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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 17 juillet 2026, n° 25/06086

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [L] [K] a déposé un manteau pour nettoyage et repassage dans la boutique 5ASEC TOCQUEVILLE, contre paiement de la somme de 13,15 euros, selon ticket de caisse du 1er février 2025.

Faisant valoir des dégradations de son manteau, Madame [L] [K] a sollicité son assureur, la MAIF, qui a adressé un courrier à la boutique. Par la suite, son conseil a adressé un courrier à la S.A.S. 5ASEC RIF par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2025, qui a été réceptionnée. Une tentative de conciliation a également été tentée et un constat d’échec a été dressé par le conciliateur de justice le 23 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2025, remis à personne morale, Madame [L] [K] a fait assigner la S.A.S. 5ASEC RIF devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
1450 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter du courrier recommandé de mise en demeure de la MACIF du 26 février 2025 ;
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 17 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, Madame [L] [K], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1789 du code civil, que son manteau a été dégradé par la S.A.S. 5ASEC RIF à laquelle elle l’avait confié pour un nettoyage et que la société doit donc être condamnée à lui verser la somme de 1450 euros, correspondant au coût du manteau, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure.

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la S.A.S. 5ASEC RIF, ne comparait pas et n’est pas représentée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026, délibéré prorogé au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

L’activité de pressing ou de teinturerie, qui relève de la catégorie juridique des contrats de louage d’ouvrage et d’industrie ou contrats, est soumise à un régime particulier de responsabilité issu de l’article 1789 du code civil.

L’article 1789 du code civil dispose que dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.

Ainsi, toutes les fois que la chose vient à périr ou être endommagée pour une cause non fautive, la responsabilité du teinturier ne peut être engagée.

La détermination de l’origine de la perte subie par le vêtement confié est donc déterminante de l’application ou non des dispositions de l’article 1789 du code civil.

Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Madame [L] [K] argue qu’après avoir confié son manteau pour nettoyage et repassage à la blanchisserie 5ASEC, celui-ci lui a été restitué avec des dégradations avancées.

Toutefois, elle ne précise pas exactement la teneur de ces dégradations. Or, si elle produit des photographies du manteau, d’une part celles-ci ne laissent apparaître qu’un bouton qui ne tient quasiment plus, ainsi que ce qui semble être une marque rectiligne au-dessus ; et d’autre part ces photos ne sont pas datées et ne permettent donc pas de s’assurer de la temporalité des dégradations alléguées.

Dès lors, Madame [L] [K], à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer que la S.A.S 5ASEC RIF a commis des inexécutions contractuelles.

Par conséquent, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts découlant de fautes contractuelles de la S.A.S 5ASEC RIF à défaut de démontrer l’existence d’une quelconque faute commise par la société de télécommunication.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, Madame [L] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉBOUTE Madame [L] [K] de sa demande de paiement de la somme de 1450 euros ;

CONDAMNE Madame [L] [K] aux dépens ;

DÉBOUTE Madame [L] [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER 
S.A.S. 5ASEC RIF


Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/06086 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOTF

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le vendredi 17 juillet 2026


DEMANDERESSE
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER avocat au barreau de Paris, Toque P0222


DÉFENDERESSE
S.A.S. 5ASEC RIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 17 avril 2026
Délibéré intialement prévu le 10 juillet 2026, prorogé au 17 juillet 2026.

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier


Décision du 17 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06086 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOTF

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [L] [K] a déposé un manteau pour nettoyage et repassage dans la boutique 5ASEC TOCQUEVILLE, contre paiement de la somme de 13,15 euros, selon ticket de caisse du 1er février 2025.

Faisant valoir des dégradations de son manteau, Madame [L] [K] a sollicité son assureur, la MAIF, qui a adressé un courrier à la boutique. Par la suite, son conseil a adressé un courrier à la S.A.S. 5ASEC RIF par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2025, qui a été réceptionnée. Une tentative de conciliation a également été tentée et un constat d’échec a été dressé par le conciliateur de justice le 23 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2025, remis à personne morale, Madame [L] [K] a fait assigner la S.A.S. 5ASEC RIF devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
1450 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter du courrier recommandé de mise en demeure de la MACIF du 26 février 2025 ;
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 17 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, Madame [L] [K], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1789 du code civil, que son manteau a été dégradé par la S.A.S. 5ASEC RIF à laquelle elle l’avait confié pour un nettoyage et que la société doit donc être condamnée à lui verser la somme de 1450 euros, correspondant au coût du manteau, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure.

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la S.A.S. 5ASEC RIF, ne comparait pas et n’est pas représentée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026, délibéré prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

L’activité de pressing ou de teinturerie, qui relève de la catégorie juridique des contrats de louage d’ouvrage et d’industrie ou contrats, est soumise à un régime particulier de responsabilité issu de l’article 1789 du code civil.

L’article 1789 du code civil dispose que dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.

Ainsi, toutes les fois que la chose vient à périr ou être endommagée pour une cause non fautive, la responsabilité du teinturier ne peut être engagée.

La détermination de l’origine de la perte subie par le vêtement confié est donc déterminante de l’application ou non des dispositions de l’article 1789 du code civil.

Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Madame [L] [K] argue qu’après avoir confié son manteau pour nettoyage et repassage à la blanchisserie 5ASEC, celui-ci lui a été restitué avec des dégradations avancées.

Toutefois, elle ne précise pas exactement la teneur de ces dégradations. Or, si elle produit des photographies du manteau, d’une part celles-ci ne laissent apparaître qu’un bouton qui ne tient quasiment plus, ainsi que ce qui semble être une marque rectiligne au-dessus ; et d’autre part ces photos ne sont pas datées et ne permettent donc pas de s’assurer de la temporalité des dégradations alléguées.

Dès lors, Madame [L] [K], à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer que la S.A.S 5ASEC RIF a commis des inexécutions contractuelles.

Par conséquent, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts découlant de fautes contractuelles de la S.A.S 5ASEC RIF à défaut de démontrer l’existence d’une quelconque faute commise par la société de télécommunication.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, Madame [L] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉBOUTE Madame [L] [K] de sa demande de paiement de la somme de 1450 euros ;

CONDAMNE Madame [L] [K] aux dépens ;

DÉBOUTE Madame [L] [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


La greffière La juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:13:58.083Z.