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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 15 juillet 2026, n° 26/53802

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 26 mai 2026, par lesquels Mme [F] [D] veuve [Q] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, l’établissement public Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris aux fins de voir condamner le Fonds de Garantie des assurances automobiles obligatoire de dommages à lui verser :
- 4.000euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en sa qualité de victime directe de l’accident corporel de la circulation dont elle été victime le 8 juin 2021, 
- 2.000 euros de provision ad litem, 
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- aux dépens qui seront recouvrés par Maître Aurélie Coviaux, avocate au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, 
- déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], 
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. 

A l’audience du 15 juin 2026, Mme [F] [D], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
- lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la demande de provision de 4.000 euros, telle que sollicitée à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [F] [D] veuve [Q],
- débouter Mme [F] [D] veuve [Q] de ses plus amples demandes.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties ainsi qu’à la note d’audience.

A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 15 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel et sur la provision ad litem 

Au soutien de sa demande de provision d’un montant de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, Mme [F] [D] veuve [Q] fait valoir que :
- elle a été victime piétonne le 8 juin 2021 alors qu’elle se trouvait sur un passage piéton sur la commune de [Localité 1] d’un grave accident impliquant un cycliste qui a pris la fuite, 
 
- l’enquête n’a pas permis d’identifier formellement le cycliste auteur de l’accident survenu sur la voie publique qui demeure inconnu, 
- le FGAO est tenu de garantir l’indemnisation de son entier dommage du fait de l’accident sur le fondement de l’article L. 421-1, II, 1. a) du code des assurances,
- à cinq ans des faits, elle n’a perçu aucune provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, 
- elle a d’ores et déjà subi, des préjudices importants, puisque, outre la violence de l’accident ayant causé sa perte de connaissance et nécessité un transport médicalisé par les sapeurs-pompiers de [Localité 1] à l’hôpital [Etablissement 1], ses séquelles, à savoir un traumatisme crânien sans lésion intracrânienne, une fracture non déplacée occipitale gauche et un hématome du scalp pariétal gauche, ont nécessité le port d’un collier cervical et la prescription d’antalgique en sortie d’hospitalisation, 
- l’accident a eu de lourdes répercussions psychologiques, majorant des antécédents consistants en des douleurs névralgiques cervico brachiale bilatérale préexistante ainsi qu’un syndrome anxio-dépressif associant asthénie, thymie basse, idées noires, insomnie, ruminations mentales et difficulté de concentration.

Elle sollicite également une provision ad litem de 2.000 euros.

Le FGAO ne s’oppose pas à l’allocation d’une provision de 4.000 euros.

Cependant, il sollicite le rejet des demandes de condamnation à une provision ad litem, à une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en faisant valoir que :
- par application de l'article L 421-1 du code des assurances, il ne paie que les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, 
- la demanderesse bénéficie d’une garantie défense pénale et recours auprès de son assureur, qui doit en principe prendre en charge les honoraires de son médecin conseil dans le cadre de l’expertise amiable et les frais de son conseil dans le cadre de la présente procédure, 
- la nécessité d’engager la présente procédure afin d’interrompre le délai de forclusion de 5 ans résulte essentiellement de l’approche transactionnelle privilégiée par la demanderesse avec la compagnie ACM au cours des dernières années et non d’une carence qui serait imputable au FGAO, 
- le conseil de la demanderesse a d’ailleurs explicitement indiqué au FGAO dans son courrier du 13 mai 2026 qu’elle souhaitait privilégier la voie amiable, l’assignation n’ayant été délivrée que pour préserver les droits de sa cliente dans la mesure où la forclusion sera acquise le 08/06/2026. 
 
Sur ce,

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

Toutefois, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l'examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.

Enfin, la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d'argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu'il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l'expertise.
Cette provision peut être allouée à la condition que le principe d'une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l'obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.

Au cas présent, le droit à indemnisation de Mme [F] [D] veuve [Q] n’est pas contesté, la demande d'indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.

En l’état des éléments versés aux débats, des pièces médicales produites, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Mme [F] [D] veuve [Q] en lien avec l’accident du 8 juin 2021 à hauteur de 4.000 euros.

