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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CIVIL (1ère Chambre), 17 juillet 2026, n° 23/00571

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

SIREN 444608442

Exposé du litige

Après débats à l'audience du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.

* * * *

DEMANDERESSE :

Madame [L] [D] [K]
née le 24 Octobre 1975 à BARCELOS (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Profession : Entrepreneur
demeurant Le Saudurand - 8 route Carbiers - 89570 TURNY
représentée par Me Frédérique PRETRE-SABIN, avocat au barreau D’AUXERRE


DÉFENDEURS :

CPAM DE COTE D’OR
dont le siège social est sis 1 D Boulevard de Champagne - 21000 DIJON
Non constituée

S.A. ENEDIS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°444 608 442
dont le siège social est situé 4 Place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX
dont le siège est sis 34 place des Corolles - 92079 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
représentée par Me Sophie BRASSART, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [G] [T]
né le 25 Octobre 1978 à AIT-YOUSSEF (MAROC)
de nationalité Française
demeurant 55 rue Théodore de Bèze - 89000 AUXERRE
représenté par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau D’AUXERRE
EXPOSĖ DU LITIGE

Monsieur [G] [T] est propriétaire d’une maison située 55 rue Théodore de Bèze à AUXERRE (89000).

Suivant devis en date du 16 mars 2021, Monsieur [G] [T] a confié à la SARL [P] [Z], dont la gérante est Madame [L] [D] [H] des travaux portant sur le terrassement, l’évacuation ainsi que la fourniture et la pose de pavés dans la cour de sa propriété moyennant la somme de 2 904 €.
Les travaux réalisés ont donné lieu à l’établissement le 15 avril 2021 d’une facture de 2079 €, réglée le 17 avril 2021.

Le 1er avril 2021, Monsieur [T] a contacté le Centre d’Appel Dépannage de la société ENEDIS en raison de l’endommagement d’un câble électrique souterrain lors des travaux de terrassement.
Le jour même, deux interventions ont été réalisées par la société ENEDIS, la première à 14 h 30 pour sécuriser l’installation, et la seconde, entre 15 h 30 et 18 h, pour procéder au débranchement du câble électrique et à sa réparation.

Le 9 avril 2021, Madame [L] [D] [K] s’est rendue aux urgences de la polyclinique d’AUXERRE où il a été réalisé une IRM, laquelle a mis en évidence un AVC ischémique. 

Le 4 juin 2021, la société ENEDIS et Monsieur [G] [T] ont signé un constat contradictoire de dommage » suite à l’endommagement du branchement survenu le 1er avril 2021 sur lequel :
Il est indiqué : « câble Brcht abîmé »Monsieur [T] a apposé les observations suivantes : « câble à très faible profondeur, sans grillage avertisseur »- DICT absente sur place
Se plaignant de céphalées, de paresthésies ainsi que d’une faiblesse du membre inférieur gauche, Madame [L] [D] [K] a été hospitalisée à plusieurs reprises en neurologie au centre hospitalier de SENS, notamment du 14 au 19 avril 2021 pour une suspicion d’AVCI avant d’être prise en charge, à compter de la mi-février 2022, par le service des urgences cérébro-vasculaires de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à PARIS.

Par courrier en date du 25 mai 2022, la société ENEDIS a adressé un courrier à Monsieur [T] lui indiquant que sa responsabilité était engagée sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil. à la suite du sinistre survenu le 1er avril 2021 ayant endommagé un ouvrage du réseau électrique et lui transmettant la facture d’intervention d’un montant de 585, 85 euros correspondant au coût de la réparation du câble.

Par courriel du 3 juin 2022 et relance du 28 septembre 2022, Monsieur [G] [T] a demandé à Madame [L] [D] [K] de prendre en charge cette facture.

Faute de réponse, Monsieur [G] [T] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2022, réceptionnée le 7 octobre 2022, mis en demeure la SARL [P] [Z] de prendre en charge cette facture, en lui précisant qu’à défaut, il saisirait la juridiction compétente.

Par lettres recommandées avec accusé réception en date des 6 et 21 avril, 5 mai et 2 juin 2023, réceptionnées respectivement les 12 et 27 avril et 25 mai 2023, la BANQUE POSTALE, assureur protection juridique de Monsieur [G] [T], a mis en demeure la SARL [P] [Z] de lui communiquer les coordonnées de son assureur professionnel et d’indemniser son assuré à hauteur de la somme de 585, 85 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, Madame [L] [D] [K] a assigné Monsieur [G] [T] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE.

Par acte de commissaire de justice en date des 27 février 2024 et 25 mars 2025, Madame [L] [D] [K] a assigné en intervention forcée la société ENEDIS et la CPAM Côte d’Or.

Par ordonnances en date des 17 mai 2024 et 6 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 28 mai 2025, Madame [L] [D] [K] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
Condamner Monsieur [G] [T] et ENEDIS in solidum à indemniser l’entier préjudice
de Madame [D] [K] causé par l’électrocution dont elle a été victime le 8 avril
2021 dans la propriété de Monsieur [T] ;
Condamner Monsieur [G] [T] et ENEDIS in solidum à payer à Madame [D]
[K] une provision à valoir sur son préjudice corporel de 5.000 euros.
Ordonner une expertise médicale de Madame [D] [K] et désigner tel médecin expert qui s’adjoindra un médecin expert neurologue qu’il plaira au Tribunal, afin de lui permettre de se prononcer sur les responsabilités, et évaluer ses préjudices.
Dire le jugement à intervenir opposable à la CPAM de Côte d’Or.
Condamner les défendeurs in solidum au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, Madame [L] [D] [K] expose que le 8 avril 2021, alors qu’elle procédait aux travaux de terrassement dans la cour de Monsieur [T], un fil électrique « enterré sous environ seulement huit centimètres de terre au milieu de la cour » non raccordé au compteur mais toujours en fonctionnement, a été sectionné. Elle ajoute avoir appris qu’un électricien était intervenu pour passer l’installation en 220 volts mais sans débrancher ce câble en 340 volts, à l’origine de son électrocution.

Elle indique que quelques jours plus tard, elle a brutalement ressenti divers troubles physiques, (troubles de la parole, céphalées et paresthésie du membre inférieur gauche) l’ayant conduite aux urgences de l’hôpital d’AUXERRE où elle a passé divers examens et notamment une IRM le 9 avril 2021 qui a conclu à un AVC ischémique.
Elle indique :
- qu’elle s’est rendue, dès le lendemain, au service des urgences de l’hôpital de SENS pour des céphalées progressives, paresthésies et faiblesses du membre inférieur gauche et avoir été hospitalisée à plusieurs reprises en service de neurologie « pour des récidives de symptômes brutaux » ;
- que le Docteur [C] [I] a conclu, le 17 août 2021, que l’ensemble des examens réalisés était revenu négatif et qu’elle pouvait faire un lien entre l’électrocution de 340 volts et ses troubles neurologiques avec séquelles persistantes ;
- qu’elle a été prise en charge, pour nouvel avis médical, le 15 février 2022 par le Professeur [R] du service des urgences cérébro-vasculaires de l’hôpital de la PITIE-SALPETRIERE à PARIS qui a indiqué : « Les symptômes sont survenus après l’électrocution. Les premiers symptômes ont duré trois mois puis maintenant des épisodes de quelques jours. S’y ajoutent des céphalées et des troubles de concentration un peu comme on voit chez les traumatisés crâniens.
L’origine psychogène a été évoquée avec elle mais il n’y a pas d’événement déclenchant aigu, l’avis psychiatrique à SENS n’aurait rien donné, ni le contact avec la psychologue.(…)
Il est de bonne augure que la fréquence baisse même si on ne comprend pas exactement le mécanisme.» ;
- qu’elle se trouve toujours en arrêt maladie en raison des symptômes récurrents dont elle souffre.

Sur le fond, Madame [D] [K] fait valoir, sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, que la responsabilité de Monsieur [T] est engagée dès lors que l’accident est survenu sur sa propriété en raison d’un câble électrique alimenté enterré sous environ 8 cm de terre.
Elle précise que si la société ENEDIS est responsable du réseau électrique, Monsieur [T] est responsable de son terrain et de ce qu’il contient, estimant qu’il avait nécessairement connaissance de la présence de ce câble, ayant récemment commandé et fait réaliser des travaux électriques sur la parcelle peu de temps avant les travaux de terrassement. Elle déplore l’absence de tout signalement de ce câble dangereux enfouis à une distance insuffisante.
Elle soutient que son préjudice résulte directement de « l’électrocution » dont elle a été victime, ce qu’elle estime établi par les pièces médicales produites aux débats dont Monsieur [G] fait une lecture erronée en soutenant que l’état de santé de Madame [D] [K] n’aurait pas de lien avec l’électrocution.

