Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 16 juillet 2026, n° 26/07584
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE [Q] [M] [N], dont le dernier domicile était à [Localité 1], est décédé le [Date décès 1] 2024 laissant pour lui succéder: [Q] [C], [G], [A] et [P] [N], ses enfants. Par actes de commissaire de justice du 5, 18 mai et 1er juin 2026, [P] [N] a assigné [Q] [C], [G] et [A] [N] devant le président de ce tribunal à l’audience du 24 juin 2026. A l’audience, [P] [N] demande à la juridiction de: ordonner à son bénéfice le versement d’une avance en capital de 40.000 euros à prélever sur les fonds indivis détenus par [U] [S], notaire à [Localité 6],ordonner l’exécution provisoire,condamner in solidum [Q] [C], [G] et [A] [N] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. [Q] [C], [G] et [A] [N] sollicitent: le rejet des demandes,subsidiairement:le versement à chacune des parties d’une avance en capital de 20.000 euros à prélever sur les fonds indivis détenus par [U] [S], notaire à [Localité 6],condamner [P] [N] à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions déposées par [P] [N] et reprises oralement à l’audience; Vu les conclusions déposées par [Q] [C], [G] et [A] [N] et reprises oralement à l’audience; Au visa de l’article 815–11 du code civil, [P] [N] fait valoir à l’audience: que l’actif de la succession est de l’ordre de 800.000 euros dont 158.550,75 euros en numéraire, que sa demande est inférieure à ses droits qui sont d’un quart,qu’il ne peut être opposé à la présente juridiction des moyens tirés de rapport de donation dus par elle, que ce serait procédé à une liquidation anticipée de la succession ce qui n’est pas l’office du président du tribunal statuant en matière d’avance en capital,qu’en tout état de cause, les donations alléguées ne sont pas établies, qu’ils assimilent à tort mouvements financiers et donations sans établir d’intention libérale, que les pièces qu’ils produisent établissent au contraire que les mouvements stigmatisés ont d’autres causes que des donations. [Q] [C], [G] et [A] [N] opposent: que [P] [N] doit à la succession des indemnités de rapport de l’ordre de 301.000 euros qui absorbent ses droits dans les biens existants. Sur ce, l’article 815–11 du code civil dispose que le juge peut octroyer aux indivisaires une avance en capital à concurrence des fonds disponibles. Le partage à venir pouvant être judiciaire et donc se conclure par un tirage au sort, il ne peut être exclu que le moins prenant s’exécute par prélèvement et qu’il faille composer des lots tous de valeur égale. Afin de ne pas obérer les opérations de partage à venir et de ne pas exposer les copartageants au risque d’insolvabilité de l’un d’entre eux, il doit être conservé des liquidités indivises en quantité suffisante pour exécuter les prélèvements à venir nécessaires à l’apurement des comptes d’indivision et réduire le montant des soultes à verser pour équilibrer la valeur des lots. Il est donc dans l’office du juge de l’avance en capital d’anticiper sur le partage à venir pour apprécier l’opportunité de faire droit à la demande. Comme le prévoit l’article 864 du code civil, le paiement des dettes des copartageants envers l’indivision doit se faire en moins prenant par imputation. Cependant, le partage à venir pouvant être judiciaire, il n’est pas acquis qu’il puisse être procédé par imputation. Le moins prenant pourra donc se faire par prélèvement, chacun des coïndivisaires de l’indivisaire débiteur devant prélever sur la masse une quantité équilibrant la dette de son coïndivisaire et ce dans le respect de la vocation de chacun. En application de l’article 843 du code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs. L’article 858 du même code prévoit que le rapport s’exécute en moins prenant. Le juge de l’avance en capital ne peut donc ignorer l’existence de donations, celles-ci ayant pour conséquence de porter au débit de son compte d’indivision des indemnités de rapport. En l’espèce, il est établi des flux financiers pour un minimum de l’ordre de 58.000 euros du patrimoine du défunt vers celui de [P] [N]. Il ne peut être exclu que ces mouvements constituent des donations de sorte que les droits de [P] [N] dans les biens existants pourraient être réduits d’autant. La masse indivise comprend pour l’essentiel des droits immobiliers de l’ordre de 310.000 euros et des liquidités de l’ordre de 160.000 euros. Les droits de chacun étant égaux, l’apurement du compte de [P] [N] peut donc conduire à ce que ses copartageants, qui sont au nombre de 3, doivent prélever chacun des biens pour une valeur de 58.000 euros. Il faut donc maintenir des liquidités de l’ordre de 174.000 euros (58.000 x 3). Les liquidités existantes étant de 160.000 euros, soit un total inférieur à 174.000 euros, il apparaît inopportun d’octroyer à [P] [N] une avance en capital. La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 481–1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond: Déboute [P] [N] de ses demandes tendant à: ordonner à son bénéfice le versement d’une avance en capital de 40.000 euros à prélever sur les fonds indivis détenus par [U] [S], notaire à [Localité 6],ordonner l’exécution provisoire,condamner in solidum [Q] [C], [G] et [A] [N] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute [Q] [C], [G] et [A] [N] de leur demande tendant à: condamner [P] [N] à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne [P] [N] au dépens; Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juillet 2026 La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 26/07584 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTTM N° MINUTE : Assignation du : 15 Mai 2026 JUGEMENT rendu le 16 Juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [P] [Y] [L] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Patrick CAILLET de la SELEURL IFDS Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2015 DÉFENDEURS Madame [A] [V] [X] [F] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [G] [J] [H] [N] [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [Q] [C] [D] [N] [Adresse 