Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Auxerre, CIVIL (1ère Chambre), 17 juillet 2026, n° 22/00824
Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
* * * * FAITS ET PROCEDURE Le 23 novembre 1938, Madame [E] [A], alors âgée de 17 ans pour être née le 12 décembre 1921, a donné naissance à une fille, [L] [F] [J], de père inconnu, laquelle a été ensuite reconnue par Monsieur [Y] [J] puis légitimée par le mariage de ce dernier avec sa mère célébré le 20 octobre 1951. Madame [L], [F] [J] a eu 3 enfants : - [Q], née le 24 avril 1955 - [K], né le 20 décembre 1957 - [W], née le 14 janvier 1960 Aux termes d’un testament olographe en date du 23 décembre 2005, Madame [E] [A] a déclaré révoquer toutes dispositions de dernières volontés et légué “la quotité disponible des biens dépendant de la succession à Madame [G] [Q] [R] [B] épouse [M] née le 24 avril 1955 à Paris” Le 14 janvier 2015 à SAINT BRIS LE VINEUX, Madame [E] [A], née le 12 décembre 1921 à CHAMPLAY(89300) est décédée, laissant pour lui succéder : - Madame [Q] [R] [B] [G], née le 24 avril 1955 à Paris 6ème, sa petite fille venant par représentation de sa mère [L] [F] [J], née le 23 novembre 1938 et décédée le 25 février 1983 héritère reservataire à concurrence de 1/6 de la succession légataire de la quotité disponible, soit moitié de la succession - Monsieur [K] [T] [C] [G], né le 20 décembre 1957 à JOIGNY (Yonne) son petit-fils venant par représentation de sa mère [L] [F] [J], née le 23 novembre 1938 et décédée le 25 février 1983 héritier reservataire à concurrence de 1/6 de la succession - Mademoiselle [W] [G], née le 14 janvier 1960 à SAINT AIME (Algérie), sa petite fille venant par représentation de sa mère [L] [F] [J], née le 23 novembre 1938 et décédée le 25 février 1983 Par actes délivrés les 3 novembre 2022 et 4 novembre 2022, Madame [Q] [M] a assigné Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G]devant le tribunal judiciaire d’Auxerre, sollicitant, au visa des dispositions des articles 1360 du code de procédure civile, 815, et 831 alinéa 2 du Code civil, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur grand-mère. Par ordonnance en date du 31 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise graphologique confiée à Madame [P] [U] et débouté Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] de leur demande de communication de pièces. Le rapport d’expertise a été déposé le 24 mars 2025. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, Madame [Q] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1360 du code de procédure civile, 815 et 831 aliéna 2 du code civil, de : - ORDONNER les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [E] [A], née le 12/12/1921 à CHAMPLAY (89300), veuve en uniques noces de [Y] [O] [J], de nationalité française, décédée à SAINT BRIS LE VINEUX (89530) le 14 janvier 2015. - DESIGNER M° [V] [D] ou M° [Z] [I] en qualité de notaire en charge des opérations de partage dont s’agit, avec, en cas d’empêchement, la faculté de remplacement par le Président de la Chambre des notaires de l’Yonne sur requête de la partie la plus diligente. - REJETER la demande de recel successoral, comme infondée. - REJETER la demande d’annulation du testament de la défunte et daté du 23/12/2005 Vu les pièces versées au débat par Mme [M] relatives à la comptabilité de la SCI, et les liasses fiscales déposées sur la période de 2006 à 2021, - PRONONCER L’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE au profit de Madame [Q] [G] épouse [M] des 70 parts dépendant de la succession dont s’agit, et composant partiellement le capital social de la SCI Belle Ile 144, en les valorisant à 64.409,72 Euros, - INVITER le notaire désigné pour rédiger le partage, à prendre en compte le legs de la quotité disponible, et calculer la soulte éventuelle à la charge de la concluante. A moins que les héritiers ne s’accordent pour vendre amiablement l’immeuble d’Auxerre, et trouvent acquéreur au prix qu’ils auront fixé ensemble, - ORDONNER LA LICITATION par devant le notaire qui sera désigné de la fraction de l’immeuble en copropriété situé à Auxerre dans l’Yonne 13 bis rue de Preuilly et 2 à 12 rue Max Blondat, Résidence Clos Saint Julien, immeuble cadastré section EI n° 30, lieu-dit 13 bis rue de Preuilly pour une contenance de 82 ares 98 centiares, savoir : Lot n° 230 constitué d’un appartement de type 2 au premier étage du bâtiment II, escalier B, porte face, composé d’une entrée d’une cuisine d’un séjour d’une chambre d’une salle de bain WC et balcon avec les 42 10/1000 des parties communes de l’immeuble ; Lot n° 309 constitué d’une cave au sous-sol du même bâtiment et les 2/10000ème des parties communes de l’immeuble, sur la mise à prix de 35.000,00 euros, avec faculté de baisse du quart puis de moitié en cas de carence d’enchères. - ORDONNER LE PARTAGE EN NATURE du surplus des biens dépendant de la succession dont s’agit, en fonction des droits de chacune des parties, établis selon les comptes dressés par le Notaire liquidateur. En cas de signature du partage, INVITER le notaire désigné à en adresser copie au Juge commis afin qu’il constate la clôture de la procédure A défaut de recueillir la signature des parties sur son acte de partage, le notaire désigné devra en FAIRE RAPPORT au tribunal ou au Juge commis en listant les points de conflits, et en lui soumettant son projet d’état liquidatif, au vu de quoi le Tribunal statuera sur les modalités du partage en question. - ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. A l’appui de ses demandes, Madame [Q] [G], après avoir rappelé les actifs dépendant de la succession, ainsi que le montant du passif, les démarches réalisées en vue d’un partage amiable puis exposé ses intentions quant à la répartition des biens, conteste les accusations de ses frères et sœurs déclarant s’interroger sur le montant des liquidités de la succession, ne correspondant pas selon eux au patrimoine constitué par leurs grands-parents. Elle conclut en premier lieu au rejet de la demande tendant à l’annulation du testament du 23 décembre 2005 en faisant valoir que les défendeurs, qui n’entretenaient plus aucune relation avec leur grand-mère depuis de nombreuses années sont dans l’incapacité d’administrer la preuve de l’altération des facultés mentales de la défunte au moment où elle a rédigé le testament litigieux. Elle fait à cet égard valoir : - que Madame [E] [J] a été “admise” et non “placée” en maison de retraite en mars 2004 à la suite d’une hospitalisation consécutive à une chute, ce qui constitue un choix de sa part, intervenu sur les conseils des médecins du centre hospitalier d’Auxerre, et justifiée par le fait qu’il y résidait une ancienne voisine, sa sœur y ayant ensuite été admise à compter de janvier 2006 ; qu’elle a d’abord été logée à la résidence dite du “panier vert” accueillant les pendant six ans, période durant laquelle elle était valide et autonome - qu’elle-même et son mari, Monsieur [M], ont bénéficié de procuration sur les comptes bancaires de la défunte à compter du mois de mai 2004 - que le testament litigieux a été déposé par Madame [E] [J] au rang des minutes du successeur de Maître [S] le 16 février 2015, enregistré au SIP d’Auxerre le lendemain - qu’aucun élément, aucune pièce médicale ou autre document écrit n’est produit aux débats à l’appui de la remise en cause de la capacité civile de la défunte au moment de la rédaction de son testament alors que le docteur [N], médecin gériatre ayant suivi la défunte a établi une attestation le 26 avril 2023 démontrant que cette dernière ne présentait aucun trouble du comportement, la dégradation des facultés intellectuelles n’étant survenue qu’en 2010 soit cinq années après la rédaction du testament - que le juge de la mise en état, par ordonnance du 31 mai 2024, a rejeté la demande de communication de pièces formées par les défendeurs visant à obtenir des informations sur l’état de santé de la défunte - que si les défendeurs se sont interrogés sur les signatures apposées sur le testament du 23 décembre 2005 et sur les statuts de la SCI BELLE ILE 144 signée le 1er juin 2006, les estimant différente, le rapport d’expertise établi le 17 mars 2025 par Madame [U] conclut que la signature du testament est bien celle de la défunte - que si les défendeurs maintiennent néanmoins que la défunte n’aurait pas eu la capacité juridique de tester, ils ne développent aucun moyen nouveau par rapport à ce précédemment développé. Elles concluent ainsi au rejet de la demande en nullité du testament. En second lieu, Madame [Q] [J] conclut au rejet de la demande de recel successoral, en faisant valoir que l’intention frauduleuse doit être caractérisée. Elle rappelle qu’elle-même et son mari ont bénéficié de procuration sur les comptes de la défunte, mais conteste avoir isolé la défunte de ses autres petits-enfants. S’agissant des dépenses figurant sur les relevés de compte, elle indique : - que les dépenses régulières excédants 1000 € par mois, correspondent pour l’essentiel aux factures d’hébergement émises par les maisons de retraite ayant hébergé la défunte est rapportée dans deux tableaux couvrant la période 2004 à 2015, tableaux qui ont été certifiés conformes au titre émis à l’intention de leur grand-mère pour les périodes considérées - que les rachats partiels de capitaux effectués sur les contrats d’assurance-vie souscrits du vivant de la défunte les 10 mai 2011 et 27 février 2013 ont servi à alimenter son compte courant, comme en témoignent les opérations enregistrées sur son compte ouvert auprès de la CEBFC les 12 mai 2011 et 1er mars 2013 pour 10 000 € chacun - que les cinq écritures extraites du relevé de compte de la défunte sur lesquels les défendeurs se questionnent, corresponden, à l’examen des pièces 16 et 17 communiquées, au règlement des frais d’hébergement de la défunte sur la période de mai et juin 2006 et de février et mars 2013 - que les autres chèques peuvent correspondre au cadeau de Noël des petites filles de la défunte eue égard à la date de leur établissement en fin d’année 2006 - que le chèque de 945,94 € correspond un apport fait au bénéfice de la SCI Belle-Île 144 le 29 août 2006 - que le chèque du 30 décembre 