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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 21 mai 2026, n° 24/10838

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous seing privé non produit mais que les parties reconnaissent avoir été signé le 1er février 2011, Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] ont commandé auprès de la société PLANET SOLAIRE la fourniture et l'installation d'une système de production solaire photovoltaïque pour un montant de 21 500 euros TTC. 

Afin de financer cet achat, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne BANQUE SOLFEA, a consenti à Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] une offre de crédit affecté acceptée le 1er février 2011, pour un montant de 21 500 remboursable en 145 mensualités de 218,00 euros hors assurance incluant notamment un taux annuel effectif global de 5,95%. 

Une attestation de livraison a été signée par Monsieur [J] [M] le 7 avril 2011 par laquelle il atteste que les travaux, qui ne couvrent pas le raccordement au réseau et les éventuelles autorisations administratives, sont terminés et sont conformes au devis. 
La société PLANET SOLAIRE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 25 juillet 2013. 

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny rendue le 30 juillet 2024, M.J.S Partners prise en la personne de Me [K] [L] a été nommé en qualité de mandataire liquidateur en remplacement de Me [G] [V] précédemment désigné. 

Suivant actes de commissaire de justice du 3 février et du 9 février 2023, Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] ont respectivement assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Me [G] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la société PLANET SOLAIRE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, constater que la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 21 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, ainsi qu'au paiement de la somme de 13 404,21 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l'exécution du contrat de crédit affecté, mais également à la somme de 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble, 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin au paiement des entiers dépens.

Par jugement en date du 25 septembre 2024, le tribunal de proximité de Courbevoie s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris. 

L'affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 26 novembre 2024 a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.

A l'audience du 10 mars 2026, l'affaire prête à être plaidée a été retenue.


Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de : 
DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur [M] et Madame [Y] ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 1er février 2011 entre Monsieur [M] et Madame [Y] et la société PLANET SOLAIRE ;
PRONONCER la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [M] et Madame [Y] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA; 
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA, à procéder aux remboursements de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [M] et Madame [Y] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 
- 21 500,00 € correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ; 
- 13 404,21 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA en exécution du prêt souscrit ; 

A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA aux intérêts du crédit affecté ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA à verser à Monsieur [M] et Madame [Y] les sommes de : 
- 5000 € au titre de leur préjudice moral,
- 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ; 
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA, aux entiers dépens.

La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de :

1. IN LIMINE LITIS
- DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société PLANET SOLAIRE sur le fondement d'irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
- DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société PLANET SOLAIRE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
- DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SOLFEA et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l'action en nullité du contrat conclu avec la société PLANET SOLAIRE, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l'action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite ;

2. A TITRE PRINCIPAL 
- DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
- DIRE ET JUGER que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ; 
- en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité ;

3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
- DIRE ET JUGER que la société SOLFEA n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande, ni dans le versement des fonds prêtés ;
- DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ;
- DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
- DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur [M] et Madame [Y] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21.500 € en restitution du capital prêté ;

- Très subsidiairement ; 
o LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; 
o DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 21.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
- A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, 
o CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et Madame [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA la somme de 21.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;

o Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société PLANET SOLAIRE, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;

4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
- Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
- DEBOUTER Monsieur [M] et Madame [Y] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA ;
- ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et Madame [Y] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et Madame [Y] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et Madame [Y] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société PLANET SOLAIRE, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [K] [L], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

Conformément à l'article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, le 1er février 2011, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation, antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011.

Les dispositions applicables étaient donc celles issues de la codification par la loi du 26 juillet 1993 des textes en vigueur, soit pour le contrat de vente par démarchage les articles L121-21 et suivants du code de la consommation et pour le crédit affecté celle des articles L311-8 du code de la consommation et suivants puis L311-20 et suivants. 

De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l'action en nullité du contrat de vente 

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que les demandeurs ont saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, l'intégralité de leurs demandes est prescrite car l'action a été engagée plus de douze ans après la conclusion des contrats.

Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat car à ce moment, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier la conformité du contrat aux dispositions impératives du code de la consommation.

