Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 17 juillet 2026, n° 22/11896
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE La société à responsabilité limitée Manna Frederick (ci-après la SARL Manna Frederick), exerçant sous la dénomination commerciale d'Elios Patrimoine, avait pour gérant Monsieur Frederick Manna, agréé en qualité de conseiller en investissement financier (CIF) jusqu'au 15 mai 2020. Après que la SARL Manna Frederick et Monsieur [D] [O] se sont rapprochés en vue de permettre au second d'effectuer des investissements, un rapport de mission a été établi et remis par la société Manna Frederick à Monsieur [O] le 29 juin 2013. Le 2 juillet 2013, Monsieur [O] a confié à la SARL Manna Frederick un mandat de recherche " de placements ou de fonds privés " et signé le même jour un bulletin de souscription lui permettant d'investir dans une société en commandite simple (SCS) " Finotel Valorisation 6 " proposée par le groupe Maranatha. En l'occurrence, Monsieur [O] est entré au capital de la société en commandite simple Finotel Valorisation 6 pour un montant de 30.000 euros, somme augmentée de 1.500 euros de " frais d'entrée obligatoires " correspondant à 5 % de l'investissement, soit un investissement total de 31.500 euros. Dans le même temps, la SAS groupe Maranatha, tête de la holding éponyme et commanditée de la SCS Finotel Valorisation 6, a consenti à Monsieur [O] une promesse unilatérale de vente des parts sociales qualifiée dans l'acte d'" Option d'achat de parts sociales ", que la SAS Maranatha était en mesure d'exercer dans une période comprise entre la date d'anniversaire de la 5ème année de détention et le 31 décembre de la 8ème année de détention. La rentabilité de cette opération résidait alors, pour Monsieur [O], dans la valorisation de ses parts à raison de 5% l'an et une réduction de l'impôt sur le revenu de 18%. Cependant, la SAS Maranatha a été mise en redressement judiciaire le 27 septembre 2017 par jugement du tribunal de commerce de Marseille. Par un autre jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession des titres de la SARL Manna Frederick au fonds Colony Capital. Par jugement du 17 février 2021, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre la SCS Finotel Valorisation 6, cette procédure étant convertie par le même tribunal en liquidation judiciaire dans un jugement ultérieur du 4 août 2021. C'est dans ce contexte que par deux actes signifiés respectivement les 23 et 26 septembre 2022, Monsieur [O] a fait assigner la SARL Manna Frederick et la société CGPA, son assureur, pour demander au tribunal de céans, aux visas des articles L.541-1 et suivants du code monétaire et financier, du Règlement général de l'AMF, des articles L.124-3 du code des assurance et 700 du code de procédure civile, de: - CONDAMNER in solidum la société MANNA FREDERICK et son assureur, la compagnie CGPA, à lui payer la somme de 26.775 euros au titre de son préjudice liée à la perte de chance ; - CONDAMNER in solidum la société MANNA FREDERICK et son assureur, la compagnie CGPA, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ; - ASSORTIR l'ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l'article 1343-2 du code civil concernant la capitalisation des intérêts ; - CONDAMNER in solidum la société MANNA FREDERICK et son assureur, la société CGPA, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum la société MANNA FREDERICK et son assureur, la société CGPA, aux entiers dépens dont distraction à Me Erwann Coignet, Avocat à la Cour. Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a placé en liquidation judiciaire la SARL Manna Frédérick. Par ordonnance du 9 février 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action de Monsieur [O] par la SARL Manna Frédérick et la CGPA. Selon acte du 13 décembre 2024, Monsieur [O] a fait assigner en intervention forcée la SELARL MJ Juralp et sa représentante Maître [H] [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Manna Frédérick. Le juge de la mise en état près ce tribunal a ordonné la jonction de cette dernière procédure à celle engagée initialement par Monsieur [O] à l'encontre de la SARL Manna Frédérick et la CGPA. Par dernières écritures signifiées le 17 décembre 2025, Monsieur [O] maintient ses demandes initiales. Par dernières écritures signifiées le 13 novembre 2025, la SARL Manna Frédérick et la CGPA demande à ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1231.1 du code civil, de : " Juger que ELIOS PATRIMOINE n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses fonctions, Juger que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées, Débouter en conséquence Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de ELIOS PATRIMOINE et CGPA, A titre subsidiaire Ordonner qu'il devra être décompté de toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de CGPA le montant de la franchise contractuelle de 20% du sinistre soit 5.000 euros restant à la charge d'ELIOS PATRIMOINE, Ecarter l'exécution provisoire, En tout état de cause : Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [O] à verser à ELIOS PATRIMOINE et CGPA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. " La clôture a été prononcée le 13 février 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 3 avril 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026, avec report pour raisons de service au 17 juillet 2026. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les demandes principales Monsieur [O] soutient que la société Manna Frédérick, agissant en qualité de CIF, a manqué à l'obligation d'information et de conseil lui incombant à l'occasion de la souscription du produit financier en litige et doit, à ce titre, être condamnée, ainsi que son assureur la compagnie CGPA, à réparer le préjudice de perte de chance qu'il a subi. Il se prévaut, à cet effet, des dispositions des articles L.441-1 à L.441-19, L.541-11, D.541-8, D.541-19 et R.541-10 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable, ainsi que des articles 325-3 et suivants du règlement général de l'AMF. Il précise que le CIF, en violation des dispositions des articles 325-3, 325-4 et 325-5 du règlement général de l'AMF, n'a pas rempli les obligations formelles lui incombant au titre du devoir d'information, en ne lui communiquant pas de document d'entrée en relation et une lettre de mission. Il indique que le rapport de mission, en date du 29 juin 2013, ne répond pas aux prescriptions du règlement général de l'AMF en ce qu'il ne justifie pas des différentes propositions d'investissement, de leurs avantages et des risques liés au regard de la situation du concluant en matière financière et de ses objectifs d'investissement. Il ajoute que ce rapport de mission mentionne un diagnostic patrimonial de l'investisseur qui n'a jamais été remis à celui-ci. Il note en outre que la partie adverse fait référence à une proposition initiale portant sur un produit " loi Duflot " sans toutefois en justifier. Il souligne avoir découvert, lors de la production des conclusions adverses signifiées le 7 février 2025, une étude de son patrimoine et de son profil manifestement établie pour les besoins de la cause, en ce qu'elle ne lui a jamais été remise. Il rappelle la remise par le CIF d'un rapport de mission, d'une plaquette de Maranatha intitulée " Souscription au capital de PME défiscalisation… ", d'une plaquette de Maranatha intitulée " Notice d'information ", d'un bulletin de souscription Maranatha, d'une plaquette Maranatha intitulée " Option d'achat de parts sociales ". Il estime dès lors qu'au regard des règles de bonne conduite fixée par le règlement général de l'AMF et des dispositions du code monétaire et financier, le CIF a manqué à ses obligations professionnelles. Il fait part de sa surprise face à la demande adverse d'écarter des débats la plaquette figurant en pièce 4 des écritures du concluant qui n'en démontrerait pas la remise, alors que le CIF et l'assureur n'expliquent pas, de leur côté, comment le concluant aurait pu se la procurer. Il indique avoir discuté exclusivement d'investissements avec Monsieur Manna qui lui a remis, lui-même, par voie de conséquence, ce document. Il précise n'avoir ni l'ambition, ni le temps, ni les compétences pour rédiger un semblable document qu'il n'a pu trouver dans la rue, ce document ayant été nécessairement remis par Monsieur Manna à son client. Monsieur [O] souligne, au regard des éléments qui précèdent, que le CIF lui a délivré des informations incomplètes et erronées, manquant ainsi à son devoir de l'informer de manière suffisante et claire sur la réalité des investissements litigieux et sur la réparation des risques pris. Il précise que ces risques, qui ne lui ont jamais été exposés, résulteraient de la dépendance entre les sociétés du groupe Maranatha et des mécanismes