En réponse aux arguments adverses qui lui reproche d’avoir participé à son propre dommage en touchant le câble électrique et d’avoir participé à l’aggravation de son propre préjudice en ne consultant pas un médecin, Madame [D] [K] réplique :
qu’elle ne pouvait avoir connaissance du fait que le câble touché était encore sous tension.qu’elle n’a pas ressenti de trouble particulier sur le moment mais qu’elle a consulté un médecin dès qu’elle a ressenti divers troubles physiques consécutifs à l’électrocution qu’elle a subie.
Elle demande, dans l’hypothèse où un doute subsisterait pour le tribunal que le médecin expert se prononce sur les responsabilités.

Elle sollicite toutefois, avant dire droit, une expertise médicale aux frais avancés du défendeur ainsi que l’allocation d’une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, Monsieur [G] [T] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et des articles 64, 145 et 245 du code de procédure civile, de :
DECLARER Monsieur [T] [G] recevable et bien fondé
DECLARER irrecevables les pièces versées par Madame [D] [E] ;
A titre principal,
DEBOUTER Madame [D] [K] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Madame [D] [K] à payer à titre reconventionnel à Monsieur [T] [G] la somme de 585, 85 €,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [D] [K] de sa demande de condamnation à titre de provision,
DONNER ACTE à Monsieur [T] [G] de ce qu’il formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée,
COMPLETER la mission de l’expert de la manière suivante :
- Définir les troubles allégués et en rechercher les causes,
- Dire si les troubles allégués sont en lien avec une électrocution,
- Dire si les troubles de santé allégués ont un lien direct et certain avec l’incident survenu le 1e avril 2021 au domicile de Monsieur [T] [G],
- Dire si une intervention des secours à la suite de l’accident aurait pu empêcher la survenance du dommage actuel et/ou son aggravation,
- Dire si l’absence de consultation médicale par Madame [D] [E] le jour de l’accident ou les jours suivant l’accident a causé le dommage ou a contribué à l’aggravation de celui-ci,
- Dire si une consultation médicale le jour de l’accident ou les jours qui ont suivi l’accident aurait pu empêcher la survenance du dommage ou à son aggravation et les séquelles et symptômes de Madame [D] [E],
- Se faire remettre le dossier médical de Madame [D] [E] antérieur au 1e avril 2021,
- Dire au regard des antécédents médicaux de Madame [D] [E] si celle-ci souffrait déjà de problèmes neurologiques antérieurs au sinistre.
CONDAMNER Madame [D] [K] à communiquer à l’expert éventuellement désigné l’ensemble de son dossier médical antérieur au sinistre.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ENEDIS à relever et garantir Monsieur [T] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
CONDAMNER Madame [D] [K] à payer à titre reconventionnel à Monsieur [T] [G] la somme de 585, 85 €,
CONDAMNER Madame [D] [K] à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [T] affirme que les opérations de terrassement ont eu lieu le 1er avril 2021, comme le confirme l’appel d’alerte à la société ENEDIS intervenu le 1er avril à 13 h 05, et non pas le 8 avril 2021 comme soutenu par la demanderesse. 
Il expose que les travaux de terrassement ont été effectués par un terrassier sous-traitant de la SARL [P] [Z] mais en présence de Madame [D] [K].
Il conteste l’affirmation en demande selon laquelle le câble électrique se serait trouvé au milieu de la cour, soutenant pour sa part qu’elle arrivait au niveau de la fondation pour être raccordée au niveau du compteur électrique intérieur.
Il ajoute :
que l’installation avait été réalisée et gérée par la société ENEDIS, gestionnaire du réseauque sa maison était initialement branchée en triphasée mais que le 16 mai 2014, la société ENEDIS est intervenue pour passer la maison en 220 volts avec changement du compteur électriqueIl déclare que c’est de sa propre initiative que Madame [D] [K] a saisi le bout de la gaine contenant le câble électrique avant de s’en dégager immédiatement. Il affirme avoir proposé d’appeler les secours mais que Madame [D] [K] s’y est opposée, cette dernière n’ayant consulté un médecin que le 5 avril 2021. Il précise qu’elle a également refusé de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur au titre des risques professionnels en s’engageant en prendre en charge les éventuels frais de remise en état du câble endommagé.
Il précise avoir immédiatement contacté la société ENEDIS qui est intervenue le jour même afin de sécuriser les lieux et procéder aux réparations.
Il explique qu’à la suite de cette intervention, la société ENEDIS lui a facturé la somme de 585, 85 euros dont il a sollicité le remboursement auprès de Madame [D] [K] par courriels et lettres recommandées avec accusé de réception.

Sur le fond, Monsieur [G] [T] soutient que sa responsabilité ne peut être engagée en l’absence de faute et de lien de causalité avec le dommage.
Il rappelle qu’en matière de responsabilité du fait des choses, l’article 1242 alinéa 1 du code civil, il incombe à la victime de rapporter la preuve de l’existence d’un dommage, d’une chose, de la garde de celle-ci, présumée être exercée par le propriétaire et du rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage.


S’il ne conteste pas que le câble électrique soit bien l’instrument du dommage, il affirme en revanche qu’il n’en avait ni l’usage, ni le contrôle, ni la direction, dès lors qu’il n’est ni propriétaire, ni gestionnaire des câbles enterrés sous son terrain, lesquels sont la propriété de la société ENEDIS, et qu’il n’exerçait aucun pouvoir de contrôle ou de direction sur les câbles enterrés à l’origine du dommage.

S’agissant du rôle causal, il fait valoir que le lien de causalité entre le câble électrique, le sinistre et l’état de santé de Madame [D] [E] n’est pas établi de manière certaine, se prévalant à cet égard du compte rendu établi au mois de février 2022 par le Docteur [R] qui indique :
les lésions en IRM : il s’agit je pense d’une découverte fortuite d’hypersignaux [B] car aucune localisation ne correspond à ces symptômes et aucune n’est visible en diffusion sur les IRM du 8 et du 13/04 (donc pas d’AVC récent)après avis du staff neurovasculaire puis présentation du dossier au Dr [W], il n’y a pas d’AVEC certain (arrêt de tout antithrombotique)Il considère qu’au regard des éléments médicaux tronqués versés par la demanderesse aux débats, il n’est pas exclu que cette dernière souffrait déjà de problèmes de santé d’ordre neurologique avant même le jour du sinistre.

Il conclut en conséquence que sa responsabilité ne peut être engagée en l’absence de faute établie de sa part et d’un lien de causalité.

Il ajoute que, quand bien même un lien de causalité serait établi, le dommage résulte en tout état de cause de la faute exclusive de Madame [D] [K] dans la mesure où il lui appartenait, en sa qualité de professionnelle du bâtiment, de respecter les obligations légales et réglementaires applicables aux travaux réalisés à proximité de lignes électriques, notamment les vérifications préalables imposées en la matière.
Il précise qu’il ignorait la présence du câble, n’ayant jamais fait intervenir d’électricien à son domicile et que le fait que Madame [D] [E] n’ait pas été prévenue de la présence du câble électrique est inopérant
Il conteste par ailleurs l’affirmation selon laquelle le câble aurait été enterré sous seulement huit centimètres de terre, faisant valoir que les travaux ont nécessité un décaissement de terre d’environ vingt centimètres, les pavés ayant 6 cm de hauteur dont la pose nécessitait un géotextile et 3 couches supplémentaires de matière (couche de ciment, couche de sable et couche de concassé)

Il fait enfin valoir que la responsabilité de la société ENEDIS en tant que propriétaire et gestionnaire du réseau électrique ne peut être exclue.

À titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de Madame [D] [K], à lui payer la somme de 585, 85 euros correspondant au coût de réparation du câble sectionné.

Il s’oppose enfin à la demande d’expertise judiciaire au motif que sa responsabilité n’est pas démontrée et, subsidiairement, demande à ce que la mission de l’expert soit complétée.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, la société ENEDIS demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE de :
À TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER Madame [D] [K] de l’ensemble de ses demandes contre ENEDIS ;
- CONDAMNER Madame [D] [K] aux dépens et au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
À TITRE SUBSIDIAIRE
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande d’expertise aux fins de se prononcer sur les responsabilités ;
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande d’expertise s’agissant de l’évaluation :
o de la perte des gains professionnels actuels :
o du déficit fonctionnel temporaire ;
o du déficit fonctionnel permanent ;
o de la perte des gains professionnels futurs ;
o de l’incidence professionnelle.