2005 d’un montant de 30 000 € constitue un don fait par la défunte à elle-même, effectué au moment de la vente par la défunte de son appartement de la rue du temple à Auxerre, le surplus du produit de la vente à hauteur de 70 000 € ayant été déposé sur un compte à terme ouvert au nom de la défunte, puis reversé le 19 août 2006 sur un compte ouvert au nom de la SCI belle île 144 lors de sa constitution ; qu’il s’agit donc d’un don manuel devant être rapporté à la succession, la qualification de recel successoral devant être rejeté en l’absence de tout détournement. - que le surplus des relevés de compte produit aux débats ne révèle aucune anomalie dans la gestion assurée en vertu des procurations, qui visaient à régler les factures de la maison de retraite, à effectuer des opérations de compte à compte pour permettre les prélèvements autorisés en faveur des impôts et le règlement des charges courantes générées par le patrimoine immobilier de la défunte, à virer des assurances-vie les sommes nécessaires au règlement des dépenses récurrentes que les revenus de l’intéressée (retraite, réversion et revenus fonciers) ne permettait pas de payer intégralement S’agissant de la SCI Belle-Île 144, la demanderesse sollicite l’attribution préférentielle des parts sociales sur le fondement de l’article 831 alinéa 2 du Code civil, relevant que si les défendeurs s’y opposent, ils ne motivent pas leur prétention sur ce point. Elle indique que la valeur de l’immeuble appartenant à cette SCI a été estimé par un agent immobilier de Gruissan le 3 février 2015 entre 130 000 € et 135 000 €, de sorte que la valeur de des 70 parts dépendant de la succession peut être arrêtée à 64 409,72 €. Elle déclare verser aux débats l’intégralité de la comptabilité et les liasses fiscales déposées depuis le 1er juin 2006 dont il ressort - un solde créditeur de 135,03 euros au jour du décès le 14 janvier 2015 - des apports en compte courant représentant fin 2014 3600 € en faveur des époux [M] et 7800 € en faveur de la succession Elle ajoute avoir effectué avec son mari des dépenses d’amélioration et d’entretien, et qu’après compensation entre les deux comptes courants, il existe un solde en leur faveur de 19 133,31€, dont le notaire devra tenir compte dans l’établissement de l’acte de partage. S’agissant de la valeur de l’immeuble d’Auxerre, Madame [Q] [M] indique qu’elle résulte d’une estimation émanant de Maître [D] et que si les défendeurs la contestent, il leur appartient de fournir au tribunal des évaluations émanant d’agents immobiliers qu’ils ont la faculté de consulter. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] demandent au tribunal, au visa des articles 901, 970, 778, 815, 831 du Code civil, de : - DIRE ET JUGER l’action de Madame [Q] [M] recevable. - ANNULER le testament de Madame [E] [A] veuve [J] du 23 décembre 2005. - DIRE ET JUGER que Madame [Q] [M] a recelé des actifs de successions. - CONDAMNER Madame [Q] [M] à rapporter à la succession les sommes suivantes * 30.000 euros au titre du chèque 6865917 * 10.000 euros au titre du rachat partiel de 2011 de l’assurance vie. * 10.000 euros au titre du rachat partiel de 2013 - ORDONNER à Madame [Q] [M] de produire l’évaluation de l’appartement sis rue de Preuilly à AUXERRE. - DEBOUTER Madame [Q] [M] de sa demande d’attribution préférentielle des 70 parts de Madame [A] veuve [J]. - DEBOUTER Madame [Q] [M] de sa demande de licitation de l’appartement - ORDONNER l’ouverture des opérations de succession de Madame [E] [A] veuve [J]. - DESIGNER Maître [Z] [I], Notaire à MALIGNY pour y procéder. - CONDAMNER Madame [Q] [M] née [G] à payer à Madame [W] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Amandine BRILLOUET sur ses offres et affirmations de droit en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] déclarent s’être interrogés sur le montant des liquidités de la succession, ne correspondant pas au patrimoine constitué par leurs grands-parents, alors qu’il n’avait que peu de nouvelles à partir de 2005 de leur grand-mère dont il savait qu’elle avait été placée dans une maison de retraite dans laquelle Monsieur [H] [M] travaillait. Ils précisent avoir sollicité la copie des relevés de compte ouvert à la caisse d’épargne et avoir constaté : - que les compte étaient domiciliés chez Monsieur et Madame [M] à partir de 2006 - que des chèques ont été établis pour des montants importants (1304,73 € le 2 juin 2006, 500€ le 6 juin 2006 - que des virements de compte à compte ont été effectués par Internet, dont MadameMarie-Thérèse [A] qui été en EHPAD ne pouvait avoir été l’auteur - qu’un chèque de 30 000 € a été établi le 30 décembre 2005, sans rapport avec les besoins d’une vieille dame de 84 ans - que des rachats partiels ont eu lieu sur les contrats d’assurance-vie, les bordereaux signés à la banque n’étant pas celle de Madame [J] veuve [A] Ils déclarent avoir demandé des explications à leur sœur qui n’y a jamais répondu. En premier lieu, Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] sollicitent l’annulation du testament établi par Madame [E] [J] veuve [A] sur le fondement des dispositions des articles 901 et 970 du Code civil, en indiquant que “le tribunal doit pouvoir s’interroger sur la capacité civile de Madame [A] veuve [J]” dès lors - que les relevés bancaires ont été adressés jusqu’en décembre 2005 à l’adresse du 35 rue du temple à Auxerre alors qu’elle était déjà à la maison de retraite d’Auxerre puis, au domicile de Monsieur et Madame [M] à Auxerre, laissant entendre qu’elle ne gérait plus ses affaires - que le placement en EHPAD pose légitimement la question de ses facultés physiques et de ses facultés mentales, d’autant que des des paiements par carte bancaire ont été effectués en décembre 2005 de même que des virements internet de compte à compte - qu’il est étrange de faire signer un testament à une personne âgée de 85 ans deux jours avant Noël dans un établissement où travaillait Monsieur [M] - que le dossier médical de Madame [A] n’a pas été versé alors qu’il y a lieu de penser que si en 2010 la défunte était atteinte de troubles en raison de son âge, elle pouvait en être atteinte aussi cinq années plus tôt - que l’imitation de la signature de Madame [J] veuve [A] pour les rachats partiels laissent entendre que sa capacité a été altérée Ils en conclu que Madame [Q] [M] avait une “main mise” sur sa grand-mère, gérait tout et organisait les réunions de famille, les visites et témoigne de l’absence de capacité à tester de la défunte. Ils rappellent avoir émis des doutes sur la signature figurant aux termes du testament mais que l’expertise judiciaire a établi que la signature était bien celle de la défunte. Ils déclarent cependant maintenir leur demande d’annulation du testament pour défaut de capacité de la défunte. En second lieu, Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] sollicitent l’application des dispositions de l’article 778 du Code civil relatif au recel successoral. Ils reprochent à leur sœur de s’être autorisée à gérer, manifestement sans procuration, les comptes de sa grand-mère et mis volontairement un écart entre la défunte et les autres petits-enfants. S’agissant du chèque de 30 000 € que leur sœur déclare constituer une donation, les défendeurs estiment qu’à défaut de déclaration au trésor public, il s’agit d’une donation déguisée. S’agissant des rachats partiels du contrat d’assurance-vie, Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] relèvent : - que la signature figurant sur la demande du premier rachat réalisé en 2011 n’est pas la signature de la défunte, alors que les procurations données ne portaient pas sur les assurances-vie - que le deuxième rachat réalisé en 2013 pour un montant également de 10 000 € apparaît au crédit du compte caisse d’épargne. Ils déclarent également s’interroger sur plusieurs autres chèques émis : * le 26 juin 2006 pour la somme de 2562 € * le 23 août 2006 pour la somme de 945,94 € * le 27 décembre 2006 pour la somme de 150 € * le 28 décembre 2006 pour la somme de 150 € * le 22 avril 2013 pour la somme de 3365,36 € En troisième lieu, Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] relèvent que Madame [A] veuve [J] s’est associé avec Madame [M] et son époux dans le cadre de la SCI Belle-Île 144 six mois après avoir établi le testament mais que l’apport en numéraire de 70 000 € prétendument faits par cette dernière n’apparaît nulle part dans les comptes. Ils reprochent à Madame [Q] [G] et à son mari, désignés cogérants, de ne pas avoir tenu de comptabilité ni organisé d’assemblée générale pour l’approbation des comptes. Ils indiquent que la comptabilité qui leur a finalement été transmise révèle que Madame [J] alimenter le compte de la SCI Belle-Île 144 afin de payer les factures EDF et d’eau pour les consommations de Madame [M] et de sa famille. Ils concluent à une volonté affirmée de Madame [Q] [M] de détourner du patrimoine en vue de léser ses frères et sœurs, établissant le recel successoral, la demanderesse devant être condamné à rapporter à la succession à tout le moins la somme de 50 000 €. S’agissant de la valeur des parts sociales, Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] font valoir que les 70 parts de Madame [A] ne peuvent se résumer comptablement à la valeur de l’immeuble à proportion des parts détenues, la part devant être calculé à partir de la comptabilité de la SCI Belle-Île 144 et de l’évaluation de l’immeuble. Par ailleurs, Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] s’interroge sur la valeur retenue de l’appartement d’AUXERRE, valorisée à 45 000 € par Maître [V] [D], afin d’éviter une plus-value, sans que l’évaluation réelle réalisée à l’époque ne soit connue. Ils déclarent ne pas être opposés à la vente sous réserve d’obtenir une évaluation récente, précisant ne pas disposer de clés de l’appartement. Enfin, Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] déclare ne pas être opposé à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [E] [A] veuve [J] en application des dispositions de l’article 815 du Code civil. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de décédé le à AUXERRE L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ; Selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ; En l’espèce, il est constant que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de la succession du de cujus, justifiant que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaires de ladite succession ; Selon l’article 1364 du code de procédure civile le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage est choisi par les copartageants et à défaut d’accord entre eux par le tribunal ; Il convient de désigner Maître [Z] [I], notaire à MALIGNY, pour y procéder. Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir. Les émoluments tarifés et débours seront recouvrés par le notaire directement auprès des parties et répartis entre eux à proportion de leurs droits. En application de l'article 1365 du code de procédure civile, il incombera au notaire qui sera désigné de convoquer les parties et de demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, ce dernier pouvant si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le juge commis. Les parties sont donc renvoyées pour la poursuite des opérations de compte liquidation partage devant le notaire qui sera désigné. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision. En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2. Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire. Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. Sur la demande de nullité du testament A titre liminaire, si les défendeurs contestaient à l’origine, sur le fondement de l’article 970 du Code civil, la signature figurant sur le testament litigieux comme étant celle de la défunte, le rapport d’expertise graphologique a conclu que ce testament avait “été rédigé par la main de Madame [E] [J]”, et signé par cette même main, l’expert excluant que l’écriture ait pu être imitée. Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] invoquent en second lieu les dispositions de l’article 901 du code civil qui disposent que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.» Cette disposition constitue une déclinaison, en matière de libéralité, du principe général énoncé par l’article 414-1 du même code, selon lequel « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ». La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe donc à celui qui agit en annulation du testament. En l’espèce, Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] sollicitent la nullité du testament olographe établi le 23 décembre 2005 par Madame [E] [A], en faisant valoir que “le tribunal doit pouvoir s’interroger sur la capacité civile de Madame [A] veuve [J]”. Pour s’opposer à cette demande, Madame [Q] [M] considère que ses frère et soeur, qui ne produisent aux débats aucun élément médical, ne rapportent pas la preuve de l’insanité d’esprit de la de cujus. En l’espèce, force est de constater que Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] ne procèdent que par voie d’allégations et de suppositions, sans produire au débat aucune pièce médicale de nature à démontrer que leur gand-mère aurait été atteinte d’un trouble mental à une période concommittante à la rédaction du testament. Si ces derniers reprochent à leur soeur de ne pas avoir communiqué le dossier médical de la de cujus, il convient de rappeler que celui-ci n’est pas en sa possession. Par ailleurs, aucune pièce produite ne permet de suspecter que la de cujus n’aurait pas joui de toutes ses facultés intellectuelles au moment de la rédaction du testament litigieux. La circonstance selon laquelle Madame [E] [J] a été placée en EHPAD ne laisse aucunement présumer d’une atteinte à ses facultés intellectuelles alors qu’une entrée en maison de retraite peut être motivée par d’autres causes (perte d’autonomie, problème de santé, anxiété) De même, le fait que les relevés bancaires aient été adressés jusqu’en décembre 2005 à l’adresse du 35 rue du temple à Auxerre alors qu’elle était déjà à la maison de retraite d’Auxerre puis ensuite au domicile de Monsieur et Madame [M] à Auxerre, ne laissent nullement entendre, comme l’allèguent Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] qu’elle n’était plus en capacité de gérer plus ses affaires. Ce nouveau adressage se justifie par le fait que les époux [M] ont bénéficié à compter de cette période d’une procuration sur les comptes bancaires de la de cujus, afin de faciliter la gestion de ses affaires, sans pouvoir être considéré comme étant le signe d’une détérioriation de ses facultés mentales. Il ne saurait être davantage sérieusement soutenu, que si Madame [E] [J] était atteinte de troubles en raison de son âge en 2010, elle “pouvait en être atteinte aussi cinq années plus tôt” Enfin, l’allégation selon laquelle Madame [Q] [M] avait une “main mise” sur sa grand-mère, gérait tout et organisait les réunions de famille, les visites, outre qu’elle n’est pas établie, ne saurait en soit caractériser “une absence de capacité à tester de la défunte”. A l’inverse, Madame [Q] [M] verse aux débats une attestation datée du 26 avril 2023 du Docteur [N], médecin gériatre, établie en ces termes : “je certifie avoir rencontré Madame [J] [E] née [A] le 12 décembre 1921 et suivi plusieurs années au moment de son entrée en EHPAD panier vert MDRY. J’ai pris le relais du médecin traitant Docteur [X] [GF]. Son entrée en institution a été justifiée pour des raisons sécuritaires dans un contexte d’anxiété très ancienne. Dans les premières années pas de troubles cognitifs de type amnésique, pas de trouble du jugement ni de la cohérence. Une dégradation des facultés intellectuelles est advenue au fil des ans en rapport avec l’âge justifiant 2010 un changements de résidence. Entrée en établissement en 2004 sans trouble du comportement de la communication. Dossier médical revisité le 25 avril 2023 pour les besoins de la cause” Ainsi, ce document, établi à partir du dossier médical de Madame [E][J], démontre, à l’opposé de ce qui est soutenu par les défendeurs, que la défunte ne présentait aucun trouble du comportement, ni altération de ses facultés intellectuelles au moment de son entrée en EHPAD, la dégradation n’étant intervenue qu’à compter de l’année 2010 soit cinq années après la rédaction du testament. Faute de rapporter la preuve qui leur incombe, Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G], seront déboutés de leur demande tendant à prononcer la nullité du testament de leur grand-mère en date du 23 décembre 2005. Sur le recel successoral Aux termes de l’article 778 du code civil, “sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession”. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Q] [M] a bénéficié à compter du 25 mai 2024 d’une procuration sur l’ensemble des comptes ouverts par la de cujus dans les livres de la Caisse d’Epargne, au même titre que son mari, qui bénéficiait pour sa part également d’une procuration qui lui avait été consentie le 6 mai 2004 sur le compte ouvert auprès de la Caisse de Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne. Toutefois, cette situation ne rend pas pour autant Mme [Q] [M] débitrice d'une obligation de reddition de comptes pour l'ensemble des opérations intervenues sur les comptes concernés et pendant la période considérée. En effet, si aux termes de l’article 1993 du code civil, « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration , quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant », il est cependant constant que le bénéficiaire d’une procuration n’est comptable que des opérations réalisées sur le compte du défunt par son intermédiaire, ce qui ne peut s’évincer de la seule existence de la procuration. Il incombe ainsi aux requérants de rapporter la preuve que les opérations qu’ils critiquent ont été réalisées au moyen de la procuration. En l’espèce, les demandes formulées sont fondées essentiellement sur les opérations considérées comme «suspectes» suivantes : * le 30 décembre 2005 : chèque de 30 000 € * le 26 juin 2006 pour la somme de 2562 € * le 23 août 2006 pour la somme de 945,94 € * le 27 décembre 2006 pour la somme de 150 € * le 28 décembre 2006 pour la somme de 150 € * le 22 avril 2013 pour la somme de 3365,36 € 1) sur le chèque de 30 000 € Madame [Q] [M] reconnaît aux termes de ses écritures avoir été bénéficiaire de ce chèque de 30 000 € qu’elle qualifie de don manuel, laquelle devra être rapportée à la succession, conformément aux dispositions de l’articles 843 du Code civil qui disposent que “tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession , doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale”. En revanche, la seule circonstance selon laquelle ce don n’a pas été déclaré aux impôts ne saurait constituer la preuve de “l’intention frauduleuse” constitutifs de ce délit civil exigée par l’article 778 du Code civil, pour appliquer la sanction du recel successoral. 