Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 15 juillet 2026, n° 24/06084
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 15 septembre 2009, M. [Q] [W], agissant en son nom personnel et celui de son épouse, [S] [W] née [V], plongée dans un état neurovégétatif, déposait plainte auprès du procureur de la République de [Localité 1] pour des faits d’atteinte involontaire à l’intégrité de [S] [W] en mars 2008 à la suite de sa prise en charge aux urgences. Le 5 novembre 2009, une information judiciaire était ouverte du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail (ITT) de plus de trois mois. M. [Q] [X] et les parents de [S] [W] se sont constitués parties civiles respectivement les 18 décembre 2009 et 7 novembre 2011. Le [Date décès 1] 2016, [S] [W] est décédée. Le 10 juin 2022, le juge d’instruction a transmis le dossier au procureur de la République aux fins de règlement. Le 18 octobre 2024, le procureur de la République a rendu son réquisitoire définitif. Par ordonnance du 29 novembre 2024, le juge d’instruction a requis le renvoi de l’APHP et de M. [F] devant le tribunal correctionnel de Paris. Procédure Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, M. [V] et M. [W] ont fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de leurs préjudices sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025. Par jugement du 10 juin 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et dit que l’affaire sera plaidée à l’audience du 17 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leur acte introductif d’instance, MM. [V] et [W] demandent au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à leur verser à chacun les sommes de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, MM. [V] et [W] font valoir que : - l’information est ouverte depuis 2009, l’avis de fin d’information a été rendu par le juge d’instruction le 10 juin 2022 et l’affaire ne présente aucune complexité particulière susceptible de justifier une information de 14 ans ; - l’ensemble des demandes présentées par les parties civiles ont été systématiquement rejetées par les magistrats instructeurs de sorte que les requérants ne sauraient être tenus responsables de ce délai totalement déraisonnable ; - ils sont victimes d’une faute lourde résultant de la violation de leur droit d’accès réel et effectif à un tribunal et de voir leur cause examinée dans un délai raisonnable, ainsi qu’un déni de justice caractérisé par l’inaction manifestement injustifiée des juges pendant près de quatorze ans ; - le manquement de la justice leur cause un préjudice moral et matériel puisque cela fait bientôt 15 ans qu’ils se battent pour rendre justice à leur fille et épouse, décédée par négligence et faute médicales, ils ont perdu toute confiance dans l’institution judiciaire qui s’est révélée ne pas être à la hauteur de leur malheur et ont été contraints d’engager des frais pour réaliser des actes et assurer la représentation de leurs intérêts. Par conclusions du 31 janvier 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter MM. [V] et [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et de laisser les dépens à la charge de ces derniers. Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que : - les demandeurs échouent à rapporter la preuve d’un quelconque déni de justice aux motifs qu’ils ne le mettent pas en état d’analyser l’existence ou non d’un dysfonctionnement en produisant une critique et des éléments suffisamment exhaustifs pour retracer le déroulement de la procédure critiquée ; - les demandeurs ne démontrent ni la réalité du préjudice allégué ni un lien de causalité entre celui-ci et la durée de la procédure critiquée, et ne produisent d’ailleurs aucune pièce permettant d’évaluer le préjudice qu’ils allèguent. Par conclusions du 18 juin 2025, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant de la durée excessive de la procédure. Le ministère public fait valoir que : - la procédure paraît d’une complexité certaine, s’agissant d’une procédure de responsabilité médicale, et les parties, par de nombreuses demandes, observations, appels et pourvois, ont contribué à l’allongement de la procédure ; - sont seuls excessifs, d’une part, le délai à hauteur de 9 mois entre les actes d’appel du 12 mai 2017 et l’audience du 27 février 2019 devant la chambre de l’instruction, d’autre part, le délai à hauteur d’1 mois entre l’audience du 6 octobre 2021 et l’arrêt rendu le 19 janvier 2022 ; - il ne peut se prononcer sur le caractère raisonnable des délais de l’information judiciaire après janvier 2023 en l’absence de communication de la suite de la procédure de sorte que la preuve d’un déni de justice n’est pas rapportée sur cette période.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il convient de relever que le dossier déposé par les demandeurs au greffe après l’ordonnance de clôture pour l’audience de plaidoiries, comporte des conclusions qui n’ont pas été notifiées par la voie électronique avant ladite ordonnance. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte. Sur la responsabilité de l’Etat En ce qui concerne le déni de justice et la faute lourde Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Il résulte de ce texte que l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où les voies de recours n’ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (1re Civ., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517). La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi. Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. Ce droit est consacré par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le caractère excessif du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier in concreto en tenant compte des spécificités de chaque affaire, de sa nature et de son degré de complexité, des conditions de déroulement des procédures et du comportement des parties tout au long de celles-ci, ainsi que de l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre partie au litige, à ce que celui-ci soit tranché rapidement. En premier lieu, la faute lourde et le déni de justice sont distincts. Le déni de justice tenant au non-respect d’un délai raisonnable de procédure ne peut constituer une faute lourde quand bien même le caractère déraisonnable de ce délai atteint une proportion considérable. En second lieu, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure pénale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. Or, dans leur assignation du 10 avril 2024, qui constitue leurs dernières conclusions en application des articles 768 et 802 du code de procédure civile, les demandeurs formulent une critique générale sur la durée de la procédure pénale et n’analysent pas le délai séparant chaque étape de cette procédure en expliquant en quoi chaque délai serait excessif. Le ministère public a détaillé les délais entre les différents actes de la procédure entre le 15 septembre 2009, date de la plainte de M. [W], et le 30 janvier 2023, date de l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction, pour retenir deux délais déraisonnables. S’agissant du premier délai déraisonnable de 9 mois entre l’acte d’appel du 12 mai 2017 et l’audience du 27 février 2019 devant la chambre de l’instruction, il convient de relever qu’il ressort de l’arrêt du 10 avril 2019 de ladite chambre que la date à laquelle l’affaire était appelée à l’audience a été notifiée aux parties les 27 septembre 2018 et 1er février 2019 et que le 27 septembre 2018, le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le Procureur Général en date du 29 août 2017 a été déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition des avocats des parties qui ont conclu les 20, 25 et 26 février 2019. Néanmoins, le délai d’examen de l’affaire devant la chambre de l’instruction n’apparaît justifié, dans toute sa longueur, ni par la complexité de l’affaire liée aux faits reprochés, à savoir la responsabilité de l’Assistance publique des hôpitaux de [Localité 1] et un médecin neurologue dans la prise en charge médicale de [S] [W], et à l’existence de nombreuses expertises médicales, ni par le comportement des parties. Il convient dès lors de retenir que ce délai est excessif. S’agissant du second délai déraisonnable d’1 mois relevé par le ministère public entre l’audience du 6 octobre 2021 devant la chambre de l’instruction et l’arrêt rendu le 19 janvier 2022, il n’apparaît pas déraisonnable. Les demandeurs ne critiquent pas l’analyse faite par le ministère public du caractère raisonnable des autres délais de l’instruction. Dans ses conclusions du 18 juin 2025, le ministère public indique ne pas pouvoir se prononcer sur le caractère raisonnable des délais de l’information judiciaire après janvier 2023, faute de communication de la suite de la procédure. Toutefois, les demandeurs ont produit aux débats l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en pièce n° 2 de leur bordereau de pièces communiqué le 5 décembre 2024. Cette communication n’est pas contestée par l’Agent judiciaire de l’Etat qui soutient, en page 13 de ses conclusions du 31 janvier 2025, qu’il est possible que des diligences aient été réalisées entre la notification de l’ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement rendue le 10 juin 2022 (D348) et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 29 novembre 2024. Néanmoins, il ne ressort pas des termes de cette ordonnance de renvoi que des diligences utiles à la manifestation de la vérité ont été réalisées entre les 10 juin 2022 et le 29 novembre 2024. Le ministère public relève dans ses conclusions, comme dernière pièce de la procédure, une ordonnance du président de la chambre de l’instruction du 30 janvier 2023 disant n'y avoir à saisie de la chambre. Il convient dès lors de considérer que le