internes à ce groupe. Il ajoute que le CIF lui a laissé en outre entendre que le capital était garanti. Il souligne que la notice d'information était sommaire, dépourvue d'information sur les liens entre la SCS Finotel valorisation et la SAS Maranatha, alors qu'il s'agissait d'une information capitale compte tenu de la gestion des SCS par la SAS Maranatha, associée commanditaire qui ne supportait pas les risques financiers des SCS. Il indique n'avoir jamais été informé sur son statut d'associé commanditaire et de la dichotomie entre ce statut et celui de commandité. Il note encore la porosité entre la SCS Finotel Valorisation et la SAS Maranatha, née de la convention de trésorerie intra-groupe, à quoi s'ajoute le pouvoir discrétionnaire de la SAS Maranatha de racheter les actions au sein des commandites du groupe, cette dernière démarche dépendant de la bonne santé de la SAS Maranatha, ce dont il n'a jamais été informé. Il note encore que des investisseurs institutionnels mieux informés ont souscrit des investissements en s'assurant de garanties alors que de simples investisseurs, comme lui, n'étaient pas informés des risques réels des produits en cause, le capital n'étant ni sécurisé ni garanti, contrairement au contenu de la notice d'information. Il affirme par ailleurs n'avoir pas été informé du risque de perte de son investissement en raison d'un risque d'insolvabilité de la SAS Maranatha, pas davantage du fait qu'en cas d'exercice de l'option de rachat, l'investisseur n'était pas garanti de la possibilité de céder ses titres à un prix lui permettant de recouvrer le capital investi et de générer le rendement escompté. Il indique encore que grâce aux conventions informelles de trésorerie au sein du groupe, les fonds investis remontaient à la SAS Maranatha, pour un usage autre que l'accroissement des actifs hôteliers ou le financement des travaux nécessaires, avec un risque de détournement de ces fonds en l'absence d'un contrôle effectif de ces flux financiers puisque le conseil de surveillance, investi en principe d'une telle mission, était composé de membres de la famille de Monsieur [V] [C], créateur et dirigeant du groupe placé depuis lors sous le coup d'une faillite personnelle par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 8 septembre 2021. Il note de plus qu'il existait un risque de remise en cause de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 terdecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, de 18% du montant de la souscription, en vertu du mécanisme dit " loi Dutreil ". Il précise que ce système ne lui a pas été expliqué par le CIF, pas plus que le risque de remise en cause de l'avantage lié, en raison d'un possible manque de conformité de la société d'exploitation aux prescriptions légales et à la doctrine administrative, la mention afférente sur la notice d'information étant manifestement insuffisante. Monsieur [O] affirme encore que la notice d'information faisait état d'un capital protégé et d'une valorisation du capital de 5% par an, mentionnant en outre un actif de la SAS Maranatha évalué à 72 millions d'euros, qui se porte caution de toutes ces offres, les actifs hôteliers garantissant tous ses investisseurs. Il considère que ces informations étaient fausses, lui ayant fait croire que son investissement était sécurisé et créateur de valeur, alors que la rentabilité de l'opération dépendait du seul pouvoir de la SAS Maranatha de racheter les actions tandis que dans le même temps, cette société ne disposait que de fort peu d'actifs propres. Monsieur [O] soutient par ailleurs que le CIF a manqué à l'obligation de conseil prévue à l'article L.541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable. Il indique que son couple disposait d'une épargne disponible de 30.000 euros, le CIF ayant proposé une épargne supérieure, alors que les investissements effectués jusque-là par le concluant étaient sécurisés, à la différence des produits Maranatha. Il affirme que le CIF ne l'a pas alerté sur le risque de perte de la totalité de son investissement. Il note que le CIF n'a jamais analysé le produit proposé qui était risqué, alors qu'aucun autre produit ne lui a été proposé, de telle sorte que la société Manna Frédérick a manqué à l'obligation de conseil lui incombant. Monsieur [O] expose, à propos du préjudice, que c'est à tort que la partie adverse conteste son caractère certain et direct, ainsi que la nécessaire déduction de l'avantage fiscal de son quantum. Il souligne que le mandataire judiciaire de la SCS Finotel a exclu tout boni de liquidation pour cette société, ajoutant qu'aucune NEWCO n'a été mise en place, contrairement aux affirmations sans preuve de la partie adverse. Il estime dès lors que le capital investi est totalement perdu, son préjudice financier consistant alors dans une perte de chance fixée à 85% de la somme investie au montant de 31.500 euros, soit un préjudice retenu à 26.775 euros, sans déduction de l'avoir fiscal de 5.400 euros qui n'est pas démontré et ne saurait être pris en compte en tout état de cause. Il affirme que la franchise d'assurance, de 20%, ne lui est pas opposable, faute de production du document contractuel la démontrant, la pièce produite ne comportant pas la signature du CIF au demeurant. Il invoque en outre un préjudice moral né de la frustration et du stress liés à la souscription d'un mauvais placement, ainsi que du tracas d'avoir été floué en souscrivant un mauvais placement, auquel s'ajoute l'anxiété, ce qui entraîne un dommage moral fixé à 5.000 euros. Il estime que la compagnie CGPA, assureur du CIF, doit garantir celui-ci de la réparation du préjudice, sollicitant en outre l'application des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances fondant l'action directe de la victime exercée contre l'assureur. En réplique, la société Manna Frédérick et son assureur font valoir qu'aucun manquement à l'obligation d'information et de conseil incombant au CIF n'est démontré. Ils rappellent que le CIF est astreint à une simple obligation de moyen, compte tenu du caractère intellectuel de sa prestation et de l'aléa itinérant à toute forme d'investissement ou de gestion de patrimoine. Ils rappellent encore qu'un CIF ne peut garantir la rentabilité de l'investissement qu'il propose, sa responsabilité devant être appréciée au jour de la proposition d'investissement. Ils ajoutent qu'aucun CIF ne peut se voir reprocher le manque de suivi de la réalisation d'un projet et de sa bonne fin. Ils affirment qu'un CIF ne peut davantage être investi d'une obligation de détection des fraudes qui pourraient être commises par des tiers, en particulier celles émanant de concepteurs des produits qu'il propose. Ils soulignent que Monsieur [O] fonde ses développements sur une plaquette commerciale rédigée par Maranatha sans démontrer que cette plaquette lui aurait été remise par le CIF alors que le rapport de mission ne mentionne aucune annexe, de telle sorte que cette pièce doit être écartée des débats, le document ayant d'ailleurs largement circulé et ayant été produit par le conseil du demandeur dans de nombreuses procédures. Ils contestent l'affirmation de Monsieur [O] selon laquelle celui-ci n'aurait pas été informé des liens existants entre la SCS Finotel Valorisation et la SAS Maranatha, alors que la notice d'information est formelle à cet égard, rappelant en outre la lettre de l'article L.226-1 du code de commerce relative à la répartition des risques dans une société en commandite par action, risque également supporté par le commandité. Ils ajoutent que la forme de la commandite retenue pour la société Finotel Valorisation était précisée aussi bien dans le bulletin de souscription que dans les statuts de la société, ainsi que dans la promesse d'achat et dans la notice d'information. Ils affirment par ailleurs, à propos des conventions de trésorerie dont fait état Monsieur [O], que leur existence n'est pas démontrée et que l'aurait-elle été qu'il s'agirait d'un mode de gestion classique dans toutes les sociétés, devant permettre d'exécuter le rachat de titres. Ils précisent encore qu'il n'incombait pas au CIF de contrôler l'utilisation des fonds investis, faute d'obligation l'y contraignant et de moyens, indiquant en outre que tant la SAS Maranatha que ses filiales étaient contrôlées par des commissaires aux comptes. Ils affirment de plus que c'est à tort que Monsieur [O] soutient n'avoir pas été informé du fait que le succès de l'opération reposait sur la bonne santé financière de la SAS Maranatha alors que cette information figurait dans les documents qui lui ont été remis par le CIF, ce risque étant par ailleurs connu de tous et constituant l'aléa normal de l'investissement. Ils ajoutent que lors de la souscription du produit, aucune information disponible ne permettait de