2) sur les autres sommes S’agissant des autres sommes sur lesquelles les défendeurs déclarent “s’interroger”, il sera relevé - que “s’interroger” ne constitue pas une prétention - que la somme de 2562 € correspond, à l’euro près, aux frais d’hébergement de la de cujus pour les mois de mai et juin 2006 (1302 + 1261, 58 €), figurant sur l’état des frais d’hébergement où était hébergée Madame [E] [J] émis le 24 avril 2023 par la directrice de la résidence ) - que la somme de 3365, 36 € correspond au centime près aux frais d’hébergement de la de cujus pour les mois de février et mars 2013 (1597, 12 € + 1768, 24 € figurant sur l’état des frais d’hébergement où était hébergée Madame [E] [J] émis le 24 avril 2023 par la directrice de la résidence ) - que le chèque de 945, 94 € a été déposé sur le compte de la SCI BELLE ILE 144 le 22 août 2006 dont la de cujus était associée à l’époque de sa constitution - que les deux autres chèques de 150 € établis les 27 et 28 décembre 2006 représentent des sommes limitées, pouvant effectivement correspondre à des étrennes, étant relevé que la preuve que ces chèques aient été établis par Madame [M] n’est en tout état de cause pas rapportée 3) sur les rachats partiels d’assurance vie En l’espèce, le rapport d’expertise graphologique conclut que si la de cujus n’est pas à l’origine de ces demandes, sa signature ayant été imitée, elle précise toutefois que “l’examen comparatif entre les signatures et la mention manuscrite qui figure sur les deux demandes de rachat partiel des contrats d’assurance-vie avec les écrits de la main de Madame [Q] [M] ne permettent pas d’attribuer les signatures et la mention ùanuscrite à Madame [Q] [M]” De surcroît, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite des deux rachats effectués les 10 mai 2011 et 27 février 2013 à hauteur de 10 000 € chacun : - une somme de 10 000 € a été créditée sur le compte Caisse d’Epargne de la défunte le 12 mai 2011 - une somme de 10 000 € a été créditée sur le compte Caisse d’Epargne de la défunte le 1er mars 2013 ces sommes ayant ensuite servi à honorer les charges de la de cujus ainsi que ses frais d’hébergement. Ainsi, il n’est nullement établi que Madame [M] aurait détourné des fonds à son bénéfice, justifiant l’application des dispositions de l’article 778 du code civil. Dès lors, seule la somme de 30 000 €, correspondant au don manuel dont elle a bénéficié, devra être rapportée à la succession. Sur l’évaluation de l’immeuble situé à AUXERRE dépendant de la succession Les articles 1368 et 1365 du code de procédure civile prévoient que que le notaire, dans le cadre de sa mission peut “si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis”. Il résulte ainsi de ces dispositions qu’il entre dans les missions du notaire liquidateur de procéder à l’estimation des biens, comme il est dit au dispositif. En l’espèce, cet immeuble a été évalué dans le projet de déclaration de succession établi en à la somme de 45 000 €. Toutefois, cette seule estimation dans le cadre d’un projet de déclaration de succession établi il y a plus de 10 ans, est insuffisante pour établir la valeur de ce bien immobilier, dès lors : - que l’attestation de Maître [V] [D] datée du 17 juillet 2015 précise que “la valeur de 45 000 € de l’appartement d’Auxerre a été retenue en vue d’éviter une éventuelle plus-value en cas de vente” - que cette valeur est en tout état de cause très ancienne, alors qu’elle doit être fixée à l’époque la plus proche du partage. Il appartiendra en conséquence au notaire, dans le cadre de sa mission, d’évaluer ce bien immobilier ou de s’adjoindre un expert désigné par les parties ou à défaut, désigné par le juge commis. A défaut de vente amiable dudit bien, qui n’apparaît pas commodément partageable en nature, il sera procédé à sa vente sur licitation par le notaire commis dans les conditions précisées au présent dispositif ; Sur la demande d’attribution préférentielle des parts de la SCI BELLE ILE 144 Aux termes de l’article 831 du code civil, “le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. Il convient de rappeler que l' attribution préférentielle est une modalité de partage de l'indivision. Elle a pour objet de mettre un bien par priorité dans le lot d'un copartageant. Elle ne prend effet qu'au jour du partage définitif. Elle est soumise aux règles établies au titre des successions (articles 831 à 834 du code civil). Les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner cette attribution préférentielle En l’espèce, Madame [Q] [M] sollicite l’attribution préférentielle des parts de la SCI BELLE ILE 144 dans laquelle elle est associée avec son mari. Si les défendeurs s’opposent à cette demande, ils n’opposent aucun moyen et argument. Il sera en conséquence fait droit à cette demande. S’agissant de la détermination de la valeur des parts, il ne saurait être fait droit à la demande tendant à la fixer à 65 625 €. En effet, les défendeurs opposent à juste titre que les 70 parts de Madame [A] ne peuvent se résumer comptablement à la valeur de l’immeuble à proportion des parts détenues, la part devant être calculé à partir de la comptabilité de la SCI Belle-Île 144 et de l’évaluation de l’immeuble, étant précisé que cette valorisation doit être également effectuée à l’époque la plus proche du partage, de sorte que le mail de Madame [CT] [SD], agent immobilier, évoquant une valeur estimée entre 130 000 et 135 000 €, daté du 3 février 2015, est totalement obsolète. Il appartiendra au notaire, dans le cadre de sa mission, de procéder à une actualisation de la valeur de l’immeuble détenu par la SCI BELLE ILE 144 et de déterminer, au besoin à l’aide d’un sachant, la valeur des parts sociales dépendant de la succession. Sur la soulte Il appartiendra au notaire liquidateur, après avoir déterminé l’actif, le passif et les droits de chacun des héritiers, de calculer, en fonction des attributions de chacune des parties, tenant compte du legs de la quotité disponible à Madame [Q] [M], le montant de l’éventuelle soulte due par l’un ou l’autre des indivisaires. Sur la demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Le présent procès, nécessaire à la résolution du litige opposant les héritiers, étant de leur intérêt commun, l’équité commande d’intégrer les dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise, dans le passif de la succession pour être supporté par chacun d’eux à proportion de leurs droits, ainsi que d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage de la succession et de rejeter la demande de Madame [W] [G] et de Monsieur [K] [G] au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés ; Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la présente décision et de droit exécutoire à titre provisoire. * * * * PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [A], née le 12 décembre 1921 à CHAMPLAY(89300), décédée le 14 janvier 2015 à SAINT BRIS LE VINEUX (Yonne) ; COMMET à cette fin Maître [Z] [I], notaire à MALIGNY, 96 Grande Rue - BP 74 - 89800 MALIGNY Tel : 03.86.47.41.23 Email : emilie.berardo@notaires.fr RAPELLE qu’en application de l’article 1368 du CPC le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir DESIGNE Anne-Laure MENESTRIER pour surveiller le déroulement des opérations avec laquelle les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistique immobilière nationale et régionale qui en découlent ; A cet effet, ORDONNE et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L 143 du LPF) ; RAPPELLE que ledit notaire devra procéder à sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, délai qui pourra être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 ; DIT qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; DIT qu’il appartiendra au notaire commis : - d’évaluer ce bien immobilier ou de s’adjoindre un expert désigné par les parties ou à défaut, désigné par le juge commis. - de procéder à une actualisation de la valeur de l’immeuble détenu par la SCI BELLE ILE 144 et de déterminer, au besoin à l’aide d’un sachant, la valeur des parts sociales dépendant de la succession. - de déterminer, en tenant compte du legs de la quotité disponible à Madame [Q] [G] épouse [M], la soulte éventuelle ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier adressera au juge commis pour surveiller les opérations de partage, conformément à l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; DIT qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ; DIT que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties et que sa rémunération sera répartie entre les cohéritiers à proportion de leurs droits ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du premier rendez-vous fixé avec les parties DEBOUTE Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] de leur demande tendant à voir annuler le testament olographe établi le 23 décembre 2005 par Madame [E] [A] veuve [J] ; ORDONNE le rapport à la succession par Madame [Q] [M] de la somme de 30 000 € (TRENTE MILLE EUROS), correspondant à un don manuel dont elle a bénéficié le 29 décembre 2005 ; DEBOUTE Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] de leur demande de recel successoral ; ORDONNE l’attribution préférentielle au profit de Madame [Q] [G] épouse [M] des 70 parts de la SCI BELLE ILE 144 dépendant de la succession de Madame [E] [A] ; A défaut d’accord concernant la vente amiable de l’immeuble d’AUXERRE, ORDONNE la vente par licitation par devant le notaire commis de la fraction de l’immeuble en copropriété située 13 bis rue de Preuilly et 2 à 12, Rue Max Blondat, résidence clos Saint Julien, cadastrée section EI n° 30, lieudit 13 bis rue de Preuilly, pour une contenance de 82 a 98 centiares, à savoir : - lot 230 constitué d’un appartement de type deux au premier étage du bâtiment II, escalier B, porte face, composé d’une entrée, d’une cuisine, d’un séjour, d’une chambre, d’une salle de bain WC et balcon avec les 42 10/1000 des parties communes de l’ensemble - lot numéro 309 constitué d’une cave au sous-sol du même bâtiment et les 2/10 000ème des parties communes de l’immeuble sur la mise à prix qui sera déterminée par le notaire commis, représentant 75 % de la valorisation de ce bien immobilier à l’époque la plus proche du partage ; DIT qu'à défaut d'enchères sur la mise à prix, il sera procédé à une nouvelle vente sur une baisse de mise à prix d'un quart sans nouveau jugement mais après nouvelle publicité, puis qu'il sera possible de baisser d'un tiers sur la mise à prix initiale en cas de carence à la suite de cette première baisse, sans nouveau jugement mais après nouvelle publicité ; DIT que le notaire commis dressera le cahier des charges conformément aux dispositions de l'article 1275 du Code de procédure civile ; DIT que la publicité s’effectuera conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière aux articles R.322-32 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution; DEBOUTE Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de la succession ; Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés, Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
Texte intégral
