent par ailleurs que le brevet EP'686 fait preuve d'activité inventive à l'égard tant du brevet [D], que des documents [V] et [Q], ou vis-à-vis du brevet [D] combiné avec ces documents. Ainsi, elles reprochent à la société BIA de ne pas démontrer le défaut d'activité inventive du brevet EP'686 au regard de l'antériorité [V], en particulier ce qui aurait incité la personne du métier à utiliser ce document comme point de départ, les caractéristiques manquantes à l'antériorité [V] et le problème technique objectif que la personne du métier avait cherché à résoudre et pour quelles raisons ses connaissances générales lui auraient rendu l'invention évidente. Elles soutiennent que l'antériorité [V] est très éloignée du brevet en litige et que la revendication 1 de ce dernier est inventive vis-à-vis du document [V]. Elle conclut dans les mêmes termes s'agissant de l'activité inventive du brevet au regard de l'antériorité [Q]. Elle souligne que la revendication 1 reste inventive au regard de la combinaison des trois brevets [D], [Q] et [V], quand bien même la société BIA ne la conteste pas expressément au regard de cette combinaison.
 Elles expliquent que la demande de brevet [V] s'intéresse particulièrement aux hypothèses de chocs latéraux dans le cadre desquels une voiture bélier vient heurter la portière d'une autre voiture ; que cette demande de brevet enseigne la simulation d'un choc latéral au moyen d'un test distinct ; qu'elle concerne des dispositifs de simulation d'impact de type destructif, soit avant le test, soit pendant le test, dans lesquels est reproduit le mouvement d'accélération subi par un véhicule immobile impacté latéralement par un autre véhicule ; qu'elle ne concerne donc pas les dispositifs de simulation non-destructifs fonctionnant selon le principe de l'accélération inverse, lesquels cherchent à reproduire en l'accélérant de façon contrôlée dans une direction opposée le mouvement de décélération subi par un véhicule en mouvement venant impacter un obstacle. Elles concluent que le brevet [V] relève d'une technologie et d'une approche différentes de celles des brevets EP'686, EP'398 et EP'914 dont il ne partage ni les objectifs, ni les fonctions. Elles ajoutent que la demande de brevet [V] ne fait nulle part état d'un système régulé en boucle fermée, d'un système utilisant la pression dans le vérin comme variable commandée, de sorte qu'il n'approche en rien les caractéristiques structurelles fondamentales des brevets de la société ITW.
 Elles observent, s'agissant de la demande de brevet [Q], qu'il porte sur un domaine technique très différent des brevets en cause puisqu'il concerne un actionneur pneumatique, soit un piston dans lequel se déplace un plongeur fonctionnant avec de l'air comprimé et non un fluide hydraulique, destiné principalement à déplacer des machines-outils. Elles estiment que le brevet [Q] fonctionne selon des principes différents et n'a ni les mêmes contraintes, ni les mêmes usages. Elles soulignent que l'actionneur décrit dans les différents modes de réalisation du brevet [Q] ne fonctionne pas comme ceux évoqués dans les brevets en litige ou dans l'art antérieur [D] et [V], en ce que les capteurs de pression ne sont pas situés de part et d'autre du piston mais destinés à actionner le plongeur toujours dans une seule et même direction, selon des plages de valeur ou des rapports vitesse/force différents.
Appréciation du tribunal

a. - Présentation du brevet EP’686

 Le fascicule du brevet EP’686 enseigne que celui-ci porte sur un dispositif de test pour simuler des collisions de véhicules automobiles et sur un procédé pour faire fonctionner un dispositif de test.
 Selon l’état de la technique proposé dans la description, le dispositif de test, également désigné système de catapultage servo-hydraulique, est connu du domaine de l'ingénierie automobile pour permettre la simulation d'accidents de véhicules automobiles. Pour répondre aux exigences de sécurité passive et aux délais de développement toujours plus courts de l'industrie automobile, les composants de véhicules qui doivent être examinés, tels les sièges, les colonnes de direction, les volants, les parebrises, les tableaux de bord, les ceintures de sécurité, sont accélérés de façon contrôlée dans une carrosserie de véhicule renforcée, placée sur un chariot et le comportement à la rupture et la fiabilité des composants est examinée. 
 Dans les tests traditionnels, il est indiqué que le chariot est accéléré en utilisant, par exemple, une tige de poussée qui fait partie de l'unité d'accélération. Il est précisé qu'il est connu de faire sortir de façon hydraulique la dite tige en dehors du tube du vérin d'actionnement selon une courbe de décélération réelle, laquelle est simulable en commandant la charge hydraulique de la tige de poussée au moyen d'une vanne hydraulique.
 A cet égard, est cité à titre d'antériorité, un système de catapultage servo-hydraulique décrit dans le magazine professionnel RIQ numéro 1/1998, pp.2-4, de Mannesmann-Rexroth. 
 Le brevet rapporte que l'art antérieur connaît des problèmes liés au débit extrêmement élevé et à la capacité de réaction très rapide que requiert la vanne hydraulique en raison de l'accélération importante exigée, ce qui nécessite des multiples essais de calibrage pour parvenir à adapter la courbe de décélération réelle, la vanne hydraulique ne pouvant pas être commandée en temps réel pendant le temps du test qui est de 100 millisecondes au maximum. Un document US 2002/0026820 est cité à titre d'antériorité pour un dispositif de test de simulation de collision de véhicules automobiles et un procédé correspondant.
 En raison du caractère coûteux de cette méthode et du temps qu'elle requiert, le problème technique que tend à résoudre l’invention consiste donc à trouver comment améliorer la reproductibilité et la précision de simulation des tests et réduire le nombre d'itérations nécessaires par rapport aux dispositifs de tests traditionnels pour réduire ces inconvénients.
 Pour ce faire, le brevet enseigne que cet objectif d'amélioration est atteint, s'agissant du dispositif de test, par la mise en place d'au moins un capteur de mesures pour détecter une pression dans la zone coté-piston du vérin d'actionnement et/ou côté-tige-de-piston, un dispositif de commande configuré pour fixer la quantité de fluide hydraulique entrant ou sortant du piston en fonction de la pression mesurée dans le vérin, de telle façon que la force d'accélération transmise au chariot prend la valeur désirée ; s'agissant du procédé revendiqué, en mesurant une pression agissant dans la zone côté-piston du vérin au moyen d'un premier capteur de mesures et une pression agissant dans la zone côté-tige-de-piston du vérin au moyen d'un second capteur de mesures et en fixant une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-piston du vérin par unité de temps, de telle façon que la différence entre les pression agissant dans chaque zone de part et d'autre du vérin prend une valeur définie à l'avance.
 Le fascicule indique que l'invention dans son mode de réalisation préféré prévoit deux capteurs de mesure pour détecter la pression qui agit dans la chambre respectivement côté-piston et côté-tige-de-piston du vérin ainsi qu'un dispositif de commande pour régler la quantité de fluide qui alimente le piston par unité de temps de sorte que la différence entre les pressions mesurées par ces capteurs prend une valeur qui est définie à l'avance, c'est à-dire suit le profil désiré.
 Pour ce faire, le brevet énumère 10 revendications parmi lesquelles figurent la revendication principale n°1 suivante, sept revendications dépendantes de la revendication n°1 ainsi que deux revendications dépendantes de procédé n°9 et n°10 suivantes :
Revendication 1 : « Dispositif de test (100) pour simuler des collisions de véhicules automobiles, comportant ce qui suit :
- un agencement de chariot (110) qui est disposé de façon à pouvoir se déplacer le long d’un agencement de rail ;
- un montage d’essai qui est disposé sur l’agencement de chariot (110) et comporte au moins un composant de véhicule à moteur à tester ; et
- une unité d’accélération (120) au moyen de laquelle on peut transmettre à l’agencement de chariot (110) afin de l’accélérer, dans lequel l’unité d’accélération (120) comporte un vérin (122) d’entraînement hydraulique ayant un piston (123) et une tige (121) de piston qui est raccordée à l’agencement de chariot (110), dans lequel on trouve un dispositif de commande (150) qui est configuré pour fixer une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-piston (128) ou la zone côté-tige-depiston (129) du vérin (122) d’actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps, de telle façon que la force d’accélération qui est transmise à l’agencement de chariot (110) prend une valeur qui est définie ou peut être définie à l’avance, 
caractérisé en ce que le vérin (122) d’actionnement est un vérin d’entraînement hydraulique, avec lequel un fluide hydraulique agit directement sur le piston (123), un premier capteur de mesures (126) est mis en place pour détecter la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement, et un second capteur de mesures (127) est mis en place pour détecter la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement, dans lequel le dispositif de commande (150) est configuré pour fixer la quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-piston (128) ou la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps, en fonction de la pression (P1, P2) détectée dans le vérin (122) d’actionnement, de telle façon que la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) prend une valeur qui est définie ou peut être définie à l’avance ».

Revendication 2 : « Dispositif de test (100) selon la revendication 1, dans lequel la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté piston (128) et la pression (P2) qui agit dans la zone côté tige-de-piston (129) est proportionnelle à la force d’accélération transmise à l’agencement de chariot (110) par le biais de l’unité d’accélération (120) ; et dans lequel la valeur, qui est définie ou peut être définie à l’avance, de la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté piston (128) et la pression (P2) qui agit dans la zone côtétige- de-piston (129) correspond à une valeur de consigne, qui est définie ou peut être définie à l’avance, d’une force d’accélération ».

Revendication 3 : « Dispositif de test (100) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le vérin (122) d’actionnement est réalisé sous forme de vérin à double effet, dans lequel se trouve une première vanne (124) au moyen de laquelle on peut appliquer du fluide hydraulique à la zone côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement, dans lequel on peut régler la pression (P1) qui agit dans la zone côtépiston (128) du vérin (122) d’actionnement en actionnant la première vanne (124), et dans lequel se trouve une seconde vanne (125) au moyen de laquelle on peut appliquer du fluide hydraulique à la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement, dans lequel on peut régler la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement en actionnant la seconde vanne (125) ; et dans lequel le dispositif de commande (150) est aussi configuré pour fixer la quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps de telle façon que la force d’accélération qui est transmise à l’agencement de chariot (110) prend une valeur qui est définie ou peut être définie à l’avance ».

Revendication 4 : « Dispositif de test (100) selon la revendication 3, dans lequel le dispositif de commande (150) est configuré pour régler l’accélération de l’agencement de chariot (110) suivant un profil d’accélération prédéfini en utilisant la pression (P2) dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement comme variable de contrôle, dans lequel le débit à travers la seconde vanne (125) est la variable de commande du dispositif de commande (150) ».

Revendication 5 : « Dispositif de test (100) selon la revendication 3 ou 4, dans lequel on trouve en plus un dispositif de commande en boucle ouverte (160) qui commande le débit à travers la première vanne (124) suivant une valeur prédéfinie ».

Revendication 6 : « Dispositif de test (100) selon la revendication 5, dans lequel on trouve en plus un autre dispositif de commande pour régler la pression (P1) dans la zone côté-piston du vérin (122) d’actionnement, raccordé à la première vanne (124), suivant une valeur constante prédéfinie, dans lequel le débit à travers la première vanne (124) est la variable de commande de l’autre dispositif de commande ».

Revendication 7 : « Dispositif de test (100) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le dispositif de commande (150) est configuré pour fixer une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps en fonction de la pression (P1, P2) détectée dans le vérin (122) d’actionnement, de telle façon qu’à tout moment la force d’accélération qui est transmise à l’agencement de chariot (110) prend une valeur qui est définie ou peut être définie à l’avance ».

Revendication 8 : « Dispositif de test (100) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel, afin de commander l’accélération de l’agencement de chariot (110) suivant un profil d’accélération prédéfini, le dispositif de commande (150) comporte un panneau de commande PA, un gestionnaire des entrées physiques ou un gestionnaire des E-S physiques, dans lequel la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement et/ou la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement sont/est la variable de contrôle ».

Revendication 9 : « Procédé pour faire fonctionner un dispositif de test (100) selon l’une quelconque des revendications 1 à 8, dans lequel le procédé comporte les étapes de procédé ci après :
- on mesure une pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement au moyen d’un premier capteur de mesures (126) ;
- on mesure une pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement au moyen d’un second capteur de mesures (127) ;
- on applique un fluide hydraulique sous pression à la zone côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement via un raccordement fluidique ayant une section transversale constante, et on fixe une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps de telle façon que la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement prend une valeur qui est définie ou peut être définie à l’avance; ou on fixe une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement par unité de temps de telle façon que la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement prend une valeur qui est définie ou peut être définie à l’avance.

Revendication 10 : « Procédé selon la revendication 9, dans lequel la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) est proportionnelle à la force d’accélération qui est transmise à l’agencement de chariot (110) par le biais de l’unité d’accélération (120) ; et dans lequel la valeur, qui est définie ou peut être définie à l’avance, de la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-depiston (129) correspond à une valeur de consigne, qui est définie ou peut être définie à l’avance, d’une force d’accélération ».

b. - Sur le défaut de nouveauté des revendications 1 à 4

 Il résulte de l'article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138 paragraphe 1 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens.
 Selon l'article 138, paragraphe 1, de la Convention sur le brevet européen, « Sous réserve de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, que si : a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ; (...) »

 L'article 52, alinéa 1, de cette Convention dispose que « les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle ».
 Il résulte de l'article 54 qu'une invention est nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
 Il résulte de ces textes que pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y retrouver tout entière, dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique.
 En application de ces dispositions, il est constamment jugé que, pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver tout entière dans une seule antériorité de toutes pièces (Com., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-25.578 ; Com., 29 novembre 2011, pourvoi n° 10-24.786) au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique (en ce sens : Com., 14 mai 2013, pourvoi n° 11-27.686 ; Com., 6 juin 2001, pourvoi n°98-17.194 ; Com., 12 mars 1996, pourvoi n° 94-15.283), de sorte que la nouveauté d'une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d'éléments, de forme, d'agencement, de fonctionnement et de résultat technique (Com., 17 mai 2023, pourvoi n°19-25.509).
 En l’espèce, l’invention protégée par le brevet EP’686 bénéficiant d’une présomption simple de nouveauté du fait de l’enregistrement du brevet, il appartient à la société BIA d’apporter la preuve contraire pour chacune des revendications.
 Elle s’appuie sur le brevet européen [D] n°EP 0 070 957 (EP'957) déposé le 3 février 1982 et délivré le 10 septembre 1986, intitulé « Méthode et appareil pour simuler un mouvement défini dépendant du temps avec un dispositif servo-hydraulique » qui concerne un procédé pour reproduire un déroulement de mouvement défini dans le temps, en particulier pour reproduire un déroulement d'accélération prédéfini, avec un dispositif servohydraulique qui se compose d'un cylindre de charge, en particulier d'un cylindre de catapulte, d'une servovalve à plusieurs étages et d'un dispositif de commande et de régulation (paragraphe 1 de la description sur Espacenet).
 

 La revendication 1 du brevet EP'686 constitue la revendication principale de l’invention. Il s’agit d’une revendication d'un dispositif comportant neuf caractéristiques : un dispositif de test pour simuler des collisions de véhicules automobiles (1a), composé d'un agencement de chariot disposé de façon à pouvoir se déplacer le long d'un agencement de rail (1b), un montage d'essai disposé sur l'agencement de chariot et comportant un composant de véhicule à moteur à tester (1c), une unité d'accélération au moyen de laquelle on peut transmettre à l'agencement de chariot pour l'accélérer (1d), un vérin d'entraînement hydraulique avec un piston et une tige de piston raccordée à l'agencement de chariot (1e), un dispositif de commande configuré pour fixer une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-piston ou la zone côté-tige-de-piston du vérin d'actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps, de telle façon que la force d'accélération transmise à l'agencement de chariot prend une valeur qui est ou peut être définie à l'avance (1f), le vérin d'actionnement est un vérin d'entraînement hydraulique avec lequel un fluide hydraulique agit directement sur le piston (1g), deux capteurs de mesures sont mis en place pour détecter respectivement la pression qui agit dans la zone côté-piston et dans la zone côté-tige-de-piston du vérin d'actionnement (1h) et le dispositif de commande est configuré pour fixer la quantité de fluide hydraulique qui alimente chacune des deux zones du vérin d'actionnement ou en est évacuée, par unité de temps, en fonction de la pression détectée dans le vérin de telle façon que la différence de pression dans chacune des deux zones prend une valeur qui est définie ou peut être définie à l'avance (1i).
 Or, le brevet [D] décrit en son paragraphe 1er un « vérin de catapultage » ou « cylindre de catapulte » selon les traductions fournies par les demanderesses. La figure 1 du fascicule et le paragraphe 13 du fascicule divulguent en outre l'agencement d'un vérin de catapultage dont le piston agit sur un chariot d'essai par l'intermédiaire de la tige de piston et génère sur ce chariot un déplacement. Par ailleurs, le brevet [D] concernant un procédé pour reproduire un déroulement d'accélération prédéfini, il peut être appliqué au test d'un composant de véhicule automobile. Les parties demanderesses ne contestent pas davantage que le brevet [D] décrivant un dispositif servo-hydraulique, il divulgue directement la caractéristique 1g). Elles ne contredisent pas non plus la société BIA en ce qu'elle estime, à juste titre, que le brevet [D] enseigne qu'un capteur de pression différentielle mesure la pression de charge dans les deux chambres du vérin en fonction de laquelle le débit de fluide alimente chacune des zones du vérin et que les valeurs de pression différentielles sont transmises à un circuit de calcul formant un dispositif de commande qui pilote la servovanne par un dispositif de détermination des valeurs prescrites et que le paragraphe 23 du fascicule décrit au surplus une consigne en pression à l'origine de l'accélération, ce dont il résulte la divulgation de la caractéristique 1f.
 Quant aux caractéristiques 1e), 1h) et 1i), le tribunal ne peut que constater, avec la société BIA, que le brevet [D] décrit en son paragraphe 13 un piston qui agit sur un chariot d'essai par l'intermédiaire de « la tige de piston », de sorte qu'en représentant le piston avec une tige de piston de part et d'autre, la figure 1 du brevet [D] divulgue une seule et même tige traversante, rien n'indiquant dans le brevet, de surcroît, que la tige de piston mentionnée au singulier dans la description puisse désigner deux tiges, comme le prétendent les demanderesses. 
 De même, le brevet [D] décrit au paragraphe 26 un capteur de pression différentielle permettant de déterminer la différence de pression exercée dans chacune des deux chambres du vérin de catapultage. Le fait d'utiliser non pas deux capteurs de mesure distincts mais un capteur de pression différentielle constitue une différence insignifiante ici, sans effet technique - ce que corrobore le paragraphe 5 du fascicule du brevet EP'686 en ce qu'il décrit pour l'invention, concernant le dispositif de test, « au moins un capteur de mesures » -, dès lors qu'un tel capteur de pression différentielle mesure nécessairement, comme le font les deux capteurs, les pressions individuelles agissant de part et d'autre du piston pour mesurer la différence de pression entre les chambres et remplit la même fonction et le même résultat que ces deux capteurs au sens de la caractéristique 1i) du brevet EP'686, lequel décrit, au surplus, en son paragraphe 24, une force de pression agissant sur la tige de pression qui est déterminée par la différence de pression entre chacune des zones du vérin et n'utilise donc que cette différence de pression pour influencer la force de pression agissant sur la tige de piston. 
 Enfin, le brevet [D] décrit au paragraphe 26 que les valeurs de pression différentielle déterminées pour mesurer la pression de charge agissant sur le piston sont transmises au montage de compensation ou au circuit de calcul par une ligne, par exemple sous forme de valeurs de tension électrique et que la pression mesurée est transmise au dispositif de commande et de régulation après modification réalisée par l'application d'un coefficient multiplicateur dans le but de suivre de façon précise la simulation de mouvement d'accélération prédéterminé. Ce faisant, la pression différentielle est bien mesurée en appliquant dans le dispositif de correction un coefficient multiplicateur qui n'a rien d'aveugle lorsqu'il modifie la valeur de consigne, puisqu'il est fonction de la pression mesurée par le capteur de pression d'une part, et qu'il s'agit pour cette pression, en asservissant la commande du vérin, de suivre de manière précise la simulation de mouvement souhaitée, d'autre part. Contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, le dispositif [D] cherche bien à s'assurer que la pression différentielle prenne une valeur donnée et s'il enseigne que les effets de non-linéarité de la pression de charge dans le vérin sont des inconvénients qui peuvent être évités en prenant en compte la pression de charge lors de la définition de la valeur de consigne, rien n'indique que la pression différentielle serait mesurée uniquement pour compenser ces effets de non-linéarité, à l'exclusion de tout respect d'une valeur de consigne et/ou d'un profil d'accélération donné.
 Il s'ensuit qu'en ce qu'il décrit le même dispositif, selon la même forme et le même agencement, en vue de produire le même résultat technique, le brevet [D] constitue une antériorité de toutes pièces détruisant la nouveauté de la revendication 1, laquelle est donc nulle.
 En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré du défaut d'activité inventive au regard des antériorités [V] et [Q], devenu sans objet.
 Il est de jurisprudence constante que si la validité de la revendication principale entraîne celle des revendications placées sous sa dépendance (Cass. Com., 8 avril 2008, pourvoi n° 05-17.570, 05-19.280 ; 12 décembre 1995, pourvoi n° 94-12.488, 93-21.640 ; Com., 12 mars 1996, pourvoi n° 94-15.283 ; Com., 4 janvier 1994, pourvoi n° 92-11.296), en revanche, l’annulation d’une revendication principale pour défaut d’activité inventive ou défaut de nouveauté n’entraîne pas automatiquement celle des revendications dépendantes (Com., 27 janvier 2021, pourvoi n° 18-17.063 ; Com., 9 juillet 2013, pourvoi n°12-18.135 ; Com., 20 mai 2014, pourvoi n° 13-10.061)
 La revendication 2 est une revendication dépendante de la revendication 1 à laquelle elle ajoute la précision selon laquelle la différence de pression entre les deux chambres du vérin est proportionnelle à la force d'accélération transmise au chariot par le biais de l'unité d'accélération et sert de valeur de consigne de la force d'accélération souhaitée. Outre que la relation de proportionnalité entre force et accélération n'est que la traduction des lois physiques applicables à tout vérin hydraulique, comme le rappellent à juste titre la société BIA, sans être contestée par les demanderesses, le brevet [D] enseigne en son paragraphe 6 que l'objectif de l'invention est de créer un procédé et un agencement pour reproduire, en particulier, « un déroulement d'accélération prédéfini », ce dont il s'infère que la consigne est une consigne d'accélération. En outre, il est acquis que le brevet [D] divulgue la revendication 1, dont la revendication 2 est une revendication dépendante, en ce que le système de régulation qu'il décrit utilise la pression différentielle comme valeur de consigne permettant d'asservir la commande du vérin afin qu'il suive de manière précise la simulation de mouvement souhaitée, qui est un mouvement d'accélération. Le paragraphe 13 du brevet [D] aux termes duquel le piston alimenté par le fluide sous pression agit sur la tige de piston sur un chariot test et produit sur celui-ci les accélérations souhaitées, décrit en tout état de cause un pilotage des pressions de fluide hydraulique pour suivre une consigne d'accélération. 
 Il s’agit donc d’une antériorité de toutes pièces détruisant la nouveauté de la revendication 2, laquelle est donc nulle. 
 La revendication 3 est une revendication dépendante des revendications 1 et 2, y ajoutant que le vérin d'actionnement est réalisé sous forme de vérin à double effet et exigeant la présence de deux vannes, chacune capable de fixer la quantité de fluide alimentant ou étant évacué de chaque zone de vérin et dans chacune desquelles on peut régler la pression qui agit dans la zone du vérin.
 Or, le brevet [D] décrit d'une part un vérin à double effet, deux chambres étant mises en évidence à la figure 1, d'autre part, une servovanne à 4 étages dont le dernier est formé par une vanne à deux sens, c'est-à-dire qui actionne simultanément chacune des deux zones du vérin isolées par un piston. Outre qu'elle n'exige pas que les deux vannes soient distinctes, la revendication 3 apparaît divulguée par la vanne à deux sens du brevet [D]. Cette vanne est en effet constituée de deux chambres soumises à des pressions différentes, qui permettent ainsi de les distinguer, alimentant chaque zone du vérin exactement comme le font les deux vannes de la revendication en cause. Elle applique, en outre, à chacune des deux zones du vérin une pression de fluide hydraulique différente, puisque sans différence de pression, il ne pourrait y avoir de mouvement du vérin et le capteur de pression différentielle serait dépourvu de toute utilité. Le brevet [D] précise enfin que le dispositif de commande formé par le circuit de compensation fixe les pressions exercées dans les chambres du vérin au travers de la servovanne en fonction de la consigne en accélération donnée. 
 L'antériorité [D] réunissant la combinaison des caractéristiques de la revendication 3 selon la même forme et le même agencement, en vue de produire le même effet technique, il s’agit d’une antériorité de toutes pièces détruisant la nouveauté de cette revendication, qui est donc nulle.
 La revendication 4, qui dépend de la revendication 3, y ajoute que le dispositif de commande est configuré pour régler l'accélération de l'agencement de chariot suivant un profil d'accélération prédéfini en utilisant la pression P2 dans la zone côté-tige-de-piston du vérin comme variable de contrôle et dans lequel le débit à travers la seconde vanne est la variable de commande du dispositif de commande, autrement dit, la commande du vérin se fait par le débit de la zone côté-tige-de-piston, contrôlé par la vanne alimentant la zone côté-tige-de-piston. Or, dans le brevet [D], l'alimentation de la zone côté-tige-du-vérin se fait par une ligne d'amenée de fluide sous pression sur laquelle est placé le capteur de pression différentielle, cette ligne étant alimentée au travers de la vanne à deux sens par un réservoir de fluide sous pression. Ainsi, le débit du fluide sous pression qui alimente la zone côté tige du vérin est contrôlé par la vanne qui alimente cette zone, permettant au débit d'être la variable de commande du vérin. L'antériorité [D] constitue une antériorité de toutes pièces de la revendication 4 qui est donc dépourvue de nouveauté. Elle est donc nulle. 
c. - Sur l'insuffisance de description de la revendication 5