douter de la capacité de la SAS Maranatha à honorer ses engagements, les difficultés du groupe n'ayant commencé, ainsi que le souligne le demandeur lui-même, qu'à partir de la fin 2015, soit deux ans et demi après la souscription de l'investissement, de telle sorte que le manquement à l'obligation d'information n'est pas démontré. Ils rappellent que la valorisation du patrimoine du groupe Maranatha atteignait plus de 81 millions d'euros en fin d'année 2013 et plus de 218 millions d'euros fin 2014, parvenant à 600 millions d'euros au 30 juin 2016 pour une dette de près de 169 millions d'euros. Ils contestent tout autant l'argument adverse tiré d'un défaut d'information par le CIF sur la participation à l'opération d'investisseurs professionnels mieux informés et ayant pris des garanties en conséquence, pareille allégation n'étant en rien démontrée. Ils affirment que contrairement à ses dires, Monsieur [O] a reçu toutes les explications appropriés sur le mécanisme de la promesse unilatérale de vente des actions irrévocablement souscrite par l'investisseur au profit de la SAS Maranatha alors que ce mécanisme est exposé dans un document dédié et conditionne en outre le bénéfice de la réduction d'impôt selon le mécanisme de la loi Dutreil exigeant une conservation des actions pendant 5 ans, des explications complémentaires ayant en outre été fournies. Ils soulignent que ce mécanisme permettait la liquidité des titres investis sans compromettre le bénéfice de la réduction d'impôts qui aurait été contesté par l'administration fiscale en présence d'une promesse souscrite à un prix déterminé au bénéfice de Monsieur [O]. Le CIF et son assureur contestent par ailleurs tout manquement à l'obligation de conseil incombant au premier. Ils notent qu'un recueil du patrimoine de Monsieur [O] a été effectué par le CIF avec notamment une évaluation du patrimoine financier propre de Monsieur [O] établi à 138.155 euros, bien supérieur aux 30.695 euros invoqués par le demandeur dans ses écritures. Ils affirment dès lors que Monsieur [O] avait la capacité de faire face à son investissement par ailleurs inscrit dans une logique de réduction d'impôts et de diversification de patrimoine, observant en outre que, contrairement à ses dires, il avait déjà investi dans des produits non sécurisés. Ils soulignent encore que Monsieur [O] n'a jamais prétendu vouloir investir dans des produits sécurisés. Ils notent encore qu'il lui a été proposé un investissement en produit " Duflot " sécurisé. Ils estiment que Monsieur [O] ne démontre pas l'absence de prise en compte par le CIF de son profil d'investisseur, de ses objectifs et de sa situation patrimoniale, le demandeur n'ayant jamais émis la moindre protestation auprès du CIF quant au choix d'investissement. Le CIF et son assureur soutiennent enfin, à propos des préjudices, qu'il convient, à titre liminaire, d'en soustraire la somme de 5.400 euros correspondant à l'avantage fiscal. Ils observent ensuite que l'investissement de Monsieur [O] prend pour sous-jacent le pôle historique du groupe Maranatha, dont la liquidation n'est pas terminée. Ils soulignent que la lettre du mandataire liquidateur dont se prévaut Monsieur [O] fait seulement état de l'absence de perception d'un boni de liquidation, ce qui n'équivaut pas à une perte du capital investi. Ils en déduisent que le préjudice financier demeure incertain, ce d'autant plus que certains investisseurs en produits Maranatha ont pu récupérer la totalité de leurs investissements. Ils notent encore qu'en l'absence de déduction de l'avantage fiscal, Monsieur [O] demande la réparation d'un préjudice correspondant à 100% de son investissement, ce qui est impossible. Ils affirment en outre que le préjudice moral invoqué n'est en rien démontré. Ils considèrent en outre que le lien causal n'est pas prouvé, les difficultés de Monsieur [O], comme celles des autres investisseurs, étant dues à la procédure collective ouverte contre le groupe Maranatha et aux malversations commises par les dirigeants de ce groupe. Ils soutiennent par ailleurs que la franchise de 20% plafonnée à 5.000 euros, prévue par la police souscrite par le CIF auprès de la compagnie CGPA, est applicable en cas de condamnation. Sur ce, A titre liminaire, la société défenderesse demande au tribunal d'écarter des débats la plaquette d'information du groupe Maranatha produite par Monsieur [O] au motif que celui-ci ne démontre pas l'avoir reçue du CIF. Or la SARL Manna Frédérick et la CGPA ne contestent ni le contenu de cette plaquette d'information ni sa pertinence au regard du produit "Finotel Valorisation 6" souscrit par Monsieur [O] et proposé par le groupe Maranatha. Elles se bornent à quereller sa remise effective par le CIF à Monsieur [O], remise qui ne serait pas démontrée par celui-ci, tout en reconnaissant que ce document circulait largement dans le public au cours de la période de souscription de l'investissement. Pour autant, le CIF et son assureur ne peuvent quereller avec succès la régularité de la production de cette plaquette d'information au seul motif de son absence de remise par le premier à Monsieur [O] alors qu'ils ne discutent pas que la SAS Maranatha en ait été l'auteur et que le CIF a eu connaissance de son contenu. En outre, le CIF et son assureur ne peuvent prospérer dans leur demande en exclusion des débats de cette pièce au seul prétexte que le conseil du demandeur se l'est procurée pour les besoins de la cause, sans apporter la preuve de leur affirmation. Par suite, il n'y a pas lieu d'écarter des débats la plaquette d'information dont la production est querellée et la demande afférente sera rejetée. Ceci étant précisé, en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En outre, en application des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Par ailleurs, il pèse sur le CIF une obligation d'information, qui lui impose notamment de fournir un renseignement objectif sur l'investissement proposé, outre une obligation de conseil consistant à proposer à l'investisseur un placement adapté à sa situation financière, à son expérience en la matière et à ses objectifs. A propos du reproche fait par Monsieur [O] au CIF de ne l'avoir pas, préalablement à l'investissement, informé sur la situation financière de la SAS Maranatha, il est indifférent que le groupe Maranatha se soit financé principalement auprès des investisseurs privés, à propos desquels Monsieur [O] affirme, sans produire d'élément probant, qu'ils ont bénéficié de garanties spécifiques et dont étaient exclus les petits épargnants. La circonstance que ce financement d'investisseurs importants est allé de pair avec un soutien bancaire résiduel est indifférent dès lors que cet appel aux investisseurs privés n'est pas en lui-même facteur de risques, outre qu'il pourrait tout au contraire être soutenu l'aspect positif d'un faible endettement bancaire. Par ailleurs, si Monsieur [O] fait reproche à la société Manna Frédérick de ne l'avoir pas informé sur l'aléa négatif véhiculé par le recours à la forme sociétaire de la SCS comme véhicule de l'investissement en litige, il sera relevé que cette structure sociale était expressément mentionnée dans les documents contractuels signés par l'investisseur au jour de la souscription. Au demeurant, Monsieur [O] ne démontre pas en quoi le recours à la SCS comme véhicule de l'investissement litigieux, constituait en lui-même un élément de nature à rendre le produit financier inintelligible ou trompeur pour un investisseur non averti. C'est encore à tort que Monsieur [O] reproche à la société Manna Frédérick de ne pas l'avoir informé des risques particuliers de perte en capital, en ce que les hôtels auraient été acquis pour un montant surévalué, alors qu'il procède sur ce point par une simple affirmation. De plus, en souscrivant à l'investissement, Monsieur [O] n'a pas entendu participer à la gestion quotidienne des hôtels concernés par les parts acquises au sein de la SCS, et ne démontre pas avoir notifié sa volonté d'investir nécessairement dans l'acquisition des murs, son objectif étant uniquement financier. En outre, il n'incombait pas au CIF de surveiller la gestion de ces hôtels, ne s'étant pas engagé dans une mission de suivi de l'investissement, étant observé que cette gestion des hôtels relève dans tous les cas d'un choix discrétionnaire du dirigeant de la SAS Maranatha. Par ailleurs, les fonds versés au titre de l'investissement litigieux ont servi à acquérir des actifs hôteliers. Par suite, le grief, infondé, doit être rejeté. Cependant, s'agissant des modalités de souscription des investissements en litige, Monsieur [O] reproche à la société Manna Frédérick, en substance, de n'avoir pas mis à sa disposition, préalablement à la souscription de l'investissement, une information suffisante sur le produit financier