Cour d’appel de Paris TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00 chambre civile JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026 N° RG 22/00824 - N° Portalis DB3N-W-B7G-CTGD AFFAIRE : [Q] [R] [B] [G] épouse [M] C/ [W] [G], [K] [T] [C] [G] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision Après débats à l'audience du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier. * * * * DEMANDERESSE : Madame [Q] [R] [B] [G] épouse [M] née le 24 Avril 1955 à PARIS 6 (75006) de nationalité Française demeurant 10 bis Rue des remparts - 89000 AUXERRE représentée par Me Alain THUAULT, avocat au barreau d’AUXERRE DÉFENDEURS : Madame [W] [G] née le 14 Janvier 1960 à SAINT-AIME (ALGERIE) de nationalité Française demeurant 4, rue des Vignes - Sougères - 89470 MONETEAU représentée par Me Amandine BRILLOUET, avocat au barreau d’AUXERRE Monsieur [K] [T] [C] [G] né le 20 Décembre 1957 à JOIGNY (89300) de nationalité Française demeurant 20 rue de la Fontaine Billenois - 21000 DIJON représenté par Me Amandine BRILLOUET, avocat au barreau d’AUXERRE * * * * FAITS ET PROCEDURE Le 23 novembre 1938, Madame [E] [A], alors âgée de 17 ans pour être née le 12 décembre 1921, a donné naissance à une fille, [L] [F] [J], de père inconnu, laquelle a été ensuite reconnue par Monsieur [Y] [J] puis légitimée par le mariage de ce dernier avec sa mère célébré le 20 octobre 1951. Madame [L], [F] [J] a eu 3 enfants : - [Q], née le 24 avril 1955 - [K], né le 20 décembre 1957 - [W], née le 14 janvier 1960 Aux termes d’un testament olographe en date du 23 décembre 2005, Madame [E] [A] a déclaré révoquer toutes dispositions de dernières volontés et légué “la quotité disponible des biens dépendant de la succession à Madame [G] [Q] [R] [B] épouse [M] née le 24 avril 1955 à Paris” Le 14 janvier 2015 à SAINT BRIS LE VINEUX, Madame [E] [A], née le 12 décembre 1921 à CHAMPLAY(89300) est décédée, laissant pour lui succéder : - Madame [Q] [R] [B] [G], née le 24 avril 1955 à Paris 6ème, sa petite fille venant par représentation de sa mère [L] [F] [J], née le 23 novembre 1938 et décédée le 25 février 1983 héritère reservataire à concurrence de 1/6 de la succession légataire de la quotité disponible, soit moitié de la succession - Monsieur [K] [T] [C] [G], né le 20 décembre 1957 à JOIGNY (Yonne) son petit-fils venant par représentation de sa mère [L] [F] [J], née le 23 novembre 1938 et décédée le 25 février 1983 héritier reservataire à concurrence de 1/6 de la succession - Mademoiselle [W] [G], née le 14 janvier 1960 à SAINT AIME (Algérie), sa petite fille venant par représentation de sa mère [L] [F] [J], née le 23 novembre 1938 et décédée le 25 février 1983 Par actes délivrés les 3 novembre 2022 et 4 novembre 2022, Madame [Q] [M] a assigné Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G]devant le tribunal judiciaire d’Auxerre, sollicitant, au visa des dispositions des articles 1360 du code de procédure civile, 815, et 831 alinéa 2 du Code civil, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur grand-mère. Par ordonnance en date du 31 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise graphologique confiée à Madame [P] [U] et débouté Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] de leur demande de communication de pièces. Le rapport d’expertise a été déposé le 24 mars 2025. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, Madame [Q] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1360 du code de procédure civile, 815 et 831 aliéna 2 du code civil, de : - ORDONNER les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [E] [A], née le 12/12/1921 à CHAMPLAY (89300), veuve en uniques noces de [Y] [O] [J], de nationalité française, décédée à SAINT BRIS LE VINEUX (89530) le 14 janvier 2015. - DESIGNER M° [V] [D] ou M° [Z] [I] en qualité de notaire en charge des opérations de partage dont s’agit, avec, en cas d’empêchement, la faculté de remplacement par le Président de la Chambre des notaires de l’Yonne sur requête de la partie la plus diligente. - REJETER la demande de recel successoral, comme infondée. - REJETER la demande d’annulation du testament de la défunte et daté du 23/12/2005 Vu les pièces versées au débat par Mme [M] relatives à la comptabilité de la SCI, et les liasses fiscales déposées sur la période de 2006 à 2021, - PRONONCER L’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE au profit de Madame [Q] [G] épouse [M] des 70 parts dépendant de la succession dont s’agit, et composant partiellement le capital social de la SCI Belle Ile 144, en les valorisant à 64.409,72 Euros, - INVITER le notaire désigné pour rédiger le partage, à prendre en compte le legs de la quotité disponible, et calculer la soulte éventuelle à la charge de la concluante. A moins que les héritiers ne s’accordent pour vendre amiablement l’immeuble d’Auxerre, et trouvent acquéreur au prix qu’ils auront fixé ensemble, - ORDONNER LA LICITATION par devant le notaire qui sera désigné de la fraction de l’immeuble en copropriété situé à Auxerre dans l’Yonne 13 bis rue de Preuilly et 2 à 12 rue Max Blondat, Résidence Clos Saint Julien, immeuble cadastré section EI n° 30, lieu-dit 13 bis rue de Preuilly pour une contenance de 82 ares 98 centiares, savoir : Lot n° 230 constitué d’un appartement de type 2 au premier étage du bâtiment II, escalier B, porte face, composé d’une entrée d’une cuisine d’un séjour d’une chambre d’une salle de bain WC et balcon avec les 42 10/1000 des parties communes de l’immeuble ; Lot n° 309 constitué d’une cave au sous-sol du même bâtiment et les 2/10000ème des parties communes de l’immeuble, sur la mise à prix de 35.000,00 euros, avec faculté de baisse du quart puis de moitié en cas de carence d’enchères. - ORDONNER LE PARTAGE EN NATURE du surplus des biens dépendant de la succession dont s’agit, en fonction des droits de chacune des parties, établis selon les comptes dressés par le Notaire liquidateur. En cas de signature du partage, INVITER le notaire désigné à en adresser copie au Juge commis afin qu’il constate la clôture de la procédure A défaut de recueillir la signature des parties sur son acte de partage, le notaire désigné devra en FAIRE RAPPORT au tribunal ou au Juge commis en listant les points de conflits, et en lui soumettant son projet d’état liquidatif, au vu de quoi le Tribunal statuera sur les modalités du partage en question. - ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. A l’appui de ses demandes, Madame [Q] [G], après avoir rappelé les actifs dépendant de la succession, ainsi que le montant du passif, les démarches réalisées en vue d’un partage amiable puis exposé ses intentions quant à la répartition des biens, conteste les accusations de ses frères et sœurs déclarant s’interroger sur le montant des liquidités de la succession, ne correspondant pas selon eux au patrimoine constitué par leurs grands-parents. Elle conclut en premier lieu au rejet de la demande tendant à l’annulation du testament du 23 décembre 2005 en faisant valoir que les défendeurs, qui n’entretenaient plus aucune relation avec leur grand-mère depuis de nombreuses années sont dans l’incapacité d’administrer la preuve de l’altération des facultés mentales de la défunte au moment où elle a rédigé le testament litigieux. Elle fait à cet égard valoir : - que Madame [E] [J] a été “admise” et non “placée” en maison de retraite en mars 2004 à la suite d’une hospitalisation consécutive à une chute, ce qui constitue un choix de sa part, intervenu sur les conseils des médecins du centre hospitalier d’Auxerre, et justifiée par le fait qu’il y résidait une ancienne voisine, sa sœur y ayant ensuite été admise à compter de janvier 2006 ; qu’elle a d’abord été logée à la résidence dite du “panier vert” accueillant les pendant six ans, période durant laquelle elle était valide et autonome - qu’elle-même et son mari, Monsieur [M], ont bénéficié de procuration sur les comptes bancaires de la défunte à compter du mois de mai 2004 - que le testament litigieux a été déposé par Madame [E] [J] au rang des minutes du successeur de Maître [S] le 16 février 2015, enregistré au SIP d’Auxerre le lendemain - qu’aucun élément, aucune pièce médicale ou autre document écrit n’est produit aux débats à l’appui de la remise en cause de la capacité civile de la défunte au moment de la rédaction de son testament alors que le docteur [N], médecin gériatre ayant suivi la défunte a établi une attestation le 26 avril 2023 démontrant que cette dernière ne présentait aucun trouble du comportement, la dégradation des facultés intellectuelles n’étant survenue qu’en 2010 soit cinq années après la rédaction du testament - que le juge de la mise en état, par ordonnance du 31 mai 2024, a rejeté la demande de communication de pièces formées par les défendeurs visant à obtenir des informations sur l’état de santé de la défunte - que si les défendeurs se sont interrogés sur les signatures apposées sur le testament du 23 décembre 2005 et sur les statuts de la SCI BELLE ILE 144 signée le 1er juin 2006, les estimant différente, le rapport d’expertise établi le 17 mars 2025 par Madame [U] conclut que la signature du testament est bien celle de la défunte - que si les défendeurs maintiennent néanmoins que la défunte n’aurait pas eu la capacité juridique de tester, ils ne développent aucun moyen nouveau par rapport à ce précédemment développé. Elles concluent ainsi au rejet de la demande en nullité du testament. En second lieu, Madame [Q] [J] conclut au rejet de la demande de recel successoral, en faisant valoir que l’intention frauduleuse doit être caractérisée. Elle rappelle qu’elle-même et son mari ont bénéficié de procuration sur les comptes de la défunte, mais conteste avoir isolé la défunte de ses autres petits-enfants. S’agissant des dépenses figurant sur les relevés de compte, elle indique : - que les dépenses régulières excédants 1000 € par mois, correspondent pour l’essentiel aux factures d’hébergement émises par les maisons de retraite ayant hébergé la défunte est rapportée dans deux tableaux couvrant la période 2004 à 2015, tableaux qui ont été certifiés conformes au titre émis à l’intention de leur grand-mère pour les périodes considérées - que les rachats partiels de capitaux effectués sur les contrats d’assurance-vie souscrits du vivant de la défunte les 10 mai 2011 et 27 février 2013 ont servi à alimenter son compte courant, comme en témoignent les opérations enregistrées sur son compte ouvert auprès de la CEBFC les 12 mai 2011 et 1er mars 2013 pour 10 000 € chacun - que les cinq écritures extraites du relevé de compte de la défunte sur lesquels les défendeurs se questionnent, corresponden, à l’examen