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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 16 juillet 2026, n° 25/04532

MEE - incidentResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[P] [O] veuve [S] était usufruitière de 638 parts sociales de la Sci [Adresse 4] qui a été administrée provisoirement par Maître [X] [Q], administrateur judiciaire, désigné par ordonnance de référé du 5 octobre 2016 puis par la Selarl [X] [Q] & associés prise en la personne de Maître [X] [Q], désignée par ordonnance du 21 octobre 2019. Il a été mis fin à la mission de la Selarl [X] [Q] & associés ès qualités par ordonnance du 24 septembre 2021.

[P] [O] veuve [S] a été placée sous tutelle par jugement du 24 avril 2019 du juge des tutelles de [Localité 4]. Par ordonnance du 11 août 2020 du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, Mme [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été chargée de la protection des biens (immobilier en indivision et parts de Sci) de [P] [O] veuve [S]. 

[P] [O] veuve [S] est décédée le [Date décès 1] 2021. La fondation Perce-Neige a été désignée sa légataire universelle.

Par actes des 7 et 13 mars 2025, la fondation Perce-Neige a assigné la Selarl [X] [Q] & associés et Mme [L] devant le présent tribunal en responsabilité civile professionnelle et indemnisation de son préjudice.

Vu les conclusions d'incident n° 2 du 8 avril 2026 de la Selarl [X] [Q] & associés qui demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la fondation Perce-Neige pour défaut de qualité à agir et de condamner ladite fondation à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions sur incident du 27 octobre 2025 de Mme [L] qui demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l'action engagée par la fondation Perce-Neige à son encontre, de la débouter par conséquent de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre et de condamner ladite fondation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions en réponse sur incident du 22 janvier 2026 de la fondation Perce-Neige qui demande au juge de la mise en état de débouter la Selarl [X] [Q] & associés et Mme [L] de leurs exceptions de fin de non-recevoir et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

En l'espèce, aux termes de son acte introductif d'instance, la fondation Perce-Neige reproche, d'une part, à la Selarl [X] [Q] & associés d'avoir violé les statuts de la Sci [Adresse 4] en n'attribuant pas le vote de l'approbation des comptes, comme celui de l'affectation des résultats, à [P] [O] veuve [S] représentée par Mme [L] lors de l'assemblée générale du 23 août 2021 et d'avoir imputé à [P] [S] un compte-courant débiteur d'un montant de 259.262 euros, d'autre part, à Mme [L] d'avoir négligé les intérêts de [P] [O] veuve [S] au sein de cette société, se contentant d'entériner les annonces de l'administrateur provisoire. La fondation Perce-Neige soutient que le préjudice subi par [P] [O] veuve [S], aux droits de laquelle elle intervient, doit être évalué à 596.000 euros puisqu'en l'absence de ces fautes, cette dernière aurait perçu la quote-part des bénéfices lui revenant, soit 596.277,19 euros.

Ainsi, la fondation Perce-Neige n'exerce pas les droits d'usufruit sur les parts sociales de la Sci [Adresse 4] qui étaient détenus par [P] [O] veuve [S], un tel usufruit s'étant éteint à son décès en application de l'article 617 du code civil, mais une action en responsabilité civile délictuelle qu'aurait pu intenter [P] [O] veuve [S] de son vivant en raison de cet usufruit. Une telle action étant transmissible, elle peut être exercée par la fondation Perce-Neige en sa qualité de légataire universelle de [P] [O] veuve [S]. 

L'article 815-3 du code civil n'est applicable que dans les rapports entre indivisaires, et non dans ceux entre usufruitier et nu-propriétaire de sorte que la Selarl [X] [Q] & associés est mal fondée à soutenir que la fondation Perce-Neige serait, sur le fondement des dispositions de cet article et de l'article 32 du code de procédure civile, irrecevable à former des demandes pour le compte de l'indivision et n'aurait pas qualité à soutenir, seule et hors le contradictoire de son coindivisaires, ses demandes. 

La question de l'imputation à [P] [O] veuve [S] d'un compte courant débiteur et celle de savoir si en l'absence de distribution de dividendes avant son décès, la fondation Perce-Neige peut revendiquer un droit sur les dividendes relèvent de l'appréciation du bien-fondé de la demande et non de sa recevabilité.

Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses.

La Selarl [X] [Q] & associés et Mme [L], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l'incident et à payer à la fondation Perce-Neige la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Selarl [X] [Q] & associés et Mme [L] seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

L'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état dans les conditions précisées au dispositif ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la Selarl [X] [Q] & associés et Mme [B] [L].

CONDAMNE in solidum la Selarl [X] [Q] & associés et Mme [B] [L] aux dépens de l'incident.

CONDAMNE in solidum la Selarl [X] [Q] & associés et Mme [B] [L] à payer à la fondation Perce-Neige la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE la Selarl [X] [Q] & associés et Mme [B] [L] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 3 décembre 2026 pour justification par les parties de la mise en place d'une instruction conventionnelle ou, à défaut, conclusions au fond de la Selarl [X] [Q] & associés et de Mme [B] [L].