Au soutien de ses prétentions, la société ENEDIS expose que lors des travaux, la SARL [P] [Z] a endommagé le câble de dérivation individuelle située sous la cour pavée dans le terrain privé de Monsieur [T]. Elle indique avoir été alertée le 1er avril 2021 à 13 heures 05 par un appel de Monsieur [T] pour un câble arraché à la suite de travaux, ce dernier lui ayant exposé que l’isolant du câble avait été touché, que personne n’avait été blessée et que l’alimentation du compteur était maintenue, informations consignées sur une fiche évènement établie par le centre d’appel dépannage (CAD). Elle précise qu’une première intervention a eu lieu le jour même de mise en sécurité suivie d’une seconde afin de réparer le câble de branchement souterrain.
Elle conteste le terme « électrocution » utilisée par Madame [D] [K], qui désigne un accident mortel causé par le passage du courant électrique, à la différence de l’électrisation qui n’entraîne pas la mort mais cause des blessures plus ou moins graves. Elle relève que l’accident allégué n’a pas été déclaré ou pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur le fond, la société ENEDIS expose que les demandes de Madame [L] [D] [K] formées à son encontre sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil dès lors qu’il ne lui est pas reproché un défaut concernant l’électricité distribuée qui serait liée à un niveau d’intensité ou de tension de l’électricité n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre mais d’ un éventuel défaut d’enfouissement du câble transportant cette électricité et/ou une absence de retrait dudit câble qui serait resté alimenté mais non raccordé au point de livraison (compteur), fautes qu’elle conteste.
S’agissant du raccordement de la maison de Monsieur [T] au réseau de distribution, la société ENEDIS expose que celle-ci s’effectue par le biais d’un branchement « aéro souterrain » mais qu’elle n’a procédé à aucune intervention sur le câble de dérivation litigieux, ni lors d’une demande de remise en service sur installation existante sollicitée par Monsieur [T] au mois d’avril 2010, celle-ci ayant eu lieu sans intervention sur place, ni lors du passage d’une tension en triphasé en monophasé de l’installation. A cet égard, elle explique les différentes interventions nécessaires pour ce passage, impliquant :
pour le technicien ENEDIS de remplacer le compteur et le disjoncteur d’abonné par des éléments monophasés en mettant un calibre maximum du disjoncteur d’abonnépour un électricien mandaté par le donneur d’ordre, de remplacer les câbles de liaison entre le disjoncteur de branchement et le tableau électrique, de reprendre les composants du tableau électrique avec des équipements monophasés et de modifier le câblage de certains appareils fonctionnant initialement en triphaséElle soutient n’avoir procédé qu’à une modification du disjoncteur et du compteur sans être intervenu sur le câble de dérivation individuelle existant qui n’avait en effet pas besoin d’être modifié (augmentation de section ou diamètre) dès lors que la puissance a été modifiée à la baisse.
Elle conclut ainsi n’avoir commis aucune faute.

A titre subsidiaire, elle invoque, sur le fondement de l’article 1245-12 du code civil, la faute de la victime, Madame [D] [K] qu’elle estime responsable de son propre dommage. Elle indique, sur la base des conclusions de Monsieur [T], que les travaux de terrassement ont été sous-traités et que le terrassier a, en cassant le pavage, sectionné la gaine de protection du câble alimentant l’habitation qui se trouvait probablement dessous le pavage dans un fourreau. Elle soutient qu’à la lecture du bon de travail et du constat contradictoire, il s’agissait, non pas d’un câble alimenté qui aurait été laissé à la suite du passage de triphasé en monophasé mais d’un branchement en exploitation, le câble étant bien raccordé au compteur alimentant la maison de Monsieur [T]. Elle ajoute que la présence d’un affleurant relevé aux termes du constat amiable du 4 juin 2021, ainsi que la configuration du branchement aéro-souterrain, auraient dû alerter Madame [D] [K] sur la présence d’un câble électrique. La société ENEDIS reproche également à Madame [D] [K] de ne pas avoir respecté les prescriptions techniques de protection durant l’exécution de travaux à proximité de lignes, canalisations et installations électriques prévues aux articles R.4534-107 à R.4534-130 du code du travail et R.554-20 du code de l’environnement, relevant que Madame [D] [K] n’a procédé auprès d’elle à aucune déclaration de projet de travaux ou de déclaration d’intention de commencement de travaux (DT/DICT) et n’a pas, conformément aux dispositions de l’article R 4534-122 du code du travail, balisé de façon très visible le parcours des canalisations ni démontré qu’elle était dotée d’une autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) 
En second lieu, la société ENEDIS conteste tout lien de causalité entre l’accident allégué et l’état de santé invoqué par Madame [D] [K] dès lors que :
- les pièces médicales font état d’antécédents médicaux significatifs et d’une suspicion de pathologie démyélinisante, pouvant être la cause de la pathologie invoquée
- le scanner du 5 avril 2021 mentionne des anomalies anciennes,
- le compte-rendu d’hospitalisation indique une électrocution le 8 avril 2021 avec apparition de symptômes le 10 avril, alors que l’incident sur le réseau date du 1er avril.
Elle estime donc que la demanderesse ne rapporte pas la preuve, exigée par l’article 1245-8 du code civil, d’un lien de causalité entre le dommage invoqué et le défaut allégué, justifiant le rejet de l’ensemble des demandes.

Elle conclut enfin au rejet de la demande d’expertise médicale concernant les responsabilités en rappelant les dispositions des articles 232 et 238 du code de procédure civile qui précise que le juge ne peut commettre un sachant que sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien mais que ce dernier ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.
S’agissant de l’évaluation des préjudices, la société ENEDIS indique que Madame [D] [K], en sa qualité de gérante majoritaire de la SARL [P] [Z] relève des dispositions applicables aux travailleurs indépendants et ne produit aux débats aucun arrêt de travail pour maladie, aucune décision de refus ou de prise en charge par la CPAM d’éventuels déclarations d’arrêts ni aucune preuve d’une demande de prise en charge au titre d’une éventuelle invalidité qu’elle évoque indirectement en sollicitant une évaluation d’un déficit fonctionnel permanent. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande d’expertise concernant les postes suivants : perte des gains professionnels actuels et futurs, déficit fonctionnel temporaire et permanent, et incidence professionnelle.
La CPAM Côte d’or, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la responsabilité de Monsieur [T]

En l’espèce, Madame [L] [D] [K] entend engager la responsabilité de Monsieur [G] [T] en raison de « l’électrocution » dont elle prétend avoir été victime sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 alinéa 1 dudit code.

L’article 1240 du code civil dispose « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Aux termes de l’article 1241 du code civil « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

L’article 1242 alinéa 1 du même code dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à la partie qui exerce une action en responsabilité délictuelle de rapporter la preuve des conditions essentielles, et spécifiques à chaque responsabilité délictuelle, permettant d’engager la responsabilité de son auteur.

Il incombe ainsi à celui qui entend engager la responsabilité d’une partie sur le fondement de l’article 1240 du code civil de démontrer une faute de cette dernière, et, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, une négligence ou une imprudence.

Or, Madame [L] [D] [K] ne caractérise, ni même n’allègue une faute, une imprudence ou une négligence qui aurait été commise par Monsieur [T] à l’origine de son électrisation et ne produit aucun élément aux débats sur ce point.

Dès lors, les conditions permettant d’engager la responsabilité de Monsieur [G] [T] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ne sont pas établies.

S’agissant du troisième fondement juridique invoqué tenant à la responsabilité du fait des choses, il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d’une partie sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil précité, de rapporter la preuve d’un dommage, d’une chose, de la garde de celle-ci, et d’un fait actif de la chose dans la survenance du dommage.
Il est par ailleurs constant que le propriétaire de la chose ayant causé le dommage en est réputé être le gardien, à moins qu'il ne rapporte la preuve qu'il a transféré la garde de la chose ou qu'il en a été dépossédé.

En l’espèce, Madame [L] [D] [K] soutient que la responsabilité de Monsieur [G] [T] serait engagée en raison d’un câble électrique mal enfoui situé sur son terrain, non raccordé au compteur, mais demeuré sous tension.

Toutefois, elle ne verse aux débats aucune pièce concernant les circonstances de l’accident dont elle a été victime mais uniquement de nombreux documents médicaux faisant état de troubles neurologiques apparus postérieurement aux faits allégués, et notamment :
- une IRM encéphalique du 9 avril 2021 évoquant un AVC ischémique constitué en région frontale latérale gauche ainsi que d’autres hypersignaux flair dont un probablement post-ischémique ancien ;
- un compte rendu d’hospitalisation du centre hospitalier de SENS en date du 14 avril 2021 faisant état d’une forte suspicion de pathologie démyélinisante avec composante somatoforme importante ;
- un compte rendu d’hospitalisation du 17 août 2021 du centre hospitalier de SENS indiquant « Aujourd’hui, nous pouvons faire un lien de cause à effet entre l’électrocution et les symptômes neurologiques actuels et il s’agit possiblement d’une maladie professionnelle liée à une décharge électrique de 340 V responsable de troubles neurologiques avec séquelles aujourd’hui persistantes. » ;
- un compte rendu d’hospitalisation de l’hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris en date du 15 février 2022 relevant l’absence d’AVC certain, l’absence de lien entre les lésions IRM et les symptômes décrits et la présence de lésions inflammatoires.