des pièces 16 et 17 communiquées, au règlement des frais d’hébergement de la défunte sur la période de mai et juin 2006 et de février et mars 2013 - que les autres chèques peuvent correspondre au cadeau de Noël des petites filles de la défunte eue égard à la date de leur établissement en fin d’année 2006 - que le chèque de 945,94 € correspond un apport fait au bénéfice de la SCI Belle-Île 144 le 29 août 2006 - que le chèque du 30 décembre 2005 d’un montant de 30 000 € constitue un don fait par la défunte à elle-même, effectué au moment de la vente par la défunte de son appartement de la rue du temple à Auxerre, le surplus du produit de la vente à hauteur de 70 000 € ayant été déposé sur un compte à terme ouvert au nom de la défunte, puis reversé le 19 août 2006 sur un compte ouvert au nom de la SCI belle île 144 lors de sa constitution ; qu’il s’agit donc d’un don manuel devant être rapporté à la succession, la qualification de recel successoral devant être rejeté en l’absence de tout détournement. - que le surplus des relevés de compte produit aux débats ne révèle aucune anomalie dans la gestion assurée en vertu des procurations, qui visaient à régler les factures de la maison de retraite, à effectuer des opérations de compte à compte pour permettre les prélèvements autorisés en faveur des impôts et le règlement des charges courantes générées par le patrimoine immobilier de la défunte, à virer des assurances-vie les sommes nécessaires au règlement des dépenses récurrentes que les revenus de l’intéressée (retraite, réversion et revenus fonciers) ne permettait pas de payer intégralement S’agissant de la SCI Belle-Île 144, la demanderesse sollicite l’attribution préférentielle des parts sociales sur le fondement de l’article 831 alinéa 2 du Code civil, relevant que si les défendeurs s’y opposent, ils ne motivent pas leur prétention sur ce point. Elle indique que la valeur de l’immeuble appartenant à cette SCI a été estimé par un agent immobilier de Gruissan le 3 février 2015 entre 130 000 € et 135 000 €, de sorte que la valeur de des 70 parts dépendant de la succession peut être arrêtée à 64 409,72 €. Elle déclare verser aux débats l’intégralité de la comptabilité et les liasses fiscales déposées depuis le 1er juin 2006 dont il ressort - un solde créditeur de 135,03 euros au jour du décès le 14 janvier 2015 - des apports en compte courant représentant fin 2014 3600 € en faveur des époux [M] et 7800 € en faveur de la succession Elle ajoute avoir effectué avec son mari des dépenses d’amélioration et d’entretien, et qu’après compensation entre les deux comptes courants, il existe un solde en leur faveur de 19 133,31€, dont le notaire devra tenir compte dans l’établissement de l’acte de partage. S’agissant de la valeur de l’immeuble d’Auxerre, Madame [Q] [M] indique qu’elle résulte d’une estimation émanant de Maître [D] et que si les défendeurs la contestent, il leur appartient de fournir au tribunal des évaluations émanant d’agents immobiliers qu’ils ont la faculté de consulter. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] demandent au tribunal, au visa des articles 901, 970, 778, 815, 831 du Code civil, de : - DIRE ET JUGER l’action de Madame [Q] [M] recevable. - ANNULER le testament de Madame [E] [A] veuve [J] du 23 décembre 2005. - DIRE ET JUGER que Madame [Q] [M] a recelé des actifs de successions. - CONDAMNER Madame [Q] [M] à rapporter à la succession les sommes suivantes * 30.000 euros au titre du chèque 6865917 * 10.000 euros au titre du rachat partiel de 2011 de l’assurance vie. * 10.000 euros au titre du rachat partiel de 2013 - ORDONNER à Madame [Q] [M] de produire l’évaluation de l’appartement sis rue de Preuilly à AUXERRE. - DEBOUTER Madame [Q] [M] de sa demande d’attribution préférentielle des 70 parts de Madame [A] veuve [J]. - DEBOUTER Madame [Q] [M] de sa demande de licitation de l’appartement - ORDONNER l’ouverture des opérations de succession de Madame [E] [A] veuve [J]. - DESIGNER Maître [Z] [I], Notaire à MALIGNY pour y procéder. - CONDAMNER Madame [Q] [M] née [G] à payer à Madame [W] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Amandine BRILLOUET sur ses offres et affirmations de droit en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] déclarent s’être interrogés sur le montant des liquidités de la succession, ne correspondant pas au patrimoine constitué par leurs grands-parents, alors qu’il n’avait que peu de nouvelles à partir de 2005 de leur grand-mère dont il savait qu’elle avait été placée dans une maison de retraite dans laquelle Monsieur [H] [M] travaillait. Ils précisent avoir sollicité la copie des relevés de compte ouvert à la caisse d’épargne et avoir constaté : - que les compte étaient domiciliés chez Monsieur et Madame [M] à partir de 2006 - que des chèques ont été établis pour des montants importants (1304,73 € le 2 juin 2006, 500€ le 6 juin 2006 - que des virements de compte à compte ont été effectués par Internet, dont MadameMarie-Thérèse [A] qui été en EHPAD ne pouvait avoir été l’auteur - qu’un chèque de 30 000 € a été établi le 30 décembre 2005, sans rapport avec les besoins d’une vieille dame de 84 ans - que des rachats partiels ont eu lieu sur les contrats d’assurance-vie, les bordereaux signés à la banque n’étant pas celle de Madame [J] veuve [A] Ils déclarent avoir demandé des explications à leur sœur qui n’y a jamais répondu. En premier lieu, Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] sollicitent l’annulation du testament établi par Madame [E] [J] veuve [A] sur le fondement des dispositions des articles 901 et 970 du Code civil, en indiquant que “le tribunal doit pouvoir s’interroger sur la capacité civile de Madame [A] veuve [J]” dès lors - que les relevés bancaires ont été adressés jusqu’en décembre 2005 à l’adresse du 35 rue du temple à Auxerre alors qu’elle était déjà à la maison de retraite d’Auxerre puis, au domicile de Monsieur et Madame [M] à Auxerre, laissant entendre qu’elle ne gérait plus ses affaires - que le placement en EHPAD pose légitimement la question de ses facultés physiques et de ses facultés mentales, d’autant que des des paiements par carte bancaire ont été effectués en décembre 2005 de même que des virements internet de compte à compte - qu’il est étrange de faire signer un testament à une personne âgée de 85 ans deux jours avant Noël dans un établissement où travaillait Monsieur [M] - que le dossier médical de Madame [A] n’a pas été versé alors qu’il y a lieu de penser que si en 2010 la défunte était atteinte de troubles en raison de son âge, elle pouvait en être atteinte aussi cinq années plus tôt - que l’imitation de la signature de Madame [J] veuve [A] pour les rachats partiels laissent entendre que sa capacité a été altérée Ils en conclu que Madame [Q] [M] avait une “main mise” sur sa grand-mère, gérait tout et organisait les réunions de famille, les visites et témoigne de l’absence de capacité à tester de la défunte. Ils rappellent avoir émis des doutes sur la signature figurant aux termes du testament mais que l’expertise judiciaire a établi que la signature était bien celle de la défunte. Ils déclarent cependant maintenir leur demande d’annulation du testament pour défaut de capacité de la défunte. En second lieu, Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] sollicitent l’application des dispositions de l’article 778 du Code civil relatif au recel successoral. Ils reprochent à leur sœur de s’être autorisée à gérer, manifestement sans procuration, les comptes de sa grand-mère et mis volontairement un écart entre la défunte et les autres petits-enfants. S’agissant du chèque de 30 000 € que leur sœur déclare constituer une donation, les défendeurs estiment qu’à défaut de déclaration au trésor public, il s’agit d’une donation déguisée. S’agissant des rachats partiels du contrat d’assurance-vie, Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] relèvent : - que la signature figurant sur la demande du premier rachat réalisé en 2011 n’est pas la signature de la défunte, alors que les procurations données ne portaient pas sur les assurances-vie - que le deuxième rachat réalisé en 2013 pour un montant également de 10 000 € apparaît au crédit du compte caisse d’épargne. Ils déclarent également s’interroger sur plusieurs autres chèques émis : * le 26 juin 2006 pour la somme de 2562 € * le 23 août 2006 pour la somme de 945,94 € * le 27 décembre 2006 pour la somme de 150 € * le 28 décembre 2006 pour la somme de 150 € * le 22 avril 2013 pour la somme de 3365,36 € En troisième lieu, Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] relèvent que Madame [A] veuve [J] s’est associé avec Madame [M] et son époux dans le cadre de la SCI Belle-Île 144 six mois après avoir établi le testament mais que l’apport en numéraire de 70 000 € prétendument faits par cette dernière n’apparaît nulle part dans les comptes. Ils reprochent à Madame [Q] [G] et à son mari, désignés cogérants, de ne pas avoir tenu de comptabilité ni organisé d’assemblée générale pour l’approbation des comptes. Ils indiquent que la comptabilité qui leur a finalement été transmise révèle que Madame [J] alimenter le compte de la SCI Belle-Île 144 afin de payer les factures EDF et d’eau pour les consommations de Madame [M] et de sa famille. Ils concluent à une volonté affirmée de Madame [Q] [M] de détourner du patrimoine en vue de léser ses frères et sœurs, établissant le recel successoral, la demanderesse devant être condamné à rapporter à la succession à tout le moins la somme de 50 000 €. S’agissant de la valeur des parts sociales, Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] font valoir que les 70 parts de Madame [A] ne peuvent se résumer comptablement à la valeur de l’immeuble à proportion des parts détenues, la part devant être calculé à partir de la comptabilité de la SCI Belle-Île 144 et de l’évaluation de l’immeuble. Par ailleurs, Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] s’interroge sur la valeur retenue de l’appartement d’AUXERRE, valorisée à 45 000 € par Maître [V] [D], afin d’éviter une plus-value, sans que l’évaluation réelle réalisée à l’époque ne soit connue. Ils déclarent ne pas être opposés à la vente sous réserve d’obtenir une évaluation récente, précisant ne pas disposer de clés de l’appartement. Enfin, Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] déclare ne pas être opposé à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [E] [A] veuve [J] en application des dispositions de l’article 815 du Code civil. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de décédé le à AUXERRE L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ; Selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ; En l’espèce, il est constant que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de la succession du de cujus, justifiant que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaires de ladite succession ; Selon l’article 1364 du code de procédure civile le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage est choisi par les copartageants et à défaut d’accord entre eux par le tribunal ; Il convient de désigner Maître [Z] [I], notaire à MALIGNY, pour y procéder. Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir. Les émoluments tarifés et débours seront recouvrés par le notaire directement auprès des parties et répartis entre eux à proportion de leurs droits. En application de l'article 1365 du code de procédure civile, il incombera au notaire qui sera désigné de convoquer les parties et de demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, ce dernier pouvant si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le juge commis. Les parties sont donc renvoyées pour la poursuite des opérations de compte liquidation partage devant le notaire qui sera désigné. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision. En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2. Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire. Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. Sur la demande de nullité du testament A titre liminaire, si les défendeurs contestaient à l’origine, sur le fondement de l’article 970 du Code civil, la signature figurant sur le testament litigieux comme étant celle de la défunte, le rapport d’expertise graphologique a conclu que ce testament avait “été rédigé par la main de Madame [E] [J]”, et signé par cette même main, l’expert excluant que l’écriture ait pu être imitée. Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] invoquent en second lieu les dispositions de l’article 901 du code civil qui disposent que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.» Cette disposition constitue une déclinaison, en matière de libéralité, du principe général énoncé par l’article 414-1 du même code, selon lequel « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ». La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe donc à celui qui agit en annulation du testament. En l’espèce, Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] sollicitent la nullité du testament olographe établi le 23 décembre 2005 par Madame [E] [A], en faisant valoir que “le tribunal doit pouvoir s’interroger sur la capacité civile de Madame [A] veuve [J]”. Pour s’opposer à cette demande, Madame [Q] [M] considère que ses frère et soeur, qui ne produisent aux débats aucun élément médical, ne rapportent pas la preuve de l’insanité d’esprit de la de cujus. En l’espèce, force est de constater que Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] ne procèdent que par voie d’allégations et de suppositions, sans produire au débat aucune pièce médicale de nature à démontrer que leur gand-mère aurait été atteinte d’un trouble mental à une période concommittante à la rédaction du testament. Si ces derniers reprochent à leur soeur de ne pas avoir communiqué le dossier médical de la de cujus, il convient de rappeler que celui-ci n’est pas en sa possession. Par ailleurs, aucune pièce produite ne permet de suspecter que la de cujus n’aurait pas joui de toutes ses facultés intellectuelles au moment de la rédaction du testament litigieux. La circonstance selon laquelle Madame [E] [J] a été placée en EHPAD ne laisse aucunement présumer d’une atteinte à ses facultés intellectuelles alors qu’une entrée en maison de retraite peut être motivée par d’autres causes (perte d’autonomie, problème de santé, anxiété) De même, le fait que les relevés bancaires aient été adressés jusqu’en décembre 2005 à l’adresse du 35 rue du temple à Auxerre alors qu’elle était déjà à la maison de retraite d’Auxerre puis ensuite au domicile de Monsieur et Madame [M] à Auxerre, ne laissent nullement entendre, comme l’allèguent Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] qu’elle n’était plus en capacité de gérer plus ses affaires. Ce nouveau adressage se justifie par le fait que les époux [M] ont bénéficié à compter de cette période d’une procuration sur les comptes bancaires de la de cujus, afin de faciliter la gestion de ses affaires, sans pouvoir être considéré comme étant le signe d’une détérioriation de ses facultés mentales. Il ne saurait être davantage sérieusement soutenu, que si Madame [E] [J] était atteinte de troubles en raison de son âge en 2010, elle “pouvait en être atteinte aussi cinq années plus tôt” Enfin, l’allégation selon laquelle Madame [Q] [M] avait une “main mise” sur sa grand-mère, gérait tout et organisait les réunions de famille, les visites, outre qu’elle n’est pas établie, ne saurait en soit caractériser “une absence de capacité à tester de la défunte”. A l’inverse, Madame [Q] [M] verse aux débats une attestation datée du 26 avril 2023 du Docteur [N], médecin gériatre, établie en ces termes : “je certifie avoir rencontré Madame [J] [E] née [A] le 12 décembre 1921 et suivi plusieurs années au moment de son entrée en EHPAD panier vert MDRY. J’ai pris le relais du médecin traitant Docteur [X] [GF]. Son entrée en institution a été justifiée pour des raisons sécuritaires dans un contexte d’anxiété très ancienne. Dans les premières années pas de troubles cognitifs de type amnésique, pas de trouble du jugement ni de la cohérence. Une dégradation des facultés intellectuelles est advenue au fil des ans en rapport avec l’âge justifiant 2010 un changements de résidence. Entrée en établissement en 2004 sans trouble du comportement de la communication. Dossier médical revisité le 25 avril 2023 pour les besoins de la cause” Ainsi, ce document, établi à partir du dossier médical de Madame [E][J], démontre, à l’opposé de ce qui est soutenu par les défendeurs, que la défunte ne présentait aucun trouble du comportement, ni altération de ses facultés intellectuelles au moment de son entrée en EHPAD, la dégradation n’étant intervenue qu’à compter de l’année 2010 soit cinq années après la rédaction du testament. Faute de rapporter la preuve qui leur incombe, Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G], seront déboutés de leur demande tendant à prononcer la nullité du testament de leur grand-mère en date du 23 décembre 2005. Sur le recel successoral Aux termes de l’article 778 du code civil, “sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession”. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Q] [M] a bénéficié à compter du 25 mai 2024 d’une procuration sur l’ensemble des comptes ouverts par la de cujus dans les livres de la Caisse d’Epargne, au même titre que son mari, qui bénéficiait pour sa part également d’une procuration qui lui avait été consentie le 6 mai 2004 sur le compte ouvert auprès de la Caisse de Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne. Toutefois, cette situation ne rend pas pour autant Mme [Q] [M] débitrice d'une obligation de reddition de comptes pour l'ensemble des opérations intervenues sur les comptes concernés et pendant la période considérée. En effet, si aux termes de l’article 1993 du code civil, « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration , quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant », il est cependant constant que le bénéficiaire d’une procuration n’est comptable que des opérations réalisées sur le compte du défunt par son intermédiaire, ce qui ne peut s’évincer de la seule existence de la procuration. Il incombe ainsi aux requérants de rapporter la preuve que les opérations qu’ils critiquent ont été réalisées au moyen de la procuration. En l’espèce, les demandes formulées sont fondées essentiellement sur les opérations considérées comme «suspectes» suivantes : * le 30 décembre 2005 : chèque de 30 000 € * le 26 juin 2006 pour la somme de 2562 € * le 23 août 2006 pour la somme de 945,94 € * le 27 décembre 2006 pour la somme de 150 € * le 28 décembre 2006 pour la somme de 150 € * le 22 avril 2013 pour la somme de 3365,36 € 1) sur le chèque de 30 000 € Madame [Q] [M] reconnaît aux termes de ses écritures avoir été bénéficiaire de ce chèque de 30 000 € qu’elle qualifie de don manuel, laquelle devra être rapportée à la succession, conformément aux dispositions de l’articles 843 du Code civil qui disposent que “tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession , doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale”. En revanche, la seule circonstance selon laquelle ce don n’a pas été déclaré aux impôts ne saurait constituer la preuve de “l’intention frauduleuse” constitutifs de ce délit civil exigée par l’article 778 du Code civil, pour appliquer la sanction du recel successoral. 