objet de la souscription. Il sera rappelé qu'en matière d'investissement financier, la preuve de l'exécution de l'obligation d'information pèse sur le CIF. En l'espèce, il est certes produit aux débats un mandat de recherche et un rapport de mission, signés, pour le premier, de la main de Monsieur [O] qui ne conteste pas avoir pris connaissance du second. Aucun de ces documents ne comporte la moindre information sur les risques véhiculés par le produit financier en litige. Certes, les parties produisent aux débats une notice d'information du produit d'investissement en litige. Pour autant, cette notice se borne à une présentation très générale des produits Maranatha sans en détailler les risques, seuls les avantages du produit étant mis en évidence. Il est en particulier souligné que le capital est protégé, que la société Maranatha se porte caution " de toutes ses offres, avec, en garantie, des actifs hôteliers valorisés à 72 millions d'euros ", la rentabilité à moyen terme étant assurée, ainsi que l'avantage fiscal attendu, plafonné à 18%. Cette notice demeure en outre taisante sur la distribution de bénéfices, reléguée dans un autre document, intitulé " Option d'achat de parts sociales ", indiquant qu'une telle distribution ne pourra être opérée, la contrepartie consistant dans la valorisation des parts sociales tout au long de leur conservation par l'investisseur. Par ailleurs, ni la notice d'information, ni le bulletin de souscription, ni la promesse de rachat des parts de la SCS Finotel Valorisation ne comportent d'information attirant le risque couru par l'investisseur sur le défaut de rendement et celui de non-rachat des parts de la SCS par la société Maranatha. A ce propos, si le CIF et son assureur soutiennent que Monsieur [O] a été informé que l'investissement en cause n'était pas entièrement sécurisé, ils ne produisent aucune pièce pour en justifier. Même si cette allégation était exacte, cela ne suffirait pas à pallier le défaut d'information sur les risques de l'investissement. Par suite, Monsieur [O] est fondé à reprocher au CIF de ne l'avoir pas informé sur les risques des investissements litigieux. Quant aux manquements allégués à l'obligation de conseil, il ressort des pièces produites par Monsieur [O] que le CIF a proposé l'investissement litigieux après avoir vérifié la teneur du patrimoine, les revenus, les objectifs et l'appétence aux risques du demandeur. A cet égard, le relevé d'informations patrimoniales signé le 14 mai 2013 par Monsieur [O] révèle un objectif d'investissement consistant, pour Monsieur [O], à rechercher un complément de revenus et à obtenir une optimisation de la fiscalité de son patrimoine. Ce document révèle en outre une faible connaissance du marché financier par le demandeur. Aucun élément n'est produit par le CIF pour justifier l'allégation selon laquelle Monsieur [O] était un client ayant déjà effectué des investissements non sécurisés. Quand bien même Monsieur [O] aurait-il, à l'époque, déjà effectué des investissements non sécurisés que cela ne dispensait pas le CIF de son obligation de conseil portant spécifiquement sur le produit d'investissement en litige. Il incombait dès lors au CIF de délivrer au demandeur un conseil approprié sur les risques encourus en cas de souscription de l'investissement litigieux, en particulier sur le défaut de rentabilité en cas de défaillance de la société Maranatha aussi bien dans la conduite opérationnelle des projets immobiliers envisagés que dans le rachat des parts une fois écoulé le délai de cinq ans minimum de détention de la participation de l'investisseur dans la SCS. Pour n'avoir pas rempli son obligation de conseil, le CIF a engagé sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur [O]. Au sujet des préjudices, les manquements à l'obligation d'information et de conseil commis par la SARL Manna Frédérick ont occasionné une perte de chance pour Monsieur [O] de ne pas souscrire à l'investissement litigieux, peu important à cet égard les éléments opposés par le CIF et qui lui sont extérieurs, à savoir les conséquences de la baisse du marché de l'hôtellerie à la suite des attentats commis en France au cours des années 2015 et 2016 et les erreurs de gestion commises par le dirigeant du groupe Maranatha. Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que la SARL Manna Frédérick n'a délivré à Monsieur [O] aucune information sur le risque de perte notamment en capital et les aléas du rachat des actions de la SCS par la SAS Maranatha, alors que pareilles informations auraient permis au demandeur de prendre une décision d'investissement mieux éclairée. De même, le défaut de conseil de la SARL Manna Frédérick n'a pas permis à Monsieur [O] de mesurer pleinement les risques de l'investissement. Il existe dès lors un lien direct entre les manquements retenus à l'encontre de ce CIF et la perte financière alléguée. Par ailleurs, Monsieur [O] produit aux débats une lettre du mandataire judiciaire à la liquidation de la SCS Finotel Valorisation 6, indiquant que la liquidation de cette dernière société a été clôturée pour insuffisance d'actif. Par suite, il est établi que Monsieur [O] ne conserve plus aucun espoir de récupérer tout ou partie de la somme qu'il a investi. Par ses manquements à l'obligation d'information et de conseil, la SARL Manna Frédérick est à l'origine d'un préjudice financier subi par Monsieur [O] que celui-ci évalue à 85% calculé sur la base de la somme investie, de 30.000 euros, augmentée des frais établis à 1.500 euros, soit la somme totale de 31.500 euros. Le tribunal fera sienne cette évaluation révélant un préjudice de 26.775 euros. Si les sociétés défenderesses affirment que de cette somme doit être déduite celle de 5.000 euros correspondant à l'avantage fiscal dont a bénéficié Monsieur [O], elles n'en justifient pas et ne formulent d'ailleurs aucune prétention afférente au dispositif de leurs dernières écritures. De plus, si Monsieur [O] conteste l'application de la franchise de 20% du montant du sinistre, dans la limite de 5.000 euros, revendiquée par la compagnie CGPA, il se contente, pour ce faire, d'invoquer le défaut de signature par le CIF de l'exemplaire de la police d'assurance produite aux débats par l'assureur. En agissant de la sorte, Monsieur [O] ne conteste pas l'éligibilité du sinistre qu'il a subi à ce contrat d'assurance, dont il ne peut tout à la fois invoquer à son profit les stipulations qui lui sont favorables tout en rejetant celles qui ne le sont pas. En conséquence, la compagnie CGPA est fondée à se prévaloir de la franchise de 20%, plafonnée à 5.000 euros figurant dans la police d'assurance couvrant la SARL Manna Frédérick. Par ailleurs, Monsieur [O] demande l'allocation de la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral. Or tout investissement véhiculant un aléa, l'investisseur ne peut, par définition, se prévaloir d'un tel préjudice, la demande afférente devant être rejetée. En conséquence, dans la mesure où Monsieur [O] a mis en œuvre l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur de l'auteur de son préjudice, la compagnie CGPA sera condamnée à lui verser la somme de 26.775 euros, déduction faite de la franchise de 5.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la date du présent jugement, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. 2. Sur les demandes annexes Succombant, la compagnie CGPA sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Erwann Coignet et à verser à Monsieur [D] [O] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, - CONDAMNE la compagnie CGPA à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 26.775 euros ; - DÉCLARE applicable la franchise de 5.000 euros stipulée dans la police d'assurance souscrite par la SARL Manna Frédérick auprès de la compagnie CGPA ; - DÉCLARE que les intérêts au taux légal courent sur la somme de 21.775 euros à compter de la date de prononcé du présent jugement ; - ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; - CONDAMNE la compagnie CGPA aux dépens, dont distraction au profit de Maître Erwann Coignet ; - CONDAMNE la compagnie CGPA à verser à Monsieur [D] [O] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 17 Juillet 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions délivrées le: à Me COIGNET Me PERICARD ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 22/11896 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6KC N° MINUTE : Assignation du : 23 Septembre 2022 JUGEMENT rendu le 17 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [D] [O] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0230 DÉFENDERESSES S.A.R.L. MANNA FREDERICK exerçant sous le nom commercial de ELIOS PATRIMOINE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036 SOCIÉTÉ CGPA [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036 