délai entre l’avis de fin d’information du 10 juin 2022 et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 29 novembre 2024, n’a pas été interrompu par une diligence du juge d’instruction. La longueur de ce délai n’apparait également pas justifiée par la complexité de l’affaire et le comportement des parties. Il est dès lors excessif. Les demandeurs ne produisent pas aux débats d’élément postérieurement à cette ordonnance de renvoi du 29 novembre 2024 de sorte qu’il convient, pour le présent tribunal, d’apprécier le caractère excessif de la procédure jusqu’à cette date et, pour les motifs déjà exposés, de retenir l’existence de délais excessifs jusqu’à cette date. En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité Le préjudice moral de toute partie à la procédure est justifié en son principe dès lors que toute procédure pénale est nécessairement source d'inquiétude pour le justiciable et doit être indemnisé le préjudice lié au temps d’inquiétude supplémentaire en lien de causalité avec les délais excessifs retenus. Dans la partie relative à la discussion de son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, le juge d’instruction a relevé : « En préambule, il sera relevé que la longueur et complexité de cette procédure judiciaire ont rajouté aux épreuves subies par cette famille du fait des circonstances brutales de survenance de l’hémorragie chez une jeune femme en bonne santé, dans le contexte de son récent accouchement et l’âge de ses enfants, le choc et la perte pour son mari et sa famille, puis ensuite les conséquences pour [S] [W] et la vie amputée de chacun de ses proches du fait de son état, ont été particulièrement douloureuses. En second lieu, il sera rappelé que juridiquement la cour d’appel a eu une lecture différente du dossier et des possibles responsabilités dans la prise en charge médicale, par rapport aux juges d’instruction qui se sont succédés dans ce dossier puisqu’elle a ordonné de mettre en examen le docteur [F] dans son arrêt du 10 avril 2019 dans des termes précis et de poursuivre les investigations. Enfin tout démontre que les parties ont « besoin » que se tienne un procès au terme de tant d’années de procédure comme le démontre le dernier courrier de Monsieur [V]. Ainsi, une nouvelle ordonnance de non-lieu ne serait pas comprise et vécue comme un nouveau camouflet et aboutirait automatiquement à une nouvelle saisine de la Cour d’appel et rallongerait de manière incompréhensible l’examen de ce dossier dans lequel deux personnes sont mises en examen et qui doit trouver un aboutissement. Il convient néanmoins d’examiner s’il existe des indices graves et concordants justifiant de renvoyer les deux personnes mise en examen dans ce dossier devant le Tribunal correctionnel. » Dans ce contexte, les délais excessifs retenus, s’ils ne sont pas responsables de la longueur de la procédure, ont accentué l’inquiétude et l’attente de MM. [V] et [W] quant à la détermination des responsabilités dans le décès de leur fille et épouse du fait de l’aggravation des conséquences de l’AVC dont elle avait souffert. L’Agent judiciaire de l’Etat relève toutefois à juste titre que les demandeurs ne produisent aucune pièce justifiant du quantum des dommages et intérêts sollicités. Il convient dès lors de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à MM. [V] et [W] la somme de 7.000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral pour le déni de justice subi jusqu’au 29 novembre 2024. En revanche, le préjudice économique invoqué par les demandeurs tenant aux frais qu’ils ont dû engager pour la représentation de leurs intérêts afin de réaliser de nombreux actes, n’est justifié par aucune pièce et ne présente pas de lien de causalité avec les délais excessifs retenus. Ils seront dès lors déboutés de leur demande à ce titre. Sur les frais du procès L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à MM. [V] et [W] la somme de 1.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [E] [V] et à M. [Q] [W] la somme de 7.000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Déboute M. [E] [V] et M. [Q] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice économique. Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens. Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [E] [V] et à M. [Q] [W] la somme de 1.