Si ces éléments médicaux témoignent que Madame [L] [D] [K] a bien présenté des troubles neurologiques dans les jours qui ont suivi l’accident, lesquels ne sont au demeurant pas contestés dans leur principe par les défendeurs, ces éléments sont en revanche totalement inopérants pour démontrer les circonstances exactes dans lesquelles l’accident a eu lieu, étant de surcroît relevé que la demanderesse invoque dans ses conclusions une date manifestement erronée, à savoir le 8 avril 2021, date qu’elle a également mentionnée lorsqu’elle s’est présentée aux urgences de la polyclinique Sainte Marguerite à AUXERRE le lendemain 9 avril 2021.
En effet, il ressort clairement des pièces versées aux débats que comme le soutient Monsieur [T], l’accident a bien eu lieu le 1er avril 2021, comme l’attestent les bons d’intervention versés aux débats mentionnant deux interventions pour sécuriser le site et réparer le câble endommagé à cette date-là, même si ces derniers mentionnent « pas de blessé »
De surcroît, la date du 8 avril 2021 est contredite par les échanges de messages produits aux débats entre Madame [L] [D] [K] et Monsieur [G] [T] datés des 5 et 6 avril 2021 aux termes desquels Monsieur [T] prend des nouvelles de l’état de santé de Madame [L] [D] [K], impliquant que l’accident ait eu lieu antérieurement.
Ainsi, cette dernière répond à Monsieur [T] :
-le 5 avril 2021 : « Bonjour on va dire moyen depuis samedi j’ai mal à la tête et une jambe engourdi j’ai regardé sur internet et c’est des séquelles du coup de jus sa peu mettre quelque semaine à passer », 
-le 6 avril 2021 « Bonjour j’ai mal à la tête en continue mais la je viens de voir le médecin (…) pas de place pour faire le irm du coup je vais après le faire et allez voir le neurologue ».
Il apparaît ainsi que Madame [D] [K] n’a pas communiqué la date exacte de son électrisation, étant toutefois précisé que ce point est en réalité sans incidence, la matérialité de cette électrisation par contact de la victime avec le câble litigieux n’étant pas contestée

En revanche, Madame [D] [K] ne démontre nullement une des conditions essentielles de l’engagement de la responsabilité sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, tenant au caractère anormal de la chose dans la survenance de ses troubles, qui peut résulter de sa position, de son état, de sa structure ou de son fonctionnement.

En effet, Madame [L] [D] [K] se borne à affirmer que ce dernier aurait été enterré sous environ huit centimètres de terre et qu’il serait demeuré alimenté sans être raccordé au compteur.

A cet égard, s’il ressort du constat contradictoire de dommage établi le 4 juin 2021 que la profondeur d’enfouissement du câble était de 0,10 mètre et que Monsieur [G] [T] a fait observer l’existence d’un « câble à très faible profondeur », cet élément ne saurait pour autant caractériser une anormalité de la chose. En effet, dans ses écritures, Monsieur [G] [T] précise que les travaux de terrassement ont nécessité un décaissement d’environ vingt centimètres qu’il évalue au regard de la hauteur des pavés (6cms) et de la nécessité de procéder à une pose préalable d’un géotextile et de 3 couches supplémentaires de matière (couche de ciment, couche de sable et couche de concassé). Il en résulte que la profondeur de 10 centimètres relevés par le constat contradictoire de dommage s’explique non par un défaut initial d’enfouissement mais par l’abaissement du niveau du sol consécutif aux travaux eux-mêmes. 

Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir, comme l’allègue Madame [D] [K], que le câble litigieux n’était pas raccordé au compteur, alors même que ce point est formellement contesté par la société ENEDIS qui indique qu’il s’agissait d’un branchement en exploitation et qu’il était bien raccordé au compteur.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que les circonstances précises de l’électrisation dont a été victime Madame [L] [D] [K] le 1er avril 2021, ne sont établis, pas plus que le caractère anormal du câble litigieux, condition indispensable pour pouvoir engager la responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.

En tout état de cause, il sera relevé que l’électrisation impose un contact de Madame [D] [K] avec le câble électrique litigieux, Monsieur [T] indiquant sans être contesté qu’elle aurait pris l’initiative de s’emparer du câble. Or, en sa qualité de gérante de la SARL [P] [Z] à laquelle les travaux avaient été confiés, elle ne saurait valablement opposer qu’elle ne pouvait pas savoir que ce câble était conducteur d’électricité, alors qu’elle se devait, en sa qualité de professionnelle du bâtiment à qui les travaux de terrassement avait été confiés, de procéder préalablement aux vérifications nécessaires relatives à la présence de réseaux enterrés et de mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées face à un câble électrique, précisément pour assurer la sécurité des intervenants, ce qu’elle n’a manifestement pas fait, et qui a permis la réalisation du dommage. 

Ainsi, Madame [L] [D] [K] échouant à rapporter la preuve des conditions nécessaires permettant d’engager la responsabilité de Monsieur [G] [T] sur le fondement de l’article 1241 alinéa 1 du code civil, sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la responsabilité de la société ENEDIS

En l’espèce, Madame [L] [D] [K] sollicite dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation in solidum de la société ENEDIS sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, mais ne développe, dans le corps de ses écritures, aucun élément permettant d’établir les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité de la société ENEDIS.

Si la société ENEDIS invoque, dans le cadre de sa défense, les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil, fondements généralement invoqués en cas de sinistre consécutifs à un dysfonctionnement du réseau d’électricité, qui n’est cependant pas en cause en l’espèce, force est de constater que ce fondement n’est pas même avancé par la demanderesse, et ne sera donc pas examiné.

En tout état de cause, s’agissant des fondements juridiques invoqués par la demanderesse, aucune faute, aucune négligence ou imprudence n’est caractérisée à l’encontre de la société ENEDIS, l’insuffisance de profondeur d’enfouissement n’ayant pas été retenue. 
De même, il a été précédemment jugé que le fait actif du câble électrique dans la survenance du dommage n’était pas établi, faute de démontrer les circonstances précises de l’accident et plus particulièrement le caractère anormal du câble électrique au moment des faits.

La demande tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de la société ENEDIS sera en conséquence rejetée.

Ainsi, Madame [L] [D] [K], échouant à démontrer tant que la responsabilité de Monsieur [G] [T] que celle de la société ENEDIS serait engagée, sera déboutée de sa demande d’expertise.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 585, 85 euros

En l’espèce, Monsieur [G] [T] sollicite la condamnation de Madame [L] [D] [K] à lui payer la somme de 585, 85 euros au titre des travaux de réparation qu’il a réglée à la société ENEDIS pour le câble qui a été sectionné lors des travaux de terrassement confiés à la société [P] [Z].

Il produit à cet égard la facture établie par la société ENEDIS en date du 25 mai 2022 d’un montant total de 585, 85 euros ainsi que les courriels et les lettres recommandées avec accusé de réception adressés à Madame [D] [K] restés sans réponse, sollicitant la prise en charge de cette facture.
Mail du 28 septembre 2022 : « je te rappelle que tu n’avais pas souhaité déclarer l’incident auprès de ton assurance et que tu avais pris l’engagement de payer les frais d’intervention et de réparation du câble sectionné par ton terrassier
Courrier du 5 octobre 2022 : « Vous m’aviez demandé de ne pas faire de déclaration officielle pour ne pas impacter votre société, vous vous étiez engagé à prendre en charge les frais de cette intervention
Il est constant que le câble électrique a été sectionné lors des travaux de terrassement réalisés par la SARL [P] [Z].

Madame [L] [D] [K], qui ne répond pas à cette demande, sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 585, 85 euros correspondant au coût des travaux de réparation du câble endommagé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [L] [D] [K], qui succombe à l’instance, sera tenue aux dépens de l’instance, déboutée de sa demande d’indemnité formée au titre de ses frais irrépétibles, et condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 1500 €, outre la somme de 1 000 euros à la société ENEDIS.
Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.

* * * *
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [L] [D] [K] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [L] [D] [K] à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 585, 85 € (CINQ CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES) au titre des travaux de réparation du câble endommagé ;

CONDAMNE Madame [L] [D] [K] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [L] [D] [K] à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [L] [D] [K] à payer à la société ENEDIS la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
Texte intégral
Cour d’appel de Paris 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
 Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

chambre civile

 JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026




N° RG 23/00571 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CWMX





AFFAIRE :

[L] [D] [K]

C/ 

CPAM DE COTE D’OR, 
S.A. ENEDIS
[G] [T]















COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique 

GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision

Après débats à l'audience du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.