S.E.L.A.R.L. MJ JURALP représentée par Maître [H] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de MANNA FREDERICK [Adresse 2] [Localité 2] défaillante Décision du 17 Juillet 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 22/11896 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6KC COMPOSITION DU TRIBUNAL Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge assistés de Diane FARIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 03 avril 2026 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 juillet 2026, celle-ci étant prorogée au 17 juillet 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCÉDURE La société à responsabilité limitée Manna Frederick (ci-après la SARL Manna Frederick), exerçant sous la dénomination commerciale d'Elios Patrimoine, avait pour gérant Monsieur Frederick Manna, agréé en qualité de conseiller en investissement financier (CIF) jusqu'au 15 mai 2020. Après que la SARL Manna Frederick et Monsieur [D] [O] se sont rapprochés en vue de permettre au second d'effectuer des investissements, un rapport de mission a été établi et remis par la société Manna Frederick à Monsieur [O] le 29 juin 2013. Le 2 juillet 2013, Monsieur [O] a confié à la SARL Manna Frederick un mandat de recherche " de placements ou de fonds privés " et signé le même jour un bulletin de souscription lui permettant d'investir dans une société en commandite simple (SCS) " Finotel Valorisation 6 " proposée par le groupe Maranatha. En l'occurrence, Monsieur [O] est entré au capital de la société en commandite simple Finotel Valorisation 6 pour un montant de 30.000 euros, somme augmentée de 1.500 euros de " frais d'entrée obligatoires " correspondant à 5 % de l'investissement, soit un investissement total de 31.500 euros. Dans le même temps, la SAS groupe Maranatha, tête de la holding éponyme et commanditée de la SCS Finotel Valorisation 6, a consenti à Monsieur [O] une promesse unilatérale de vente des parts sociales qualifiée dans l'acte d'" Option d'achat de parts sociales ", que la SAS Maranatha était en mesure d'exercer dans une période comprise entre la date d'anniversaire de la 5ème année de détention et le 31 décembre de la 8ème année de détention. La rentabilité de cette opération résidait alors, pour Monsieur [O], dans la valorisation de ses parts à raison de 5% l'an et une réduction de l'impôt sur le revenu de 18%. Cependant, la SAS Maranatha a été mise en redressement judiciaire le 27 septembre 2017 par jugement du tribunal de commerce de Marseille. Par un autre jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession des titres de la SARL Manna Frederick au fonds Colony Capital. Par jugement du 17 février 2021, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre la SCS Finotel Valorisation 6, cette procédure étant convertie par le même tribunal en liquidation judiciaire dans un jugement ultérieur du 4 août 2021. C'est dans ce contexte que par deux actes signifiés respectivement les 23 et 26 septembre 2022, Monsieur [O] a fait assigner la SARL Manna Frederick et la société CGPA, son assureur, pour demander au tribunal de céans, aux visas des articles L.541-1 et suivants du code monétaire et financier, du Règlement général de l'AMF, des articles L.124-3 du code des assurance et 700 du code de procédure civile, de: - CONDAMNER in solidum la société MANNA FREDERICK et son assureur, la compagnie CGPA, à lui payer la somme de 26.775 euros au titre de son préjudice liée à la perte de chance ; - CONDAMNER in solidum la société MANNA FREDERICK et son assureur, la compagnie CGPA, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ; - ASSORTIR l'ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l'article 1343-2 du code civil concernant la capitalisation des intérêts ; - CONDAMNER in solidum la société MANNA FREDERICK et son assureur, la société CGPA, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum la société MANNA FREDERICK et son assureur, la société CGPA, aux entiers dépens dont distraction à Me Erwann Coignet, Avocat à la Cour. Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a placé en liquidation judiciaire la SARL Manna Frédérick. Par ordonnance du 9 février 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action de Monsieur [O] par la SARL Manna Frédérick et la CGPA. Selon acte du 13 décembre 2024, Monsieur [O] a fait assigner en intervention forcée la SELARL MJ Juralp et sa représentante Maître [H] [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Manna Frédérick. Le juge de la mise en état près ce tribunal a ordonné la jonction de cette dernière procédure à celle engagée initialement par Monsieur [O] à l'encontre de la SARL Manna Frédérick et la CGPA. Par dernières écritures signifiées le 17 décembre 2025, Monsieur [O] maintient ses demandes initiales. Par dernières écritures signifiées le 13 novembre 2025, la SARL Manna Frédérick et la CGPA demande à ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1231.1 du code civil, de : " Juger que ELIOS PATRIMOINE n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses fonctions, Juger que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées, Débouter en conséquence Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de ELIOS PATRIMOINE et CGPA, A titre subsidiaire Ordonner qu'il devra être décompté de toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de CGPA le montant de la franchise contractuelle de 20% du sinistre soit 5.000 euros restant à la charge d'ELIOS PATRIMOINE, Ecarter l'exécution provisoire, En tout état de cause : Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [O] à verser à ELIOS PATRIMOINE et CGPA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. " La clôture a été prononcée le 13 février 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 3 avril 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026, avec report pour raisons de service au 17 juillet 2026. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les demandes principales Monsieur [O] soutient que la société Manna Frédérick, agissant en qualité de CIF, a manqué à l'obligation d'information et de conseil lui incombant à l'occasion de la souscription du produit financier en litige et doit, à ce titre, être condamnée, ainsi que son assureur la compagnie CGPA, à réparer le préjudice de perte de chance qu'il a subi. Il se prévaut, à cet effet, des dispositions des articles L.441-1 à L.441-19, L.541-11, D.541-8, D.541-19 et R.541-10 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable, ainsi que des articles 325-3 et suivants du règlement général de l'AMF. Il précise que le CIF, en violation des dispositions des articles 325-3, 325-4 et 325-5 du règlement général de l'AMF, n'a pas rempli les obligations formelles lui incombant au titre du devoir d'information, en ne lui communiquant pas de document d'entrée en relation et une lettre de mission. Il indique que le rapport de mission, en date du 29 juin 2013, ne répond pas aux prescriptions du règlement général de l'AMF en ce qu'il ne justifie pas des différentes propositions d'investissement, de leurs avantages et des risques liés au regard de la situation du concluant en matière financière et de ses objectifs d'investissement. Il ajoute que ce rapport de mission mentionne un diagnostic patrimonial de l'investisseur qui n'a jamais été remis à celui-ci. Il note en outre que la partie adverse fait référence à une proposition initiale portant sur un produit " loi Duflot " sans toutefois en justifier. Il souligne avoir découvert, lors de la production des conclusions adverses signifiées le 7 février 2025, une étude de son patrimoine et de son profil manifestement établie pour les besoins de la cause, en ce qu'elle ne lui a jamais été remise. Il rappelle la remise par le CIF d'un rapport de mission, d'une plaquette de Maranatha intitulée " Souscription au capital de PME défiscalisation… ", d'une plaquette de Maranatha intitulée " Notice d'information ", d'un bulletin de souscription Maranatha, d'une plaquette Maranatha intitulée " Option d'achat de parts sociales ". Il estime dès lors qu'au regard des règles de bonne conduite fixée par le règlement général de l'AMF et des dispositions du code monétaire et financier, le CIF a manqué à ses obligations professionnelles. Il fait part de sa surprise face à la demande adverse d'écarter des débats la plaquette figurant en pièce 4 des écritures du concluant qui n'en démontrerait pas la remise, alors que le CIF et l'assureur n'expliquent pas, de leur côté, comment le concluant aurait pu se la procurer. Il indique avoir discuté exclusivement d'investissements avec Monsieur Manna qui lui a remis, lui-même, par voie de conséquence, ce document. Il précise n'avoir ni l'ambition, ni le temps, ni les compétences pour rédiger un semblable document qu'il n'a pu trouver dans la rue, ce