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Juillet 2026 Le Greffier Le Président Leila MESSAOUDI Cécile VITON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG : N° RG 24/06084 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3QTX N° MINUTE : Assignation du : 10 Mai 2024 JUGEMENT rendu le 15 Juillet 2026 DEMANDEURS Monsieur [E] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [Q] [W] [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Maître Romain BOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0092 DÉFENDEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880 Madame la Procureure de la République Décision du 15 Juillet 2026 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/06084 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3QTX COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente Assesseurs, assistées de Madame Leila MESSAOUDI, Greffière DÉBATS A l'audience du 17 Juin 2026, tenue en audience publique devant Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Madame Cécile VITON a fait un rapport de l'affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 15 septembre 2009, M. [Q] [W], agissant en son nom personnel et celui de son épouse, [S] [W] née [V], plongée dans un état neurovégétatif, déposait plainte auprès du procureur de la République de [Localité 1] pour des faits d’atteinte involontaire à l’intégrité de [S] [W] en mars 2008 à la suite de sa prise en charge aux urgences. Le 5 novembre 2009, une information judiciaire était ouverte du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail (ITT) de plus de trois mois. M. [Q] [X] et les parents de [S] [W] se sont constitués parties civiles respectivement les 18 décembre 2009 et 7 novembre 2011. Le [Date décès 1] 2016, [S] [W] est décédée. Le 10 juin 2022, le juge d’instruction a transmis le dossier au procureur de la République aux fins de règlement. Le 18 octobre 2024, le procureur de la République a rendu son réquisitoire définitif. Par ordonnance du 29 novembre 2024, le juge d’instruction a requis le renvoi de l’APHP et de M. [F] devant le tribunal correctionnel de Paris. Procédure Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, M. [V] et M. [W] ont fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de leurs préjudices sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025. Par jugement du 10 juin 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et dit que l’affaire sera plaidée à l’audience du 17 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leur acte introductif d’instance, MM. [V] et [W] demandent au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à leur verser à chacun les sommes de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, MM. [V] et [W] font valoir que : - l’information est ouverte depuis 2009, l’avis de fin d’information a été rendu par le juge d’instruction le 10 juin 2022 et l’affaire ne présente aucune complexité particulière susceptible de justifier une information de 14 ans ; - l’ensemble des demandes présentées par les parties civiles ont été systématiquement rejetées par les magistrats instructeurs de sorte que les requérants ne sauraient être tenus responsables de ce délai totalement déraisonnable ; - ils sont victimes d’une faute lourde résultant de la violation de leur droit d’accès réel et effectif à un tribunal et de voir leur cause examinée dans un délai raisonnable, ainsi qu’un déni de justice caractérisé par l’inaction manifestement injustifiée des juges pendant près de quatorze ans ; - le manquement de la justice leur cause un préjudice moral et matériel puisque cela fait bientôt 15 ans qu’ils se battent pour rendre justice à leur fille et épouse, décédée par négligence et faute médicales, ils ont perdu toute confiance dans l’institution judiciaire qui s’est révélée ne pas être à la hauteur de leur malheur et ont été contraints d’engager des frais pour réaliser des actes et assurer la représentation de leurs intérêts. Par conclusions du 31 janvier 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter MM. [V] et [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et de laisser les dépens à la charge de ces derniers. Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que : - les demandeurs échouent à rapporter la preuve d’un quelconque déni de justice aux motifs qu’ils ne le mettent pas en état d’analyser l’existence ou non d’un dysfonctionnement en produisant une critique et des éléments suffisamment exhaustifs pour retracer le déroulement de la procédure critiquée ; - les demandeurs ne démontrent ni la réalité du préjudice allégué ni un lien de causalité entre celui-ci et la durée de la procédure critiquée, et ne produisent d’ailleurs aucune pièce permettant d’évaluer le préjudice qu’ils allèguent. Par conclusions du 18 juin 2025, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant de la durée excessive de la procédure. Le ministère public fait valoir que : - la procédure paraît d’une complexité certaine, s’agissant d’une procédure de responsabilité médicale, et les parties, par de nombreuses demandes, observations, appels et pourvois, ont contribué à l’allongement de la procédure ; - sont seuls excessifs, d’une part, le délai à hauteur de 9 mois entre les actes d’appel du 12 mai 2017 et l’audience du 27 février 2019 devant la chambre de l’instruction, d’autre part, le délai à hauteur d’1 mois entre l’audience du 6 octobre 2021 et l’arrêt rendu le 19 janvier 2022 ; - il ne peut se prononcer sur le caractère raisonnable des délais de l’information judiciaire après janvier 2023 en l’absence de communication de la suite de la procédure de sorte que la preuve d’un déni de justice n’est pas rapportée sur cette période. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de relever que le dossier déposé par les demandeurs au greffe après l’ordonnance de clôture pour l’audience de plaidoiries, comporte des conclusions qui n’ont pas été notifiées par la voie électronique avant ladite ordonnance. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte. Sur la responsabilité de l’Etat En ce qui concerne le déni de justice et la faute lourde Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Il résulte de ce texte que l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où les voies de recours n’ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (1re Civ., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517). La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi. Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. Ce droit est consacré par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le caractère excessif du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier in concreto en tenant compte des spécificités de chaque affaire, de sa nature et de son degré de complexité, des conditions de déroulement des procédures et du comportement des parties tout au long de celles-ci, ainsi que de l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre partie au litige, à ce que celui-ci soit tranché rapidement. En premier lieu, la faute lourde et le déni de justice sont distincts. Le déni de justice tenant au non-respect d’un délai raisonnable de procédure ne peut constituer une faute lourde quand bien même le caractère déraisonnable de ce délai atteint une proportion considérable. En second lieu, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure pénale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. Or, dans leur assignation du 10 avril 2024, qui constitue leurs dernières conclusions en application des articles 768 et 802 du code de procédure civile, les demandeurs formulent une critique générale sur la durée de la procédure pénale et n’analysent pas le délai séparant chaque étape de cette procédure en expliquant en quoi chaque délai serait excessif. Le ministère public a détaillé les délais entre les différents actes de la procédure entre le 15 septembre 2009, date de la plainte de M. [W], et le 30 janvier 2023, date de l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction, pour retenir deux délais déraisonnables. S’agissant du premier délai déraisonnable de 9 mois entre l’acte d’appel du 12 mai 2017 et l’audience du 27 février 2019 devant la chambre de l’instruction, il convient de relever qu’il ressort de l’arrêt du 10 avril 2019 de ladite chambre que la date à laquelle l’affaire était appelée à l’audience a été notifiée aux parties les 27 septembre 2018 et 1er février 2019 et que le 27 septembre 2018, le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le Procureur Général en date du 29 août 2017 a été déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition des avocats des parties qui ont conclu les 20, 25 et 26 février 2019. Néanmoins, le délai d’examen de l’affaire devant la chambre de l’instruction n’apparaît justifié, dans toute sa longueur, ni par la complexité de l’affaire liée aux faits reprochés, à savoir la responsabilité de l’Assistance publique des hôpitaux de [Localité 1] et un médecin neurologue dans la prise en charge médicale de [S] [W], et à l’existence de nombreuses expertises médicales, ni par le comportement des parties. Il convient dès lors de retenir que ce délai est excessif. S’agissant du second délai déraisonnable d’1 mois relevé par le ministère public entre l’audience du 6 octobre 2021 devant la chambre de l’instruction et l’arrêt rendu le 19 janvier 2022, il n’apparaît pas déraisonnable. Les demandeurs ne critiquent pas l’analyse faite par le ministère public du caractère raisonnable des autres délais de l’instruction. Dans ses conclusions du 18 juin 2025, le ministère public indique ne pas pouvoir se prononcer sur le caractère raisonnable des délais de l’information judiciaire après janvier 2023, faute de communication de la suite de la procédure. Toutefois, les demandeurs ont produit aux débats l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en pièce n° 2 de leur bordereau de pièces communiqué le 5 décembre 2024. Cette communication n’est pas contestée par l’Agent judiciaire de l’Etat qui soutient, en page 13 de ses conclusions du 31 janvier 2025, qu’il est possible que des diligences aient été réalisées entre la notification de l’ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement rendue le 10 juin 2022 (D348) et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 29 novembre 2024. Néanmoins, il ne ressort pas des termes de cette