Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 20 juillet 2026, n° 26/02865
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 5/ 11/ 2016 à effet au 05/11/2016, la société SA SOUNOUNE a conclu avec M. [H] [W] un contrat de location avec option d'achat de propriété immobilière, portant sur un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 900 euros et 144 euros de provisions sur charges mensuelles. Le contrat est indiqué être soumis aux dispositions de la loi du 06/07/89 et d'une durée de 6 ans , une option d'achat étant prévue en fin de bail avec ses modalités. Par acte du 5/ 11/ 2016 à effet au 05/11/2016, la société SA SOUNOUNE a conclu avec M. [H] [W] un autre contrat de location avec option d'achat de propriété immobilière, portant sur un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 2600 euros et 409 euros de provisions sur charges mensuelles. Le contrat est indiqué être soumis aux dispositions de la loi du 06/07/89 et d'une durée de 6 ans , une option d'achat étant prévue en fin de bail avec ses modalités. Une plainte avait été déposée par l'association SHERPA avec constitution de partie civile visant l'acquisition en France par M.[D] [I] , oncle de [P] [D] , de biens immobiliers avec des fonds provenant notamment de détournement de biens publics, commis à l'époque où l'intéressé avait occupé le poste de chef des forces d'élite de la sécurité intérieure, et avait entretenu une forte proximité avec le pouvoir syrien. Par jugement du Tribunal correctionnel de PARIS du 17/12/2019 , l'exception de prescription de l'action publique a été rejetée, et M. [S] [I] a été condamné à quatre ans d'emprisonnement pour travail dissimulé, recours en bande organisée aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, blanchiment aggravé entre 1984 et le 14/05/1996 ; il a été prononcé la confiscation de plusieurs biens immobiliers dont l'immeuble où se situent les biens donnés à bail en application de l'article 131-21 alinéa 6 du code pénal. La cour d'appel de PARIS, a par arrêt du 9 septembre 2021, statué sur l'action publique et confirmé la peine, a ordonné une confiscation supplémentaire de loyers depuis le 26/10/2018 pour un appartement n°1207 au [Adresse 2] et confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles. La cour de cassation par arrêt du 07/09/2022 a rejeté le pourvoi formé par M. [D] [I]. Il a été notamment retenu que " les personnes physiques ou morales qui apparaissent comme propriétaires des biens saisis ne sont que des prête-noms ou des sociétés écrans afin d'en dissimuler le réel propriétaire, et que cette volonté de dissimulation de la véritable propriété des biens est étayée par l'utilisation de mécanismes complexes ( recours à des sociétés offshores et à des comptes bancaires situés à l'Etranger) jointe à sa toute puissance dans la gestion de sociétés dont il supportait personnellement les charges et disposait des moyens financiers en percevant les produits des loyers, des ventes et des expropriations, suffisent à caractériser la libre disposition des biens immobiliers et des créances " . A la suite de ce rejet du pourvoi en cassation, la publication de la décision a été effectuée auprès du service de la publicité foncière le 21/09/2022, en datant le transfert de propriété au 07/09/2022, acte de publication rectifié le 27/09/2022. Selon constat de commissaire de justice du 07/12/2022, l'appartement du [Adresse 2], il a été constaté la présence de M.[G] dans les lieux, lequel a indiqué y demeurer du chef de M.[H] . Selon constat de commissaire de justice du 07/12/2022, l'appartement du [Adresse 2], il a été constaté la présence de M.[G] dans les lieux, lequel a indiqué y demeurer du chef de M.[H] . Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 8/ 12/ 2025 pour avoir paiement d'un arriéré de 34452.00 euros en principal entre avril 2023 et décembre 2025 pour l'appartement n° 1704. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 8/ 12/ 2025 pour avoir paiement d'un arriéré de 99297.00 euros en principal entre avril 2023 et décembre 2025 pour l'appartement n° 1801. Par acte de commissaire de justice en date du 12/ 03/ 2026, l' AGRASC a fait assigner M. [H] [W] aux fins de : - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges -voir ordonner l'expulsion de M. [H] [W] ainsi que tous occupants de son chef, des appartements n° 1704 et 1801 à l'adresse précitée -voir dire que le sort des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement sera régi par les articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution - voir condamner M. [H] [W] au paiement : - d'une somme de 146511,87 euros, au titre de l'arriéré dû au 09/02/2026, - d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer en cours de 1044 euros, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, pour l'appartement n° 1704 - d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer en cours de 3009 euros , à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, pour l'appartement n° 1801 - d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer. -voir rappeler l'exécution provisoire de droit L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE PARIS le 16/03/2026. A l'audience du 18/05/2026, l'AGRASC a été représentée ; elle maintient sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 146 511.87 euros au 9/ 02/ 2026, février 2026 inclus pour les deux baux objets du litige et toutes ses autres prétentions, notamment en acquisition de la clause résolutoire des baux. Elle précise que M.