Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 7 juillet 2026, n° 25/05292
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Pour un séjour en Colombie entre le 22 octobre 2021 et le 12-13 novembre 2021, Mme [M] [C], M. [N] [W] et Mme [A] [W] (mineure) ont réservé sur le site OPODO trois vols [Localité 1]/BOGOTA/[Localité 1] (compagnie DELTA), avec escale en transit pour changement d’avion à [Localité 2] (Etats Unis). Le 22 octobre 2021 lors de l’enregistrement à l’aéroport Charles-de-Gaulle, la famille se voit opposer un refus d’enregistrement en ce que le transit par [Localité 2] était impossible, les non-citoyens américains et non-détenteurs de la GreenCard ne pouvant poser le pied sur le sol américain avant le 8 novembre 2021. Les voyageurs ont dû acheter de nouveaux vols directs (AIR FRANCE) et décaler leur départ de deux jours. Malgré la saisine du médiateur du tourisme, aucune solution amiable n’était trouvée à la date du 15 mars 2024. C’est dans ces conditions que Mme [M] [C] et M. [N] [W] ont fait assigner la société SASU GO VOYAGES sous l’enseigne OPODO, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025 devant le juge du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), aux fins de condamner celle-ci, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, à verser à M. [N] [W] les sommes de : - 30 euros au titre du transfert aéroport parking, - 305 euros au titre de deux nuits d’hôtel pour deux chambres, - 3 855,27 euros au titre du surcoût des billets d’avion, - 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, - 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des dépens. A l’audience du 3 septembre 2025, faute de comparution des demandeurs, la citation a été déclarée caduque, puis suite à ordonnance du 23 octobre 2025 faisant droit à la demande de relevé de caducité, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2026. Renvoyée à l’audience du 7 mai 2026 pour permettre aux parties de se mettre en état, le dossier a été retenu et plaidée à cette audience. Mme [M] [C] et M. [N] [W], représentés par leur conseil qui expose des conclusions en demande n°2 visées par le greffier à l’audience, concluent au débouter des demandes reconventionnelles de la défenderesse et sollicitent sa condamnation à lui verser la somme de 6 965,86 euros en réparation de leur préjudice financier ainsi détaillé : - 4 633,86 euros au titre du surcoût des billets d’avion, - 30 euros de frais de transport (navette aéroport-parking), - 302 euros de frais d’hôtel, - 2 000 euros de préjudice moral, Outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens. Sur le fondement des articles 1991 et suivants du code civil, 1231 et suivants du code civil, L. 3115-7, R. 3115-3, R. 3115-66 et R. 3115-68 du code de la santé publique, les demandeurs soutiennent que la société SASU GO VOYAGES, en sa qualité de mandataire est tenue d’une obligation d’information des voyageurs qui s’étend aux formalités nécessaires à l’entrée dans un territoire qui n’a pas été respectée en l’espèce ; que par ailleurs au vu des dispositions du code de la santé publique les agences de voyage sont tenus d’informer leurs clients des recommandations et mesures sanitaires mise en places contre ces risques, dont la pandémie de Covid-19 faisait partie. La société SASU GO VOYAGES, comparait représentée par Mme [Z] [J], salariée « conseiller juridique client » munie d’un pouvoir spécial, et expose des conclusions visées par le greffier à l’audience aux termes desquelles elle conclut au rejet des demandes et à la condamnation de Mme [M] [C] et M. [N] [W] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens. Elle sollicite le retrait de la pièce 12 des demandeurs correspondant à l’avis du médiateur du tourisme soumis à confidentialité et relève le défaut de qualité des demandeurs, à agir pour Mme [A] [W] qui dispose d’un dossier de réservation indépendant. Elle préciser qu’elle n’a pas perçue le montant des billets puisqu’elle n’a été que l’intermédiaire avec la compagnie DELAT AIR LINES qui a directement débité les sommes dues ; que le vol a été choisi par les demandeurs ; qu’il n’a pas été annulé mais seulement retardé ; que sur la base des dispositions du code du tourisme elle n’a agi qu’en qualité de mandataire de la compagnie aérienne et aucune faute ne peut lui être reprochée puisqu’elle a accompli sa mission de réservation des vols qui s’est achevée avec le paiement des billets auprès de la compagnie aérienne sans qu’on puisse lui opposer les difficultés rencontrées lors de l’embarquement et qu’à cet égard les conditions générales de vente énoncées sur le site de réservation renvoient au dispositif ESTA pour les Etats-Unis ainsi que sur les ambassades et diplomatie.gouv.fr avant toute validation de commande ; que la presse s’était déjà fait l’écho des conditions d’accès sur le territoire américain en septembre 2021 et qu’il n’est pas justifié aux débats du refus d’embarquer concernant les demandeurs. Dans l’hypothèse où la faute de la société SASU GO VOYAGES serait retenue, elle sera limitée à la somme de 3 467,36 euros correspondant aux deux billets des demandeurs, au frais de navette et aux deux nuitées d’hôtel, à l’exclusion des autres demandes y compris la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral non justifiée aux débats. En application de l'article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés. Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION In limine litis sur l’irrecevabilité des demandes concernant le billet de Mme [A] [W] faute d’intérêt à agir Il sera relevé que les demandeurs n’agissent pas au nom de leur fille mineure mais uniquement en leur nom en ce qu’ayant réglé la dépense totale avec, l’existence de deux réservations distinctes ne sauraient les priver d’un intérêt à agir en remboursement de leurs dépenses. La fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée. Sur l’avis du médiateur du tourisme Il convient de faire droit à la demande de la société SASU GO VOYAGES d’écarter la pièce 12 des demandeurs qui ne respecte pas l’obligation de confidentialité entourant la médiation. Néanmoins, il sera tenu compte de la pièce 8 de la défenderesse qui confirme que le médiateur du tourisme a rendu un avis le 15 mars 2024. Sur la responsabilité de la société SASU GO VOYAGES A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions du code du tourisme, pris en ses articles L. 211-1 et suivants, sont inapplicables dans le cas de l’espèce, en ce que les réservations litigieuses n'entrent pas dans le cadre d'un forfait touristique et sont relatives à des titres de transport aérien, conformément à l'article L. 211-17-3 du même code. Ainsi la responsabilité de la société SASU GO VOYAGES ne peut être engagée que sur le fondement des articles 1991 et suivants du code civil relatives au mandat prévoyant que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; il répond des fautes qu'il commet dans sa gestion et est tenu de rendre compte de sa gestion. En l'espèce, la société GO VOYAGES a agi en qualité de mandataire des acheteurs de vols secs. Elle ne saurait soutenir que son obligation s’est arrêtée avec le débit des sommes par la seule compagnie DELTA AIR LINES alors que les défendeurs produisent une facture 2021-SAL7-0041833148 du 2 octobre 2021 retenant des frais d’intermédiation sans que la société SASU GO VOYAGES justifie des dispositions contractuelles qui limiterait ce mandat à la seule réservation. Il est en effet constant qu’en qualité de professionnel mandataire de son client à qui elle vend un billet d’avion, l’agence de voyage est tenue d’une obligation d’information sur les conditions précises d’utilisation de ce billet, parmi lesquelles figurent les formalités administratives et sanitaires d’entrée sur le territoire de destination. Il convient en conséquence de rechercher si la société SASU GO VOYAGES a commis une faute dans l’information des demandeurs à l’origine de l’impossibilité d’embarquer sur le vol réservé. En l’espèce, il résulte des copies d’écran fournies par la défenderesse et des justificatifs de réservation produits par les demandeurs que le site donne accès à tous les liens qui permettent aux voyageurs de s’assurer de la faisabilité de leur voyage et qu’elle a ainsi satisfait à son obligation d’information. Il n’y a donc pas de manquement caractérisé de la société SASU GO VOYAGES à son obligation d’information et force est de constater que rien dans les pièces produites n’étaye l’affirmation des demandeurs de n’avoir pu embarquer sur le vol initialement prévu en raison de la situation sanitaire et des restrictions d’accès au territoire américain. Mme [M] [C] et M. [N] [W] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Sur les demandes accessoires Mme [M] [C] et M. [N] [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile et solidairement à verser à la société SASU GO VOYAGES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [M] [C] et M. [N] [W] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Mme [M] [C] et M. [N] [W] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE solidairement Mme [M] [C] et M. [N] [W] à verser à la société SASU GO VOYAGES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle DUQUESNE CLERC ; Mme [Z] [J] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/05292 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCJG N° MINUTE : 6-2026 JUGEMENT rendu le mardi 07 juillet 2026 DEMANDEURS Madame [M], [S] [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0895 