document ayant été nécessairement remis par Monsieur Manna à son client. Monsieur [O] souligne, au regard des éléments qui précèdent, que le CIF lui a délivré des informations incomplètes et erronées, manquant ainsi à son devoir de l'informer de manière suffisante et claire sur la réalité des investissements litigieux et sur la réparation des risques pris. Il précise que ces risques, qui ne lui ont jamais été exposés, résulteraient de la dépendance entre les sociétés du groupe Maranatha et des mécanismes internes à ce groupe. Il ajoute que le CIF lui a laissé en outre entendre que le capital était garanti. Il souligne que la notice d'information était sommaire, dépourvue d'information sur les liens entre la SCS Finotel valorisation et la SAS Maranatha, alors qu'il s'agissait d'une information capitale compte tenu de la gestion des SCS par la SAS Maranatha, associée commanditaire qui ne supportait pas les risques financiers des SCS. Il indique n'avoir jamais été informé sur son statut d'associé commanditaire et de la dichotomie entre ce statut et celui de commandité. Il note encore la porosité entre la SCS Finotel Valorisation et la SAS Maranatha, née de la convention de trésorerie intra-groupe, à quoi s'ajoute le pouvoir discrétionnaire de la SAS Maranatha de racheter les actions au sein des commandites du groupe, cette dernière démarche dépendant de la bonne santé de la SAS Maranatha, ce dont il n'a jamais été informé. Il note encore que des investisseurs institutionnels mieux informés ont souscrit des investissements en s'assurant de garanties alors que de simples investisseurs, comme lui, n'étaient pas informés des risques réels des produits en cause, le capital n'étant ni sécurisé ni garanti, contrairement au contenu de la notice d'information. Il affirme par ailleurs n'avoir pas été informé du risque de perte de son investissement en raison d'un risque d'insolvabilité de la SAS Maranatha, pas davantage du fait qu'en cas d'exercice de l'option de rachat, l'investisseur n'était pas garanti de la possibilité de céder ses titres à un prix lui permettant de recouvrer le capital investi et de générer le rendement escompté. Il indique encore que grâce aux conventions informelles de trésorerie au sein du groupe, les fonds investis remontaient à la SAS Maranatha, pour un usage autre que l'accroissement des actifs hôteliers ou le financement des travaux nécessaires, avec un risque de détournement de ces fonds en l'absence d'un contrôle effectif de ces flux financiers puisque le conseil de surveillance, investi en principe d'une telle mission, était composé de membres de la famille de Monsieur [V] [C], créateur et dirigeant du groupe placé depuis lors sous le coup d'une faillite personnelle par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 8 septembre 2021. Il note de plus qu'il existait un risque de remise en cause de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 terdecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, de 18% du montant de la souscription, en vertu du mécanisme dit " loi Dutreil ". Il précise que ce système ne lui a pas été expliqué par le CIF, pas plus que le risque de remise en cause de l'avantage lié, en raison d'un possible manque de conformité de la société d'exploitation aux prescriptions légales et à la doctrine administrative, la mention afférente sur la notice d'information étant manifestement insuffisante. Monsieur [O] affirme encore que la notice d'information faisait état d'un capital protégé et d'une valorisation du capital de 5% par an, mentionnant en outre un actif de la SAS Maranatha évalué à 72 millions d'euros, qui se porte caution de toutes ces offres, les actifs hôteliers garantissant tous ses investisseurs. Il considère que ces informations étaient fausses, lui ayant fait croire que son investissement était sécurisé et créateur de valeur, alors que la rentabilité de l'opération dépendait du seul pouvoir de la SAS Maranatha de racheter les actions tandis que dans le même temps, cette société ne disposait que de fort peu d'actifs propres. Monsieur [O] soutient par ailleurs que le CIF a manqué à l'obligation de conseil prévue à l'article L.541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable. Il indique que son couple disposait d'une épargne disponible de 30.000 euros, le CIF ayant proposé une épargne supérieure, alors que les investissements effectués jusque-là par le concluant étaient sécurisés, à la différence des produits Maranatha. Il affirme que le CIF ne l'a pas alerté sur le risque de perte de la totalité de son investissement. Il note que le CIF n'a jamais analysé le produit proposé qui était risqué, alors qu'aucun autre produit ne lui a été proposé, de telle sorte que la société Manna Frédérick a manqué à l'obligation de conseil lui incombant. Monsieur [O] expose, à propos du préjudice, que c'est à tort que la partie adverse conteste son caractère certain et direct, ainsi que la nécessaire déduction de l'avantage fiscal de son quantum. Il souligne que le mandataire judiciaire de la SCS Finotel a exclu tout boni de liquidation pour cette société, ajoutant qu'aucune NEWCO n'a été mise en place, contrairement aux affirmations sans preuve de la partie adverse. Il estime dès lors que le capital investi est totalement perdu, son préjudice financier consistant alors dans une perte de chance fixée à 85% de la somme investie au montant de 31.500 euros, soit un préjudice retenu à 26.775 euros, sans déduction de l'avoir fiscal de 5.400 euros qui n'est pas démontré et ne saurait être pris en compte en tout état de cause. Il affirme que la franchise d'assurance, de 20%, ne lui est pas opposable, faute de production du document contractuel la démontrant, la pièce produite ne comportant pas la signature du CIF au demeurant. Il invoque en outre un préjudice moral né de la frustration et du stress liés à la souscription d'un mauvais placement, ainsi que du tracas d'avoir été floué en souscrivant un mauvais placement, auquel s'ajoute l'anxiété, ce qui entraîne un dommage moral fixé à 5.000 euros. Il estime que la compagnie CGPA, assureur du CIF, doit garantir celui-ci de la réparation du préjudice, sollicitant en outre l'application des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances fondant l'action directe de la victime exercée contre l'assureur. En réplique, la société Manna Frédérick et son assureur font valoir qu'aucun manquement à l'obligation d'information et de conseil incombant au CIF n'est démontré. Ils rappellent que le CIF est astreint à une simple obligation de moyen, compte tenu du caractère intellectuel de sa prestation et de l'aléa itinérant à toute forme d'investissement ou de gestion de patrimoine. Ils rappellent encore qu'un CIF ne peut garantir la rentabilité de l'investissement qu'il propose, sa responsabilité devant être appréciée au jour de la proposition d'investissement. Ils ajoutent qu'aucun CIF ne peut se voir reprocher le manque de suivi de la réalisation d'un projet et de sa bonne fin. Ils affirment qu'un CIF ne peut davantage être investi d'une obligation de détection des fraudes qui pourraient être commises par des tiers, en particulier celles émanant de concepteurs des produits qu'il propose. Ils soulignent que Monsieur [O] fonde ses développements sur une plaquette commerciale rédigée par Maranatha sans démontrer que cette plaquette lui aurait été remise par le CIF alors que le rapport de mission ne mentionne aucune annexe, de telle sorte que cette pièce doit être écartée des débats, le document ayant d'ailleurs largement circulé et ayant été produit par le conseil du demandeur dans de nombreuses procédures. Ils contestent l'affirmation de Monsieur [O] selon laquelle celui-ci n'aurait pas été informé des liens existants entre la SCS Finotel Valorisation et la SAS Maranatha, alors que la notice d'information est formelle à cet égard, rappelant en outre la lettre de l'article L.226-1 du code de commerce relative à la répartition des risques dans une société en commandite par action, risque également supporté par le commandité. Ils ajoutent que la forme de la commandite retenue pour la société Finotel Valorisation était précisée aussi bien dans le bulletin de souscription que dans les statuts de la société, ainsi que dans la promesse d'achat et dans la notice d'information. Ils affirment par ailleurs, à propos des conventions de trésorerie dont fait état Monsieur [O], que leur existence n'est pas démontrée et que l'aurait-elle été qu'il s'agirait d'un mode de gestion classique dans toutes les sociétés, devant permettre d'exécuter le rachat de titres. Ils précisent encore qu'il n'incombait pas au CIF de contrôler l'utilisation des fonds investis, faute d'obligation l'y contraignant et de moyens, indiquant en outre que tant la SAS Maranatha que ses filiales étaient contrôlées