2) sur les autres sommes S’agissant des autres sommes sur lesquelles les défendeurs déclarent “s’interroger”, il sera relevé - que “s’interroger” ne constitue pas une prétention - que la somme de 2562 € correspond, à l’euro près, aux frais d’hébergement de la de cujus pour les mois de mai et juin 2006 (1302 + 1261, 58 €), figurant sur l’état des frais d’hébergement où était hébergée Madame [E] [J] émis le 24 avril 2023 par la directrice de la résidence ) - que la somme de 3365, 36 € correspond au centime près aux frais d’hébergement de la de cujus pour les mois de février et mars 2013 (1597, 12 € + 1768, 24 € figurant sur l’état des frais d’hébergement où était hébergée Madame [E] [J] émis le 24 avril 2023 par la directrice de la résidence ) - que le chèque de 945, 94 € a été déposé sur le compte de la SCI BELLE ILE 144 le 22 août 2006 dont la de cujus était associée à l’époque de sa constitution - que les deux autres chèques de 150 € établis les 27 et 28 décembre 2006 représentent des sommes limitées, pouvant effectivement correspondre à des étrennes, étant relevé que la preuve que ces chèques aient été établis par Madame [M] n’est en tout état de cause pas rapportée 3) sur les rachats partiels d’assurance vie En l’espèce, le rapport d’expertise graphologique conclut que si la de cujus n’est pas à l’origine de ces demandes, sa signature ayant été imitée, elle précise toutefois que “l’examen comparatif entre les signatures et la mention manuscrite qui figure sur les deux demandes de rachat partiel des contrats d’assurance-vie avec les écrits de la main de Madame [Q] [M] ne permettent pas d’attribuer les signatures et la mention ùanuscrite à Madame [Q] [M]” De surcroît, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite des deux rachats effectués les 10 mai 2011 et 27 février 2013 à hauteur de 10 000 € chacun : - une somme de 10 000 € a été créditée sur le compte Caisse d’Epargne de la défunte le 12 mai 2011 - une somme de 10 000 € a été créditée sur le compte Caisse d’Epargne de la défunte le 1er mars 2013 ces sommes ayant ensuite servi à honorer les charges de la de cujus ainsi que ses frais d’hébergement. Ainsi, il n’est nullement établi que Madame [M] aurait détourné des fonds à son bénéfice, justifiant l’application des dispositions de l’article 778 du code civil. Dès lors, seule la somme de 30 000 €, correspondant au don manuel dont elle a bénéficié, devra être rapportée à la succession. Sur l’évaluation de l’immeuble situé à AUXERRE dépendant de la succession Les articles 1368 et 1365 du code de procédure civile prévoient que que le notaire, dans le cadre de sa mission peut “si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis”. Il résulte ainsi de ces dispositions qu’il entre dans les missions du notaire liquidateur de procéder à l’estimation des biens, comme il est dit au dispositif. En l’espèce, cet immeuble a été évalué dans le projet de déclaration de succession établi en à la somme de 45 000 €. Toutefois, cette seule estimation dans le cadre d’un projet de déclaration de succession établi il y a plus de 10 ans, est insuffisante pour établir la valeur de ce bien immobilier, dès lors : - que l’attestation de Maître [V] [D] datée du 17 juillet 2015 précise que “la valeur de 45 000 € de l’appartement d’Auxerre a été retenue en vue d’éviter une éventuelle plus-value en cas de vente” - que cette valeur est en tout état de cause très ancienne, alors qu’elle doit être fixée à l’époque la plus proche du partage. Il appartiendra en conséquence au notaire, dans le cadre de sa mission, d’évaluer ce bien immobilier ou de s’adjoindre un expert désigné par les parties ou à défaut, désigné par le juge commis. A défaut de vente amiable dudit bien, qui n’apparaît pas commodément partageable en nature, il sera procédé à sa vente sur licitation par le notaire commis dans les conditions précisées au présent dispositif ; Sur la demande d’attribution préférentielle des parts de la SCI BELLE ILE 144 Aux termes de l’article 831 du code civil, “le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. Il convient de rappeler que l' attribution préférentielle est une modalité de partage de l'indivision. Elle a pour objet de mettre un bien par priorité dans le lot d'un copartageant. Elle ne prend effet qu'au jour du partage définitif. Elle est soumise aux règles établies au titre des successions (articles 831 à 834 du code civil). Les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner cette attribution préférentielle En l’espèce, Madame [Q] [M] sollicite l’attribution préférentielle des parts de la SCI BELLE ILE 144 dans laquelle elle est associée avec son mari. Si les défendeurs s’opposent à cette demande, ils n’opposent aucun moyen et argument. Il sera en conséquence fait droit à cette demande. S’agissant de la détermination de la valeur des parts, il ne saurait être fait droit à la demande tendant à la fixer à 65 625 €. En effet, les défendeurs opposent à juste titre que les 70 parts de Madame [A] ne peuvent se résumer comptablement à la valeur de l’immeuble à proportion des parts détenues, la part devant être calculé à partir de la comptabilité de la SCI Belle-Île 144 et de l’évaluation de l’immeuble, étant précisé que cette valorisation doit être également effectuée à l’époque la plus proche du partage, de sorte que le mail de Madame [CT] [SD], agent immobilier, évoquant une valeur estimée entre 130 000 et 135 000 €, daté du 3 février 2015, est totalement obsolète. Il appartiendra au notaire, dans le cadre de sa mission, de procéder à une actualisation de la valeur de l’immeuble détenu par la SCI BELLE ILE 144 et de déterminer, au besoin à l’aide d’un sachant, la valeur des parts sociales dépendant de la succession. Sur la soulte Il appartiendra au notaire liquidateur, après avoir déterminé l’actif, le passif et les droits de chacun des héritiers, de calculer, en fonction des attributions de chacune des parties, tenant compte du legs de la quotité disponible à Madame [Q] [M], le montant de l’éventuelle soulte due par l’un ou l’autre des indivisaires. Sur la demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Le présent procès, nécessaire à la résolution du litige opposant les héritiers, étant de leur intérêt commun, l’équité commande d’intégrer les dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise, dans le passif de la succession pour être supporté par chacun d’eux à proportion de leurs droits, ainsi que d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage de la succession et de rejeter la demande de Madame [W] [G] et de Monsieur [K] [G] au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés ; Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la présente décision et de droit exécutoire à titre provisoire. * * * * PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [A], née le 12 décembre 1921 à CHAMPLAY(89300), décédée le 14 janvier 2015 à SAINT BRIS LE VINEUX (Yonne) ; COMMET à cette fin Maître [Z] [I], notaire à MALIGNY, 96 Grande Rue - BP 74 - 89800 MALIGNY Tel : 03.86.47.41.23 Email : emilie.berardo@notaires.fr RAPELLE qu’en application de l’article 1368 du CPC le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir DESIGNE Anne-Laure MENESTRIER pour surveiller le déroulement des opérations avec laquelle les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistique immobilière nationale et régionale qui en découlent ; A cet effet, ORDONNE et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L 143 du LPF) ; RAPPELLE que ledit notaire devra procéder à sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, délai qui pourra être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 ; DIT qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; DIT qu’il appartiendra au notaire commis : - d’évaluer ce bien immobilier ou de s’adjoindre un expert désigné par les parties ou à défaut, désigné par le juge commis. - de procéder à une actualisation de la valeur de l’immeuble détenu par la SCI BELLE ILE 144 et de déterminer, au besoin à l’aide d’un sachant, la valeur des parts sociales dépendant de la succession. - de déterminer, en tenant compte du legs de la quotité disponible à Madame [Q] [G] épouse [M], la soulte éventuelle ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier adressera au juge commis pour surveiller les opérations de partage, conformément à l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; DIT qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ; DIT que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties et que sa rémunération sera répartie entre les cohéritiers à proportion de leurs droits ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du premier rendez-vous fixé avec les parties DEBOUTE Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] de leur demande tendant à voir annuler le testament olographe établi le 23 décembre 2005 par Madame [E] [A] veuve [J] ; ORDONNE le rapport à la succession par Madame [Q] [M] de la somme de 30 000 € (TRENTE MILLE EUROS), correspondant à un don manuel dont elle a bénéficié le 29 décembre 2005 ; DEBOUTE Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] de leur demande de recel successoral ; ORDONNE l’attribution préférentielle au profit de Madame [Q] [G] épouse [M] des 70 parts de la SCI BELLE ILE 144 dépendant de la succession de Madame [E] [A] ; A défaut d’accord concernant la vente amiable de l’immeuble d’AUXERRE, ORDONNE la vente par licitation par devant le notaire commis de la fraction de l’immeuble en copropriété située 13 bis rue de Preuilly et 2 à 12, Rue Max Blondat, résidence clos Saint Julien, cadastrée section EI n° 30, lieudit 13 bis rue de Preuilly, pour une contenance de 82 a 98 centiares, à savoir : - lot 230 constitué d’un appartement de type deux au premier étage du bâtiment II, escalier B, porte face, composé d’une entrée, d’une cuisine, d’un séjour, d’une chambre, d’une salle de bain WC et balcon avec les 42 10/1000 des parties communes de l’ensemble - lot numéro 309 constitué d’une cave au sous-sol du même bâtiment et les 2/10 000ème des parties communes de l’immeuble sur la mise à prix qui sera déterminée par le notaire commis, représentant 75 % de la valorisation de ce bien immobilier à l’époque la plus proche du partage ; DIT qu'à défaut d'enchères sur la mise à prix, il sera procédé à une nouvelle vente sur une baisse de mise à prix d'un quart sans nouveau jugement mais après nouvelle publicité, puis qu'il sera possible de baisser d'un tiers sur la mise à prix initiale en cas de carence à la suite de cette première baisse, sans nouveau jugement mais après nouvelle publicité ; DIT que le notaire commis dressera le cahier des charges conformément aux dispositions de l'article 1275 du Code de procédure civile ; DIT que la publicité s’effectuera conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière aux articles R.322-32 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution; DEBOUTE Madame [W] [G] et Monsieur [K] [G] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de la succession ; Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés, Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:24:15.794Z.