S'agissant du point de départ du délai de prescription en matière de dol, elle indique que le point de départ du délai de prescription est la date du contrat de vente et que les demandeurs ne justifient nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, susceptible de générer le report du point de départ du délai pour agir. 
Elle relève qu'il n'est pas contesté que les installations sont bien fonctionnelles et qu'aucune expertise sérieuse n'est produite. Elle ajoute que si les revenus perçus n'étaient pas ceux escomptés, les demandeurs n'auraient pas manqué de formuler une contestation.

Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise qu'à supposer que le point de départ de la prescription pour dol soit décalé à la date de la première facture d'électricité, l'action serait néanmoins prescrite car cette facture a été établie le 20 février 2013. 

Selon les demandeurs, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu'il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n'est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d'ignorance des faits.

Les requérants considèrent que le principe d'effectivité rappelé par le droit de l'UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.

Par ailleurs, les demandeurs considèrent que leur action est recevable car conformément aux principes gouvernant la charge de la preuve et plus particulièrement conformément à l'article 9 du code de procédure civile, c'est à la partie qui prétendrait que la prescription serait acquise de démontrer que les emprunteurs consommateurs auraient parfaitement connaissance des manquements aux dispositions du code de la consommation ; or, ils estiment que la banque, demanderesse à la fin de non-recevoir, échoue à démontrer que Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] avaient eu, de façon certaine, connaissance des irrégularités du contrat au jour de sa signature, dès lors qu'elle ne peut davantage démontrer qu'un exemplaire conforme a été remis aux demandeurs.

De surcroît, et sur le fondement de l'arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n'est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l'acte, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l'action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.

Ainsi, Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] estiment qu'aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription ne saurait leur être opposée. 

Le point de départ de la prescription s'apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.

Il convient dès lors d'examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente pour dol.

S'agissant de la prescription de l'action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] soulèvent la nullité du bon de commande en raison de son défaut de communication le jour du démarchage. Ils font valoir qu'aucun bon de commande ne leur a été remis et que par conséquent le formalisme informatif et protecteur des dispositions impératives du code de la consommation n'a pas été respecté. En outre, ils indiquent que dès lors qu'ils n'ont jamais été mis en possession du bon de commande, ils n'ont pu recevoir aucune information quant aux caractéristiques de leur installation et donc vérifier la conformité du contrat aux dispositions du code de la consommation. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que le bon de commande a été signé le 1er février 2011, bien que Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] ne le produisent pas en indiquant qu'aucun exemplaire ne leur a été remis. 

En tout état de cause, Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] ont signé le bon de commande, l'ont donc nécessairement eu en leur possession et ont ainsi pu prendre connaissance de son contenu. Alors qu'ils disposaient ensuite d'un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente, ils n'ont fait preuve d'aucune diligence à cette fin, notamment afin d'obtenir la copie du bon de commande auprès de la société PLANET SOLAIRE. Ils ne peuvent désormais invoquer à l'appui de leurs prétentions leur propre manque de diligence, alors qu'en tant que demandeurs, il leur appartenait, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.

Par conséquent, l'action en nullité introduite par assignations des 3 et 9 février 2023 sur le fondement de la violation des dispositions impératives du code de la consommation est prescrite.

S'agissant de la prescription de l'action en nullité pour dol, Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] estiment que la société venderesse a commis une réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation et un dol résultant de la présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation.
En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l'action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l'erreur.

Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l'espèce le 1er février 2011, mais il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l'acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l'installation, notamment grâce à la réception des factures de production d'électricité.

Il apparaît que la première facture de production d'électricité date du 20 février 2013 (pièce n°6 des demandeurs) et correspond à la période de production et de facturation du 14 décembre 2011 au 13 décembre 2012.

En outre, il n'est pas démontré que la nature de l'opération de pose d'une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d'une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l'investissement n'ait pu être effectué au moment de la première facture d'électricité et nécessite le recours à une expertise. 