 Il résulte de l'article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138 paragraphe 1 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens.
 L'article 138, paragraphe 1 sous b) de cette convention dispose que le brevet européen est déclaré nul par les tribunaux d'un État contractant « si le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter », cette exigence de suffisance de description étant posée par l'article 83 de la convention qui énonce que « l'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ».
 La délivrance du brevet emportant présomption de suffisance de description, celui qui invoque la nullité du titre pour ce motif doit établir que l'exposé du brevet – constitué de la description elle-même, des revendications et des dessins – n’est pas suffisamment clair et complet et qu'il en résulte une impossibilité pour la personne du métier de reproduire l'invention et de la mettre en oeuvre, avec ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques, au moyen d'un effort raisonnable de réflexion ou d’essais usuels en la matière.
 La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l'invention brevetée se propose de résoudre (en ce sens : Com., 20 novembre 2012, pourvoi n°11-18.440).
 En l'espèce, selon la revendication 5 l’invention est un « Dispositif de test (100) selon la revendication 3 ou 4, dans lequel on trouve en plus un dispositif de commande en boucle ouverte (160) qui commande le débit à travers la première vanne (124) suivant une valeur prédéfinie. »
 Or, le tribunal constate que la commande du vérin décrite par le brevet EP'686 n'est constituée que d'une commande en boucle fermée, c'est-à-dire, une commande qui intègre la rétroaction du système afin de corriger en temps réel d'éventuelles erreurs, à la différence d'une commande en boucle ouverte, qui correspond au système qui délivre en temps réel un signal de commande de manière aveugle, sans prendre en compte pendant le test le résultat obtenu ou rétroaction. 
 En effet, selon le brevet EP'686, la commande du vérin intègre une rétroaction en utilisant les mesures de pression des capteurs, la différence de pression entre celles-ci est transmise au dispositif de commande qui corrige la commande des vannes et en fonction d'une éventuelle erreur constatée entre la différence de pression mesurée et une consigne délivrée par l'unité de contrôle. Quoique le brevet désigne au paragraphe 14 dans un mode de réalisation préféré de l'invention, un dispositif de commande « en boucle ouverte », c'est pourtant un système en boucle fermée qui est expliqué dans la suite du même paragraphe. Les paragraphes 16 et 55 ne contiennent pas davantage la description d'une boucle ouverte : le premier décrit un système basé sur les mesures des pressions et sur les commandes des vannes utilisées pour moduler les débits de fluide hydraulique vers les zones du vérin afin de suivre une consigne en accélération, puis un mode de réalisation alternatif dans lequel est fixé une quantité de fluide hydraulique alimentant la zone côté-tige-du-piston ou en est évacuée, la régulation étant basée sur la mesure des pressions agissant dans chacune des zones de telle façon que la différence entre elles prend la valeur qui est définie à l'avance, de sorte que la régulation se fait par le biais des commandes de vannes alimentant en fluide tant le côté-tige-de-piston que le côté-piston, ce qui n'est pas utilement contredit par les demanderesses ; le second précise qu'une modification dynamique de la pression dans la zone côté-tige-de-piston modifie la force d'accélération dynamique, ce qui traduit un système de régulation en boucle fermée. 
 En conséquence, et dans la mesure où les avantages d'une boucle ouverte n'y sont pas explicités, les ambiguïtés ressortant du rapprochement de la revendication 5 avec la description du brevet EP'686 sont constitutives d'une insuffisance de clarté de la revendication, plaçant la personne du métier dans l'impossibilité de reproduire l'invention et de la mettre en oeuvre. La revendication 5 est donc nulle.
d. - Sur la nouveauté des revendications 6 à 10

 La revendication 6 est une revendication dépendante de la revendication 5, qui y ajoute la présence d'un autre dispositif de commande, distinct du dispositif de commande initial, pilotant la première vanne suivant une consigne qui est la variable de commande de l'autre dispositif.
 Les sociétés ITW et [Y] estiment qu'aucun autre dispositif de commande pour régler la pression P1 dans la zone côté-piston suivant une valeur constante prédéfinie ne serait divulgué par le brevet [D]. Or, celui-ci décrit en son paragraphe 31 un second montage de compensation distinct d'un premier montage de compensation dans lequel est formé une valeur prescrite améliorée provenant de la pression de charge, cette valeur prescrite étant transmise au second montage de compensation en tant que nouvelle valeur de consigne. En outre, le tribunal constate sur la figure n°2 du brevet [D] la présence de deux montages de compensation qui suivent une valeur de consigne prédéfinie par le dispositif de détermination des valeurs prescrites et agissent sur le débit de fluide alimentant l'une des chambres du vérin au travers de la servovanne à quatre étages. Le brevet [D] divulgue donc un autre dispositif de commande, distinct du premier dispositif de commande, pour régler la pression dans la zone côté-piston du vérin et raccordé à la première vanne suivant une valeur constante prédéfinie.
 Il s’agit donc d’une antériorité de toutes pièces détruisant la nouveauté de la revendication 6, laquelle est donc nulle. 
 La revendication 7 n'étant pas opposée à la société BIA, laquelle n'en demande pas en conséquence la nullité, les demanderesses sont sans intérêt à demander au tribunal d'en déclarer la nouveauté.
 La revendication 8 est une revendication dépendante d'une quelconque des revendications précédentes, qui contient des caractéristiques additionnelles selon lesquelles le dispositif de commande comporte un panneau de commande PA, un gestionnaire des entrées physiques ou un gestionnaire des E-S physiques qui génèrent une variable de contrôle permettant de piloter les vannes. 
 Les motifs précédents ont mis en évidence que le brevet [D] décrivait un système en boucle fermé dans lequel la pression permet d'asservir la commande du vérin afin de suivre la simulation du mouvement souhaité. Il ressort en outre de la description et des figures du brevet [D] que des dispositifs de réglage 12 et 13 permettent d'utiliser la pression des zones du piston comme variable de contrôle du vérin. Il s'ensuit que le brevet [D] divulgue la revendication 8, qui est donc nulle.
 La revendication 9 est une revendication de procédé mettant en oeuvre le dispositif de test selon l'une des revendications précédentes 1 à 8. 
 Dès lors que la revendication 1 n’est pas nouvelle, que le brevet [D] divulgue sur la figure 1 deux lignes d'amenée de fluide sous pression présentant une section constante entre la vanne et les deux zones du vérin qu'elles relient, que la quantité de fluide est fixée par le montage de compensation du brevet [D] qui fixe la pression du fluide alimentant les chambres par l'intermédiaire de la servovanne à quatre étages, la fixation de la pression du fluide entraînant le contrôle du débit du fluide et la variation de pression générant une variation d'accélération entraînant à son tour le déplacement du piston en fonction du débit du fluide qui alimente les chambres du vérin, le brevet [D] divulgue la combinaison des caractéristiques de la revendication 9, qui n'est donc pas nouvelle. 
 La revendication 10, qui est une revendication dépendante de la revendication 9, a pour caractéristiques une caractéristique 10a, identique à celle 2a de la revendication 2, qui ne fait que traduire les lois physiques applicables à un vérin hydraulique et une caractéristique 10b, identique à celle 2b de la revendication 2 dont il est acquis qu'elle est décrite par le brevet [D], qui est également dépourvue de nouveauté. Il s'ensuit que la revendication 10 est donc nulle.
 En conséquence, il y a lieu d’annuler les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 du brevet EP'686. 
2) Sur la nullité du brevet EP'398

Moyens des parties

 La société BIA conclut à la nullité du brevet, aux motifs qu'il est antériorisé en chacune de ses revendications par le brevet [D]. Elle observe, en premier lieu, s'agissant de la revendication 1, que les sociétés ITW et [Y] ne contestent pas la nullité des caractéristiques 1a, 1b, 1c, 1d et 1h1, en deuxième lieu, que le brevet [D] décrit un vérin ayant un piston muni d'une seule tige, traversante de part et d'autre, la présence d'un capteur de pression dans l'une des zones du vérin qui utilise la pression comme variable de contrôle, la présence de deux chambres du vérin de charge alimentées par le biais de la servovanne 1d par un fluide dont le débit est asservi en fonction de la mesure de pression déterminée par le dispositif de détermination des valeurs prescrites, la présence d'une servovanne à quatre étages, c'est-à-dire une vanne asservie dont le réglage peut être commandé et qui comprend deux chambres distinctes séparées par un piston assurant l'étanchéité fluidique entre elles, permettant de les considérer comme deux vannes distinctes, divulguant ainsi respectivement les caractéristiques1e, 1f, 1g, 1i, 1h2 et 1h3.
 A titre surabondant, elle conclut au défaut d'activité inventive de la revendication 1, définissant la personne du métier comme un technicien des actionneurs à vérin qui est confrontée au problème de calibrage du débit de la vanne hydraulique des systèmes de catapultage de l'art antérieur et doit trouver une solution pour réduire le nombre d'essais et les coûts engendrés. Elle expose que la personne du métier avait à sa disposition les demandes de brevet [D], [V] et [Q], soulignant que les enseignements du brevet [V] sont très proches du brevet EP'398 dès lors que celui-ci se réfère à des systèmes de l'art antérieur décrivant des simulations de collision inverse, ne décrit ni des essais non-destructifs, ni des accélérations inverses et décrit un actionneur hydraulique. Elle estime que la combinaison des antériorités [D], [V] et [Q] permettait à la personne du métier avec ses connaissances générales de parvenir de manière évidente à la solution technique décrite dans le brevet EP'398.
 Elle soutient par ailleurs que les revendications 2 à 9 encourent la nullité pour défaut de nouveauté.
 Formulant les mêmes griefs exposés à l'appui de l'examen de la nullité du brevet EP'686 pour défaut de nouveauté, les sociétés ITW et [Y] contestent toute divulgation des caractéristiques 1e, 1f, 1g et 1h de la revendication 1 par le document de l'art antérieur [D]. Elles estiment que celui-ci ne divulgue pas un vérin comprenant un piston et une tige de piston, ni la présence d'au moins un capteur de pression pour détecter la pression agissant dans la zone côté-piston ou côté-tige-de-piston du vérin, ni un dispositif de commande capable de fixer la quantité de fluide hydraulique alimentant l'une ou l'autre des zones du vérin en fonction des pressions détectées dans le vérin afin que la force d'accélération respecte une valeur définie ou prédéfinie, ni enfin la présence de deux vannes distinctes. Quant aux revendications 2, 3, 5, 7, 8 et 9, elle conclut à leur nouveauté, compte tenu de ce qu'elles sont toutes identiques aux revendications dépendantes du brevet EP'686. Elle estime enfin suffisamment décrite la revendication 4 aux motifs que le brevet EP'398 décrit un mode de réalisation en boucle ouverte, c'est-à-dire un dispositif dans lequel l'application d'une valeur de consigne en entrée du dispositif agit sur un organe réglant, ici le débit délivré par la vanne et aboutit à une certaine grandeur « réglée » ou « commandée » en sortie de dispositif sans rétroaction venant de la prise en compte d'une variable de contrôle.
Appréciation du tribunal

a. - Présentation du brevet EP’398

 S'agissant d'une demande divisionnaire de la demande de brevet EP'686, le présent brevet est décrit de façon quasi-identique. 
 Le fascicule du brevet EP’398 enseigne que celui-ci porte sur un dispositif de test pour simuler des collisions de véhicules automobiles et sur un procédé pour faire fonctionner un dispositif de test.
 Pour ce faire, le brevet enseigne que cet objectif d'amélioration est atteint, s'agissant du dispositif de test, par la mise en place d'au moins un capteur de mesures pour détecter une pression dans la zone coté-piston du vérin d'actionnement et/ou côté-tige-de-piston, un dispositif de commande configuré pour fixer la quantité de fluide hydraulique entrant ou sortant du piston en fonction de la pression mesurée dans le vérin, de telle façon que la force d'accélération transmise au chariot prend la valeur désirée ; s'agissant du procédé revendiqué, en mesurant une pression agissant dans la zone côté-piston du vérin au moyen d'un premier capteur de mesures et une pression agissant dans la zone côté-tige-de-piston du vérin au moyen d'un second capteur de mesures et en fixant une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-piston du vérin par unité de temps, de telle façon que la différence entre les pression agissant dans chaque zone de part et d'autre du vérin prend une valeur définie à l'avance.
 Le fascicule indique que l'invention dans son mode de réalisation préféré prévoit deux capteurs de mesure pour détecter la pression qui agit dans la chambre respectivement côté-piston et côté-tige-de-piston du vérin ainsi qu'un dispositif de commande pour régler la quantité de fluide qui alimente le piston par unité de temps de sorte que la différence entre les pressions mesurées par ces capteurs prend une valeur qui est définie à l'avance, c'est à-dire qui suit le profil désiré.
 Pour ce faire, le brevet énumère à la suite de la requête en limitation de la société ITW acceptée par l'INPI le 13 septembre 2024 9 revendications parmi lesquelles figurent la revendication principale n°1 suivante, six revendications dépendantes de la revendication n°1 ainsi que deux revendications dépendantes de procédé n°8 et n°9 suivantes:
Revendication 1 : « Dispositif de test (100) pour simuler des collisions de véhicules automobiles, comportant ce qui suit :
- un agencement de chariot (110) qui est disposé de façon à pouvoir se déplacer le long d'un agencement de rail ;
- un montage d'essai qui est disposé sur l'agencement de chariot (110) et comporte au moins un composant de véhicule à moteur à tester ; et
- une unité d'accélération (120) au moyen de laquelle une force peut être transmise à l'agencement de chariot (110) afin de l'accélérer, dans lequel l'unité d'accélération (120) comporte un vérin (122) d'entraînement hydraulique ayant un piston (123) et une tige (121) de
piston qui est raccordée à l'agencement de chariot (110),
- au moins un capteur de mesures (126, 127) est mis en place pour détecter une pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement, et/ou la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement, dans lequel un dispositif de commande (150) est mis en place qui est configuré pour fixer une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-piston (128) ou la zone côté-tige-depiston (129) du vérin (122) d'actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps, en fonction de la pression (P1, P2) détectée dans le vérin (122) d'actionnement, de telle façon qu'une force d'accélération qui est transmise à l'agencement de chariot (110) prend une valeur, qui est définie ou peut être définie à l'avance, dans lequel le vérin (122) d'actionnement est réalisé sous forme de vérin à double effet, dans lequel se trouve une première vanne (124) au moyen de laquelle on peut appliquer du fluide hydraulique à la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement, dans lequel on peut régler la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement en actionnant la première vanne (124), et
dans lequel se trouve une seconde vanne (125) qui est distincte de la première vanne (124), au moyen de laquelle on peut appliquer du fluide hydraulique à la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement, dans lequel on peut régler la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement en actionnant la seconde vanne (125) ; et dans lequel le dispositif de commande (150) est aussi configuré pour fixer la quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps de telle façon que la force d'accélération qui est transmise à l'agencement de chariot (110) prend une valeur qui est définie ou peut être définie à l'avance.

Revendication 2 : « Dispositif de test (100) selon la revendication 1, dans lequel la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) est proportionnelle à la force d'accélération transmise à l'agencement de chariot (110) par le biais de l'unité d'accélération (120) ; et dans lequel la valeur, qui est définie ou peut être définie à l'avance, de la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) correspond à une valeur de consigne, qui est définie ou peut être définie à l'avance, d'une force d'accélération ».

Revendication 3 : « Dispositif de test (100) selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, dans lequel le dispositif de commande (150) est configuré pour régler l'accélération de l'agencement de chariot (110) suivant un profil d'accélération prédéfini en utilisant la pression (P2) dans la zone 2 côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement comme variable de contrôle, dans lequel le débit à travers la seconde vanne (125) est la variable de commande du dispositif de commande (150) ».

Revendication 4 : « Dispositif de test (100) selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel on trouve en plus un dispositif de commande en boucle ouverte (160) qui commande le débit à travers la première vanne (124) suivant une valeur prédéfinie ».

Revendication 5 : « Dispositif de test (100) selon la revendication 4, dans lequel on trouve en plus un autre dispositif de commande pour régler la pression (P1) dans la zone côté-piston du vérin (122) d'actionnement, raccordé à la première vanne (124), suivant une valeur constante prédéfinie, dans lequel le débit à travers la première vanne (124) est la variable de commande de l'autre dispositif de commande ».

Revendication 6 : «Dispositif de test (100) selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans lequel un dispositif de commande (150) est mis en place qui est configuré pour fixer une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps en fonction de la pression (P1, P2) détectée dans le vérin (122) d'actionnement, de telle façon qu'à tout moment la force d'accélération qui est transmise à l'agencement de chariot (110) prend une valeur qui est définie ou peut être définie à l'avance ».

Revendication 7 : « Dispositif de test (100) selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel un dispositif de commande (150) est mis en place et dans lequel, afin de commander l'accélération de l'agencement de chariot (110) suivant un profil d'accélération prédéfini, le dispositif de commande (150) comporte un panneau de commande PA, un gestionnaire des entrées physiques ou un gestionnaire des E-S physiques, dans lequel la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement et/ou la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement sont/est la variable de contrôle».

Revendication 8 : «  Procédé pour faire fonctionner un dispositif de test (100) pour simuler des collisions de véhicules automobiles, comportant une unité d'accélération (120) au moyen de laquelle une force peut être transmise à l'agencement de chariot (110) afin de l'accélérer, dans lequel l'unité d'accélération (120) comporte un vérin (122) d'entraînement hydraulique sous la forme d'un vérin à double effet ayant un piston (123) et une tige (121) de piston qui est raccordée à l'agencement de chariot (110), dans lequel le procédé comporte les étapes de procédé ci-après:
- on mesure une pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement au moyen d'un premier capteur de mesures (126) ;
- on mesure une pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement au moyen d'un second capteur de mesures (127) ;
- on applique un fluide hydraulique sous pression à la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement via un raccordement fluidique ayant une section transversale constante, et on fixe une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps de telle façon que la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement prend la valeur qui est définie à l'avance ;
- ou on fixe une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement par unité de temps de telle façon que la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement prend une valeur qui est définie à l'avance ; et
- on fixe une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps de telle façon que la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement prend la valeur qui est définie à l'avance ; dans lequel une première vanne (124) est prévue, au moyen de laquelle le fluide hydraulique peut être appliqué à la région côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement, la pression (P1) qui agit dans la région côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement étant réglée par l'actionnement de la première vanne (124), et dans lequel une deuxième vanne (125), distincte de la première vanne (124), est fournie, au moyen de laquelle le fluide hydraulique peut être appliqué à la région côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement, la pression (P2) qui agit dans la région côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement étant réglée par l'actionnement de la deuxième vanne (125) ; ou
- on fixe une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement par unité de temps de telle façon que la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement prend une valeur qui est définie à l'avance, dans lequel une première vanne (124) est prévue, au moyen de laquelle le fluide hydraulique peut être appliqué à la région côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement, dans lequel la pression (P1) qui agit dans la région côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement est réglée en actionnant la première vanne (124), et dans lequel une deuxième vanne (125), distincte de la première vanne (124), est fournie, au moyen de laquelle le fluide hydraulique peut être appliqué à la région côté-tige de piston (129) du vérin (122) d’actionnement, la pression (P2) qui agit dans la région côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement étant réglée par l'actionnement de la seconde vanne (125) ».

Revendication 9 : « Procédé selon la revendication 8, dans lequel la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) est proportionnelle à la force d'accélération qui est transmise à l'agencement de chariot (110) par le biais de l'unité d'accélération (120) ; et
dans lequel la valeur, qui est définie ou peut être définie à l'avance, de la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) correspond à une valeur de consigne, qui est définie ou peut être définie à l'avance, d'une force d'accélération ». 

b. - Sur le défaut de nouveauté de la revendication 1

 Les textes rappelés plus avant au soutien de l'examen du défaut de nouveauté du brevet EP'686 sont ici applicables et il convient en conséquence de s'y référer, étant rappelé en substance que selon l'article 138, paragraphe 1, de la Convention sur le brevet européen, « Sous réserve de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, que si : a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ; (...) » et qu'il résulte des articles 52, alinéa 1 et 54 de la Convention sur le brevet européen que pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y retrouver tout entière, dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique.
 En l'espèce, l’invention protégée par le brevet EP’398 bénéficiant d’une présomption simple de nouveauté du fait de l’enregistrement du brevet, il appartient à la société BIA d’apporter la preuve contraire pour chacune des revendications.
 Elle s’appuie comme pour le brevet EP'686 sur le brevet européen [D] EP'957 déposé le 3 février 1982 et délivré le 10 septembre 1986, intitulé « Méthode et appareil pour simuler un mouvement défini dépendant du temps avec un dispositif servo-hydraulique ». 
 
 

 La revendication 1 du brevet EP'398 constitue la revendication principale de l’invention. Il s’agit d’une revendication d'un dispositif comportant neuf caractéristiques : (1a) un dispositif de test (100) pour simuler des collisions de véhicules automobiles, comportant ce qui suit:
(1b) un agencement de chariot (110) qui est disposé de façon à pouvoir se déplacer le long d'un agencement de rail ; 
(1c) un montage d'essai qui est disposé sur l'agencement de chariot (110) et comporte au moins un composant de véhicule à moteur à tester ; et 
(1d) une unité d'accélération (120) au moyen de laquelle une force peut être transmise à l'agencement de chariot (110) afin de l'accélérer, 
(1e) dans lequel l'unité d'accélération (120) comporte un vérin (122) d'entraînement hydraulique ayant un piston (123) et une tige (121) de piston qui est raccordée à l'agencement de chariot (110), 
(1f) au moins un capteur de mesures (126, 127) est mis en place pour détecter une pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement, et/ou la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement ; 
(1g) dans lequel un dispositif de commande (150) est mis en place qui est configuré pour fixer une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-piston (128) ou la zone côté-tige-depiston (129) du vérin (122) d'actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps, en fonction de la pression (P1, P2) détectée dans le vérin (122) d'actionnement, de telle façon qu'une force d'accélération qui est transmise à l'agencement de chariot (110) prend une valeur, qui est définie ou peut être définie à l'avance ; 
(1h.1) dans lequel le vérin (122) d'actionnement est réalisé sous forme de vérin à double effet, (1h.2) dans lequel se trouve une première vanne (124) au moyen de laquelle on peut appliquer du fluide hydraulique à la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement, dans lequel on peut régler la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement en actionnant la première vanne (124), 
(1h.3) et dans lequel se trouve une seconde vanne (125) qui est distincte de la première vanne (124), au moyen de laquelle on peut appliquer du fluide hydraulique à la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement, dans lequel on peut régler la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement en actionnant la seconde vanne (125) ; 
(1i) et dans lequel le dispositif de commande (150) est aussi configuré pour fixer la quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps de telle façon que la force d'accélération qui est transmise à l'agencement de chariot (110) prend une valeur qui est définie ou peut être définie à l'avance.

 Or, le brevet [D] décrit, et ce n'est pas contesté par les sociétés ITW et [Y], un « vérin de catapultage » permettant de simuler une accélération prédéterminée (1a), dont le piston agit sur un chariot d'essai par l'intermédiaire de la tige de piston, permettant de mouvoir ce chariot (1b), trouvant à s'appliquer au test d'un composant de véhicule automobile disposé sur le chariot (1c), une unité d'accélération au moyen de laquelle une force peut être transmise à l'agencement de chariot (1d), un vérin composé de deux chambres alimentées en fluide hydraulique (1h1).
 Le tribunal ne peut que renvoyer, s'agissant par ailleurs des caractéristiques 1e) et 1f) à ses développements au soutien de l'examen du défaut de nouveauté du brevet EP'686. Le brevet [D] décrit en effet un vérin ayant un piston muni d'une seule tige, désignée au singulier dans la description et qui traverse de part en part le piston sur la figure 1. Les sociétés ITW et [Y] soutiennent que l'enseignement du brevet EP'398 est d'utiliser la pression d'un côté ou de l'autre du piston comme variable de contrôle d'un système régulé, autrement dit que les données d'un seul capteur sont utilisées spécifiquement comme variable de contrôle. Toutefois, là aussi, en ce qu'il décrit un capteur de pression différentielle qui permet de déterminer la pression différentielle dans les deux chambres du vérin, en utilisant la pression différentielle comme une mesure pour la pression de charge agissant sur le piston, le brevet [D] divulgue la présence d'au moins un capteur de mesures dans l'une des zones du vérin utilisant la pression comme variable de contrôle. 
 S'agissant des caractéristiques 1g et 1i, qui se rapportent à la configuration du dispositif de commande pour fixer le débit de fluide hydraulique qui alimente soit l'une ou l'autre des zones du vérin en fonction de la pression (P1, P2) détectée dans le vérin de telle façon qu'une force d'accélération transmise au chariot prend une valeur définie à l'avance, soit uniquement la zone côté-tige-de-piston, le tribunal constate d'abord que le brevet décrit deux chambres du vérin alimentées par la servovanne, le capteur de pression différentielle étant raccordé aux deux chambres de sorte que l'alimentation de ces zones se fait selon une quantité de fluide qui est fixée. Ensuite, ce brevet enseigne que le capteur mesure la pression différentielle dans les deux chambres et que cette pression différentielle est une mesure de la pression de charge agissant sur le piston, donc dans chacune des zones du vérin, le débit de fluide qui alimente ces zones étant asservi à cette mesure et à la consigne de pression définie par le dispositif de détermination des valeurs prescrites. Il ajoute que les valeurs de pression différentielles sont transmises à un dispositif de commande et de réglage au travers notamment d'un circuit de calcul qui transmet, après application d'un coefficient multiplicateur, la mesure de pression au dispositif de réglage qui pilote la servovanne, de sorte que la pression détectée dans le vérin est bien un paramètre d'entrée du dispositif de commande. Le brevet [D] divulgue donc la fixation d'une quantité de fluide fournie dans les deux zones du vérin en fonction de la pression détectée dans ce dernier. Enfin, contrairement à ce qu'allèguent les sociétés ITW et [Y], le brevet [D] décrit une consigne en pression à l'origine de l'accélération, ce dont il résulte que la pression est prise en compte pour enregistrer une consigne d'accélération.
 Quant aux caractéristiques 1h2 et 1h3) de la revendication 1 telle que limitée relatives à l'exigence de deux vannes distinctes, chacune capable de fixer la quantité de fluide alimentant ou étant évacué de chaque zone du vérin, il est renvoyé aux développements du tribunal au soutien de l'examen du défaut de nouveauté du brevet EP'686.Le brevet [D] décrit en effet une servovanne dont le quatrième étage comprend deux chambres séparées par un piston positionné par un tiroir de valve, ce qui assure ainsi l'étanchéité de ces deux chambres soumises à des pressions différentes et permet de les distinguer l'une de l'autre, de les considérer comme deux vannes distinctes. A cet égard, le tribunal observe que le brevet [D] emploie le pluriel pour décrire les vannes au paragraphe 16, ce qui corrobore qu’elles peuvent être distinctes. En outre, bien que liées mécaniquement, ces deux vannes appliquent chacune une pression différente à chaque zone du vérin, puisque sans une pression différente, que le capteur de pression différentielle placé sur les conduits de fluide sert à mesurer, il ne peut y avoir de déplacement du piston dans le cylindre afin de simuler un mouvement, le fait que les zones du vérin soient alimentées simultanément étant indifférent pour la divulgation de deux vannes distinctes.
 Il s'ensuit qu'en ce qu'il décrit le même dispositif, selon la même forme et le même agencement, et selon le même fonctionnement en vue de produire le même résultat technique, le brevet [D] constitue une antériorité de toutes pièces détruisant la nouveauté de la revendication 1, laquelle est donc nulle.
 En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré du défaut d'activité inventive au regard des antériorités [V] et [Q], devenu sans objet.
c. - Sur le défaut de nouveauté des revendications dépendantes 2 à 9

 Les revendications 2, 3, 5, 7 et 9 étant identiques respectivement aux revendications 2, 4, 6, 8 et 10 du brevet EP'686, dont le tribunal a déclaré la nullité en l'absence de nouveauté, il y a lieu de les déclarer nulles pour le même motif.
 La revendication 8 du brevet EP'398 est quasiment identique à la revendication 9 du brevet EP'686 comme l'admettent les sociétés ITW et [Y], et identique pour le surplus à certaines caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP'686, ce qui conduit à la déclarer nulle pour défaut de nouveauté.
d. - Sur l'insuffisance de description de la revendication 4

 La revendication 4 est identique aux caractéristiques de la revendication 5 du brevet EP'686 dont il a été retenu la nullité pour insuffisance de description, étant précisé que le présent brevet étant issu d'une demande divisionnaire du brevet EP'686, leur description sont très similaires. Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la revendication 5 pour insuffisance de description.
 En conséquence, il y a lieu d’annuler les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 telle que limitées de la partie française du brevet EP'398. 
 Le tribunal n'étant saisi d'aucune demande relative à la revendication 6, les sociétés ITW et [Y] ne justifient d'aucun intérêt à agir à son égard aux fins de demander au tribunal d'en déclarer la validité. Il y a lieu de les déclarer irrecevables de ce chef.