* * * *

DEMANDERESSE :

Madame [L] [D] [K]
née le 24 Octobre 1975 à BARCELOS (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Profession : Entrepreneur
demeurant Le Saudurand - 8 route Carbiers - 89570 TURNY
représentée par Me Frédérique PRETRE-SABIN, avocat au barreau D’AUXERRE


DÉFENDEURS :

CPAM DE COTE D’OR
dont le siège social est sis 1 D Boulevard de Champagne - 21000 DIJON
Non constituée

S.A. ENEDIS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°444 608 442
dont le siège social est situé 4 Place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX
dont le siège est sis 34 place des Corolles - 92079 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
représentée par Me Sophie BRASSART, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [G] [T]
né le 25 Octobre 1978 à AIT-YOUSSEF (MAROC)
de nationalité Française
demeurant 55 rue Théodore de Bèze - 89000 AUXERRE
représenté par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau D’AUXERRE
EXPOSĖ DU LITIGE

Monsieur [G] [T] est propriétaire d’une maison située 55 rue Théodore de Bèze à AUXERRE (89000).

Suivant devis en date du 16 mars 2021, Monsieur [G] [T] a confié à la SARL [P] [Z], dont la gérante est Madame [L] [D] [H] des travaux portant sur le terrassement, l’évacuation ainsi que la fourniture et la pose de pavés dans la cour de sa propriété moyennant la somme de 2 904 €.
Les travaux réalisés ont donné lieu à l’établissement le 15 avril 2021 d’une facture de 2079 €, réglée le 17 avril 2021.

Le 1er avril 2021, Monsieur [T] a contacté le Centre d’Appel Dépannage de la société ENEDIS en raison de l’endommagement d’un câble électrique souterrain lors des travaux de terrassement.
Le jour même, deux interventions ont été réalisées par la société ENEDIS, la première à 14 h 30 pour sécuriser l’installation, et la seconde, entre 15 h 30 et 18 h, pour procéder au débranchement du câble électrique et à sa réparation.

Le 9 avril 2021, Madame [L] [D] [K] s’est rendue aux urgences de la polyclinique d’AUXERRE où il a été réalisé une IRM, laquelle a mis en évidence un AVC ischémique. 

Le 4 juin 2021, la société ENEDIS et Monsieur [G] [T] ont signé un constat contradictoire de dommage » suite à l’endommagement du branchement survenu le 1er avril 2021 sur lequel :
Il est indiqué : « câble Brcht abîmé »Monsieur [T] a apposé les observations suivantes : « câble à très faible profondeur, sans grillage avertisseur »- DICT absente sur place
Se plaignant de céphalées, de paresthésies ainsi que d’une faiblesse du membre inférieur gauche, Madame [L] [D] [K] a été hospitalisée à plusieurs reprises en neurologie au centre hospitalier de SENS, notamment du 14 au 19 avril 2021 pour une suspicion d’AVCI avant d’être prise en charge, à compter de la mi-février 2022, par le service des urgences cérébro-vasculaires de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à PARIS.

Par courrier en date du 25 mai 2022, la société ENEDIS a adressé un courrier à Monsieur [T] lui indiquant que sa responsabilité était engagée sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil. à la suite du sinistre survenu le 1er avril 2021 ayant endommagé un ouvrage du réseau électrique et lui transmettant la facture d’intervention d’un montant de 585, 85 euros correspondant au coût de la réparation du câble.

Par courriel du 3 juin 2022 et relance du 28 septembre 2022, Monsieur [G] [T] a demandé à Madame [L] [D] [K] de prendre en charge cette facture.

Faute de réponse, Monsieur [G] [T] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2022, réceptionnée le 7 octobre 2022, mis en demeure la SARL [P] [Z] de prendre en charge cette facture, en lui précisant qu’à défaut, il saisirait la juridiction compétente.

Par lettres recommandées avec accusé réception en date des 6 et 21 avril, 5 mai et 2 juin 2023, réceptionnées respectivement les 12 et 27 avril et 25 mai 2023, la BANQUE POSTALE, assureur protection juridique de Monsieur [G] [T], a mis en demeure la SARL [P] [Z] de lui communiquer les coordonnées de son assureur professionnel et d’indemniser son assuré à hauteur de la somme de 585, 85 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, Madame [L] [D] [K] a assigné Monsieur [G] [T] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE.

Par acte de commissaire de justice en date des 27 février 2024 et 25 mars 2025, Madame [L] [D] [K] a assigné en intervention forcée la société ENEDIS et la CPAM Côte d’Or.

Par ordonnances en date des 17 mai 2024 et 6 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 28 mai 2025, Madame [L] [D] [K] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
Condamner Monsieur [G] [T] et ENEDIS in solidum à indemniser l’entier préjudice
de Madame [D] [K] causé par l’électrocution dont elle a été victime le 8 avril
2021 dans la propriété de Monsieur [T] ;
Condamner Monsieur [G] [T] et ENEDIS in solidum à payer à Madame [D]
[K] une provision à valoir sur son préjudice corporel de 5.000 euros.
Ordonner une expertise médicale de Madame [D] [K] et désigner tel médecin expert qui s’adjoindra un médecin expert neurologue qu’il plaira au Tribunal, afin de lui permettre de se prononcer sur les responsabilités, et évaluer ses préjudices.
Dire le jugement à intervenir opposable à la CPAM de Côte d’Or.
Condamner les défendeurs in solidum au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, Madame [L] [D] [K] expose que le 8 avril 2021, alors qu’elle procédait aux travaux de terrassement dans la cour de Monsieur [T], un fil électrique « enterré sous environ seulement huit centimètres de terre au milieu de la cour » non raccordé au compteur mais toujours en fonctionnement, a été sectionné. Elle ajoute avoir appris qu’un électricien était intervenu pour passer l’installation en 220 volts mais sans débrancher ce câble en 340 volts, à l’origine de son électrocution.

Elle indique que quelques jours plus tard, elle a brutalement ressenti divers troubles physiques, (troubles de la parole, céphalées et paresthésie du membre inférieur gauche) l’ayant conduite aux urgences de l’hôpital d’AUXERRE où elle a passé divers examens et notamment une IRM le 9 avril 2021 qui a conclu à un AVC ischémique.
Elle indique :
- qu’elle s’est rendue, dès le lendemain, au service des urgences de l’hôpital de SENS pour des céphalées progressives, paresthésies et faiblesses du membre inférieur gauche et avoir été hospitalisée à plusieurs reprises en service de neurologie « pour des récidives de symptômes brutaux » ;
- que le Docteur [C] [I] a conclu, le 17 août 2021, que l’ensemble des examens réalisés était revenu négatif et qu’elle pouvait faire un lien entre l’électrocution de 340 volts et ses troubles neurologiques avec séquelles persistantes ;
- qu’elle a été prise en charge, pour nouvel avis médical, le 15 février 2022 par le Professeur [R] du service des urgences cérébro-vasculaires de l’hôpital de la PITIE-SALPETRIERE à PARIS qui a indiqué : « Les symptômes sont survenus après l’électrocution. Les premiers symptômes ont duré trois mois puis maintenant des épisodes de quelques jours. S’y ajoutent des céphalées et des troubles de concentration un peu comme on voit chez les traumatisés crâniens.
L’origine psychogène a été évoquée avec elle mais il n’y a pas d’événement déclenchant aigu, l’avis psychiatrique à SENS n’aurait rien donné, ni le contact avec la psychologue.(…)
Il est de bonne augure que la fréquence baisse même si on ne comprend pas exactement le mécanisme.» ;
- qu’elle se trouve toujours en arrêt maladie en raison des symptômes récurrents dont elle souffre.

Sur le fond, Madame [D] [K] fait valoir, sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, que la responsabilité de Monsieur [T] est engagée dès lors que l’accident est survenu sur sa propriété en raison d’un câble électrique alimenté enterré sous environ 8 cm de terre.
Elle précise que si la société ENEDIS est responsable du réseau électrique, Monsieur [T] est responsable de son terrain et de ce qu’il contient, estimant qu’il avait nécessairement connaissance de la présence de ce câble, ayant récemment commandé et fait réaliser des travaux électriques sur la parcelle peu de temps avant les travaux de terrassement. Elle déplore l’absence de tout signalement de ce câble dangereux enfouis à une distance insuffisante.
Elle soutient que son préjudice résulte directement de « l’électrocution » dont elle a été victime, ce qu’elle estime établi par les pièces médicales produites aux débats dont Monsieur [G] fait une lecture erronée en soutenant que l’état de santé de Madame [D] [K] n’aurait pas de lien avec l’électrocution.