Par ailleurs, l'expertise versée aux débats par les demandeurs (pièce n°4) n'a pas été réalisée contradictoirement et ne saurait permettre d'écarter la prescription alors que les demandeurs ne s'expliquent pas sur les motifs pour lesquels ils n'ont pas sollicité dès ce moment l'expertise produite, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où ils ont envisagé de faire procéder à celle-ci. L'appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s'affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats.

Enfin, la réticence dolosive de la part du vendeur résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques essentielles de l'installation aurait pu être constatée dès la signature du contrat, soit le 1er février 2011. 

En tout état de cause, les demandeurs ne sauraient sérieusement soutenir que le contrat de vente est nul en raison du défaut de communication du bon de commande et faire valoir en parallèle une réticence dolosive en ce que de nombreuses mentions obligatoires ne figuraient pas sur le bon de commande. 

Dès lors, l'action introduite le 3 février et le 9 février 2023 sur le fondement du dol est prescrite.

II. Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté 

Il résulte des développements précédents et de l'interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l'article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d'annulation du contrat de prêt conclu le 1er février 2011 ne pourra prospérer tant qu'elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l'affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n'a pas été déclaré nul.

La demande de nullité du contrat affecté subséquente à la demande d'annulation du contrat de vente est donc également irrecevable.

III. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l'action en responsabilité contre la banque 

Les demandeurs soulèvent une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour le financement d'un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l'exécution complète du contrat principal.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l'action en responsabilité à son encontre est prescrite car le fait générateur de la responsabilité alléguée est la date du déblocage des fonds, lequel est intervenu le 10 septembre 2011. 

L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c'est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d'agir. 

S'agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d'engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu'il s'agit du fait générateur de la faute.

En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment du tableau d'amortissement que les fonds ont été débloqués au plus tard le 10 septembre 2011, date de la première échéance. 
Au surplus, il sera ajouté que les demandeurs ne sauraient sérieusement soulever la responsabilité de la banque pour avoir financé un contrat nul et ne pas les avoir alertés sur les irrégularités formelles du contrat de vente alors que ces derniers ont par ailleurs demandé la nullité du bon de commande en ce qu'il ne leur aurait pas été communiqué. 
Par conséquent, l'action est prescrite et doit être déclarée irrecevable.

IV. Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels 

Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d'information contractuelle en présence d'irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l'octroi d'un crédit. 

La banque oppose la prescription quinquennale à toute action en responsabilité formée à son encontre. 

A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s'applique uniquement lorsque l'emprunteur non averti est en situation de risque d'endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l'article 1147 du code civil. 

En l'absence de démonstration de ces circonstances, les demandeurs seront déboutés de leur demande tenant au manquement au devoir de mise en garde de la banque.

Sur le fondement de l'article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'offre de crédit ayant en l'espèce été acceptée le 1er février 2011, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 1er février 2016 à minuit.

Dès lors, l'action visant la banque est prescrite et par suite irrecevable sans qu'il soit besoin d'examiner le fond.

V. Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive

La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l'action abusive formée par les demandeurs alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'elle était prescrite.

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. "

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.

La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d'abus du droit d'agir en justice.

En l'espèce, la circonstance que l'action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l'introduction de l'instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.

VI. Sur les demandes accessoires 

Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à verser à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

La demande de distraction des dépens sera rejetée s'agissant d'une instance pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire. 
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] en nullité du contrat de vente conclu le 1er février 2011 avec la société PLANET SOLAIRE, représentée par Maître [K] [L], ès qualité de mandataire liquidateur, pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, pour cause de prescription ; 

DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 1er février 2011 avec la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA ;

DÉCLARE irrecevable l'action en responsabilité formée Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] envers la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, pour cause de prescription ;

DÉCLARE irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA formée par Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y], pour cause de prescription ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] aux entiers dépens, sans distraction ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] à verser à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés et mis à disposition au greffe.