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages sera donc condamné à verser à Mme [F] [D] veuve [Q] une provision de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la provision pour frais d’instance peut être accordée sur la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, et sur la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.

Il n’est pas contestable que Mme [F] [D] veuve [Q] sera tenue d’engager des frais d’expertise ne consistant pas uniquement à la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, voire de médecin-conseil.

En effet, il résulte du courrier de son assurance habitation que son contrat ne prévoit pas la prise en charge des honoraires d’assistance à expertise médicale. Aucune autre pièce versée aux débats ne permet d’établir que les honoraires de son médecin conseil dans le cadre de l’expertise amiable et les frais de son conseil dans le cadre de la présente procédure ne devraient pas être supportés par Mme [F] [D] veuve [Q].

Or l’article L. 421-1, III du code des assurances englobe toutes indemnités allouées aux victimes, même les frais de procès qui sont la conséquence du fait dommageable.

Dans ces conditions, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages sera condamné à lui verser une provision ad litem de 1.500 euros.

Sur les autres demandes

A toutes fins, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.

Il n’y a donc pas lieu de déclarer dans le dispositif la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1].

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages soutient à juste raison que les dépens ne peuvent être mis à sa charge dès lors que les frais et les dépens liés à l’instance ne figurent pas au rang des charges que le fonds est tenu d’assurer 

Ils seront en conséquence laissés à la charge de la demanderesse.

L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [F] [D] veuve [Q] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

Condamnons le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à verser à Mme [F] [D] veuve [Q] une provision de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

Condamnons le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à verser à Mme [F] [D] une provision ad litem de 1.500 euros ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de Mme [F] [D] veuve [Q];

Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande de Mme [F] [D] veuve [Q] à ce titre ;

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à [Localité 1] le 15 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Anita ANTON
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/53802 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4JR

N° : 3 - LJ

Assignation du :
21 et 26 Mai 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 15 juillet 2026



par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDERESSE

Madame [F] [D] veuve [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS - L.71


DEFENDERESSES

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS - #E1217

La Caisse Primaire D’assurance Maladie de [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non constituée


DÉBATS

A l’audience du 15 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, 
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ; 


FAITS ET PROCEDURE

Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 26 mai 2026, par lesquels Mme [F] [D] veuve [Q] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, l’établissement public Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris aux fins de voir condamner le Fonds de Garantie des assurances automobiles obligatoire de dommages à lui verser :
- 4.000euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en sa qualité de victime directe de l’accident corporel de la circulation dont elle été victime le 8 juin 2021, 
- 2.000 euros de provision ad litem, 
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- aux dépens qui seront recouvrés par Maître Aurélie Coviaux, avocate au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, 
- déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], 
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. 

A l’audience du 15 juin 2026, Mme [F] [D], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
- lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la demande de provision de 4.000 euros, telle que sollicitée à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [F] [D] veuve [Q],
- débouter Mme [F] [D] veuve [Q] de ses plus amples demandes.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties ainsi qu’à la note d’audience.

A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 15 juillet 2026.


MOTIFS

Sur la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel et sur la provision ad litem 

Au soutien de sa demande de provision d’un montant de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, Mme [F] [D] veuve [Q] fait valoir que :
- elle a été victime piétonne le 8 juin 2021 alors qu’elle se trouvait sur un passage piéton sur la commune de [Localité 1] d’un grave accident impliquant un cycliste qui a pris la fuite, 
 
- l’enquête n’a pas permis d’identifier formellement le cycliste auteur de l’accident survenu sur la voie publique qui demeure inconnu, 
- le FGAO est tenu de garantir l’indemnisation de son entier dommage du fait de l’accident sur le fondement de l’article L. 421-1, II, 1. a) du code des assurances,
- à cinq ans des faits, elle n’a perçu aucune provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, 
- elle a d’ores et déjà subi, des préjudices importants, puisque, outre la violence de l’accident ayant causé sa perte de connaissance et nécessité un transport médicalisé par les sapeurs-pompiers de [Localité 1] à l’hôpital [Etablissement 1], ses séquelles, à savoir un traumatisme crânien sans lésion intracrânienne, une fracture non déplacée occipitale gauche et un hématome du scalp pariétal gauche, ont nécessité le port d’un collier cervical et la prescription d’antalgique en sortie d’hospitalisation, 
- l’accident a eu de lourdes répercussions psychologiques, majorant des antécédents consistants en des douleurs névralgiques cervico brachiale bilatérale préexistante ainsi qu’un syndrome anxio-dépressif associant asthénie, thymie basse, idées noires, insomnie, ruminations mentales et difficulté de concentration.