3) Sur la nullité du brevet EP'914

Moyens des parties

 La société BIA soutient que ce brevet est nul pour défaut de nouveauté, ou à tout le moins pour défaut d'activité inventive. Elle expose qu'à l'instar des deux autres brevets, la description du brevet EP'914 passe sous silence le brevet [D], qui est une antériorité pourtant connue de la société ITW. Elle conclut à la divulgation des caractéristiques 1a), 1b), 1c), 1d) à 1f) dont elle souligne qu'elle n'est pas contestée par les sociétés ITW et [Y]. Elle fait valoir s'agissant de la caractéristique 1g) que le brevet [D] décrit un vérin ayant un piston muni d'une seule tige, qui traverse le piston de part en part. S'agissant de la caractéristique 1h), elle soutient que ce brevet décrit une servovanne qui fait office de clapet à double effet puisqu'il décrit une servovanne qui contrôle l'alimentation en fluide sous pression à partir d'une source de fluide sous pression et qui possède deux chambres séparées par un piston, chacune d'elles étant reliées au réservoir de fluide sous pression et pouvant être assimilées à un clapet de sorte que deux clapets sont implicitement divulgués. Elle estime de même que le brevet [D] divulgue la caractéristique 1i) en ce qu'il décrit un contrôleur permettant de réguler la position du chariot, soit une accélération nulle de celui-ci et donc une force nulle due à cette accélération nulle.
 Elle fait valoir qu'à tout le moins les revendications 1, 2 et 3 sont dépourvues d'activité inventive au regard des antériorités [N], [D] et [V].
 Elle explique en effet qu'à la date du dépôt de la demande de brevet EP'914, la personne du métier qu'elle définit comme un technicien des actionneurs à vérin était confrontée au problème de calibrage du profil d'accélération calculé sur la base des pressions d'air ou de fluide appliquées, des systèmes de catapultage de l'art antérieur et cherchait une solution pour réduire le nombre d'essais et les coûts engendrés. Elle expose que la personne du métier avait à sa disposition la demande de brevet allemand [N] déposée le 12 décembre 1998 et publiée le 15 juin 2000, intitulée « dispositif d'essai pour simuler un accident de véhicule automobile » qu'elle était incitée à consulter compte tenu de sa proximité avec le brevet [D], avec lequel elle partage le même inventeur et le même objet technique. 
 Les sociétés ITW et [Y] opposent en substance que les caractéristiques 1g), 1h1 à 1h3, 1i1 et 1i3 de la revendication 1 ne sont pas divulguées par [D] aux motifs que celui-ci ne divulgue pas un vérin ayant une seule tige, ni la présence de deux clapets ou vannes mettant en communication fluidique chaque zone du cylindre avec un réservoir de fluide, ni un dispositif de régulation en fonction du mouvement du chariot. Elles considèrent par ailleurs que la revendication 4 est nouvelle en ce qu'elle est dépendante de la revendication 1 qui est nouvelle et en ce que le brevet [D] ne divulgue que l'utilisation d'un capteur d'accélération à titre d'alternative à une mesure de pression différentielle, aux fins d'un mécanisme de correction et non de régulation. Elles estiment de même la revendication 5 nouvelle pour être placée dans la dépendance de la revendication 1, qui est nouvelle, mais aussi pour reprendre des caractéristiques de la revendication 1 qui ne sont pas divulguées par le brevet [D] : la présence de deux clapets, la présence d'une seule tige et de deux zones de vérin distinctes, le capteur de mouvement relié à l'équipement de régulation, le système de régulation à partir d'une valeur mesurée de mouvement de l'agencement du chariot. 
 Elles critiquent le raisonnement suivi par la société BIA au soutien du moyen tiré du défaut d'activité inventive de la revendication 1, lui reprochant de se borner à prétendre que la personne du métier serait parvenue à l'invention du brevet européen en consultant l'antériorité [N], sans démontrer ce qui l'aurait incitée à consulter cette antériorité pour résoudre le problème technique objectif que le brevet EP'914 cherche à résoudre, ni expliquer les différences entre cet art antérieur et l'invention objet du brevet EP'914 et le problème technique objectif que la personne du métier cherche à résoudre, ni expliquer en quoi il aurait été évident pour cette dernière partant de l'antériorité et cherchant à résoudre le problème technique objectif, de parvenir à l'invention. 
 Elles soutiennent que l'antériorité [N] ne constitue pas l'art antérieur le plus proche pour deux raisons : la première tient au fait que le problème que cette antériorité propose de régler est de simuler des collisions entraînant un mouvement rotatif en dotant le dispositif d'une seconde unité d'accélération permettant de générer des accélérations dans le sens vertical, ce qui n'intéresse pas le problème de régulation des commandes de système de catapulte inverse pour reproduire aussi fidèlement que possible l'accélération désirée que le brevet EP'914 cherche à résoudre. La seconde est liée au fait que le brevet [D] présente un dispositif structurellement différent de celui enseigné par le brevet EP'914 : un vérin à simple effet actionné par une simple servovanne à quatre étages, le contrôle de l'accélération constitue une nouvelle valeur de commande dont rien n'indique dans le brevet la façon dont elle est construite ou calculée. Elles estiment que la personne du métier cherchant à améliorer le calibrage des dispositifs de l'art antérieur n'aurait pas consulté l'antériorité [N], ou l'aurait retenue comme point de départ de son développement. 
 Elles prétendent que la revendication 1 est inventive au regard de l'antériorité [N], faisant valoir que ce brevet se distingue du brevet EP'914 par le fait que l'unité d'accélération se compose d'un vérin à simple effet commandé par une seule vanne à plusieurs étages et non par deux vannes ou clapets distincts alimentant chacune une zone du vérin, que le brevet n'évoque pas la présence d'une unité de commande, ni que les capteurs d'accélération seraient reliés à une telle unité de commande, que le fonctionnement du dispositif de commande n'est pas précisé, ce qui en fait un document de l'art antérieur moins précis et plus éloigné de l'enseignement du brevet EP'914 que l'art antérieur auquel celui-ci se réfère. Elles estiment en outre que la société BIA n'explique pas ce qui aurait amené la personne du métier partant de l'enseignement [N] vers le dispositif de la revendication 1 du brevet EP'914 et que le brevet [N] semble éloigner la personne du métier de l'invention objet du présent brevet.
 Elles soutiennent de même que les revendications 2 et 3 sont inventives, la première en ce que la société BIA ne démontre pas l'évidence de la configuration particulière du dispositif de simulation qui est doté d'un dispositif de freinage, lequel représente une complexité supplémentaire, la seconde en ce que la défenderesse ne démontre pas en quoi il serait évident de choisir un frein à courants de Foucault alors même qu'il existe une multitude d'autres freins connus. Elles estiment, s'agissant des revendications 4 et 5, dont elles soulignent que la société BIA n'en conteste pas l'activité inventive, que le brevet [N] n'enseigne pas l'utilisation de capteurs de vitesse et/ou de position et encore moins une combinaison de plusieurs capteurs pour réguler la quantité de fluide à délivrer au vérin, ni le détail du procédé objet de la revendication 5.
Appréciation du tribunal

a. - Présentation du brevet EP’914

 Le fascicule du brevet EP’914 enseigne que l'invention porte sur un dispositif d'essai pour simuler des chocs de véhicules automobiles et sur un procédé pour faire fonctionner un dispositif d'essai.
 Le dispositif d'essai revendiqué comprend un agencement de chariot disposé de façon à pouvoir se déplacer le long d'un agencement de rail, un banc d'essai disposé sur l'agencement de chariot et sur lequel est disposé ou peut être fixé au moins un composant de véhicule automobile à tester, enfin une unité d'accélération au moyen de laquelle une force peut être transmise à l'agencement de chariot afin de l'accélérer.
 Le brevet EP'914 rappelle le principe de fonctionnement de la simulation de collision par catapulte inverse dans des termes très similaires aux précédents brevets.
 Trois antériorités sont citées, qui ont pour objectif d'améliorer le contrôle et la précision de l'accélération à laquelle le véhicule de test est soumis dans le but de s'approcher le plus fidèlement possible des caractéristiques dynamiques d'un impact réel : le document US 2002/026820 A, le document DE 199 27 944 A1 et le document DE 2 143 540 A1. 
 Le brevet expose que l'art antérieur connaît de problèmes de calibrage du profil d'accélération calculé sur la base des pressions d'air ou de fluide appliquées, diminuant la reproductibilité des essais. 
 Le brevet se propose de fournir un dispositif d'essai pour simuler des chocs de véhicules automobiles ainsi qu'un procédé pour faire fonctionner ce dispositif d'essai, afin d'améliorer la simulation de la courbe de décélération réelle d'une façon simple et reproductible et qui réduise le nombre d'itérations nécessaires. 
 Pour ce faire, le brevet enseigne que cet objectif d'amélioration est atteint, s'agissant du dispositif de test, par la mise en place d'au moins un élément de capteur pour détecter de façon continue des valeurs mesurées de mouvement de l'agencement de chariot et d'un élément de régulation pour réguler la valeur d'accélération de l'agencement de chariot. Le brevet expose que la présence d'au moins un élément de capteur présente l'avantage de pouvoir mesurer de façon continue, pendant l'essai, l'accélération instantanée de l'agencement de chariot, permettant une amélioration significative de la précision de simulation des essais tout en réduisant le nombre d'étapes d'itération nécessaires. Il ajoute que l'équipement de régulation est raccordé électriquement audit au moins un élément de capteur, permettant de stocker les valeurs mesurées de mouvement de l'agencement de chariot et il précise que cet équipement est conçu pour réguler la force qui est transmise par l'unité d'accélération au chariot en commandant cette force et en se référant aux valeurs mesurées de mouvement de l'agencement de chariot. Selon un mode de réalisation particulier, le brevet enseigne de détecter les mouvements du chariot en utilisant l'élément de capteur configuré comme un capteur d'accélération en combinaison avec également un capteur de vitesse et/ou un capteur de position. 
 S'agissant du procédé revendiqué, le brevet procède à sa description et précise que la régulation de la force transmise par l'unité d'accélération au chariot en utilisant les valeurs mesurées peut se faire en temps réel ou par itérations successives.
 Le brevet énumère six revendications dont une revendication principale n°1 couvrant le dispositif de test et cinq revendications qui lui sont dépendantes :
Revendication 1 : «  Dispositif d’essai (100) pour simuler des chocs de véhicules automobiles, dans lequel le dispositif d’essai (100) comporte ce qui suit :
- un agencement de chariot (110) qui est disposé de façon à pouvoir se déplacer le long d’un agencement de rail ;
- un banc d’essai disposé sur l’agencement de chariot (110), avec au moins un composant de véhicule automobile à tester ; et
- une unité d’accélération (120) configurée pour transmettre une force à l’agencement de chariot (110) afin de l’accélérer, dans lequel le dispositif d’essai (100) comporte au moins un élément de capteur (111, 112, 113) configuré pour détecter au moins une valeur mesurée de mouvement de l’agencement de chariot (110), dans lequel l’unité d’accélération (120) comporte un vérin moteur (122) hydraulique ou pneumatique avec un piston (123), dans lequel le piston (123) conjointement avec une tige (121) de piston qui lui est raccordée est configuré pour pouvoir de déplacer axialement suivant l’axe du vérin moteur (122) et séparer l’une de l’autre une zone (128) de cylindre côté piston et une zone (129) de cylindre côté tige de piston de manière étanche, caractérisé en ce que le vérin moteur (122) hydraulique ou pneumatique comporte un premier clapet (124) et un second clapet (125), ledit premier clapet (124) mettant en communication fluidique la zone (128) de cylindre côté piston à un premier réservoir (140) de fluide et ledit second clapet (125) mettant en communication fluidique la zone (129) de cylindre côté tige de piston soit à un deuxième réservoir (141) de fluide sans pression soit à un réservoir (170) de fluide sous haute pression, et dans lequel le dispositif d’essai comprend en outre un équipement de régulation (150) configuré pour réguler l’accélération de l’agencement de chariot (110) et réguler la force qui est transmise par l’unité d’accélération (120) à l’unité de chariot, ledit équipement de régulation (150) étant raccordé audit élément de capteur (111, 112, 113) et configuré en outre pour générer, à partir de ladite valeur mesurée de mouvement de l’agencement de chariot (110) et d’une valeur prédéterminée d’accélération ou d’un profil prédéterminé d’accélération, une grandeur d’influence qui modifie les débits traversant les deux clapets (124, 125) et par conséquent pour influencer les pressions (P1, P2) du vérin moteur (122) en modifiant la quantité de fluide qui est alimentée vers la zone (128) de cylindre côté piston ou est évacuée de la zone (129) de cylindre côté tige de piston, par unité de temps.

Revendication 2 : « Dispositif d’essai (100) selon la revendication 1, dans lequel le dispositif d’essai (100) comporte en outre un dispositif de freinage (114) qui est raccordé à l’équipement de régulation (150) et est configuré pour commander l’accélération de l’agencement de chariot (110) ».

Revendication 3 : « Dispositif d’essai (100) selon la revendication 2, dans lequel le dispositif de freinage (114) comporte un frein à courants de Foucault ».

Revendication 4 : « Dispositif d’essai (100) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit élément de capteur (111, 112, 113) comporte un capteur d’accélération (111) et/ou un capteur de vitesse (112) et/ou un capteur de position (113) ».

Revendication 5 : « Procédé pour mettre en oeuvre un dispositif d’essai (100) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le procédé comporte les étapes de procédé ci-après :
- l’agencement de chariot (110) est accéléré à l’aide de l’unité d’accélération (120) ;
- au moins une valeur mesurée de mouvement de l’agencement de chariot (110) est enregistrée, de préférence en continu, à l’aide de l’élément de capteur (111, 112, 113) ;
- ladite valeur mesurée de mouvement est transmise, de préférence en continu, à l’équipement de régulation (150) ; et
- à l’aide de l’équipement de régulation (150), la force qui est transmise par l’unité d’accélération (120) à l’unité de chariot (110) est régulée en se référant à ladite valeur mesurée de mouvement de l’agencement de chariot (110),
caractérisé en ce que l’équipement de régulation (150 génère, à partir de ladite valeur mesurée de mouvement de l’agencement de chariot (110) et d’une valeur prédéterminée d’accélération ou d’un profil prédéterminé d’accélération, une grandeur d’influence qui modifie les débits traversant les deux clapets (124, 125) et par conséquent influence les pressions (P1, P2) du vérin moteur (122) en modifiant la quantité de fluide qui est alimentée vers la zone (128) de cylindre côté piston ou est évacuée de la zone (129) de cylindre côté tige de piston, par unité de temps. »

Revendication 6 : « Procédé selon la revendication 5, dans lequel la grandeur de la force de freinage qui est transmise à l’agencement de chariot (110) à l’aide d’un dispositif de freinage (114) est commandée à l’aide de l’équipement de régulation (150) en se référant à ladite valeur mesurée de mouvement de l’agencement de chariot (110) ».

b. - Sur le défaut de nouveauté de la revendication 1

 Il est simplement renvoyé aux dispositions dont le contenu a été rappelé à l'appui de l'examen du défaut de nouveauté des brevets EP'686 et EP'398 et qui sont ici aussi applicables.
 En l’espèce, l’invention protégée par le brevet EP’914 bénéficiant d’une présomption simple de nouveauté du fait de l’enregistrement du brevet, il appartient à la société BIA d’apporter la preuve contraire pour chacune des revendications.
 Elle oppose la même antériorité que pour les deux autres brevets : le brevet européen [D] n°EP 0 070 957 (EP'957) déposé le 3 février 1982 et délivré le 10 septembre 1986, intitulé « Méthode et appareil pour simuler un mouvement défini dépendant du temps avec un dispositif servo-hydraulique ».

 

 La revendication 1 du brevet EP'914 constitue la revendication principale de l’invention. Il s’agit d’une revendication d'un dispositif comportant treize caractéristiques :(1a) : Dispositif d’essai (100) pour simuler des chocs de véhicules automobiles, dans lequel le dispositif d’essai (100) comporte ce qui suit:
(1b) un agencement de chariot (110) qui est disposé de façon à pouvoir se déplacer le long d’un agencement de rail ;
(1c) un banc d’essai disposé sur l’agencement de chariot (110) avec au moins un composant de véhicule à moteur à tester ; et
(1d) une unité d’accélération (120) configurée pour transmettre une force à l’agencement de chariot (110) afin de l’accélérer,
(1e) dans lequel le dispositif d’essai (100) comporte au moins un élément de capteur (111, 112, 113) configuré pour détecter au moins une valeur mesurée de mouvement de l’agencement de chariot (110),
(1f) dans lequel l’unité d’accélération (120) comporte un vérin moteur (122) hydraulique ou pneumatique avec un piston (123),
(1g) dans lequel le piston (123) conjointement avec une tige (121) de piston qui lui est raccordée est configuré pour pouvoir de déplacer axialement suivant l’axe du vérin moteur (122) et séparer l’une de l’autre une zone (128) de cylindre côté piston et une zone (129) de cylindre côté tige de piston de manière étanche,
caractérisé en que
(1h.1) le vérin moteur (122) hydraulique ou pneumatique comporte un premier clapet (124) et un second clapet (125),
(1h.2) ledit premier clapet (124) mettant en communication fluidique la zone (128) de cylindre côté piston à un premier réservoir (140) de fluide et
(1h.3) ledit second clapet (125) mettant en communication fluidique la zone (129) de cylindre côté tige de piston soit à un deuxième réservoir (141) de fluide sans pression soit à un réservoir (170) de fluide sous haute pression,
(1i.1) et dans lequel le dispositif d’essai comprend en outre un équipement de régulation (150) configuré pour réguler l’accélération de l’agencement de chariot (110) et réguler la force qui est transmise par l’unité d’accélération (120) à l’unité de chariot,
(1i.2) ledit équipement de régulation (150) étant raccordé audit élément de capteur (111, 112, 113) et
(1i.3) configuré en outre pour générer, à partir de ladite valeur mesurée de mouvement de l’agencement de chariot (110) et d’une valeur prédéterminée d’accélération ou d’un profil prédéterminé d’accélération, une grandeur d’influence qui modifie les débits traversant les deux clapets (124, 125) et par conséquent pour influencer les pressions (P1, P2) du vérin moteur (122) en modifiant la quantité de fluide qui est alimentée vers la zone (128) de cylindre côté piston ou est évacuée de la zone (129) de cylindre côté tige de piston, par unité de temps.

 Force est de constater que le brevet [D] décrit un « vérin de catapultage » permettant de simuler une accélération prédéterminée (caractéristique 1a de la revendication 1 du brevet EP'914), dont le piston agit sur un chariot d'essai par l'intermédiaire de la tige de piston, permettant de mouvoir ce chariot (1b), trouvant à s'appliquer au test d'un composant de véhicule automobile disposé sur le chariot (1c) ; un dispositif servohydraulique composé d'un vérin de charge, en particulier un vérin de catapulte, dont le déroulement du mouvement est commandé, le dernier étage de la servovanne fonctionnant à cet effet en régulation de course selon une valeur de consigne fixe ou variable prédéfinie, ainsi qu'un agencement pour exécuter le procédé (1d), ce vérin hydraulique étant équipé d'un piston (1e) ; un capteur de déplacement est raccordé à une extrémité de la tige de piston pour servir de transmetteur de valeur réelle pour le circuit de réglage auxiliaire qui comprend un régulateur et une servovanne et permet de déplacer le piston du vérin de manière statique (1f). 
 S'agissant de la caractéristique 1g), il a été vu plus avant lors de l'examen du défaut de nouveauté des brevets EP'686 et EP'398 que le brevet [D] décrivait un vérin ayant un piston muni d'une seule tige, désignée au singulier dans la description et qui traverse de part en part le piston sur la figure 1, ce qui permet de distinguer deux zones, peu important que les deux soient pourvues d'une tige traversante, simple différence de détail, outre que le fonctionnement d'un vérin tel que décrit dans le brevet [D] n'est pas différent à raison de la seule présence d'une tige de piston traversante dans les deux zones du vérin, comme l'allèguent sans en justifier les sociétés ITW et Istron. Enfin, le fait que le brevet [D] utilise un capteur de déplacement, lequel est raccordé à une extrémité de la tige de piston, ne requiert pas la présence d'une deuxième tige, mais seulement d'une unique tige, comme le décrit le brevet.
 En revanche, s'agissant de la caractéristique 1h qui décrit un vérin hydraulique comportant deux clapets, mettant en communication respectivement la zone du vérin côté piston à un réservoir de fluide et la zone du cylindre côté tige-de-piston à un deuxième réservoir de fluide sans pression ou à un réservoir de fluide sous pression, le tribunal ne peut que constater que la description par le brevet [D], tant d'une servovanne à quatre étages reliée à un réservoir de fluide sous pression, dans laquelle deux chambres sont séparées par un piston, qui alimente chacune des deux zones du vérin par un canal qui est propre à chaque zone, selon une pression mesurée par le capteur de pression différentielle placé sur les deux canaux d’amenée de fluides, que celle, à son paragraphe 21, d’une servovanne d’un circuit de régulation auxiliaire qui contrôle l'alimentation du vérin de catapultage en fluide sous pression, à partir d'une source de fluide sous pression non représentée, ne permet pas de divulguer clairement et sans ambiguïtés deux clapets reliant chacun une seule chambre du cylindre à un seul réservoir de fluide tels que décrits dans le brevet EP'914. L’antériorité [D] ne divulgue pas clairement et sans ambiguïté que chaque zone du vérin est alimentée via un clapet chacune par un réservoir qui lui est propre.
 Faute de comporter les mêmes éléments, dans le même agencement de la caractéristique 1h, l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 n’a donc pas été divulgué dans une forme identique.
 L'antériorité [D] n'est donc pas une antériorité de toutes pièces destructrices de la nouveauté de cette revendication.
 La société BIA échoue ainsi à renverser la présomption de nouveauté de la revendication 1.
c. - Sur l’activité inventive de la revendication 1

 Aux termes de l'article L. 614-12, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, « La nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la convention de Munich ».
 L'article 138 de la Convention de Munich précitée dispose que « Sous réserve de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 (...) ».
 Il résulte de l'article 56 de cette Convention qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
 Aussi, pour apprécier l'activité inventive d'un brevet, il convient de déterminer d'une part, l'état de la technique le plus proche, d'autre part le problème technique objectif à résoudre et enfin d'examiner si la personne du métier pouvait aboutir de manière évidente à l'invention.
 Les éléments de l'art antérieur ne sont destructeurs d'activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l'évidence à cette dernière d'apporter au problème résolu par l'invention la même solution que celle-ci (Com., 15 novembre 1994, pourvoi n° 93-12.917).
 La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Com., 20 novembre 2012, pourvoi n°11-18.440). Elle s'entend donc d'un praticien du domaine technique concerné, qui dispose de connaissances et d'aptitudes moyennes, possédant les connaissances générales dans le domaine concerné à la date de dépôt ou de priorité du brevet.
 L’annulation d'une revendication principale pour défaut d'activité inventive n'entraîne pas automatiquement celle des revendications qui en dépendent (Com., 20 mai 2014, pourvoi n° 13-10.061).
 En l'espèce, le brevet européen EP’914 bénéficiant d’une présomption d’activité inventive du fait de sa délivrance, il appartient à la société BIA de la renverser par la preuve contraire pour la revendication 1 du brevet, et ce, à la date de priorité, soit au 24 avril 2012.
 La revendication 1 est une revendication principale couvrant un dispositif d'essai pour simuler des chocs de véhicules automobiles, correspondant à la combinaison des caractéristiques rappelées plus avant. A cet égard, l’invention objet du brevet argué de nullité appartient au domaine technique de la simulation de collision par catapulte inversée. 
 La société BIA produit la demande de brevet allemand [N] n° DE 198 57 429, déposée le 12 décembre 1998 par la société [Y] [D] Testing Systems GmbH et publiée le 15 juin 2000, soit avant le 24 avril 2012, date de priorité du brevet allemand sous lequel le brevet litigieux a été déposé, qui proposait déjà un “dispositif d'essai pour simuler un accident de véhicule automobile” également nommé dans le fascicule « installation de catapultage servohydraulique ». Il se situe donc dans le même champ que l’invention objet du brevet EP'914. Le fascicule précise qu'il s'intéresse aux simulations de collision inverses dans lesquelles la décélération soudaine intervenant lors d'un accident est reproduite au moyen d'une accélération équivalente pour permettre d'évaluer le comportement et la fiabilité des composants de véhicules. Il indique que le dispositif d'essai pour simuler un accident de véhicule automobile est doté, outre une unité d'accélération générant une accélération horizontale sur le chariot qui se déplace le long d'un rail, d'une seconde unité d'accélération permettant de transmettre à l'agencement de chariot des accélérations pouvant être dans le sens vertical et des accélérations latérales par un mouvement de rotation du véhicule automobile sur un axe transversal. 
 Il fournit la description d'un exemple de réalisation à l'aide de dessins, celui de la figure 1 étant présenté comme un « dispositif d'essai de simulation d'un accident de véhicule automobile fonctionnant selon l'état de la technique », cependant que la figure 2 est un « agencement de rails et de chariot ainsi qu'une seconde unité d'accélération du dispositif d'essai selon l'invention en vue latérale » et la figure 3, une représentation de la figure 2 en vue de dessus. 
 Il explique, en particulier, que la figure 1 montre un schéma d'une installation de catapultage servohydraulique fonctionnant selon l'état de la technique, c'est-à-dire un dispositif d'essai qu'il décrit comme « composé essentiellement d'une unité d'accélération, d'un agencement de chariot, guidé coulissant sur des rails comprenant un montage d'essai ainsi que des dispositifs de mesure et de réglage ». Il ajoute qu'  « une valeur prescrite modélisée par un procédé d'itération pour commander l'unité d'accélération est en mémoire dans le dispositif de régulation ». Il précise que le montage d'essai est composé d'une carrosserie de véhicule renforcée avec des composantes de véhicule à tester, que la carosserie est reliée fixement à l'agencement de chariot auquel est appliqué l'accélération par une première unité d'accélération commandée selon la valeur prescrite en mémoire dans le dispositif de réglage, que la première unité d'accélération est composée d'un servovérin à piston et à tige de piston en tant qu'actionneur, le servovérin étant commandé par une servovanne à quatre étages en liaison avec une unité d'accumulateur à piston, que l'accélération est transférée à l'agencement de chariot par le piston monté mobile horizontalement, la tige de piston dirigée vers l'extérieur, que l'agencement de chariot avec le montage d'essai est accéléré le long de l'agencement de rails, que cette accélération est mesurée par des capteurs correspondants sur l'agencement de chariot puis transmise à un dispositif de réglage, que le parcours d'accélération réelle est mesuré au parcours d'accélération prescrite prédéfini dans le dispositif de réglage.
 L'antériorité [N] s'intéresse donc au même problème de détection de façon continue des valeurs mesurées de mouvement de l'agencement de chariot et de régulation des commandes des systèmes de catapulte inverse pour reproduire l'accélération souhaitée que le brevet EP'914 cherche à résoudre et en tout état de cause au même domaine technique. Le fait que cette antériorité enseigne en outre de doter le dispositif qu'elle décrit d'une seconde unité d'accélération distincte permettant de générer des accélérations dans le sens vertical en plus de celle horizontale du chariot n'est pas un obstacle à sa consultation par la personne du métier qui reste intéressée avant tout par l'état de la technique décrit comme point de départ de l'invention dans ce document.
 La proximité de cette antériorité avec le brevet [D] qui partage le même inventeur et divulgue également un dispositif d'essai pour simuler un accident de véhicule automobile ne peut qu'inciter la personne du métier, qui cherche à améliorer le dispositif de simulation d'accident pour en réduire le nombre des essais et le coût qu'ils génèrent, à consulter ce document qui est postérieur à l'antériorité [D].
 Les documents de l'état de la technique décrits par le brevet EP'914 n'étant à aucun moment débattus entre les parties, ni même produits aux débats, le tribunal ne peut que considérer que la demande de brevet allemand [N] constitue l’état de la technique le plus proche au jour du dépôt du brevet EP'914.
 La comparaison entre le dispositif d'essai 1 décrit dans la demande de brevet [N] et le dispositif d'essai pour simuler des chocs de véhicules automobiles décrit dans la revendication 1 du brevet EP'914 met en évidence que, contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés demanderesses, l'antériorité indique que les données relevées par les capteurs qui mesurent l'accélération sont transmises à un dispositif de réglage, qui n'est rien d'autre qu'un dispositif de commande, puisque ce dispositif de réglage est configuré pour comparer l'accélération mesurée à un profil déterminé d'accélération pour générer une grandeur d'influence qui tienne compte de l'écart. Il s'en infère que ce dispositif permet le pilotage de la servovanne et donc du débit des fluides et constitue donc le dispositif de commande du brevet EP'914. En revanche, l'antériorité se distingue de l’invention brevetée en ce que l'unité d'accélération pour catapulte inverse se compose d'un vérin à simple effet commandé par une seule vanne à plusieurs étages et non par deux vannes ou clapets distincts alimentant chacune une zone du vérin côté piston et une zone du vérin côté tige-de-piston reliées chacune à un réservoir de fluide sous pression.
 La société Bia expose, sans être contredite utilement par les demanderesses, que si une vanne à simple effet présente un pilotage plus simple puisqu'une seule zone est alimentée au lieu de deux, ce type de vérin présente comme inconvénient de devoir tenir compte d'un effort résistant causé par le ressort de rappel situé dans l'autre zone du vérin et qui augmente à mesure que le chariot se déplace. 
 Il s’ensuit que le problème technique à résoudre consiste à trouver comment améliorer le calibrage du profil d'accélération du système de catapultage calculé sur la base des pressions de fluide appliquées afin d'améliorer le dispositif d'essai pour simuler des chocs de véhicules automobiles.
 Dès lors que le problème technique ne se limite pas à la mise en oeuvre et au réglage d'un vérin, mais intéresse l'architecture du dispositif d'essai et la régulation de ce dispositif, la personne du métier est un ingénieur mécanicien qui a une expérience et des connaissances dans la conception de tels tests de collision pour automobiles qui impliquent de connaître les dispositifs de catapulte inverse, les problèmes liés à la reproduction précise des profils d'accélération et les vérins hydrauliques utilisés pour ce type de dispositifs. 
 Aussi il y a-t-il lieu de déterminer si, pour cette personne, la revendication 1 découlait de manière évidente de l'antériorité [N].
 La personne du métier, confrontée au problème technique du calibrage du profil d'accélération d'un vérin hydraulique calculé sur la base des pressions de fluide appliquées consultera l'antériorité [N], plus précisément le dispositif d'essai 1 qui sert d'état de la technique de l'invention qui y est décrite et qui fonctionne avec des crash tests inversés.
 Dans cette demande de brevet, il est décrit une servovanne qui met en relation un réservoir de fluide hydraulique correspondant à l'unité d'accumulateur à piston avec la zone côté-piston, cette servovanne faisant office de clapet, un appareil de commande dont l'accélération est calculée selon une valeur de consigne d'accélération prédéterminée, et des capteurs sur l'agencement de chariot qui mesurent cette accélération, laquelle est transmise à un dispositif de réglage, permettant de comparer le parcours d'accélération réelle mesuré au parcours d'accélération prescrite prédéfini dans ledit dispositif de réglage. Il en résulte qu'il s'agit d'une régulation de l'accélération selon une valeur de consigne. Ce dispositif de réglage est configuré pour comparer l'accélération mesurée par le capteur à un profil déterminé d'accélération afin de générer une grandeur d'influence qui aboutit à un pilotage de la servovanne. Cela permet ainsi d'influencer la pression de la zone côté piston en modifiant la quantité de fluide alimentant cette zone. 
 Dans la mesure où, d'une part, un dispositif d'essai pour simuler des collisions de véhicule automobile cherche à asservir l'alimentation du vérin pour suivre une consigne en accélération déterminée et, d'autre part, un vérin à simple effet exige un effort de rappel proportionnel à l'écrasement du ressort situé dans l'autre zone du vérin, ce qui n'est pas le cas du vérin à double effet tel que décrit dans le Guide du dessinateur industriel dans son édition 2004 dont se prévaut à juste titre la société Bia, mais aussi dans le brevet [D] vu plus avant et préexistant au brevet [N], la personne du métier cherchant à améliorer le calibrage du profil d'accélération avec une plus grande précision et un pilotage plus fin des quantités de fluide hydraulique aura recours de manière évidente à un vérin à double effet constitué d'une zone côté-piston et d'une zone-tige-de-piston, nécessitant non plus un clapet mais deux clapets qui permettant d'influencer la pression dans chaque zone. 
 Ainsi, aidée de ses connaissances générales, la personne du métier trouvait de manière évidente dans le brevet [N] qui appartient au même domaine technique que le brevet EP'914, l'ajout d'un second clapet pour compléter le premier afin de pouvoir moduler la pression de fluide exercée dans chaque zone du vérin à double effet. Il s’ensuit que la revendication 1 n’implique aucune activité inventive. 
 La revendication 1 est donc nulle.
d. - Sur l'activité inventive des revendications 2 et 3

