Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 17 juillet 2026, n° 25/11112
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Selon offre acceptée le 10 avril 2019, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile-de-France (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à Monsieur [F] [Z] un prêt immobilier au montant de 63.245 euros, d'une durée de 138 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 1,40% l'an et au taux effectif global de 1,99% l'an destiné au refinancement d'un prêt en vue de l'acquisition d'un bien immobilier à usage de résidence principale situé à [Localité 6] (Pyrénées-Orientales). Ce même 10 avril 2019, Madame [T] [A] s'est engagée par cautionnement solidaire pour garantir le remboursement de ce crédit, dans la limite de 82.218,50 euros et de 138 mois. Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 9 avril 2025, le Crédit Agricole a fait part à Monsieur [Z] et à Madame [A] de l'existence d'échéances impayées depuis le mois de septembre 2024, les mettant en outre en demeure de les régler, sous peine de déchéance du terme prononcé dans un délai de trente jours. Par lettre recommandée du 19 mai 2025, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [Z] de régler, sous trente jours, la somme de 41.707,41 euros, Madame [A] étant avisée, par la même diligence, de payer la même somme sous le même délai. C'est dans ce contexte que par deux actes, l'un du 26 septembre 2025, l'autre du 29 septembre 2025, le Crédit Agricole a fait assigner respectivement Monsieur [Z] et Madame [A] pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil, L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, de : " A titre principal Juger non-abusive la clause de déchéance du terme pour défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt n°00001781612. Juger valable la déchéance du terme prononcée par lettre du 19 mai 2025 pour non-paiement des échéances dues au titre du prêt n°00001781612. En conséquence : Condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [T] [A] à payer au CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE la somme de 41.795,72 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,40 % l'an à compter du 17 juillet 2025, date du dernier décompte, au titre du prêt n°00001781612, en vertu et dans la limite de son engagement de caution solidaire à l'égard de Monsieur [F] [Z], A titre Subsidiaire : Prononcer la résolution du prêt n°00001781612. En conséquence, Condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [T] [A] à payer au CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE la somme de 41.795,72 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,40 % l'an à compter du 17 juillet 2025, date du dernier décompte, au titre du prêt n°00001781612, en vertu et dans la limite de son engagement de caution solidaire à l'égard de Monsieur [F] [Z], En tout état de cause : Ordonner la capitalisation des intérêts. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [T] [A] à payer au CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. " Monsieur [Z] et Madame [A] n'ont pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 17 mars 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 22 mai 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026, avec report pour raisons de service au 17 juillet 2026. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et la résolution judiciaire 1.1 Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme En application des dispositions de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Au cas particulier, en page 12 de l'offre de prêt consenti par le Crédit Agricole figure une clause prévoyant notamment que le contrat deviendrait exigible par anticipation après mise en demeure infructueuse de l'emprunteur de régler, sous quinzaine, une échéance impayée. Ce délai de quinze jours n'est pas raisonnable, en ce qu'il crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par suite, il y a lieu de la réputer non-écrite. 1.2 Sur la demande de résolution judiciaire du prêt L'article 1224 du code civil énonce : " La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. " Au cas particulier, il est constant que Monsieur [Z] a cessé de rembourser les échéances du prêt à partir du mois de septembre 2024. En outre, il est constant que le Crédit Agricole, qui sollicite subsidiairement la résolution du contrat de prêt, a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2025. Il résulte de l'ensemble des pièces produites par cet établissement de crédit qu'aucun règlement émanant tant de Monsieur [Z] que de sa caution Madame [A] n'est intervenu depuis la mise en demeure préalable du 9 avril 2025. Par suite, en ce que l'emprunteur a gravement manqué à ses obligations, il convient de prononcer la résolution judiciaire du prêt à compter du 19 mai 2025. 2. Sur la demande en paiement dirigée contre l'emprunteur En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au cas particulier, pour soutenir sa demande en paiement dirigée contre Monsieur [Z], le Crédit Agricole verse notamment les pièces suivantes : - l'offre acceptée le 10 avril 2019 et le tableau d'amortissement correspondant ; - ses lettres recommandées avec accusé de réception des 9 avril 2025 et 19 mai 2025, portant respectivement préavis et mise en demeure avant déchéance du terme et déchéance du terme ; - un décompte de créance actualisé au 17 juillet 2025. Il résulte de l'ensemble de ses éléments que l'action du Crédit Agricole est juridiquement fondée, en ce qu'il établit disposer à l'encontre de Monsieur [Z] une créance certaine, liquide et exigible, au montant arrêté à 41.795,72 euros. En conséquence, Monsieur [Z] sera condamné à payer au Crédit Agricole la somme de 41.795,72 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,40% l'an à compter du 17 juillet 2025, date du décompte. Par ailleurs, il y a lieu d'écarter l'anatocisme, en application de l'article L.313-52 du code de la consommation. 