par des commissaires aux comptes. Ils affirment de plus que c'est à tort que Monsieur [O] soutient n'avoir pas été informé du fait que le succès de l'opération reposait sur la bonne santé financière de la SAS Maranatha alors que cette information figurait dans les documents qui lui ont été remis par le CIF, ce risque étant par ailleurs connu de tous et constituant l'aléa normal de l'investissement. Ils ajoutent que lors de la souscription du produit, aucune information disponible ne permettait de douter de la capacité de la SAS Maranatha à honorer ses engagements, les difficultés du groupe n'ayant commencé, ainsi que le souligne le demandeur lui-même, qu'à partir de la fin 2015, soit deux ans et demi après la souscription de l'investissement, de telle sorte que le manquement à l'obligation d'information n'est pas démontré. Ils rappellent que la valorisation du patrimoine du groupe Maranatha atteignait plus de 81 millions d'euros en fin d'année 2013 et plus de 218 millions d'euros fin 2014, parvenant à 600 millions d'euros au 30 juin 2016 pour une dette de près de 169 millions d'euros. Ils contestent tout autant l'argument adverse tiré d'un défaut d'information par le CIF sur la participation à l'opération d'investisseurs professionnels mieux informés et ayant pris des garanties en conséquence, pareille allégation n'étant en rien démontrée. Ils affirment que contrairement à ses dires, Monsieur [O] a reçu toutes les explications appropriés sur le mécanisme de la promesse unilatérale de vente des actions irrévocablement souscrite par l'investisseur au profit de la SAS Maranatha alors que ce mécanisme est exposé dans un document dédié et conditionne en outre le bénéfice de la réduction d'impôt selon le mécanisme de la loi Dutreil exigeant une conservation des actions pendant 5 ans, des explications complémentaires ayant en outre été fournies. Ils soulignent que ce mécanisme permettait la liquidité des titres investis sans compromettre le bénéfice de la réduction d'impôts qui aurait été contesté par l'administration fiscale en présence d'une promesse souscrite à un prix déterminé au bénéfice de Monsieur [O]. Le CIF et son assureur contestent par ailleurs tout manquement à l'obligation de conseil incombant au premier. Ils notent qu'un recueil du patrimoine de Monsieur [O] a été effectué par le CIF avec notamment une évaluation du patrimoine financier propre de Monsieur [O] établi à 138.155 euros, bien supérieur aux 30.695 euros invoqués par le demandeur dans ses écritures. Ils affirment dès lors que Monsieur [O] avait la capacité de faire face à son investissement par ailleurs inscrit dans une logique de réduction d'impôts et de diversification de patrimoine, observant en outre que, contrairement à ses dires, il avait déjà investi dans des produits non sécurisés. Ils soulignent encore que Monsieur [O] n'a jamais prétendu vouloir investir dans des produits sécurisés. Ils notent encore qu'il lui a été proposé un investissement en produit " Duflot " sécurisé. Ils estiment que Monsieur [O] ne démontre pas l'absence de prise en compte par le CIF de son profil d'investisseur, de ses objectifs et de sa situation patrimoniale, le demandeur n'ayant jamais émis la moindre protestation auprès du CIF quant au choix d'investissement. Le CIF et son assureur soutiennent enfin, à propos des préjudices, qu'il convient, à titre liminaire, d'en soustraire la somme de 5.400 euros correspondant à l'avantage fiscal. Ils observent ensuite que l'investissement de Monsieur [O] prend pour sous-jacent le pôle historique du groupe Maranatha, dont la liquidation n'est pas terminée. Ils soulignent que la lettre du mandataire liquidateur dont se prévaut Monsieur [O] fait seulement état de l'absence de perception d'un boni de liquidation, ce qui n'équivaut pas à une perte du capital investi. Ils en déduisent que le préjudice financier demeure incertain, ce d'autant plus que certains investisseurs en produits Maranatha ont pu récupérer la totalité de leurs investissements. Ils notent encore qu'en l'absence de déduction de l'avantage fiscal, Monsieur [O] demande la réparation d'un préjudice correspondant à 100% de son investissement, ce qui est impossible. Ils affirment en outre que le préjudice moral invoqué n'est en rien démontré. Ils considèrent en outre que le lien causal n'est pas prouvé, les difficultés de Monsieur [O], comme celles des autres investisseurs, étant dues à la procédure collective ouverte contre le groupe Maranatha et aux malversations commises par les dirigeants de ce groupe. Ils soutiennent par ailleurs que la franchise de 20% plafonnée à 5.000 euros, prévue par la police souscrite par le CIF auprès de la compagnie CGPA, est applicable en cas de condamnation. Sur ce, A titre liminaire, la société défenderesse demande au tribunal d'écarter des débats la plaquette d'information du groupe Maranatha produite par Monsieur [O] au motif que celui-ci ne démontre pas l'avoir reçue du CIF. Or la SARL Manna Frédérick et la CGPA ne contestent ni le contenu de cette plaquette d'information ni sa pertinence au regard du produit "Finotel Valorisation 6" souscrit par Monsieur [O] et proposé par le groupe Maranatha. Elles se bornent à quereller sa remise effective par le CIF à Monsieur [O], remise qui ne serait pas démontrée par celui-ci, tout en reconnaissant que ce document circulait largement dans le public au cours de la période de souscription de l'investissement. Pour autant, le CIF et son assureur ne peuvent quereller avec succès la régularité de la production de cette plaquette d'information au seul motif de son absence de remise par le premier à Monsieur [O] alors qu'ils ne discutent pas que la SAS Maranatha en ait été l'auteur et que le CIF a eu connaissance de son contenu. En outre, le CIF et son assureur ne peuvent prospérer dans leur demande en exclusion des débats de cette pièce au seul prétexte que le conseil du demandeur se l'est procurée pour les besoins de la cause, sans apporter la preuve de leur affirmation. Par suite, il n'y a pas lieu d'écarter des débats la plaquette d'information dont la production est querellée et la demande afférente sera rejetée. Ceci étant précisé, en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En outre, en application des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Par ailleurs, il pèse sur le CIF une obligation d'information, qui lui impose notamment de fournir un renseignement objectif sur l'investissement proposé, outre une obligation de conseil consistant à proposer à l'investisseur un placement adapté à sa situation financière, à son expérience en la matière et à ses objectifs. A propos du reproche fait par Monsieur [O] au CIF de ne l'avoir pas, préalablement à l'investissement, informé sur la situation financière de la SAS Maranatha, il est indifférent que le groupe Maranatha se soit financé principalement auprès des investisseurs privés, à propos desquels Monsieur [O] affirme, sans produire d'élément probant, qu'ils ont bénéficié de garanties spécifiques et dont étaient exclus les petits épargnants. La circonstance que ce financement d'investisseurs importants est allé de pair avec un soutien bancaire résiduel est indifférent dès lors que cet appel aux investisseurs privés n'est pas en lui-même facteur de risques, outre qu'il pourrait tout au contraire être soutenu l'aspect positif d'un faible endettement bancaire. Par ailleurs, si Monsieur [O] fait reproche à la société Manna Frédérick de ne l'avoir pas informé sur l'aléa négatif véhiculé par le recours à la forme sociétaire de la SCS comme véhicule de l'investissement en litige, il sera relevé que cette structure sociale était expressément mentionnée dans les documents contractuels signés par l'investisseur au jour de la souscription. Au demeurant, Monsieur [O] ne démontre pas en quoi le recours à la SCS comme véhicule de l'investissement litigieux, constituait en lui-même un élément de nature à rendre le produit financier inintelligible ou trompeur pour un investisseur non averti. C'est encore à tort que Monsieur [O] reproche à la société Manna Frédérick de ne pas l'avoir informé des risques particuliers de perte en capital, en ce que les hôtels auraient été acquis pour un montant surévalué, alors qu'il procède sur ce point par une simple affirmation. De plus, en souscrivant à l'investissement, Monsieur [O] n'a pas entendu participer à la gestion quotidienne des hôtels concernés par les parts acquises au sein de la SCS, et ne démontre pas avoir notifié sa volonté d'investir nécessairement dans l'acquisition des murs, son objectif étant uniquement financier. En outre, il n'incombait pas au CIF de surveiller la gestion de ces hôtels, ne s'étant pas engagé dans une mission de suivi de l'investissement, étant observé que cette gestion des hôtels relève dans tous les cas d'un