4] [Localité 5] Décision du 16 Juillet 2026 2ème chambre 2ème section N° RG 26/07584 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTTM représentés par Maître Guillaume LEFÈVRE de la SELARL Lefèvre, société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B1085 *** COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique. assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière, DÉBATS A l’audience du 24 Juin 2026 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** FAITS ET PROCÉDURE [Q] [M] [N], dont le dernier domicile était à [Localité 1], est décédé le [Date décès 1] 2024 laissant pour lui succéder: [Q] [C], [G], [A] et [P] [N], ses enfants. Par actes de commissaire de justice du 5, 18 mai et 1er juin 2026, [P] [N] a assigné [Q] [C], [G] et [A] [N] devant le président de ce tribunal à l’audience du 24 juin 2026. A l’audience, [P] [N] demande à la juridiction de: ordonner à son bénéfice le versement d’une avance en capital de 40.000 euros à prélever sur les fonds indivis détenus par [U] [S], notaire à [Localité 6],ordonner l’exécution provisoire,condamner in solidum [Q] [C], [G] et [A] [N] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. [Q] [C], [G] et [A] [N] sollicitent: le rejet des demandes,subsidiairement:le versement à chacune des parties d’une avance en capital de 20.000 euros à prélever sur les fonds indivis détenus par [U] [S], notaire à [Localité 6],condamner [P] [N] à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions déposées par [P] [N] et reprises oralement à l’audience; Vu les conclusions déposées par [Q] [C], [G] et [A] [N] et reprises oralement à l’audience; Au visa de l’article 815–11 du code civil, [P] [N] fait valoir à l’audience: que l’actif de la succession est de l’ordre de 800.000 euros dont 158.550,75 euros en numéraire, que sa demande est inférieure à ses droits qui sont d’un quart,qu’il ne peut être opposé à la présente juridiction des moyens tirés de rapport de donation dus par elle, que ce serait procédé à une liquidation anticipée de la succession ce qui n’est pas l’office du président du tribunal statuant en matière d’avance en capital,qu’en tout état de cause, les donations alléguées ne sont pas établies, qu’ils assimilent à tort mouvements financiers et donations sans établir d’intention libérale, que les pièces qu’ils produisent établissent au contraire que les mouvements stigmatisés ont d’autres causes que des donations. [Q] [C], [G] et [A] [N] opposent: que [P] [N] doit à la succession des indemnités de rapport de l’ordre de 301.000 euros qui absorbent ses droits dans les biens existants. Sur ce, l’article 815–11 du code civil dispose que le juge peut octroyer aux indivisaires une avance en capital à concurrence des fonds disponibles. Le partage à venir pouvant être judiciaire et donc se conclure par un tirage au sort, il ne peut être exclu que le moins prenant s’exécute par prélèvement et qu’il faille composer des lots tous de valeur égale. Afin de ne pas obérer les opérations de partage à venir et de ne pas exposer les copartageants au risque d’insolvabilité de l’un d’entre eux, il doit être conservé des liquidités indivises en quantité suffisante pour exécuter les prélèvements à venir nécessaires à l’apurement des comptes d’indivision et réduire le montant des soultes à verser pour équilibrer la valeur des lots. Il est donc dans l’office du juge de l’avance en capital d’anticiper sur le partage à venir pour apprécier l’opportunité de faire droit à la demande. Comme le prévoit l’article 864 du code civil, le paiement des dettes des copartageants envers l’indivision doit se faire en moins prenant par imputation. Cependant, le partage à venir pouvant être judiciaire, il n’est pas acquis qu’il puisse être procédé par imputation. Le moins prenant pourra donc se faire par prélèvement, chacun des coïndivisaires de l’indivisaire débiteur devant prélever sur la masse une quantité équilibrant la dette de son coïndivisaire et ce dans le respect de la vocation de chacun. En application de l’article 843 du code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs. L’article 858 du même code prévoit que le rapport s’exécute en moins prenant. Le juge de l’avance en capital ne peut donc ignorer l’existence de donations, celles-ci ayant pour conséquence de porter au débit de son compte d’indivision des indemnités de rapport. En l’espèce, il est établi des flux financiers pour un minimum de l’ordre de 58.000 euros du patrimoine du défunt vers celui de [P] [N]. Il ne peut être exclu que ces mouvements constituent des donations de sorte que les droits de [P] [N] dans les biens existants pourraient être réduits d’autant. La masse indivise comprend pour l’essentiel des droits immobiliers de l’ordre de 310.000 euros et des liquidités de l’ordre de 160.000 euros. Les droits de chacun étant égaux, l’apurement du compte de [P] [N] peut donc conduire à ce que ses copartageants, qui sont au nombre de 3, doivent prélever chacun des biens pour une valeur de 58.000 euros. Il faut donc maintenir des liquidités de l’ordre de 174.000 euros (58.000 x 3). Les liquidités existantes étant de 160.000 euros, soit un total inférieur à 174.000 euros, il apparaît inopportun d’octroyer à [P] [N] une avance en capital. La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 481–1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond: Déboute [P] [N] de ses demandes tendant à: ordonner à son bénéfice le versement d’une avance en capital de 40.000 euros à prélever sur les fonds indivis détenus par [U] [S], notaire à [Localité 6],ordonner l’exécution provisoire,condamner in solidum [Q] [C], [G] et [A] [N] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute [Q] [C], [G] et [A] [N] de leur demande tendant à: condamner [P] [N] à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne [P] [N] au dépens; Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juillet 2026 La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:09:14.526Z.