Le Greffier La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE
Me Nicolas SOINNE


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
 
N° RG 24/10838 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6M7R

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le jeudi 21 mai 2026


DEMANDEURS
Monsieur [J] [M]
et
Madame [H] [Y], demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire :


DÉFENDEURS
Me [K] [L] demeurant [Adresse 2] - Es qualité de mandataire liquidateur de la SASU PLANET SOLAIRE, non comparant, ni représenté

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Société Banque SOLFEA. Le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 10 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 21 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/10838 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6M7R

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous seing privé non produit mais que les parties reconnaissent avoir été signé le 1er février 2011, Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] ont commandé auprès de la société PLANET SOLAIRE la fourniture et l'installation d'une système de production solaire photovoltaïque pour un montant de 21 500 euros TTC. 

Afin de financer cet achat, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne BANQUE SOLFEA, a consenti à Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] une offre de crédit affecté acceptée le 1er février 2011, pour un montant de 21 500 remboursable en 145 mensualités de 218,00 euros hors assurance incluant notamment un taux annuel effectif global de 5,95%. 

Une attestation de livraison a été signée par Monsieur [J] [M] le 7 avril 2011 par laquelle il atteste que les travaux, qui ne couvrent pas le raccordement au réseau et les éventuelles autorisations administratives, sont terminés et sont conformes au devis. 
La société PLANET SOLAIRE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 25 juillet 2013. 

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny rendue le 30 juillet 2024, M.J.S Partners prise en la personne de Me [K] [L] a été nommé en qualité de mandataire liquidateur en remplacement de Me [G] [V] précédemment désigné. 

Suivant actes de commissaire de justice du 3 février et du 9 février 2023, Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] ont respectivement assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Me [G] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la société PLANET SOLAIRE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, constater que la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 21 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, ainsi qu'au paiement de la somme de 13 404,21 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l'exécution du contrat de crédit affecté, mais également à la somme de 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble, 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin au paiement des entiers dépens.

Par jugement en date du 25 septembre 2024, le tribunal de proximité de Courbevoie s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris. 

L'affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 26 novembre 2024 a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.

A l'audience du 10 mars 2026, l'affaire prête à être plaidée a été retenue.


Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de : 
DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur [M] et Madame [Y] ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 1er février 2011 entre Monsieur [M] et Madame [Y] et la société PLANET SOLAIRE ;
PRONONCER la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [M] et Madame [Y] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA; 
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA, à procéder aux remboursements de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [M] et Madame [Y] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 
- 21 500,00 € correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ; 
- 13 404,21 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA en exécution du prêt souscrit ; 

A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA aux intérêts du crédit affecté ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA à verser à Monsieur [M] et Madame [Y] les sommes de : 
- 5000 € au titre de leur préjudice moral,
- 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ; 
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA, aux entiers dépens.

La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de :

1. IN LIMINE LITIS
- DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société PLANET SOLAIRE sur le fondement d'irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
- DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société PLANET SOLAIRE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
- DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SOLFEA et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l'action en nullité du contrat conclu avec la société PLANET SOLAIRE, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l'action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite ;

2. A TITRE PRINCIPAL 
- DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
- DIRE ET JUGER que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ; 
- en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité ;

3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
- DIRE ET JUGER que la société SOLFEA n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande, ni dans le versement des fonds prêtés ;
- DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ;
- DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
- DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur [M] et Madame [Y] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21.500 € en restitution du capital prêté ;

- Très subsidiairement ; 
o LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; 
o DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 21.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
- A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, 
o CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et Madame [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA la somme de 21.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;

o Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société PLANET SOLAIRE, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;

4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
- Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
- DEBOUTER Monsieur [M] et Madame [Y] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA ;
- ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et Madame [Y] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et Madame [Y] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et Madame [Y] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société PLANET SOLAIRE, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [K] [L], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

Conformément à l'article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, le 1er février 2011, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation, antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011.

Les dispositions applicables étaient donc celles issues de la codification par la loi du 26 juillet 1993 des textes en vigueur, soit pour le contrat de vente par démarchage les articles L121-21 et suivants du code de la consommation et pour le crédit affecté celle des articles L311-8 du code de la consommation et suivants puis L311-20 et suivants. 

De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l'action en nullité du contrat de vente 

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que les demandeurs ont saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, l'intégralité de leurs demandes est prescrite car l'action a été engagée plus de douze ans après la conclusion des contrats.

Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat car à ce moment, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier la conformité du contrat aux dispositions impératives du code de la consommation.

S'agissant du point de départ du délai de prescription en matière de dol, elle indique que le point de départ du délai de prescription est la date du contrat de vente et que les demandeurs ne justifient nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, susceptible de générer le report du point de départ du délai pour agir. 
Elle relève qu'il n'est pas contesté que les installations sont bien fonctionnelles et qu'aucune expertise sérieuse n'est produite. Elle ajoute que si les revenus perçus n'étaient pas ceux escomptés, les demandeurs n'auraient pas manqué de formuler une contestation.

Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise qu'à supposer que le point de départ de la prescription pour dol soit décalé à la date de la première facture d'électricité, l'action serait néanmoins prescrite car cette facture a été établie le 20 février 2013. 

Selon les demandeurs, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu'il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n'est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d'ignorance des faits.

Les requérants considèrent que le principe d'effectivité rappelé par le droit de l'UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.

Par ailleurs, les demandeurs considèrent que leur action est recevable car conformément aux principes gouvernant la charge de la preuve et plus particulièrement conformément à l'article 9 du code de procédure civile, c'est à la partie qui prétendrait que la prescription serait acquise de démontrer que les emprunteurs consommateurs auraient parfaitement connaissance des manquements aux dispositions du code de la consommation ; or, ils estiment que la banque, demanderesse à la fin de non-recevoir, échoue à démontrer que Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] avaient eu, de façon certaine, connaissance des irrégularités du contrat au jour de sa signature, dès lors qu'elle ne peut davantage démontrer qu'un exemplaire conforme a été remis aux demandeurs.

De surcroît, et sur le fondement de l'arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n'est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l'acte, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l'action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.

Ainsi, Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] estiment qu'aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription ne saurait leur être opposée. 

Le point de départ de la prescription s'apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.

Il convient dès lors d'examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente pour dol.

S'agissant de la prescription de l'action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] soulèvent la nullité du bon de commande en raison de son défaut de communication le jour du démarchage. Ils font valoir qu'aucun bon de commande ne leur a été remis et que par conséquent le formalisme informatif et protecteur des dispositions impératives du code de la consommation n'a pas été respecté. En outre, ils indiquent que dès lors qu'ils n'ont jamais été mis en possession du bon de commande, ils n'ont pu recevoir aucune information quant aux caractéristiques de leur installation et donc vérifier la conformité du contrat aux dispositions du code de la consommation. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que le bon de commande a été signé le 1er février 2011, bien que Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] ne le produisent pas en indiquant qu'aucun exemplaire ne leur a été remis. 

En tout état de cause, Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] ont signé le bon de commande, l'ont donc nécessairement eu en leur possession et ont ainsi pu prendre connaissance de son contenu. Alors qu'ils disposaient ensuite d'un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente, ils n'ont fait preuve d'aucune diligence à cette fin, notamment afin d'obtenir la copie du bon de commande auprès de la société PLANET SOLAIRE. Ils ne peuvent désormais invoquer à l'appui de leurs prétentions leur propre manque de diligence, alors qu'en tant que demandeurs, il leur appartenait, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.

Par conséquent, l'action en nullité introduite par assignations des 3 et 9 février 2023 sur le fondement de la violation des dispositions impératives du code de la consommation est prescrite.

S'agissant de la prescription de l'action en nullité pour dol, Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] estiment que la société venderesse a commis une réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation et un dol résultant de la présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation.
En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l'action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l'erreur.

Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l'espèce le 1er février 2011, mais il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l'acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l'installation, notamment grâce à la réception des factures de production d'électricité.

Il apparaît que la première facture de production d'électricité date du 20 février 2013 (pièce n°6 des demandeurs) et correspond à la période de production et de facturation du 14 décembre 2011 au 13 décembre 2012.

En outre, il n'est pas démontré que la nature de l'opération de pose d'une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d'une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l'investissement n'ait pu être effectué au moment de la première facture d'électricité et nécessite le recours à une expertise. 