Elle sollicite également une provision ad litem de 2.000 euros.

Le FGAO ne s’oppose pas à l’allocation d’une provision de 4.000 euros.

Cependant, il sollicite le rejet des demandes de condamnation à une provision ad litem, à une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en faisant valoir que :
- par application de l'article L 421-1 du code des assurances, il ne paie que les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, 
- la demanderesse bénéficie d’une garantie défense pénale et recours auprès de son assureur, qui doit en principe prendre en charge les honoraires de son médecin conseil dans le cadre de l’expertise amiable et les frais de son conseil dans le cadre de la présente procédure, 
- la nécessité d’engager la présente procédure afin d’interrompre le délai de forclusion de 5 ans résulte essentiellement de l’approche transactionnelle privilégiée par la demanderesse avec la compagnie ACM au cours des dernières années et non d’une carence qui serait imputable au FGAO, 
- le conseil de la demanderesse a d’ailleurs explicitement indiqué au FGAO dans son courrier du 13 mai 2026 qu’elle souhaitait privilégier la voie amiable, l’assignation n’ayant été délivrée que pour préserver les droits de sa cliente dans la mesure où la forclusion sera acquise le 08/06/2026. 
 
Sur ce,

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

Toutefois, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l'examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.

Enfin, la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d'argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu'il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l'expertise.
Cette provision peut être allouée à la condition que le principe d'une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l'obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.

Au cas présent, le droit à indemnisation de Mme [F] [D] veuve [Q] n’est pas contesté, la demande d'indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.

En l’état des éléments versés aux débats, des pièces médicales produites, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Mme [F] [D] veuve [Q] en lien avec l’accident du 8 juin 2021 à hauteur de 4.000 euros.

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages sera donc condamné à verser à Mme [F] [D] veuve [Q] une provision de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la provision pour frais d’instance peut être accordée sur la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, et sur la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.

Il n’est pas contestable que Mme [F] [D] veuve [Q] sera tenue d’engager des frais d’expertise ne consistant pas uniquement à la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, voire de médecin-conseil.

En effet, il résulte du courrier de son assurance habitation que son contrat ne prévoit pas la prise en charge des honoraires d’assistance à expertise médicale. Aucune autre pièce versée aux débats ne permet d’établir que les honoraires de son médecin conseil dans le cadre de l’expertise amiable et les frais de son conseil dans le cadre de la présente procédure ne devraient pas être supportés par Mme [F] [D] veuve [Q].

Or l’article L. 421-1, III du code des assurances englobe toutes indemnités allouées aux victimes, même les frais de procès qui sont la conséquence du fait dommageable.

Dans ces conditions, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages sera condamné à lui verser une provision ad litem de 1.500 euros.

Sur les autres demandes

A toutes fins, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.

Il n’y a donc pas lieu de déclarer dans le dispositif la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1].

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages soutient à juste raison que les dépens ne peuvent être mis à sa charge dès lors que les frais et les dépens liés à l’instance ne figurent pas au rang des charges que le fonds est tenu d’assurer 

Ils seront en conséquence laissés à la charge de la demanderesse.

L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [F] [D] veuve [Q] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

Condamnons le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à verser à Mme [F] [D] veuve [Q] une provision de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

Condamnons le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à verser à Mme [F] [D] une provision ad litem de 1.500 euros ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [F] [D] veuve [Q];

Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande de Mme [F] [D] veuve [Q] à ce titre ;

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à [Localité 1] le 15 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Anita ANTON

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