 La demande en contrefaçon portant sur les revendication 1, 4 et 5, la société BIA est dépourvue d'intérêt à demander la nullité des revendications 2 et 3 qui ne lui sont pas opposées. Elle est donc irrecevable en sa demande tendant à voir annuler ces revendications.
e. - Sur le défaut de nouveauté des revendications 4 et 5

 Pour démontrer que la revendication 4 qui prévoit une caractéristique additionnelle tenant à un élément de capteur comportant un capteur d'accélération et/ou un capteur de vitesse et/ou un capteur de position, était comprise dans l’état de la technique, la société Bia s’appuie de nouveau sur le brevet [D] déjà examiné plus avant. Le tribunal constate que ce brevet décrit au paragraphe 21 un « capteur de déplacement » raccordé à une extrémité de la tige de piston et qui sert de transmetteur de valeur réelle pour le circuit de réglage auxiliaire, lequel permet de déplacer le piston du vérin de catapultage, divulguant ainsi l'un des trois paramètres de la revendication 4 que sont la position, la vitesse et l'accélération, lesquels sont tous liés, ce qui n'est pas contesté utilement par les sociétés demanderesses. En effet, en révélant une position, le capteur précise un rapport entre une vitesse et une accélération. Le brevet [D] indique au paragraphe 22 que la position du tiroir de commande du dernier étage de la servovanne correspond à une certaine vitesse au niveau du piston ou de la tige de piston. L’ajout d’un tel capteur d’accélération et/ou de vitesse et/ou de position pour un circuit de réglage auxiliaire qui comprend un régulateur et une servovane qui commande l’alimentation en fluide sous pression du vérin à partir d’une source de fluide sous pression divulgue de manière plus claire et non ambigüe que le dispositif d’essai selon la revendication 1 comporte bien deux vannes ou clapets, chacun étant relié à un réservoir lui permettant d’alimenter en fluides les deux zones du vérin, dans lequel dispositif il y a un équipement de régulation raccordé à un élément de capteur permettant de connaître la position de l’agencement de chariot, cet équipement étant configuré pour réguler l’accélération de l’agencement de chariot et la force transmise à ce dernier. Dès lors, il y a lieu de considérer que la revendication 4 est divulguée par le brevet [D]. Elle n’est donc pas nouvelle.
 La revendication 5 est une revendication de procédé mettant en oeuvre le dispositif d'essai tel que rappelé à la revendication 4. Le tribunal constate de même que le brevet [D] décrit un agencement de chariot accéléré à l'aide d'une unité d'accélération, mais aussi un capteur de position raccordé à l'extrémité de la tige de piston, qui transmet une valeur réelle de mesure du mouvement de l'agencement de chariot à un dispositif de réglage lequel, avec la servovanne, appartient à un circuit de réglage, ces éléments formant un équipement de régulation tel que revendiqué. Le brevet [D] divulgue en outre que le dispositif de réglage permet de piloter le vérin de façon à agir sur le chariot d'essai en générant sur celui-ci la force souhaitée, en se référant à la valeur réelle mesurée à l'extrémité de la tige de piston par le capteur de déplacement susmentionné. Enfin, il décrit un dispositif de réglage qui, grâce à la valeur réelle mesurée du mouvement de l'agencement de chariot qui lui a été transmise par le capteur de déplacement et un profil d'accélération souhaité, génère une grandeur d'influence qui modifie les débits de la servovanne dont il a été vu qu'elle forme à son quatrième étage deux clapets, ce qui influence les pressions dans chacune des zones du vérin en modifiant la quantité de fluide qui alimente ou en est évacuée, peu important comme il a été dit que dans le brevet [D] il n'y ait pas une zone sans tige-de-piston, caractéristique insignifiante sans effet technique. Le brevet [D] divulgue donc un dispositif de réglage qui utilise dans son procédé un capteur et une servovanne, si bien que la revendication 5 est divulguée.
 Il s’ensuit qu'il y a lieu d’annuler les revendications 1, 4 et 5 de la partie française du brevet EP'914.
Sur les demandes en contrefaçon

 En conséquence de l’effet rétroactif de l’annulation des revendications n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 de la partie française du brevet EP'686, n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 de la partie française du brevet EP'398 et n° 1, 4 et 5 de la partie française du brevet EP'914 qui constituent le fondement exclusif des demandes en contrefaçon formées par les sociétés ITW et [Y], celles-ci ne peuvent qu’être déboutées de ces chefs, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes de mesures subséquentes. 
 Par suite, la demande de la société Bia en annulation partielle des opérations de saisie-contrefaçon est devenue sans objet.
Sur la demande reconventionnelle en réparation

Moyens des parties

 En demande, la société BIA reproche à ses adversaires d’avoir engagé leur action en contrefaçon en sachant que les brevets ITW étaient nuls, qu'une des antériorités opposées avait été déposée par la société Carl [D] AG qui a ensuite intégré le groupe ITW et a pour inventeur le même que celui à l'origine des trois brevets européens en litige, que l'office américain a d'ailleurs refusé de délivrer des brevets équivalents à ces trois brevets. Elle estiment que les demanderesses ont abusé de leur droit d'agir en justice dès lors qu'elles n'ignoraient pas la nullité manifeste de ces trois brevets, qu'elles ont formé un incident devant le juge de la mise en état alors qu'un régime conventionnel de confidentialité avait été trouvé permettant aux demanderesses d'établir la prétendue contrefaçon de leurs brevets, qu'elles ont refusé la proposition de médiation à laquelle la société Bia était favorable, qu'elles ont refusé de conclure en réponse à la demande en nullité des brevets formée par la défenderesse et lui ont fait sommation de communiquer de nouvelles informations relatives à son savoir-faire en dehors de tout régime de confidentialité. 
 Soutenant que l'action des demanderesses n'avait pour but que de l'empêcher d'exercer l'activité qui fait son succès commercial, ce dont rendait compte la requête aux fins de saisie-contrefaçon évoquant les nombreux appels d'offres remportés dans le monde, y compris en Chine, par la société Bia et de ce que la recherche d'une prétendue contrefaçon n'était qu'un prétexte pour accéder à ses savoir-faire et documents commerciaux, cependant qu'elle a fait preuve pour sa part de coopération tout au long de la procédure, elle estime que les demanderesses doivent payer le prix de leur abus et sollicitent à ce titre la somme de 500.000 euros de dommages-intérêts.
 En défense, les sociétés ITW et [Y] font valoir que le droit d'agir ne dégénère en abus que lorsqu'il est exercé en connaissance de l'absence totale de mérite de l'action engagée ou par une légèreté inexcusable, que l'OEB a délivré les trois brevets à l'issue d'un examen minutieux, que ces brevets n'ont été annulés dans aucune procédure judiciaire que ce soit en France, ou en Europe, qu'il n'y a nul abus de leur part à ce que leurs représentants aient accès aux éléments appréhendés lors de la saisie-contrefaçon, que la médiation étant toujours facultative, il ne saurait y avoir d'abus à la refuser, qu'elles n'ont pas davantage cherché à retarder la procédure en ne concluant pas immédiatement en réponse aux conclusions contestant la validité de leurs brevets, alors que la société Bia n'a pas hésité à demander le séquencement de la procédure qui lui a été refusé par le juge de la mise en état, puis la cour d'appel, que les accusations d'espionnage industriel formées à leur encontre sont gratuites.
Réponse du tribunal

 En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
 Il résulte de la combinaison de ce texte avec l’article 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse.
 L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; Civ. 3e, 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163).
 Une telle faute peut résulter du fait d’engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (en ce sens : Civ. 3ème, 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l’échec (en ce sens : Soc. 23 juin 2021, pourvoi n° 19-11.445).
 En l'espèce, dès lors que la faute alléguée réside dans la manière dont les demanderesses ont exercé leur droit d’agir, à savoir en agissant en contrefaçon sur le fondement de trois brevets dont elles sont accusées connaître la nullité, en refusant toute médiation, dans le seul but d'empêcher la défenderesse d'exercer son activité commerciale, il appartient à la société Bia de caractériser un abus de ce droit.
 Si la société Bia justifie de ce que l'office américain a refusé, au regard des demandes de brevet [V] et [Q], de délivrer des brevets, rien n'indique qu'ils étaient équivalents à ceux invoqués en l'espèce. Il n'est pas davantage établi dans la présente procédure que les demanderesses savaient que les trois brevets étaient nuls et que c'est en connaissance de cause de cette nullité, qu'elles ont agi en contrefaçon, ce d'autant que ceux-ci étaient présumés valides jusqu'au jour de la présente décision. Au surplus, le fait de refuser une médiation, laquelle demeure facultative ne saurait être revêtir un caractère fautif. Nonobstant les indéniables lenteurs de la procédure que la société Bia impute à la partie adverse et auxquelles elle-même n'est pas étrangère dès lors qu'elle n'a pas hésité à faire appel de la décision du juge de la mise en état lui refusant le séquencement de la procédure qu'elle avait sollicité, la société Bia ne démontre pas que la demande en contrefaçon engagée devant le tribunal n’avait d’autre but que d’obtenir gain cause. La responsabilité des demanderesses n’est donc pas engagée.
 En conséquence, il y a lieu de débouter la société Bia de ce chef.

Sur les autres demandes

 En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les sociétés demanderesses succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la défenderesse la somme que l’équité commande de fixer à 365.000 euros au titre des frais irrépétibles.
 La défenderesse en faisant la demande, il y a lieu de leur accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
 En application de l’article 514 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal :

Annule les revendications numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 de la partie française du brevet européen n°EP 2 780 686, délivré le 15 mars 2017 ;

Annule les revendications numéros 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 telles que limitées de la partie française du brevet européen n°EP 3 190 398, délivré le 21 mars 2018; 

Annule les revendications numéros 1, 4 et 5 de la partie française du brevet européen EP 2 841 914

Ordonne la transmission de la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, au directeur de l’INPI aux fins d’inscription au registre national des brevets, à l’initiative de la partie la plus diligente; 
Déclare irrecevables les sociétés Illinois Tool Works Inc. et [Y] GmbH en leur demande de déclarer valables la revendication 7 de la partie française du brevet n° EP 2 780 686 et la revendication 6 de la partie française du brevet européen n°EP 3 190 398 ; 

Déclare irrecevable la société Bia en sa demande d'annulation des revendications 2 et 3 de la partie française du brevet européen n°EP 3 190 398 

Déboute les sociétés Illinois Tool Works Inc. et [Y] GmbH de l'ensemble de leurs demandes au titre de la contrefaçon des parties françaises des brevets européens EP 2 780 686, EP 3 190 398 et EP 2 841 914 ; 

Déboute la société Bia de sa demande en nullité partielle des opérations de saisie-contrefaçon, devenue sans objet ;

Déboute la société Bia de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive;

Condamne in solidum les sociétés Illinois Tool Works Inc. et [Y] GmbH aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés Illinois Tool Works Inc. et [Y] GmbH à payer à la société Bia la somme de 365.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rejette la demande formée par les sociétés Illinois Tool Works Inc. et [Y] GmbH au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 juillet 2026


La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
- Me BOUVET #J001
- Me MONEGIER DU [Localité 2] #P512


■

3ème chambre 
1ère section

 
N° RG 21/06572 
 N° Portalis 352J-W-B7F-CUNBT

N° MINUTE : 


Assignation du :
14 mai 2021









JUGEMENT 
rendu le 16 Juillet 2026 
DEMANDERESSES

Société ILLINOIS TOOL WORKS INC. 
[Adresse 1]
[Localité 3] (ETATS-UNIS)

Société [Y] GMBH
[Adresse 2]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)

représentées par Maître Thomas BOUVET du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0001

DÉFENDERESSE

S.A.S. BIA
[Adresse 3], 
[Adresse 4]
[Localité 5]


représentée par Maître Denis MONEGIER DU SORBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0512








Décision du 16 juillet 2026
3ème chambre 1ère section
 N° RG 21/06572 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNBT




________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge

assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

A l’audience du 02 décembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.

L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 16 juillet 2026

JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort


Faits et procédure

 La société américaine Illinois Tool Works Inc. (la société ITW) est un fabricant mondial de produits de haute technicité et d'équipements industriels spécialisés dans des domaines très diversifiés, répartis en sept divisions, parmi lesquelles la division Test & Measurement and electronics qui produit des solutions de test et de mesure. 
 Elle est titulaire des brevets européens suivants (les brevets ITW) :
- le brevet européen EP 2 780 686 (le brevet EP'686), intitulé « Dispositif de test pour la simulation de collision d’un véhicule et méthode pour opérer un dispositif de test », qui désigne la France, déposé le 15 novembre 2012 sous le numéro PCT WO2012US65164, sous priorité d’une demande de brevet allemand DE102011086581 déposée le 17 novembre 2011 et délivré le 15 mars 2017 ;

- le brevet européen EP 3 190 398 (le brevet EP'398), qui désigne la France, intitulé « Dispositif d'essai destiné à simuler des collisions de véhicule automobile et procédé de fonctionnement d'un dispositif de test », constitue une demande divisionnaire du brevet EP'686 déposée le 15 novembre 2012, sous priorité de la même demande de brevet allemand DE102011086581 déposée le 17 novembre 2011 et a été délivré le 21 mars 2018. La partie française du brevet EP'398 a fait l’objet d’une limitation en cours d’instance, acceptée par décision de l’Institut [Etablissement 1] (INPI) le 13 septembre 2024 ;

- le brevet européen EP 2 841 914 (le brevet EP'914), qui désigne la France, intitulé «Dispositif d’essai de simulation de collisions de véhicules automobiles et procédé de fonctionnement dudit dispositif d’essai », est issu d’une demande internationale déposée le 13 avril 2013 sous le n° PCT US202013/037747, sous priorité d’une demande de brevet allemand DE102012206744 déposée le 24 avril 2012 et a été délivré le 1er novembre 2017.

 La société allemande [Y] GmbH (la société [Y]), appartient au groupe américain du même nom, dont la société mère [Y] Corporation, filiale de la société ITW, développe, fabrique et commercialise notamment des bancs d'essais structurels et des accélérateurs pour simulation de collision, pour l'industrie automobile. La société [Y], qui se présente comme le centre d'excellence mondial pour les applications de durabilité structurelle et de simulation de collision, revendique bénéficier d'une licence d'utilisation des trois brevets précités.
 La société BIA est spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions de test et de validation pour les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique. Elle fabrique et commercialise en particulier un dispositif de simulation de collision qui fonctionne grâce à une catapulte inverse.
 Soutenant avoir découvert en 2019 que la société BIA avait remporté des appels d'offres pour la fourniture d'un dispositif de test jugé contrefaisant de la revendication 1 du brevet ITW 686 et des revendications 1 et 9 du brevet ITW 398, la société ITW lui a demandé, par lettre du 18 décembre 2019, ses observations.
 Le 11 janvier 2020, la société BIA lui faisait part de sa surprise, aux motifs que la validité des brevets de la société ITW lui semblait douteuse et que de nombreuses sociétés avaient vendu des dispositifs de test de collision utilisant des cylindres comme revendiqué par les deux brevets concernés, et ce bien avant leur date de priorité.
 La société ITW a demandé et obtenu, par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Paris du 19 mars 2021, l'autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la société BIA. Les opérations de saisie-contrefaçon, qui ont eu lieu le 14 avril 2021, ont permis de saisir plusieurs documents papier et fichiers informatiques parmi lesquels un tableau excel servant à calculer puis à ajuster les paramètres de commande de la catapulte, intitulé « catapulte_mode.xlsm », placé sous scellés à la demande de la société BIA.
 Les parties ont conclu le 30 avril 2021 un accord de confidentialité pour permettre aux avocats et conseils en propriété industrielle des demanderesses d'avoir accès aux document saisis et placés sous séquestre provisoire, suivi, le 12 mai 2021, au terme d'un tri amiable, d'un « Accord sur l'accès aux documents saisis » donnant accès à des versions caviardées des documents placés sous scellés, à l'exception du fichier Excel « Catapulte_mode.xlsm » dont les parties ont convenu de proroger le séquestre provisoire, faute d'accord.
 C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice en date du 14 mai 2021, les sociétés ITW et [Y] ont assigné la société BIA en contrefaçon de la partie française des trois brevets européens EP'686, EP'398 et EP'914.
 Saisi par les sociétés ITW et [Y] d'un incident aux fins de se voir remettre le fichier Excel placé sous scellés, de façon intégrale, et d'en aménager l'accès, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 21 juillet 2022, débouté la société BIA de sa demande de séquencement des instances relatives à la validité des brevets et leur contrefaçon, dit que le fichier Excel « catapulte_mode.xlsm » sera accessible dans son intégralité aux avocats et conseils en propriété industrielle et à un représentant personne physique au choix des sociétés ITW et [Y] et ordonné la mise en place d'un régime de confidentialité.
 Selon arrêt en date du 22 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 21 janvier 2022 en ce qu'elle avait jugé que le cercle de confidentialité régissant l'accès au fichier Excel comprendrait un représentant au choix des sociétés ITW et [Y] et a restreint le cercle de confidentialité aux avocats et conseils en propriété industrielle des parties ainsi qu'à M. [B] [S], seul représentant des demanderesses.
 Un engagement de confidentialité a été conclu en exécution de cette décision.
 Selon ordonnance en date du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens

 Aux termes de leurs conclusions n°2 notifiées le 25 mars 2025 par voie électronique, les sociétés ITW et [Y] demandent au tribunal, au visa des articles L. 615 -1, L. 615-7 et L. 615-7 -1 du code de la propriété intellectuelle, de :- Débouter la société BIA de ses demandes en nullité :
− des revendications n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 de la partie française du brevet européen n° 2 780 686 ;
− des revendications n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 de la partie française du brevet européen n° 3 190 398 ;
− des revendications n° 1, 4 et 5 de la partie française du brevet européen n° 2 841 914 ;
- Prendre acte de ce que la société BIA ne conteste pas la validité des autres revendications des brevets n° 2 780 686, n° 3 190 398 et n° 2 841 914 et, par conséquent,
- Déclarer que ces autres revendications sont valables ;
- Dire qu’en fabriquant, offrant, mettant dans le commerce en France et depuis la France, exportant, ainsi qu’en détenant aux mêmes fins des catapultes pour simulation de collision commercialisées sous les dénominations « Catapulte ERA », « Acceleration Sled », « High Acceleration Sled Impact System » ou « Test catapult », la société BIA se rend coupable de contrefaçon :
- des revendications n° 1 à 6 et 8 à 10 de la partie française du brevet européen n° 2 780 686 ;
- des revendications n° 1 à 5 et 7 à 9 de la partie française du brevet européen n° 3 190 398 ;
- des revendications n° 1, 4 et 5 de la partie française du brevet européen n° 2 841 914;
- Condamner la société BIA pour contrefaçon des revendications précitées des brevets de la partie française des brevets européens n° 2 780 686, n° 3 190 398 et n° 2 841 914 ;
- Prendre acte de ce que les sociétés ITW et [Y] ont fait sommation à la société BIA de communiquer, en cas de contestation de la contrefaçon, une attestation de son responsable de production contenant:
− le cahier des charges de développement, les spécifications exactes et l’organigramme du procédé de régulation de la catapulte inverse arguée de contrefaçon, précisant les calculs impliquant les pressions et les mouvements mesurés, destinés à corriger les instructions d’ouverture des vannes d’alimentation du vérin hydraulique lors d’itérations successives ;
− toute modification qui aurait été apportée au procédé de régulation des catapultes inverses arguées de contrefaçon depuis la saisie-contrefaçon et par rapport au fichier Excel saisi ;
- Ordonner à la société BIA de cesser tous actes de contrefaçon des brevets n° 2 780 686, n° 3 190 398 et n° 2 841 914, notamment par la vente des catapultes pour simulation de collision commercialisées sous les dénominations « Catapulte ERA », « Acceleration Sled », « High Acceleration Sled Impact System » ou « Test catapult », sous astreinte non comminatoire de 500.000 euros par infraction constatée dans le délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir, étant précisé que la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce en France et depuis la France ou l’exportation, ainsi que la détention aux mêmes fins, d’une seule catapulte pour simulation de collision ayant les mêmes caractéristiques contrefaisantes que celles listées ci-dessus constitueront une infraction distincte ;
- Condamner la société BIA à réparer le préjudice causé aux sociétés ITW et [Y] GmbH, le montant des dommages et intérêts devant être fixé par le tribunal après expertise, et condamner dès à présent la société BIA à payer aux société ITW et [Y] GmbH une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 1.000.000 euros ;
- Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de fournir au tribunal toutes les informations nécessaires à l’évaluation du préjudice subi par les sociétés ITW et [Y] GmbH et plus particulièrement avec pour mission :
− de déterminer les quantités totales de catapultes fabriquées, offertes, mises dans le commerce en France et depuis la France par la société BIA, sur la période non prescrite, jusqu’à la date de dépôt du rapport ;
− de déterminer le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés par la société BIA au titre de la vente desdits dispositifs ;
− de rechercher les redevances manquées par la société ITW ;
− d’évaluer distinctement le préjudice subi par les sociétés ITW et [Y] GmbH et les bénéfices et économies retirés par la société BIA du fait de la contrefaçon ;
- Dire que les opérations d’expertise porteront sur tous les actes de contrefaçon commis entre le 23 mai 2014 (afin de couvrir les actes qui n’étaient pas encore prescrits lors de l’entrée en vigueur le 23 mai 2019 de la loi PACTE qui a modifié le délai de prescription pour les actions en contrefaçon en le fixant à 5 ans à compter de la connaissance du dernier fait permettant d’exercer l’action) et la date de dépôt du rapport;
- Enjoindre à la société BIA de communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant signification du jugement à intervenir, une attestation de son commissaire aux comptes précisant le nombre de catapultes contrefaisantes fabriquées, offertes, mises dans le commerce en France et depuis la France, exportées, ainsi que détenues aux mêmes fins en France, par elle, ainsi que le chiffre d’affaires et les marges sur coûts directs qui en sont résultés ;
- Ordonner la publication, par extrait, du jugement dans au moins cinq revues, françaises ou étrangères, au choix de la société ITW, aux frais de la société BIA, dans la limite de 5.000 euros HT par publication, en application de l’article L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle;
- Ordonner l’affichage sur la page d’accueil du site Internet de la société BIA, pendant une durée d’un mois, aux frais de la société BIA et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, d’un texte reprenant les condamnations judiciaires qui seront prononcées ;
- Débouter la société BIA de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et en réparation du préjudice subi du fait de la procédure prétendument abusive à son encontre ;
- Débouter la société BIA de l’ensemble de ses demandes ;
- Rejeter la demande de la société BIA de levée de l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir en toutes ses dispositions ou, à titre subsidiaire, subordonner la suspension de l’exécution provisoire à la consignation d’une somme de 2.000.000 euros par la société BIA auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
- Condamner la société BIA à payer aux sociétés ITW et [Y] GmbH la somme de 350.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société BIA aux entiers dépens de l’instance et accorder à Me Thomas Bouvet du cabinet Jones Day le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

 Aux termes de ses conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la société BIA demande au tribunal, au visa des L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et les articles 52, 54, 56 et 138 de la Convention sur le brevet européen, ainsi qu’au vu des pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions, de : - débouter les sociétés ITW et [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées;
- juger que les revendications n° 1 à 6, et 8 à 10 de la partie française du brevet européen EP 2 780 686 sont nulles pour défaut de nouveauté et/ou défaut d’activité inventive et/ou insuffisance de description ;
- juger que les revendications n° 1 à 5, et 7 à 9 telles que limitées de la partie française du brevet européen EP 3 190 398 sont nulles pour défaut de nouveauté et/ou défaut d’activité inventive et/ou insuffisance de description ;
- juger que les revendications n° 1 à 5 de la partie française du brevet européen EP 2 841 914 sont nulles pour défaut de nouveauté et/ou défaut d’activité inventive ;
- débouter les sociétés ITW et [Y] de leur demande de prendre acte de ce que la société BIA ne conteste pas la validité de la revendication 7 de la partie française du brevet européen EP 2 780 686 et de la revendication 6 de la partie française du brevet européen EP 3 190 398, et par conséquent, débouter les sociétés ITW et [Y] de leur demande de déclarer ces revendications valables, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande relative à ces revendications et faute pour elles de justifier d’un intérêt à agir en déclaratoire ;
- ordonner l’inscription au registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété intellectuelle, de la décision définitive à intervenir, à la requête de la partie la plus diligente ;
- prononcer la nullité partielle du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 avril 2021 et des opérations de saisie-contrefaçon réalisées au siège de la société BIA à [Localité 6], cette nullité étant limitée à la saisie des contrats conclus entre la société BIA et ses clients, et ordonner leur restitution à la société BIA ;
- rejeter l’exécution provisoire.
- condamner in solidum les sociétés ITW et [Y] à verser à la société BIA la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure intentée de manière abusive à son encontre, quitte à parfaire ;
- condamner in solidum les sociétés ITW et [Y] à payer à la société BIA la somme de 365.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, quitte à parfaire, que les demandes des sociétés ITW et [Y] soient accueillies ou rejetées, tenant compte de leur comportement dilatoire ;
- condamner in solidum les sociétés ITW et [Y] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- assortir de l’exécution provisoire les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés ITW et [Y].