En réponse aux arguments adverses qui lui reproche d’avoir participé à son propre dommage en touchant le câble électrique et d’avoir participé à l’aggravation de son propre préjudice en ne consultant pas un médecin, Madame [D] [K] réplique :
qu’elle ne pouvait avoir connaissance du fait que le câble touché était encore sous tension.qu’elle n’a pas ressenti de trouble particulier sur le moment mais qu’elle a consulté un médecin dès qu’elle a ressenti divers troubles physiques consécutifs à l’électrocution qu’elle a subie.
Elle demande, dans l’hypothèse où un doute subsisterait pour le tribunal que le médecin expert se prononce sur les responsabilités.

Elle sollicite toutefois, avant dire droit, une expertise médicale aux frais avancés du défendeur ainsi que l’allocation d’une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, Monsieur [G] [T] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et des articles 64, 145 et 245 du code de procédure civile, de :
DECLARER Monsieur [T] [G] recevable et bien fondé
DECLARER irrecevables les pièces versées par Madame [D] [E] ;
A titre principal,
DEBOUTER Madame [D] [K] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Madame [D] [K] à payer à titre reconventionnel à Monsieur [T] [G] la somme de 585, 85 €,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [D] [K] de sa demande de condamnation à titre de provision,
DONNER ACTE à Monsieur [T] [G] de ce qu’il formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée,
COMPLETER la mission de l’expert de la manière suivante :
- Définir les troubles allégués et en rechercher les causes,
- Dire si les troubles allégués sont en lien avec une électrocution,
- Dire si les troubles de santé allégués ont un lien direct et certain avec l’incident survenu le 1e avril 2021 au domicile de Monsieur [T] [G],
- Dire si une intervention des secours à la suite de l’accident aurait pu empêcher la survenance du dommage actuel et/ou son aggravation,
- Dire si l’absence de consultation médicale par Madame [D] [E] le jour de l’accident ou les jours suivant l’accident a causé le dommage ou a contribué à l’aggravation de celui-ci,
- Dire si une consultation médicale le jour de l’accident ou les jours qui ont suivi l’accident aurait pu empêcher la survenance du dommage ou à son aggravation et les séquelles et symptômes de Madame [D] [E],
- Se faire remettre le dossier médical de Madame [D] [E] antérieur au 1e avril 2021,
- Dire au regard des antécédents médicaux de Madame [D] [E] si celle-ci souffrait déjà de problèmes neurologiques antérieurs au sinistre.
CONDAMNER Madame [D] [K] à communiquer à l’expert éventuellement désigné l’ensemble de son dossier médical antérieur au sinistre.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ENEDIS à relever et garantir Monsieur [T] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
CONDAMNER Madame [D] [K] à payer à titre reconventionnel à Monsieur [T] [G] la somme de 585, 85 €,
CONDAMNER Madame [D] [K] à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [T] affirme que les opérations de terrassement ont eu lieu le 1er avril 2021, comme le confirme l’appel d’alerte à la société ENEDIS intervenu le 1er avril à 13 h 05, et non pas le 8 avril 2021 comme soutenu par la demanderesse. 
Il expose que les travaux de terrassement ont été effectués par un terrassier sous-traitant de la SARL [P] [Z] mais en présence de Madame [D] [K].
Il conteste l’affirmation en demande selon laquelle le câble électrique se serait trouvé au milieu de la cour, soutenant pour sa part qu’elle arrivait au niveau de la fondation pour être raccordée au niveau du compteur électrique intérieur.
Il ajoute :
que l’installation avait été réalisée et gérée par la société ENEDIS, gestionnaire du réseauque sa maison était initialement branchée en triphasée mais que le 16 mai 2014, la société ENEDIS est intervenue pour passer la maison en 220 volts avec changement du compteur électriqueIl déclare que c’est de sa propre initiative que Madame [D] [K] a saisi le bout de la gaine contenant le câble électrique avant de s’en dégager immédiatement. Il affirme avoir proposé d’appeler les secours mais que Madame [D] [K] s’y est opposée, cette dernière n’ayant consulté un médecin que le 5 avril 2021. Il précise qu’elle a également refusé de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur au titre des risques professionnels en s’engageant en prendre en charge les éventuels frais de remise en état du câble endommagé.
Il précise avoir immédiatement contacté la société ENEDIS qui est intervenue le jour même afin de sécuriser les lieux et procéder aux réparations.
Il explique qu’à la suite de cette intervention, la société ENEDIS lui a facturé la somme de 585, 85 euros dont il a sollicité le remboursement auprès de Madame [D] [K] par courriels et lettres recommandées avec accusé de réception.

Sur le fond, Monsieur [G] [T] soutient que sa responsabilité ne peut être engagée en l’absence de faute et de lien de causalité avec le dommage.
Il rappelle qu’en matière de responsabilité du fait des choses, l’article 1242 alinéa 1 du code civil, il incombe à la victime de rapporter la preuve de l’existence d’un dommage, d’une chose, de la garde de celle-ci, présumée être exercée par le propriétaire et du rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage.


S’il ne conteste pas que le câble électrique soit bien l’instrument du dommage, il affirme en revanche qu’il n’en avait ni l’usage, ni le contrôle, ni la direction, dès lors qu’il n’est ni propriétaire, ni gestionnaire des câbles enterrés sous son terrain, lesquels sont la propriété de la société ENEDIS, et qu’il n’exerçait aucun pouvoir de contrôle ou de direction sur les câbles enterrés à l’origine du dommage.

S’agissant du rôle causal, il fait valoir que le lien de causalité entre le câble électrique, le sinistre et l’état de santé de Madame [D] [E] n’est pas établi de manière certaine, se prévalant à cet égard du compte rendu établi au mois de février 2022 par le Docteur [R] qui indique :
les lésions en IRM : il s’agit je pense d’une découverte fortuite d’hypersignaux [B] car aucune localisation ne correspond à ces symptômes et aucune n’est visible en diffusion sur les IRM du 8 et du 13/04 (donc pas d’AVC récent)après avis du staff neurovasculaire puis présentation du dossier au Dr [W], il n’y a pas d’AVEC certain (arrêt de tout antithrombotique)Il considère qu’au regard des éléments médicaux tronqués versés par la demanderesse aux débats, il n’est pas exclu que cette dernière souffrait déjà de problèmes de santé d’ordre neurologique avant même le jour du sinistre.

Il conclut en conséquence que sa responsabilité ne peut être engagée en l’absence de faute établie de sa part et d’un lien de causalité.

Il ajoute que, quand bien même un lien de causalité serait établi, le dommage résulte en tout état de cause de la faute exclusive de Madame [D] [K] dans la mesure où il lui appartenait, en sa qualité de professionnelle du bâtiment, de respecter les obligations légales et réglementaires applicables aux travaux réalisés à proximité de lignes électriques, notamment les vérifications préalables imposées en la matière.
Il précise qu’il ignorait la présence du câble, n’ayant jamais fait intervenir d’électricien à son domicile et que le fait que Madame [D] [E] n’ait pas été prévenue de la présence du câble électrique est inopérant
Il conteste par ailleurs l’affirmation selon laquelle le câble aurait été enterré sous seulement huit centimètres de terre, faisant valoir que les travaux ont nécessité un décaissement de terre d’environ vingt centimètres, les pavés ayant 6 cm de hauteur dont la pose nécessitait un géotextile et 3 couches supplémentaires de matière (couche de ciment, couche de sable et couche de concassé)

Il fait enfin valoir que la responsabilité de la société ENEDIS en tant que propriétaire et gestionnaire du réseau électrique ne peut être exclue.

À titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de Madame [D] [K], à lui payer la somme de 585, 85 euros correspondant au coût de réparation du câble sectionné.

Il s’oppose enfin à la demande d’expertise judiciaire au motif que sa responsabilité n’est pas démontrée et, subsidiairement, demande à ce que la mission de l’expert soit complétée.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, la société ENEDIS demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE de :
À TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER Madame [D] [K] de l’ensemble de ses demandes contre ENEDIS ;
- CONDAMNER Madame [D] [K] aux dépens et au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
À TITRE SUBSIDIAIRE
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande d’expertise aux fins de se prononcer sur les responsabilités ;
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande d’expertise s’agissant de l’évaluation :
o de la perte des gains professionnels actuels :
o du déficit fonctionnel temporaire ;
o du déficit fonctionnel permanent ;
o de la perte des gains professionnels futurs ;
o de l’incidence professionnelle.