[H] est titulaire des deux baux, mais n'occupait pas les lieux, que ceux-ci ne seraient plus occupés actuellement, sans restitution ni aucun paiement cependant. Bien que régulièrement assigné selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, M. [H] [W] n'a pas comparu et n' a pas été représenté, l'assignation étant déposée en étude de commissaire de justice . En délibéré , sur autorisation, l'AGRASC a adressé le décompte actualisé au jour de l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 472 du code de procédure civile , Sur la recevabilité : En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 09/12/2025 pour signaler les impayés pour les deux baux . Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi . Sur la résiliation du bail : L'article 24 I, II, III, IV, V de la loi du 06/07/89 dispose : I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. Le représentant de l'Etat dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article. II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Les commandements de payer délivrés le 8/ 12/ 2025 reproduisaient la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 pour chacun des deux baux portant sur les logements n° 1704 et n° 1801 . M. [H] [W] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 08/02/2026 à minuit , soit à compter du 09/02/ 2026 pour chacun des logement. La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n'est pas repris, aucun paiement n'étant intervenu depuis lors, selon décompte actualisé produit par l'AGRASC. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de M. [H] [W] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier. Le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Sur l'indemnité d'occupation : En application de l'article 1240 et suivants du code civil, l'indemnité d'occupation a valeur compensatoire et indemnitaire du préjudice subi, du fait d'une occupation des lieux postérieure à la résiliation du bail. Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [H] [W] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion à la somme de 1044 euros pour le bail du logement n° 1704, qui aurait été payée si le bail s'était poursuivi et de condamner M. [H] [W] au paiement de celle-ci. Il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [H] [W] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion à la somme de 3009 euros pour le bail du logement n° 1801, qui aurait été payée si le bail s'était poursuivi et de condamner M. [H] [W] au paiement de celle-ci. Sur la demande en paiement de l'arriéré : En application de l'article 7 a de la loi du 06/07/89, le locataire doit payer le loyer au terme convenu. Il ressort des deux commandements de payer, de l'assignation et du décompte fourni que M. [H] [W] reste devoir une somme de 141 855.00 euros au titre des loyers et charges, dus à la date du 9/ 02/ 2026, février 2026 inclus pour les deux logements, soit la somme de 36540 euros pour le logement n° 1704 et la somme de 105315 euros pour le logement n° 1801. Il convient en conséquence de condamner M. [H] [W] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 8/ 12/ 2025 sur la somme de 133 749 euros et de l'assignation pour le surplus. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de condamner M. [H] [W] à payer à l' AGRASC la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire. Sur les dépens : Il y a lieu de condamner M. [H] [W] aux dépens, incluant le coût des deux commandements de payer du 08/12/2025, de l'assignation et la signification de la décision. Il est rappelé qu'en application de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe : CONSTATE que M. [H] [W] a été régulièrement assigné DECLARE l' AGRASC recevable à agir CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 09/02/2026 portant sur les lieux situés au [Adresse 2] CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 09/02/2026 portant sur les lieux situés au [Adresse 2] DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale à la somme de 1044 euros pour le logement n° 1704 , qui aurait été payée si le bail avait continué, DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale à la somme de 3009 euros pour le logement n° 1801 , qui aurait été payée si le bail avait continué, CONDAMNE M. [H] [W] à payer à l' AGRASC la somme de 141 855.00 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 9/ 02/ 2026,février 2026 inclus, soit - la somme de 36540 euros pour le logement n° 1704 - et la somme de 105315 euros pour le logement n° 1801 . -outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 8/ 12/ 2025 sur la somme de 133 749 euros et de l'assignation pour le surplus DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, l' AGRASC pourra faire procéder à l'expulsion de M. [H] [W], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution DIT que le sort des meubles se trouvant dans les deux logements n° 1704 et n° 1801 sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE PARIS de la présente décision DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens qui comprendront le coût des deux commandements de payer en date du 8/ 12/ 2025, de l'assignation , de la signification de la décision CONDAMNE M. [H] [W] à payer à l' AGRASC la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : [W] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Juliette BARRE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 26/02865 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCG3Z N° MINUTE : 9 JUGEMENT rendu le 20 juillet 2026 DEMANDERESSE Etablissement public AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SA ISIS ET CONFISQUES - AGRASC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS DÉFENDEUR Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 juillet 2026 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 20 juillet 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 26/02865 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCG3Z FAITS ET PROCEDURE Par acte du 5/ 11/ 2016 à effet au 05/11/2016, la société SA