 En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION

I. - Sur la demande reconventionnelle en nullité de la partie française des brevets européens

1) Sur la nullité du brevet EP'686

Moyens des parties

 La société BIA argue de la nullité du brevet européen EP’686, aux motifs qu'il est dépourvu de nouveauté et, à tout le moins d'activité inventive. Elle expose que le dispositif de test pour simuler des collisions de véhicule automobiles sur lequel porte ce brevet est bien connu du domaine de l'ingénierie automobile pour simuler des accidents de véhicules automobiles, sous le nom de système de catapulte servo-hydraulique et que si deux antériorités sont citées dans la description, celle-ci passe sous silence le brevet EP 0 070 957, antériorité pourtant connue de la société ITW pour avoir été déposée en 1982 par la société allemande [D] que la demanderesse a acquis en 1996 et dont l'inventeur désigné n'est autre que le co-inventeur du présent brevet. 
 Estimant que le brevet EP'686 est antériorisé de toutes pièces par le brevet [D], elle relève que les demanderesses ne contestent pas la nullité des caractéristiques 1a, 1b, 1c, 1d, 1f, 1g à l'inverse des caractéristiques 1e, 1h et 1i. A cet égard, elle oppose que la première ne précise pas qu'un côté du piston n'aurait pas de tige, de sorte que cette caractéristique est divulguée par le brevet [D] qui décrit un vérin ayant un piston muni d'une seule tige qui traverse le piston de part en part. Elle ajoute qu'en ce qu'il décrit la présence d'un capteur de pression différentielle disposé sur le vérin de catapultage, qui permet de déterminer la pression différentielle dans les deux chambres du vérin, le brevet [D] remplit la même fonction que les deux capteurs décrits par la caractéristique 1h du brevet EP'686, à savoir déterminer la différence de pression exercée dans chacune des zones du vérin, estimant que placer un seul capteur différentiel ou deux capteurs distincts permet d'aboutir au même calcul, partant au même résultat, cette différence entre les brevets étant jugée secondaire, sans aucun effet technique. Elle soutient de même que la caractéristique 1i selon laquelle la différence entre les deux mesures évaluées selon les capteurs précités est transmise au dispositif de commande pour que le débit de fluide alimentant chaque zone du vérin permette de respecter une valeur de différence de pression prédéfinie, est divulguée par le brevet [D] qui décrit un capteur de pression différentielle raccordé aux deux chambres de vérin permettant d'enregistrer la pression différentielle dans les deux chambres du vérin de catapultage. Elle conclut que le brevet [D] décrivant le même dispositif avec les mêmes moyens agencés pour produire le même résultat, la revendication 1 est nulle pour défaut de nouveauté.
 A titre surabondant, pour contester l'activité inventive du brevet EP'686, la société BIA explique que la personne du métier doit être définie comme un technicien des actionneurs à vérin, qui bénéficie d'une formation d'ingénieur et s'élève contre une définition plus restrictive telle que proposée par la partie adverse. Elle expose que le problème technique à résoudre consiste à réduire le nombre d'essais et les coûts engendrés par le calibrage du débit de la vanne hydraulique des systèmes de catapultage servo-hydrauliques de l'art antérieur. 
 Elle s’appuie sur la combinaison de trois documents : la demande de brevet [V] (2004) et la demande de brevet [Q] (2007), qui appartiennent au même domaine technique des transformateurs en énergie mécanique par le biais d'un mouvement de piston, enfin le brevet [D]. 
 Elle fait valoir que la demande de brevet internationale [V] décrit un dispositif de test pour simuler des collisions de véhicules automobiles pour évaluer la sécurité et les conditions des occupants du véhicule lors de l'accident et comporte une unité d'accélération, qui comporte elle-même un vérin d'entraînement hydraulique. Elle soutient que les sociétés ITW et [Y] prétendent que la personne du métier n'aurait jamais consulté cette demande de brevet dès lors qu'elle concernerait une technologie différente à des fins différentes, sans démontrer en quoi le système d'amortissement décrit aurait une fonction si différente de celle du système d'accélération couvert par le brevet EP'686. Elle ajoute que le fait que le véhicule puisse être détruit avant ou pendant le test ou qu'il soit impacté latéralement est sans incidence sur les caractéristiques structurelles divulguées dans ce document de l'art antérieur. Elle considère que rien ne s'oppose à utiliser ce document comme point de départ puisqu'il concerne le même domaine technique et divulgue la quasi totalité des caractéristiques du brevet EP'686.
 Elle soutient encore que la personne du métier avait à sa disposition la demande de brevet [Q], déposée en 2007, publiée en 2008 et intitulée « système d'actionneur pneumatique et procédé », qui appartient au même domaine technique, celui des transformateurs en énergie mécanique par le biais d'un mouvement de piston, en ce qu'elle décrit un dispositif d'actionnement mécanique. Elle estime que cette demande de brevet enseignait à la personne du métier d'utiliser les capteurs de pression pour les intégrer au vérin à double effet de la demande de brevet [V], ce qu'elle était d'autant plus incitée à faire que l'actionneur décrit est destiné à réaliser des actions mécaniques, lesquelles sont adaptées aux contraintes d'un simulateur de collision. Elle soutient qu'aidée de ses connaissances générales, la personne du métier y trouvait la solution décrite par le brevet EP'686, soit l'introduction de capteurs de pression permettant de mesurer la pression du fluide hydraulique agissant dans chacune des zones du vérin à double effet.
 Elle considère que l'étude ces deux demandes de brevet [V] et [Q], complétée le cas échéant par le guide du dessinateur industriel démontre que la revendication 1 du brevet EP'686 est dépourvue d'activité inventive et qu'il en est de même des revendications dépendantes 2 à 6 et 8 à 10 du brevet qui sont nulles pour défaut de nouveauté au regard du brevet [D], la revendication 5 souffrant d'une insuffisance de description. 
 Les sociétés ITW et [Y] opposent d'emblée que la personne du métier est un ingénieur mécanicien ayant une expérience et des connaissances dans la conception de tels dispositifs de tests de collision pour automobiles, ce qui constitue une définition relativement large dès lors qu'elle évoque une formation générale d'ingénieur mécanicien et une expérience professionnelle dans le domaine concerné par l'invention. Elles considèrent que la définition proposée par la société BIA renvoie à deux niveaux de formation contradictoires, ingénieur et technicien, et au domaine très large des vérins sans tenir compte de la spécificité des systèmes dédiés à la simulation des collisions.
 Elles exposent que le brevet [D] opposé comme document de l'art antérieur par la société BIA porte sur les prémices de la réalisation de catapultes inversées ; qu'il enseigne un dispositif de régulation utilisant l'ouverture des vannes comme variable commandée ; que la société BIA opère une confusion entre ce dispositif et un dispositif de compensation. Elles ajoutent que ce dispositif utilise un vérin de charge comprenant un piston et deux tiges de piston, une servovanne à double bord, un dispositif de régulation et une valeur correctrice établie en fonction de la pression de charge qui corrige la valeur de consigne c'est-à-dire l'ouverture requise de la vanne à double bord en amont du dispositif de régulation, estimant que l'utilisation d'une valeur correctrice, distincte de ce dispositif, qui corrige la valeur de consigne, constitue le principal enseignement de ce brevet.
 Elles critiquent le raisonnement suivi par la société BIA pour contester la validité de leurs brevets, lui reprochant de ne pas avoir examiné la nouveauté et l'activité inventive en considération de toutes les caractéristiques de chaque revendication, qu'elles soient présentes dans le préambule ou dans la partie caractérisante, d'avoir apprécié la nouveauté en faisant appel à la théorie, inexistante, de l'antériorité par équivalence et de suggérer que la nullité de la revendication principale entraînait celle des revendications dépendantes. 
 Relevant que la société BIA n'utilise pas le brevet [D] au soutien de l'examen du défaut d'activité inventive, ce dont elles infèrent qu'elle admet que ce document ne dispense pas un enseignement qui mettrait la personne du métier sur le chemin de l'invention, elles contestent tout défaut de nouveauté des revendications du brevet EP'686 au regard de ce brevet. Elles estiment, en substance, qu'il ne divulgue ni un vérin comprenant un côté piston, ni la présence de deux capteurs de mesures, ni un dispositif de commande fixant la quantité de fluide délivré en fonction de la différence de pression, soit les caractéristiques 1e, 1h et 1i de la revendication 1 de leur brevet. Elles font valoir en outre que les revendications 2 à 6 ainsi que 8 sont nouvelles pour dépendre de la revendication 1 qui est nouvelle, outre que certaines d'entre elles contiennent des caractéristiques additionnelles qui ne sont pas divulguées par le brevet [D], que la nouveauté de la revendication 7 n'est pas contestée par la société BIA, que la revendication 9 est nouvelle car elle nécessite un dispositif revendiqué à la revendication 1 et que la revendication 10 dépend de la revendication 9 qui est nouvelle. 
 Elles contestent toute insuffisance de description de la revendication n°5, aux motifs que celle-ci enseigne que le dispositif de catapulte inverse utilise une commande en boucle ouverte pour le débit à travers la première vanne en plus du système de régulation basé sur la mesure des pressions pour réguler la quantité de fluide délivré, côté-piston ou côté tige de piston, un tel mode de réalisation étant décrit dans le brevet, notamment selon un mode de réalisation alternatif.
 Elles soutiennent par ailleurs que le brevet EP'686 fait preuve d'activité inventive à l'égard tant du brevet [D], que des documents [V] et [Q], ou vis-à-vis du brevet [D] combiné avec ces documents. Ainsi, elles reprochent à la société BIA de ne pas démontrer le défaut d'activité inventive du brevet EP'686 au regard de l'antériorité [V], en particulier ce qui aurait incité la personne du métier à utiliser ce document comme point de départ, les caractéristiques manquantes à l'antériorité [V] et le problème technique objectif que la personne du métier avait cherché à résoudre et pour quelles raisons ses connaissances générales lui auraient rendu l'invention évidente. Elles soutiennent que l'antériorité [V] est très éloignée du brevet en litige et que la revendication 1 de ce dernier est inventive vis-à-vis du document [V]. Elle conclut dans les mêmes termes s'agissant de l'activité inventive du brevet au regard de l'antériorité [Q]. Elle souligne que la revendication 1 reste inventive au regard de la combinaison des trois brevets [D], [Q] et [V], quand bien même la société BIA ne la conteste pas expressément au regard de cette combinaison.
 Elles expliquent que la demande de brevet [V] s'intéresse particulièrement aux hypothèses de chocs latéraux dans le cadre desquels une voiture bélier vient heurter la portière d'une autre voiture ; que cette demande de brevet enseigne la simulation d'un choc latéral au moyen d'un test distinct ; qu'elle concerne des dispositifs de simulation d'impact de type destructif, soit avant le test, soit pendant le test, dans lesquels est reproduit le mouvement d'accélération subi par un véhicule immobile impacté latéralement par un autre véhicule ; qu'elle ne concerne donc pas les dispositifs de simulation non-destructifs fonctionnant selon le principe de l'accélération inverse, lesquels cherchent à reproduire en l'accélérant de façon contrôlée dans une direction opposée le mouvement de décélération subi par un véhicule en mouvement venant impacter un obstacle. Elles concluent que le brevet [V] relève d'une technologie et d'une approche différentes de celles des brevets EP'686, EP'398 et EP'914 dont il ne partage ni les objectifs, ni les fonctions. Elles ajoutent que la demande de brevet [V] ne fait nulle part état d'un système régulé en boucle fermée, d'un système utilisant la pression dans le vérin comme variable commandée, de sorte qu'il n'approche en rien les caractéristiques structurelles fondamentales des brevets de la société ITW.
 Elles observent, s'agissant de la demande de brevet [Q], qu'il porte sur un domaine technique très différent des brevets en cause puisqu'il concerne un actionneur pneumatique, soit un piston dans lequel se déplace un plongeur fonctionnant avec de l'air comprimé et non un fluide hydraulique, destiné principalement à déplacer des machines-outils. Elles estiment que le brevet [Q] fonctionne selon des principes différents et n'a ni les mêmes contraintes, ni les mêmes usages. Elles soulignent que l'actionneur décrit dans les différents modes de réalisation du brevet [Q] ne fonctionne pas comme ceux évoqués dans les brevets en litige ou dans l'art antérieur [D] et [V], en ce que les capteurs de pression ne sont pas situés de part et d'autre du piston mais destinés à actionner le plongeur toujours dans une seule et même direction, selon des plages de valeur ou des rapports vitesse/force différents.
Appréciation du tribunal

a. - Présentation du brevet EP’686

 Le fascicule du brevet EP’686 enseigne que celui-ci porte sur un dispositif de test pour simuler des collisions de véhicules automobiles et sur un procédé pour faire fonctionner un dispositif de test.
 Selon l’état de la technique proposé dans la description, le dispositif de test, également désigné système de catapultage servo-hydraulique, est connu du domaine de l'ingénierie automobile pour permettre la simulation d'accidents de véhicules automobiles. Pour répondre aux exigences de sécurité passive et aux délais de développement toujours plus courts de l'industrie automobile, les composants de véhicules qui doivent être examinés, tels les sièges, les colonnes de direction, les volants, les parebrises, les tableaux de bord, les ceintures de sécurité, sont accélérés de façon contrôlée dans une carrosserie de véhicule renforcée, placée sur un chariot et le comportement à la rupture et la fiabilité des composants est examinée. 
 Dans les tests traditionnels, il est indiqué que le chariot est accéléré en utilisant, par exemple, une tige de poussée qui fait partie de l'unité d'accélération. Il est précisé qu'il est connu de faire sortir de façon hydraulique la dite tige en dehors du tube du vérin d'actionnement selon une courbe de décélération réelle, laquelle est simulable en commandant la charge hydraulique de la tige de poussée au moyen d'une vanne hydraulique.
 A cet égard, est cité à titre d'antériorité, un système de catapultage servo-hydraulique décrit dans le magazine professionnel RIQ numéro 1/1998, pp.2-4, de Mannesmann-Rexroth. 
 Le brevet rapporte que l'art antérieur connaît des problèmes liés au débit extrêmement élevé et à la capacité de réaction très rapide que requiert la vanne hydraulique en raison de l'accélération importante exigée, ce qui nécessite des multiples essais de calibrage pour parvenir à adapter la courbe de décélération réelle, la vanne hydraulique ne pouvant pas être commandée en temps réel pendant le temps du test qui est de 100 millisecondes au maximum. Un document US 2002/0026820 est cité à titre d'antériorité pour un dispositif de test de simulation de collision de véhicules automobiles et un procédé correspondant.
 En raison du caractère coûteux de cette méthode et du temps qu'elle requiert, le problème technique que tend à résoudre l’invention consiste donc à trouver comment améliorer la reproductibilité et la précision de simulation des tests et réduire le nombre d'itérations nécessaires par rapport aux dispositifs de tests traditionnels pour réduire ces inconvénients.
 Pour ce faire, le brevet enseigne que cet objectif d'amélioration est atteint, s'agissant du dispositif de test, par la mise en place d'au moins un capteur de mesures pour détecter une pression dans la zone coté-piston du vérin d'actionnement et/ou côté-tige-de-piston, un dispositif de commande configuré pour fixer la quantité de fluide hydraulique entrant ou sortant du piston en fonction de la pression mesurée dans le vérin, de telle façon que la force d'accélération transmise au chariot prend la valeur désirée ; s'agissant du procédé revendiqué, en mesurant une pression agissant dans la zone côté-piston du vérin au moyen d'un premier capteur de mesures et une pression agissant dans la zone côté-tige-de-piston du vérin au moyen d'un second capteur de mesures et en fixant une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-piston du vérin par unité de temps, de telle façon que la différence entre les pression agissant dans chaque zone de part et d'autre du vérin prend une valeur définie à l'avance.
 Le fascicule indique que l'invention dans son mode de réalisation préféré prévoit deux capteurs de mesure pour détecter la pression qui agit dans la chambre respectivement côté-piston et côté-tige-de-piston du vérin ainsi qu'un dispositif de commande pour régler la quantité de fluide qui alimente le piston par unité de temps de sorte que la différence entre les pressions mesurées par ces capteurs prend une valeur qui est définie à l'avance, c'est à-dire suit le profil désiré.
 Pour ce faire, le brevet énumère 10 revendications parmi lesquelles figurent la revendication principale n°1 suivante, sept revendications dépendantes de la revendication n°1 ainsi que deux revendications dépendantes de procédé n°9 et n°10 suivantes :
Revendication 1 : « Dispositif de test (100) pour simuler des collisions de véhicules automobiles, comportant ce qui suit :
- un agencement de chariot (110) qui est disposé de façon à pouvoir se déplacer le long d’un agencement de rail ;
- un montage d’essai qui est disposé sur l’agencement de chariot (110) et comporte au moins un composant de véhicule à moteur à tester ; et
- une unité d’accélération (120) au moyen de laquelle on peut transmettre à l’agencement de chariot (110) afin de l’accélérer, dans lequel l’unité d’accélération (120) comporte un vérin (122) d’entraînement hydraulique ayant un piston (123) et une tige (121) de piston qui est raccordée à l’agencement de chariot (110), dans lequel on trouve un dispositif de commande (150) qui est configuré pour fixer une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-piston (128) ou la zone côté-tige-depiston (129) du vérin (122) d’actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps, de telle façon que la force d’accélération qui est transmise à l’agencement de chariot (110) prend une valeur qui est définie ou peut être définie à l’avance, 
caractérisé en ce que le vérin (122) d’actionnement est un vérin d’entraînement hydraulique, avec lequel un fluide hydraulique agit directement sur le piston (123), un premier capteur de mesures (126) est mis en place pour détecter la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement, et un second capteur de mesures (127) est mis en place pour détecter la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement, dans lequel le dispositif de commande (150) est configuré pour fixer la quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-piston (128) ou la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps, en fonction de la pression (P1, P2) détectée dans le vérin (122) d’actionnement, de telle façon que la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) prend une valeur qui est définie ou peut être définie à l’avance ».

Revendication 2 : « Dispositif de test (100) selon la revendication 1, dans lequel la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté piston (128) et la pression (P2) qui agit dans la zone côté tige-de-piston (129) est proportionnelle à la force d’accélération transmise à l’agencement de chariot (110) par le biais de l’unité d’accélération (120) ; et dans lequel la valeur, qui est définie ou peut être définie à l’avance, de la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté piston (128) et la pression (P2) qui agit dans la zone côtétige- de-piston (129) correspond à une valeur de consigne, qui est définie ou peut être définie à l’avance, d’une force d’accélération ».

Revendication 3 : « Dispositif de test (100) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le vérin (122) d’actionnement est réalisé sous forme de vérin à double effet, dans lequel se trouve une première vanne (124) au moyen de laquelle on peut appliquer du fluide hydraulique à la zone côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement, dans lequel on peut régler la pression (P1) qui agit dans la zone côtépiston (128) du vérin (122) d’actionnement en actionnant la première vanne (124), et dans lequel se trouve une seconde vanne (125) au moyen de laquelle on peut appliquer du fluide hydraulique à la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement, dans lequel on peut régler la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement en actionnant la seconde vanne (125) ; et dans lequel le dispositif de commande (150) est aussi configuré pour fixer la quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps de telle façon que la force d’accélération qui est transmise à l’agencement de chariot (110) prend une valeur qui est définie ou peut être définie à l’avance ».

Revendication 4 : « Dispositif de test (100) selon la revendication 3, dans lequel le dispositif de commande (150) est configuré pour régler l’accélération de l’agencement de chariot (110) suivant un profil d’accélération prédéfini en utilisant la pression (P2) dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement comme variable de contrôle, dans lequel le débit à travers la seconde vanne (125) est la variable de commande du dispositif de commande (150) ».

Revendication 5 : « Dispositif de test (100) selon la revendication 3 ou 4, dans lequel on trouve en plus un dispositif de commande en boucle ouverte (160) qui commande le débit à travers la première vanne (124) suivant une valeur prédéfinie ».

Revendication 6 : « Dispositif de test (100) selon la revendication 5, dans lequel on trouve en plus un autre dispositif de commande pour régler la pression (P1) dans la zone côté-piston du vérin (122) d’actionnement, raccordé à la première vanne (124), suivant une valeur constante prédéfinie, dans lequel le débit à travers la première vanne (124) est la variable de commande de l’autre dispositif de commande ».

Revendication 7 : « Dispositif de test (100) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le dispositif de commande (150) est configuré pour fixer une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps en fonction de la pression (P1, P2) détectée dans le vérin (122) d’actionnement, de telle façon qu’à tout moment la force d’accélération qui est transmise à l’agencement de chariot (110) prend une valeur qui est définie ou peut être définie à l’avance ».

Revendication 8 : « Dispositif de test (100) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel, afin de commander l’accélération de l’agencement de chariot (110) suivant un profil d’accélération prédéfini, le dispositif de commande (150) comporte un panneau de commande PA, un gestionnaire des entrées physiques ou un gestionnaire des E-S physiques, dans lequel la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement et/ou la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement sont/est la variable de contrôle ».

Revendication 9 : « Procédé pour faire fonctionner un dispositif de test (100) selon l’une quelconque des revendications 1 à 8, dans lequel le procédé comporte les étapes de procédé ci après :
- on mesure une pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement au moyen d’un premier capteur de mesures (126) ;
- on mesure une pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement au moyen d’un second capteur de mesures (127) ;
- on applique un fluide hydraulique sous pression à la zone côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement via un raccordement fluidique ayant une section transversale constante, et on fixe une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps de telle façon que la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement prend une valeur qui est définie ou peut être définie à l’avance; ou on fixe une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement par unité de temps de telle façon que la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement prend une valeur qui est définie ou peut être définie à l’avance.

Revendication 10 : « Procédé selon la revendication 9, dans lequel la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) est proportionnelle à la force d’accélération qui est transmise à l’agencement de chariot (110) par le biais de l’unité d’accélération (120) ; et dans lequel la valeur, qui est définie ou peut être définie à l’avance, de la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-depiston (129) correspond à une valeur de consigne, qui est définie ou peut être définie à l’avance, d’une force d’accélération ».

b. - Sur le défaut de nouveauté des revendications 1 à 4

 Il résulte de l'article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138 paragraphe 1 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens.
 Selon l'article 138, paragraphe 1, de la Convention sur le brevet européen, « Sous réserve de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, que si : a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ; (...) »

 L'article 52, alinéa 1, de cette Convention dispose que « les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle ».
 Il résulte de l'article 54 qu'une invention est nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
 Il résulte de ces textes que pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y retrouver tout entière, dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique.
 En application de ces dispositions, il est constamment jugé que, pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver tout entière dans une seule antériorité de toutes pièces (Com., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-25.578 ; Com., 29 novembre 2011, pourvoi n° 10-24.786) au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique (en ce sens : Com., 14 mai 2013, pourvoi n° 11-27.686 ; Com., 6 juin 2001, pourvoi n°98-17.194 ; Com., 12 mars 1996, pourvoi n° 94-15.283), de sorte que la nouveauté d'une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d'éléments, de forme, d'agencement, de fonctionnement et de résultat technique (Com., 17 mai 2023, pourvoi n°19-25.509).
 En l’espèce, l’invention protégée par le brevet EP’686 bénéficiant d’une présomption simple de nouveauté du fait de l’enregistrement du brevet, il appartient à la société BIA d’apporter la preuve contraire pour chacune des revendications.
 Elle s’appuie sur le brevet européen [D] n°EP 0 070 957 (EP'957) déposé le 3 février 1982 et délivré le 10 septembre 1986, intitulé « Méthode et appareil pour simuler un mouvement défini dépendant du temps avec un dispositif servo-hydraulique » qui concerne un procédé pour reproduire un déroulement de mouvement défini dans le temps, en particulier pour reproduire un déroulement d'accélération prédéfini, avec un dispositif servohydraulique qui se compose d'un cylindre de charge, en particulier d'un cylindre de catapulte, d'une servovalve à plusieurs étages et d'un dispositif de commande et de régulation (paragraphe 1 de la description sur Espacenet).
 