Au soutien de ses prétentions, la société ENEDIS expose que lors des travaux, la SARL [P] [Z] a endommagé le câble de dérivation individuelle située sous la cour pavée dans le terrain privé de Monsieur [T]. Elle indique avoir été alertée le 1er avril 2021 à 13 heures 05 par un appel de Monsieur [T] pour un câble arraché à la suite de travaux, ce dernier lui ayant exposé que l’isolant du câble avait été touché, que personne n’avait été blessée et que l’alimentation du compteur était maintenue, informations consignées sur une fiche évènement établie par le centre d’appel dépannage (CAD). Elle précise qu’une première intervention a eu lieu le jour même de mise en sécurité suivie d’une seconde afin de réparer le câble de branchement souterrain.
Elle conteste le terme « électrocution » utilisée par Madame [D] [K], qui désigne un accident mortel causé par le passage du courant électrique, à la différence de l’électrisation qui n’entraîne pas la mort mais cause des blessures plus ou moins graves. Elle relève que l’accident allégué n’a pas été déclaré ou pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur le fond, la société ENEDIS expose que les demandes de Madame [L] [D] [K] formées à son encontre sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil dès lors qu’il ne lui est pas reproché un défaut concernant l’électricité distribuée qui serait liée à un niveau d’intensité ou de tension de l’électricité n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre mais d’ un éventuel défaut d’enfouissement du câble transportant cette électricité et/ou une absence de retrait dudit câble qui serait resté alimenté mais non raccordé au point de livraison (compteur), fautes qu’elle conteste.
S’agissant du raccordement de la maison de Monsieur [T] au réseau de distribution, la société ENEDIS expose que celle-ci s’effectue par le biais d’un branchement « aéro souterrain » mais qu’elle n’a procédé à aucune intervention sur le câble de dérivation litigieux, ni lors d’une demande de remise en service sur installation existante sollicitée par Monsieur [T] au mois d’avril 2010, celle-ci ayant eu lieu sans intervention sur place, ni lors du passage d’une tension en triphasé en monophasé de l’installation. A cet égard, elle explique les différentes interventions nécessaires pour ce passage, impliquant :
pour le technicien ENEDIS de remplacer le compteur et le disjoncteur d’abonné par des éléments monophasés en mettant un calibre maximum du disjoncteur d’abonnépour un électricien mandaté par le donneur d’ordre, de remplacer les câbles de liaison entre le disjoncteur de branchement et le tableau électrique, de reprendre les composants du tableau électrique avec des équipements monophasés et de modifier le câblage de certains appareils fonctionnant initialement en triphaséElle soutient n’avoir procédé qu’à une modification du disjoncteur et du compteur sans être intervenu sur le câble de dérivation individuelle existant qui n’avait en effet pas besoin d’être modifié (augmentation de section ou diamètre) dès lors que la puissance a été modifiée à la baisse.
Elle conclut ainsi n’avoir commis aucune faute.

A titre subsidiaire, elle invoque, sur le fondement de l’article 1245-12 du code civil, la faute de la victime, Madame [D] [K] qu’elle estime responsable de son propre dommage. Elle indique, sur la base des conclusions de Monsieur [T], que les travaux de terrassement ont été sous-traités et que le terrassier a, en cassant le pavage, sectionné la gaine de protection du câble alimentant l’habitation qui se trouvait probablement dessous le pavage dans un fourreau. Elle soutient qu’à la lecture du bon de travail et du constat contradictoire, il s’agissait, non pas d’un câble alimenté qui aurait été laissé à la suite du passage de triphasé en monophasé mais d’un branchement en exploitation, le câble étant bien raccordé au compteur alimentant la maison de Monsieur [T]. Elle ajoute que la présence d’un affleurant relevé aux termes du constat amiable du 4 juin 2021, ainsi que la configuration du branchement aéro-souterrain, auraient dû alerter Madame [D] [K] sur la présence d’un câble électrique. La société ENEDIS reproche également à Madame [D] [K] de ne pas avoir respecté les prescriptions techniques de protection durant l’exécution de travaux à proximité de lignes, canalisations et installations électriques prévues aux articles R.4534-107 à R.4534-130 du code du travail et R.554-20 du code de l’environnement, relevant que Madame [D] [K] n’a procédé auprès d’elle à aucune déclaration de projet de travaux ou de déclaration d’intention de commencement de travaux (DT/DICT) et n’a pas, conformément aux dispositions de l’article R 4534-122 du code du travail, balisé de façon très visible le parcours des canalisations ni démontré qu’elle était dotée d’une autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) 
En second lieu, la société ENEDIS conteste tout lien de causalité entre l’accident allégué et l’état de santé invoqué par Madame [D] [K] dès lors que :
- les pièces médicales font état d’antécédents médicaux significatifs et d’une suspicion de pathologie démyélinisante, pouvant être la cause de la pathologie invoquée
- le scanner du 5 avril 2021 mentionne des anomalies anciennes,
- le compte-rendu d’hospitalisation indique une électrocution le 8 avril 2021 avec apparition de symptômes le 10 avril, alors que l’incident sur le réseau date du 1er avril.
Elle estime donc que la demanderesse ne rapporte pas la preuve, exigée par l’article 1245-8 du code civil, d’un lien de causalité entre le dommage invoqué et le défaut allégué, justifiant le rejet de l’ensemble des demandes.

Elle conclut enfin au rejet de la demande d’expertise médicale concernant les responsabilités en rappelant les dispositions des articles 232 et 238 du code de procédure civile qui précise que le juge ne peut commettre un sachant que sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien mais que ce dernier ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.
S’agissant de l’évaluation des préjudices, la société ENEDIS indique que Madame [D] [K], en sa qualité de gérante majoritaire de la SARL [P] [Z] relève des dispositions applicables aux travailleurs indépendants et ne produit aux débats aucun arrêt de travail pour maladie, aucune décision de refus ou de prise en charge par la CPAM d’éventuels déclarations d’arrêts ni aucune preuve d’une demande de prise en charge au titre d’une éventuelle invalidité qu’elle évoque indirectement en sollicitant une évaluation d’un déficit fonctionnel permanent. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande d’expertise concernant les postes suivants : perte des gains professionnels actuels et futurs, déficit fonctionnel temporaire et permanent, et incidence professionnelle.
La CPAM Côte d’or, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la responsabilité de Monsieur [T]

En l’espèce, Madame [L] [D] [K] entend engager la responsabilité de Monsieur [G] [T] en raison de « l’électrocution » dont elle prétend avoir été victime sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 alinéa 1 dudit code.

L’article 1240 du code civil dispose « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Aux termes de l’article 1241 du code civil « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

L’article 1242 alinéa 1 du même code dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à la partie qui exerce une action en responsabilité délictuelle de rapporter la preuve des conditions essentielles, et spécifiques à chaque responsabilité délictuelle, permettant d’engager la responsabilité de son auteur.

Il incombe ainsi à celui qui entend engager la responsabilité d’une partie sur le fondement de l’article 1240 du code civil de démontrer une faute de cette dernière, et, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, une négligence ou une imprudence.

Or, Madame [L] [D] [K] ne caractérise, ni même n’allègue une faute, une imprudence ou une négligence qui aurait été commise par Monsieur [T] à l’origine de son électrisation et ne produit aucun élément aux débats sur ce point.

Dès lors, les conditions permettant d’engager la responsabilité de Monsieur [G] [T] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ne sont pas établies.

S’agissant du troisième fondement juridique invoqué tenant à la responsabilité du fait des choses, il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d’une partie sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil précité, de rapporter la preuve d’un dommage, d’une chose, de la garde de celle-ci, et d’un fait actif de la chose dans la survenance du dommage.
Il est par ailleurs constant que le propriétaire de la chose ayant causé le dommage en est réputé être le gardien, à moins qu'il ne rapporte la preuve qu'il a transféré la garde de la chose ou qu'il en a été dépossédé.

En l’espèce, Madame [L] [D] [K] soutient que la responsabilité de Monsieur [G] [T] serait engagée en raison d’un câble électrique mal enfoui situé sur son terrain, non raccordé au compteur, mais demeuré sous tension.

Toutefois, elle ne verse aux débats aucune pièce concernant les circonstances de l’accident dont elle a été victime mais uniquement de nombreux documents médicaux faisant état de troubles neurologiques apparus postérieurement aux faits allégués, et notamment :
- une IRM encéphalique du 9 avril 2021 évoquant un AVC ischémique constitué en région frontale latérale gauche ainsi que d’autres hypersignaux flair dont un probablement post-ischémique ancien ;
- un compte rendu d’hospitalisation du centre hospitalier de SENS en date du 14 avril 2021 faisant état d’une forte suspicion de pathologie démyélinisante avec composante somatoforme importante ;
- un compte rendu d’hospitalisation du 17 août 2021 du centre hospitalier de SENS indiquant « Aujourd’hui, nous pouvons faire un lien de cause à effet entre l’électrocution et les symptômes neurologiques actuels et il s’agit possiblement d’une maladie professionnelle liée à une décharge électrique de 340 V responsable de troubles neurologiques avec séquelles aujourd’hui persistantes. » ;
- un compte rendu d’hospitalisation de l’hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris en date du 15 février 2022 relevant l’absence d’AVC certain, l’absence de lien entre les lésions IRM et les symptômes décrits et la présence de lésions inflammatoires.