Faite et rendue à Paris le 16 juillet 2026

Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


■

1/1/2 resp profess du drt


N° RG 25/04532 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FL5

N° MINUTE : 


Assignation du :
13 mars 2025













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 juillet 2026
DEMANDERESSE 

Fondation PERCE-NEIGE prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Lynda BINATÉ de la SARL LYNDA BINATE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0628


DÉFENDERESSES 

Madame [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

S.E.L.A.R.L. [X] [Q] & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0044

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe

assistée de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier


DÉBATS

A l’audience du 25 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 juillet 2026.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition 
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile 



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[P] [O] veuve [S] était usufruitière de 638 parts sociales de la Sci [Adresse 4] qui a été administrée provisoirement par Maître [X] [Q], administrateur judiciaire, désigné par ordonnance de référé du 5 octobre 2016 puis par la Selarl [X] [Q] & associés prise en la personne de Maître [X] [Q], désignée par ordonnance du 21 octobre 2019. Il a été mis fin à la mission de la Selarl [X] [Q] & associés ès qualités par ordonnance du 24 septembre 2021.

[P] [O] veuve [S] a été placée sous tutelle par jugement du 24 avril 2019 du juge des tutelles de [Localité 4]. Par ordonnance du 11 août 2020 du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, Mme [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été chargée de la protection des biens (immobilier en indivision et parts de Sci) de [P] [O] veuve [S]. 

[P] [O] veuve [S] est décédée le [Date décès 1] 2021. La fondation Perce-Neige a été désignée sa légataire universelle.

Par actes des 7 et 13 mars 2025, la fondation Perce-Neige a assigné la Selarl [X] [Q] & associés et Mme [L] devant le présent tribunal en responsabilité civile professionnelle et indemnisation de son préjudice.

Vu les conclusions d'incident n° 2 du 8 avril 2026 de la Selarl [X] [Q] & associés qui demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la fondation Perce-Neige pour défaut de qualité à agir et de condamner ladite fondation à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions sur incident du 27 octobre 2025 de Mme [L] qui demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l'action engagée par la fondation Perce-Neige à son encontre, de la débouter par conséquent de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre et de condamner ladite fondation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions en réponse sur incident du 22 janvier 2026 de la fondation Perce-Neige qui demande au juge de la mise en état de débouter la Selarl [X] [Q] & associés et Mme [L] de leurs exceptions de fin de non-recevoir et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIVATION

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

En l'espèce, aux termes de son acte introductif d'instance, la fondation Perce-Neige reproche, d'une part, à la Selarl [X] [Q] & associés d'avoir violé les statuts de la Sci [Adresse 4] en n'attribuant pas le vote de l'approbation des comptes, comme celui de l'affectation des résultats, à [P] [O] veuve [S] représentée par Mme [L] lors de l'assemblée générale du 23 août 2021 et d'avoir imputé à [P] [S] un compte-courant débiteur d'un montant de 259.262 euros, d'autre part, à Mme [L] d'avoir négligé les intérêts de [P] [O] veuve [S] au sein de cette société, se contentant d'entériner les annonces de l'administrateur provisoire. La fondation Perce-Neige soutient que le préjudice subi par [P] [O] veuve [S], aux droits de laquelle elle intervient, doit être évalué à 596.000 euros puisqu'en l'absence de ces fautes, cette dernière aurait perçu la quote-part des bénéfices lui revenant, soit 596.277,19 euros.

Ainsi, la fondation Perce-Neige n'exerce pas les droits d'usufruit sur les parts sociales de la Sci [Adresse 4] qui étaient détenus par [P] [O] veuve [S], un tel usufruit s'étant éteint à son décès en application de l'article 617 du code civil, mais une action en responsabilité civile délictuelle qu'aurait pu intenter [P] [O] veuve [S] de son vivant en raison de cet usufruit. Une telle action étant transmissible, elle peut être exercée par la fondation Perce-Neige en sa qualité de légataire universelle de [P] [O] veuve [S]. 

L'article 815-3 du code civil n'est applicable que dans les rapports entre indivisaires, et non dans ceux entre usufruitier et nu-propriétaire de sorte que la Selarl [X] [Q] & associés est mal fondée à soutenir que la fondation Perce-Neige serait, sur le fondement des dispositions de cet article et de l'article 32 du code de procédure civile, irrecevable à former des demandes pour le compte de l'indivision et n'aurait pas qualité à soutenir, seule et hors le contradictoire de son coindivisaires, ses demandes. 

La question de l'imputation à [P] [O] veuve [S] d'un compte courant débiteur et celle de savoir si en l'absence de distribution de dividendes avant son décès, la fondation Perce-Neige peut revendiquer un droit sur les dividendes relèvent de l'appréciation du bien-fondé de la demande et non de sa recevabilité.

Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses.

La Selarl [X] [Q] & associés et Mme [L], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l'incident et à payer à la fondation Perce-Neige la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Selarl [X] [Q] & associés et Mme [L] seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

L'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état dans les conditions précisées au dispositif ci-après. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la Selarl [X] [Q] & associés et Mme [B] [L].

CONDAMNE in solidum la Selarl [X] [Q] & associés et Mme [B] [L] aux dépens de l'incident.

CONDAMNE in solidum la Selarl [X] [Q] & associés et Mme [B] [L] à payer à la fondation Perce-Neige la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE la Selarl [X] [Q] & associés et Mme [B] [L] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 3 décembre 2026 pour justification par les parties de la mise en place d'une instruction conventionnelle ou, à défaut, conclusions au fond de la Selarl [X] [Q] & associés et de Mme [B] [L].

Faite et rendue à Paris le 16 juillet 2026

Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:04:59.172Z.