 La revendication 1 du brevet EP'686 constitue la revendication principale de l’invention. Il s’agit d’une revendication d'un dispositif comportant neuf caractéristiques : un dispositif de test pour simuler des collisions de véhicules automobiles (1a), composé d'un agencement de chariot disposé de façon à pouvoir se déplacer le long d'un agencement de rail (1b), un montage d'essai disposé sur l'agencement de chariot et comportant un composant de véhicule à moteur à tester (1c), une unité d'accélération au moyen de laquelle on peut transmettre à l'agencement de chariot pour l'accélérer (1d), un vérin d'entraînement hydraulique avec un piston et une tige de piston raccordée à l'agencement de chariot (1e), un dispositif de commande configuré pour fixer une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-piston ou la zone côté-tige-de-piston du vérin d'actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps, de telle façon que la force d'accélération transmise à l'agencement de chariot prend une valeur qui est ou peut être définie à l'avance (1f), le vérin d'actionnement est un vérin d'entraînement hydraulique avec lequel un fluide hydraulique agit directement sur le piston (1g), deux capteurs de mesures sont mis en place pour détecter respectivement la pression qui agit dans la zone côté-piston et dans la zone côté-tige-de-piston du vérin d'actionnement (1h) et le dispositif de commande est configuré pour fixer la quantité de fluide hydraulique qui alimente chacune des deux zones du vérin d'actionnement ou en est évacuée, par unité de temps, en fonction de la pression détectée dans le vérin de telle façon que la différence de pression dans chacune des deux zones prend une valeur qui est définie ou peut être définie à l'avance (1i).
 Or, le brevet [D] décrit en son paragraphe 1er un « vérin de catapultage » ou « cylindre de catapulte » selon les traductions fournies par les demanderesses. La figure 1 du fascicule et le paragraphe 13 du fascicule divulguent en outre l'agencement d'un vérin de catapultage dont le piston agit sur un chariot d'essai par l'intermédiaire de la tige de piston et génère sur ce chariot un déplacement. Par ailleurs, le brevet [D] concernant un procédé pour reproduire un déroulement d'accélération prédéfini, il peut être appliqué au test d'un composant de véhicule automobile. Les parties demanderesses ne contestent pas davantage que le brevet [D] décrivant un dispositif servo-hydraulique, il divulgue directement la caractéristique 1g). Elles ne contredisent pas non plus la société BIA en ce qu'elle estime, à juste titre, que le brevet [D] enseigne qu'un capteur de pression différentielle mesure la pression de charge dans les deux chambres du vérin en fonction de laquelle le débit de fluide alimente chacune des zones du vérin et que les valeurs de pression différentielles sont transmises à un circuit de calcul formant un dispositif de commande qui pilote la servovanne par un dispositif de détermination des valeurs prescrites et que le paragraphe 23 du fascicule décrit au surplus une consigne en pression à l'origine de l'accélération, ce dont il résulte la divulgation de la caractéristique 1f.
 Quant aux caractéristiques 1e), 1h) et 1i), le tribunal ne peut que constater, avec la société BIA, que le brevet [D] décrit en son paragraphe 13 un piston qui agit sur un chariot d'essai par l'intermédiaire de « la tige de piston », de sorte qu'en représentant le piston avec une tige de piston de part et d'autre, la figure 1 du brevet [D] divulgue une seule et même tige traversante, rien n'indiquant dans le brevet, de surcroît, que la tige de piston mentionnée au singulier dans la description puisse désigner deux tiges, comme le prétendent les demanderesses. 
 De même, le brevet [D] décrit au paragraphe 26 un capteur de pression différentielle permettant de déterminer la différence de pression exercée dans chacune des deux chambres du vérin de catapultage. Le fait d'utiliser non pas deux capteurs de mesure distincts mais un capteur de pression différentielle constitue une différence insignifiante ici, sans effet technique - ce que corrobore le paragraphe 5 du fascicule du brevet EP'686 en ce qu'il décrit pour l'invention, concernant le dispositif de test, « au moins un capteur de mesures » -, dès lors qu'un tel capteur de pression différentielle mesure nécessairement, comme le font les deux capteurs, les pressions individuelles agissant de part et d'autre du piston pour mesurer la différence de pression entre les chambres et remplit la même fonction et le même résultat que ces deux capteurs au sens de la caractéristique 1i) du brevet EP'686, lequel décrit, au surplus, en son paragraphe 24, une force de pression agissant sur la tige de pression qui est déterminée par la différence de pression entre chacune des zones du vérin et n'utilise donc que cette différence de pression pour influencer la force de pression agissant sur la tige de piston. 
 Enfin, le brevet [D] décrit au paragraphe 26 que les valeurs de pression différentielle déterminées pour mesurer la pression de charge agissant sur le piston sont transmises au montage de compensation ou au circuit de calcul par une ligne, par exemple sous forme de valeurs de tension électrique et que la pression mesurée est transmise au dispositif de commande et de régulation après modification réalisée par l'application d'un coefficient multiplicateur dans le but de suivre de façon précise la simulation de mouvement d'accélération prédéterminé. Ce faisant, la pression différentielle est bien mesurée en appliquant dans le dispositif de correction un coefficient multiplicateur qui n'a rien d'aveugle lorsqu'il modifie la valeur de consigne, puisqu'il est fonction de la pression mesurée par le capteur de pression d'une part, et qu'il s'agit pour cette pression, en asservissant la commande du vérin, de suivre de manière précise la simulation de mouvement souhaitée, d'autre part. Contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, le dispositif [D] cherche bien à s'assurer que la pression différentielle prenne une valeur donnée et s'il enseigne que les effets de non-linéarité de la pression de charge dans le vérin sont des inconvénients qui peuvent être évités en prenant en compte la pression de charge lors de la définition de la valeur de consigne, rien n'indique que la pression différentielle serait mesurée uniquement pour compenser ces effets de non-linéarité, à l'exclusion de tout respect d'une valeur de consigne et/ou d'un profil d'accélération donné.
 Il s'ensuit qu'en ce qu'il décrit le même dispositif, selon la même forme et le même agencement, en vue de produire le même résultat technique, le brevet [D] constitue une antériorité de toutes pièces détruisant la nouveauté de la revendication 1, laquelle est donc nulle.
 En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré du défaut d'activité inventive au regard des antériorités [V] et [Q], devenu sans objet.
 Il est de jurisprudence constante que si la validité de la revendication principale entraîne celle des revendications placées sous sa dépendance (Cass. Com., 8 avril 2008, pourvoi n° 05-17.570, 05-19.280 ; 12 décembre 1995, pourvoi n° 94-12.488, 93-21.640 ; Com., 12 mars 1996, pourvoi n° 94-15.283 ; Com., 4 janvier 1994, pourvoi n° 92-11.296), en revanche, l’annulation d’une revendication principale pour défaut d’activité inventive ou défaut de nouveauté n’entraîne pas automatiquement celle des revendications dépendantes (Com., 27 janvier 2021, pourvoi n° 18-17.063 ; Com., 9 juillet 2013, pourvoi n°12-18.135 ; Com., 20 mai 2014, pourvoi n° 13-10.061)
 La revendication 2 est une revendication dépendante de la revendication 1 à laquelle elle ajoute la précision selon laquelle la différence de pression entre les deux chambres du vérin est proportionnelle à la force d'accélération transmise au chariot par le biais de l'unité d'accélération et sert de valeur de consigne de la force d'accélération souhaitée. Outre que la relation de proportionnalité entre force et accélération n'est que la traduction des lois physiques applicables à tout vérin hydraulique, comme le rappellent à juste titre la société BIA, sans être contestée par les demanderesses, le brevet [D] enseigne en son paragraphe 6 que l'objectif de l'invention est de créer un procédé et un agencement pour reproduire, en particulier, « un déroulement d'accélération prédéfini », ce dont il s'infère que la consigne est une consigne d'accélération. En outre, il est acquis que le brevet [D] divulgue la revendication 1, dont la revendication 2 est une revendication dépendante, en ce que le système de régulation qu'il décrit utilise la pression différentielle comme valeur de consigne permettant d'asservir la commande du vérin afin qu'il suive de manière précise la simulation de mouvement souhaitée, qui est un mouvement d'accélération. Le paragraphe 13 du brevet [D] aux termes duquel le piston alimenté par le fluide sous pression agit sur la tige de piston sur un chariot test et produit sur celui-ci les accélérations souhaitées, décrit en tout état de cause un pilotage des pressions de fluide hydraulique pour suivre une consigne d'accélération. 
 Il s’agit donc d’une antériorité de toutes pièces détruisant la nouveauté de la revendication 2, laquelle est donc nulle. 
 La revendication 3 est une revendication dépendante des revendications 1 et 2, y ajoutant que le vérin d'actionnement est réalisé sous forme de vérin à double effet et exigeant la présence de deux vannes, chacune capable de fixer la quantité de fluide alimentant ou étant évacué de chaque zone de vérin et dans chacune desquelles on peut régler la pression qui agit dans la zone du vérin.
 Or, le brevet [D] décrit d'une part un vérin à double effet, deux chambres étant mises en évidence à la figure 1, d'autre part, une servovanne à 4 étages dont le dernier est formé par une vanne à deux sens, c'est-à-dire qui actionne simultanément chacune des deux zones du vérin isolées par un piston. Outre qu'elle n'exige pas que les deux vannes soient distinctes, la revendication 3 apparaît divulguée par la vanne à deux sens du brevet [D]. Cette vanne est en effet constituée de deux chambres soumises à des pressions différentes, qui permettent ainsi de les distinguer, alimentant chaque zone du vérin exactement comme le font les deux vannes de la revendication en cause. Elle applique, en outre, à chacune des deux zones du vérin une pression de fluide hydraulique différente, puisque sans différence de pression, il ne pourrait y avoir de mouvement du vérin et le capteur de pression différentielle serait dépourvu de toute utilité. Le brevet [D] précise enfin que le dispositif de commande formé par le circuit de compensation fixe les pressions exercées dans les chambres du vérin au travers de la servovanne en fonction de la consigne en accélération donnée. 
 L'antériorité [D] réunissant la combinaison des caractéristiques de la revendication 3 selon la même forme et le même agencement, en vue de produire le même effet technique, il s’agit d’une antériorité de toutes pièces détruisant la nouveauté de cette revendication, qui est donc nulle.
 La revendication 4, qui dépend de la revendication 3, y ajoute que le dispositif de commande est configuré pour régler l'accélération de l'agencement de chariot suivant un profil d'accélération prédéfini en utilisant la pression P2 dans la zone côté-tige-de-piston du vérin comme variable de contrôle et dans lequel le débit à travers la seconde vanne est la variable de commande du dispositif de commande, autrement dit, la commande du vérin se fait par le débit de la zone côté-tige-de-piston, contrôlé par la vanne alimentant la zone côté-tige-de-piston. Or, dans le brevet [D], l'alimentation de la zone côté-tige-du-vérin se fait par une ligne d'amenée de fluide sous pression sur laquelle est placé le capteur de pression différentielle, cette ligne étant alimentée au travers de la vanne à deux sens par un réservoir de fluide sous pression. Ainsi, le débit du fluide sous pression qui alimente la zone côté tige du vérin est contrôlé par la vanne qui alimente cette zone, permettant au débit d'être la variable de commande du vérin. L'antériorité [D] constitue une antériorité de toutes pièces de la revendication 4 qui est donc dépourvue de nouveauté. Elle est donc nulle. 
c. - Sur l'insuffisance de description de la revendication 5

 Il résulte de l'article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138 paragraphe 1 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens.
 L'article 138, paragraphe 1 sous b) de cette convention dispose que le brevet européen est déclaré nul par les tribunaux d'un État contractant « si le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter », cette exigence de suffisance de description étant posée par l'article 83 de la convention qui énonce que « l'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ».
 La délivrance du brevet emportant présomption de suffisance de description, celui qui invoque la nullité du titre pour ce motif doit établir que l'exposé du brevet – constitué de la description elle-même, des revendications et des dessins – n’est pas suffisamment clair et complet et qu'il en résulte une impossibilité pour la personne du métier de reproduire l'invention et de la mettre en oeuvre, avec ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques, au moyen d'un effort raisonnable de réflexion ou d’essais usuels en la matière.
 La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l'invention brevetée se propose de résoudre (en ce sens : Com., 20 novembre 2012, pourvoi n°11-18.440).
 En l'espèce, selon la revendication 5 l’invention est un « Dispositif de test (100) selon la revendication 3 ou 4, dans lequel on trouve en plus un dispositif de commande en boucle ouverte (160) qui commande le débit à travers la première vanne (124) suivant une valeur prédéfinie. »
 Or, le tribunal constate que la commande du vérin décrite par le brevet EP'686 n'est constituée que d'une commande en boucle fermée, c'est-à-dire, une commande qui intègre la rétroaction du système afin de corriger en temps réel d'éventuelles erreurs, à la différence d'une commande en boucle ouverte, qui correspond au système qui délivre en temps réel un signal de commande de manière aveugle, sans prendre en compte pendant le test le résultat obtenu ou rétroaction. 
 En effet, selon le brevet EP'686, la commande du vérin intègre une rétroaction en utilisant les mesures de pression des capteurs, la différence de pression entre celles-ci est transmise au dispositif de commande qui corrige la commande des vannes et en fonction d'une éventuelle erreur constatée entre la différence de pression mesurée et une consigne délivrée par l'unité de contrôle. Quoique le brevet désigne au paragraphe 14 dans un mode de réalisation préféré de l'invention, un dispositif de commande « en boucle ouverte », c'est pourtant un système en boucle fermée qui est expliqué dans la suite du même paragraphe. Les paragraphes 16 et 55 ne contiennent pas davantage la description d'une boucle ouverte : le premier décrit un système basé sur les mesures des pressions et sur les commandes des vannes utilisées pour moduler les débits de fluide hydraulique vers les zones du vérin afin de suivre une consigne en accélération, puis un mode de réalisation alternatif dans lequel est fixé une quantité de fluide hydraulique alimentant la zone côté-tige-du-piston ou en est évacuée, la régulation étant basée sur la mesure des pressions agissant dans chacune des zones de telle façon que la différence entre elles prend la valeur qui est définie à l'avance, de sorte que la régulation se fait par le biais des commandes de vannes alimentant en fluide tant le côté-tige-de-piston que le côté-piston, ce qui n'est pas utilement contredit par les demanderesses ; le second précise qu'une modification dynamique de la pression dans la zone côté-tige-de-piston modifie la force d'accélération dynamique, ce qui traduit un système de régulation en boucle fermée. 
 En conséquence, et dans la mesure où les avantages d'une boucle ouverte n'y sont pas explicités, les ambiguïtés ressortant du rapprochement de la revendication 5 avec la description du brevet EP'686 sont constitutives d'une insuffisance de clarté de la revendication, plaçant la personne du métier dans l'impossibilité de reproduire l'invention et de la mettre en oeuvre. La revendication 5 est donc nulle.
d. - Sur la nouveauté des revendications 6 à 10

 La revendication 6 est une revendication dépendante de la revendication 5, qui y ajoute la présence d'un autre dispositif de commande, distinct du dispositif de commande initial, pilotant la première vanne suivant une consigne qui est la variable de commande de l'autre dispositif.
 Les sociétés ITW et [Y] estiment qu'aucun autre dispositif de commande pour régler la pression P1 dans la zone côté-piston suivant une valeur constante prédéfinie ne serait divulgué par le brevet [D]. Or, celui-ci décrit en son paragraphe 31 un second montage de compensation distinct d'un premier montage de compensation dans lequel est formé une valeur prescrite améliorée provenant de la pression de charge, cette valeur prescrite étant transmise au second montage de compensation en tant que nouvelle valeur de consigne. En outre, le tribunal constate sur la figure n°2 du brevet [D] la présence de deux montages de compensation qui suivent une valeur de consigne prédéfinie par le dispositif de détermination des valeurs prescrites et agissent sur le débit de fluide alimentant l'une des chambres du vérin au travers de la servovanne à quatre étages. Le brevet [D] divulgue donc un autre dispositif de commande, distinct du premier dispositif de commande, pour régler la pression dans la zone côté-piston du vérin et raccordé à la première vanne suivant une valeur constante prédéfinie.
 Il s’agit donc d’une antériorité de toutes pièces détruisant la nouveauté de la revendication 6, laquelle est donc nulle. 
 La revendication 7 n'étant pas opposée à la société BIA, laquelle n'en demande pas en conséquence la nullité, les demanderesses sont sans intérêt à demander au tribunal d'en déclarer la nouveauté.
 La revendication 8 est une revendication dépendante d'une quelconque des revendications précédentes, qui contient des caractéristiques additionnelles selon lesquelles le dispositif de commande comporte un panneau de commande PA, un gestionnaire des entrées physiques ou un gestionnaire des E-S physiques qui génèrent une variable de contrôle permettant de piloter les vannes. 
 Les motifs précédents ont mis en évidence que le brevet [D] décrivait un système en boucle fermé dans lequel la pression permet d'asservir la commande du vérin afin de suivre la simulation du mouvement souhaité. Il ressort en outre de la description et des figures du brevet [D] que des dispositifs de réglage 12 et 13 permettent d'utiliser la pression des zones du piston comme variable de contrôle du vérin. Il s'ensuit que le brevet [D] divulgue la revendication 8, qui est donc nulle.
 La revendication 9 est une revendication de procédé mettant en oeuvre le dispositif de test selon l'une des revendications précédentes 1 à 8. 
 Dès lors que la revendication 1 n’est pas nouvelle, que le brevet [D] divulgue sur la figure 1 deux lignes d'amenée de fluide sous pression présentant une section constante entre la vanne et les deux zones du vérin qu'elles relient, que la quantité de fluide est fixée par le montage de compensation du brevet [D] qui fixe la pression du fluide alimentant les chambres par l'intermédiaire de la servovanne à quatre étages, la fixation de la pression du fluide entraînant le contrôle du débit du fluide et la variation de pression générant une variation d'accélération entraînant à son tour le déplacement du piston en fonction du débit du fluide qui alimente les chambres du vérin, le brevet [D] divulgue la combinaison des caractéristiques de la revendication 9, qui n'est donc pas nouvelle. 
 La revendication 10, qui est une revendication dépendante de la revendication 9, a pour caractéristiques une caractéristique 10a, identique à celle 2a de la revendication 2, qui ne fait que traduire les lois physiques applicables à un vérin hydraulique et une caractéristique 10b, identique à celle 2b de la revendication 2 dont il est acquis qu'elle est décrite par le brevet [D], qui est également dépourvue de nouveauté. Il s'ensuit que la revendication 10 est donc nulle.
 En conséquence, il y a lieu d’annuler les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 du brevet EP'686. 
2) Sur la nullité du brevet EP'398

Moyens des parties

 La société BIA conclut à la nullité du brevet, aux motifs qu'il est antériorisé en chacune de ses revendications par le brevet [D]. Elle observe, en premier lieu, s'agissant de la revendication 1, que les sociétés ITW et [Y] ne contestent pas la nullité des caractéristiques 1a, 1b, 1c, 1d et 1h1, en deuxième lieu, que le brevet [D] décrit un vérin ayant un piston muni d'une seule tige, traversante de part et d'autre, la présence d'un capteur de pression dans l'une des zones du vérin qui utilise la pression comme variable de contrôle, la présence de deux chambres du vérin de charge alimentées par le biais de la servovanne 1d par un fluide dont le débit est asservi en fonction de la mesure de pression déterminée par le dispositif de détermination des valeurs prescrites, la présence d'une servovanne à quatre étages, c'est-à-dire une vanne asservie dont le réglage peut être commandé et qui comprend deux chambres distinctes séparées par un piston assurant l'étanchéité fluidique entre elles, permettant de les considérer comme deux vannes distinctes, divulguant ainsi respectivement les caractéristiques1e, 1f, 1g, 1i, 1h2 et 1h3.
 A titre surabondant, elle conclut au défaut d'activité inventive de la revendication 1, définissant la personne du métier comme un technicien des actionneurs à vérin qui est confrontée au problème de calibrage du débit de la vanne hydraulique des systèmes de catapultage de l'art antérieur et doit trouver une solution pour réduire le nombre d'essais et les coûts engendrés. Elle expose que la personne du métier avait à sa disposition les demandes de brevet [D], [V] et [Q], soulignant que les enseignements du brevet [V] sont très proches du brevet EP'398 dès lors que celui-ci se réfère à des systèmes de l'art antérieur décrivant des simulations de collision inverse, ne décrit ni des essais non-destructifs, ni des accélérations inverses et décrit un actionneur hydraulique. Elle estime que la combinaison des antériorités [D], [V] et [Q] permettait à la personne du métier avec ses connaissances générales de parvenir de manière évidente à la solution technique décrite dans le brevet EP'398.
 Elle soutient par ailleurs que les revendications 2 à 9 encourent la nullité pour défaut de nouveauté.
 Formulant les mêmes griefs exposés à l'appui de l'examen de la nullité du brevet EP'686 pour défaut de nouveauté, les sociétés ITW et [Y] contestent toute divulgation des caractéristiques 1e, 1f, 1g et 1h de la revendication 1 par le document de l'art antérieur [D]. Elles estiment que celui-ci ne divulgue pas un vérin comprenant un piston et une tige de piston, ni la présence d'au moins un capteur de pression pour détecter la pression agissant dans la zone côté-piston ou côté-tige-de-piston du vérin, ni un dispositif de commande capable de fixer la quantité de fluide hydraulique alimentant l'une ou l'autre des zones du vérin en fonction des pressions détectées dans le vérin afin que la force d'accélération respecte une valeur définie ou prédéfinie, ni enfin la présence de deux vannes distinctes. Quant aux revendications 2, 3, 5, 7, 8 et 9, elle conclut à leur nouveauté, compte tenu de ce qu'elles sont toutes identiques aux revendications dépendantes du brevet EP'686. Elle estime enfin suffisamment décrite la revendication 4 aux motifs que le brevet EP'398 décrit un mode de réalisation en boucle ouverte, c'est-à-dire un dispositif dans lequel l'application d'une valeur de consigne en entrée du dispositif agit sur un organe réglant, ici le débit délivré par la vanne et aboutit à une certaine grandeur « réglée » ou « commandée » en sortie de dispositif sans rétroaction venant de la prise en compte d'une variable de contrôle.
Appréciation du tribunal

a. - Présentation du brevet EP’398

 S'agissant d'une demande divisionnaire de la demande de brevet EP'686, le présent brevet est décrit de façon quasi-identique. 
 Le fascicule du brevet EP’398 enseigne que celui-ci porte sur un dispositif de test pour simuler des collisions de véhicules automobiles et sur un procédé pour faire fonctionner un dispositif de test.
 Pour ce faire, le brevet enseigne que cet objectif d'amélioration est atteint, s'agissant du dispositif de test, par la mise en place d'au moins un capteur de mesures pour détecter une pression dans la zone coté-piston du vérin d'actionnement et/ou côté-tige-de-piston, un dispositif de commande configuré pour fixer la quantité de fluide hydraulique entrant ou sortant du piston en fonction de la pression mesurée dans le vérin, de telle façon que la force d'accélération transmise au chariot prend la valeur désirée ; s'agissant du procédé revendiqué, en mesurant une pression agissant dans la zone côté-piston du vérin au moyen d'un premier capteur de mesures et une pression agissant dans la zone côté-tige-de-piston du vérin au moyen d'un second capteur de mesures et en fixant une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-piston du vérin par unité de temps, de telle façon que la différence entre les pression agissant dans chaque zone de part et d'autre du vérin prend une valeur définie à l'avance.
 Le fascicule indique que l'invention dans son mode de réalisation préféré prévoit deux capteurs de mesure pour détecter la pression qui agit dans la chambre respectivement côté-piston et côté-tige-de-piston du vérin ainsi qu'un dispositif de commande pour régler la quantité de fluide qui alimente le piston par unité de temps de sorte que la différence entre les pressions mesurées par ces capteurs prend une valeur qui est définie à l'avance, c'est à-dire qui suit le profil désiré.
 Pour ce faire, le brevet énumère à la suite de la requête en limitation de la société ITW acceptée par l'INPI le 13 septembre 2024 9 revendications parmi lesquelles figurent la revendication principale n°1 suivante, six revendications dépendantes de la revendication n°1 ainsi que deux revendications dépendantes de procédé n°8 et n°9 suivantes:
Revendication 1 : « Dispositif de test (100) pour simuler des collisions de véhicules automobiles, comportant ce qui suit :
- un agencement de chariot (110) qui est disposé de façon à pouvoir se déplacer le long d'un agencement de rail ;
- un montage d'essai qui est disposé sur l'agencement de chariot (110) et comporte au moins un composant de véhicule à moteur à tester ; et
- une unité d'accélération (120) au moyen de laquelle une force peut être transmise à l'agencement de chariot (110) afin de l'accélérer, dans lequel l'unité d'accélération (120) comporte un vérin (122) d'entraînement hydraulique ayant un piston (123) et une tige (121) de
piston qui est raccordée à l'agencement de chariot (110),
- au moins un capteur de mesures (126, 127) est mis en place pour détecter une pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement, et/ou la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement, dans lequel un dispositif de commande (150) est mis en place qui est configuré pour fixer une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-piston (128) ou la zone côté-tige-depiston (129) du vérin (122) d'actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps, en fonction de la pression (P1, P2) détectée dans le vérin (122) d'actionnement, de telle façon qu'une force d'accélération qui est transmise à l'agencement de chariot (110) prend une valeur, qui est définie ou peut être définie à l'avance, dans lequel le vérin (122) d'actionnement est réalisé sous forme de vérin à double effet, dans lequel se trouve une première vanne (124) au moyen de laquelle on peut appliquer du fluide hydraulique à la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement, dans lequel on peut régler la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement en actionnant la première vanne (124), et
dans lequel se trouve une seconde vanne (125) qui est distincte de la première vanne (124), au moyen de laquelle on peut appliquer du fluide hydraulique à la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement, dans lequel on peut régler la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement en actionnant la seconde vanne (125) ; et dans lequel le dispositif de commande (150) est aussi configuré pour fixer la quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps de telle façon que la force d'accélération qui est transmise à l'agencement de chariot (110) prend une valeur qui est définie ou peut être définie à l'avance.

Revendication 2 : « Dispositif de test (100) selon la revendication 1, dans lequel la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) est proportionnelle à la force d'accélération transmise à l'agencement de chariot (110) par le biais de l'unité d'accélération (120) ; et dans lequel la valeur, qui est définie ou peut être définie à l'avance, de la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) correspond à une valeur de consigne, qui est définie ou peut être définie à l'avance, d'une force d'accélération ».

Revendication 3 : « Dispositif de test (100) selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, dans lequel le dispositif de commande (150) est configuré pour régler l'accélération de l'agencement de chariot (110) suivant un profil d'accélération prédéfini en utilisant la pression (P2) dans la zone 2 côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement comme variable de contrôle, dans lequel le débit à travers la seconde vanne (125) est la variable de commande du dispositif de commande (150) ».

Revendication 4 : « Dispositif de test (100) selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel on trouve en plus un dispositif de commande en boucle ouverte (160) qui commande le débit à travers la première vanne (124) suivant une valeur prédéfinie ».

Revendication 5 : « Dispositif de test (100) selon la revendication 4, dans lequel on trouve en plus un autre dispositif de commande pour régler la pression (P1) dans la zone côté-piston du vérin (122) d'actionnement, raccordé à la première vanne (124), suivant une valeur constante prédéfinie, dans lequel le débit à travers la première vanne (124) est la variable de commande de l'autre dispositif de commande ».

Revendication 6 : «Dispositif de test (100) selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans lequel un dispositif de commande (150) est mis en place qui est configuré pour fixer une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps en fonction de la pression (P1, P2) détectée dans le vérin (122) d'actionnement, de telle façon qu'à tout moment la force d'accélération qui est transmise à l'agencement de chariot (110) prend une valeur qui est définie ou peut être définie à l'avance ».

Revendication 7 : « Dispositif de test (100) selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel un dispositif de commande (150) est mis en place et dans lequel, afin de commander l'accélération de l'agencement de chariot (110) suivant un profil d'accélération prédéfini, le dispositif de commande (150) comporte un panneau de commande PA, un gestionnaire des entrées physiques ou un gestionnaire des E-S physiques, dans lequel la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement et/ou la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement sont/est la variable de contrôle».