ordonnance de renvoi que des diligences utiles à la manifestation de la vérité ont été réalisées entre les 10 juin 2022 et le 29 novembre 2024. Le ministère public relève dans ses conclusions, comme dernière pièce de la procédure, une ordonnance du président de la chambre de l’instruction du 30 janvier 2023 disant n'y avoir à saisie de la chambre. Il convient dès lors de considérer que le délai entre l’avis de fin d’information du 10 juin 2022 et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 29 novembre 2024, n’a pas été interrompu par une diligence du juge d’instruction. La longueur de ce délai n’apparait également pas justifiée par la complexité de l’affaire et le comportement des parties. Il est dès lors excessif. Les demandeurs ne produisent pas aux débats d’élément postérieurement à cette ordonnance de renvoi du 29 novembre 2024 de sorte qu’il convient, pour le présent tribunal, d’apprécier le caractère excessif de la procédure jusqu’à cette date et, pour les motifs déjà exposés, de retenir l’existence de délais excessifs jusqu’à cette date. En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité Le préjudice moral de toute partie à la procédure est justifié en son principe dès lors que toute procédure pénale est nécessairement source d'inquiétude pour le justiciable et doit être indemnisé le préjudice lié au temps d’inquiétude supplémentaire en lien de causalité avec les délais excessifs retenus. Dans la partie relative à la discussion de son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, le juge d’instruction a relevé : « En préambule, il sera relevé que la longueur et complexité de cette procédure judiciaire ont rajouté aux épreuves subies par cette famille du fait des circonstances brutales de survenance de l’hémorragie chez une jeune femme en bonne santé, dans le contexte de son récent accouchement et l’âge de ses enfants, le choc et la perte pour son mari et sa famille, puis ensuite les conséquences pour [S] [W] et la vie amputée de chacun de ses proches du fait de son état, ont été particulièrement douloureuses. En second lieu, il sera rappelé que juridiquement la cour d’appel a eu une lecture différente du dossier et des possibles responsabilités dans la prise en charge médicale, par rapport aux juges d’instruction qui se sont succédés dans ce dossier puisqu’elle a ordonné de mettre en examen le docteur [F] dans son arrêt du 10 avril 2019 dans des termes précis et de poursuivre les investigations. Enfin tout démontre que les parties ont « besoin » que se tienne un procès au terme de tant d’années de procédure comme le démontre le dernier courrier de Monsieur [V]. Ainsi, une nouvelle ordonnance de non-lieu ne serait pas comprise et vécue comme un nouveau camouflet et aboutirait automatiquement à une nouvelle saisine de la Cour d’appel et rallongerait de manière incompréhensible l’examen de ce dossier dans lequel deux personnes sont mises en examen et qui doit trouver un aboutissement. Il convient néanmoins d’examiner s’il existe des indices graves et concordants justifiant de renvoyer les deux personnes mise en examen dans ce dossier devant le Tribunal correctionnel. » Dans ce contexte, les délais excessifs retenus, s’ils ne sont pas responsables de la longueur de la procédure, ont accentué l’inquiétude et l’attente de MM. [V] et [W] quant à la détermination des responsabilités dans le décès de leur fille et épouse du fait de l’aggravation des conséquences de l’AVC dont elle avait souffert. L’Agent judiciaire de l’Etat relève toutefois à juste titre que les demandeurs ne produisent aucune pièce justifiant du quantum des dommages et intérêts sollicités. Il convient dès lors de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à MM. [V] et [W] la somme de 7.000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral pour le déni de justice subi jusqu’au 29 novembre 2024. En revanche, le préjudice économique invoqué par les demandeurs tenant aux frais qu’ils ont dû engager pour la représentation de leurs intérêts afin de réaliser de nombreux actes, n’est justifié par aucune pièce et ne présente pas de lien de causalité avec les délais excessifs retenus. Ils seront dès lors déboutés de leur demande à ce titre. Sur les frais du procès L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à MM. [V] et [W] la somme de 1.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [E] [V] et à M. [Q] [W] la somme de 7.000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Déboute M. [E] [V] et M. [Q] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice économique. Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens. Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [E] [V] et à M. [Q] [W] la somme de 1.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Juillet 2026 Le Greffier Le Président Leila MESSAOUDI Cécile VITON
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:00:35.277Z.