SOUNOUNE a conclu avec M. [H] [W] un contrat de location avec option d'achat de propriété immobilière, portant sur un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 900 euros et 144 euros de provisions sur charges mensuelles. Le contrat est indiqué être soumis aux dispositions de la loi du 06/07/89 et d'une durée de 6 ans , une option d'achat étant prévue en fin de bail avec ses modalités. Par acte du 5/ 11/ 2016 à effet au 05/11/2016, la société SA SOUNOUNE a conclu avec M. [H] [W] un autre contrat de location avec option d'achat de propriété immobilière, portant sur un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 2600 euros et 409 euros de provisions sur charges mensuelles. Le contrat est indiqué être soumis aux dispositions de la loi du 06/07/89 et d'une durée de 6 ans , une option d'achat étant prévue en fin de bail avec ses modalités. Une plainte avait été déposée par l'association SHERPA avec constitution de partie civile visant l'acquisition en France par M.[D] [I] , oncle de [P] [D] , de biens immobiliers avec des fonds provenant notamment de détournement de biens publics, commis à l'époque où l'intéressé avait occupé le poste de chef des forces d'élite de la sécurité intérieure, et avait entretenu une forte proximité avec le pouvoir syrien. Par jugement du Tribunal correctionnel de PARIS du 17/12/2019 , l'exception de prescription de l'action publique a été rejetée, et M. [S] [I] a été condamné à quatre ans d'emprisonnement pour travail dissimulé, recours en bande organisée aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, blanchiment aggravé entre 1984 et le 14/05/1996 ; il a été prononcé la confiscation de plusieurs biens immobiliers dont l'immeuble où se situent les biens donnés à bail en application de l'article 131-21 alinéa 6 du code pénal. La cour d'appel de PARIS, a par arrêt du 9 septembre 2021, statué sur l'action publique et confirmé la peine, a ordonné une confiscation supplémentaire de loyers depuis le 26/10/2018 pour un appartement n°1207 au [Adresse 2] et confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles. La cour de cassation par arrêt du 07/09/2022 a rejeté le pourvoi formé par M. [D] [I]. Il a été notamment retenu que " les personnes physiques ou morales qui apparaissent comme propriétaires des biens saisis ne sont que des prête-noms ou des sociétés écrans afin d'en dissimuler le réel propriétaire, et que cette volonté de dissimulation de la véritable propriété des biens est étayée par l'utilisation de mécanismes complexes ( recours à des sociétés offshores et à des comptes bancaires situés à l'Etranger) jointe à sa toute puissance dans la gestion de sociétés dont il supportait personnellement les charges et disposait des moyens financiers en percevant les produits des loyers, des ventes et des expropriations, suffisent à caractériser la libre disposition des biens immobiliers et des créances " . A la suite de ce rejet du pourvoi en cassation, la publication de la décision a été effectuée auprès du service de la publicité foncière le 21/09/2022, en datant le transfert de propriété au 07/09/2022, acte de publication rectifié le 27/09/2022. Selon constat de commissaire de justice du 07/12/2022, l'appartement du [Adresse 2], il a été constaté la présence de M.[G] dans les lieux, lequel a indiqué y demeurer du chef de M.[H] . Selon constat de commissaire de justice du 07/12/2022, l'appartement du [Adresse 2], il a été constaté la présence de M.[G] dans les lieux, lequel a indiqué y demeurer du chef de M.[H] . Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 8/ 12/ 2025 pour avoir paiement d'un arriéré de 34452.00 euros en principal entre avril 2023 et décembre 2025 pour l'appartement n° 1704. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 8/ 12/ 2025 pour avoir paiement d'un arriéré de 99297.00 euros en principal entre avril 2023 et décembre 2025 pour l'appartement n° 1801. Par acte de commissaire de justice en date du 12/ 03/ 2026, l' AGRASC a fait assigner M. [H] [W] aux fins de : - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges -voir ordonner l'expulsion de M. [H] [W] ainsi que tous occupants de son chef, des appartements n° 1704 et 1801 à l'adresse précitée -voir dire que le sort des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement sera régi par les articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution - voir condamner M. [H] [W] au paiement : - d'une somme de 146511,87 euros, au titre de l'arriéré dû au 09/02/2026, - d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer en cours de 1044 euros, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, pour l'appartement n° 1704 - d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer en cours de 3009 euros , à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, pour l'appartement n° 1801 - d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer. -voir rappeler l'exécution provisoire de droit L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE PARIS le 16/03/2026. A l'audience du 18/05/2026, l'AGRASC a été représentée ; elle maintient sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 146 511.87 euros au 9/ 02/ 2026, février 2026 inclus pour les deux baux objets du litige et toutes ses autres prétentions, notamment en acquisition de la clause résolutoire des baux. Elle précise que M.[H] est titulaire des deux baux, mais n'occupait pas les lieux, que ceux-ci ne seraient plus occupés actuellement, sans restitution ni aucun paiement cependant. Bien que régulièrement assigné selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, M. [H] [W] n'a pas comparu et n' a pas été représenté, l'assignation étant déposée en étude de commissaire de justice . En délibéré , sur autorisation, l'AGRASC a adressé le décompte actualisé au jour de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 472 du code de procédure civile , Sur la recevabilité : En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 09/12/2025 pour signaler les impayés pour les deux baux . Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi . Sur la résiliation du bail : L'article 24 I, II, III, IV, V de la loi du 06/07/89 dispose : I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. Le représentant de l'Etat dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article. II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Les commandements de payer délivrés le 8/ 12/ 2025 reproduisaient la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 pour chacun des deux baux portant sur les logements n° 1704 et n° 1801 . M. [H] [W] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 08/02/2026 à minuit , soit à compter du 09/02/ 2026 pour chacun des logement. La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n'est pas repris, aucun paiement n'étant intervenu depuis lors, selon décompte actualisé produit par l'AGRASC. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de M. [H] [W] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier. Le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Sur l'indemnité d'occupation : En application de l'article 1240 et suivants du code civil, l'indemnité d'occupation a valeur compensatoire et indemnitaire du préjudice subi, du fait d'une occupation des lieux postérieure à la résiliation du bail. Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [H] [W] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion à la somme de 1044 euros pour le bail du logement n° 1704, qui aurait été payée si le bail s'était poursuivi et de condamner M. [H] [W] au paiement de celle-ci. Il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [H] [W] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion à la somme de 3009 euros pour le bail du logement n° 1801, qui aurait été payée si le bail s'était poursuivi et de condamner M. [H] [W] au paiement de celle-ci. Sur la demande en paiement de l'arriéré : En application de l'article 7 a de la loi du 06/07/89, le locataire doit payer le loyer au terme convenu. Il ressort des deux commandements de payer, de l'assignation et du décompte fourni que M. [H] [W] reste devoir une somme de 141 855.00 euros au titre des loyers et charges, dus à la date du 9/ 02/ 2026, février 2026 inclus pour les deux logements, soit la somme de 36540 euros pour le logement n° 1704 et la somme de 105315 euros pour le logement n° 1801. Il convient en conséquence de condamner M. [H] [W] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 8/ 12/ 2025 sur la somme de 133 749 euros et de l'assignation pour le surplus. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de condamner M. [H] [W] à payer à l' AGRASC la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire. Sur les dépens : Il y a lieu de condamner M. [H] [W] aux dépens, incluant le coût des deux commandements de payer du 08/12/2025, de l'assignation et la signification de la décision. Il est rappelé qu'en application de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe : CONSTATE que M. [H] [W] a été régulièrement assigné DECLARE l' AGRASC recevable à agir CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 09/02/2026 portant sur les lieux situés au [Adresse 2] CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 09/02/2026 portant sur les lieux situés au [Adresse 2] DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale à la somme de 1044 euros pour le logement n° 1704 , qui aurait été payée si le bail avait continué, DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale à la somme de 3009 euros pour le logement n° 1801 , qui aurait été payée si le bail avait continué, CONDAMNE M. [H] [W] à payer à l' AGRASC la somme de 141 855.00 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 9/ 02/ 2026,février 2026 inclus, soit - la somme de 36540 euros pour le logement n° 1704 - et la somme de 105315 euros pour le logement n° 1801 . -outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 8/ 12/ 2025 sur la somme de 133 749 euros et de l'assignation pour le surplus DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, l' AGRASC pourra faire procéder à l'expulsion de M. [H] [W], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution DIT que le sort des meubles se trouvant dans les deux logements n° 1704 et n° 1801 sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE PARIS de la présente décision DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens qui comprendront le coût des deux commandements de payer en date du 8/ 12/ 2025, de l'assignation , de la signification de la décision CONDAMNE M. [H] [W] à payer à l' AGRASC la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-21, code de la construction et de l'habitation L821-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 septembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/07058
en commun : code penal 131-21
- 25 octobre 2023 · Cour de cassation · Cassation · n° 21-85.177
en commun : code penal 131-21
- 25 octobre 2023 · Cour de cassation · Cassation · n° 22-81.441
en commun : code penal 131-21
- 29 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/12619
en commun : code penal 131-21
- 30 mai 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/02990
en commun : code penal 131-21
- 3 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/07578
en commun : code penal 131-21
- 19 août 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/00174
en commun : code penal 131-21
- 12 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/15169
en commun : code penal 131-21
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:04:28.520Z.