Revendication 8 : «  Procédé pour faire fonctionner un dispositif de test (100) pour simuler des collisions de véhicules automobiles, comportant une unité d'accélération (120) au moyen de laquelle une force peut être transmise à l'agencement de chariot (110) afin de l'accélérer, dans lequel l'unité d'accélération (120) comporte un vérin (122) d'entraînement hydraulique sous la forme d'un vérin à double effet ayant un piston (123) et une tige (121) de piston qui est raccordée à l'agencement de chariot (110), dans lequel le procédé comporte les étapes de procédé ci-après:
- on mesure une pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement au moyen d'un premier capteur de mesures (126) ;
- on mesure une pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement au moyen d'un second capteur de mesures (127) ;
- on applique un fluide hydraulique sous pression à la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement via un raccordement fluidique ayant une section transversale constante, et on fixe une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps de telle façon que la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement prend la valeur qui est définie à l'avance ;
- ou on fixe une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement par unité de temps de telle façon que la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement prend une valeur qui est définie à l'avance ; et
- on fixe une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps de telle façon que la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement prend la valeur qui est définie à l'avance ; dans lequel une première vanne (124) est prévue, au moyen de laquelle le fluide hydraulique peut être appliqué à la région côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement, la pression (P1) qui agit dans la région côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement étant réglée par l'actionnement de la première vanne (124), et dans lequel une deuxième vanne (125), distincte de la première vanne (124), est fournie, au moyen de laquelle le fluide hydraulique peut être appliqué à la région côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement, la pression (P2) qui agit dans la région côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement étant réglée par l'actionnement de la deuxième vanne (125) ; ou
- on fixe une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement par unité de temps de telle façon que la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement prend une valeur qui est définie à l'avance, dans lequel une première vanne (124) est prévue, au moyen de laquelle le fluide hydraulique peut être appliqué à la région côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement, dans lequel la pression (P1) qui agit dans la région côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement est réglée en actionnant la première vanne (124), et dans lequel une deuxième vanne (125), distincte de la première vanne (124), est fournie, au moyen de laquelle le fluide hydraulique peut être appliqué à la région côté-tige de piston (129) du vérin (122) d’actionnement, la pression (P2) qui agit dans la région côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement étant réglée par l'actionnement de la seconde vanne (125) ».

Revendication 9 : « Procédé selon la revendication 8, dans lequel la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) est proportionnelle à la force d'accélération qui est transmise à l'agencement de chariot (110) par le biais de l'unité d'accélération (120) ; et
dans lequel la valeur, qui est définie ou peut être définie à l'avance, de la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) correspond à une valeur de consigne, qui est définie ou peut être définie à l'avance, d'une force d'accélération ». 

b. - Sur le défaut de nouveauté de la revendication 1

 Les textes rappelés plus avant au soutien de l'examen du défaut de nouveauté du brevet EP'686 sont ici applicables et il convient en conséquence de s'y référer, étant rappelé en substance que selon l'article 138, paragraphe 1, de la Convention sur le brevet européen, « Sous réserve de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, que si : a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ; (...) » et qu'il résulte des articles 52, alinéa 1 et 54 de la Convention sur le brevet européen que pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y retrouver tout entière, dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique.
 En l'espèce, l’invention protégée par le brevet EP’398 bénéficiant d’une présomption simple de nouveauté du fait de l’enregistrement du brevet, il appartient à la société BIA d’apporter la preuve contraire pour chacune des revendications.
 Elle s’appuie comme pour le brevet EP'686 sur le brevet européen [D] EP'957 déposé le 3 février 1982 et délivré le 10 septembre 1986, intitulé « Méthode et appareil pour simuler un mouvement défini dépendant du temps avec un dispositif servo-hydraulique ». 
 
 

 La revendication 1 du brevet EP'398 constitue la revendication principale de l’invention. Il s’agit d’une revendication d'un dispositif comportant neuf caractéristiques : (1a) un dispositif de test (100) pour simuler des collisions de véhicules automobiles, comportant ce qui suit:
(1b) un agencement de chariot (110) qui est disposé de façon à pouvoir se déplacer le long d'un agencement de rail ; 
(1c) un montage d'essai qui est disposé sur l'agencement de chariot (110) et comporte au moins un composant de véhicule à moteur à tester ; et 
(1d) une unité d'accélération (120) au moyen de laquelle une force peut être transmise à l'agencement de chariot (110) afin de l'accélérer, 
(1e) dans lequel l'unité d'accélération (120) comporte un vérin (122) d'entraînement hydraulique ayant un piston (123) et une tige (121) de piston qui est raccordée à l'agencement de chariot (110), 
(1f) au moins un capteur de mesures (126, 127) est mis en place pour détecter une pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement, et/ou la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement ; 
(1g) dans lequel un dispositif de commande (150) est mis en place qui est configuré pour fixer une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-piston (128) ou la zone côté-tige-depiston (129) du vérin (122) d'actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps, en fonction de la pression (P1, P2) détectée dans le vérin (122) d'actionnement, de telle façon qu'une force d'accélération qui est transmise à l'agencement de chariot (110) prend une valeur, qui est définie ou peut être définie à l'avance ; 
(1h.1) dans lequel le vérin (122) d'actionnement est réalisé sous forme de vérin à double effet, (1h.2) dans lequel se trouve une première vanne (124) au moyen de laquelle on peut appliquer du fluide hydraulique à la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement, dans lequel on peut régler la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d'actionnement en actionnant la première vanne (124), 
(1h.3) et dans lequel se trouve une seconde vanne (125) qui est distincte de la première vanne (124), au moyen de laquelle on peut appliquer du fluide hydraulique à la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement, dans lequel on peut régler la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement en actionnant la seconde vanne (125) ; 
(1i) et dans lequel le dispositif de commande (150) est aussi configuré pour fixer la quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d'actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps de telle façon que la force d'accélération qui est transmise à l'agencement de chariot (110) prend une valeur qui est définie ou peut être définie à l'avance.

 Or, le brevet [D] décrit, et ce n'est pas contesté par les sociétés ITW et [Y], un « vérin de catapultage » permettant de simuler une accélération prédéterminée (1a), dont le piston agit sur un chariot d'essai par l'intermédiaire de la tige de piston, permettant de mouvoir ce chariot (1b), trouvant à s'appliquer au test d'un composant de véhicule automobile disposé sur le chariot (1c), une unité d'accélération au moyen de laquelle une force peut être transmise à l'agencement de chariot (1d), un vérin composé de deux chambres alimentées en fluide hydraulique (1h1).
 Le tribunal ne peut que renvoyer, s'agissant par ailleurs des caractéristiques 1e) et 1f) à ses développements au soutien de l'examen du défaut de nouveauté du brevet EP'686. Le brevet [D] décrit en effet un vérin ayant un piston muni d'une seule tige, désignée au singulier dans la description et qui traverse de part en part le piston sur la figure 1. Les sociétés ITW et [Y] soutiennent que l'enseignement du brevet EP'398 est d'utiliser la pression d'un côté ou de l'autre du piston comme variable de contrôle d'un système régulé, autrement dit que les données d'un seul capteur sont utilisées spécifiquement comme variable de contrôle. Toutefois, là aussi, en ce qu'il décrit un capteur de pression différentielle qui permet de déterminer la pression différentielle dans les deux chambres du vérin, en utilisant la pression différentielle comme une mesure pour la pression de charge agissant sur le piston, le brevet [D] divulgue la présence d'au moins un capteur de mesures dans l'une des zones du vérin utilisant la pression comme variable de contrôle. 
 S'agissant des caractéristiques 1g et 1i, qui se rapportent à la configuration du dispositif de commande pour fixer le débit de fluide hydraulique qui alimente soit l'une ou l'autre des zones du vérin en fonction de la pression (P1, P2) détectée dans le vérin de telle façon qu'une force d'accélération transmise au chariot prend une valeur définie à l'avance, soit uniquement la zone côté-tige-de-piston, le tribunal constate d'abord que le brevet décrit deux chambres du vérin alimentées par la servovanne, le capteur de pression différentielle étant raccordé aux deux chambres de sorte que l'alimentation de ces zones se fait selon une quantité de fluide qui est fixée. Ensuite, ce brevet enseigne que le capteur mesure la pression différentielle dans les deux chambres et que cette pression différentielle est une mesure de la pression de charge agissant sur le piston, donc dans chacune des zones du vérin, le débit de fluide qui alimente ces zones étant asservi à cette mesure et à la consigne de pression définie par le dispositif de détermination des valeurs prescrites. Il ajoute que les valeurs de pression différentielles sont transmises à un dispositif de commande et de réglage au travers notamment d'un circuit de calcul qui transmet, après application d'un coefficient multiplicateur, la mesure de pression au dispositif de réglage qui pilote la servovanne, de sorte que la pression détectée dans le vérin est bien un paramètre d'entrée du dispositif de commande. Le brevet [D] divulgue donc la fixation d'une quantité de fluide fournie dans les deux zones du vérin en fonction de la pression détectée dans ce dernier. Enfin, contrairement à ce qu'allèguent les sociétés ITW et [Y], le brevet [D] décrit une consigne en pression à l'origine de l'accélération, ce dont il résulte que la pression est prise en compte pour enregistrer une consigne d'accélération.
 Quant aux caractéristiques 1h2 et 1h3) de la revendication 1 telle que limitée relatives à l'exigence de deux vannes distinctes, chacune capable de fixer la quantité de fluide alimentant ou étant évacué de chaque zone du vérin, il est renvoyé aux développements du tribunal au soutien de l'examen du défaut de nouveauté du brevet EP'686.Le brevet [D] décrit en effet une servovanne dont le quatrième étage comprend deux chambres séparées par un piston positionné par un tiroir de valve, ce qui assure ainsi l'étanchéité de ces deux chambres soumises à des pressions différentes et permet de les distinguer l'une de l'autre, de les considérer comme deux vannes distinctes. A cet égard, le tribunal observe que le brevet [D] emploie le pluriel pour décrire les vannes au paragraphe 16, ce qui corrobore qu’elles peuvent être distinctes. En outre, bien que liées mécaniquement, ces deux vannes appliquent chacune une pression différente à chaque zone du vérin, puisque sans une pression différente, que le capteur de pression différentielle placé sur les conduits de fluide sert à mesurer, il ne peut y avoir de déplacement du piston dans le cylindre afin de simuler un mouvement, le fait que les zones du vérin soient alimentées simultanément étant indifférent pour la divulgation de deux vannes distinctes.
 Il s'ensuit qu'en ce qu'il décrit le même dispositif, selon la même forme et le même agencement, et selon le même fonctionnement en vue de produire le même résultat technique, le brevet [D] constitue une antériorité de toutes pièces détruisant la nouveauté de la revendication 1, laquelle est donc nulle.
 En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré du défaut d'activité inventive au regard des antériorités [V] et [Q], devenu sans objet.
c. - Sur le défaut de nouveauté des revendications dépendantes 2 à 9

 Les revendications 2, 3, 5, 7 et 9 étant identiques respectivement aux revendications 2, 4, 6, 8 et 10 du brevet EP'686, dont le tribunal a déclaré la nullité en l'absence de nouveauté, il y a lieu de les déclarer nulles pour le même motif.
 La revendication 8 du brevet EP'398 est quasiment identique à la revendication 9 du brevet EP'686 comme l'admettent les sociétés ITW et [Y], et identique pour le surplus à certaines caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP'686, ce qui conduit à la déclarer nulle pour défaut de nouveauté.
d. - Sur l'insuffisance de description de la revendication 4

 La revendication 4 est identique aux caractéristiques de la revendication 5 du brevet EP'686 dont il a été retenu la nullité pour insuffisance de description, étant précisé que le présent brevet étant issu d'une demande divisionnaire du brevet EP'686, leur description sont très similaires. Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la revendication 5 pour insuffisance de description.
 En conséquence, il y a lieu d’annuler les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 telle que limitées de la partie française du brevet EP'398. 
 Le tribunal n'étant saisi d'aucune demande relative à la revendication 6, les sociétés ITW et [Y] ne justifient d'aucun intérêt à agir à son égard aux fins de demander au tribunal d'en déclarer la validité. Il y a lieu de les déclarer irrecevables de ce chef.

3) Sur la nullité du brevet EP'914

Moyens des parties

 La société BIA soutient que ce brevet est nul pour défaut de nouveauté, ou à tout le moins pour défaut d'activité inventive. Elle expose qu'à l'instar des deux autres brevets, la description du brevet EP'914 passe sous silence le brevet [D], qui est une antériorité pourtant connue de la société ITW. Elle conclut à la divulgation des caractéristiques 1a), 1b), 1c), 1d) à 1f) dont elle souligne qu'elle n'est pas contestée par les sociétés ITW et [Y]. Elle fait valoir s'agissant de la caractéristique 1g) que le brevet [D] décrit un vérin ayant un piston muni d'une seule tige, qui traverse le piston de part en part. S'agissant de la caractéristique 1h), elle soutient que ce brevet décrit une servovanne qui fait office de clapet à double effet puisqu'il décrit une servovanne qui contrôle l'alimentation en fluide sous pression à partir d'une source de fluide sous pression et qui possède deux chambres séparées par un piston, chacune d'elles étant reliées au réservoir de fluide sous pression et pouvant être assimilées à un clapet de sorte que deux clapets sont implicitement divulgués. Elle estime de même que le brevet [D] divulgue la caractéristique 1i) en ce qu'il décrit un contrôleur permettant de réguler la position du chariot, soit une accélération nulle de celui-ci et donc une force nulle due à cette accélération nulle.
 Elle fait valoir qu'à tout le moins les revendications 1, 2 et 3 sont dépourvues d'activité inventive au regard des antériorités [N], [D] et [V].
 Elle explique en effet qu'à la date du dépôt de la demande de brevet EP'914, la personne du métier qu'elle définit comme un technicien des actionneurs à vérin était confrontée au problème de calibrage du profil d'accélération calculé sur la base des pressions d'air ou de fluide appliquées, des systèmes de catapultage de l'art antérieur et cherchait une solution pour réduire le nombre d'essais et les coûts engendrés. Elle expose que la personne du métier avait à sa disposition la demande de brevet allemand [N] déposée le 12 décembre 1998 et publiée le 15 juin 2000, intitulée « dispositif d'essai pour simuler un accident de véhicule automobile » qu'elle était incitée à consulter compte tenu de sa proximité avec le brevet [D], avec lequel elle partage le même inventeur et le même objet technique. 
 Les sociétés ITW et [Y] opposent en substance que les caractéristiques 1g), 1h1 à 1h3, 1i1 et 1i3 de la revendication 1 ne sont pas divulguées par [D] aux motifs que celui-ci ne divulgue pas un vérin ayant une seule tige, ni la présence de deux clapets ou vannes mettant en communication fluidique chaque zone du cylindre avec un réservoir de fluide, ni un dispositif de régulation en fonction du mouvement du chariot. Elles considèrent par ailleurs que la revendication 4 est nouvelle en ce qu'elle est dépendante de la revendication 1 qui est nouvelle et en ce que le brevet [D] ne divulgue que l'utilisation d'un capteur d'accélération à titre d'alternative à une mesure de pression différentielle, aux fins d'un mécanisme de correction et non de régulation. Elles estiment de même la revendication 5 nouvelle pour être placée dans la dépendance de la revendication 1, qui est nouvelle, mais aussi pour reprendre des caractéristiques de la revendication 1 qui ne sont pas divulguées par le brevet [D] : la présence de deux clapets, la présence d'une seule tige et de deux zones de vérin distinctes, le capteur de mouvement relié à l'équipement de régulation, le système de régulation à partir d'une valeur mesurée de mouvement de l'agencement du chariot. 
 Elles critiquent le raisonnement suivi par la société BIA au soutien du moyen tiré du défaut d'activité inventive de la revendication 1, lui reprochant de se borner à prétendre que la personne du métier serait parvenue à l'invention du brevet européen en consultant l'antériorité [N], sans démontrer ce qui l'aurait incitée à consulter cette antériorité pour résoudre le problème technique objectif que le brevet EP'914 cherche à résoudre, ni expliquer les différences entre cet art antérieur et l'invention objet du brevet EP'914 et le problème technique objectif que la personne du métier cherche à résoudre, ni expliquer en quoi il aurait été évident pour cette dernière partant de l'antériorité et cherchant à résoudre le problème technique objectif, de parvenir à l'invention. 
 Elles soutiennent que l'antériorité [N] ne constitue pas l'art antérieur le plus proche pour deux raisons : la première tient au fait que le problème que cette antériorité propose de régler est de simuler des collisions entraînant un mouvement rotatif en dotant le dispositif d'une seconde unité d'accélération permettant de générer des accélérations dans le sens vertical, ce qui n'intéresse pas le problème de régulation des commandes de système de catapulte inverse pour reproduire aussi fidèlement que possible l'accélération désirée que le brevet EP'914 cherche à résoudre. La seconde est liée au fait que le brevet [D] présente un dispositif structurellement différent de celui enseigné par le brevet EP'914 : un vérin à simple effet actionné par une simple servovanne à quatre étages, le contrôle de l'accélération constitue une nouvelle valeur de commande dont rien n'indique dans le brevet la façon dont elle est construite ou calculée. Elles estiment que la personne du métier cherchant à améliorer le calibrage des dispositifs de l'art antérieur n'aurait pas consulté l'antériorité [N], ou l'aurait retenue comme point de départ de son développement. 
 Elles prétendent que la revendication 1 est inventive au regard de l'antériorité [N], faisant valoir que ce brevet se distingue du brevet EP'914 par le fait que l'unité d'accélération se compose d'un vérin à simple effet commandé par une seule vanne à plusieurs étages et non par deux vannes ou clapets distincts alimentant chacune une zone du vérin, que le brevet n'évoque pas la présence d'une unité de commande, ni que les capteurs d'accélération seraient reliés à une telle unité de commande, que le fonctionnement du dispositif de commande n'est pas précisé, ce qui en fait un document de l'art antérieur moins précis et plus éloigné de l'enseignement du brevet EP'914 que l'art antérieur auquel celui-ci se réfère. Elles estiment en outre que la société BIA n'explique pas ce qui aurait amené la personne du métier partant de l'enseignement [N] vers le dispositif de la revendication 1 du brevet EP'914 et que le brevet [N] semble éloigner la personne du métier de l'invention objet du présent brevet.
 Elles soutiennent de même que les revendications 2 et 3 sont inventives, la première en ce que la société BIA ne démontre pas l'évidence de la configuration particulière du dispositif de simulation qui est doté d'un dispositif de freinage, lequel représente une complexité supplémentaire, la seconde en ce que la défenderesse ne démontre pas en quoi il serait évident de choisir un frein à courants de Foucault alors même qu'il existe une multitude d'autres freins connus. Elles estiment, s'agissant des revendications 4 et 5, dont elles soulignent que la société BIA n'en conteste pas l'activité inventive, que le brevet [N] n'enseigne pas l'utilisation de capteurs de vitesse et/ou de position et encore moins une combinaison de plusieurs capteurs pour réguler la quantité de fluide à délivrer au vérin, ni le détail du procédé objet de la revendication 5.
Appréciation du tribunal

a. - Présentation du brevet EP’914

 Le fascicule du brevet EP’914 enseigne que l'invention porte sur un dispositif d'essai pour simuler des chocs de véhicules automobiles et sur un procédé pour faire fonctionner un dispositif d'essai.
 Le dispositif d'essai revendiqué comprend un agencement de chariot disposé de façon à pouvoir se déplacer le long d'un agencement de rail, un banc d'essai disposé sur l'agencement de chariot et sur lequel est disposé ou peut être fixé au moins un composant de véhicule automobile à tester, enfin une unité d'accélération au moyen de laquelle une force peut être transmise à l'agencement de chariot afin de l'accélérer.
 Le brevet EP'914 rappelle le principe de fonctionnement de la simulation de collision par catapulte inverse dans des termes très similaires aux précédents brevets.
 Trois antériorités sont citées, qui ont pour objectif d'améliorer le contrôle et la précision de l'accélération à laquelle le véhicule de test est soumis dans le but de s'approcher le plus fidèlement possible des caractéristiques dynamiques d'un impact réel : le document US 2002/026820 A, le document DE 199 27 944 A1 et le document DE 2 143 540 A1. 
 Le brevet expose que l'art antérieur connaît de problèmes de calibrage du profil d'accélération calculé sur la base des pressions d'air ou de fluide appliquées, diminuant la reproductibilité des essais. 
 Le brevet se propose de fournir un dispositif d'essai pour simuler des chocs de véhicules automobiles ainsi qu'un procédé pour faire fonctionner ce dispositif d'essai, afin d'améliorer la simulation de la courbe de décélération réelle d'une façon simple et reproductible et qui réduise le nombre d'itérations nécessaires. 
 Pour ce faire, le brevet enseigne que cet objectif d'amélioration est atteint, s'agissant du dispositif de test, par la mise en place d'au moins un élément de capteur pour détecter de façon continue des valeurs mesurées de mouvement de l'agencement de chariot et d'un élément de régulation pour réguler la valeur d'accélération de l'agencement de chariot. Le brevet expose que la présence d'au moins un élément de capteur présente l'avantage de pouvoir mesurer de façon continue, pendant l'essai, l'accélération instantanée de l'agencement de chariot, permettant une amélioration significative de la précision de simulation des essais tout en réduisant le nombre d'étapes d'itération nécessaires. Il ajoute que l'équipement de régulation est raccordé électriquement audit au moins un élément de capteur, permettant de stocker les valeurs mesurées de mouvement de l'agencement de chariot et il précise que cet équipement est conçu pour réguler la force qui est transmise par l'unité d'accélération au chariot en commandant cette force et en se référant aux valeurs mesurées de mouvement de l'agencement de chariot. Selon un mode de réalisation particulier, le brevet enseigne de détecter les mouvements du chariot en utilisant l'élément de capteur configuré comme un capteur d'accélération en combinaison avec également un capteur de vitesse et/ou un capteur de position. 
 S'agissant du procédé revendiqué, le brevet procède à sa description et précise que la régulation de la force transmise par l'unité d'accélération au chariot en utilisant les valeurs mesurées peut se faire en temps réel ou par itérations successives.
 Le brevet énumère six revendications dont une revendication principale n°1 couvrant le dispositif de test et cinq revendications qui lui sont dépendantes :
Revendication 1 : «  Dispositif d’essai (100) pour simuler des chocs de véhicules automobiles, dans lequel le dispositif d’essai (100) comporte ce qui suit :
- un agencement de chariot (110) qui est disposé de façon à pouvoir se déplacer le long d’un agencement de rail ;
- un banc d’essai disposé sur l’agencement de chariot (110), avec au moins un composant de véhicule automobile à tester ; et
- une unité d’accélération (120) configurée pour transmettre une force à l’agencement de chariot (110) afin de l’accélérer, dans lequel le dispositif d’essai (100) comporte au moins un élément de capteur (111, 112, 113) configuré pour détecter au moins une valeur mesurée de mouvement de l’agencement de chariot (110), dans lequel l’unité d’accélération (120) comporte un vérin moteur (122) hydraulique ou pneumatique avec un piston (123), dans lequel le piston (123) conjointement avec une tige (121) de piston qui lui est raccordée est configuré pour pouvoir de déplacer axialement suivant l’axe du vérin moteur (122) et séparer l’une de l’autre une zone (128) de cylindre côté piston et une zone (129) de cylindre côté tige de piston de manière étanche, caractérisé en ce que le vérin moteur (122) hydraulique ou pneumatique comporte un premier clapet (124) et un second clapet (125), ledit premier clapet (124) mettant en communication fluidique la zone (128) de cylindre côté piston à un premier réservoir (140) de fluide et ledit second clapet (125) mettant en communication fluidique la zone (129) de cylindre côté tige de piston soit à un deuxième réservoir (141) de fluide sans pression soit à un réservoir (170) de fluide sous haute pression, et dans lequel le dispositif d’essai comprend en outre un équipement de régulation (150) configuré pour réguler l’accélération de l’agencement de chariot (110) et réguler la force qui est transmise par l’unité d’accélération (120) à l’unité de chariot, ledit équipement de régulation (150) étant raccordé audit élément de capteur (111, 112, 113) et configuré en outre pour générer, à partir de ladite valeur mesurée de mouvement de l’agencement de chariot (110) et d’une valeur prédéterminée d’accélération ou d’un profil prédéterminé d’accélération, une grandeur d’influence qui modifie les débits traversant les deux clapets (124, 125) et par conséquent pour influencer les pressions (P1, P2) du vérin moteur (122) en modifiant la quantité de fluide qui est alimentée vers la zone (128) de cylindre côté piston ou est évacuée de la zone (129) de cylindre côté tige de piston, par unité de temps.

Revendication 2 : « Dispositif d’essai (100) selon la revendication 1, dans lequel le dispositif d’essai (100) comporte en outre un dispositif de freinage (114) qui est raccordé à l’équipement de régulation (150) et est configuré pour commander l’accélération de l’agencement de chariot (110) ».

Revendication 3 : « Dispositif d’essai (100) selon la revendication 2, dans lequel le dispositif de freinage (114) comporte un frein à courants de Foucault ».

Revendication 4 : « Dispositif d’essai (100) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit élément de capteur (111, 112, 113) comporte un capteur d’accélération (111) et/ou un capteur de vitesse (112) et/ou un capteur de position (113) ».

Revendication 5 : « Procédé pour mettre en oeuvre un dispositif d’essai (100) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le procédé comporte les étapes de procédé ci-après :
- l’agencement de chariot (110) est accéléré à l’aide de l’unité d’accélération (120) ;
- au moins une valeur mesurée de mouvement de l’agencement de chariot (110) est enregistrée, de préférence en continu, à l’aide de l’élément de capteur (111, 112, 113) ;
- ladite valeur mesurée de mouvement est transmise, de préférence en continu, à l’équipement de régulation (150) ; et
- à l’aide de l’équipement de régulation (150), la force qui est transmise par l’unité d’accélération (120) à l’unité de chariot (110) est régulée en se référant à ladite valeur mesurée de mouvement de l’agencement de chariot (110),
caractérisé en ce que l’équipement de régulation (150 génère, à partir de ladite valeur mesurée de mouvement de l’agencement de chariot (110) et d’une valeur prédéterminée d’accélération ou d’un profil prédéterminé d’accélération, une grandeur d’influence qui modifie les débits traversant les deux clapets (124, 125) et par conséquent influence les pressions (P1, P2) du vérin moteur (122) en modifiant la quantité de fluide qui est alimentée vers la zone (128) de cylindre côté piston ou est évacuée de la zone (129) de cylindre côté tige de piston, par unité de temps. »

Revendication 6 : « Procédé selon la revendication 5, dans lequel la grandeur de la force de freinage qui est transmise à l’agencement de chariot (110) à l’aide d’un dispositif de freinage (114) est commandée à l’aide de l’équipement de régulation (150) en se référant à ladite valeur mesurée de mouvement de l’agencement de chariot (110) ».

b. - Sur le défaut de nouveauté de la revendication 1

 Il est simplement renvoyé aux dispositions dont le contenu a été rappelé à l'appui de l'examen du défaut de nouveauté des brevets EP'686 et EP'398 et qui sont ici aussi applicables.
 En l’espèce, l’invention protégée par le brevet EP’914 bénéficiant d’une présomption simple de nouveauté du fait de l’enregistrement du brevet, il appartient à la société BIA d’apporter la preuve contraire pour chacune des revendications.
 Elle oppose la même antériorité que pour les deux autres brevets : le brevet européen [D] n°EP 0 070 957 (EP'957) déposé le 3 février 1982 et délivré le 10 septembre 1986, intitulé « Méthode et appareil pour simuler un mouvement défini dépendant du temps avec un dispositif servo-hydraulique ».