choix discrétionnaire du dirigeant de la SAS Maranatha. Par ailleurs, les fonds versés au titre de l'investissement litigieux ont servi à acquérir des actifs hôteliers. Par suite, le grief, infondé, doit être rejeté. Cependant, s'agissant des modalités de souscription des investissements en litige, Monsieur [O] reproche à la société Manna Frédérick, en substance, de n'avoir pas mis à sa disposition, préalablement à la souscription de l'investissement, une information suffisante sur le produit financier objet de la souscription. Il sera rappelé qu'en matière d'investissement financier, la preuve de l'exécution de l'obligation d'information pèse sur le CIF. En l'espèce, il est certes produit aux débats un mandat de recherche et un rapport de mission, signés, pour le premier, de la main de Monsieur [O] qui ne conteste pas avoir pris connaissance du second. Aucun de ces documents ne comporte la moindre information sur les risques véhiculés par le produit financier en litige. Certes, les parties produisent aux débats une notice d'information du produit d'investissement en litige. Pour autant, cette notice se borne à une présentation très générale des produits Maranatha sans en détailler les risques, seuls les avantages du produit étant mis en évidence. Il est en particulier souligné que le capital est protégé, que la société Maranatha se porte caution " de toutes ses offres, avec, en garantie, des actifs hôteliers valorisés à 72 millions d'euros ", la rentabilité à moyen terme étant assurée, ainsi que l'avantage fiscal attendu, plafonné à 18%. Cette notice demeure en outre taisante sur la distribution de bénéfices, reléguée dans un autre document, intitulé " Option d'achat de parts sociales ", indiquant qu'une telle distribution ne pourra être opérée, la contrepartie consistant dans la valorisation des parts sociales tout au long de leur conservation par l'investisseur. Par ailleurs, ni la notice d'information, ni le bulletin de souscription, ni la promesse de rachat des parts de la SCS Finotel Valorisation ne comportent d'information attirant le risque couru par l'investisseur sur le défaut de rendement et celui de non-rachat des parts de la SCS par la société Maranatha. A ce propos, si le CIF et son assureur soutiennent que Monsieur [O] a été informé que l'investissement en cause n'était pas entièrement sécurisé, ils ne produisent aucune pièce pour en justifier. Même si cette allégation était exacte, cela ne suffirait pas à pallier le défaut d'information sur les risques de l'investissement. Par suite, Monsieur [O] est fondé à reprocher au CIF de ne l'avoir pas informé sur les risques des investissements litigieux. Quant aux manquements allégués à l'obligation de conseil, il ressort des pièces produites par Monsieur [O] que le CIF a proposé l'investissement litigieux après avoir vérifié la teneur du patrimoine, les revenus, les objectifs et l'appétence aux risques du demandeur. A cet égard, le relevé d'informations patrimoniales signé le 14 mai 2013 par Monsieur [O] révèle un objectif d'investissement consistant, pour Monsieur [O], à rechercher un complément de revenus et à obtenir une optimisation de la fiscalité de son patrimoine. Ce document révèle en outre une faible connaissance du marché financier par le demandeur. Aucun élément n'est produit par le CIF pour justifier l'allégation selon laquelle Monsieur [O] était un client ayant déjà effectué des investissements non sécurisés. Quand bien même Monsieur [O] aurait-il, à l'époque, déjà effectué des investissements non sécurisés que cela ne dispensait pas le CIF de son obligation de conseil portant spécifiquement sur le produit d'investissement en litige. Il incombait dès lors au CIF de délivrer au demandeur un conseil approprié sur les risques encourus en cas de souscription de l'investissement litigieux, en particulier sur le défaut de rentabilité en cas de défaillance de la société Maranatha aussi bien dans la conduite opérationnelle des projets immobiliers envisagés que dans le rachat des parts une fois écoulé le délai de cinq ans minimum de détention de la participation de l'investisseur dans la SCS. Pour n'avoir pas rempli son obligation de conseil, le CIF a engagé sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur [O]. Au sujet des préjudices, les manquements à l'obligation d'information et de conseil commis par la SARL Manna Frédérick ont occasionné une perte de chance pour Monsieur [O] de ne pas souscrire à l'investissement litigieux, peu important à cet égard les éléments opposés par le CIF et qui lui sont extérieurs, à savoir les conséquences de la baisse du marché de l'hôtellerie à la suite des attentats commis en France au cours des années 2015 et 2016 et les erreurs de gestion commises par le dirigeant du groupe Maranatha. Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que la SARL Manna Frédérick n'a délivré à Monsieur [O] aucune information sur le risque de perte notamment en capital et les aléas du rachat des actions de la SCS par la SAS Maranatha, alors que pareilles informations auraient permis au demandeur de prendre une décision d'investissement mieux éclairée. De même, le défaut de conseil de la SARL Manna Frédérick n'a pas permis à Monsieur [O] de mesurer pleinement les risques de l'investissement. Il existe dès lors un lien direct entre les manquements retenus à l'encontre de ce CIF et la perte financière alléguée. Par ailleurs, Monsieur [O] produit aux débats une lettre du mandataire judiciaire à la liquidation de la SCS Finotel Valorisation 6, indiquant que la liquidation de cette dernière société a été clôturée pour insuffisance d'actif. Par suite, il est établi que Monsieur [O] ne conserve plus aucun espoir de récupérer tout ou partie de la somme qu'il a investi. Par ses manquements à l'obligation d'information et de conseil, la SARL Manna Frédérick est à l'origine d'un préjudice financier subi par Monsieur [O] que celui-ci évalue à 85% calculé sur la base de la somme investie, de 30.000 euros, augmentée des frais établis à 1.500 euros, soit la somme totale de 31.500 euros. Le tribunal fera sienne cette évaluation révélant un préjudice de 26.775 euros. Si les sociétés défenderesses affirment que de cette somme doit être déduite celle de 5.000 euros correspondant à l'avantage fiscal dont a bénéficié Monsieur [O], elles n'en justifient pas et ne formulent d'ailleurs aucune prétention afférente au dispositif de leurs dernières écritures. De plus, si Monsieur [O] conteste l'application de la franchise de 20% du montant du sinistre, dans la limite de 5.000 euros, revendiquée par la compagnie CGPA, il se contente, pour ce faire, d'invoquer le défaut de signature par le CIF de l'exemplaire de la police d'assurance produite aux débats par l'assureur. En agissant de la sorte, Monsieur [O] ne conteste pas l'éligibilité du sinistre qu'il a subi à ce contrat d'assurance, dont il ne peut tout à la fois invoquer à son profit les stipulations qui lui sont favorables tout en rejetant celles qui ne le sont pas. En conséquence, la compagnie CGPA est fondée à se prévaloir de la franchise de 20%, plafonnée à 5.000 euros figurant dans la police d'assurance couvrant la SARL Manna Frédérick. Par ailleurs, Monsieur [O] demande l'allocation de la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral. Or tout investissement véhiculant un aléa, l'investisseur ne peut, par définition, se prévaloir d'un tel préjudice, la demande afférente devant être rejetée. En conséquence, dans la mesure où Monsieur [O] a mis en œuvre l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur de l'auteur de son préjudice, la compagnie CGPA sera condamnée à lui verser la somme de 26.775 euros, déduction faite de la franchise de 5.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la date du présent jugement, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. 2. Sur les demandes annexes Succombant, la compagnie CGPA sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Erwann Coignet et à verser à Monsieur [D] [O] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, - CONDAMNE la compagnie CGPA à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 26.775 euros ; - DÉCLARE applicable la franchise de 5.000 euros stipulée dans la police d'assurance souscrite par la SARL Manna Frédérick auprès de la compagnie CGPA ; - DÉCLARE que les intérêts au taux légal courent sur la somme de 21.775 euros à compter de la date de prononcé du présent jugement ; - ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; - CONDAMNE la compagnie CGPA aux dépens, dont distraction au profit de Maître Erwann Coignet ; - CONDAMNE la compagnie CGPA à verser à Monsieur [D] [O] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 17 Juillet 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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