Monsieur [N] [B], [I] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0895 DÉFENDERESSE S.A.S.U. GO VOYAGES, domiciliée : chez [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [Z] [J] (Conseillère juridique de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 07 juillet 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05292 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCJG EXPOSÉ DU LITIGE Pour un séjour en Colombie entre le 22 octobre 2021 et le 12-13 novembre 2021, Mme [M] [C], M. [N] [W] et Mme [A] [W] (mineure) ont réservé sur le site OPODO trois vols [Localité 1]/BOGOTA/[Localité 1] (compagnie DELTA), avec escale en transit pour changement d’avion à [Localité 2] (Etats Unis). Le 22 octobre 2021 lors de l’enregistrement à l’aéroport Charles-de-Gaulle, la famille se voit opposer un refus d’enregistrement en ce que le transit par [Localité 2] était impossible, les non-citoyens américains et non-détenteurs de la GreenCard ne pouvant poser le pied sur le sol américain avant le 8 novembre 2021. Les voyageurs ont dû acheter de nouveaux vols directs (AIR FRANCE) et décaler leur départ de deux jours. Malgré la saisine du médiateur du tourisme, aucune solution amiable n’était trouvée à la date du 15 mars 2024. C’est dans ces conditions que Mme [M] [C] et M. [N] [W] ont fait assigner la société SASU GO VOYAGES sous l’enseigne OPODO, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025 devant le juge du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), aux fins de condamner celle-ci, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, à verser à M. [N] [W] les sommes de : - 30 euros au titre du transfert aéroport parking, - 305 euros au titre de deux nuits d’hôtel pour deux chambres, - 3 855,27 euros au titre du surcoût des billets d’avion, - 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, - 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des dépens. A l’audience du 3 septembre 2025, faute de comparution des demandeurs, la citation a été déclarée caduque, puis suite à ordonnance du 23 octobre 2025 faisant droit à la demande de relevé de caducité, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2026. Renvoyée à l’audience du 7 mai 2026 pour permettre aux parties de se mettre en état, le dossier a été retenu et plaidée à cette audience. Mme [M] [C] et M. [N] [W], représentés par leur conseil qui expose des conclusions en demande n°2 visées par le greffier à l’audience, concluent au débouter des demandes reconventionnelles de la défenderesse et sollicitent sa condamnation à lui verser la somme de 6 965,86 euros en réparation de leur préjudice financier ainsi détaillé : - 4 633,86 euros au titre du surcoût des billets d’avion, - 30 euros de frais de transport (navette aéroport-parking), - 302 euros de frais d’hôtel, - 2 000 euros de préjudice moral, Outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens. Sur le fondement des articles 1991 et suivants du code civil, 1231 et suivants du code civil, L. 3115-7, R. 3115-3, R. 3115-66 et R. 3115-68 du code de la santé publique, les demandeurs soutiennent que la société SASU GO VOYAGES, en sa qualité de mandataire est tenue d’une obligation d’information des voyageurs qui s’étend aux formalités nécessaires à l’entrée dans un territoire qui n’a pas été respectée en l’espèce ; que par ailleurs au vu des dispositions du code de la santé publique les agences de voyage sont tenus d’informer leurs clients des recommandations et mesures sanitaires mise en places contre ces risques, dont la pandémie de Covid-19 faisait partie. La société SASU GO VOYAGES, comparait représentée par Mme [Z] [J], salariée « conseiller juridique client » munie d’un pouvoir spécial, et expose des conclusions visées par le greffier à l’audience aux termes desquelles elle conclut au rejet des demandes et à la condamnation de Mme [M] [C] et M. [N] [W] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens. Elle sollicite le retrait de la pièce 12 des demandeurs correspondant à l’avis du médiateur du tourisme soumis à confidentialité et relève le défaut de qualité des demandeurs, à agir pour Mme [A] [W] qui dispose d’un dossier de réservation indépendant. Elle préciser qu’elle n’a pas perçue le montant des billets puisqu’elle n’a été que l’intermédiaire avec la compagnie DELAT AIR LINES qui a directement débité les sommes dues ; que le vol a été choisi par les demandeurs ; qu’il n’a pas été annulé mais seulement retardé ; que sur la base des dispositions du code du tourisme elle n’a agi qu’en qualité de mandataire de la compagnie aérienne et aucune faute ne peut lui être reprochée puisqu’elle a accompli sa mission de réservation des vols qui s’est achevée avec le paiement des billets auprès de la compagnie aérienne sans qu’on