 

 La revendication 1 du brevet EP'914 constitue la revendication principale de l’invention. Il s’agit d’une revendication d'un dispositif comportant treize caractéristiques :(1a) : Dispositif d’essai (100) pour simuler des chocs de véhicules automobiles, dans lequel le dispositif d’essai (100) comporte ce qui suit:
(1b) un agencement de chariot (110) qui est disposé de façon à pouvoir se déplacer le long d’un agencement de rail ;
(1c) un banc d’essai disposé sur l’agencement de chariot (110) avec au moins un composant de véhicule à moteur à tester ; et
(1d) une unité d’accélération (120) configurée pour transmettre une force à l’agencement de chariot (110) afin de l’accélérer,
(1e) dans lequel le dispositif d’essai (100) comporte au moins un élément de capteur (111, 112, 113) configuré pour détecter au moins une valeur mesurée de mouvement de l’agencement de chariot (110),
(1f) dans lequel l’unité d’accélération (120) comporte un vérin moteur (122) hydraulique ou pneumatique avec un piston (123),
(1g) dans lequel le piston (123) conjointement avec une tige (121) de piston qui lui est raccordée est configuré pour pouvoir de déplacer axialement suivant l’axe du vérin moteur (122) et séparer l’une de l’autre une zone (128) de cylindre côté piston et une zone (129) de cylindre côté tige de piston de manière étanche,
caractérisé en que
(1h.1) le vérin moteur (122) hydraulique ou pneumatique comporte un premier clapet (124) et un second clapet (125),
(1h.2) ledit premier clapet (124) mettant en communication fluidique la zone (128) de cylindre côté piston à un premier réservoir (140) de fluide et
(1h.3) ledit second clapet (125) mettant en communication fluidique la zone (129) de cylindre côté tige de piston soit à un deuxième réservoir (141) de fluide sans pression soit à un réservoir (170) de fluide sous haute pression,
(1i.1) et dans lequel le dispositif d’essai comprend en outre un équipement de régulation (150) configuré pour réguler l’accélération de l’agencement de chariot (110) et réguler la force qui est transmise par l’unité d’accélération (120) à l’unité de chariot,
(1i.2) ledit équipement de régulation (150) étant raccordé audit élément de capteur (111, 112, 113) et
(1i.3) configuré en outre pour générer, à partir de ladite valeur mesurée de mouvement de l’agencement de chariot (110) et d’une valeur prédéterminée d’accélération ou d’un profil prédéterminé d’accélération, une grandeur d’influence qui modifie les débits traversant les deux clapets (124, 125) et par conséquent pour influencer les pressions (P1, P2) du vérin moteur (122) en modifiant la quantité de fluide qui est alimentée vers la zone (128) de cylindre côté piston ou est évacuée de la zone (129) de cylindre côté tige de piston, par unité de temps.

 Force est de constater que le brevet [D] décrit un « vérin de catapultage » permettant de simuler une accélération prédéterminée (caractéristique 1a de la revendication 1 du brevet EP'914), dont le piston agit sur un chariot d'essai par l'intermédiaire de la tige de piston, permettant de mouvoir ce chariot (1b), trouvant à s'appliquer au test d'un composant de véhicule automobile disposé sur le chariot (1c) ; un dispositif servohydraulique composé d'un vérin de charge, en particulier un vérin de catapulte, dont le déroulement du mouvement est commandé, le dernier étage de la servovanne fonctionnant à cet effet en régulation de course selon une valeur de consigne fixe ou variable prédéfinie, ainsi qu'un agencement pour exécuter le procédé (1d), ce vérin hydraulique étant équipé d'un piston (1e) ; un capteur de déplacement est raccordé à une extrémité de la tige de piston pour servir de transmetteur de valeur réelle pour le circuit de réglage auxiliaire qui comprend un régulateur et une servovanne et permet de déplacer le piston du vérin de manière statique (1f). 
 S'agissant de la caractéristique 1g), il a été vu plus avant lors de l'examen du défaut de nouveauté des brevets EP'686 et EP'398 que le brevet [D] décrivait un vérin ayant un piston muni d'une seule tige, désignée au singulier dans la description et qui traverse de part en part le piston sur la figure 1, ce qui permet de distinguer deux zones, peu important que les deux soient pourvues d'une tige traversante, simple différence de détail, outre que le fonctionnement d'un vérin tel que décrit dans le brevet [D] n'est pas différent à raison de la seule présence d'une tige de piston traversante dans les deux zones du vérin, comme l'allèguent sans en justifier les sociétés ITW et Istron. Enfin, le fait que le brevet [D] utilise un capteur de déplacement, lequel est raccordé à une extrémité de la tige de piston, ne requiert pas la présence d'une deuxième tige, mais seulement d'une unique tige, comme le décrit le brevet.
 En revanche, s'agissant de la caractéristique 1h qui décrit un vérin hydraulique comportant deux clapets, mettant en communication respectivement la zone du vérin côté piston à un réservoir de fluide et la zone du cylindre côté tige-de-piston à un deuxième réservoir de fluide sans pression ou à un réservoir de fluide sous pression, le tribunal ne peut que constater que la description par le brevet [D], tant d'une servovanne à quatre étages reliée à un réservoir de fluide sous pression, dans laquelle deux chambres sont séparées par un piston, qui alimente chacune des deux zones du vérin par un canal qui est propre à chaque zone, selon une pression mesurée par le capteur de pression différentielle placé sur les deux canaux d’amenée de fluides, que celle, à son paragraphe 21, d’une servovanne d’un circuit de régulation auxiliaire qui contrôle l'alimentation du vérin de catapultage en fluide sous pression, à partir d'une source de fluide sous pression non représentée, ne permet pas de divulguer clairement et sans ambiguïtés deux clapets reliant chacun une seule chambre du cylindre à un seul réservoir de fluide tels que décrits dans le brevet EP'914. L’antériorité [D] ne divulgue pas clairement et sans ambiguïté que chaque zone du vérin est alimentée via un clapet chacune par un réservoir qui lui est propre.
 Faute de comporter les mêmes éléments, dans le même agencement de la caractéristique 1h, l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 n’a donc pas été divulgué dans une forme identique.
 L'antériorité [D] n'est donc pas une antériorité de toutes pièces destructrices de la nouveauté de cette revendication.
 La société BIA échoue ainsi à renverser la présomption de nouveauté de la revendication 1.
c. - Sur l’activité inventive de la revendication 1

 Aux termes de l'article L. 614-12, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, « La nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la convention de Munich ».
 L'article 138 de la Convention de Munich précitée dispose que « Sous réserve de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 (...) ».
 Il résulte de l'article 56 de cette Convention qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
 Aussi, pour apprécier l'activité inventive d'un brevet, il convient de déterminer d'une part, l'état de la technique le plus proche, d'autre part le problème technique objectif à résoudre et enfin d'examiner si la personne du métier pouvait aboutir de manière évidente à l'invention.
 Les éléments de l'art antérieur ne sont destructeurs d'activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l'évidence à cette dernière d'apporter au problème résolu par l'invention la même solution que celle-ci (Com., 15 novembre 1994, pourvoi n° 93-12.917).
 La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Com., 20 novembre 2012, pourvoi n°11-18.440). Elle s'entend donc d'un praticien du domaine technique concerné, qui dispose de connaissances et d'aptitudes moyennes, possédant les connaissances générales dans le domaine concerné à la date de dépôt ou de priorité du brevet.
 L’annulation d'une revendication principale pour défaut d'activité inventive n'entraîne pas automatiquement celle des revendications qui en dépendent (Com., 20 mai 2014, pourvoi n° 13-10.061).
 En l'espèce, le brevet européen EP’914 bénéficiant d’une présomption d’activité inventive du fait de sa délivrance, il appartient à la société BIA de la renverser par la preuve contraire pour la revendication 1 du brevet, et ce, à la date de priorité, soit au 24 avril 2012.
 La revendication 1 est une revendication principale couvrant un dispositif d'essai pour simuler des chocs de véhicules automobiles, correspondant à la combinaison des caractéristiques rappelées plus avant. A cet égard, l’invention objet du brevet argué de nullité appartient au domaine technique de la simulation de collision par catapulte inversée. 
 La société BIA produit la demande de brevet allemand [N] n° DE 198 57 429, déposée le 12 décembre 1998 par la société [Y] [D] Testing Systems GmbH et publiée le 15 juin 2000, soit avant le 24 avril 2012, date de priorité du brevet allemand sous lequel le brevet litigieux a été déposé, qui proposait déjà un “dispositif d'essai pour simuler un accident de véhicule automobile” également nommé dans le fascicule « installation de catapultage servohydraulique ». Il se situe donc dans le même champ que l’invention objet du brevet EP'914. Le fascicule précise qu'il s'intéresse aux simulations de collision inverses dans lesquelles la décélération soudaine intervenant lors d'un accident est reproduite au moyen d'une accélération équivalente pour permettre d'évaluer le comportement et la fiabilité des composants de véhicules. Il indique que le dispositif d'essai pour simuler un accident de véhicule automobile est doté, outre une unité d'accélération générant une accélération horizontale sur le chariot qui se déplace le long d'un rail, d'une seconde unité d'accélération permettant de transmettre à l'agencement de chariot des accélérations pouvant être dans le sens vertical et des accélérations latérales par un mouvement de rotation du véhicule automobile sur un axe transversal. 
 Il fournit la description d'un exemple de réalisation à l'aide de dessins, celui de la figure 1 étant présenté comme un « dispositif d'essai de simulation d'un accident de véhicule automobile fonctionnant selon l'état de la technique », cependant que la figure 2 est un « agencement de rails et de chariot ainsi qu'une seconde unité d'accélération du dispositif d'essai selon l'invention en vue latérale » et la figure 3, une représentation de la figure 2 en vue de dessus. 
 Il explique, en particulier, que la figure 1 montre un schéma d'une installation de catapultage servohydraulique fonctionnant selon l'état de la technique, c'est-à-dire un dispositif d'essai qu'il décrit comme « composé essentiellement d'une unité d'accélération, d'un agencement de chariot, guidé coulissant sur des rails comprenant un montage d'essai ainsi que des dispositifs de mesure et de réglage ». Il ajoute qu'  « une valeur prescrite modélisée par un procédé d'itération pour commander l'unité d'accélération est en mémoire dans le dispositif de régulation ». Il précise que le montage d'essai est composé d'une carrosserie de véhicule renforcée avec des composantes de véhicule à tester, que la carosserie est reliée fixement à l'agencement de chariot auquel est appliqué l'accélération par une première unité d'accélération commandée selon la valeur prescrite en mémoire dans le dispositif de réglage, que la première unité d'accélération est composée d'un servovérin à piston et à tige de piston en tant qu'actionneur, le servovérin étant commandé par une servovanne à quatre étages en liaison avec une unité d'accumulateur à piston, que l'accélération est transférée à l'agencement de chariot par le piston monté mobile horizontalement, la tige de piston dirigée vers l'extérieur, que l'agencement de chariot avec le montage d'essai est accéléré le long de l'agencement de rails, que cette accélération est mesurée par des capteurs correspondants sur l'agencement de chariot puis transmise à un dispositif de réglage, que le parcours d'accélération réelle est mesuré au parcours d'accélération prescrite prédéfini dans le dispositif de réglage.
 L'antériorité [N] s'intéresse donc au même problème de détection de façon continue des valeurs mesurées de mouvement de l'agencement de chariot et de régulation des commandes des systèmes de catapulte inverse pour reproduire l'accélération souhaitée que le brevet EP'914 cherche à résoudre et en tout état de cause au même domaine technique. Le fait que cette antériorité enseigne en outre de doter le dispositif qu'elle décrit d'une seconde unité d'accélération distincte permettant de générer des accélérations dans le sens vertical en plus de celle horizontale du chariot n'est pas un obstacle à sa consultation par la personne du métier qui reste intéressée avant tout par l'état de la technique décrit comme point de départ de l'invention dans ce document.
 La proximité de cette antériorité avec le brevet [D] qui partage le même inventeur et divulgue également un dispositif d'essai pour simuler un accident de véhicule automobile ne peut qu'inciter la personne du métier, qui cherche à améliorer le dispositif de simulation d'accident pour en réduire le nombre des essais et le coût qu'ils génèrent, à consulter ce document qui est postérieur à l'antériorité [D].
 Les documents de l'état de la technique décrits par le brevet EP'914 n'étant à aucun moment débattus entre les parties, ni même produits aux débats, le tribunal ne peut que considérer que la demande de brevet allemand [N] constitue l’état de la technique le plus proche au jour du dépôt du brevet EP'914.
 La comparaison entre le dispositif d'essai 1 décrit dans la demande de brevet [N] et le dispositif d'essai pour simuler des chocs de véhicules automobiles décrit dans la revendication 1 du brevet EP'914 met en évidence que, contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés demanderesses, l'antériorité indique que les données relevées par les capteurs qui mesurent l'accélération sont transmises à un dispositif de réglage, qui n'est rien d'autre qu'un dispositif de commande, puisque ce dispositif de réglage est configuré pour comparer l'accélération mesurée à un profil déterminé d'accélération pour générer une grandeur d'influence qui tienne compte de l'écart. Il s'en infère que ce dispositif permet le pilotage de la servovanne et donc du débit des fluides et constitue donc le dispositif de commande du brevet EP'914. En revanche, l'antériorité se distingue de l’invention brevetée en ce que l'unité d'accélération pour catapulte inverse se compose d'un vérin à simple effet commandé par une seule vanne à plusieurs étages et non par deux vannes ou clapets distincts alimentant chacune une zone du vérin côté piston et une zone du vérin côté tige-de-piston reliées chacune à un réservoir de fluide sous pression.
 La société Bia expose, sans être contredite utilement par les demanderesses, que si une vanne à simple effet présente un pilotage plus simple puisqu'une seule zone est alimentée au lieu de deux, ce type de vérin présente comme inconvénient de devoir tenir compte d'un effort résistant causé par le ressort de rappel situé dans l'autre zone du vérin et qui augmente à mesure que le chariot se déplace. 
 Il s’ensuit que le problème technique à résoudre consiste à trouver comment améliorer le calibrage du profil d'accélération du système de catapultage calculé sur la base des pressions de fluide appliquées afin d'améliorer le dispositif d'essai pour simuler des chocs de véhicules automobiles.
 Dès lors que le problème technique ne se limite pas à la mise en oeuvre et au réglage d'un vérin, mais intéresse l'architecture du dispositif d'essai et la régulation de ce dispositif, la personne du métier est un ingénieur mécanicien qui a une expérience et des connaissances dans la conception de tels tests de collision pour automobiles qui impliquent de connaître les dispositifs de catapulte inverse, les problèmes liés à la reproduction précise des profils d'accélération et les vérins hydrauliques utilisés pour ce type de dispositifs. 
 Aussi il y a-t-il lieu de déterminer si, pour cette personne, la revendication 1 découlait de manière évidente de l'antériorité [N].
 La personne du métier, confrontée au problème technique du calibrage du profil d'accélération d'un vérin hydraulique calculé sur la base des pressions de fluide appliquées consultera l'antériorité [N], plus précisément le dispositif d'essai 1 qui sert d'état de la technique de l'invention qui y est décrite et qui fonctionne avec des crash tests inversés.
 Dans cette demande de brevet, il est décrit une servovanne qui met en relation un réservoir de fluide hydraulique correspondant à l'unité d'accumulateur à piston avec la zone côté-piston, cette servovanne faisant office de clapet, un appareil de commande dont l'accélération est calculée selon une valeur de consigne d'accélération prédéterminée, et des capteurs sur l'agencement de chariot qui mesurent cette accélération, laquelle est transmise à un dispositif de réglage, permettant de comparer le parcours d'accélération réelle mesuré au parcours d'accélération prescrite prédéfini dans ledit dispositif de réglage. Il en résulte qu'il s'agit d'une régulation de l'accélération selon une valeur de consigne. Ce dispositif de réglage est configuré pour comparer l'accélération mesurée par le capteur à un profil déterminé d'accélération afin de générer une grandeur d'influence qui aboutit à un pilotage de la servovanne. Cela permet ainsi d'influencer la pression de la zone côté piston en modifiant la quantité de fluide alimentant cette zone. 
 Dans la mesure où, d'une part, un dispositif d'essai pour simuler des collisions de véhicule automobile cherche à asservir l'alimentation du vérin pour suivre une consigne en accélération déterminée et, d'autre part, un vérin à simple effet exige un effort de rappel proportionnel à l'écrasement du ressort situé dans l'autre zone du vérin, ce qui n'est pas le cas du vérin à double effet tel que décrit dans le Guide du dessinateur industriel dans son édition 2004 dont se prévaut à juste titre la société Bia, mais aussi dans le brevet [D] vu plus avant et préexistant au brevet [N], la personne du métier cherchant à améliorer le calibrage du profil d'accélération avec une plus grande précision et un pilotage plus fin des quantités de fluide hydraulique aura recours de manière évidente à un vérin à double effet constitué d'une zone côté-piston et d'une zone-tige-de-piston, nécessitant non plus un clapet mais deux clapets qui permettant d'influencer la pression dans chaque zone. 
 Ainsi, aidée de ses connaissances générales, la personne du métier trouvait de manière évidente dans le brevet [N] qui appartient au même domaine technique que le brevet EP'914, l'ajout d'un second clapet pour compléter le premier afin de pouvoir moduler la pression de fluide exercée dans chaque zone du vérin à double effet. Il s’ensuit que la revendication 1 n’implique aucune activité inventive. 
 La revendication 1 est donc nulle.
d. - Sur l'activité inventive des revendications 2 et 3

 La demande en contrefaçon portant sur les revendication 1, 4 et 5, la société BIA est dépourvue d'intérêt à demander la nullité des revendications 2 et 3 qui ne lui sont pas opposées. Elle est donc irrecevable en sa demande tendant à voir annuler ces revendications.
e. - Sur le défaut de nouveauté des revendications 4 et 5

 Pour démontrer que la revendication 4 qui prévoit une caractéristique additionnelle tenant à un élément de capteur comportant un capteur d'accélération et/ou un capteur de vitesse et/ou un capteur de position, était comprise dans l’état de la technique, la société Bia s’appuie de nouveau sur le brevet [D] déjà examiné plus avant. Le tribunal constate que ce brevet décrit au paragraphe 21 un « capteur de déplacement » raccordé à une extrémité de la tige de piston et qui sert de transmetteur de valeur réelle pour le circuit de réglage auxiliaire, lequel permet de déplacer le piston du vérin de catapultage, divulguant ainsi l'un des trois paramètres de la revendication 4 que sont la position, la vitesse et l'accélération, lesquels sont tous liés, ce qui n'est pas contesté utilement par les sociétés demanderesses. En effet, en révélant une position, le capteur précise un rapport entre une vitesse et une accélération. Le brevet [D] indique au paragraphe 22 que la position du tiroir de commande du dernier étage de la servovanne correspond à une certaine vitesse au niveau du piston ou de la tige de piston. L’ajout d’un tel capteur d’accélération et/ou de vitesse et/ou de position pour un circuit de réglage auxiliaire qui comprend un régulateur et une servovane qui commande l’alimentation en fluide sous pression du vérin à partir d’une source de fluide sous pression divulgue de manière plus claire et non ambigüe que le dispositif d’essai selon la revendication 1 comporte bien deux vannes ou clapets, chacun étant relié à un réservoir lui permettant d’alimenter en fluides les deux zones du vérin, dans lequel dispositif il y a un équipement de régulation raccordé à un élément de capteur permettant de connaître la position de l’agencement de chariot, cet équipement étant configuré pour réguler l’accélération de l’agencement de chariot et la force transmise à ce dernier. Dès lors, il y a lieu de considérer que la revendication 4 est divulguée par le brevet [D]. Elle n’est donc pas nouvelle.
 La revendication 5 est une revendication de procédé mettant en oeuvre le dispositif d'essai tel que rappelé à la revendication 4. Le tribunal constate de même que le brevet [D] décrit un agencement de chariot accéléré à l'aide d'une unité d'accélération, mais aussi un capteur de position raccordé à l'extrémité de la tige de piston, qui transmet une valeur réelle de mesure du mouvement de l'agencement de chariot à un dispositif de réglage lequel, avec la servovanne, appartient à un circuit de réglage, ces éléments formant un équipement de régulation tel que revendiqué. Le brevet [D] divulgue en outre que le dispositif de réglage permet de piloter le vérin de façon à agir sur le chariot d'essai en générant sur celui-ci la force souhaitée, en se référant à la valeur réelle mesurée à l'extrémité de la tige de piston par le capteur de déplacement susmentionné. Enfin, il décrit un dispositif de réglage qui, grâce à la valeur réelle mesurée du mouvement de l'agencement de chariot qui lui a été transmise par le capteur de déplacement et un profil d'accélération souhaité, génère une grandeur d'influence qui modifie les débits de la servovanne dont il a été vu qu'elle forme à son quatrième étage deux clapets, ce qui influence les pressions dans chacune des zones du vérin en modifiant la quantité de fluide qui alimente ou en est évacuée, peu important comme il a été dit que dans le brevet [D] il n'y ait pas une zone sans tige-de-piston, caractéristique insignifiante sans effet technique. Le brevet [D] divulgue donc un dispositif de réglage qui utilise dans son procédé un capteur et une servovanne, si bien que la revendication 5 est divulguée.
 Il s’ensuit qu'il y a lieu d’annuler les revendications 1, 4 et 5 de la partie française du brevet EP'914.
Sur les demandes en contrefaçon

 En conséquence de l’effet rétroactif de l’annulation des revendications n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 de la partie française du brevet EP'686, n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 de la partie française du brevet EP'398 et n° 1, 4 et 5 de la partie française du brevet EP'914 qui constituent le fondement exclusif des demandes en contrefaçon formées par les sociétés ITW et [Y], celles-ci ne peuvent qu’être déboutées de ces chefs, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes de mesures subséquentes. 
 Par suite, la demande de la société Bia en annulation partielle des opérations de saisie-contrefaçon est devenue sans objet.
Sur la demande reconventionnelle en réparation

Moyens des parties

 En demande, la société BIA reproche à ses adversaires d’avoir engagé leur action en contrefaçon en sachant que les brevets ITW étaient nuls, qu'une des antériorités opposées avait été déposée par la société Carl [D] AG qui a ensuite intégré le groupe ITW et a pour inventeur le même que celui à l'origine des trois brevets européens en litige, que l'office américain a d'ailleurs refusé de délivrer des brevets équivalents à ces trois brevets. Elle estiment que les demanderesses ont abusé de leur droit d'agir en justice dès lors qu'elles n'ignoraient pas la nullité manifeste de ces trois brevets, qu'elles ont formé un incident devant le juge de la mise en état alors qu'un régime conventionnel de confidentialité avait été trouvé permettant aux demanderesses d'établir la prétendue contrefaçon de leurs brevets, qu'elles ont refusé la proposition de médiation à laquelle la société Bia était favorable, qu'elles ont refusé de conclure en réponse à la demande en nullité des brevets formée par la défenderesse et lui ont fait sommation de communiquer de nouvelles informations relatives à son savoir-faire en dehors de tout régime de confidentialité. 
 Soutenant que l'action des demanderesses n'avait pour but que de l'empêcher d'exercer l'activité qui fait son succès commercial, ce dont rendait compte la requête aux fins de saisie-contrefaçon évoquant les nombreux appels d'offres remportés dans le monde, y compris en Chine, par la société Bia et de ce que la recherche d'une prétendue contrefaçon n'était qu'un prétexte pour accéder à ses savoir-faire et documents commerciaux, cependant qu'elle a fait preuve pour sa part de coopération tout au long de la procédure, elle estime que les demanderesses doivent payer le prix de leur abus et sollicitent à ce titre la somme de 500.000 euros de dommages-intérêts.
 En défense, les sociétés ITW et [Y] font valoir que le droit d'agir ne dégénère en abus que lorsqu'il est exercé en connaissance de l'absence totale de mérite de l'action engagée ou par une légèreté inexcusable, que l'OEB a délivré les trois brevets à l'issue d'un examen minutieux, que ces brevets n'ont été annulés dans aucune procédure judiciaire que ce soit en France, ou en Europe, qu'il n'y a nul abus de leur part à ce que leurs représentants aient accès aux éléments appréhendés lors de la saisie-contrefaçon, que la médiation étant toujours facultative, il ne saurait y avoir d'abus à la refuser, qu'elles n'ont pas davantage cherché à retarder la procédure en ne concluant pas immédiatement en réponse aux conclusions contestant la validité de leurs brevets, alors que la société Bia n'a pas hésité à demander le séquencement de la procédure qui lui a été refusé par le juge de la mise en état, puis la cour d'appel, que les accusations d'espionnage industriel formées à leur encontre sont gratuites.
Réponse du tribunal

 En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
 Il résulte de la combinaison de ce texte avec l’article 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse.
 L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; Civ. 3e, 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163).
 Une telle faute peut résulter du fait d’engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (en ce sens : Civ. 3ème, 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l’échec (en ce sens : Soc. 23 juin 2021, pourvoi n° 19-11.445).
 En l'espèce, dès lors que la faute alléguée réside dans la manière dont les demanderesses ont exercé leur droit d’agir, à savoir en agissant en contrefaçon sur le fondement de trois brevets dont elles sont accusées connaître la nullité, en refusant toute médiation, dans le seul but d'empêcher la défenderesse d'exercer son activité commerciale, il appartient à la société Bia de caractériser un abus de ce droit.
 Si la société Bia justifie de ce que l'office américain a refusé, au regard des demandes de brevet [V] et [Q], de délivrer des brevets, rien n'indique qu'ils étaient équivalents à ceux invoqués en l'espèce. Il n'est pas davantage établi dans la présente procédure que les demanderesses savaient que les trois brevets étaient nuls et que c'est en connaissance de cause de cette nullité, qu'elles ont agi en contrefaçon, ce d'autant que ceux-ci étaient présumés valides jusqu'au jour de la présente décision. Au surplus, le fait de refuser une médiation, laquelle demeure facultative ne saurait être revêtir un caractère fautif. Nonobstant les indéniables lenteurs de la procédure que la société Bia impute à la partie adverse et auxquelles elle-même n'est pas étrangère dès lors qu'elle n'a pas hésité à faire appel de la décision du juge de la mise en état lui refusant le séquencement de la procédure qu'elle avait sollicité, la société Bia ne démontre pas que la demande en contrefaçon engagée devant le tribunal n’avait d’autre but que d’obtenir gain cause. La responsabilité des demanderesses n’est donc pas engagée.
 En conséquence, il y a lieu de débouter la société Bia de ce chef.

Sur les autres demandes

 En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les sociétés demanderesses succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la défenderesse la somme que l’équité commande de fixer à 365.000 euros au titre des frais irrépétibles.
 La défenderesse en faisant la demande, il y a lieu de leur accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
 En application de l’article 514 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.

Par ces motifs,

Le tribunal :

Annule les revendications numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 de la partie française du brevet européen n°EP 2 780 686, délivré le 15 mars 2017 ;

Annule les revendications numéros 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 telles que limitées de la partie française du brevet européen n°EP 3 190 398, délivré le 21 mars 2018; 

Annule les revendications numéros 1, 4 et 5 de la partie française du brevet européen EP 2 841 914

Ordonne la transmission de la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, au directeur de l’INPI aux fins d’inscription au registre national des brevets, à l’initiative de la partie la plus diligente; 
Déclare irrecevables les sociétés Illinois Tool Works Inc. et [Y] GmbH en leur demande de déclarer valables la revendication 7 de la partie française du brevet n° EP 2 780 686 et la revendication 6 de la partie française du brevet européen n°EP 3 190 398 ; 

Déclare irrecevable la société Bia en sa demande d'annulation des revendications 2 et 3 de la partie française du brevet européen n°EP 3 190 398 

Déboute les sociétés Illinois Tool Works Inc. et [Y] GmbH de l'ensemble de leurs demandes au titre de la contrefaçon des parties françaises des brevets européens EP 2 780 686, EP 3 190 398 et EP 2 841 914 ; 

Déboute la société Bia de sa demande en nullité partielle des opérations de saisie-contrefaçon, devenue sans objet ;

Déboute la société Bia de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive;

Condamne in solidum les sociétés Illinois Tool Works Inc. et [Y] GmbH aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés Illinois Tool Works Inc. et [Y] GmbH à payer à la société Bia la somme de 365.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rejette la demande formée par les sociétés Illinois Tool Works Inc. et [Y] GmbH au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 juillet 2026


La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L615-7, code de la propriete intellectuelle L614-12, code de la propriete intellectuelle L615-7-1, code de la propriete intellectuelle L615-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:56:33.122Z.