Si ces éléments médicaux témoignent que Madame [L] [D] [K] a bien présenté des troubles neurologiques dans les jours qui ont suivi l’accident, lesquels ne sont au demeurant pas contestés dans leur principe par les défendeurs, ces éléments sont en revanche totalement inopérants pour démontrer les circonstances exactes dans lesquelles l’accident a eu lieu, étant de surcroît relevé que la demanderesse invoque dans ses conclusions une date manifestement erronée, à savoir le 8 avril 2021, date qu’elle a également mentionnée lorsqu’elle s’est présentée aux urgences de la polyclinique Sainte Marguerite à AUXERRE le lendemain 9 avril 2021.
En effet, il ressort clairement des pièces versées aux débats que comme le soutient Monsieur [T], l’accident a bien eu lieu le 1er avril 2021, comme l’attestent les bons d’intervention versés aux débats mentionnant deux interventions pour sécuriser le site et réparer le câble endommagé à cette date-là, même si ces derniers mentionnent « pas de blessé »
De surcroît, la date du 8 avril 2021 est contredite par les échanges de messages produits aux débats entre Madame [L] [D] [K] et Monsieur [G] [T] datés des 5 et 6 avril 2021 aux termes desquels Monsieur [T] prend des nouvelles de l’état de santé de Madame [L] [D] [K], impliquant que l’accident ait eu lieu antérieurement.
Ainsi, cette dernière répond à Monsieur [T] :
-le 5 avril 2021 : « Bonjour on va dire moyen depuis samedi j’ai mal à la tête et une jambe engourdi j’ai regardé sur internet et c’est des séquelles du coup de jus sa peu mettre quelque semaine à passer », 
-le 6 avril 2021 « Bonjour j’ai mal à la tête en continue mais la je viens de voir le médecin (…) pas de place pour faire le irm du coup je vais après le faire et allez voir le neurologue ».
Il apparaît ainsi que Madame [D] [K] n’a pas communiqué la date exacte de son électrisation, étant toutefois précisé que ce point est en réalité sans incidence, la matérialité de cette électrisation par contact de la victime avec le câble litigieux n’étant pas contestée

En revanche, Madame [D] [K] ne démontre nullement une des conditions essentielles de l’engagement de la responsabilité sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, tenant au caractère anormal de la chose dans la survenance de ses troubles, qui peut résulter de sa position, de son état, de sa structure ou de son fonctionnement.

En effet, Madame [L] [D] [K] se borne à affirmer que ce dernier aurait été enterré sous environ huit centimètres de terre et qu’il serait demeuré alimenté sans être raccordé au compteur.

A cet égard, s’il ressort du constat contradictoire de dommage établi le 4 juin 2021 que la profondeur d’enfouissement du câble était de 0,10 mètre et que Monsieur [G] [T] a fait observer l’existence d’un « câble à très faible profondeur », cet élément ne saurait pour autant caractériser une anormalité de la chose. En effet, dans ses écritures, Monsieur [G] [T] précise que les travaux de terrassement ont nécessité un décaissement d’environ vingt centimètres qu’il évalue au regard de la hauteur des pavés (6cms) et de la nécessité de procéder à une pose préalable d’un géotextile et de 3 couches supplémentaires de matière (couche de ciment, couche de sable et couche de concassé). Il en résulte que la profondeur de 10 centimètres relevés par le constat contradictoire de dommage s’explique non par un défaut initial d’enfouissement mais par l’abaissement du niveau du sol consécutif aux travaux eux-mêmes. 

Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir, comme l’allègue Madame [D] [K], que le câble litigieux n’était pas raccordé au compteur, alors même que ce point est formellement contesté par la société ENEDIS qui indique qu’il s’agissait d’un branchement en exploitation et qu’il était bien raccordé au compteur.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que les circonstances précises de l’électrisation dont a été victime Madame [L] [D] [K] le 1er avril 2021, ne sont établis, pas plus que le caractère anormal du câble litigieux, condition indispensable pour pouvoir engager la responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.

En tout état de cause, il sera relevé que l’électrisation impose un contact de Madame [D] [K] avec le câble électrique litigieux, Monsieur [T] indiquant sans être contesté qu’elle aurait pris l’initiative de s’emparer du câble. Or, en sa qualité de gérante de la SARL [P] [Z] à laquelle les travaux avaient été confiés, elle ne saurait valablement opposer qu’elle ne pouvait pas savoir que ce câble était conducteur d’électricité, alors qu’elle se devait, en sa qualité de professionnelle du bâtiment à qui les travaux de terrassement avait été confiés, de procéder préalablement aux vérifications nécessaires relatives à la présence de réseaux enterrés et de mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées face à un câble électrique, précisément pour assurer la sécurité des intervenants, ce qu’elle n’a manifestement pas fait, et qui a permis la réalisation du dommage. 

Ainsi, Madame [L] [D] [K] échouant à rapporter la preuve des conditions nécessaires permettant d’engager la responsabilité de Monsieur [G] [T] sur le fondement de l’article 1241 alinéa 1 du code civil, sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la responsabilité de la société ENEDIS

En l’espèce, Madame [L] [D] [K] sollicite dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation in solidum de la société ENEDIS sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, mais ne développe, dans le corps de ses écritures, aucun élément permettant d’établir les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité de la société ENEDIS.

Si la société ENEDIS invoque, dans le cadre de sa défense, les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil, fondements généralement invoqués en cas de sinistre consécutifs à un dysfonctionnement du réseau d’électricité, qui n’est cependant pas en cause en l’espèce, force est de constater que ce fondement n’est pas même avancé par la demanderesse, et ne sera donc pas examiné.

En tout état de cause, s’agissant des fondements juridiques invoqués par la demanderesse, aucune faute, aucune négligence ou imprudence n’est caractérisée à l’encontre de la société ENEDIS, l’insuffisance de profondeur d’enfouissement n’ayant pas été retenue. 
De même, il a été précédemment jugé que le fait actif du câble électrique dans la survenance du dommage n’était pas établi, faute de démontrer les circonstances précises de l’accident et plus particulièrement le caractère anormal du câble électrique au moment des faits.

La demande tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de la société ENEDIS sera en conséquence rejetée.

Ainsi, Madame [L] [D] [K], échouant à démontrer tant que la responsabilité de Monsieur [G] [T] que celle de la société ENEDIS serait engagée, sera déboutée de sa demande d’expertise.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 585, 85 euros

En l’espèce, Monsieur [G] [T] sollicite la condamnation de Madame [L] [D] [K] à lui payer la somme de 585, 85 euros au titre des travaux de réparation qu’il a réglée à la société ENEDIS pour le câble qui a été sectionné lors des travaux de terrassement confiés à la société [P] [Z].

Il produit à cet égard la facture établie par la société ENEDIS en date du 25 mai 2022 d’un montant total de 585, 85 euros ainsi que les courriels et les lettres recommandées avec accusé de réception adressés à Madame [D] [K] restés sans réponse, sollicitant la prise en charge de cette facture.
Mail du 28 septembre 2022 : « je te rappelle que tu n’avais pas souhaité déclarer l’incident auprès de ton assurance et que tu avais pris l’engagement de payer les frais d’intervention et de réparation du câble sectionné par ton terrassier
Courrier du 5 octobre 2022 : « Vous m’aviez demandé de ne pas faire de déclaration officielle pour ne pas impacter votre société, vous vous étiez engagé à prendre en charge les frais de cette intervention
Il est constant que le câble électrique a été sectionné lors des travaux de terrassement réalisés par la SARL [P] [Z].

Madame [L] [D] [K], qui ne répond pas à cette demande, sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 585, 85 euros correspondant au coût des travaux de réparation du câble endommagé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [L] [D] [K], qui succombe à l’instance, sera tenue aux dépens de l’instance, déboutée de sa demande d’indemnité formée au titre de ses frais irrépétibles, et condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 1500 €, outre la somme de 1 000 euros à la société ENEDIS.
Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.

* * * *
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [L] [D] [K] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [L] [D] [K] à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 585, 85 € (CINQ CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES) au titre des travaux de réparation du câble endommagé ;

CONDAMNE Madame [L] [D] [K] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [L] [D] [K] à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [L] [D] [K] à payer à la société ENEDIS la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

Le Greffier, Le Président,














En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4534-122, code de procedure civile 1241, code civil 1245-12, code de procedure civile 245, code civil 1245, code de procedure civile 1240, code du travail R4534-107, code de procedure civile 1242, code de l'environnement R554-20, code de procedure civile 238, code de procedure civile 64, code civil 1245-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:25:17.192Z.