puisse lui opposer les difficultés rencontrées lors de l’embarquement et qu’à cet égard les conditions générales de vente énoncées sur le site de réservation renvoient au dispositif ESTA pour les Etats-Unis ainsi que sur les ambassades et diplomatie.gouv.fr avant toute validation de commande ; que la presse s’était déjà fait l’écho des conditions d’accès sur le territoire américain en septembre 2021 et qu’il n’est pas justifié aux débats du refus d’embarquer concernant les demandeurs. Dans l’hypothèse où la faute de la société SASU GO VOYAGES serait retenue, elle sera limitée à la somme de 3 467,36 euros correspondant aux deux billets des demandeurs, au frais de navette et aux deux nuitées d’hôtel, à l’exclusion des autres demandes y compris la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral non justifiée aux débats. En application de l'article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés. Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION In limine litis sur l’irrecevabilité des demandes concernant le billet de Mme [A] [W] faute d’intérêt à agir Il sera relevé que les demandeurs n’agissent pas au nom de leur fille mineure mais uniquement en leur nom en ce qu’ayant réglé la dépense totale avec, l’existence de deux réservations distinctes ne sauraient les priver d’un intérêt à agir en remboursement de leurs dépenses. La fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée. Sur l’avis du médiateur du tourisme Il convient de faire droit à la demande de la société SASU GO VOYAGES d’écarter la pièce 12 des demandeurs qui ne respecte pas l’obligation de confidentialité entourant la médiation. Néanmoins, il sera tenu compte de la pièce 8 de la défenderesse qui confirme que le médiateur du tourisme a rendu un avis le 15 mars 2024. Sur la responsabilité de la société SASU GO VOYAGES A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions du code du tourisme, pris en ses articles L. 211-1 et suivants, sont inapplicables dans le cas de l’espèce, en ce que les réservations litigieuses n'entrent pas dans le cadre d'un forfait touristique et sont relatives à des titres de transport aérien, conformément à l'article L. 211-17-3 du même code. Ainsi la responsabilité de la société SASU GO VOYAGES ne peut être engagée que sur le fondement des articles 1991 et suivants du code civil relatives au mandat prévoyant que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; il répond des fautes qu'il commet dans sa gestion et est tenu de rendre compte de sa gestion. En l'espèce, la société GO VOYAGES a agi en qualité de mandataire des acheteurs de vols secs. Elle ne saurait soutenir que son obligation s’est arrêtée avec le débit des sommes par la seule compagnie DELTA AIR LINES alors que les défendeurs produisent une facture 2021-SAL7-0041833148 du 2 octobre 2021 retenant des frais d’intermédiation sans que la société SASU GO VOYAGES justifie des dispositions contractuelles qui limiterait ce mandat à la seule réservation. Il est en effet constant qu’en qualité de professionnel mandataire de son client à qui elle vend un billet d’avion, l’agence de voyage est tenue d’une obligation d’information sur les conditions précises d’utilisation de ce billet, parmi lesquelles figurent les formalités administratives et sanitaires d’entrée sur le territoire de destination. Il convient en conséquence de rechercher si la société SASU GO VOYAGES a commis une faute dans l’information des demandeurs à l’origine de l’impossibilité d’embarquer sur le vol réservé. En l’espèce, il résulte des copies d’écran fournies par la défenderesse et des justificatifs de réservation produits par les demandeurs que le site donne accès à tous les liens qui permettent aux voyageurs de s’assurer de la faisabilité de leur voyage et qu’elle a ainsi satisfait à son obligation d’information. Il n’y a donc pas de manquement caractérisé de la société SASU GO VOYAGES à son obligation d’information et force est de constater que rien dans les pièces produites n’étaye l’affirmation des demandeurs de n’avoir pu embarquer sur le vol initialement prévu en raison de la situation sanitaire et des restrictions d’accès au territoire américain. Mme [M] [C] et M. [N] [W] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Sur les demandes accessoires Mme [M] [C] et M. [N] [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile et solidairement à verser à la société SASU GO VOYAGES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [M] [C] et M. [N] [W] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Mme [M] [C] et M. [N] [W] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE solidairement Mme [M] [C] et M. [N] [W] à verser à la société SASU GO VOYAGES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:20:04.544Z.