3. Sur la demande dirigée à l'encontre de la caution L'article 2298 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, énonce : " La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. " Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Au cas particulier, le Crédit Agricole produit aux débats un acte de cautionnement solidaire souscrit par Madame [A] en garantie du remboursement du crédit immobilier consenti à Monsieur [Z]. Cependant, cette banque ne justifie en rien avoir satisfait à l'obligation d'information prévue par l'article 2302 du code civil, à la charge du prêteur professionnel et au profit de l'emprunteur personne physique. Par suite, le tribunal retiendra que le Crédit Agricole est déchu de son droit aux intérêts au taux conventionnel. Pour autant, à la date du 5 mai 2025, le capital restant dû par l'emprunteur s'élevait à la somme de 35.572,95 euros, alors que Madame [A] a été mise en demeure, le 19 mai 2025, de régler la somme de 41.707,51 euros. Il sera relevé qu'en page 12 de l'offre de prêt, il est stipulé que le prêteur obtiendra, en cas de défaillance de l'emprunteur, outre le capital et les intérêts, une indemnité de 7% calculés sur les " sommes dues (en capital et en intérêts échus) ". Dans la mesure où la banque est déchue de son droit aux intérêts au taux conventionnel, il y a lieu de calculer cette indemnité sur le seul capital restant dû, soit 35.572,95 x 7% = 2.490,10 euros. Par suite, Madame [A] devra régler au Crédit Agricole la somme de 35.572,95 + 2.490,10 = 38.063,05 euros. En conséquence, Madame [A] sera condamnée à payer au Crédit Agricole la somme de 38.063,05 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date du décompte Par ailleurs, il y a lieu d'écarter l'anatocisme, en application de l'article L.313-52 du code de la consommation. 4. Sur les demandes annexes Succombant, Monsieur [F] [Z] et Madame [T] [A] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, - DÉCLARE abusive la clause de déchéance du terme stipulée en page 12 de l'offre de prêt souscrit par Monsieur [F] [Z] le 10 avril 2019 ; - PRONONCE la résolution du prêt souscrit par Monsieur [F] [Z] le 10 avril 2019, avec effet au 19 mai 2025 ; - CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer la somme de 41.795,72 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,40% l'an à compter du 17 juillet 2025, à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile-de-France ; - CONDAMNE Madame [T] [A] à payer la somme de 38.063,05 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile-de-France ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [Z] et Madame [T] [A] aux dépens ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [Z] et Madame [T] [A] à verser la somme de 1.000 euros à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile-de-France, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETTE le surplus des demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juillet 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expédition délivrée le: à Me [Localité 2] DES TUVES ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 25/11112 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYWY N° MINUTE : Assignation du : 26 Septembre 2025 JUGEMENT rendu le 17 Juillet 2026 DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0685 DÉFENDEURS Monsieur [F] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant Madame [T] [A] [Adresse 3] [Localité 5] défaillante Décision du 17 Juillet 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 25/11112 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYWY COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 22 mai 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 juillet 2026, celle-ci étant prorogée au 17 juillet 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Selon offre acceptée le 10 avril 2019, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile-de-France (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à Monsieur [F] [Z] un prêt immobilier au montant de 63.245 euros, d'une durée de 138 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 1,40% l'an et au taux effectif global de 1,99% l'an destiné au refinancement d'un prêt en vue de l'acquisition d'un bien immobilier à usage de résidence principale situé à [Localité 6] (Pyrénées-Orientales). Ce même 10 avril 2019, Madame [T] [A] s'est engagée par cautionnement solidaire pour garantir le remboursement de ce crédit, dans la limite de 82.218,50 euros et de 138 mois. Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 9 avril 2025, le Crédit Agricole a fait part à Monsieur [Z] et à Madame [A] de l'existence d'échéances impayées depuis le mois de septembre 2024, les mettant en outre en demeure de les régler, sous peine de déchéance du terme prononcé dans un délai de trente jours. Par lettre recommandée du 19 mai 2025, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [Z] de régler, sous trente jours, la somme de 41.707,41 euros, Madame [A] étant avisée, par la même diligence, de payer la même somme sous le même délai. C'est dans ce contexte que par deux actes, l'un du 26 septembre 2025, l'autre du 29 septembre 2025, le Crédit Agricole a fait assigner respectivement Monsieur [Z] et Madame [A] pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil, L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, de : " A titre principal Juger non-abusive la clause de déchéance du terme pour défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt n°00001781612. Juger valable la déchéance du terme prononcée par lettre du 19 mai 2025 pour non-paiement des échéances dues au titre du prêt n°00001781612. En conséquence : Condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [T] [A] à payer au CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE la somme de 41.795,72 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,40 % l'an à compter du 17 juillet 2025, date du dernier décompte, au titre du prêt n°00001781612, en vertu et dans la limite de son engagement de caution solidaire à l'égard de Monsieur [F] [Z], A titre Subsidiaire : Prononcer la résolution du prêt n°00001781612. En conséquence, Condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [T] [A] à payer au CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE la somme de 41.795,72 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,40 % l'an à compter du 17 juillet 2025, date du dernier décompte, au titre du prêt n°00001781612, en vertu et dans la limite de son engagement de caution solidaire à l'égard de Monsieur [F] [Z], En tout état de cause : Ordonner la capitalisation des intérêts. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [T] [A] à payer au CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. " Monsieur [Z] et Madame [A] n'ont pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 17 mars 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 22 mai 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026, avec report pour raisons de service au 17 juillet 2026. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et la résolution judiciaire 1.1 Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme En application des dispositions de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Au cas particulier, en page 12 de l'offre de prêt consenti par le Crédit Agricole figure une clause prévoyant notamment que le contrat deviendrait exigible par anticipation après mise en demeure infructueuse de l'emprunteur de régler, sous quinzaine, une échéance impayée. Ce délai de quinze jours n'est pas raisonnable, en ce qu'il crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par suite, il y a lieu de la réputer non-écrite. 1.2 Sur la demande de résolution judiciaire du prêt L'article 1224 du code civil énonce : " La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. " Au cas particulier, il est constant que Monsieur [Z] a cessé de rembourser les échéances du prêt à partir du mois de septembre 2024. En outre, il est constant que le Crédit Agricole, qui sollicite subsidiairement la résolution du contrat de prêt, a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2025. Il résulte de l'ensemble des pièces produites par cet établissement de crédit qu'aucun règlement émanant tant de Monsieur [Z] que de sa caution Madame [A] n'est intervenu depuis la mise en demeure préalable du 9 avril 2025. Par suite, en ce que l'emprunteur a gravement manqué à ses obligations, il convient de prononcer la résolution judiciaire du prêt à compter du 19 mai 2025. 2. Sur la demande en paiement dirigée contre l'emprunteur En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au cas particulier, pour soutenir sa demande en paiement dirigée contre Monsieur [Z], le Crédit Agricole verse notamment les pièces suivantes : - l'offre acceptée le 10 avril 2019 et le tableau d'amortissement correspondant ; - ses lettres recommandées avec accusé de réception des 9 avril 2025 et 19 mai 2025, portant respectivement préavis et mise en demeure avant déchéance du terme et déchéance du terme ; - un décompte de créance actualisé au 17 juillet 2025. Il résulte de l'ensemble de ses éléments que l'action du Crédit Agricole est juridiquement fondée, en ce qu'il établit disposer à l'encontre de Monsieur [Z] une créance certaine, liquide et exigible, au montant arrêté à 41.795,72 euros. En conséquence, Monsieur [Z] sera condamné à payer au Crédit Agricole la somme de 41.795,72 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,40% l'an à compter du 17 juillet 2025, date du décompte. Par ailleurs, il y a lieu d'écarter l'anatocisme, en application de l'article L.313-52 du code de la consommation. 3. Sur la demande dirigée à l'encontre de la caution L'article 2298 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, énonce : " La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. " Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Au cas particulier, le Crédit Agricole produit aux débats un acte de cautionnement solidaire souscrit par Madame [A] en garantie du remboursement du crédit immobilier consenti à Monsieur [Z]. Cependant, cette banque ne justifie en rien avoir satisfait à l'obligation d'information prévue par l'article 2302 du code civil, à la charge du prêteur professionnel et au profit de l'emprunteur personne physique. Par suite, le tribunal retiendra que le Crédit Agricole est déchu de son droit aux intérêts au taux conventionnel. Pour autant, à la date du 5 mai 2025, le capital restant dû par l'emprunteur s'élevait à la somme de 35.572,95 euros, alors que Madame [A] a été mise en demeure, le 19 mai 2025, de régler la somme de 41.707,51 euros. Il sera relevé qu'en page 12 de l'offre de prêt, il est stipulé que le prêteur obtiendra, en cas de défaillance de l'emprunteur, outre le capital et les intérêts, une indemnité de 7% calculés sur les " sommes dues (en capital et en intérêts échus) ". Dans la mesure où la banque est déchue de son droit aux intérêts au taux conventionnel, il y a lieu de calculer cette indemnité sur le seul capital restant dû, soit 35.572,95 x 7% = 2.490,10 euros. Par suite, Madame [A] devra régler au Crédit Agricole la somme de 35.572,95 + 2.490,10 = 38.063,05 euros. En conséquence, Madame [A] sera condamnée à payer au Crédit Agricole la somme de 38.063,05 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date du décompte Par ailleurs, il y a lieu d'écarter l'anatocisme, en application de l'article L.313-52 du code de la consommation. 4. Sur les demandes annexes Succombant, Monsieur [F] [Z] et Madame [T] [A] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, - DÉCLARE abusive la clause de déchéance du terme stipulée en page 12 de l'offre de prêt souscrit par Monsieur [F] [Z] le 10 avril 2019 ; - PRONONCE la résolution du prêt souscrit par Monsieur [F] [Z] le 10 avril 2019, avec effet au 19 mai 2025 ; - CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer la somme de 41.795,72 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,40% l'an à compter du 17 juillet 2025, à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile-de-France ; - CONDAMNE Madame [T] [A] à payer la somme de 38.063,05 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile-de-France ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [Z] et Madame [T] [A] aux dépens ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [Z] et Madame [T] [A] à verser la somme de 1.000 euros à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile-de-France, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETTE le surplus des demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juillet 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:12:28.036Z.