Par ailleurs, l'expertise versée aux débats par les demandeurs (pièce n°4) n'a pas été réalisée contradictoirement et ne saurait permettre d'écarter la prescription alors que les demandeurs ne s'expliquent pas sur les motifs pour lesquels ils n'ont pas sollicité dès ce moment l'expertise produite, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où ils ont envisagé de faire procéder à celle-ci. L'appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s'affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats.

Enfin, la réticence dolosive de la part du vendeur résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques essentielles de l'installation aurait pu être constatée dès la signature du contrat, soit le 1er février 2011. 

En tout état de cause, les demandeurs ne sauraient sérieusement soutenir que le contrat de vente est nul en raison du défaut de communication du bon de commande et faire valoir en parallèle une réticence dolosive en ce que de nombreuses mentions obligatoires ne figuraient pas sur le bon de commande. 

Dès lors, l'action introduite le 3 février et le 9 février 2023 sur le fondement du dol est prescrite.

II. Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté 

Il résulte des développements précédents et de l'interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l'article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d'annulation du contrat de prêt conclu le 1er février 2011 ne pourra prospérer tant qu'elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l'affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n'a pas été déclaré nul.

La demande de nullité du contrat affecté subséquente à la demande d'annulation du contrat de vente est donc également irrecevable.

III. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l'action en responsabilité contre la banque 

Les demandeurs soulèvent une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour le financement d'un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l'exécution complète du contrat principal.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l'action en responsabilité à son encontre est prescrite car le fait générateur de la responsabilité alléguée est la date du déblocage des fonds, lequel est intervenu le 10 septembre 2011. 

L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c'est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d'agir. 

S'agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d'engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu'il s'agit du fait générateur de la faute.

En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment du tableau d'amortissement que les fonds ont été débloqués au plus tard le 10 septembre 2011, date de la première échéance. 
Au surplus, il sera ajouté que les demandeurs ne sauraient sérieusement soulever la responsabilité de la banque pour avoir financé un contrat nul et ne pas les avoir alertés sur les irrégularités formelles du contrat de vente alors que ces derniers ont par ailleurs demandé la nullité du bon de commande en ce qu'il ne leur aurait pas été communiqué. 
Par conséquent, l'action est prescrite et doit être déclarée irrecevable.

IV. Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels 

Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d'information contractuelle en présence d'irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l'octroi d'un crédit. 

La banque oppose la prescription quinquennale à toute action en responsabilité formée à son encontre. 

A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s'applique uniquement lorsque l'emprunteur non averti est en situation de risque d'endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l'article 1147 du code civil. 

En l'absence de démonstration de ces circonstances, les demandeurs seront déboutés de leur demande tenant au manquement au devoir de mise en garde de la banque.

Sur le fondement de l'article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'offre de crédit ayant en l'espèce été acceptée le 1er février 2011, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 1er février 2016 à minuit.

Dès lors, l'action visant la banque est prescrite et par suite irrecevable sans qu'il soit besoin d'examiner le fond.

V. Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive

La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l'action abusive formée par les demandeurs alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'elle était prescrite.

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. "

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.

La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d'abus du droit d'agir en justice.

En l'espèce, la circonstance que l'action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l'introduction de l'instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.

VI. Sur les demandes accessoires 

Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à verser à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

La demande de distraction des dépens sera rejetée s'agissant d'une instance pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire. 
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] en nullité du contrat de vente conclu le 1er février 2011 avec la société PLANET SOLAIRE, représentée par Maître [K] [L], ès qualité de mandataire liquidateur, pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, pour cause de prescription ; 

DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 1er février 2011 avec la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA ;

DÉCLARE irrecevable l'action en responsabilité formée Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] envers la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, pour cause de prescription ;

DÉCLARE irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA formée par Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y], pour cause de prescription ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] aux entiers dépens, sans distraction ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [M] et Madame [H] [Y] à verser à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés et mis à disposition au greffe.

Le Greffier La juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-32, code de la consommation L311-8, code de la consommation L121-21, code civil 1304). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:08:15.639Z.